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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE22.001132-CMS//SBC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 janvier 2023
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Composition : M. PELLET, président
MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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O.________, prévenu, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a révoqué le sursis octroyé le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamné O.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), et a mis les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge d’O.________ (III).
B. Par annonce du 15 septembre 2022, puis déclaration motivée du 19 octobre 2022, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Il a en outre sollicité la désignation d’un défenseur d’office.
Par avis du 25 octobre 2022, le Président de la cour de céans a informé O.________ qu’il refusait de lui désigner un défenseur d’office, les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP n’étant pas réunies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1965 en Angola, O.________ est ressortissant portugais. Il est marié et père d’un enfant de 12 ans. Il est administrateur de la société A.________SA. Cette activité lui procure des revenus mensuels d’environ 3'000 à 4'500 francs. Son loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. Il a été en faillite personnelle en 2018. Il a des dettes pour un montant d’environ 50'000 fr. et n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :
- 02.06.2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 300 fr. ; sursis révoqué par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 12 janvier 2018 ;
- 28.06.2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, menaces, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 ;
- 12.01.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution de permis et/ou plaques de contrôle, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., peine d’ensemble avec la peine prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2. A Villeneuve, route [...], durant les années 2018 et 2019, O.________, en qualité d’administrateur de la société A.________SA, a retenu les cotisations sociales AVS/AC sur le salaire de ses employés, sans les reverser à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, pour un montant total de 8'010 fr. 20.
La Fédération patronale vaudoise a déposé plainte le 18 janvier 2022.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L’appelant admet avoir fait des erreurs de gestion dans le cadre de son activité d’administrateur de la société A.________SA, mais plaide sa bonne foi. Le départ de son associé l’aurait laissé désemparé, d’autant qu’il ne maîtrisait pas « les notions de diligence ». En outre, la caisse AVS aurait fait une erreur de calcul des cotisations impayées.
3.2 Selon l'art. 87 al. 4 LAVS, est punissable celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances.
Selon la jurisprudence, il y a détournement des cotisations au sens de cette disposition, lorsque l’employeur omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu’il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d’une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires. La dernière date possible est celle à laquelle échoit le délai fixé par la caisse dans la procédure de sommation (ATF 122 IV 270 consid. 2c).
3.3 En l’espèce et malgré ce que prétend l’appelant, il est établi que le montant impayé à la caisse est bien de 8'010 fr. 20, aucune preuve d’un quelconque versement de ces cotisations n’ayant été apportée pour la période considérée, soit les années 2018 et 2019. En effet, le montant versé par l’ancien administrateur en octobre 2021 de 13'649 fr. 15 concerne l’année 2017. S’agissant du montant de 8'010 fr. 20, il résulte clairement de la pièce 4/17, selon un décompte distinct effectué pour 2018 et 2019. Pour le reste, et comme l’a relevé le premier juge, le prévenu a admis avoir réglé d’autres dettes de la société pour obtenir la révocation de la faillite de cette société.
Les éléments objectifs de l’infraction sont donc réunis. Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer qu’en sa qualité d’administrateur, il était tenu de conserver la contrevaleur des cotisations déduites du salaire des employés pour la transférer à la caisse. Il admet d’ailleurs dans sa déclaration d’appel être conscient que les organes d’une personne morale répondent du dommage causé à la caisse AVS. En outre, l’appelant n’est pas de bonne foi, lorsqu’il affirme qu’il serait disposé à acquitter les cotisations éventuellement dues, mais d’un montant exact, alors qu’il a disposé d’années pour le faire ou, à tout le moins, pour opposer un calcul crédible et précis de ce qu’il devrait, ce qu’il n’a jamais fait.
La condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 87 al. 4 LAVS doit ainsi être confirmée.
4. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, il convient de révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et de prononcer une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP.
5. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. Or, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité d’O.________, qui doit être qualifiée de non négligeable. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 12 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 40 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 46, 47 CP ;
87 al. 4 LAVS ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
II. révoque le sursis octroyé le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamne O.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;
III. met les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge d’O.________."
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis à la charge d’O.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Fédération patronale vaudoise,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :