TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.015802-MYO/SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 février 2023

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Composition :               M.              de Montvallon, président

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.D.________, prévenue, représentée par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

P.________, partie plaignante, représentée par Me Luca Urben, conseil de choix à Montreux, intimée,

 

O.________, partie plaignante, représentée par Me Daniel Pache, conseil de choix à Lausanne, intimée.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (cas 1 de l’acte d’accusation) et de calomnie (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation) (I), l’a condamnée pour diffamation, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr. convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a mis les frais de la cause, par
5'800 fr., à sa charge (III), a dit que A.D.________ est la débitrice d’O.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'113 fr. 05 (IV), a dit qu’elle est également la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

 

B.              Par annonce du 22 juillet 2022, puis déclaration motivée du 22 août 2022, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de tout chef de prévention, qu’elle n’est débitrice d’aucun montant et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'654 fr. 25 lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par courrier du 29 août 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Par avis du 7 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 24 octobre 2022 pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable.

 

              Par courrier du 11 octobre 2022, A.D.________ s’est opposée à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.

 

              Par courrier du 29 novembre 2022, P.________ a produit une décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 14 octobre 2022.

 

              Par courrier du 5 décembre 2022, A.D.________ a requis le retranchement de cette pièce.

 

              Le 21 décembre 2022, le Président de la Cour de céans a constaté que la décision produite par P.________ n’était pas définitive et exécutoire et a informé les parties que cette pièce était en conséquent retranchée du dossier.

 

              Par courrier du 20 janvier 2023, A.D.________, par son défenseur d’office, a produit des déterminations écrites en complément de sa déclaration d’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de [...], A.D.________ est née le [...] à [...]. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Elle est titulaire d’un Master en économie, d’un diplôme en informatique et d’une certification de management de projets. Actuellement sans revenus, elle vit sur ses économies. Son loyer mensuel se monte à 1'400 fr. et ses primes annuelles d’assurance-maladie à quelque 2'000 francs. Elle ne paie pas d’impôts.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de A.D.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.             

2.1              A [...], au domicile de son père, B.D.________, le 12 juillet 2020 vers 6h00, A.D.________ a filmé P.________ à son insu et sans son consentement alors que celle-ci s’était assoupie quelques instants.

 

              P.________ a déposé plainte le 28 septembre 2020.

 

2.2              A [...], toujours au domicile d’B.D.________, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2020, A.D.________ a porté atteinte à l’honneur de P.________, en lui disant, en présence de son père :

              - alors que son père refusait d’être aidé par P.________ pour aller aux toilettes : « Mon papa ne veut plus de vous, vous l’avez brutalisé la semaine passée, vous l’avez fait tomber, foutez le camp. […] Vous êtes nulle, vous venez faire quoi ici ? […] Foutez le camp, vous me dégoûtez, regardez comme vous êtes pauvre. » ;

              - alors que P.________ était au téléphone avec C.D.________, sœur de A.D.________ : « Vous êtes une menteuse, pauvre comme vous êtes, voleuse, vous allez tout payer, vous êtes dangereuse, personne ne va vous croire. » ;

              - après un téléphone de P.________ avec sa responsable, L.________ : « Vous êtes le diable, vous me dégoûtez, foutez le camp, vous racontez des mensonges. ».

 

              P.________ a déposé plainte le 28 septembre 2020.

 

2.3              Depuis son domicile [...], au début de l’année 2020, A.D.________ a posté sur Google, sous le pseudonyme « [...]», un commentaire concernant [...], dans lequel son père avait été admis du mois de juin 2019 au mois de mars 2020, dont la teneur était la suivante : « A fuir car lieu où tout est dans les apparences, mais : résidents parqués dans les chambres toute la journée, nourriture insuffisante, direction des lieux indifférente au sort des vieillards, esprit malsain, prix exorbitants. »

 

              O.________, par son administratrice et son directeur, a déposé plainte le 23 février 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              L’appelante conteste tout d’abord sa condamnation pour diffamation, considérant que les termes qu’elle a utilisés ne seraient pas attentatoires à l’honneur de la société plaignante O.________. Elle soutient que les termes litigieux ont été publiés sur Google dont le support ne serait pas mobilisé par les personnes susceptibles de s’intéresser à la plaignante, l’intensité de la prétendue atteinte en étant atténuée d’autant. Subsidiairement, elle prétend qu’elle aurait apporté la preuve de la vérité, sinon celle de la bonne foi, en documentant de manière détaillée et justifiée tous les manquements dénoncés.

 

3.1              Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

 

              La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2).

 

              La loi prévoit toutefois la possibilité, pour une personne accusée de diffamation, d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire. Il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142 ; Corboz, op. cit., p. 593).

 

              La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées) ; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence (ATF 102 IV 176, JdT 1978 IV 12 ; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 précité consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations pour vraies ; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP).

 

3.2.                           

3.2.1                            Les propos que l’appelante a diffusés sur Internet par le biais du site de Google sont les suivants : « A fuir car lieu où tout est dans les apparences, mais : résidents parqués dans les chambres toute la journée, nourriture insuffisante, direction des lieux indifférente au sort des vieillards, esprit malsain, prix
exorbitants. »

 

              L’autorité de première instance a reconnu l’appelante coupable de diffamation. La première juge a considéré que l’utilisation des termes : « résidents parqués dans les chambres toute la journée » donnait l’impression au lecteur que l’institution ne s’en occupait pas et les délaissait, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur santé, alors même que le but d’un établissement médico-social est justement de prendre soin de ses pensionnaires. Les termes en cause, associés à l’affirmation selon laquelle les résidents seraient sous alimentés, renforçaient l’image d’un [...] ne s’occupant pas des personnes vulnérables qui lui sont confiées, ce d’autant que l’appelante avait ajouté que la « direction des lieux [serait] indifférente au sort des vieillards » et qu’elle aurait un « esprit malsain ». La première juge a retenu que ces propos étaient clairement de nature à laisser penser que la société plaignante agissait de manière contraire à son but social, de façon méprisable et vénale de surcroît, puisque l’adjectif « exorbitant » employé pour qualifier les prix pratiqués donnait en réalité l’impression que ce comportement infâmant était lié à la recherche d’un profit indécent réalisé aux dépens de personnes fragiles et entièrement dépendantes. Le Tribunal de police a en outre considéré qu’il ne faisait aucun doute que les propos litigieux étaient destinés à des tiers, puisque publiés sur Internet, l’appelante ayant du reste refusé de retirer son commentaire tout au long de la procédure, jusqu’aux débats, pour exprimer son avis. L’appelante a été admise à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. La première juge a toutefois considéré qu’elle avait échoué tant pour l’une que pour l’autre. S’agissant de la preuve de la vérité, aucun élément au dossier ne permettait de dire que le père de l’appelante avait été abandonné à son sort toute une journée. Au contraire, lorsqu’elle venait le trouver, il s’avérait que celui-ci était entouré de personnel, dont l’appelante ne manquait d’ailleurs pas de se plaindre. Il était par ailleurs établi que le père de l’appelante était incapable de se lever, de tenir debout et qu’il rencontrait des problèmes de capacité de discernement (P. 16, PV de A.D.________ du 13 mai 2020, ll. 59 à 63). Pour les repas, l’appelante avait conscience qu’un deuxième service était prévu, ce qui infirmait ses accusations, de même que les photographies des menus produites au dossier (cf. 42/2). L’autorité de première instance a constaté que l’appelante s’était érigée en experte, ne produisant aucun certificat médical au sujet de son père pour fonder ses critiques contre l’établissement (malnutrition, médication erronée, etc…). Or, il ressortait de l’audition du Dr. [...], médecin indépendant consultant au [...], que la prise en charge d’B.D.________ par l’équipe soignante était « tout à fait adéquate » (P. 16, PV d’audition du [...] du 15 décembre 2020, ll. 54-55), l’autorité de première instance soulignant qu’interrogée le 13 mai 2020 (dans le cadre de la plainte pénale qu’elle avait déposée contre le sous-directeur de [...]) sur la prise en charge qualitative de son père par l’établissement, l’appelante avait elle-même déclaré que certaines aides-soignantes faisaient très bien leur travail, mais qu’il y avait une absence d’écoute totale (…) plutôt du côté de la direction (P. 16, PV de A.D.________ du
13 mai 2020, ll. 77 à 88), sans émettre d’autres doléances. Il a ainsi été considéré que l’appelante avait échoué à faire la preuve de la vérité. Quant à sa bonne foi, le Tribunal de police a retenu que l’appelante n’avait entrepris aucune vérification, se limitant à produire sa propre liste de réclamations (dont il a été relevé qu’elle était tout aussi importante envers les deux sociétés de soins à domicile qui sont intervenues chez son père après sa sortie de [...], aucune n’obtenant grâce à ses yeux). L’appelante avait ainsi également échoué à faire la preuve de sa bonne foi, aucun témoignage au dossier ni élément médical ne corroborant ses accusations. En définitive, rappelant que l’appelante se considérait comme érudite, la première juge a retenu qu’elle ne pouvait ignorer le caractère attentatoire à l’honneur de ses propos, celle-ci ne prétendant pas au surplus avoir rédigé son commentaire sous le coup de la colère, mais ayant au contraire manifestement choisi ses mots, étant précisé qu’elle avait refusé de se rétracter plus de deux ans après les faits.

 

3.2.2              La Cour de céans fera sienne l’argumentation détaillée et pleinement convaincante du Tribunal de police. On ajoutera que l’édition d’un commentaire sur un site Internet tel que Google a indiscutablement pour but de permettre sa diffusion à large échelle, soit d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Au surplus, l’appelante ne démontre pas dans sa déclaration d’appel qu’elle aurait détaillé et justifié les manquements qu’elle a dénoncés, se contentant d’une simple affirmation à cet égard, ce qui est insuffisant pour remettre en question les appréciations auxquelles la première juge a procédé.

 

              Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante pour diffamation doit être confirmée.

 

4.              L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, estimant que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. Elle fait valoir que la vidéo ne reflèterait qu’une situation à laquelle elle a été confrontée lorsqu’elle se trouvait chez son père, les faits n’ayant pas eu lieu dans un espace public et personne d’autre ne pouvant dès lors y assister. L’appelante estime que le caractère pénal des faits ne présente pas d’intensité suffisante et qu’elle n’avait pas d’autre moyen de démontrer que son père ne bénéficiait pas de la veille convenue, la mobilisation d’un témoin à cette heure de la nuit ne pouvant être exigée en pareille situation.

 

4.1              L'art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

 

              Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées). Le domicile, mais aussi le bureau sont considérés comme la sphère privée (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 179quater CP). La jurisprudence et la doctrine mentionnent notamment le comportement au travail comme faisant partie de la sphère privée (Pichonnat/Foëx [éd.], Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 41 ad
art. 28 et les références citées).

 

              Selon la doctrine, les comportements réprimés par l’art. 179quater CP peuvent se justifier par la sauvegarde légitimes (Henzelin/Massrouri, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 179quater CP). Toutefois, s’agissant de l’employeur, l’art. 26 OLT3 (ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113) interdit l’utilisation de systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail.

             

              L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 179quater CP).

 

4.2              En l’occurrence, la première juge a retenu, à juste titre, que le cliché litigieux avait été pris sans le consentement de la plaignante et à son insu, ce qui n’est du reste pas contesté par l’appelante. Cette dernière ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas l’accord de son employée dès lors que celle-ci avait fermé les yeux et ne la voyait donc pas la filmer. Par ailleurs, le comportement capturé, soit le bref assoupissement de la plaignante, sur son lieu de travail, ressort de sa sphère privée protégée. Enfin, à l’instar du Tribunal de la police, la Cour de céans ne voit aucun motif légitime, qui aurait pu autoriser l’appelante à filmer son employée dans son sommeil, un tel procédé étant du reste interdit par l’art. 26 OLT3. On relèvera d’ailleurs que le cliché n’a aucunement servi à l’appelante dès lors qu’elle ne l’a pas produit auprès du responsable de la société [...] (ci-après : [...]), alors qu’elle s’était pourtant plainte auprès de lui de l’endormissement de la plaignante.

 

              Par conséquent, la condamnation de l’appelante pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues doit être confirmée.

 

5.              S’agissant de la plainte déposée par P.________, l’’appelante conteste sa condamnation pour diffamation et injure, considérant que les faits retenus à son encontre n’auraient pas été établis et que, de toute manière, certains des termes reprochés n’auraient aucun caractère pénal. Elle fait valoir que sa crédibilité serait supérieure à celle de la plaignante qui, le soir même, n’avait pas rapporté les faits en cause à sa supérieure, L.________, qui était pourtant venue sur place, qu’elle n’avait pas quitté les lieux alors que la présence de cette dernière le lui aurait permis et qu’elle s’était trompée dans la description de « certaines circonstances ». Enfin, l’appelante rappelle avoir été décrite par plusieurs aides-soignantes comme une personne respectueuse, ce qui aurait dû amener l’autorité de première instance à la croire dans ses dénégations. Subsidiairement, l’appelante considère qu’elle devrait être libérée de l’infraction d’injure qui serait absorbée par la diffamation.

 

5.1             

5.1.1              Les principes relatifs à l’infraction de diffamation (art. 173 CP) ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 3.1).

 

5.1.2              Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

 

              L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Le concours parfait est toutefois possible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 54 ad art. 174 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

 

5.2                           

5.2.1                            En préambule de son jugement (cf. jgt. p. 13 à 15), le Tribunal de police a relevé que le père de l’appelante avait résidé au sein de [...], à [...], à tout le moins entre juin 2019 et mars 2020 et qu’un virulent conflit entre A.D.________ et sa sœur avait engendré moultes difficultés pour les soignants. Il ressortait en effet d’un arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 juin 2021 (n° 501) que les intéressées intervenaient à n’importe quelle heure et dans tous les domaines, y compris les soins, et que le personnel de l’établissement était sans cesse sous pression au point que l’équipe soignante, qui était en première ligne, n’en pouvait plus de ces interventions intempestives. Le Dr [...], médecin indépendant travaillant en collaboration avec [...], avait ainsi relevé que l’attitude de l’appelante durant une séance ayant eu lieu en juillet 2019 était totalement inadéquate et à la limite de l’agressivité physique. Une infirmière employée de [...] avait également précisé que le personnel se sentait sous pression, angoissait lorsqu’il recevait un téléphone de l’une des deux sœurs et que l’équipe soignante était sans cesse critiquée alors qu’elle avait l’impression de faire tout son possible pour leur résident.

 

                            Ensuite de ce séjour, B.D.________ était rentré à son domicile de [...] et avait été pris en charge par la société [...] jusqu’au 27 juillet 2020. Dès cette date, la prise en charge avait été assurée par [...].

 

                            Le Tribunal de police a encore mentionné qu’il ressortait du dossier que A.D.________ pouvait être tout-à-fait correcte et polie avec les quelques rares personnes dont elle estimait qu’elles travaillaient à sa convenance. Si telle n’était pas son appréciation, elle pouvait alors formuler des critiques multiples et virulentes sur le ménage, les soins ou la cuisine, sur un ton désagréable et agressif, comme en attestait notamment L.________, employée de [...] (PV audition 2), et comme cela ressortait également du témoignage de [...], employée de [...] (PV audition 7), rejoignant sur ce point divers témoignages d’employés de [...] (cf. P. 16). La prévenue était crainte du personnel soignant, au point que tant [...] que [...] avaient fait part de leurs craintes au Ministère public et demandé initialement à être entendues hors de sa présence (cf. PV des opérations, mention du 31 mai 2021 et P. 29).

 

5.2.2                            Pour donner foi aux déclarations de la plaignante et retenir les faits dénoncés à l’encontre de l’appelante, l’autorité de première instance s’est fondée sur les éléments suivants (cf. jgt, p. 27 et 28) :

 

                            - tout d’abord, la plaignante a immédiatement appelé sa superviseuse, L.________, vers minuit, pour lui dire qu’elle était traitée de manière « pas correcte » par A.D.________ (PV audition. 2, ll. 44-45) ;

                            - L.________ a ensuite appelé l’appelante sur son portable vers 01h20 du matin ; elle a entendu un « conflit en arrière-fond », la situation lui paraissant « très tendue » (ibidem, ll. 58 à 61) ;

                            - L.________ a reçu un message de la sœur de l’appelante, à 01h26, lui disant : « Il faut envoyer de l’aide à P.________ », ce qui l’a incitée à se rendre sur place pour calmer la situation et s’interposer si nécessaire, chose qu’elle ne faisait jamais (ibidem, ll. 61 à 67) ;

                            - lorsque L.________ est arrivée au domicile d’B.D.________ vers 02h00, P.________ lui a dit qu’elle était blessée au pied et que l’appelante, énervée, émettait des reproches sur [...] et sur elle (ibidem, ll. 82 à 76) ;

                            - P.________ s’est rendue le 26 juillet 2020 aux urgences du CHUV en raison de ses douleurs au pied. Deux jours plus tard, elle a été examinée à la consultation de l’Unité de médecine des violences où elle a tenu des propos identiques au contenu de sa plainte. Elle a pleuré à plusieurs reprises et disait revoir les violences dont elle avait été victime, au point qu’elle a été adressée au service de psychiatrie (P. 8/3) ;

                            - aux débats, la plaignante a confirmé ses propos, en dépit des nouvelles déclarations verbales « peu amènes » de l’appelante ;

                            - l’employeur de la plaignante a soutenu la démarche pénale de son employée, démontrant que les déclarations de celle-ci lui avaient parues plausibles ;

                            - tant L.________ que le témoin [...] (PV audition 3) ont confirmé que la plaignante était une bonne employée, mettant à mal la version de l’appelante ;

                            - enfin, et même si la plainte déposée avait été retirée, le type d’agissement décrit par la plaignante est identique à celui mentionné par une autre employée de [...] dans sa plainte (P. 5), ainsi que par d’autres témoins.

 

5.3                            En l’occurrence, à la lumière des éléments figurant dans le préambule du jugement (cf. supra consid. 5.2.1) et qui démontrent à quel point l’appelante peut se montrer vindicative et agressive à l’égard du personnel soignant, la Cour de céans considère que les témoignages et pièces sur lesquels s’est fondé la première juge (cf. supra consid. 5.2.2) constituent un faisceau d’indices qui doivent emporter la conviction quant à la réalité des faits dénoncés par la plaignante. Il faut ainsi retenir que l’appelante a bien tenu les propos suivants :

 

                            - alors que son père refusait l’aide de la plaignante pour aller aux
toilettes : « Mon papa ne veut plus de vous, vous l’avez brutalisé la semaine passée, vous l’avez fait tomber, foutez le camp. […] Vous êtes nulle, vous venez faire quoi
ici ? […] Foutez le camp, vous me dégoûtez, regardez comme vous êtes pauvre. » ;

                            - alors que la plaignante était au téléphone avec la sœur de l’appelante : « Vous êtes une menteuse, pauvre comme vous êtes, voleuse, vous allez tout payer, vous êtes dangereuse, personne ne va vous croire. » ;

                            - après un téléphone de la plaignante avec sa responsable : « Vous êtes le diable, vous me dégoûtez, foutez le camp, vous racontez des mensonges. »

 

                            Les termes « vous êtes nulle », « vous me dégoûtez, regardez comme vous êtes pauvre », « vous êtes le diable » et « vous me dégoûtez », à tout le moins considérés dans leur ensemble avec les autres propos de l’appelante et compte tenu de leur caractère méprisant vis-à-vis des qualités humaines de la plaignante, sont suffisants pour constituer des injures au sens de l’art. 177 CP. En outre, l’infraction de diffamation doit également être retenue, dès lors que l’appelante s’est adressée à la plaignante en présence de son père, ce qui exclut la subsidiarité des injures par rapport à la diffamation (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 54 ad art. 173 CP).

 

                            Avec l’autorité de première instance, il y a également lieu de constater que les griefs formulés par l’appelante vis-à-vis de la plaignante ne sont pas établis. Si certains manquements concernant la saleté laissée sur place par des collègues de cette dernière n’apparaissent pas dénués de fondement, ils ne peuvent toutefois justifier l’ampleur ni la violence des propos tenus à l’encontre de la plaignante. Quant au fait que celle-ci se serait assoupie quelques instants durant ses heures de garde dans les jours qui ont précédé les faits litigieux, cela n’autorisait en aucun cas l’appelante à formuler les graves accusations qu’elle lui a portées et qui constituent autant de propos diffamatoires. Comme l’a retenu à juste titre la première juge, les accusations en cause vont bien au-delà des reproches qui peuvent être admis à titre de critique de nature professionnelle, puisqu’ils attribuent à la plaignante des comportements illicites et dangereux. En particulier, s’agissant de la chute du père de l’appelante lorsque celui-ci se trouvait aux toilettes, il est établi que la plaignante a immédiatement appelé les secours pour une prise en charge adéquate, tout en informant l’appelante de ce qui était arrivé. L’appelante échoue là aussi à faire la preuve de la vérité et de sa bonne foi.

 

                            Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour injure et diffamation doit être confirmée.

             

6.              L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

 

6.1

6.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du
5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

6.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

6.1.3              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

6.1.4              Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

6.2              En l’espèce, la première juge a retenu que l’appelante avait adopté un comportement détestable, faisant preuve d’une attitude méprisante, blessante et ergoteuse envers du personnel, dont rien n’indiquait qu’il se serait mal comporté à l’égard de son père. Tant à l’instruction qu’aux débats, elle n’avait entrepris aucune remise en question comme le démontrait son refus, renouvelé lors des débats d’appel, de retirer sa publication diffamatoire sur Internet concernant [...]. En outre, elle s’était prévalue de son éducation comme d’un moyen supplémentaire de faire ressentir sa prétendue supériorité aux personnes qui prenaient soin de son père et avait persisté à penser qu’elle avait eu raison (cf. jgt,
p. 30). Cette appréciation doit être confirmée. La Cour de céans ajoutera que l’appelante a porté atteinte de manière inacceptable à la réputation d’une institution de soins dédiée aux personnes âgées en cherchant à profiter du relatif anonymat offert par Internet pour réaliser une dénonciation sans fondement légitime visant à susciter l’opprobre publique, ce que l’on peut comparer à une forme de mise au pilori, sans offrir la moindre possibilité d’opposition à la victime désignée. Avec le tribunal de première instance, on retiendra à décharge que l’appelante était vraisemblablement affectée par l’état de son père dont elle souhaitait probablement la meilleure prise en charge possible. L’infraction de diffamation à l’égard de la société O.________ constitue l’infraction de base puisqu’elle vise autant ses dirigeants que les collaborateurs de l’institution. A elle seule, cette infraction justifie une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 30 jours-amende pour réprimer la diffamation à l’égard de la plaignante P.________ et de 15 jours-amende pour les injures proférées contre cette dernière, de sorte que la peine totale de 90 jours-amende prononcée par le Tribunal de police est adéquate. Le montant du jour-amende fixé à 50 fr., ce qui constitue en l’espèce un minimum, peut être confirmé, puisque même si l’appelante n’a fourni aucun élément sur sa situation financière, elle a néanmoins admis disposer de suffisamment d’économies pour subvenir à ses besoins et s’adjoindre le concours d’un avocat de choix, et ce sans bénéficier du moindre revenu, si on la comprend bien. Les conditions du sursis sont réalisées, avec les réserves formulées par le premier juge (cf. jgt, p. 31). Le délai probatoire de quatre ans ne souffre aucune discussion compte tenu de l’absence de remise en question de l’appelante. Pour ce motif également, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé une amende à titre de sanction immédiate. Son montant, soit 900 fr., est adéquat, de même que la peine privative de liberté de substitution fixée à 18 jours. 

7.              Partant de l’hypothèse d’un acquittement, l’appelante conteste l’allocation de dépens en faveur de la plaignante, P.________. Au vu de des conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel, elle semble aussi contester ceux alloués à O.________. Subsidiairement, elle soutient que les frais de défense de P.________ ont été assumés par son employeur, de sorte qu’aucune indemnité ne devrait lui être versée puisqu’elle n’aurait subi aucun dommage financier.

 

              En l’occurrence, la prémisse sur laquelle se fonde l’appelante est en définitive erronée, de sorte que l’allocation d’une indemnité aux parties plaignantes au titre de l’art. 433 CPP doit être confirmée dans son principe. De plus, comme l’a relevé la première juge, le fait que l'employeur de la plaignante P.________ aurait couvert ses frais de défense, comme le soutient l’appelante, n'empêche pas l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3.2). Enfin, l’appelante ne formule aucune critique sur le calcul opéré par l’autorité de première instance pour arrêter la quotité des indemnités fixées en faveur des deux plaignantes. Ces indemnités seront dès lors confirmées.

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

             

              Les plaignants O.________ et P.________, qui ont procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtiennent gain de cause dès lors qu’elles ont conclu au rejet de l’appel de A.D.________, ont droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La plaignante P.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de l’art. 433 CPP de 1'027 fr. 45 TTC. Ce montant est justifié par la production d’une liste d’opérations faisant état de 5.3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, de sorte qu’il sera alloué à la plaignante précitée. De son côté, la plaignante O.________ a pris des conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de l’art. 433 CPP de 1'236 fr. 40, TVA comprise, sur la base d’une liste d’opérations mentionnant 3.28 heures d’activité au tarif horaire de
350 francs. Ce montant est également adéquat. Il sera dès lors alloué à la société plaignante.

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’900 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience, ainsi que les indemnités de
l’art. 433 CPP allouées aux parties plaignantes, seront mis à la charge de A.D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 123 ch. 1 et 174 ch. 1 CP ;

appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 173 ch.1, 177 et 179quater CP ;
398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            « I.              libère A.D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (cas 1 de l’acte d’accusation) et calomnie (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation) ;

              II.              condamne A.D.________ pour diffamation, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis durant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;

              III.              met les frais de la cause, par 5'800 fr., à la charge de A.D.________ ;

              IV.              dit que A.D.________ est la débitrice d’O.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'113 fr. 05 (deux mille cent treize francs et cinq centimes) ;

              V.              dit que A.D.________ est la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de
l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) ;

              VI.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

III.                  Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’027 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée P.________, à la charge de A.D.________.

 

IV.     Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'236 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à O.________, à la charge de A.D.________.

 

V.      Les frais de la procédure d’appel, par 2’900 fr., sont mis à la charge de A.D.________.

 

VI.     Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour A.D.________),

-              Me Luca Urben, avocat (pour P.________),

-              Me Daniel Pache, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :