|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
437
PE20.015571-GHE |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 28 novembre 2022
__________________
Composition : M. pellet, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffier : M. Valentino
*****
Parties à la présente cause :
|
Q.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Q.________
contre le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 septembre 2021, rectifié le 6 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment reçu l’opposition formée le 4 avril 2022 par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 31 mars 2022 (I), a libéré le prénommé des chefs de prévention de lésions corporelles simples s’agissant du ch. 1 de l’ordonnance pénale, brigandage et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (II), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples s’agissant du ch. 3 de l’ordonnance pénale (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à Q.________ un délai d’épreuve de 4 ans (V), a en outre condamné ce dernier à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a statué sur les pièces à conviction (VII), a mis les frais de la cause le concernant de 10'049 fr. 35 par une moitié, soit 5'024 fr. 65, à la charge de Q.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocate Kathleen Hack, à 5'524 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de Q.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 26 septembre 2022, puis déclaration motivée du 25 octobre 2022, Q.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que les frais soient mis à sa charge par un cinquième, soit 2'009 fr. 80, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par courrier du 28 octobre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le défenseur de l’appelant a déposé sa liste d’opérations.
Par avis du 9 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et a imparti au Ministère public un délai au 24 novembre 2022 pour se déterminer sur l’appel.
Par courrier du 23 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Citoyen suisse, Q.________ est né le [...] 2002 et a grandi à Yverdon-les-Bains. Après avoir obtenu son certificat de fin d’études en 2018, il a suivi pendant 5 mois une formation dispensée par l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) avant d’entamer un Semestre de motivation (SeMo) pendant 4 mois. En juillet 2020, il a commencé un apprentissage de dessinateur en construction métallique auprès de la société [...], qu’il a interrompu deux mois plus tard. Au début de l’année 2021, il a participé à une mesure de réinsertion à Payerne, avant de refaire 3 mois au SeMO à la rentrée scolaire 2021. Actuellement, il est soutenu par les services sociaux et vit avec sa mère à Yverdon-les-Bains. Il a un frère et une sœur plus âgés qui ne vivent plus à domicile et n’a plus de contact avec son père. Il n’a ni fortune, ni dettes.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :
- 18.08.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : injure, opposition aux actes de l’autorité et infraction à l’interdiction de rassemblement au sens de l’ordonnance 2 COVID-19, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans et amende de 300 fr., sursis révoqué le 5 juillet 2022 ;
- 05.07.2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., peine d’ensemble avec le jugement du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 18 août 2020.
2. Par ordonnance pénale du 31 mars 2022, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par Q.________, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour brigandage et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, en raison des faits suivants :
« 1. A [...], le 18 juillet 2020, vers 5h00, à la fermeture de l’établissement [...], [...] et ses amis, soit [...], se sont rendus vers la station de taxis, après avoir passé une soirée dans ledit établissement lors de laquelle un échange verbal quelque peu agressif avait eu lieu avec un groupe d’individus de 5 à 10 personnes. A ce moment-là, ils ont été rejoints par le groupe précité, dont faisait partie Q.________. Ce dernier a alors frappé à la tête [...] le faisant chuter au sol et lui a dérobé son porte-monnaie. Lorsque [...] a pu se relever, avec l’aide de ses amis, il a constaté que son porte-monnaie avait été volé. Il est alors retourné, toujours avec ses amis, devant l’établissement [...] afin de le récupérer. A ce moment-là, il a à nouveau été frappé, notamment au visage, par un individu non-identifié du même groupe. Il a chuté au sol et a perdu connaissance pendant quelques minutes. Lorsque [...] a repris connaissance, lui et ses amis se sont rendus en direction de la station de taxis via le [...] afin de rentrer chez eux. Alors qu’ils traversaient ce parc, [...] a encore reçu des coups de certains individus du groupe. Finalement, [...] et ses amis ont réussi à quitter les lieux et ont pris un taxi en direction d’[...].
[...] a souffert de blessures à la tempe gauche suite à la chute engendrée par les coups de ses agresseurs. En outre, ses lèvres étaient bleues et gonflées.
2. A [...], le 18 juillet 2020, entre 5h28 et 6h45, Q.________ a effectué plusieurs achats frauduleux avec la carte prepaid dérobée à [...].
[...] a déposé plainte le 22 juillet 2020.
3. A [...], le 12 septembre 2020, entre 5h00 et 6h00, alors que [...] rentrait chez lui à pied après avoir passé la soirée chez un ami, celui-ci a croisé un groupe d’individus, dont faisait partie Q.________, avec qui il avait déjà eu plusieurs litiges. Les individus du groupe ont commencé à provoquer le plaignant, raison pour laquelle ce dernier a appelé la police. Toutefois, la patrouille de police étant passée tout droit, [...] a décidé de prendre la fuite en courant jusqu’à la [...] où il s’est réfugié et où il a acheté des cigarettes en utilisant un billet de 100 francs. Puis, à la demande du gérant, [...] a dû quitter les lieux et a continué à prendre la fuite en courant dans les rues d’[...] pour tenter de semer le groupe. Toutefois, Q.________ et un individu non-identifié ont continué à courser le plaignant. Après avoir pris plusieurs rues dans le but de les semer, [...] s’est finalement retrouvé coincé dans une cour intérieure de la [...], qui est une impasse. A ce moment-là, Q.________ et l’individu non-identifié ont roué de coups [...], qui est tombé au sol. Le prévenu et son comparse ont continué à donner des coups au plaignant jusqu’à ce qu’il perde connaissance et lui ont dérobé l’argent qui se trouvait dans son portemonnaie, à savoir environ 100 francs.
[...] a souffert de nombreuses ecchymoses et dermabrasions sur l’ensemble du visage et des mains. En outre, il a eu l’œil droit enflé, une incisive supérieure gauche cassée, une incisive supérieure droite fissurée et des maux de tête. Enfin, le plaignant boitait lors de ses déplacements.
[...] a déposé plainte le 12 septembre 2020. »
3. Lors des débats de première instance, le premier juge a d’entrée de cause informé les parties qu’il se réservait de retenir à l’égard de Q.________ l’infraction de lésions corporelles simples s’agissant des chiffres 1 et 3 de l’ordonnance pénale le concernant. Le défenseur d’office du prévenu n’a pas requis de délai complémentaire pour préparer la défense de son mandant et ce dernier a déclaré maintenir son opposition.
Aux termes de son jugement, le tribunal a retenu, s’agissant du chiffre 1 de l’ordonnance pénale, qu’aucun des trois amis de [...] présents au moment des faits – soit [...], qui avait mis le prévenu en cause, [...] –, n’avait pu clairement identifier l’auteur du coup porté à la tête de la victime, la description que [...] avait faite de l’agresseur ne correspondant d’ailleurs pas à Q.________, de sorte que ce dernier devait être libéré, au bénéfice du doute, des préventions de brigandage et lésions corporelles simples en relation avec ces faits. Concernant le chiffre 2 de l’ordonnance pénale, le prévenu a également été libéré de la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au motif que l’instruction avait permis d’établir que c’était une autre personne qui était l’auteur des faits. Enfin, s’agissant du chiffre 3, dès lors que Q.________ avait admis avoir « coincé » [...] dans une cour et lui avoir donné un coup de pied dans le dos, le faisant tomber et saigner de la tête, et que les lésions subies par la victime, telles que reprises dans l’ordonnance pénale, étaient attestées par constat médical, le prévenu devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples. Ce dernier a en revanche été libéré, au bénéfice du doute, de la prévention de brigandage en relation avec le vol de l’argent que le plaignant avait dans son portemonnaie au moment des faits, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permettait de le confondre, la victime ayant expliqué avoir remarqué que l’argent avait disparu après avoir repris connaissance et n’avoir pas été en mesure d’identifier formellement le prévenu comme étant l’auteur du vol.
S’agissant des frais, le tribunal a retenu qu’« au vu de l’issue de la cause », Q.________ devait assumer la moitié de ses frais, qui s’élevaient à 10'049 fr. 35, soit 5'024 fr. 65, lesquels comprenaient l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable.
1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
3.
3.1 L’appelant conteste la répartition des frais de première instance. Il invoque une violation de l’art. 426 al. 1 CPP.
3.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; TF 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 426 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_792/2021 précité consid. 2.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, le tribunal ne détaille pas les raisons pour lesquelles la moitié des frais de procédure a été mise à la charge du condamné, se limitant à se référer à « l’issue de la cause », sans plus ample explication. L’appelant soutient que dans la mesure où il a été libéré de deux des trois chiffres de l’acte d’accusation et où l’infraction retenue pour le troisième chiffre a été requalifiée « à la baisse », seul un cinquième des frais de première instance aurait dû être mis à sa charge.
Force est de constater qu’acquitté des chefs de lésions corporelles simples en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation, ainsi que de brigandage et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au motif que les faits reprochés n’avaient pas pu être établis à satisfaction, le prévenu a eu raison de s’opposer à l’ordonnance pénale et que les frais engendrés par l’enquête pénale en relation avec ces faits se sont révélés inutiles, puisqu’il a toujours contesté en être l’auteur, comme cela a finalement été retenu par le premier juge. Certes il y a eu l’altercation du 12 septembre 2020 (cas n° 3), pour laquelle l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples. Toutefois, cela ne justifie pas la mise à sa charge de la moitié des frais, d’autant qu’il a reconnu son implication dès sa première audition (PV aud. 10, R. 28).
D’autre part, c’est à tort que l’appelant requiert une réduction de quatre cinquièmes des frais, ceux-ci devant être répartis en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (cf. consid. 3.2 supra), d’autant qu’en l’espèce ce n’est qu’aux débats que l’application de l’art. 123 ch. 1 CP a été envisagée par le tribunal pour les cas 1 et 3 ensuite de l’extension de l’accusation dirigée contre le prévenu (jugt, p. 3), ce qui n’a pas engendré de frais supplémentaires – Me Hack n’ayant d’ailleurs pas requis de délai complémentaire pour préparer la défense de son client à cet égard –, et ne justifie donc pas une réduction selon les infractions visées.
En définitive, la libération de l’appelant de deux des trois cas implique de réduire de deux tiers les frais de procédure de première instance mis à sa charge, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dont deux tiers seront laissés à la charge de l’Etat également. L’appel doit être admis dans cette mesure.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre VIII de son dispositif en ce sens que les frais de la cause concernant le prénommé, par 10'049 fr. 35 – non contestés –, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à sa charge à hauteur d’un tiers, soit par 3'349 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que la clause de remboursement selon l’art. 135 al. 4 CPP ne doit s’appliquer qu’à un tiers de l’indemnité de défense d’office ; le chiffre IX du dispositif de jugement sera modifié dans ce sens.
Me Kathleen Hack, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations (P. 91) faisant état d’un montant total de 622 fr. 85, TVA et débours compris, qui peut être admise telle quelle.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 622 fr. 85, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et rectifié le 6 octobre 2022 est modifié aux chiffres VIII et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. reçoit l’opposition formée le 4 avril 2022 par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 31 mars 2022 ;
II. libère Q.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples s’agissant du ch. 1 de l’ordonnance pénale, brigandage et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;
III. constate que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples s’agissant du ch. 3 de l’ordonnance pénale ;
IV. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois ;
V. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
VI. condamne en outre Q.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD contenant les images de vidéosurveillance et du DVD contenant les données extraites du téléphone portable de Q.________ inventoriés sous fiches n° 29165 et n° 29560 ;
VIII. met les frais de la cause le concernant de 10'049 fr. 35 (dix mille quarante-neuf francs et trente-cinq centimes) par un tiers, soit 3'349 fr. 80 (trois mille trois cent quarante-neuf francs et huitante centimes), à la charge de Q.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocate Kathleen Hack, à 5'524 fr. 35 (cinq mille cinq cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
IX. dit que le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de Q.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
X. à XV. Inchangés. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 622 fr. 85 (six cent vingt-deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathleen Hack.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'722 fr. 85 (mille sept cent vingt-deux francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathleen Hack, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :