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TRIBUNAL CANTONAL |
426
PE21.015484-CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 décembre 2023
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Composition : M. stoudmann, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier : M Glauser
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Parties à la présente cause :
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J.________, prévenu, représenté par Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office à Morges, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
Y.________, partie plaignante, représentée par Me Malory Fagone, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel pour le cas 1 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 1’400 fr. convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (V), a dit qu’il est le débiteur et doit immédiat paiement à Y.________ de la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2021, à titre de réparation de son tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD inventorié sous fiche 41999 contenant un enregistrement audio (VII), a rejeté les conclusions de Y.________ tendant à l’allocation d’indemnités à forme de l’article 433 CPP (VIII), a rejeté les conclusions de J.________ tendant à l’allocation d’indemnités à forme de l’article 429 CPP (IX), a alloué à l’avocate Malory Fagone, conseil juridique gratuit de Y.________, une indemnité de 4'475 fr. 75, TVA et débours compris (X), a mis les frais de la cause, par 10'874 fr. 70, à la charge de J.________, y compris les indemnités de conseil juridique gratuit et l’indemnité allouée en cours d’enquête au défenseur d’office du prévenu, l’avocat Giuliano Scuderi, par 2'097 fr. 25 (XI) et a dit que les indemnités de défense d’office et du conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné seront remboursables dès que sa situation financière le permettra (XII).
B.
Par annonce du 23 juin 2023, puis déclaration
du 18 juillet 2023, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme
des chiffres II à XII de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré de tout chef
d’inculpation pour le cas 2, qu’un montant de 6'655 fr. 95 lui soit alloué à titre
d’indemnité au sens de
l’art.
429 CPP, plus environ 4'000 fr. pour la procédure d’appel, que les frais de procédure
soient mis à la charge de l’Etat et Y.________ renvoyée à agir au civil concernant
ses prétentions. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi
de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant français, J.________ est né le [...] 1992 à Besançon. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Il a ensuite déménagé dans le Jura et l’Ain, régions dans lesquelles il a suivi toute sa scolarité obligatoire. Après un apprentissage de maçon, il a œuvré en cette qualité dans différentes entreprises en France et en Suisse. Ensuite de la perte de son emploi chez [...] Peinture, il a fondé sa propre entreprise et bénéficie du soutien financier de Pôle Emploi depuis lors à hauteur d’environ 2'000 euros par mois. Il a récemment épousé sa compagne de longue date, et le couple a eu un garçon au mois de juillet 2023. Le loyer de J.________ se monte à 750 euros par mois et sa mutuelle à 150 euros. Son épouse dispose de revenus à hauteur de 2'900 fr. environ. J.________ n’a ni fortune ni dette, étant précisé que la maison familiale a été vendue et que le bénéfice a été consommé par le remboursement de la dette hypothécaire et par des investissements dans la nouvelle entreprise.
Le casier judiciaire suisse de J.________ est vierge. Son casier judiciaire français fait état d’une condamnation le 18 mars 2011 pour conduite sous l’emprise d’alcool à une amende de 400 euros, assortie d’une suspension du permis de conduire de 4 mois.
b) Y.________ et J.________ travaillaient au sein de l’entreprise de peinture [...], la première nommée depuis le mois de novembre 2020 en qualité d’apprentie peintre en bâtiment, et le second depuis 2017 comme maçon. Les remarques ou gestes à connotation sexuelle n’étaient pas inhabituels entre les différents employés de cette société, le milieu ayant été qualifié de « cru » par un témoin.
1. (…)
2. A Vallorbe, au dépôt de l’entreprise [...], le mardi 24 août 2021, J.________ s’est positionné derrière Y.________, puis il a glissé sa main sous le pull et le soutien-gorge de la jeune femme et lui a caressé les seins. Y.________ lui a demandé à deux reprises d’arrêter, sans succès. Voulant fuir son collègue, Y.________ s’est dirigée vers le vestiaire. J.________ l’a alors suivie dans le local et a refermé la porte derrière lui sans toutefois la verrouiller. Il s’est à nouveau placé derrière Y.________, tout en la serrant avec ses deux bras à la hauteur des épaules pour l’empêcher de bouger, dans le but de lui toucher la poitrine. Y.________ a alors tenté d’échapper au prévenu en se mettant à genoux. J.________ a néanmoins continué à la tenir et il a touché le sein gauche de la jeune femme à même la peau, avant de quitter le vestiaire.
Plus tard, le même jour, Y.________ s’est retrouvée avec J.________ dans le dépôt. Voulant éviter que le jeune homme lui touche à nouveau les seins, elle lui a dit qu’il pouvait lui masser les épaules. Après lui avoir fait un massage et alors que Y.________ était encore assise sur un bidon, J.________ a derechef glissé sa main dans le soutien-gorge de Y.________ et lui a touché les seins.
Au même endroit, à deux autres reprises, au cours des deux jours suivants, J.________ a derechef touché les seins de Y.________, après avoir glissé sa main sous les vêtements de la jeune femme. Il a continué ses gestes malgré le fait que Y.________ lui demandait d’arrêter.
Y.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 3 septembre 2021.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre
un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher
les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction,
qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la
répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF
6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2
; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ;
TF
6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée
que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration
des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration
des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou
à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours
(al. 3).
3.
3.1 J.________ était également renvoyé devant le tribunal de police en raison des faits suivants :
« 1. A Etoy, à une date indéterminée au mois de mai 2021, alors que J.________ travaillait sur le même chantier que Y.________, celui-ci s’est placé derrière la jeune femme et a passé ses mains autour d’elle. Il a ensuite glissé sa main sous le pull que sa collègue portait, en passant par le col du vêtement, puis il lui a caressé les seins par-dessus et par-dessous le soutien-gorge, tout en se serrant contre elle, de sorte que Y.________ sentait le sexe du prévenu collé contre elle. Y.________ a alors dit à J.________ : « non mais c’est pas drôle ». J.________ n’a pas tenu compte de ce refus et il continué ses gestes pendant quelques secondes. »
Le premier juge a constaté que les versions des deux protagonistes avaient enfin convergé sur le déroulement de ces faits lors des débats, en ce sens que Y.________ avait demandé à J.________ un massage qu’il avait exécuté. Il avait alors, à un moment donné, passé sa main sous son vêtement et saisi son sein gauche qu’il avait caressé jusqu’à ce qu’elle lui demande d’arrêter, ce qu’il avait fait. Ces faits étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un ordre sexuel, la plaignante ne s’attendant manifestement pas à un tel geste du prévenu qui s’était arrêté une fois qu’elle lui avait demandé de le faire. Cette contravention ne se poursuivait toutefois que sur plainte, et la plainte déposée par Y.________ était tardive, de sorte que J.________ devait être libéré de ce chef d’accusation pour le cas 1.
3.2 Dans la première partie de son appel, J.________ conteste l’appréciation de sa culpabilité faite par le premier juge en relation avec le cas 1. Il soutient en bref qu’il n’a pas été tenu compte du fait que la plaignante avait demandé un massage, qu’elle avait enlevé son haut dans ce but et qu’elle avait dit un peu plus tard à l’appelant qu’elle avait « mouillé sa culotte ». Cela ajouté aux déclarations changeantes de Y.________ et au contexte cru qui avait cours dans l’entreprise devait selon lui conduire à retenir que l’appelant était fondé à croire que cette dernière souhaitait un rapprochement physique avec lui et il y aurait donc lieu de retenir qu’il n’avait pas l’intention de confronter la plaignante à un acte d’ordre sexuel qu’elle ne souhaitait pas, d’autant plus qu’il avait arrêté dès que cela lui avait été demandé.
La recevabilité de cette argumentation est douteuse, faute pour l’appelant d’avoir un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester une décision lui étant favorable dans sa finalité, savoir un acquittement s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation. On comprend toutefois que l’appelant tente de démontrer que son comportement lié à ce cas serait exempt de reproches, pour ensuite en déduire qu’il en irait de même concernant le cas 2 au vu du contexte induit par le cas 1. A cet égard, il est renvoyé à ce qui suit.
4.
L’appelant conteste sa condamnation pour
contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel en relation avec le cas 2 de l’acte d’accusation. Invoquant une constatation inexacte
et/ou incomplète des faits, il invoque que c’est à tort qu’il a été retenu
qu’il aurait admis les faits. Il conteste en particulier que la plaignante lui aurait fait part
à plusieurs reprises de son absence de consentement, de la volonté qu’il arrête,
ou encore qu’elle se serait mise accroupie pour tenter de se dégager de lui. Il ne l’aurait
ni enlacée ni bloquée. L’appelant explique que la plaignante lui avait à nouveau
demandé de lui prodiguer un massage – alors que lors du premier il lui avait touché les
seins –, qu’il aurait compris cette demande comme une volonté de réitérer
l’épisode précédent, qu’elle lui avait demandé d’arrêter par
peur qu’ils soient vus par des tiers, qu’il l’avait donc suivie dans le vestiaire pour
continuer et qu’il s’était arrêté dès qu’il avait compris à
sa réaction qu’elle ne souhaitait pas ce qu’il avait interprété comme un jeu
de séduction. L’autorité intimée aurait donc ignoré la demande de massage ainsi
que le contexte et se serait éloignée de façon insoutenable des déclarations constantes
de l’appelant, qui ne serait pas passé outre un refus exprimé par la plaignante. Il n’aurait
ainsi pas usé de contrainte ni n’en aurait eu l’intention. L’infraction réprimée
par
l’art. 198 CP ne serait pas non
plus réalisée.
S’agissant des agissements subséquents, il serait contradictoire de privilégier la version de la plaignante qui avait été qualifiée de fluctuante en relation avec le cas 1. Cette dernière aurait souvent modifié sa version des faits, caché des éléments importants et donné des informations erronées. En particulier, elle n’aurait pas fait état du climat cru régnant au sein de l’entreprise, ni des actes de pénétration qu’elle aurait mimés à l’égard non pas d’un seul mais de plusieurs collègues, ni de sa demande de massage – à propos de laquelle elle avait ensuite varié sur l’aspect temporel. Elle aurait en outre varié sur la question de savoir si elle avait senti le sexe en érection de l’appelant contre son dos, ainsi que sur le nombre d’épisodes au cours desquels il lui aurait touché les seins. Il y aurait donc lieu de s’en tenir à la version constante de J.________, qui avait immédiatement admis ce qui lui était reproché devant son employeur puis le Ministère public, et de retenir qu’il n’avait plus tenté de rapprochement physique avec la plaignante après l’épisode des vestiaires, épisode au cours duquel il aurait compris que cette dernière ne souhaitait pas un tel rapprochement.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international
relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2)
et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue
à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro
reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de
la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation
et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur
la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3),
la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence
d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.
Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent
à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la
constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo
», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ;
ATF 145 IV 154 consid. 1.1
; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation
globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2
et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise
de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4).
Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations
de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires
de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «
in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations
des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ;
TF
6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).
4.2
4.2.1 Sur le plan contextuel, le premier juge a retenu – ce que personne ne conteste – qu’il ne faisait aucun doute qu’un climat moqueur mais cru régnait au sein de l’entreprise, bon nombre de protagonistes s’en accommodant – y compris la plaignante – et même le nourrissant en usant à répétition de propos et de gestes à caractère sexuel quand bien même ils relevaient unanimement l’avoir fait sous la forme de railleries.
Le tribunal de police a constaté que les versions des parties divergeaient considérablement s’agissant du déroulement des faits énoncés pour le cas 2. Si de prime abord les déclarations de la plaignante paraissaient plus constantes, bien qu’elles comprenaient aussi quelques variations, les revirements dans ses déclarations pour le cas 1 devaient amener le tribunal à examiner chacune des versions avec retenue. Lors de sa première audition, la plaignante avait passé sous silence avoir participé aux pratiques visant à se taper les fesses, pratiques qui étaient récurrentes dans l’entreprise. Les motifs justificatifs énoncés, soit notamment son souci d’intégration, étaient certes compréhensibles, mais de tels gestes avaient cependant aussi causé des désagréments à ses autres collègues.
L’exact déroulement de la journée du 24 août 2021 ne pouvait pas être établi avec certitude, compte tenu des versions contradictoires servies par les parties et l’absence d’autres éléments de preuve, ces faits s’étant déroulés à huis clos. Il était toutefois établi, que ce soit selon la version de la plaignante ou celle du prévenu, que la première lui avait fait part à plusieurs reprises de son absence de consentement et qu’elle lui avait demandé d’arrêter. Nonobstant cela, il l’avait suivie jusque dans le vestiaire pensant qu’il s’agissait d’un jeu de séduction. A cette occasion, il l’avait saisie sous les bras pour lui toucher les seins et avait continué son geste alors qu’elle s’accroupissait. Il avait au demeurant admis avoir senti qu’elle se crispait, ce qui ne laissait planer aucun doute sur sa réelle et constante volonté, dont le prévenu avait délibérément fait fi. Celui-ci n’avait eu de cesse de minimiser ses actes et de rejeter la faute sur le comportement que la plaignante avait adopté de manière générale dans l’entreprise. Si l’on pouvait certes donner acte à la défense que le climat particulier qui régnait dans l’entreprise était ponctué de blagues et gestes à caractère sexuel, rien ne lui permettait de passer outre les refus exprimés par la plaignante à plusieurs reprises oralement et déjà en mai 2021. Quels qu’étaient les mots qu’elle avait pu utiliser, elle avait dit « non » et J.________ était passé outre ce refus.
4.2.2 En l’espèce, ces considérations doivent être suivies. Il peut certes être donné acte à l’appelant qu’il régnait un climat particulier au sein de l’entreprise et que la plaignante n’était pas en reste dans ce contexte. Il s’agissait toutefois de railleries et cela ne l’autorisait quoi qu’il en soit pas à adopter des gestes s’inscrivant clairement au-delà. D’ailleurs personne ne soutient que les – autres – employés agissaient ainsi entre eux, ou encore que J.________ aurait adopté le même comportement envers d’autres femmes au sein de l’entreprise. Il en va de même de la demande de massage – qui devrait, à suivre l’appelant, être considérée comme une invitation – puisqu’un tel contact n’a a priori pas une connotation sexuelle, en tout cas sur un lieu de travail.
S’agissant du cas 1, l’appréciation du premier juge (cf. supra consid. 3.1) n’est pas critiquable. Malgré le contexte précité, ainsi que le fait que la plaignante avait demandé à l’appelant de lui prodiguer un massage et avait enlevé son haut dans ce but, rien ne permettait à l’intéressé d’imaginer qu’elle consentirait à ce qu’il outrepasse largement le contact physique non connoté sexuellement qu’elle souhaitait. Elle ne pouvait qu’être surprise par ce geste effectué de manière inattendue alors qu’il se trouvait dans son dos et l’intéressée a clairement manifesté son refus. Peu importe qu’elle ait dit à l’appelant qu’elle avait « mouillé sa culotte » par la suite. Elle a manifesté un refus à cette occasion déjà et l’appelant ne peut donc pas se prévaloir de cet épisode pour justifier les suivants.
S’agissant des faits de 24 août 2021, on rappellera que le prévenu a lui-même déclaré tant aux débats de première que de seconde instance que la plaignante lui avait demandé d’arrêter. De même, malgré cela, il a reconnu qu’il l’avait suivie jusqu’au vestiaire et qu’arrivé à cet endroit, il avait « saisi ses deux seins » alors qu’elle était de dos face à son casier (cf. jugt. p. 10). On comprend ainsi mal comment, après avoir essuyé un premier refus en mai 2021, puis un second juste avant l’épisode du vestiaire, l’appelant pouvait encore se convaincre qu’il existait un jeu de séduction entre la plaignante et lui qui l’autorisait à agir comme il l’a fait. D’ailleurs, outre la demande de massage dont il a été dit qu’elle ne pouvait pas être perçue comme une invitation à des attouchements sexuels, l’appelant ne prétend pas que la plaignante aurait adopté une attitude engageante à son égard et les circonstances démontrent que tel n'a pas été le cas, puisqu’une fois dans le vestiaire, celle-ci s’est placée face à son casier. Or, l’intéressé a à nouveau agi dans cette configuration et par surprise. Il ne peut ainsi pas non plus tirer argument du fait qu’il aurait compris que le refus était uniquement lié à l’éventualité d’être aperçus par des tiers. A cet égard d’ailleurs, l’appelant ne pouvait pas s’ériger en arbitre de l’opportunité du motif de refus et en tirer la conséquence qu’un refus selon lui mal fondé ou insuffisant ne le liait pas. En d’autres termes, « non » c’est « non » peu importe le motif. J.________ conteste encore avoir usé de la force pour contraindre Y.________. Il résulte toutefois des déclarations de cette dernière – qui doivent être tenues pour crédibles compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 4.3) – que l’appelant l’a serrée avec ses deux bras à la hauteur des épaules pour l’empêcher de bouger dans le but de lui toucher la poitrine, qu’elle a alors tenté de lui échapper en se mettant à genoux et qu’il a néanmoins continué à la tenir et à agir quelques instants.
Il s’ensuit que J.________ a entendu l’absence de consentement clairement signifiée par la plaignante et est passé outre en agissant à nouveau quelques instants plus tard dans le vestiaire, usant de la force et de la surprise à cette occasion. Sa condamnation pour contrainte sexuelle doit donc être confirmée.
4.3 S’agissant des actes postérieurs au 24 août 2021, la Cour de céans partage l’appréciation du premier juge au sujet de la crédibilité respective des parties. La plaignante n’a effectivement pas spontanément fait état de certains éléments contextuels apparus plus tard en cours d’enquête, concernant par exemple le climat cru régnant au sein de l’entreprise ou les tapes sur les fesses. On ne voit toutefois pas en quoi ces « omissions » porteraient atteinte au crédit de Y.________. Si ces éléments pouvaient paraître pertinents au prévenu dans le cadre de sa défense, on imagine sans peine que du point de vue de la plaignante, il n’était pas essentiel d’en faire état au stade du dépôt d’une plainte pour des agissements dépassant largement le contexte en question. On ne discerne pas non plus de véritables variations dans les déclarations de la plaignante au sujet du sexe en érection de J.________, qu’elle aurait senti dans son dos, l’intéressée ayant chaque fois précisé qu’elle ne se souvenait pas précisément des événements. Il n’est pas non plus déterminant qu’elle ne se soit pas souvenue précisément du nombre d’attouchements subis (6 ou 7 dans un premier temps, puis 4 ou 5), l’intéressée ayant finalement pu être formelle en se référant à des lieux ou événements (Etoy, le tableau, le vestiaire, la roue et la vidéo – cf. jugt. p. 6), ce qui apporte au contraire de la crédibilité à ses déclarations.
Outre ces variations de peu d’importance, Y.________ s’est certes contredite – élément
plus important – en omettant de mentionner la première demande de massage en mai 2021 dans
sa première audition, puis en la niant dans sa seconde audition. On précisera toutefois qu’elle
a spontanément dit avoir demandé un massage à l’appelant le 24 août 2021 dès
sa première audition. Ce seul élément ne permet pas de mettre en cause sa crédibilité
de façon générale d’autant que, pour le surplus, les déclarations de cette
dernière ont été constantes et détaillées sur la matérialité des faits
tant pour le cas 1 que pour le cas 2. On ne voit ainsi pas de motif pour s’écarter de ses
déclarations selon lesquelles J.________ lui a encore touché la poitrine les jours suivant
l’épisode du vestiaire. L’appelant a certes reconnu une partie des faits. Il les a toutefois
minimisés et s’est également contredit, voire a menti lorsqu’il dit que la plaignante
s’était tournée vers lui et avait baissé son caleçon (PV aud. 2, p. 4), épisode
démenti par le témoin censé avoir assisté à la scène (PV aud. 7, p. 2 ll.
51 ss). Enfin, il résulte de l’enregistrement du
3
septembre 2021 durant le rendez-vous avec leur employeur que d’autres actes ont eu lieu, ce que
le prévenu ne niait alors pas (cf. jugt p. 28).
La condamnation de J.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit ainsi également être confirmée.
5. L’appelant ne conteste les peines qui lui ont été infligées par le premier juge que dans la mesure où il a conclu à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. Elles doivent être examinées d’office.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
5.2 Le premier juge a considéré que la culpabilité de J.________ était conséquente. Les gestes effectivement commis l’avaient été de manière répétée. Il devait être tenu compte, à décharge, du contexte régnant dans l’entreprise. La situation personnelle de l’intéressé et l’absence d’antécédents ne conduisaient en revanche pas à retenir d’élément à décharge. Une peine pécuniaire était suffisante pour réprimer le comportement délictuel du prévenu, rien au dossier ne permettant de considérer qu’une peine privative de liberté serait mieux à même de le sanctionner.
Ces considérations sont complètes et convaincantes. La quotité de
180
jours-amende sanctionne adéquatement le prévenu pour la contrainte sexuelle, tout comme l’amende
de 1'400 fr. les contraventions. Le montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., correspond
à la situation financière de l’intéressé. Ce dernier remplit enfin effectivement
les conditions du sursis et le délai d’épreuve, fixé au minimum légal, est
également adéquat.
6. L’appelant a encore conclu au renvoi de la partie plaignante au civil s’agissant de ses prétentions. Cette conclusion doit toutefois être rejetée vu la confirmation de la condamnation. Il en va de même de la répartition des frais, à juste titre mis à la charge de J.________ pour les motifs énoncés en page 31 du jugement.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office de J.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 1'678 fr. 20, correspondant à 7h50 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 28 fr. 20 de débours forfaitaires au taux de 2%, à une vacation à 120 fr. et à 120 fr. de TVA qui sera allouée à Me Giuliano Scuderi pour la procédure d’appel.
Le conseil juridique gratuit de Y.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 1'579 fr. 30, correspondant à 7h20 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 26 fr. 40 de débours forfaitaires au taux de 2%, à une vacation à 120 fr. et à 112 fr. 30 de TVA qui sera allouée à Me Malory Fagone pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'417 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’160 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et al. 4, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2, 103, 106, 189 al. 1, 198 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère J.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel pour le cas 1 ;
II. constate que J.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;
III.
condamne J.________ à une peine pécuniaire de
180
(cent huitante) jours-amende à 40 (quarante) francs le jour, suspend l’exécution de la
peine pécuniaire et fixe à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.
condamne en outre J.________ à une amende de
1’400
fr. (mille quatre cents francs) convertible en 14 (quatorze) jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de J.________ ;
VI. dit que J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à Y.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2021, à titre de réparation de son tort moral ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD inventorié sous fiche 41999 contenant un enregistrement audio ;
VIII. rejette les conclusions de Y.________ tendant à l’allocation d’indemnités à forme de l’article 433 CPP ;
IX. rejette les conclusions de J.________ tendant à l’allocation d’indemnités à forme de l’article 429 CPP ;
X. alloue à l’avocate Malory Fagone, conseil juridique gratuit de Y.________, une indemnité de 4'475 fr. 75 (quatre mille quatre cent septante-cinq francs et septante cinq centimes), TVA et débours compris ;
XI. met les frais de la cause, par 10'874 fr. 70 (dix mille huit cent septante- quatre francs et septante centimes), à la charge de J.________, y compris les indemnités du conseil juridique gratuit allouée ci-dessus et l’indemnité allouée en cours d’enquête au défenseur d’office du prévenu, l’avocat Giuliano Scuderi, par 2'097 fr. 25 (deux mille nonante- sept francs et vingt-cinq centimes) ;
XII. dit que les indemnités de défense d’office et du conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet."
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'678 fr. 20,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Giuliano Scuderi.
IV.
Une indemnité de conseil juridique gratuit
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'579 fr. 30,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Malory Fagone.
V. Les frais d'appel, par 5'417 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de J.________.
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour J.________),
- Me Malory Fagone, avocate (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :