TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

362

 

PE20.012813-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 novembre 2022

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            MM.              Sauterel et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant,

 

[...], parties plaignantes,

 

et

 

U.________, prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré U.________ du chef de prévention de vol par métier (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation de domicile (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD inventoriés sous fiche no 28906 (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par D.________ et J.________ (V), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de U.________ (VI) et a mis 10% des frais de procédure, par 385 fr., y compris 10% de l’indemnité précitée, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), la part d’indemnité mise à sa charge devant être remboursée par le prévenu dès que sa situation financière le permettra (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 2 septembre 2021 puis déclaration du 6 octobre 2021, le Ministère public cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que U.________ soit reconnu coupable de vol par métier et violation de domicile, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 8 ans, que les conclusions civiles prises par D.________ et J.________ soient admises et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du prévenu.

 

              Le 29 juin 2022, U.________ a déposé des déterminations écrites et a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) U.________ est né le [...] 1961 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis C, il a travaillé en Suisse en qualité de maçon pour diverses entreprises. Il devait prendre une retraite anticipée à la fin de l’année 2021 mais a eu un accident, de sorte qu’au jour de l’audience d’appel, il ne percevait pas encore la retraite et vivait des indemnités versées par son assurance-accident, représentant 80% de son salaire, soit environ 4'000 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 450 fr. par mois et son loyer s’élève à 900 francs. Il est séparé de son épouse et a des enfants majeurs, dont l’un est encore aux études. Il a déclaré lui verser de l’argent lorsqu’il le pouvait. Il ne paie rien pour son épouse. Il est propriétaire d’une maison au Portugal, qu’il a rénovée au moyen de son 2e pilier. Il dit avoir des dettes et des poursuites.

 

              b) Le casier judiciaire suisse de U.________ contient les inscriptions suivantes :

              - 12 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage ;

              - 11 décembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 900 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

              - 7 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de
150 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;

              - 3 juillet 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 fr. pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées ;

              - 3 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte ;

              - 19 mai 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours pour conduite en état d’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié) ;

              - 12 novembre 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire.

 

              c) 1. A Aubonne, parcelle agricole [...], au lieu-dit [...], entre le mois de juin 2019 et le 5 juin 2020, mais à tout le moins les 17 mai 2020 et 5 iuin 2020, U.________ a pénétré sans droit à plusieurs reprises sur la propriété de D.________. Il a accédé au hangar en chantier qui n'est pas fermé et y a dérobé du matériel de coffrage et de maçonnerie pour 500 fr., deux grandes sangles de 12 mètres d'une valeur de 60 fr., un jerrican d'essence de 20 litres d'une valeur de 100 fr., une chaîne de tractage forestière de 6 mètres d'une valeur de
250 fr. ainsi qu'une pince de la grue à fumier d'un poids de 400 kilogrammes d'une valeur de 1'000 francs. Il a également siphonné le réservoir du tracteur de D.________ et ainsi dérobé 200 litres d'huile hydraulique d'une valeur de 1'000 fr. ainsi que 140 litres de diesel d'une valeur de 210 francs.

 

              D.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9 juin 2020. Il a chiffré ses prétentions civiles à 3'120 francs.

 

              2. A Féchy, Route [...], entre le 26 et le 29 juillet 2019 vers 8h00, U.________ a pénétré sans droit sur un chantier et s'est introduit dans le hangar en construction par une porte non-verrouillée. Une fois à l'intérieur, il a dérobé du matériel de chantier, soit un bac à laver de marque Romay, un mélangeur mural de marque Crytipo et diverses pièces en acier inox pour l'eau potable appartenant à l'entreprise J.________. Il a également dérobé 200 mètres de câbles électriques, 100 mètres de tube d'encastrement et une échelle appartenant à l'entreprise R.________.

 

              J.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 15 août 2019. Cette société a chiffré ses prétentions civiles à 1'400 francs. R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 août 2019, sans chiffrer ses prétentions.

 

              3. A [...], Chemin de [...], le 14 décembre 2019 vers 14h00, U.________ a pénétré sans droit dans la déchetterie, alors qu'elle était fermée au public à l'heure précitée, et y a dérobé divers objets de récupération en métal avant de quitter les lieux au volant de son véhicule VW Transporter rouge immatriculé au [...].

 

              La commune [...], par son représentant Y.________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 8 janvier 2020. Elle a renoncé à faire valoir des prétentions civiles.

 

              4. A Aubonne, Chemin [...], entre le 4 février 2020 vers 18h00 et le
5 février 2020 vers 17h30, U.________ a pénétré dans la propriété privée clôturée du chalet de la famille S.________ et y a dérobé une échelle métallique triple de
7 mètres d'une valeur de 495 fr. ainsi qu'un diable de transport bleu avec des poignées rouges d'une valeur d'environ 100 francs.

 

              S.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le
12 février 2020. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 600 francs.

 

              5. A Renens, Rue de la [...], le 27 août 2020 vers 17h45, U.________ a pénétré dans le magasin [...] alors qu'une interdiction d'entrée lui avait été notifiée le 1er mars 2019, valable pour une durée de deux ans.

 

              [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 27 août 2020.             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) – sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 7) – contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                               L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              Le premier juge n’a pas retenu l’intégralité des faits figurant aux chiffres 1 à 4 de l’acte d’accusation, considérant s’agissant du cas 3 qu’il n’était pas établi que U.________ avait dérobé plutôt qu’amené des objets à la déchetterie, et qu’il existait un doute sérieux qu’il soit l’auteur des faits décrits aux chiffres 1, 2 et 4 de l’acte d’accusation.

 

              Le Ministère public conteste cette appréciation, et considère que les faits sont suffisamment établis, U.________ devant en conséquence être reconnu coupable de vol par métier et violation de domicile.

 

3.1              La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

3.2

3.2.1              S’agissant du cas 1, le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible d'identifier clairement l'homme apparaissant sur les images de la caméra de chasse positionnée dans le hangar agricole de D.________ (P. 9), que le plaignant n'avait fait que rapporter un ouï-dire de son voisin, qui n'avait jamais été vérifié par la police, et qu'on ne voyait pas comment le prévenu aurait pu embarquer, dans son véhicule, une grue d'un poids de 400 kilos.

 

              Le Ministère public conteste cette appréciation et soutient qu'il ne fait aucun doute que la personne filmée dans le hangar de D.________ est le prévenu, que ce dernier n'avait aucune raison de se trouver à Aubonne et que son véhicule a été aperçu à plusieurs reprises à proximité du hangar en question. Il se serait en outre lui-même reconnu sur la photographie en question.

 

              Quant à l’intimé, il conteste avoir dit qu’il se reconnaissait sur les images qui lui ont été présentées lors de son audition. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas de lui et expose qu’il n’aurait pas pu charger seul la pince de grue dans sa voiture, dès lors qu’elle pèse 400 kilogrammes.

 

3.2.2              En l’espèce, bien que la photographie provenant du système de surveillance du plaignant ne soit pas d’excellente qualité, elle est suffisante pour admettre une forte ressemblance avec le prévenu (cf. pièces n° 4/a et 4/8). De plus, lors de son audition du 19 avril 2021, l'intimé a reconnu implicitement qu’il s’agissait de lui sur les images en cause, ses déclarations étant les suivantes : « Vous me montrez la photo de la P. 4. J'étais sûrement en tain d'aller à la déchetterie. Vous me faites remarquer sur la photo je suis sur une propriété privée avec un jerrican et que la caméra est une caméra de chasse qui fait des photos et détecte les mouvements. Je vous dis que des gens m'ont pris en photo. Pour répondre à mon avocat, je crois que c'est moi. Je ne vois pas clair. Vous me faites remarquer que je ressemble étrangement à la personne sur la photo. Je ne sais pas. Je maintiens ma version. Je n’ai rien volé. » (PV aud. 3, ll. 61 ss). Le plaignant a expliqué que son voisin portugais, nommé [...], lui avait dit plusieurs fois, qu'une auto « Opel Zafira », gris métal, immatriculée VD [...], « traînait tout le temps dans le coin » et que son conducteur devait être portugais et se nommer « [...] ». Ces déclarations sont précises, le prénom du prévenu ayant été donné alors que les protagonistes ne se connaissent pas, et il est par ailleurs établi que ce dernier était détenteur d’une Opel Zafira. Même s’il s’agit des déclarations rapportées d’un tiers, cela étaye les soupçons pesant contre U.________. La police a d'ailleurs procédé à des vérifications à ce sujet et relevé que le véhicule Opel Zafira, propriété du prévenu, avait été réimmatriculé le 20 mai 2020, avec un nouveau numéro, soit VD [...]. Les explications du prévenu sur ce changement d’immatriculation – soit qu'on lui aurait volé ses plaques durant deux semaines avant de les lui ramener (cf. PV aud. 3 p. 2) – sont invraisemblables et dépourvues de toute crédibilité. Des objets lourds ont très bien pu être emportés par l’intéressé, qui pouvait être outillé et qui a pu être aidé. D’ailleurs, le 15 juin 2020, D.________ a expliqué qu'il avait à nouveau filmé une personne dans son hangar, à savoir une femme qui avait pris en photo une machine agricole Manitou, le plaignant ayant alors pensé qu'elle faisait des repérages. Enfin, il y a encore lieu de relever que le comportement général de l'intéressé, qui a tout d'abord refusé de répondre aux questions de la police et qui a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour vol d'importance mineure et violation de domicile, ôte toute crédibilité à ses dénégations.

 

              Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir les faits tels qu'ils figurent sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation.

 

3.3

3.3.1              S’agissant du cas 2, le premier juge a considéré que la présence du véhicule du prévenu sur les lieux postérieurement aux dates auxquelles des vols avaient été commis sur le chantier de [...] ne permettait pas de déduire qu’il avait commis ces vols.

 

              Le Ministère public soutient l’inverse, ajoutant qu’il y a également lieu de tenir compte de la nature des objets dérobés, du comportement suspect du prévenu à la vue de [...] deux jours après le cambriolage et de la proximité immédiate des lieux des infractions.

 

              Quant à l’intimé, il soutient que les éléments avancés par le Ministère public ne sont pas concrets et ne suffisent pas à le confondre.

 

3.3.2              En l’espèce, le raisonnement du premier juge ne peut pas être suivi. On peut se fier au témoignage précis de [...] figurant sous pièce 4/4, et on ne comprend pas ce que pouvait faire le prévenu sur place avec son véhicule Opel Zafira, dont le numéro d'immatriculation a clairement pu être relevé. Il a tout d'abord refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées au sujet de ce vol (cf. PV aud. 1) et n'a jamais donné d'explications convaincantes sur sa présence et ses différents passages sur les lieux des vols. Les objets volés sont de nature identique à ceux des autres cas et les lieux des cambriolages sont proches les uns des autres. A cela s’ajoute encore que le prévenu a adopté un comportement suspect puisque, lorsqu’il avait vu [...], il avait fait demi-tour et était reparti dans une autre direction (cf. P. 4/4), ce qui démontre qu’il n’avait pas la conscience tranquille.

 

              Au regard de ces éléments, les faits figurant sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation doivent également être retenus.

 

3.4

3.4.1              S’agissant du cas 3, le premier juge a considéré que le prévenu correspondait bien à la description faite par Y.________, employé communal. On ne pouvait cependant pas retenir qu’il avait pénétré à l’intérieur de la déchetterie alors qu’elle était fermée puisque Y.________ avait constaté sa présence à l’extérieur de celle-ci, et qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier les objets que portait le prévenu, de sorte que l’on ne pouvait affirmer que ces objets provenaient de la déchetterie et non qu’il s’agissait d’objets amenés par le prévenu lui-même.

 

              Le Ministère public conteste cette appréciation, relevant en substance que la plainte de l’employé communal est suffisamment précise, qu’il n’y a pas de raison de douter de ses déclarations et que celles du prévenu à ce sujet sont contradictoires.

 

              Quant à l’intimé, il reprend l’argumentation du tribunal de police et soutient par ailleurs que la plainte n’a pas été déposée par une personne disposant des pouvoirs nécessaires en la matière, ni déléguée, contrairement à ce qu’exige l’art. 67 LC (Loi sur les communes du 28 février 1956 ; BLV 175.11).

 

3.4.2              Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

 

              Lorsque le lésé est une collectivité publique, telle qu'une commune, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 12 ad art. 30 CP; Andreas Donatsch, in StGB Kommentar, 19e éd. 2013, n. 7 ad art. 30 CP ; Trechsel/Jean-Richard, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 30 CP ; Riedo, in BSK Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 85 ad art. 30 CP ; Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 33 ad art. 30 CP ; Riedo, Der Strafantrag, 2004, p. 347).

 

              Selon l'art. 42 al. 1 ch. 2 LC, l'administration des biens communaux, du domaine public et des biens affectés au service public relèvent de la compétence de la municipalité. C'est en outre la municipalité qui représente la commune vis-à-vis des autres autorités (Exposé des motifs de la LC, BGC [Bulletin du Grand Conseil vaudois], printemps 1955, p. 826). Aux termes de l'art. 67 LC, pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte (al. 1). La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité (al. 2). La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat (al. 3). Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation (al. 4).

 

              Selon l'art. 68 LC, les actes réguliers en la forme, au sens de l'art. 67 LC, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés (al. 1).
L'al. 2 de cette disposition réserve la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé (art. 32 ss CO).

 

              Lorsqu'une plainte est déposée par un représentant non autorisé, le lésé doit la confirmer dans le délai prévu par l'art. 31 CP (ATF 122 IV 207, précité consid. 3a).

 

3.4.3              En l’espèce, il faut donner acte à l’intimé que la plainte déposée par la commune d’[...] n’est pas signée par le syndic ni le secrétaire communal, et on ne dispose d’aucun élément au dossier permettant de retenir que l’employé communal Y.________ était habilité à agir pour le compte de la commune, notamment qu’il disposait d’une procuration au sens de l’art. 67 al. 2 LC. 

 

              Il s’ensuit que la plainte (P. 7) n’a pas été valablement déposée et, ainsi, que l’infraction de violation de domicile ne peut être retenue.

 

              Reste à examiner l’infraction de vol, poursuivie d’office.

 

3.4.4              En l’occurrence, l'employé communal a décrit le bus VW T4 rouge immatriculé au Portugal dont il est établi qu’il appartient au prévenu. Y.________ a expliqué que l’homme en question revenait les bras chargés de divers objets métalliques de récupération vers ledit véhicule, et qu'il venait manifestement de la déchetterie. Entendu à l’audience d’appel, ce dernier a formellement identifié le prévenu et a précisé ses déclarations, en ce sens qu’il avait vu l’intéressé à plusieurs reprises dans la déchetterie fouiller dans les bennes et en ressortir avec du matériel. Il n'y a pas de raison de douter de ces déclarations. Au demeurant, U.________ n'a jamais affirmé qu'il allait jeter des objets à la déchetterie d'[...]. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi il procéderait de la sorte, alors qu'il n'habite pas dans cette commune. Enfin, on ne voit pas pourquoi le prévenu se rendait à la déchetterie alors que les lieux étaient fermés, si ce n’était pour y dérober des objets.

 

              Ici encore, les éléments sont suffisants pour retenir les faits tels que décrits au chiffre 3 de l’acte d'accusation.

 

3.5

3.5.1              S’agissant du cas 4, le premier juge a retenu que, contrairement à ce qui figurait dans le rapport de police (cf. pièce n° 4/1 p. 7), la plainte de S.________ du 12 février 2020 (cf. P. 8) ne mentionnait nullement que son concierge lui aurait rapporté avoir aperçu à plusieurs reprises un véhicule équipé des plaques d'immatriculation [...] faisant des allers et retours à proximité des lieux.

 

              Le Ministère public soutient qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les informations figurant dans le rapport de police, que la résidence secondaire de S.________ se situe sur le même chemin que le hangar de D.________, à proximité duquel le véhicule du prévenu a été aperçu à plusieurs reprises, que ce dernier n'avait aucune raison objective de se trouver en ces lieux et que son véhicule a attiré l'attention de plusieurs personnes en raison de son comportement suspect.

 

              Quant à l’intimé, il fait siens les arguments du tribunal, considérant qu’on ne saurait se fonder sur le rapport de police, erroné.

 

3.5.2              En l’espèce, avec le premier juge, il y a lieu de relever que S.________ a déposé plainte le 12 février 2020 (P. 8) et qu’elle a mentionné que le concierge avait remarqué la disparition des objets volés, mais non que le véhicule du prévenu faisait des allers retours. On ne comprend dès lors pas comment la police a pu établir les déclarations du concierge de la plaignante. Quoi qu’il en soit, les éléments invoqués par le Ministère public sont pertinents. En effet, la résidence secondaire de S.________ se situe sur le même chemin que le hangar de D.________, plusieurs fois cambriolé par l'intimé. Comme on l’a vu, dans le cadre de son audition, ce dernier a affirmé que son voisin lui avait dit que la voiture du prévenu était souvent dans les environs (cf. PV aud. 2, p. 2). Le prévenu a expliqué que si on avait vu son Opel Zafira à cet endroit, c'est qu'il se rendait quelques fois à la déchetterie. Ces explications sont toutefois peu convaincantes, le prévenu étant domicilié à Renens. Enfin, le matériel volé est ici encore de même nature.

 

              Il s’ensuit que les faits doivent être retenus tels qu’ils sont décrits sous chiffre 4 de l’acte d’accusation.

 

 

4.              Le Ministère public conclut à la condamnation de U.________ pour vol par métier et violation de domicile. L’intimé, qui se limite à contester les faits, n’a pas argumenté à cet égard.

 

4.1              L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_104312017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l'auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal Il, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP).

 

4.2              En l’espèce, la circonstance aggravante du métier doit être retenue. En effet, l’intéressé s’est rendu coupable de vol, a agi de façon répétée dans l’intervalle d’une année et a ainsi pu obtenir des gains substantiels, qui ne peuvent qu’avoir servi à financer son train de vie. Il ne fait en outre aucun doute qu’il aurait réitéré ses agissements s’il n’avait pas été inquiété.

 

              L'intimé doit donc être condamné pour vol par métier et violation de domicile, sauf pour le cas 3, faute de plainte valable.

 

 

5.              Le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois. L’intimé, qui se limite à contester les faits, n’a pas argumenté à cet égard.

 

5.1

5.1.1              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

5.1.2              Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1, JdT 2006 1190, SJ 2005 I 226). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6, JdT 2010 IV 139 ; TF 66_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1).

 

5.1.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ;
ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies.

 

5.2              En l’espèce, le prévenu a agi sans scrupules et par appât du gain au préjudice de plusieurs victimes. Il n’a pas hésité à s’en prendre aux outils et/ou matériaux nécessaires au travail de personnes honnêtes, alors que lui-même avait un emploi. Il a en outre agi à réitérées reprises en l’espace de moins d’un an. Sa collaboration à l’enquête a été mauvaise. La culpabilité de U.________ est ainsi importante et on ne discerne pas d’élément à décharge. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que la procédure d’appel a subi un retard important (plus de neuf mois) en raison d’une erreur non imputable à l’intéressé, en violation du principe de célérité.

 

              C’est une peine privative de liberté qui devra venir sanctionner les infractions commises, les peines précédemment prononcées contre l’intéressé
– certes dans d’autres domaines – n’ayant eu aucun effet. L’infraction la plus grave, soit le vol par métier, sera punie d’une peine privative de liberté de 9 mois. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 10 jours pour chacune des trois violations de domicile, la peine d’ensemble étant dès lors arrêtée à 10 mois. Cette peine tient en outre compte du fait que les 4 premiers cas sont antérieurs à la condamnation de l’intéressé, le 19 mai 2020, à une peine privative de liberté de
50 jours pour infraction grave à la LCR, la présente condamnation étant dès lors partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

              L’intimé n’a pas, à juste titre, conclu à l’octroi du sursis. Il ne remplit en effet pas les conditions de l’art. 42 al. 1 CP, le pronostic étant résolument défavorable, en raison de l’absence totale de prise de conscience de l’intéressé et de son ancrage durable dans la délinquance, ainsi qu’en témoigne son casier judiciaire, faisant état de diverses condamnations dans toutes sortes de domaines.

 

 

6.              Le Ministère public a conclu à l’expulsion de U.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans. L’intimé, qui se limite à contester les faits, n’a pas argumenté sur ce point.

 

6.1              Selon l'art. 66a CP, l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l'égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas du vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier
l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

 

6.2              En l’espèce, le prévenu a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 CP, soit des vols avec violation de domicile, de sorte que son expulsion obligatoire doit être prononcée.

 

              Il ne remplit par ailleurs pas les conditions de l’art. 66a al. 2 CP, dont il ne se prévaut pas, à juste titre. Ressortissant portugais, l’intéressé se trouve en Suisse depuis 37 ans. Il est actuellement censé être à la retraite et il a une maison au Portugal, pays dont il parle la langue et dans laquelle il a de la famille. Il a déclaré souhaiter aller s’établir dans son pays d’origine dès qu’il serait à la retraite
(cf. PV aud. 3 pp. 3-4). Il est séparé de son épouse et ses enfants sont majeurs. Son casier judiciaire comporte en outre de nombreuses inscriptions, ce qui démontre qu’il est incapable de se conformer à l’ordre juridique suisse. Son intérêt privé à demeurer en Suisse est inexistant et l’intérêt public à son expulsion prépondérant. On ne discerne en outre pas que son renvoi le mette dans une situation personnelle grave.

 

              Ainsi, l'expulsion de U.________ doit être prononcée, pour la durée requise par le Ministère public, qui est adéquate, soit 8 ans.

 

 

7.              Le Ministère public a conclu à l'admission des conclusions civiles prises par D.________ et J.________.

 

              Cette conclusion est toutefois irrecevable, le Ministère public disposant de la qualité pour recourir sur tous les points de la décision attaquée, à l’exception des conclusions civiles (ATF 139 IV 199 consid. 4 et les références citées). Les plaignants concernés n’ont au demeurant pas pris de conclusions dans le cadre d’un appel ou d’un appel joint.

 

 

8.              Dans la mesure où le prévenu est condamné pour tous les cas contenus dans l’acte d’accusation, à l’exception de l’infraction de violation de domicile concernant la déchetterie de la commune d’[...] – prévention qui n’a toutefois impliqué aucun frais de procédure supplémentaire ou indépendant, et qui devrait de toute manière donner lieu à l’application de l’art. 426 al. 2 CPP –, il se justifie de mettre l’entier des frais de première instance, par 3’850 fr., montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge, en application de l’art. 426 al. 1 CPP.

 

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

                            Le défenseur d’office de U.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'073 fr. 65 qui sera allouée à Me Filip Banic pour la procédure d’appel, correspondant à
9,83 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 35 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% - et non 5%, ce taux étant uniquement applicable en première instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 148 fr. 25 de TVA.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'783 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’710 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public étant uniquement rejeté sur des points de détail.

 

              U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a al. 1 let. d,

139 ch. 1, 186 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III, VII et VIII et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              (supprimé);

                            II.              constate que U.________ s’est rendu coupable de vol par métier et violation de domicile;

                            III.              condamne U.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

                            IIIbis.               ordonne l’expulsion de U.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche no 28906 (P. 9);

                            V.              rejette les conclusions civiles prises par [...];

                            VI.              fixe l’indemnité du défenseur d’office de U.________, Me Filip Banic, à un montant de 1'800 fr. (mille huit cent francs), débours et TVA compris;

                            VII.              met les frais de procédure à la charge de U.________, par 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office;

                            VIII.              dit que U.________ sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Filip Banic.

 

IV. Les frais d'appel, par 4'783 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de U.________.

 

V.  U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Filip Banic, avocat (pour U.________),

-              J.________,

-              Commune [...],

-              R.________,

-              Mme S.________,

-              M. D.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :