TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

168

 

PE18.014441-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 mars 2023

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Composition :               M.              WINZAP, président

                            MM.              Pellet et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu et appelant, représenté par Me [...], défenseur d’office à Lausanne,

 

Q.________, prévenu et appelant, représenté par Me [...], défenseur d’office à Lausanne,

 

[...], recourant,

 

Z.________, recourant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, pour statuer sur le recours formé par l’avocat Z.________ contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant F.________ et Q.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendu coupable de vol (I), condamné F.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement et 12 jours pour détention dans des conditions de détention illicites, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours (II), a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de vol (III), a condamné Q.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement et 14 jours pour détention dans des conditions de détention illicites, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours (IV), a constaté que le retrait de plainte était opérant pour l’accusation de violation de domicile (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés selon fiches 24200 et 24201 (VI), a mis une part des frais, par 9'139 fr. 80, à la charge de F.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me [...], par 5'327 fr. 90, dont le remboursement à l’Etat ne serait exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (VII), et a mis une part des frais, par 8'468 fr. 85, à la charge de Q.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me [...], par 5'327 fr. 90, dont le remboursement à l’Etat ne serait exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (VIII).

             

              b) Q.________ et F.________ ont formé appel contre ce jugement ; Mes Z.________ et [...] ont recouru contre ce jugement en tant qu’il concernait leurs indemnités de défenseur d’office.

 

B.              a) Par jugement du 20 juillet 2021, la Cour d'appel pénale a partiellement admis les appels de Q.________ et F.________, d'une part, et a rejeté les recours des avocats Z.________ et [...], d'autre part. Elle a réformé le jugement du 18 décembre 2020 en ce sens que Q.________ et F.________ étaient condamnés à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., et qu'une indemnité leur était allouée en réparation du tort moral subi en raison de leur détention dans des conditions illicites. En outre, elle l'a réformé en ce sens que les indemnités d'office étaient réduites à 4'954 fr. 75 pour Z.________ et à 4'370 fr. 75 pour [...]. La Cour d'appel pénale a par ailleurs fixé à un montant de 2'304 fr. 35 chacune les indemnités de défenseurs d'office dues aux avocats Z.________ et [...] pour la procédure d'appel.

 

              Par acte adressé le 5 novembre 2021 au Tribunal pénal fédéral, Me Z.________ a formé un recours contre le jugement du 20 juillet 2021 précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son indemnité de défenseur d'office soit "fondée sur le total d'heures facturées selon liste produite en première instance". Subsidiairement, il a demandé l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce que son indemnité de défenseur d'office soit fixée à 5'327 fr. 90, TVA et débours compris.

 

              Le 22 novembre 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 5 novembre 2021 par Me Z.________ et l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public cantonal Strada et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois y ont renoncé, en se référant aux considérants du jugement attaqué.

 

              b) Par arrêt du 26 janvier 2023 (TF 6B_1362/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a réformé le jugement attaqué au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à Me Z.________ en première instance est fixée à 5'327 fr. 90 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens. Elle a pour le surplus rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

 

              La Haute Cour a retenu qu’en procédant à une réduction de l’indemnité d’office en défaveur du recourant Me Z.________, qui n’était justifiée ni par la loi, ni par un appel principal formé par le Ministère public, la Cour cantonale avait violé le principe de la prohibition de la reformatio in pejus.

 

              c) Par avis du 8 février 2023, le Président de la Cour de céans a informé Me Z.________ de la composition de la Cour et lui a indiqué que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’il pourrait faire valoir d’ici le 23 février 2023, la Cour d’appel fixerait de nouveaux débats avec citation des parties.

 

              Me Z.________ s’est déterminé le 23 février 2023 (P. 136).

 

              d) Par avis du 8 mars 2023, le Président de la Cour de céans a indiqué que la cause serait traitée d’office en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP.

 

C.              Le renvoi de la cause ne portant que sur le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Z.________, la Cour de céans renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire et renvoie à cet égard à son jugement du 20 juillet 2021 (n° 284).

 

              En droit :

 

1.                            Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

                 L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 6B_387/2020 du 25 octobre 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

 

2.              Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a arrêté l’indemnité de Me Z.________ à 5'327 fr. 90, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de réformer le jugement de la Cour d’appel pénale du 20 juillet 2021 (n° 284) au chiffre V/VIII de son dispositif en ce sens. Pour tenir compte du fait que cette réforme imposerait à Q.________, débiteur de l’indemnité d’office, la péjoration de sa situation sans qu’il ne soit possible de l’interpeller, seule une part de ce montant correspondant à ce que la Cour de céans avait arrêté dans son précédent jugement, soit 4'954 fr. 75, sera mise à la charge de ce prévenu, le solde, par 373 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Le jugement entrepris sera ainsi également modifié par l’ajout d’un chiffre V/VIIIbis nouveau en ce sens que Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

 

3.              S’agissant des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023, la répartition de ceux-ci n’est pas modifiée puisque le sort du recours déposé par Me Z.________ reste inchangé.

 

4.              Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour F.________ et Q.________ les art. 40, 42, 44, 47, 51, 69,

106 et 139 ch. 1 CP, 431 al. 1 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de F.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de Q.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le recours de Me [...] est rejeté.

 

              IV.              Le recours de Me Z.________ est rejeté.

 

              V.              Le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres II, IV, VII et VIII de son dispositif et par l’ajout des chiffres IIbis, IVbis et VIIIbis, le dispositif étant désormais le suivant :

 

«               I.              CONSTATE que [...] s’est rendu coupable de vol.

II.              CONDAMNE [...] à 3 (trois) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 (huit) jours.

IIbis.              CONSTATE que [...] a été détenu dans des conditions illicites durant 23 (vingt-trois) jours et ordonne qu’une indemnité de 690 fr. (six cent nonante francs) lui soit allouée en réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat.

III.              CONSTATE que [...] s’est rendu coupable de vol.

IV.              CONDAMNE [...] à 3 (trois) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 (huit) jours.

IVbis.              CONSTATE qu’[...] a été détenu dans des conditions illicites durant 27 (vingt-sept) jours et ordonne qu’une indemnité de 810 fr. (huit cent dix francs) lui soit allouée en réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat.

V.              CONSTATE que le retrait de plainte intervenu est opérant pour l’accusation de violation de domicile.

VI.              ORDONNE la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés selon fiches 24200 et 24201.

VII.              MET une part des frais, par 8'182 fr. 65, à la charge de [...], montant incluant l’indemnité au conseil d’office, Me [...], par 4'370 fr. 75, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet.

VIII.              MET une part des frais, par 8'095 fr. 70, à la charge de [...], montant incluant une part de l’indemnité au conseil d’office, Me [...], par 4'954 fr. 75, le solde, par 373 fr. étant laissé à la charge de l’Etat, le montant total de l’indemnité d’office étant arrêté à 5'327 fr. 90.

VIIIbis.              DIT que Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra. ».

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me [...].

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Z.________.

 

              VIII.              Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 sont mis par 3/12es à la charge de F.________, 3/12es à la charge de Q.________, 1/12e à la charge de Me [...] et 1/12e à la charge de Me [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

             

              IX.              L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me [...] sous chiffre VI est mise par deux tiers à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              X.              L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Z.________ sous chiffre VII est mise par deux tiers à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              XI.              Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              XII.              F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XIII.              Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me [...], avocat (pour F.________),

-              Me [...], avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Bureau des séquestres,

-              Office cantonal de la population et des migrations, Onex (GE) (F.________, [...], Roumanie ; Q.________, 1[...], Roumanie),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :