TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.000066-BBI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 14 mars 2023

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Composition :              Mme              KÜHNLEIN, présidente

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Nicolas Marthe, avocat de choix à Neuchâtel,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

S.________, intimé et plaignant.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 18 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré X.________ du chef de prévention de voies de fait (II), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété et d’injure (III), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (IV et V), a condamné X.________ à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (VI), a renvoyé S.________ à agir par la voie civile (VII) et a mis une partie des frais de la cause, par 690 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII),

 

B.              Par annonce du 29 juillet 2022, puis déclaration motivée du 2 septembre 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement complet, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense et à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 17 octobre 2022, S.________ a informé la Cour d’appel pénale qu’il retirait la plainte pénale déposée contre X.________, pour les motifs qu’il était définitivement parti au Portugal et qu’il voulait « absolument arrêter toute la procédure ».

 

              Le 1er mars 2023, soit dans le délai prolongé deux fois à sa demande, X.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'622 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, considérant qu’il n’avait pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de l’enquête dans la mesure où il avait toujours contesté sa culpabilité. Il a également conclu à ce que tous les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat.

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 33 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, dès lors que les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) sont des délits poursuivis sur plainte uniquement et que S.________ a retiré sa plainte avant le prononcé du jugement de deuxième instance, il y a lieu d’ordonner la cessation de toutes les poursuites pénales engagées contre X.________ pour ces chefs de prévention. Le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sera par conséquent modifié aux chiffres II à VII de son dispositif, en ce sens que le prévenu est entièrement acquitté.

 

2.

2.1              L’appelant demande que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 1'662 fr. 50 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

2.2

2.2.1              Selon la jurisprudence, après l’ouverture de l’instruction, le retrait de plainte s’apparente à une décision de classement (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1).

 

2.2.2              Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2).

 

2.2.3              Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les réf.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant a reconnu qu’il était énervé, qu’il était sorti de sa voiture pour se diriger vers celle du plaignant et qu’il avait dit à celui-ci : « T’as bientôt fini de me faire chier avec tes grands phares ? » (PV aud. 2, R. 7 et R. 11). Il a admis qu’il avait injurié le plaignant : « Je ne conteste pas avoir pu l’insulter » (PV aud. 3, ligne 64), « Peut-être qu’à partir du moment où je l’avais insulté et tapé sur la vitre, il a pu se dire qu’il irait plus loin » (PV aud. 3, lignes 78-80), « J’admets effectivement l’injure, que j’assume » (PV aud. 3, ligne 101). Portant ainsi atteinte à un droit absolu de la personnalité du plaignant (art. 28 CC), soit à son droit à l’intégrité psychique, c’est donc par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique suisse que l’appelant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. La part des frais de première instance mise à sa charge, par 690 fr., doit par conséquent être confirmée. Vu le parallélisme entre l’imputation des frais judiciaires et l’allocation de dépens, l’appelant n’a droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 430 al. 1 let. a CPP.

 

3.              Les frais de la procédure d’appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 33 al. 1 CP, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par S.________ contre X.________.

 

              II.              Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre X.________.

 

              III.              Une partie des frais de la procédure de première instance, par 690 fr., est mise à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Marthe, avocat (pour X.________),

-              M. S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :