TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.021867-DDM//SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 mars 2024

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Composition :               M.              WINZAP, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Olivier Couchepin, défenseur d’office à Martigny, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné par défaut P.________ pour brigandage et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 15 mois (VIII), a expulsé par défaut P.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IX), a arrêté l’indemnité de Me Olivier Couchepin, défenseur d’office de P.________, à 6'494 fr., débours, vacations et TVA inclus (XV), a mis les frais de justice, par 13'296 fr. 65 à la charge de Q.________, par 14'093 fr. 35 à la charge de V.________ et par 12'575 fr. 25 à la charge de P.________, montants incluant les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs (XVI), a rejeté les requêtes d’indemnités des prévenus (XVII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XVIII).

 

 

B.              Par annonce du 13 septembre 2023, puis déclaration motivée du 10 octobre 2023, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et que les frais d’instruction, de jugement de première instance, ainsi que l’indemnité de défenseur d’office sont mis à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité selon décompte des opérations à déposer lors des débats étant allouée à son défenseur d’office et les frais de procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, P.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’un sursis de 4 ans assortisse la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à son encontre pour brigandage et infraction la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour le surplus, il a retiré ses autres conclusions.

 

 

              Par avis du 30 octobre 2023, réitéré le 9 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a demandé au défenseur d’office de P.________ de lui confirmer que le jugement attaqué avait bien été notifié à son client, le rendant attentif à la jurisprudence de la Cour d’appel pénale relative à un jugement rendu par défaut (JdT 2015 III 145).

 

              Par courrier du 15 novembre 2023, Me Olivier Couchepin a confirmé que P.________ avait attesté avoir reçu le jugement motivé rendu par le Tribunal de première instance en date du 22 septembre 2023 à 16h12.

 

              Le 12 janvier 2024, le Président de la Cour de céans a accordé un sauf-conduit à P.________ pour la période du 4 au 7 mars 2024.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              P.________, de nationalité portugaise, est né le 3 janvier 1993 à Aigle. Il était au bénéfice d’un permis C. Son autorisation d’établissement a toutefois été révoquée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2018. Il a grandi à St-Maurice, où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite obtenu un CFC d’employé de commerce et a travaillé durant sept ou huit mois à l’Office des poursuites à Sion. Il a alors été incarcéré provisoirement, puis a travaillé comme chauffeur de taxi. Lors des faits, il était en régime de semi-détention depuis le 8 octobre 2018, en raison d’une condamnation pour meurtre notamment. Il percevait un salaire de 3'500 fr. par mois. Depuis les faits qui lui sont reprochés, il a quitté la Suisse pour se rendre au Portugal, pays où vivent ses grands-parents. Il y a résidé jusqu’en 2021 et y a travaillé pour un salaire de 850 euros. Ses charges s’élevaient alors à environ 540 euros. Il a ensuite vécu aux Pays-Bas en 2022, réalisant un revenu de 2'816 euros. Il y a également suivi une formation de développement de sites Web. Actuellement, il vit en Espagne, où il est arrivé en juin 2023. Il travaille dans une agence de voyage. Son salaire s’élève à 1'450 euros par mois. Il habite avec son amie, qui travaille également. Il a des dettes en Suisse, principalement pour des frais de justice.

 

 

 

              Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 02.12.2015, Tribunal cantonal du Valais, meurtre, recel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, responsabilité restreinte, peine privative de liberté de 5 ans, amende de 209 fr. ;

              - 20.06.2016, Ministère public du Bas-Valais, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 65 jours-amende à 120 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 1500 francs.

 

              Il n’a pas été détenu pour les besoins de la présente cause.

 

2.

2.1              A Corseaux, [...], le 19 octobre 2018, vers 18h30, les prévenus W.________ (condamné séparément après disjonction), Q.________, V.________ et P.________ ont pénétré dans des serres de culture de CBD, appartenant à D.________, aux fins d’y dérober du CBD. L’expédition avait été préparée et les prévenus étaient arrivés à deux voitures, munis de sécateurs, d’un couteau et de sacs. Une fois à l’intérieur, ils ont pris plusieurs plants de CBD. Le système d’alarme silencieux s’est déclenché et S.________, beau-frère de D.________, est arrivé en premier sur les lieux, alors que les prévenus étaient en train de mettre des plants de CBD dans des sacs poubelle. Q.________ a empoigné S.________ et les deux ont échangé des coups. S.________ a également été bousculé par les autres prévenus, qui lui ont aussi asséné des coups de poing et de pied, sans que l’on puisse déterminer qui a donné quel coup. Arrivé sur les lieux pour venir secourir S.________, D.________, équipé d’un échalas et d’un tube en plastique pour se défendre, s’est fait tenir en respect par Q.________ qui avançait dans sa direction avec un couteau dans la main droite, main dirigée vers le bas, mais lame de couteau en haut, à hauteur de ceinture, à environ deux mètres. Q.________ a alors dit à D.________ qu’il n’avait pas intérêt à intervenir, tandis que l’un des autres prévenus, sans qu’on puisse déterminer lequel, lui a encore dit « fais pas des histoires, laisse nous nous servir ». Les prévenus ont fui les lieux à l’arrivée de la police. Plusieurs bouts de plants ont été emportés.

 

              S.________ et D.________ ont déposé plainte le 19 octobre 2018. Ils ont retiré leur plainte contre Q.________, V.________ et W.________, par convention datée du 25 novembre 2019, et contre P.________, par convention datée du 2 janvier 2021, après avoir été indemnisés par les prévenus à hauteur de 2'000 fr. chacun.

 

2.2              A Sion, proche du [...], [...], le 15 novembre 2018, P.________ a détenu, dans son véhicule de marque Mercedes, immatriculé VS [...], deux boulettes de résine de cannabis, d’un poids brut total de 5 grammes, destinées à un ami.

 

              Cette drogue a été immédiatement détruite, avec l’accord du prévenu.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.             

3.1              L’appelant requiert qu’un sursis à l’exécution de sa peine lui soit accordé.

3.2              Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 

 

              Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1).

 

              Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2021 précité consid. 5.1; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 

3.3              En l’espèce, l’appelant avait été condamné, dans les 5 ans qui avaient précédé les dernières infractions, en particulier à une peine privative de liberté de 5 ans. S’il est vrai que cet élément pèse très lourd dans l’appréciation du pronostic, on doit toutefois admettre que, depuis qu’il a quitté la Suisse, étant précisé qu’il n’est pas opposé à son expulsion, l’appelant a véritablement pris conscience qu’il doit définitivement quitter la délinquance et semble vouloir s’abstenir durablement de toute récidive. En effet, il s’est désormais installé en Espagne, où il mène une vie stable, loin de la délinquance. A cela s’ajoute que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, puisqu’ils datent de 2018. L’ensemble de ces circonstances particulièrement favorables est susceptible de contrebalancer positivement l’élément négatif de ses antécédents. A l’instar du Ministère public, il y a donc lieu de considérer qu’une ultime chance peut être accordée à l’appelant.

 

              Partant, la peine privative de liberté de 15 mois fixée pour les infractions commises dans le cadre de la présente procédure sera assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, compte tenu de la gravité et de la récurrence des agissements.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Jean-Valéry Gilléron, en remplacement du défenseur d’office de l’appelant, sous réserve de la durée de l’audience, qui a été surestimée, et du tarif pour lequel l’avocat a concédé qu’il s’agissait d’une erreur. Il y a donc lieu de retenir 14 heures au total, soit 5h51 au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8h09 pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'156 fr. 75, soit 1'053 fr. (5h51 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 05 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 345 fr.) de débours forfaitaires et 82 fr. 70 de TVA (à 7.7 %) sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’747 fr. 25, soit 1’467 fr. (8h09 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 35 (2%) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation (montant retenu par souci de simplification et de toute manière plus favorable au défenseur d’office, qui fait valoir 58 minutes pour son temps de déplacement à l’extérieur du canton, lequel doit être indemnisé au tarif horaire intercantonal de 120 fr. [CAPE 11 mai 2020/129 ; CREP 5 mai 2015/306]) et 130 fr. 29 de TVA (à 8.1 %) sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'904 francs.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'484 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’580 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de P.________, fixés à 2'904 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

La Cour d’appel pénale,

statuant en contradictoire,

appliquant à P.________

les art. 40, 42 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. c,

140 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. d LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              inchangé ;

II.              inchangé ;

                            III.              inchangé ;

                            IV.              inchangé ;

                            V.              inchangé ;

                            VI.              inchangé ;

                            VII.              inchangé ;

                            VIII.              condamne P.________ pour brigandage et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans ;

                            IX.              expulse par défaut P.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            X.              inchangé ;

                            XI.              inchangé ;

                            XII.              inchangé ;

                            XIII.              inchangé ;

                            XIV.              inchangé ;

                            XV.              arrête l’indemnité de Me Olivier Couchepin, défenseur d’office de P.________, à 6'494 fr., débours, vacations et TVA incluse ;

                            XVI.              met les frais de justice, par 13'296 fr. 65 à la charge de Q.________, par 14'093 fr. 35 à la charge de V.________ et par 12'575 fr. 25 à la charge de P.________, montants incluant les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs ;

                            XVII.              rejette les requêtes d’indemnités des prévenus ;

                            XVIII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'904 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Couchepin.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'484 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Couchepin, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :