TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

75

 

PE21.020082-VPT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 février 2023

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Composition :               M.              Parrone, président

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

L.________, prévenu, représenté par Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale, Strada, intimé. 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné L.________ pour blanchiment d’argent, infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de
4 ans, sous déduction de 327 jours de détention avant jugement au 10 octobre 2022  (I et II), a constaté qu’L.________ avait subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral subi (III), a révoqué le sursis à la peine de 25 jours-amende à 30 fr. le jour octroyé à L.________ le 25 mai 2018 par le Tribunal de police de Genève et ordonné l’exécution de cette peine (IV), a ordonné le maintien en détention d’L.________ pour des motifs de sûreté en exécution anticipée de peine (V), a renoncé à ordonner une créance compensatrice (VI), a ordonné l’expulsion d’L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 6'410 fr. séquestré sous fiche
no 32527 (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 880 euros et d’une ceinture avec inscription LV séquestrés sous fiches no 32528 et
no 33285 en couverture des frais de justice mis à la charge d’L.________ (IX et X), a ordonné la confiscation et la destruction d’une balance grise et de quatre cartes cadeaux [...] pour un total de 60 fr. séquestrés sous fiche no 33285 et d’un téléphone [...] noir séquestré sous fiche no 33871 (XI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD contenant les données extraites du téléphone portable [...] d’L.________ séquestré sous fiche no 33870 (XII), a confié au Bureau des séquestres de la police cantonale le soin de procéder à la destruction de la drogue saisie dans le cadre de l’enquête (XIII), a fixé l’indemnité de Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office d’L.________, à 11'542 fr. 25, débours, vacations et TVA compris (XIV), a mis les frais de la cause, par 25'182 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, son défenseur d’office, à la charge d’L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XV) et a dit que l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra (XVI).

 

 

B.              Par annonce du 17 octobre 2022, puis déclaration motivée du 21 novembre 2022, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, sa condamnation pour blanchiment d’argent, infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI et infraction grave à la LStup étant maintenue, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction des jours de détention effectués avant jugement. Subsidiairement, il a conclu a l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de son appel, L.________ a produit des pièces nouvelles (P. 45/2), soit en particulier le Rapport européen sur les drogues de 2021 de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, sa carte de vaccination contre le COVID-19 de la République de Guinée sur laquelle il est indiqué que les injections ont été faites les 15 juin 2021 et 7 juillet 2021, les résultats d’un test PCR pour le diagnostic du COVID-19 effectué le 21 septembre 2021 en République de Guinée, des documents d’une agence de voyage faisant état de l’annulation d’un billet d’avion de [...] à Lisbonne initialement prévu le 6 juin 2021 et de billets d’avion de Bruxelles à [...] et retour datant respectivement des 11 juin 2021 et 9 et 10 octobre 2021, d’un extrait de son passeport guinéen et de plusieurs fiches de salaires établies au nom d’L.________ par l’entreprise [...] de [...], au Portugal, pour les mois de mars 2019 à janvier 2020.

 

              A titre de mesures d’instruction, il a requis la production des ordonnan­ces de condamnation rendues les 9 janvier 2013, 1er mars 2013, 17 mars 2016 et 12 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève, ainsi que l’identification des données signalé­tiques de la personne interdite d’entrée en Suisse en 2019 et la comparaison de celles-ci avec les siennes.

 

              Le 3 janvier 2023, le Service de la population (ci-après : SPOP), sur
 

demande de la Cour d’appel pénale, a produit le dossier concernant L.________ (P. 50).

 

              A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              L.________ est né le [...] 1993 à [...], en Guinée, pays dont il est ressortissant. Après sa scolarité, il a travaillé dans une menuiserie, sans toutefois suivre de formation. A l’âge de 18 ans, il a quitté la Guinée en compagnie de son père pour se rendre à Lisbonne (Portugal), où il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Il s’est ensuite rendu en Allemagne, avant de venir en Suisse en 2012 et de déposer une demande d’asile, qui a été refusée. Le prévenu a été renvoyé à plusieurs reprises au Portugal ou en Allemagne, mais il est revenu à chaque fois en Suisse. En 2018, il a été à nouveau rapatrié au Portugal où il est resté jusqu’en 2020. Le prévenu a alors travaillé pour des agences de location de voitures. Il a obtenu la nationalité portugaise au mois d’octobre 2020 et une carte d’identité lui a été délivrée le 22 octobre 2020. L.________ s’est marié en 2021 avec une ressortissante de son pays d’origine ; son épouse vit en Guinée.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse d’L.________ mentionne les neuf condamnations suivantes :

              - 9 janvier 2013 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et délit contre la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, révoqué le 9 mai 2013 ; 

              - 1er mars 2013 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, délit contre la LStup et contravention selon art. 19a de la LStup, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention préventive, et amende de 200 fr. ;

              - 9 mai 2013 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention préventive, libération conditionnelle le 5 septembre 2013 avec délai d’épreuve d’un an ;

              - 12 juin 2014 : Ministère public du canton de Genève, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive ;

              - 19 février 2015 : Tribunal de Police Genève, séjour illégal, aucune peine additionnelle, peine partiellement complémentaire au jugement du 12 juin 2014 ;

              - 24 avril 2015 : Tribunal de Police Genève, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire au jugement du 19 février 2015, sursis révoqué le 12 avril 2016 ;

              - 17 mars 2016 : Ministère public du canton de Genève, délit contre la LStup et entrée illégale, peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive ;

              - 12 avril 2016 : Ministère public du canton de Genève, délit contre la LStup, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive ;

              - 25 mai 2018 : Tribunal de Police Genève, entrée illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans.

 

              Pour les besoins de la présente cause, L.________ a été placé en détention provisoire du 18 novembre 2021 au 20 septembre 2022, soit durant 307 jours. Durant sa détention provisoire, le prévenu a séjourné durant 12 jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette dans des conditions de détention illicites, après déduction des premières quarante-huit heures, avant d’être transféré le
1er décembre 2021 à la Prison de la Croisée. Depuis le 21 septembre 2022, il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Au 10 octobre 2022, il était détenu depuis 327 jours.

 

2.

2.1              Cas 1

              A tout le moins entre l’année 2020 et le 18 novembre 2021, date de son interpellation, L.________ a séjourné à plusieurs reprises en Suisse, totalisant ainsi une durée de plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait en outre l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée, sous son alias [...], valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2022.

 

2.2              Cas 2

              A [...] notamment, à tout le moins entre l’année 2020 et le 18 novembre 2021, date de son interpellation, L.________ s’est adonné, avec notamment V.________, déféré séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des déclarations du prévenu, des mises en cause et des produits stupéfiants saisis, il a été établi qu’L.________ a vendu 225 boulettes de cocaïne, d’un poids de 0.8 à 0.9 gramme net chacune, pour un chiffre d’affaires de 22'500 fr., soit une quantité minimale de 180 grammes nets de cocaïne. En outre, L.________ a encore détenu une quantité de 463.4 grammes nets de cocaïne, destinée à la vente. En substance, le trafic de cocaïne d’L.________ était organisé de la manière suivante : L.________ était livré en cocaïne par V.________ en grande quantité, puis L.________ coupait et reconditionnait lui-même la marchandise qu’il revendait en boulette. L.________ a été mis en cause dans les cas suivants :

 

2.2.1              A [...], durant l’année 2020, L.________ a vendu 20 boulettes de cocaïne, d’un poids de 0.8 gramme chacune, soit un total de 16 grammes nets de cette substance, pour un montant total de 2'000 fr., à W.________, déférée séparément.

 

2.2.2              A [...], à tout le moins entre le mois de novembre 2020 et le 18 novembre 2021, L.________ a vendu 48 boulettes de cocaïne, d’un poids de 0.8 gramme chacune, soit un total de 38.4 grammes nets de cette substance, pour un montant total de 4'800 fr., à Q.________, déféré séparément.

 

2.2.3              A [...], à tout le moins durant l’été 2021, L.________ a vendu 10 boulettes de cocaïne, d’un poids de 0.8 gramme chacune, soit un total de 8 grammes nets de cette substance, pour un montant total de 1'000 fr., à P.________, déféré séparément.

 

2.2.4              A [...], durant une période indéterminée, L.________ a vendu une quantité indéterminée de cocaïne à D.________, déféré séparément. A une reprise, le prévenu a vendu 13 à 14 grammes de cocaïne à D.________ pour un montant total de 1'250 francs. Cette somme a été remise à L.________ par [...], déféré séparément, pour le compte de D.________

 

2.2.5              A [...], durant une période indéterminée, L.________ a vendu une dizaine de boulettes de cocaïne d’un poids de 0.8 gramme chacune, soit un total de 8 grammes nets de cette substance, pour un montant total de 1'000 fr., à R.________, déférée séparément.

 

2.2.6              A [...], le 18 novembre 2021, L.________ a vendu une boulette de cocaïne, pour un montant de 100 fr., à un policier en civil.

              La perquisition du domicile clandestin d’L.________ a notamment permis la saisie de 463.4 grammes nets de cocaïne, de 880 euros, de 6'410 fr., d’un téléphone portable [...], de matériel de conditionnement pour la confection et la vente de boulettes de cocaïne et d’une quittance d’envoi d’argent de [...].

 

              Une correspondance entre les traces d’ADN prélevées sur le nœud des parachutes de cocaïne retrouvés au domicile d’L.________ et son profil ADN a été découverte.

 

              Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2020 et 2021, pour des quantités de moins de 1 gramme net, étant respectivement de 64% et de 63%, L.________ a vendu une quantité totale pure de 113.4 grammes de cocaïne, en prenant en considération le taux de pureté le plus favorable à ce dernier.

 

              L’analyse de la cocaïne saisie au domicile d’L.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 53.9% et 57.7%. Il a ainsi encore détenu une quantité pure minimale de 211.8 grammes de cocaïne.

 

              L.________ a ainsi vendu ou voulu vendre une quantité totale pure d’au minimum 325.2 grammes de cocaïne.

 

2.3              Cas 3

              Entre le mois de juillet 2020 et le mois de mars 2021, L.________ a prêté sa carte d’identité portugaise à un dénommé « [...]», identifié comme étant V.________, déféré séparément, qui était dépourvu de document d’identité valable et de statut de séjour en Suisse, afin que ce dernier puisse pénétrer et séjourner en Suisse. Pour ce service, L.________ a obtenu 100 euros.

 

2.4              Cas 4

              A [...], le 19 octobre 2021, L.________, agissant par l’intermédiaire de C.________, a envoyé à l’étranger un montant de 1'000 euros provenant de son trafic de cocaïne, afin d’en dissimuler l’origine.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’L.________ est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

2.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,
n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). 

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3,
JdT 2019 IV 147).  

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.).    

 

3.             

3.1              L’appelant requiert deux mesures d’instruction.

 

3.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

              L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139
al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29
al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 p. 118).

 

3.3

3.3.1              L’appelant requiert que les quatre ordonnances de condamnation rendues les 9 janvier 2013, 1er mars 2013, 17 mars 2016 et 12 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève soient versées au dossier de la présente cause, afin d’établir, dans la perspective de l’examen de la quotité de sa peine, qu’il était essentiellement un consommateur de drogue et que ses infractions à la LStup, qui por­taient sur du cannabis et non sur des drogues « dures », étaient de peu d’impor­tance.

 

              En l’occurrence, les quatre ordonnances de condamnation pour délit à la LStup dont l’appelant demande la production sont inscrites dans son casier judiciaire et sont mentionnées dans le dossier le concernant qui a été produit par le SPOP (P. 50), si bien que cette réquisition n’est pas utile au traitement de l’appel, d’autant que l’infraction à la LStup à juger concerne des faits nou­veaux. Cette réquisition doit donc être rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

             

3.3.2              L’appelant réitère en appel sa requête – rejetée par le Ministère public et par les premiers juges – tendant à ce que les données signalétiques concer­nant l’interdit d’entrée de 2019 soient retrouvées, puis compa­rées aux siennes. Il nie s’être trouvé en Suisse en mars 2019, s’être fait notifier en ses mains une interdiction d’entrée en Suisse valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2022 et avoir transgressé cette interdiction en séjournant en Suisse. Il soutient que cette mesure administrative concernerait un autre homme usant comme lui du pseudonyme [...].

 

              Par acte d’accusation du 4 août 2022, le Ministère public a rejeté une première fois l’administration de cette preuve, l’existence de données signalétiques recueillies lors de la notifica­tion de l’interdiction étant douteuse et le séjour illicite du prévenu ressortant de toute manière d’autres preuves au dossier. Le Tribunal correctionnel a rejeté cette même réquisition réitérée par le prévenu à l’ouverture des débats, consi­dérant que le prévenu avait admis s’être trouvé à [...] en juillet 2020, en mars et avril 2021, ainsi que deux mois avant son arrestation, que, lors de son premier séjour en Suisse, il s’était annoncé aux autorités suisses sous le nom de l’alias [...] pour obtenir l’asile et que l’on ignorait si les données signalétiques avaient été prises au moment du prononcé de la décision d’interdiction d’entrée en 2019.

 

              Selon le rapport d’investigation établi par la police le 19 novembre 2021, il est établi, grâce au système automatique de contrôle d’identification des empreintes digitales AFIS, qu’L.________, né le [...] 1993, était aussi connu sous l’identité de [...], né le [...] 1994, que le prénommé [...], qui n’avait aucun statut en Suisse, avait été valablement signalé sous renvoi au sens de la LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) par le canton de Zurich jusqu’au 8 février 2024 et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2022 (P. 4 pp. 4-5).

 

              Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public le 19 novem­bre 2021, L.________ a dit qu’il ne savait pas s’il avait reçu cette interdiction d’entrée en Suisse valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2022, mais que dans tous les cas, il ne lisait pas le français et qu’en 2019, il n’était pas en Suisse (PV aud. 2
ll. 108-111). Lors de son audition du 30 juin 2022 par le Ministère public, L.________ a expliqué ne pas avoir compris qu’il était sous interdiction, son avocate d’alors lui ayant dit que « ce n’était pas en vigueur » et qu’il pensait que l’obtention de documents d’identité portugais régulariserait sa situation et lui permettrait de revenir en Suisse (PV aud. 13 ll. 182-185). Ces explications, qui s’avèrent contradic­toires, reposent sur l’admission implicite, par le prévenu, du fait que cette interdiction d’entrée en Suisse lui avait été notifiée, interdiction dont il prétend aujourd’hui qu’elle aurait visé un homonyme.

 

              Une appréciation anticipée de la preuve requise par L.________ conduit à retenir qu’elle serait inutile, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée. La crédibilité du prévenu sera pour le surplus appréciée ci-après au regard de l’ensemble des résultats de l’instruction.

 

4.

4.1              Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, l’appelant critique les calculs effectués par les premiers juges pour déterminer la quantité totale minimale de cocaïne nette vendue et retrouvée à son domicile, ainsi que le poids des boulettes vendues et les taux de pureté moyenne retenus. Il invo­que ses propres versions des faits excluant notamment, selon lui, son implication dans le trafic litigieux pour une partie de la drogue trouvée à son domicile clandestin et fait valoir que la quantité finale de cocaïne pure qu’il aurait vendu ou eu l’intention de vendre s’élèverait à 189.1 grammes, aux taux de pureté moyenne de 57.7% et de 53.9%, tels qu’ils ressortent de l’analyse de la cocaïne saisie à son domicile. Il conteste le taux de pureté de 63% retenu par les premiers juges pour la totalité de la cocaïne vendue, arguant que les taux de pureté moyenne révélés lors des analyses de l’Ecole des sciences criminelles (ci-après : ESC), qui étaient inférieurs, devaient être retenus, qu’il convenait ainsi d’appliquer un taux de pureté de 57.7% pour la première livraison et un taux de pureté de 53.9% pour la seconde, que le Rapport européen sur les drogues 2021 indiquait pour la cocaïne un taux de pureté compris entre 53% et 68% en 2020 et que la cocaïne lui ayant été livrée en deux fois entre octobre et novembre 2021, il était peu probable que celle-ci revête une différence de pureté de plus de 10% entre les deux livraisons.

 

4.2              Suivant l’accusation, les premiers juges ont retenu que le trafic de cocaïne du prévenu avait porté sur 325.2 grammes de cocaïne pure, savoir
211.8 grammes retrouvés au domicile du prévenu lors de la perquisition, au taux de pureté moyenne le plus favorable au prévenu ressortant des analyses effectuées par l’ESC sur la cocaïne saisie au domicile, soit 53.9%, et 113.4 grammes vendus à des toxicomanes en 225 boulettes de 0.8 grammes, au taux de pureté moyenne statistique le plus favorable au prévenu de 63%.

 

4.2.1              Il convient tout d’abord de revenir sur la quantité de cocaïne trouvée au domicile d’L.________.               La fouille de son logement a permis la saisie de 499.7 grammes de poudre blanche (P. 4 p. 4), soit un sachet en plastique d’un poids brut de 12.6 gram­mes contenant des boulettes trouvé dans une veste, un sachet en plastique d’un poids brut de 83.24 grammes contenant de grosses boulettes trouvé dans la même veste et un sachet d’un poids brut indicatif de 403. 9 trouvé dans une chaussette placée dans la salle de bain (P. 8).

 

              En cours d’enquête (PV aud. 1 p. 5) et aux débats de première instance (jugement p. 6), le prévenu a soutenu qu’une partie des 463.4 grammes nets était à lui et que l’autre partie était destinée à quelqu’un d’autre, et qu’il devait garder cette autre partie de drogue jusqu’à ce que qu’une personne vienne la chercher, mais qu’il avait la possibilité d’alimenter ses propres ventes avec cette autre partie, si son propre stock de cocaïne était épuisé. Appréciant ces explications, les premiers juges ont considéré que le prévenu ne faisait pas que « conserver » les 403,9 grammes bruts retrouvés dans une chaussette noire à la salle de bain – un sachet en plastique contenant 4 gros parachutes –, mais qu’il détenait bien cette drogue pour la revendre, dès lors que son ADN avait été retrouvé sur les nœuds des 4 grands sachets de cocaïne et que cet élément démontrait qu’il avait lui-même emballé cette marchandise qu’il revendait ensuite en boulettes. Pour les premiers juges, la parade imaginée par le prévenu selon laquelle il avait changé les emballa­ges contenant la cocaïne pour restituer aux vendeurs ceux qu’ils avaient utilisés pour le transport et qu’ils reprenaient en repartant (PV aud. 11 p. 5 ; PV aud. 13 p. 5) est fantaisiste, comme l’avaient déjà souligné les enquêteurs dans leur rapport (P. 20/1 pp. 13 et 14).

 

              Aux débats d’appel le prévenu a confirmé que le livreur l’avait autorisé à se servir dans le stock de cocaïne retrouvé chez lui s’il était à court de drogue pour ses propres ventes. Dans la même lancée, l’appelant dit qu’il faut retrancher de son trafic la cocaïne destinée à ce prétendu tiers – 3 sachets sur 4 – qui ne lui apparte­nait pas. En réalité, cette drogue reconditionnée par le prévenu – une balance, du matériel de conditionnement pour la confection de boulettes et du bicarbonate de soude ont été trouvés à son domicile – et dissimulée par lui dans son logement était bien à sa disposition pour des opérations de trafic. Outre qu’elle n’a aucun sens, ni aucune logique de marché, la thèse du dépôt d’urgence en raison du prétendu désistement d’un tiers destinataire de cette drogue (PV aud. 1 p. 5 ; PV aud. 2 p. 2) ne repose sur aucun élément concret et manque singulièrement de précision
– aucune indication sur le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du tiers, ni sur les dates et les circonstances de ce dépôt – tout comme la thèse du reconditionne­ment par l’appelant de la drogue en sachet sur demande du livreur (PV aud. 11 p. 5 ;
PV aud. 13 p. 5). La thèse de l’appelant ne résiste donc pas à l’examen. A l’évidence, le prévenu invente des faits invraisemblables, caractérisés par leur flou, pour tenter d’alléger sa culpabilité. Il n’est pas crédible. S’agissant d’une activité criminelle à plusieurs facettes s’étalant sur une certaine durée – de 2020 au
18 novembre 2021 –, le fait que le prévenu admette certaines charges ne signifie évidemment pas encore que ses dénégations distinctes sur d’autres points doivent être crues sur parole. En l’occurrence, cette question n’est quoi qu’il en soit pas déterminante puisque de toute manière, le crime à la LStup est réalisé tant par le fait de détenir de la drogue en pareille quantité destinée à la vente pour le compte d’un autre trafiquant que par le fait de la détenir pour la commer­cialiser soi-même.

 

              Dans son rapport d’investigation du 4 mai 2022, la police transpose, en se basant sur les analyses effectuées par l’ESC sur la cocaïne saisie au domicile du prévenu (P. 20/1 p. 14), les 463.4 grammes nets de cocaïne condition­nés en divers emballages en une quantité de cocaïne pure comprise entre 211.8 et 289.9 grammes (P. 20/1 p. 16). Or, le jugement, tout comme l’acte d’accusation, retient uniquement le chiffre le plus bas de la fourchette le plus favorable au prévenu, soit 211.8 grammes de cocaïne pure, qui constitue donc un minimum (jugement p. 18). Quoi qu’en dise l’appelant, il n’y a aucun motif de s’écarter des chiffres retenus dans ce rapport. La quantité de cocaïne saisie et le taux de pureté moyenne de 53.9% retenus par les premiers juges sont corrects et doivent ainsi être confirmés.

 

4.2.2              Dans l’acte d’accusation, auquel se sont référés les premiers juges, il est reproché au prévenu d’avoir vendu 225 boulettes d’un poids de 0.8 à 0.9 gramme pièce, ce qui correspond à 180 grammes en tenant compte uniquement du poids le plus bas de 0.8 gramme. Aux débats de première instance, le prévenu a expressé­ment admis ces ventes (jugement p. 6). Le Tribunal a retenu ces faits à sa charge et, les ventes étant intervenues entre 2020 et 2021, a arrêté la quantité de cocaïne pure nette correspondante à 113.4 grammes, appliquant le taux de pureté moyenne annuel statistique le plus bas, soit 63 % (jugement p. 17).

 

              L’appelant revient sur ces chiffres. Il prétend qu’il faudrait prendre en considération le poids inférieur de 0.6 gramme de boulettes qui étaient en sa possession le jour de son interpellation le 18 novembre 2021. Ce moyen est vain. Non seulement il a admis la quantification ressortant de l’enquête et de ses propos au tribunal, mais celle-ci repose sur ses propres déclarations répétées (PV aud. 1
p. 5 ; PV aud. 2 p. 2), et confirmées à l’audience d’appel, selon lesquelles son fournisseur lui avait indiqué un poids de 0.8 à 0.9 gramme par boulette vendue au prix de 100 fr., lui-même disant aux consommateurs qu’il s’agissait de boulettes d’un gramme. Lors de son audition récapitulative du 30 juin 2022 par le Ministère public, il a indiqué qu’il vendait la cocaïne conditionnée en boulette d’un gramme (PV aud. 13 p. 5).   

 

              Quant au taux de pureté des 225 boulettes vendues, dont la cocaïne n’a, par la force des choses, pas pu être analysée, il ne peut être fait référence, comme le soutient l’appelant, au taux de pureté moyenne des drogues saisies lors de l’interpellation du prévenu. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu du trafic (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.5 ; TF 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 ; TF 6B_940/2014 du 16 sep­tembre 2015 consid. 5.3.1 et les réf. cit. ; CAPE 336/2020 du 10 septembre 2020). Il est ainsi usuel de se fonder sur les tabelles établies par l’ESC, basées sur les statistiques produites par la Société suisse de médecine légale (TF 6B_965/2018 du 15 novem­bre 2018). Le Rapport européen sur les drogues 2021, qui n’a au demeurant aucun caractère contraignant pour l’autorité judiciaire, ne change rien à ce constat. Le taux de pureté moyenne statistique le plus bas de 63% retenu dans l’acte d’accusation et par les premiers juges doit ainsi être confirmé.

 

4.2.3              En définitive, le trafic de cocaïne auquel s’est livré L.________ ayant porté sur 325.2 grammes de drogue pure au total, sa condamnation pour infraction grave à la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup doit être confirmée.

 

5.

5.1              Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait séjourné en Suisse durant une année entre 2020 et 2021. Il conteste sa condamnation pour infraction à la LEI, soutenant qu’il n’a pas séjourné plus de trois mois en Suisse durant les six mois ayant précédé son interpellation. Il fait valoir qu’il ne serait venu en Suisse en 2021 qu’à deux reprises, soit de mars à avril 2021, puis de début octobre au 18 novembre 2021, et qu’il aurait démontré qu’il ne se trouvait pas en Suisse entre avril/mai 2021 et octobre 2021, mais au Portugal, en Guinée ou au Luxembourg. Il conteste également être le dénommé [...] qui a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse en 2019.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour autorisé.

 

5.2.2              L’art. 10 LEI, intitulé « Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative », prévoit que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 est réservé (al. 2).

 

              L’art. 9 OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201), intitulé « Séjour sans déclaration d’arrivée », stipule que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée (al. 1). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2).

 

              Le séjour doit être interrompu après trois mois ; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.3 et réf. cit.).

 

5.2.3              L’art. 5 LEI, qui traite des conditions d’entrée en Suisse, dispose que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0) (let. d).

 

5.3              L’acte d’accusation retient qu’L.________ a séjourné en Suisse durant plus de trois mois sur une période de 180 jours entre l’année 2020 et son arrestation du 18 novembre 2021, alors qu’il ne disposait pas d’autorisation de séjour et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2022. Les premiers juges ont écarté les réfutations du prévenu en raison de contradictions et d’imprécisions dans ses déclarations, mais surtout en raison des déclarations des toxicomanes qui l’ont mis en cause. Ils ont également écarté la thèse de l’erreur sur la personne dénommée [...] interdite en Suisse du 22 mars 2019 au 18 mars 2022 avancée par le prévenu.

 

              S’agissant de l’interdiction d’entrée en Suisse, la thèse du prévenu selon laquelle il y aurait « erreur sur la personne » ne tient pas. Aux débats d’appel, L.________ a confirmé qu’il avait utilisé l’alias [...] pour demander l’asile à son arrivée en Suisse et, selon le système automatique de contrôle d’identifi­cation des emprein­tes digitales AFIS, [...] et L.________ sont la même personne (P. 4 p. 4). N.________ (PV aud. 8 R. 8) et R.________ (PV aud. 6 R. 6) ont reconnu L.________ sur une planche de photo­graphies comme étant leur vendeur [...]. Entre 2013 et 2018, le prévenu a été condamné en Suisse à trois reprises pour entrée illégale et à huit reprises pour séjour illégal, et il a fait l’objet de sept procédures de renvoi, la dernière fois le 2 juillet 2018, de sorte qu’il ne pouvait ignorer ce qu’il risquait lors de ses venues en Suisse en 2019, 2020 et 2021. Lors de son arrestation par la police le 18 novembre 2021, L.________ a déclaré, s’agissant de l’interdiction en Suisse qui lui avait été notifiée en 2019, qu’il pensait « qu’en revenant avec un passeport portugais, cela ne posait pas de problème » et que « les autres fois, le problème était que je n’avais qu’un titre de séjour portugais » (PV aud. 1 R. 15). Lors de son audition par le Ministère public le 19 novembre 2021, le prévenu a dit à ce propos : « je ne savais pas que je n’avais pas le droit de venir en Suisse (…)  je ne sais pas si je l’ai reçue, mais si je l’ai reçue, je ne lis pas le français » (PV aud. 2, ll. 105 à 110). Pour la Cour de céans, il ne fait dès lors aucun doute que l’interdiction d’entrée en Suisse valable pendant trois ans dès le 22 mars 2019 concernait L.________ et qu’elle lui a été notifiée.

 

              Les séjours du prévenu en Suisse n’étaient pas « touris­tiques » ou « dépourvus d’activité lucrative », puisqu’il est venu en Suisse, comme il l’a déclaré, « pour chercher du boulot » (PV aud. 1 R. 14) ou « car je voulais travailler » (PV
aud. 2 p. 3 in fine). L.________ est donc venu en Suisse avec la ferme intention d’y exercer une activité lucrative, plus précisément de s’adonner au trafic de stupéfiants, de sorte que le but de son séjour – vendre de la drogue – était quoi qu’il en soit illicite – ce qu’il savait très bien (jugement p. 6) – et constituait, à lui seul, une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LEI. Aussi, même si l’on ne devait retenir que les deux séjours de 2021 de durées variables admis par le prévenu, sa condamnation pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI est justifiée.

 

              L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend, devant les premiers juges (jugement p. 5) comme devant la Cour de céans, que ses clients l’auraient confondu avec un autre vendeur. Les mises en cause de plusieurs clients toxico­manes du prévenu, lesquels l’ont formellement identifié sur une planche de photographies, attestent de la présence de celui-ci en Suisse durant plus de trois mois sur une période de six mois à compter de son entrée en Suisse. En effet, L.________ a vendu de la cocaïne à W.________ deux fois par semaine à [...] « durant l’ensemble de l’année 2020 » selon les déclarations de celle-ci (PV aud. 5 p. 3). P.________ a déclaré que le prévenu lui avait vendu de la cocaïne à [...] durant l’été 2021 (PV aud. 10 R. 8). Q.________ a indiqué que le prévenu et son comparse lui avaient vendu de la cocaïne entre le
1er décembre 2019 et le 20 novembre 2021 et que si le prévenu n’était pas là tout le temps, il lui avait acheté de la cocaïne une fois par semaine pendant une année avant qu’il ne quitte la Suisse (PV aud. 4 R. 6).

 

              Aussi, la Cour de céans ne peut accorder aucun crédit aux déclarations du prévenu, lesquelles contiennent de nombreuses incohérences et sont contredites par plusieurs éléments au dossier. Quant aux pièces que le prévenu a produites en appel, elles n’excluent pas sa présence en Suisse, qui est avérée, tout au long de l’année 2020, en particulier avant qu’il n’obtienne la nationalité portugaise le 20 octobre 2020, ainsi qu’entre mars et avril 2021 et de fin septembre à son arrestation le 18 novembre 2021, et donc l’infraction à la LEI constatée.

 

              Partant, la condamnation d’L.________ pour infraction à l’art. 115
al. 1 let. b LEI doit être confirmée.

 

6.

6.1              L’appelant conteste la peine privative de liberté de 4 ans qui lui a été infligée et requiert que celle-ci soit réduite à 24 mois. Il soutient qu’il n’était qu’un apprenti et un simple exécutant dans le trafic de stupéfiants et qu’il s’adonnait à cette activité depuis peu de temps, relevant qu’il ne savait pas former correctement des boulettes, qu’il n’arrivait pas à les fermer et qu’il avait naïvement accepté de conser­ver chez lui 243.9 grammes de drogue pour un tiers. Il estime que son activité délictueuse est mineure, puisqu’il a vendu de la cocaïne uniquement à [...], soit dans un périmètre très restreint, qu’il n’avait aucun contact avec les autres protago­nistes de ce trafic et qu’il n’était qu’un « maillon faible » de l’organisation de celui-ci. Il observe que ses précédentes condamnations pour délits à la LStup étaient liées à son ancienne consommation régulière de cannabis, qui impliquait la possession de quantité non négligeable de ce stupéfiant. Il fait valoir qu’il a collaboré durant toute l’instruction, détaillant et expliquant spontané­ment les circonstances dans lesquelles il s’était embarqué dans cette activité, qu’il a fourni des aveux importants et qu’il a communiqué les montants qu’il avait perçus grâce à ses ventes et son bénéfice, alors que les autorités de poursuite disposaient de peu d’informations.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motiva­tions et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le compor­tement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 g pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ;
ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

6.3              L.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEI. Comme on l’a vu, l’appelant plaide en vain que le trafic de stupéfiants auquel il s’est adonné aurait porté sur des quantités de cocaïne moins importantes que celles retenues par le Tribunal correctionnel. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient que la culpabilité d’L.________ est très importante. Il est venu en Suisse uniquement pour se livrer à un trafic de drogue et a agi par appât du gain puisqu’il ne disposait d’aucune source de revenu licite au moment des faits. Lors de son arrestation, le prévenu disposait de 6'410 fr. et de 880 euros, et il détenait un passeport portugais grâce auquel il aurait eu la possibilité de travailler et de gagner sa vie en toute légalité dans toute l’Europe, excepté en Suisse. Il a déployé son activité délictueuse entre 2020 et 2021, et son trafic a porté sur un minimum de 325.2 grammes de cocaïne pure, quantité de drogue importante pouvant mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes. Il a par ailleurs prêté sa carte d’identité portugaise à son fournisseur pour qu’il puisse venir en Suisse. Seule son interpella­tion a permis de mettre fin à son trafic. Parallèlement à son trafic de cocaïne, le prévenu a séjourné illégalement en Suisse, faisant fi de sept procédures de renvoi et d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2022. Déjà condamné à neuf reprises pour entrée et/ou séjour illégal en Suisse entre 2013 et 2018, et simultanément à quatre reprises pour délit à la LStup, le prévenu a été sanctionné cinq fois par une peine privative de liberté comprise entre 30 et 100 jours, peines demeurées sans effet sur son comportement délictueux. Niant l’évidence, le prévenu a continué, jusqu’en appel, à contester une partie des faits, ce qui dénote son absence de prise de conscience de la gravité des actes reprochés. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le prévenu n’a pas collaboré durant l’instruction. Il a été mis en cause par des déclarations de ses comparses et de toxicomanes qui lui avaient acheté de la cocaïne et il n’a en particulier révélé aucun élément utile au démantèlement du réseau de trafiquants pour lequel il travaillait. Enfin, ses excuses étaient de circonstance et on ne discerne aucun élément à décharge, rien dans sa situation personnelle permettant de justifier ses agissements.

 

              L’infraction à la LStup, qui est l’infraction la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 40 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour l’infraction à la LEI (soit 5 mois pour le séjour illégal du cas 1 et un mois pour le prêt de sa carte d’identité portugaise du cas 3) et de 2 mois pour le blanchiment d’argent. La peine privative de liberté d’en­semble arrêtée à 48 mois par les premiers juges sanctionne ainsi adéquatement le comportement délictueux du prévenu et doit être confirmée. La peine prononcée étant supérieure à trois ans, le prévenu ne remplit pas les condi­tions de l’octroi du sursis (cf. art. 42 al 1 et 43 al. 1 CP).

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui.

7.              L’appelant ne s’oppose pas à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans prononcée par les premiers juges. D’office, dans la mesure où que la condamnation d’L.________ pour infraction grave à la LStup est confirmée en appel, la Cour de céans relève que l’on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Le prévenu n’ayant pas de famille en Suisse où il ne s’est pas intégré et son épouse résidant en Guinée, il n’a aucune attache en Suisse, de sorte qu’il n’y a pas de raison de renoncer à son expulsion. Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont au surplus pas réunies. Aussi, l’absence de liens avec la Suisse et la gravité de l’infraction commise justifient une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans, conforme au principe de la proportionnalité.

 

              Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de réitération présentés, le maintien en détention d’L.________ à titre de sûreté doit être ordonné.

 

 

8.              En définitive, l’appel d’L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Le défenseur d’office d’L.________ a produit une liste d’opérations (P. 54) faisant état de 16.35 h d’activité d’avocat breveté, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 3'491 fr. 45, montant corres­pondant à 16.35 h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'943 fr., plus deux vacations à 120 fr., 58 fr. 85 de débours forfaitaires et 249 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Irina Brodard-Lopez.

 

              Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'051 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'560 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'491 fr. 45, seront mis à la charge d’L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 46, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 70, 71 al. 2,

305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 115 al. 1 let. b et
116 al. 1 let. a LEI ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal correc­tionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate qu’L.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

II.              condamne L.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 327 (trois cent vingt-sept) jours de détention avant jugement au 10 octobre 2022 ;

                            III.              constate qu’L.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            IV.              ordonne la révocation du sursis à la peine de 25 jours-amende à 30 fr. le jour-amende prononcée le 25 mai 2018 par le Tribunal de police de Genève et ordonne l’exécution de cette peine ;

                            V.              ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’L.________ actuellement en exécution anticipée de peine ;

                            VI.              renonce à ordonner une créance compensatrice ;

                            VII.              ordonne l’expulsion d’L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 6'410 fr. (six mille quatre cent dix francs) séquestré sous fiche
numéro 32527 ;

                            IX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 880 euros (huit cent huitante euros) séquestré sous chiffre numéro 32528 en couverture des frais de justice mis à la charge d’L.________ ;

                            X.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une ceinture avec inscription LV séquestrée sous fiche 33285 en couverture des frais de justice mis à la charge d’L.________ ;

                            XI.              ordonne la confiscation et la destruction d’une balance grise et de quatre cartes cadeaux [...] pour un total de 60 (soixante) francs séquestrés sous fiche numéro 33285 et d’un téléphone [...] noir séquestré sous fiche numéro 33871 ;

                            XII.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD contenant les données extraites du téléphone portable [...] d’L.________ séquestré sous fiche numéro 33870 ;

                            XIII.              confie au bureau des séquestres de la police cantonale le soin de procéder à la destruction de la drogue saisie dans le cadre de l’enquête PE21.020082 ;

                            XIV.              alloue à l’avocate Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office d’L.________, une indemnité de 11'542 fr. 25, débours, vacations et TVA compris ;

                            XV.              met les frais de la cause, par 25'182 fr. 15, à la charge d’L.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocate Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office, sous chiffre XIV, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            XVI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Irina Brodard-Lopez sous chiffre XIV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permet. "

 

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Le maintien en détention d’L.________ à titre de sûreté est ordonné.

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'491 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Irina Brodard-Lopez.

 

VI. Les frais d'appel, par 7'051 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’L.________.

 

VII.                L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines (L.________, né le [...].1993),

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population, division étrangers (L.________, né le [...].1993),

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :