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TRIBUNAL CANTONAL |
72
PE20.015389-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 février 2024
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Willemin Suhner
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Parties à la présente cause :
C.____, prévenu, appelant, assisté de Me Christian Delaloye, défenseur d’office, avocat à Fribourg,
et
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
E.____, partie plaignante, appelante, représentée par Me Baptiste Viredaz, conseil juridique gratuit à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.____ des chefs de prévention de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (I), constaté qu’il s’était rendu coupable de menaces qualifiées, contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et incitation au séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 484 jours de détention avant jugement (III) et de 16 jours pour 32 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), cette peine étant assortie d’un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de 5 ans (V), l’a également condamné à une amende de 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII) et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VIII), ainsi que le maintien de C.____ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (IX). Le tribunal a également dit que le condamné était le débiteur d'E.____ de la somme de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné la confiscation et la destruction des deux téléphones portables Samsung séquestrés (XI), a fixé les indemnités du conseil juridique gratuit à 15'793 fr. 95 (XII) et du défenseur d’office à 45'521 fr. 70 (XIII), a mis les deux tiers des frais de la cause, par 76'901 fr. 15, ce montant comprenant les indemnités précitées, à la charge de C.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV) et a dit que ces indemnités étaient remboursables à l’Etat à hauteur des deux tiers par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XV).
B.
1. Par annonce du 28 mai 2021 et déclaration motivée du 18 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que C.____ est également condamné pour tentative de contrainte, violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (recte : 10 ans selon la motivation de la déclaration d'appel), l'entier des frais de la cause étant mis à la charge du prévenu.
2. Par annonce du 21 mai 2021 et déclaration motivée du 21 juin 2021, E.____ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.____ est également condamné pour tentative de contrainte, violation de domicile et viol et qu'il est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
3. Par annonce du 27 mai 2021 et déclaration motivée du 21 juin 2021, C.____ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte, violation de domicile, viol, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit à la LStup, qu’il est reconnu coupable de contravention à la LStup et incitation au séjour illégal, condamné à une amende de 100 fr. et libéré immédiatement, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que les conclusions civiles d’E.____ sont rejetées, que ses deux téléphones portables séquestrés lui sont restitués, qu’une indemnité de 103'350 fr. lui est allouée au titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soit pour détention injustifiée, et qu’un montant de 10'000 fr. lui est octroyé à titre de réparation du tort moral. Il a également conclu à l’allocation d'une indemnité équitable pour ses frais de défense en deuxième instance, à préciser en cours d'instance, et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée depuis le 21 mai 2021, les frais étant mis à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention déjà subie, avec sursis partiel portant sur 12 mois, durant un délai d’épreuve de 5 ans, libéré immédiatement et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 31'200 fr. pour détention injustifiée et une réparation du tort moral de 10'000 fr. lui sont alloués.
Par courrier daté du 6 juillet 2021 et adressé à la Cour d’appel pénale le 7 juillet 2021, C.____, agissant sans mandataire, a également conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.
4. Par jugement du 10 novembre 2021 (n° 396), la Cour d’appel pénale a admis l’appel d’E.____(I), a partiellement admis l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II) et a rejeté celui déposé par C.____ (III). Elle a réformé le jugement du Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que C.____ est reconnu coupable, en sus des infractions retenues par l'autorité de première instance, de tentative de contrainte, violation de domicile et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. Elle a prononcé l'expulsion de C.____ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a augmenté à 8'000 fr. le montant dû à E.____ au titre de réparation du tort moral subi. Elle a mis à la charge de C.____ la totalité de frais de procédure de première instance ainsi que les neuf dixièmes de l’émolument de jugement et d’audience de deuxième instance et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.____, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat. Pour le surplus, la Cour d'appel pénale a confirmé le jugement du 20 mai 2021.
C. C.____ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Cour de céans pour mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur E.____. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de toute infraction, sous réserve de la contravention à la LStup et l’incitation au séjour illégal, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et que les conclusions civiles formées par E.____ sont rejetées. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la quotité de la peine soit réduite à 24 mois avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 12 mois. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau.
Par arrêt du 4 mai 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par C.____, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle mette en œuvre une expertise de crédibilité de la partie plaignante et statue à nouveau (TF 6B_490/2022).
Le 26 mai 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties qu'il confiait une expertise de crédibilité de la partie plaignante au Centre d'expertises - unité adultes - du CHUV (ci-après : le Centre d'expertises), à charge pour celui-ci de désigner un expert qui devrait se prononcer compte tenu notamment de la médication répertoriée dans les rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019, ainsi que des pathologies qui y étaient mentionnées (P. 145).
Le 19 juin 2023, le Ministère public a déclaré qu’il n’avait pas de proposition complémentaire à faire (P. 146).
A la même date, le prévenu a requis que le mandat d’expertise soit complété en ce sens que les experts se prononcent également sur la consommation de médicaments par E.____ sans prescription médicale, notamment le « Remeron » (P. 147).
Le 30 juin 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a confié le mandat d’expertise au Centre d'expertises avec la mission de se prononcer sur la crédibilité de la plaignante, compte tenu de la médication répertoriée dans les rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019 et des pathologies qui y sont mentionnées. Le Centre d’expertises a également été chargé de se prononcer sur la consommation de médicaments par E.____ sans prescription médicale, notamment le « Remeron » (P. 148).
Le 19 juillet 2023, Me Christian Delaloye a été désigné comme défenseur d’office de C.____ (P. 152).
Le 4 décembre 2023, les experts ont déposé leur rapport d’expertise (P. 162), qui a été communiqué le même jour par le Président de la Cour d’appel pénale aux parties (P. 163).
Le 15 décembre 2023, le prévenu a requis un complément du rapport d’expertise (P. 165).
Le 19 décembre 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté dite requête (P. 166).
D. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 De nationalité turque, C.____ est né le [...]1990 à [...], en Turquie. Elevé par ses parents, puis par sa mère dès l’âge de 5 ans, le prévenu a trois sœurs aînées. Il a suivi l’école obligatoire dans son pays et dit avoir ensuite obtenu un titre universitaire de technicien en climatisation et ventilation. Il a par la suite travaillé en Turquie dans ce domaine. En 2012, il a rencontré E.____ qui passait des vacances en Turquie. Le couple s’est marié en 2014 et a décidé de vivre en Suisse, eu égard notamment aux problèmes de santé de l’épouse qui y était suivie sur le plan médical. Il s’est installé à [...]. Une fille, A.____, est née de cette union en 2016. Le couple a suspendu la vie commune le 24 juin 2018, l’a reprise le 11 février 2019, puis s’est à nouveau séparé deux à trois semaines plus tard. La garde de l’enfant a été confiée à E.____, C.____ bénéficiant, à tout le moins durant l’été 2020, d’un droit de visite un week-end sur deux. Durant sa détention, le prévenu a vu régulièrement sa fille, à raison d’une fois par mois.
Avant son incarcération en septembre 2020, C.____ travaillait à plein temps en qualité de livreur pour l’entreprise [...], pour un revenu mensuel net de l’ordre de 4'100 fr. par mois. Auparavant, il avait occasionnellement travaillé comme livreur pour un restaurant. Après sa séparation d’avec son épouse et jusqu’à sa seconde mise en détention, il vivait à Lausanne dans un appartement de deux pièces. Il n’a ni dette ni fortune. Il ne verse aucune contribution d’entretien à sa fille et à E.____.
C.____ a été mis au bénéfice d’un permis de séjour à son arrivée en Suisse. Il a déclaré ne pas être retourné en Turquie depuis qu’il était arrivé en Suisse. Son permis B n’a pas été renouvelé en 2017. Le règlement de ses conditions de séjour est suspendu depuis lors, compte tenu de la séparation du couple et du fait que les autorités administratives ont eu connaissance de la condamnation du prévenu en Turquie dont il sera question ci-après. Selon la note diplomatique adressée le 25 avril 2019 par l’Office fédéral de la justice à l’Ambassade de la République de Turquie, une demande d’extradition de la Turquie transmise au Ministère public central le 14 janvier 2016 a été refusée.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Selon les informations transmises par le Ministère de la justice turc, son casier judiciaire fait état d’une condamnation dans ce pays, prononcée le 13 novembre 2013, pour trafic de stupéfiants à une peine de 5 ans, 2 mois et 15 jours d’emprisonnement. D’après les déclarations du prévenu, il a été détenu durant neuf mois en Turquie dans le cadre de cette affaire et doit encore effectuer un solde de peine de l’ordre de de 3 ans et demi.
1.2 Pour les besoins de la cause, C.____ a été placé en détention provisoire le 24 juin 2018. Il a été détenu en cellule de police jusqu’au 17 juillet 2018, soit durant 24 jours, puis transféré à la prison de La Croisée dès cette date et jusqu’au 11 février 2019. Il a ainsi été détenu pendant 233 jours au total pendant cette période. C.____ a été replacé en détention provisoire le 11 septembre 2020. Il a été détenu en cellule de police jusqu’au 22 septembre 2020, soit durant 12 jours, puis transféré à la prison de La Croisée dès cette date, passant du régime de la détention provisoire à celui de la détention pour des motifs de sûreté dès le 8 février 2021.
Selon le rapport établi le 11 mars 2020 par le directeur de la prison de La Croisée, C.____ a répondu entièrement aux attentes de la direction. Il a été décrit comme étant correct, calme, poli, discret, très souriant et respectueux. Il a participé aux activités proposées.
Un deuxième rapport a été établi par la direction de la prison de La Croisée le 4 mai 2021, portant sur la seconde période d’incarcération du prévenu. Une nouvelle fois, il est fait état du bon comportement de C.____ en détention, avec la mention que celui-ci a fait une tentative de suicide le 11 décembre 2020 et a dû être placé en milieu hospitalier durant deux jours. Durant les mois qui ont suivi, les intervenants ont remarqué une baisse de moral, une plus faible communication et parfois de l’énervement lorsque les réponses à ses demandes n’allaient pas dans son sens. Dès le début du mois d’avril 2021, le comportement de C.____ a été à nouveau qualifié de bon. Dès le mois de décembre 2020, il a intégré l’atelier d’art-thérapie, dans lequel il s’implique. Selon un rapport du 14 septembre 2021 établi à propos de ce suivi, il s’est ouvert sur sa vie émotionnelle dans le cadre des séances individuelles et a évoqué sa fille et son inquiétude concernant l’état de santé physique et psychique de cette dernière. Depuis le mois d’août 2021, il a intégré les séances d’art-thérapie de groupe et a volontiers partagé ses impressions ou expériences avec les autres participants, s’est montré de bonne humeur, poli et ouvert à essayer de nouvelles techniques, sortant volontiers de sa zone de confort sur le plan artistique. Il est également suivi, à sa demande, par le médecin psychiatre de la prison, tous les 15 jours, voire plus fréquemment en cas de besoin. La teneur des entretiens est généralement centrée sur le sentiment d’injustice de C.____, la tristesse qu’il attribue à la séparation d’avec son enfant et ses difficultés à s’adapter au milieu carcéral.
Un troisième rapport a été établi par la direction de la prison de La Croisée le 5 février 2024. Il est relevé que le comportement de C.____ est de manière générale adéquat. Le détenu est décrit comme calme, poli et respectueux envers le personnel de surveillance et se conformant aux directives. Ses relations avec ses codétenus sont cordiales et n’ont donné lieu à aucun incident significatif. C.____ n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire ni de test de dépistage aux produits stupéfiants.
1.3 En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue, ont déposé leur rapport le 21 janvier 2019 (P. 78). Les expertes ont retenu le diagnostic de probable trouble mixte de la personnalité. Le qualificatif de probable s’expliquait par le fait que les expertes n’avaient pas déterminé, faute d’éléments suffisants, si les aspects de personnalité observés chez l’expertisé étaient suffisamment rigides et fixés pour qualifier un trouble avéré de la personnalité ou s’il s’agissait de traits de personnalité marqués, qui n’entravaient pas son fonctionnement social et relationnel.
Des traits de personnalité marqués, notamment narcissiques et pervers, ont ainsi été observés chez le prévenu. Les expertes ont en effet relevé que celui-ci présentait une haute estime de lui-même, se décrivant comme « bon, très droit, très lisse et altruiste ». Le terme de pervers faisait référence à un mode de fonctionnement qui engendrait un réaménagement de la réalité en fonction des besoins ou désirs. Le prévenu avait ainsi tendance à inverser les rôles, notamment dans sa manière de se présenter comme victime de son épouse.
Selon les expertes, si C.____ était reconnu coupable des délits qui lui étaient reprochés, il avait les capacités d’apprécier le caractère illicite de ses actes. De plus, sa capacité à se déterminer d’après son appréciation était entière. Sa responsabilité pénale pouvait être considérée comme pleine et entière.
Appelées à se prononcer sur le risque de récidive, les expertes ont relevé qu’il était élevé pour des actes de même nature, notamment si le couple décidait de poursuivre la vie commune. Afin de le diminuer, elles ont recommandé que le prévenu, s’il était reconnu coupable des délits qui lui étaient reprochés, puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, laissant ouverte la question de savoir si celui-ci devait être imposé, mais relevant que le prévenu n’en voyait pas l’utilité, ce qui ne garantissait pas les meilleures chances de succès.
Dans leur rapport complémentaire du 8 mai 2019, les expertes ont confirmé leur appréciation diagnostique et apporté des précisions sur les éléments sur lesquels elles se sont fondées pour le poser (P. 120).
2. Les relations entre époux ont toujours, ou presque, été empreintes de disputes, reproches, voire d’une certaine violence. Une première procédure pour violences domestiques a eu lieu en juillet 2017 et s’est terminée par un classement, le 23 mai 2018, ensuite d’une suspension en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La famille a été suivie par le Service de la protection de la jeunesse et le couple par la consultation des Boréales.
A son arrivée en Suisse, C.____ a rencontré des difficultés à trouver ses marques, tant sur le plan professionnel que sur le plan social. Son épouse lui reprochait notamment ses maigres efforts pour trouver du travail, sa consommation de marijuana et son absence de participation à l’entretien du ménage.
De son côté, E.____, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, a toujours eu un état de santé fragile qui impactait sa vie au quotidien. Elle est en effet atteinte depuis de nombreuses années de la maladie de Crohn et de la fièvre méditerranéenne, deux maladies chroniques qui impliquent de fréquentes douleurs au niveau du système digestif, du thorax et de l’abdomen, de nombreuses consultations médicales, de brèves hospitalisations et un traitement médicamenteux important. Après son accouchement en 2016, elle s’est vu prescrire des ampoules de morphine, qu’elle s’injectait à domicile.
Selon E.____ et la famille de celle-ci, C.____ n’acceptait pas la maladie de son épouse. Il lui reprochait par exemple de prendre des médicaments ou de dormir la journée. Les maladies de cette dernière impactaient également sur son souhait d’entretenir des rapports sexuels avec son mari, notamment parce qu’ils engendraient parfois d’intenses douleurs abdominales.
2.1 Entre fin 2017 et le 24 juin 2018, au domicile du couple à [...], C.____ a à plusieurs reprises jeté les ampoules de morphine de son épouse afin d’empêcher cette dernière de les prendre, la traitant de mauvaise mère, de droguée ou de bonne à rien quand elle les prenait, et l’incitant à fumer des joints de cannabis pour soulager ses douleurs. Ainsi, E.____ a été plusieurs fois dans l’incapacité de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits et a dû conserver les boîtes desdits médicaments chez ses parents, afin qu’elles ne soient pas détruites. A début 2018, alors que son épouse voulait se rendre chez ses parents pour prendre ses médicaments, C.____ l’a empêchée de quitter l’appartement durant toute la soirée, en fermant l’appartement à clé, en donnant injonction à son épouse de ne pas quitter l’appartement, en prenant son téléphone portable et en surveillant sa présence à leur domicile, pour qu’elle ne puisse pas prendre sa médication. E.____ s’est ainsi retrouvée contrainte du fumer le cannabis que lui proposait son époux, afin de tenter de diminuer ses douleurs. Elle a ensuite acheté un plumier avec un cadenas pour tenter de protéger sa morphine ou ses autres médicaments.
E.____ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l’a retirée le 8 février 2019. Lors de son audition du 11 février 2019, elle a expliqué maintenir ses accusations, mais vouloir donner une chance à son couple et à sa famille de se reformer. Le 25 mars 2019, elle a précisé que le retrait de plainte était aussi en lien avec le fait qu’elle ne voulait pas que sa fille voie son père en prison.
2.2 Entre l’été 2017 et le 24 juin 2018, au domicile du couple à [...], C.____ a, à plusieurs reprises, menacé E.____ de partir en emmenant leur fille, ce qui a fait craindre à la plaignante qu’il parte pour la Turquie ou dans un autre pays avec A.____.
Ces faits ont également été dénoncés par E.____ le 24 juin 2018.
2.3 Entre le 18 et le 22 juin 2018, au domicile du couple à [...], C.____ a entretenu des rapports sexuels complets avec E.____ à deux reprises, alors que cette dernière avait pris des somnifères et n’était pas capable d’exprimer son refus ou de s’opposer aux actes de son mari. E.____ ressentait quelques sensations lors des actes, mais ne parvenait pas à réagir en raison des médicaments qu’elle avait ingérés. Le 20 juin 2018, elle a demandé à son mari s’il profitait du fait qu’elle dormait pour entretenir des rapports sexuels avec elle. Il a répondu que son but n’était pas de profiter mais qu’il avait envie d’elle et qu’il pratiquait les actes sans lui faire mal. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2018, C.____ a pénétré son épouse analement, toujours alors qu’elle était endormie profondément en raison des somnifères. Une vive douleur a réveillé E.____ lors de cet acte, à la suite duquel elle était en pleurs. C.____ s’est alors excusé en indiquant s’être « trompé de trou ».
Comme indiqué plus haut, E.____ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l’a retirée le 8 février 2019.
2.4 Dans la nuit du 14 au 15 février 2019, au domicile d’E.____ à [...], C.____, qui était retourné vivre avec son épouse après sa remise en liberté le 11 février 2019, a entretenu avec elle deux rapports sexuels consentis. Il a ensuite demandé à E.____ d’entretenir un troisième rapport. Elle a tout d’abord refusé en raison de douleurs liées à ses maladies, mais a fini par accepter après que C.____ a promis de s’arrêter immédiatement si elle avait mal. Après quelques minutes, elle a demandé à son mari d’arrêter, car elle ressentait de fortes douleurs. Elle se trouvait à ce moment à quatre pattes et son mari la pénétrait vaginalement. C.____ a toutefois continué la pénétration, indiquant avoir bientôt fini. E.____ a alors tenté de faire un geste de la main pour que son conjoint cesse, mais sans que cela soit suivi d’effet. Lorsqu’il a eu terminé, E.____ n’est pas parvenu à se lever immédiatement, en raison de ses douleurs. Quelques heures après, elle a dû faire appel à une ambulance, sa souffrance devenant insoutenable. Elle a ensuite été hospitalisée pendant trois jours.
E.____ a déposé plainte le 24 mars 2019 et s’est constituée demanderesse au civil.
2.5 Entre mai 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 24 juin 2018, à [...] et ailleurs sur territoire helvétique, C.____ a cultivé du cannabis dans un pot dans son garage et a fumé des joints de cannabis.
2.6 Entre le 27 et le 31 août 2020, de nuit après 22h00, [...], C.____ s’est présenté à la porte d’E.____. Elle a d’abord refusé de lui ouvrir, mais, sur son insistance, a fini par entrebâiller le battant. Quand elle a voulu le refermer, C.____ l’a empêchée de le faire en mettant son pied entre la porte et le chambranle et a pénétré de force dans l’appartement. Après s’être assuré que leur fille A.____ dormait, C.____ a tiré son épouse par le bras et lui a attaché les mains dans le dos au moyen de liens en plastique qu’il avait amenés, puis lui a mis un scotch sur la bouche, qu’il avait également pris avec lui. Il lui a ensuite enlevé son bas de pyjama et sa culotte et l’a poussée sur un canapé, sur le dos. Il a alors baissé son propre pantalon et son slip et lui a écarté les jambes avec les mains, avant de la pénétrer vaginalement. E.____ a fait une crise d’angoisse, tremblant, pleurant et peinant à respirer. Après avoir éjaculé, C.____ s’est retiré et a libéré les mains de son épouse. Puis, il lui a dit de se taire et a enlevé le scotch sur sa bouche, avant de lui indiquer qu’elle ne devait pas prévenir la police, sinon il se vengerait et elle ne verrait plus jamais sa fille. Il a ensuite quitté les lieux, emportant le scotch et les liens en plastique.
Après ces faits, E.____ a eu des douleurs au vagin et un bleu au poignet gauche.
E.____ a déposé plainte le 10 septembre 2020.
2.7 Entre début juillet 2020 et le 11 septembre 2020, C.____ a logé à son domicile [...], ressortissant marocain dépourvu de toute autorisation de séjour sur territoire helvétique.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).
1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 4 mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours de C.____ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu'elle mette en œuvre une expertise de crédibilité de la partie plaignante.
Selon le Tribunal fédéral, cette mesure apparaissait justifiée par les circonstances particulières de l'espèce où la crédibilité de la partie plaignante ne reposait que sur des indices ; la cour cantonale n'avait en particulier pas tenu compte de l'éventuelle influence sur sa crédibilité de la dépendance de la victime, respectivement de sa consommation, de puissants médicaments qui résultait notamment des rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019 ; l'expertise préconisée permettrait d'apporter un éclairage sur la crédibilité de la partie plaignante de manière générale, mais aussi au regard de chaque infraction reprochée au prévenu (cf. consid. 1.4 de l'arrêt).
Au surplus, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :
" 1.1.3 Selon le recourant, le fait que l'intimée ait attaché énormément d'importance à des points de détail, alors qu'elle n'a pas été claire sur des éléments essentiels, par exemple la date du viol, aurait dû faire dire à la cour cantonale qu'elle n'était pas crédible. Avec celle-ci, il faut au contraire rappeler qu'il n'y a rien de surprenant à ce que la victime d'un viol ne parvienne pas à se remémorer la date exacte à laquelle les faits se sont produits, d'autant plus quand il survient dans un cadre familial (v. la jurisprudence rendue en lien avec la violation du principe d'accusation : 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 2.3 et les références). À cela s'ajoute que l'intimée était sous l'influence de ses médicaments, ce qui peut expliquer la variabilité de ses souvenirs. La cour cantonale n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en considérant que cet élément n'était pas propre à décrédibiliser l'intimée.
1.1.4 Le recourant soutient que l'intimée aurait volontairement passé sous silence des éléments déterminants dans l'établissement des faits. Ainsi, en lien avec sa séquestration, elle n'aurait pas précisé qu'il lui était loisible de sortir par la porte-fenêtre. La cour cantonale a jugé que la possibilité de sortir par la porte-fenêtre n'était pas pertinente, dans la mesure où la privation de liberté exigée par l'art. 183 ch. 1 CP ne doit pas nécessairement être insurmontable (jugement attaqué consid. 5.1.2.2), ce que le recourant ne conteste pas. En cela déjà, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que cet élément n'était pas propre à décrédibiliser l'intimée. Dans tous les cas, il convient de préciser que l'exhaustivité totale de déclarations ne saurait être un prérequis à la crédibilité, faute de quoi les autorités pénales ne pourraient plus prêter foi aux paroles de quiconque.
1.1.5 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage de la voisine pour confirmer la crédibilité générale de l'intimée, au motif qu'il ne s'agirait que de discours rapportés. Pour le surplus, il ne donne aucune raison qui justifierait de douter des dires de la témoin. De jurisprudence constante, en l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 2.4). Le grief est infondé.
1.1.6 Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur le rapport du CURML du 24 juin 2018 pour confirmer la crédibilité générale de l'intimée. Il relève premièrement que les médecins ont bien trouvé des ecchymoses au niveau du sein droit de l'intimée, mais qu'ils ont déclaré ne pas être en mesure d'expliquer l'origine de cette lésion. Secondement, il indique que le rapport du CURML et les analyses ADN effectuées dans la foulée n'ont révélé aucune trace de spermatozoïdes ou de liquide séminal sur la vulve, le vagin, l'urètre ou l'anus de l'intimée, ce qui serait impossible si, comme elle le soutient, ils avaient eu des rapports sexuels non protégées, d'autant plus qu'elle ne se serait pas douchée entre ceux-ci et son examen gynécologique. Dans une autre partie de son recours, le recourant admet que les analyses ont permis de détecter des traces ADN lui appartenant sur les parties génitales de l'intimée. Il soutient néanmoins que celles-ci ont été retrouvées en trop faible quantité pour être compatibles avec la version de l'intimée selon laquelle elle a subi plusieurs relations sexuelles complètes non protégées dans les 2 à 4 jours avant les prélèvements gynécologiques. Il est vrai que la cour cantonale n'a pas fait état des moindres détails relatifs au rapport du 24 juin 2018. Toutefois, dans la mesure où elle n'a pas fondé la culpabilité du recourant, respectivement la crédibilité de l'intimée, exclusivement sur les éléments qui précèdent, et dans la mesure où elle a relevé les éléments pertinents contenus dans le rapport précité, on ne décèle pas qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire. Il lui était loisible de tenir compte de la présence de l'ADN du recourant sur les parties génitales de l'intimée et de l'ecchymose relevée par les médecins pour appuyer son appréciation globale de la crédibilité de l'intimée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte du retrait par l'intimée de sa plainte. Elle a notamment indiqué que l'intimée avait pris cette décision par envie de donner une chance à son couple et sa famille, mais encore pour éviter de confronter sa fille au monde carcéral. Il résulte de ce qui précède, même si cela ne ressort pas expressément du jugement attaqué, que la cour cantonale n'a pas jugé que le retrait par l'intimée de sa plainte avait une influence sur sa crédibilité. On ne voit pas que la temporalité de ce retrait (à savoir au moment où l'intimée devait s'expliquer sur sa prise de médicaments) serait pertinente. Il en va de même pour les messages adressés par l'intimée à la famille du recourant. "
Il découle ainsi des motifs de l’arrêt de renvoi que, s’il a intégralement annulé le jugement attaqué par suite de l’admission du recours de C.____, le Tribunal fédéral a rejeté les autres griefs du prévenu concernant l’appréciation des preuves.
Appel de C.____
2.
2.1 Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, une expertise de crédibilité d’E.____ a été ordonnée et sera examinée ci-après. Après le dépôt de ce rapport, C.____ a requis un complément d’expertise. Il considère que le rapport est lacunaire en tant que l’expert n’aurait pas fait mention de la méthodologie utilisée pour parvenir à ses conclusions. Il n’aurait au demeurant procédé à aucune analyse détaillée des effets que la prise des médicaments prescrits à E.____ aurait pu avoir sur sa crédibilité, se limitant à conclure que la prise des médicaments n’était pas de nature, du point de vue médical, à altérer la crédibilité de son discours. Une analyse approfondie de l’impact de ces médicaments sur la crédibilité des déclarations de la plaignante aurait dû être faite. L’expert aurait ainsi dû se prononcer sur l’effet sur la perception et la mémoire de la combinaison des médicaments. Il aurait également dû se prononcer sur la crédibilité générale de la plaignante et au regard de chaque infraction reprochée. En outre, l’expert aurait dû se prononcer sur la crédibilité de la plaignante compte tenu de sa consommation de médicaments sans prescription médicale, notamment le « Remeron », les experts étant parti de l’idée qu’E.____ n’aurait pas consommé des médicaments de manière significative sans prescription médicale.
2.2 L’expertise confiée au Centre d’expertises a été réalisée par le Prof.[...], médecin responsable, et par [...], psychologue. Les experts ont posé le diagnostic psychiatrique de trouble anxieux et dépressif mixte et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance (abstinent au moment de l’expertise), en plus des diagnostics préexistants posés par les somaticiens de fièvre méditerranéenne familiale et de maladie de Crohn (P. 162, p. 16). Les experts ont exposé pour quelles raisons ils ne retenaient pas le diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline mentionné dans le rapport du Centre d’antalgie du CHUV du 18 février 2019, soit parce que l’expertisée ne présentait pas la symptomatologie permettant de retenir ce trouble, que la mention de cette pathologie n’apparaissait que dans le rapport concerné, établi après qu’E.____ s’était présentée en consultation avec des signes de détresse importants, et que ce trouble n’avait pas été retenu par les différents psychiatres qui avaient suivi l’intéressée de 2018 à 2022 au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Alpes (idem, p. 20).
Les experts ont observé que le discours d’E.____ était cohérent, parfois digressif, sans troubles majeurs du cours, ni du contenu de la pensée. Ils ont relevé des difficultés mnésiques importantes durant les entretiens, pouvant laisser suspecter une amnésie dissociative. Ils ont encore observé une thymie abaissée, avec des moments de grande tristesse lors des entretiens, se traduisant notamment par des pleurs et une hyperventilation (idem, p. 15). Ils ont également relevé que lors du deuxième entretien, E.____ avait décrit des cauchemars à la suite du premier entretien, avoir revécu des parties de son histoire et avoir ruminé sur la façon dont elle avait exprimé les choses en entretien. Elle avait décrit des réveils lors desquels elle était crispée avec le souffle coupé et des douleurs aux thorax durant plusieurs jours. Les experts n’ont pas relevé de signes du registre de la psychose, notamment pas d’idées délirantes, pas d’hallucinations, pas de troubles du moi (idem, p. 16). Ils ont fait le constat d’une anxiété manifeste qui s’exprimait à diverses reprises durant les entretiens et des aspects douloureux de reviviscence des faits en lien avec la relation conjugale. Ils ont considéré que la persistance de certains éléments actuels d’anxiété pouvait être en lien avec le vécu traumatique rapporté par l’expertisée. Sur le plan relationnel, ils n’ont pas mis en évidence d’altération de la qualité relationnelle, l’expertisée étant adéquate, mesurée et tenant des propos constants.
En ce qui concerne la prise de médicaments non prescrits par E.____, les experts ont indiqué ce qui suit (idem, p. 20) :
"°En ce qui concerne les déterminations de Me Delaloye du 19 juin 2023, et concernant la prise de Remeron, nous lisons que Madame E.____ a déclaré […] : « J’ai toujours pris des médicaments prescrits par le médecin et pas d’autres médicaments. Mon oncle et moi avions le même médicament. Il m’a dépanné à une reprise. C’est le Remeron ». Le Remeron appartient au groupe de médicaments appelés antidépresseurs mais peut aussi être utilisé dans le cadre du traitement d’autres conditions comme l’anxiété et les troubles du sommeil. A noter qu’un traitement médicamenteux antidépresseur lui était régulièrement prescrit comme rapporté par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Alpes dans le rapport du 10 mai 2021. Nous n’avons pas d’argument permettant d’avancer que l’expertisée aurait consommé des médicaments de manière significative sans prescription médicale.°"
Au sujet de la crédibilité d’E.____, les experts ont relevé ce qui suit (idem, pp. 20 et 21) :
" Au terme de notre investigation, nous relevons d’une part que le discernement de Madame E.____ n’est pas altéré quant à la description qu’elle peut faire des difficultés rencontrées dans sa vie. Elle est en mesure de décrire avec précision et une certaine nuance les troubles psychiques qui l’affectent ou l’on affectée par le passé, que ce soit sur le plan psychique ou physique.
D’autre part, selon les procès-verbaux et nos entretiens, nous observons que son discours quant aux faits allégués est resté constant et que les éventuels troubles mnésiques ou confusions mis en avant sont des éléments fréquemment observés dans les déclarations faites par les victimes lors des processus judiciaires. Ainsi, la prise des traitements médicamenteux qui lui étaient prescrits, quand bien même ont-ils conduit à une dépendance aux opiacés chez Madame E.____, n’étaient pas de nature, du point de vue médical, à altérer la crédibilité de son discours. Ces éléments nous paraissent par ailleurs concordants avec le rapport transmis par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Alpes du 10 mai 2021 qui relate : « la patiente ne montre pas de perte de ses capacités de discernement (…) patiente orientée dans les 4 modes. Pas de confusion ou de désorientation temporo-spatiale (…) ». "
En réponse aux questions posées dans le mandat d’expertise, les experts ont conclu qu’ils n’avaient pas trouvé d’éléments de nature à altérer la crédibilité du discours de l’expertisée d’un point de vue de vue médical, en prenant en compte les aspects de la médication, du diagnostic et des dires d’E.____ (idem, p. 21).
2.3 Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).
Une expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise (cf. art. 10 al. 2 CPP) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 ; TF 6B_567/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.3.2 ; TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves (TF 1B_559/2021 précité consid. 3.3).
2.4 Les critiques formulées par l’appelant à l’égard de l’expertise sont infondées.
En effet, l’expertise se fonde sur trois entretiens menés avec E.____, sur les éléments transmis par le Dr [...], rhumatologue, sur le dossier médical de l’expertisée et sur les éléments transmis par la Cour de céans, notamment les procès-verbaux d’auditions (P. 162, pp. 1 et 4 à 6), soit sur tous les éléments pertinents. L’expertise est composée des éléments suivants : contexte de l’expertise (idem, pp. 2 à 8), indications subjectives de l’expertisée (idem, p. 8), anamnèse concernant les antécédents personnels de l’expertisée (idem, pp. 8 à 10), anamnèse concernant les antécédents médicaux (idem, pp. 11 à 15), observation clinique (idem, pp. 15 à et 16), diagnostics psychiatriques et non psychiatriques (idem, p. 16), discussion (idem, pp. 16 à 21) et réponse au mandat (idem, p. 21). Les experts ont répondu aux questions posées, dans la mesure où ils se sont prononcés sur la crédibilité de la plaignante en tenant compte des pathologies dont elle souffre et de la médication répertoriée dans les rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019 et des pathologies qui y sont mentionnées. Ils ont conclu, sans équivoque, qu’ils n’avaient pas trouvé d’éléments de nature à altérer la crédibilité du discours d’E.____ d’un point de vue médical. L’expertise répond dès lors au mandat confié.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant – qui se plaint d’une absence de mention de la méthodologie appliquée par les experts –, celle-ci ressort du rapport déposé. Elle repose d’abord sur l’identification des pathologies dont souffre E.____. Les experts ont ainsi pu exclure la présence d’un trouble qui aurait pu exercer une influence sur sa crédibilité. L’expertise repose ensuite sur la lecture de tous les éléments transmis et en particulier des procès-verbaux des auditions d’E.____. A cet égard, les experts n’ont pas relevé d’incohérences qui auraient fait penser que les faits relatés par l’intéressée n’étaient pas de véritables souvenirs, vécus, ce qu’ils n’auraient pas manqué de mettre en évidence si tel avait été le cas. L’expertise se fonde également sur la constatation du retentissement des violences vécues par E.____, avec une description des éléments que les experts ont retrouvés dans les suites des agressions subies. Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’effectuer une expertise de crédibilité portant sur la validité des déclarations d’un enfant, la « méthode de l’analyse du témoignage » préconisée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 129 I 49 consid. 5 ; TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_693/2015 consid. 2.5) n’avait pas à être utilisée, les critères spécifiques pour apprécier si les déclarations d’un enfant victime d’abus sexuels ou de violence correspondent à la réalité n’étant pas pertinents en l’espèce.
L’expertise est dès lors complète et claire et ses conclusions ne sont pas contradictoires. Bien plutôt, les experts ont exposé les motifs leur ayant permis de conclure que les déclarations d’E.____ étaient crédibles en regard des particularités du cas d’espèce.
Il ne se justifie dès lors pas d’ordonner un complément d’expertise.
3.
3.1 D’une manière générale, l'appelant conteste l'intégralité des faits retenus à sa charge, en mettant en cause la crédibilité des déclarations d’E.____ et invoque une violation de la présomption d’innocence.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue
librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents
moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de
fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est
la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n.
34 ad
art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
3.3 L’appréciation générale de la crédibilité des parties repose sur un faisceau d’indices ainsi que sur les expertises figurant au dossier.
S’agissant d’E.____, tel que cela résulte de ce qui précède (cf. consid. 2), les experts n’ont pas trouvé d’éléments de nature à altérer la crédibilité de son discours d’un point de vue médical, en examinant la médication, les pathologies et les déclarations de l’intéressée.
Les faits dénoncés par la plaignante reposent au demeurant sur plusieurs éléments de preuve concordants, repris si nécessaire dans le cadre de l’examen des faits, infraction par infraction (cf. consid. 4 à 8). Le témoignage de la voisine (à qui l'intimée a dit que le recourant jetait ses médicaments et que ce dernier lui imposait des relations sexuelles la nuit alors qu'elle était sous l'influence de somnifères, et qui l'a fréquemment retrouvée en pleurs), ceux de la sœur et de la mère de l'intimée (qui confortent ses déclarations s'agissant des médicaments jetés et des rapports sexuels durant son sommeil), le rapport du centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 24 juin 2018 (les médecins ayant constaté la présence d'ecchymoses au niveau du sein droit de l'intimée et les douleurs de cette dernière à la palpation des faces internes des cuisses), le rapport de la brigade de police scientifique du 2 août 2018 (duquel il ressort que le profil ADN du recourant a été mis en évidence sur la vulve, le vagin et l'urètre de l'intimée), mais encore le rapport médical du centre d’expertise du 10 mai 2021 (duquel il ressort que l'état psychiatrique de l'intimée a été très perturbé à la suite de la première atteinte sexuelle subie en 2018 et qu'elle souffrait de toute la symptomatologie d'une victime de viol) sont autant d’éléments probatoires qui, avec l’expertise de crédibilité, confirment les déclarations de la plaignante.
En ce qui concerne C.____, il ressort de l’expertise psychiatrique qu’il présente des traits de personnalité narcissiques et pervers, soit en particulier un mode de fonctionnement qui engendre un réaménagement de la réalité en fonction de ses besoins ou désirs. Les expertes ont ainsi relevé une tendance à l’inversion des rôles, ce que l’on constate effectivement, puisque le prévenu s’est présenté comme la victime de son épouse. De telles affirmations ne sont absolument pas crédibles, compte tenu des différents éléments du dossier. Ne sont pas non plus vraisemblables les déclarations du prévenu selon lesquelles son épouse aurait déposé plainte à son encontre car elle souhaitait reprendre la vie commune avec lui, ou encore qu’elle se montrait très insistante pour avoir des relations sexuelles avec lui. C.____ a également déclaré lors de l’audience d’appel avoir aimé et soutenu son épouse, alors qu’il est établi qu’il ne respectait pas les besoins médicaux de celle-ci et la traitait de droguée. Il a également contesté lui avoir fourni du cannabis pour remplacer la médication, ce qui n’est pas crédible, compte tenu de sa propre consommation et de ses antécédents en Turquie pour trafic de stupéfiants. S’agissant plus particulièrement des faits qui lui sont reprochés, C.____ s’est contredit sur des éléments importants lors de ses auditions, modifiant sa version des faits à mesure qu’il était informé des actes d’instruction menés, selon ce qui sera précisé, cas par cas, ci-après.
4.
4.1 C.____ conteste avoir, entre fin 2017 et le 24 juin 2018, jeté les ampoules de morphine de son épouse à plusieurs reprises afin de l’empêcher de les prendre, de l’avoir contrainte à conserver ses boîtes de médicaments chez ses parents pour éviter qu’elles ne soient détruites, empêchée de sortir de leur appartement pour qu’elle ne puisse pas prendre sa médication et incitée à fumer du cannabis pour diminuer ses douleurs
Concernant l’infraction de contrainte, l’appelant relève qu’il existe une contradiction entre les déclarations d’E.____, qui a indiqué que l’intéressé avait jeté les médicaments à une ou deux reprises, et les faits retenus dans le jugement attaqué, aux termes duquel il aurait régulièrement jeté les médicaments.
S’agissant de l’infraction de séquestration, l’appelant allègue que son épouse pouvait sortir par la porte-fenêtre. Il se plaint également d’une violation du principe d’immutabilité de l’acte d’accusation, relevant que le Ministère public n’a pas décrit qu’il aurait fait injonction à son épouse de rester au domicile, ce que les premiers juges ont retenu, mais qu’à teneur de l’acte d’accusation, il l’aurait enfermée à clé dans l’appartement toute la soirée afin de l’empêcher de sortir et qu’il lui aurait pris son téléphone.
4.2
4.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).
4.2.2 L'art. 183 ch. 1 CP punit quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2).
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1)
La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP et les réf. cit.).
4.2.3 L’art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
4.3 En l’espèce, la contrainte est réalisée dans la mesure où la plaignante était empêchée de prendre sa médication à domicile ; elle n’avait en effet pas le choix de prendre ses médicaments chez ses parents ou de les cacher, car elle savait que son époux détruirait ses ampoules de morphine si elle les laissait à disposition dans leur domicile.
Les déclarations constantes de la plaignante sont sur ce point corroborées par le témoignage de la voisine [...], qui a déclaré qu’E.____ s’était plainte que son mari jetait ses médicaments, qui ne servaient à rien selon lui, et que la plaignante devait trouver des solutions alternatives pour atténuer ses douleurs (PV aud. 3, p. 3 s.). Selon la témoin, E.____ était aussi à une reprise venue chez elle, excitée et énervée, et avait expliqué qu’elle cachait des médicaments chez elle mais ne les trouvait plus. Elle lui avait demandé si elle avait une trousse avec un cadenas pour cacher les médicaments. [...] lui avait proposé de laisser les médicaments chez elle et de venir les chercher à n’importe quel moment (idem, p. 4) La sœur et la mère de la plaignante ont également fait part d’éléments confortant les déclarations de la plaignante. [...], sœur de la plaignante, a ainsi déclaré qu’elle avait eu une discussion avec C.____ afin qu’il laisse son épouse prendre ses ampoules de morphine. Selon la témoin, sa sœur avait constaté à une reprise que ses médicaments avaient disparu et elle avait caché ses ampoules de morphine (PV aud. 4, R. 6 et 9 pp. 9 à 11). [...], mère de la plaignante, a quant à elle notamment déclaré que C.____ ne croyait pas que son épouse était réellement malade (PV aud. 5, R. 7 p. 4).
L’infraction de séquestration est également réalisée. En effet, en fermant l’appartement à clé, en donnant injonction à son épouse de ne pas quitter le domicile conjugal, en prenant son téléphone portable et en surveillant sa présence à leur domicile, le prévenu s’est rendu coupable de séquestration. Peu importe que la plaignante ait physiquement pu sortir par la porte-fenêtre de leur appartement ou par d’autres moyens. La pression psychique exercée par le prévenu l’empêchait d’être libre de ses déplacements, car elle n’osait pas désobéir aux injonctions de son époux, qui exerçait une emprise importante sur elle. De plus, ses importantes douleurs limitaient ses déplacements et elle n’aurait pas été capable de s’opposer physiquement à son mari, si elle avait tenté de s’éloigner du domicile, contre la volonté de son époux.
Au surplus, l’appelant ne peut être suivi en tant qu’il se plaint d’une violation du principe d’immutabilité de l’acte d’accusation, au motif que le Ministère public n’aurait pas décrit dans l’acte d’accusation qu’il aurait fait injonction à son épouse de rester dans l’appartement, ce que les premiers juges auraient retenus. Le principe invoqué par l’appelant, qui résulte des art. 9 et 325 CPP, vise à ce que le prévenu connaisse les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Le Tribunal fédéral a jugé que des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_623/202 du 11 mars 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée). En l’occurrence, C.____ n’avait aucun doute quant aux faits qui lui étaient reprochés, soit le fait d’avoir empêché son épouse de sortir de l’appartement. Il a pu préparer sa défense. Il a du reste d’abord nié les faits, puis déclaré que son épouse aurait pu sortir de l’appartement par la porte-fenêtre. Ce qui est déterminant, c’est que C.____ a, par les moyens qu’il a employés, concrètement empêché son épouse de quitter le domicile conjugal, alors que celle-ci souhaitait se rendre chez ses parents et prendre sa médication.
Le prévenu s’est encore rendu coupable de délit à la LStup, en fournissant à son épouse des joints de cannabis et en l’incitant à en fumer pour soulager ses douleurs, alors qu’il l’empêchait de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits.
5.
5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces à l’égard d’E.____ à plusieurs reprises, entre l’été 2017 et le 24 juin 2018, pour lui avoir dit qu’il allait partir en Turquie avec leur fille A.____.
L’appelant invoque son impossibilité de quitter la Suisse avec sa fille, qui n’a pas de passeport.
5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
5.3 En déclarant à plusieurs reprises que son épouse n’était pas une bonne mère, qu’elle était droguée et qu’elle n’était pas apte à s’occuper de leur fille, le prévenu a effrayé son épouse, qui craignait qu’il enlève leur enfant et parte en Turquie avec elle. L’impossibilité de quitter la Suisse alléguée par l’appelant – au motif qu’il devrait subir une peine privative de liberté s’il retournait en Turquie, le fait qu’il devrait, selon ses dires, trouver une autre femme pour s’occuper de son enfant, et le fait que sa fille ne disposait pas d’un passeport – ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils n’étaient pas de nature à exclure la crainte suscitée chez la plaignante. Compte tenu des menaces et du dénigrement récurrent dont elle faisait l’objet, la plaignante était fondée à craindre l’enlèvement de sa fille par le prévenu. Par ces faits, ce dernier s’est bien rendu coupable de menaces qualifiées.
6.
6.1 C.____ réfute avoir, entre le 18 et le 22 juin 2018, entretenu deux rapports sexuels complets avec son épouse sans son consentement, dont à une reprise en la pénétrant analement, alors que celle-ci avait pris des somnifères et dormait.
L’appelant conteste également avoir, dans la nuit du 14 au 15 février 2019, entretenu un rapport sexuel avec son épouse, qui était dans un premier temps consentante – dans la mesure où il avait promis de s’arrêter immédiatement si elle avait mal – mais d’avoir continué à la pénétrer, alors qu’elle lui demandait d’arrêter en raison de ses importantes douleurs. Elle se trouvait alors à quatre pattes et ne parvenait pas à le faire cesser l’acte sexuel, qui la faisait souffrir.
L’appelant soutient que la plaignante ne serait pas crédible dans la mesure où elle s’est contredite dans ses déclarations, en particulier au sujet du nombre d’agressions sexuelles qu’elle aurait subies. Il relève que les premiers juges ont eux-mêmes eu des doutes puisqu’ils ont retenu seulement trois actes non consentis. C.____ soutient également que son épouse n’est pas crédible dans la mesure où elle a indiqué qu’elle dormait durant les faits, mais aussi qu’elle avait vu et senti ce qui lui aurait été infligé. Il se prévaut aussi de l’absence de lésions constatées par les médecins au niveau anal et du fait que son sperme n’a pas été retrouvé. L’appelant soutient enfin que le rapport du Service des urgences du CHUV du 18 février 2019 infirmerait les faits dénoncés par E.____.
6.2 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles.
L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).
La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir, ce qui n’impose pas de recourir à une expertise (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2).
Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel
suffit (TF 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ;
TF
6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité
que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation
de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre
sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ;
TF 6B_128/2012 du
21 juin 2012 consid. 1.6.1).
Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement
ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B 996/2017
du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).
6.3 En ce qui concerne les deux relations sexuelles qui ont eu lieu entre les 18 et 22 juin 2018, dont l’une avec pénétration anale, il faut retenir avec les premiers juges que l'incapacité de résistance de la plaignante est établie. En effet, lors du premier acte, bien que cette dernière ait indiqué qu’elle ressentait quelques sensations et qu’elle avait de vagues souvenirs, elle était sous l’influence de puissants somnifères, de sorte qu’elle était empêchée de réagir à l’acte sexuel qu’elle subissait. Lors de la pénétration anale, la plaignante était profondément endormie, toujours sous l’influence de médicaments, et a été réveillée par une vive douleur. Elle n’a donc nullement pu résister à l’acte perpétré par le prévenu alors qu’elle dormait. Dans les deux cas, le prévenu ne peut se prévaloir de ne pas s'être rendu compte de cette incapacité de résistance, puisqu'il est évident qu'il ne pouvait lui échapper, au moment des faits, que la plaignante était assoupie et qu’elle n’avait pas donné son consentement à subir ces actes.
C’est en vain que l’appelant cherche des contradictions dans les déclarations d’E.____, qui a indiqué qu’elle était sous l’effet de somnifères et qu’elle dormait. C’est en raison des agissements de son époux qu’elle a perçu et senti les agressions sexuelles qu’il lui a infligées et qu’elle a été perturbée dans son sommeil, puis réveillée. Au surplus, le fait qu’aucune lésion anale n’ait été constatée pas les médecins n’est pas de nature à discréditer les déclarations d’E.____. Il est tout à fait concevable qu’une pénétration pénienne anale subie « par surprise » puisse avoir été douloureuse sans qu’elle ait engendré des lésions. En l’occurrence, la plaignante a parlé d’une seule pénétration anale. L’examen médical a au demeurant été effectué plusieurs jours après les faits. Par ailleurs, l’examen du CURML du 24 juin 2018 s’est révélé probant, les médecins ayant notamment constaté la présence d’ecchymoses au niveau du sein droit de la plaignante, qui souffrait également de douleurs à la palpation des faces internes des cuisses (P. 19). De plus, il ressort du rapport établi le 2 août 2018 par la Brigade de police scientifique que le frottis effectué sur la vulve de la victime a mis en évidence la présence du profil ADN du prévenu, ainsi qu’au niveau du vagin et de l’urètre de celle-ci (P. 40).
Le rapport médical du Centre Les Alpes de psychiatrie et psychothérapie du 10 mai 2021 précise en outre qu’ensuite de la première atteinte sexuelle subie en 2018, l’état psychique d’E.____ avait été très perturbé et qu’elle a souffert de toute la symptomatologie d’une victime de viol, comme la sensation d’être sale, des crises d’angoisse, des flashbacks, tremblements, avec trouble de la concentration et une confusion sur son avenir avec son époux. La psychiatre et psychothérapeute a encore constaté que sa patiente était très déprimée et pleurait durant les séances (P. 84/1 p. 2).
Les déclarations de la plaignante sont au demeurant corroborées par le témoignage de la voisine [...]. Celle-ci a notamment déclaré que la plaignante était fréquemment en pleurs lors de leurs rencontres (PV aud. 3 p. 3 s.) et que, durant le mois de juin 2018, cette dernière lui avait confié que son mari lui imposait des relations sexuelles la nuit, alors qu’elle dormait sous l’influence de somnifères ; elle a en particulier recueilli des confidences la nuit du 22 juin 2018 et, à cette occasion, a également discuté avec le prévenu sur ses agissements, notamment sur les relations sexuelles entreprises pendant le sommeil d’E.____ (PV aud. 3 pp. 5 ss).
La sœur et la mère de la plaignante ont également fait part d’éléments confortant les déclarations de la plaignante (PV aud. 4 et 5). La mère de la plaignante a en particulier déclaré que sa fille s’était confiée à elle après que le prévenu a été placé en détention, en indiquant qu’il « y avait des rapports sexuels à l’envers » et qu’elle entendait par là « par derrière » (PV aud. 5, R. 9 p. 5), ce qui corrobore l’accusation à propos de la pénétration anale non consentie.
S’agissant des faits commis dans la nuit du 14 au 15 février 2019, l’incapacité de résistance repose sur le fait que la plaignante avait des douleurs telles qu’elle était immobilisée, alors qu’elle se trouvait à quatre pattes, le prévenu étant positionné derrière elle. Elle ne pouvait ainsi pas se débattre ni se défaire de ce rapport sexuel en raison de sa souffrance physique. La preuve en est que la plaignante a par la suite dû appeler une ambulance, ne pouvant plus bouger du lit, afin d’être hospitalisée. Quand bien même elle était consentante au début du rapport sexuel, elle ne l’était plus pour la suite du rapport sexuel et a clairement demandé au prévenu de cesser ses agissements. En lui indiquant qu’il avait presque fini et en refusant de s’arrêter, le prévenu était parfaitement conscient qu’il transgressait la volonté de son épouse, qu’il savait empêchée de réagir, compte tenu de sa position et de ses importantes douleurs.
Le fait que le rapport d’hospitalisation du CHUV concernant l’hospitalisation du 15 février 2019 ne fasse pas mention d’un rapport sexuel non consenti n’est pas de nature à décrédibiliser la plaignante, dans la mesure où il n’est pas surprenant qu’elle ne s’en soit pas ouverte aux soignants qui l’ont prise en charge aux urgences. E.____ n’a pas consulté en raison du rapport sexuel non consenti qu’elle a subi, mais parce qu’elle souffrait de violentes douleurs dues aux pathologies qui l’affectent et en raison desquelles elle s’était déjà rendue aux urgences. C’est précisément en raison de ces douleurs qu’elle avait demandé à son époux de mettre un terme à leur rapport sexuel, ce qu’il avait refusé.
A ces éléments s’ajoute l’expertise effectuée sur E.____, qui vient renforcer sa crédibilité. Les experts ont exclu un trouble psychique qui aurait pu exercer une influence sur sa crédibilité. Ils n’ont par ailleurs relevé aucune incohérence dans les déclarations de la plaignante qui aurait fait douter de la véracité des faits relatés.
Dans les trois cas, les éléments constitutifs de l’art. 191 CP sont remplis, de sorte que le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
7. Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour incitation au séjour illégal et pour contravention à la LStup.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation du prévenu pour toutes les infractions retenues en première instance doit être confirmée.
Appels d’E.____ et du Ministère public
8.
8.1 Tant le Ministère public que la partie plaignante contestent l’acquittement du prévenu pour les faits qui seraient survenus durant une nuit entre le 27 et le 31 août 2020, concluant à sa condamnation pour viol, violation de domicile et tentative de contrainte.
8.2
8.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été exposés au considérant 3.2 supra.
8.2.2 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
L'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).
L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
L'infraction de viol est seulement réalisée lorsque l'auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir ou du moins accepter que la victime s'oppose aux rapports sexuels (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4). Enfin, plus les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime (TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11).
8.2.3 La violation de domicile est réprimée par l’art. 186 CP, qui prévoit que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
8.2.4 L’infraction de contrainte (art. 181 CP) a été définie précédemment (cf. supra, consid. 5.2.1).
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
8.3 Le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n’a pas retenu ce cas (jugement, consid. 2.7, pp. 44 à 47). Les premiers juges ont considéré que le rapport du CURML du 26 octobre 2020 établi à la suite de l’examen de la plaignante du 8 septembre 2020 n’avait pas amené d’élément attestant des dires de cette dernière, que les lésions constatées, notamment sur son bras, n’étaient pas spécifiques et que l’analyse des prélèvements effectués à cette occasion n’avait pas établi la présence d’ADN masculin. Le tribunal a également estimé que les SMS échangés entre la plaignante et sa sœur durant la période suivant les faits litigieux étaient difficilement compréhensibles, bien que la plaignante y évoquât un viol commis par son mari. Quant à l’analyse des localisations issues des données rétroactives du téléphone portable du prévenu, elle n’avait pas permis d’établir que celui-ci se trouvait à [...] les soirs en question. Hormis ces éléments, le tribunal s’est dit convaincu que la plaignante n’avait pas inventé l’agression dont elle avait été victime et a relevé que ses déclarations avaient été constantes, relativement précises et teintées de beaucoup d’émotions ; son récit aux débats de première instance avait ainsi paru sincère. Le tribunal était cependant troublé par l’incapacité de la plaignante de dater précisément l’évènement, seulement six à dix jours après les faits, et par l’impossibilité de localiser le prévenu à [...] lors de l’une des nuits lors desquelles les faits auraient pu se produire. Partant, en l’absence d’élément convergent en faveur de la version de la plaignante, le tribunal a mis le prévenu au bénéfice du doute.
Le Ministère public et la partie plaignante font valoir des constatations erronées des premiers juges au sujet des éléments probatoires figurant au dossier. Le parquet relève ainsi que l'expertise médico-légale n'avait pas été effectuée le 8 septembre 2020, mais le 11 septembre 2020, soit cinq jours après la dénonciation et à tout le moins onze jours après les faits eux-mêmes, ce qui expliquerait pourquoi l'examen médical n'avait pas montré de lésions spécifiques. Quant à l'emploi du temps du prévenu déterminé par l'usage de son téléphone, il ne prendrait pas en compte toutes les hypothèses chronologiques et l'usage éventuel du téléphone par un tiers, comme le colocataire du prévenu par exemple.
Pour la plaignante, les imprécisions qui auraient troublé les premiers juges pouvaient aisément être expliquées, comme la difficulté à dater les faits – typique des victimes de viol –, d'autant que le tribunal s’était déclaré convaincu qu'elle n'avait pas inventé l'agression dont elle avait été victime. Les deux appelants font valoir que les messages échangés par la plaignante avec sa sœur démontreraient bien, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que la plaignante avait été violée par son époux et qu'elle avait voulu se suicider après son agression. A l'appui de sa déclaration d'appel, la plaignante a en outre produit les échanges de SMS avec sa sœur, traduits par un interprète.
Il résulte bien du rapport du CURML que la plaignante a été examinée le 11 septembre 2020 après un premier entretien ayant eu lieu la veille (P. 31, pp. 3 et 8). Les auteurs du rapport précisent d'ailleurs que l'examen a été effectué onze jours après les faits (ibidem en p. 8). Ainsi, le fait que les lésions constatées sur le bras de la plaignante n'étaient pas spécifiques au moment de l'examen médical (jugement en p. 46) n'est pas déterminant pour apprécier la réalité de l'agression sexuelle. Il en va de même de l'emploi du temps du prévenu selon la localisation de son téléphone portable. Il est en effet tout à fait possible que le prévenu n'ait pas été en possession de son téléphone lors de certains de ses déplacements. Il est possible également que ledit téléphone ait été utilisé par quelqu'un d'autre. De toute manière, sur le laps de temps considéré, soit entre le 27 et le 30 août 2020, il n'est pas possible d'exclure, en raison des seules données du téléphone portable, que le prévenu serait allé chez la plaignante de nuit pour lui faire subir une agression sexuelle. Ainsi, le raccordement est resté statique de 21h à 7h les 26 et 27 août ou encore le 30 août 2021 (P. 57 en p. 4). Pour peu que le prévenu n'ait pas pris avec lui son téléphone portable à ces dates, il reste l'auteur possible de l'agression sexuelle dénoncée par son épouse. D'ailleurs, s'agissant d'une agression sexuelle commise avec du matériel apporté pour ligoter la victime (cf. jugement en p. 44) et donc préméditée, il parait normal que le prévenu n'ait le cas échéant pas pris son téléphone avec lui lorsqu'il a mis son projet à exécution, chacun connaissant les possibilités de géolocalisation d'un tel appareil. Ainsi, comme pour le constat du CURML, il n'y a rien de décisif à retirer de l'analyse du téléphone du prévenu.
Reste que, comme l'ont relevé les premiers juges, on voit mal pourquoi la plaignante aurait menti au sujet de cette agression, le prévenu ayant déjà été mis en accusation pour des faits antérieurs, qui sont par ailleurs établis. Il faut ainsi constater que le prévenu conteste en vain – comme on l’a vu lors de l'examen de son appel (cf. supra, consid. 4.3) – que, dès 2017, il s'est comporté en époux tyrannique, profitant de la faiblesse de la plaignante pour lui imposer non seulement des actes d'ordre sexuel, mais également pour la séquestrer, la menacer et la priver de ses médicaments. Compte tenu du mode opératoire, le viol paraît également avoir été commis pour humilier et punir son épouse pour ses dénonciations antérieures, alors qu’il venait d’être libéré de la détention provisoire pour les précédents faits qui lui étaient reprochés. Ce cas de viol s’inscrit donc dans un comportement durable du prévenu qui a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité sexuelle et à la liberté de son épouse.
A juste titre, les appelants font valoir que les messages de la plaignante avec sa sœur, échangés le 3 septembre 2020, soit quelques jours après les faits, ont été écartés à tort. Il ne s'agit certes que d'un indice indirect, mais il est incontestable que la plaignante évoque un viol de son époux (P. 34), ce qui corrobore ses accusations. Le fait qu'elle ait indiqué vouloir se suicider est également un élément révélateur de l'authenticité du récit, d'autant que les premiers juges ont précisé que les déclarations de la plaignante au sujet de ces faits étaient empreintes de beaucoup d'émotions (jugement en p. 47). Au surplus, la mère de la plaignante a attesté par un écrit, produit lors de l’audience d’appel, que sa fille était venue se réfugier chez elle en août-septembre 2020 (P. 131/D), soit juste après son agression.
Les émotions décrites par la plaignante durant ses auditions renforcent encore sa crédibilité. Elle a ainsi indiqué qu’elle avait fait une crise d’angoisse juste avant qu’il éjacule en elle, ce qui s’était manifesté par des tremblements, des pleurs et des troubles respiratoires (PV aud. 1, p. 4). Elle a également indiqué qu’après le départ du prévenu, elle pleurait en silence, qu’elle avait envie de se doucher, mais que son état d’angoisse ne lui avait pas permis de bouger ou d’appeler quelqu’un ; elle a également indiqué avoir par la suite déchiré son pyjama et ses sous-vêtements et qu’elle les avait jetés (ibid.). De telles réactions sont révélatrices d’un traumatisme tel qu’un viol, comme l’a relevé la psychiatre et psychothérapeute qui suit la victime (P. 84/1 p. 2). Lors des débats de première instance, la plaignante a sangloté en parlant des faits (jugement, p. 10) ; elle a également décrit qu’après son agression, elle avait eu des idées noires et qu’elle voulait se débarrasser d’elle-même, en même temps que les habits qu’elle portait, ce qui est corroboré par les messages envoyés à sa sœur, où elle a indiqué vouloir se suicider (P. 34). Interpellée lors des débats de première instance sur des imprécisions dans ses déclarations, telles que la manière dont elle avait jeté ses habits, elle a expliqué qu’elle avait eu beaucoup de choses difficiles en tête (jugement, p. 10), ce qui paraît compréhensible dans une telle situation.
Au surplus, le rapport du Centre Les Alpes de psychiatrie et psychothérapie du 10 mai 2021 fait état de la version des faits donnée par E.____ durant la thérapie, laquelle correspond aux déclarations de cette dernière. Sa psychiatre et psychothérapeute a précisé que ce viol avait été très traumatisant pour sa patiente (P. 84/1 pp. 2 et 3). Le rapport complémentaire du 9 novembre 2021 indique encore que les agressions sexuelles subies avaient péjoré son état et ralenti son rétablissement psychique, en sus de ses comorbidités somatiques (P. 131/C).
A ces éléments s’ajoute l’expertise effectuée sur E.____, qui vient renforcer sa crédibilité. Les experts ont exclu un trouble psychique qui aurait pu exercer une influence sur sa crédibilité. Ils n’ont par ailleurs relevé aucune incohérence dans les déclarations de la plaignante qui aurait fait douter de la véracité des faits relatés.
En définitive, il n'existe aucune raison suffisante de douter des déclarations de la plaignante, corroborées par plusieurs éléments du dossier, au contraire des dénégations du prévenu, qui sont dépourvues de toute crédibilité au sujet des motifs de la dénonciation. Il a en effet déclaré que son épouse aurait déposé plainte contre lui car elle souhaitait revivre avec lui ou encore parce qu’elle voulait obtenir de l’argent (PV aud. 2, p. 4). L’appelant s’est également contredit sur plusieurs éléments essentiels. Au sujet de la date de son dernier rapport sexuel avec E.____, il a affirmé que celui-ci remontait à environ deux mois et demi avant le dépôt de la plainte (PV aud. 2, pp. 5 et 8, PV aud. 4, p. 2). Lorsqu’il a été informé que des prélèvements avaient été effectués sur la victime, il est revenu sur ses déclarations et a indiqué qu’E.____ aurait beaucoup insisté pour lui faire une fellation, à la fin du mois d’août, lorsqu’ils sont allés faire du camping avec leur fille, et que tout de suite après l’acte, elle serait allée aux toilettes avec le sperme encore dans la bouche, munie de son sac à main, pour faire il ne savait quoi (PV aud. 2, p. 9). Concernant sa venue au domicile d’E.____, il a d’abord déclaré qu’il n’y était allé qu’à une reprise, dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020, vers minuit, avant d’indiquer qu’il y était allé alors qu’il faisait encore jour, pour admettre ensuite, informé des contrôles effectués au moyen de la géolocalisation de son téléphone portable, qu’il s’y était rendu à plusieurs autres reprises encore (PV aud. 2, pp. 5, 7 et 9, PV aud. p. 9, PV aud. 4, pp. 2, 3, PV aud. 5, pp. 2 à 4.).
Il faut donc retenir que les faits commis entre le 27 et le 31 août 2020 sont établis à
satisfaction. Il s’ensuit que le prévenu doit être condamné pour les chefs d’accusation
de violation de domicile (art. 186 CP), pour être entré de force dans l’appartement de
la plaignante, de tentative de contrainte (art. 22 ad
art.
181 CP), pour avoir donné l’injonction à la plaignante de se taire et lui avoir déclaré
que, si elle le dénonçait, il se vengerait et qu’elle ne reverrait plus jamais sa fille,
et enfin de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, pour avoir abusé d’elle sexuellement
en utilisant des ligatures et en la bâillonnant.
Ce cas étant retenu, les conclusions civiles de la plaignante, à hauteur de 8'000 fr., doivent lui être allouées, à la charge du prévenu. Ce montant est en effet raisonnable, compte tenu du calvaire subi et des séquelles psychiques qui subsistent.
9.
9.1 C.____ a conclu, à titre subsidiaire, au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention déjà subie, avec sursis partiel portant sur 12 mois, durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles d’E.____.
Le Ministère public requiert toujours le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans.
Au vu du cas supplémentaire à retenir, en sus des faits déjà retenus dans le jugement de première instance, il se justifie de revoir la peine prononcée par les premiers juges et le sort des conclusions civiles.
La Cour de céans se réfère à cet égard aux considérants figurant dans le jugement du 10 novembre 2021 et repris aux considérants 9.2 et 9.3 ci-dessous. Elle relève au surplus que la peine privative de 7 ans requise par le Ministère public ne saurait être prononcée, dans la mesure où elle est supérieure à celle prononcée par la Cour de céans le 10 novembre 2021, jugement que seul le prévenu a attaqué devant le Tribunal fédéral.
9.2
9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
9.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
9.3 Il faut constater que la culpabilité du prévenu est très lourde. Il s’en est pris à de nombreuses reprises à son épouse, atteinte dans sa santé et donc en situation particulièrement vulnérable, alors qu’il aurait dû la protéger et l’aider à apaiser ses souffrances. Au lieu de cela, il l’a fait vivre dans un climat de peur et a aggravé ses souffrances, tant physiquement que psychologiquement, en s’en prenant en particulier à l’intégrité sexuelle et à la liberté d’action de son épouse. Le prévenu a continué à s’en prendre illicitement à sa femme, malgré les plaintes pénales de cette dernière et les procédures pénales dirigées contre lui, étant rappelé qu’une première procédure de violences domestiques avait déjà eu lieu en juillet 2017, suspendue en application de l’art. 55a CP et classée en 2018, et malgré que son épouse avait tenté de lui donner encore une dernière chance au début de l’année 2019, en retirant sa plainte du 24 juin 2018. L’enquête en cours, une nouvelle plainte déposée le 24 mars 2019 et la détention provisoire du prévenu n’a ainsi toujours pas dissuadé le prévenu de commettre un crime odieux, ce qui démontre l’escalade de violence dont il a fait preuve. En sus des trois précédents abus sexuels, le viol particulièrement crasse et prémédité dénote une grande violence de sa part. Cet acte a en outre été commis immédiatement après sa libération de la détention provisoire ; une telle récidive en cours d’enquête alourdit encore davantage sa culpabilité. Il faut encore retenir à charge ses antécédents de trafic de stupéfiants en Turquie.
Toutes les infractions susceptibles d’une peine privative de liberté doivent être sanctionnées par ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale. En effet, le risque de récidive est élevé, comme l’a retenu le rapport d’expertise rendu en 2019 (P. 78 et 120), avant même la récidive matérialisée par les actes commis en août 2020.
L'infraction de base est le viol, particulièrement grave objectivement dans sa brutalité (victime ligotée et bâillonnée) et subjectivement par la volonté d'humilier, qui doit valoir au prévenu une peine privative de liberté de 3 ans. Cette peine doit être augmentée de 18 mois pour le concours avec l'art. 191 CP (trois actes), de 3 mois pour le concours avec la séquestration, de 2 mois pour le concours avec les menaces, la tentative de contrainte et la contrainte, et d’un mois supplémentaire pour la violation de domicile, le délit à la LStup et l’incitation au séjour illégal. Le tout totalise 60 mois, ce qui correspond à une peine privative de liberté de 5 ans.
Vu la quotité de la peine à prononcer, un sursis, même partiel, n'entre pas en considération (art. 42 et 43 CP). La détention déjà subie sera déduite.
Compte tenu de la peine qui doit être prononcée, il n’y a pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la détention subie étant justifiée.
L’amende de 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée par les premiers juges pour la contravention à la LStup, soit pour la consommation personnelle du prévenu, non-contestée, est adéquate et sera donc confirmée.
10.
10.1 C.____ demande qu’il soit renoncé à son expulsion.
Le Ministère public requiert toujours l’expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans.
La Cour de céans se réfère aux considérants figurant dans le jugement du 10 novembre 2021 (cf. 10.2 et 10.3 ci-dessous). Elle relève en outre que l’expulsion pour une durée de 10 ans requise par le Ministère public ne saurait être ordonnée, dans la mesure où elle est supérieure à celle ordonnée par la Cour de céans le 10 novembre 2021, jugement que seul le prévenu a attaqué devant le Tribunal fédéral.
10.2
10.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné, notamment, pour viol (art. 190 CP) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ;
TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités ; TF 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1).
L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités).
10.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).
10.3 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait vécu plus longtemps en Turquie qu’en Suisse, où il était arrivé à l’âge de 24 ans, rappelant qu’il avait été scolarisé, formé et avait travaillé dans son pays d’origine, où il avait encore des liens familiaux. Ses chances de socialisation et d’insertion professionnelle n’y apparaissaient en tout cas pas plus faibles qu’en Suisse. Quant à sa fille, âgée de plus de 5 ans, elle est sa seule attache en Suisse. Avant sa détention, il bénéficiait d’un droit de visite un week-end sur deux, depuis sa séparation d’avec la plaignante en 2019, et il ne semble pas s’être acquitté régulièrement de la contribution d’entretien. Le tribunal a encore considéré qu’en cas d’expulsion, les contacts resteraient possibles par le biais des moyens de communication modernes. Une expulsion ne mettrait ainsi pas le prévenu dans une situation personnelle grave, de sorte qu’il devait être expulsé de Suisse. La durée de cette expulsion a été limitée à 5 ans pour faciliter la reprise des relations père-fille.
L’appréciation des premiers juges est adéquate et peut être confirmée, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La durée de l’expulsion ne sera donc pas augmentée, pour tenir compte de la présence en Suisse de la fille mineure du prévenu, qu’il continue à voir en détention et avec qui il devra perpétuer des liens.
11. Le maintien en détention de C.____ à titre de sûreté doit être ordonné en raison des risques de fuite et de réitération. En effet, celui-ci pourrait se soustraire à l’exécution de sa peine en retournant dans son pays d’origine ou en disparaissant dans la clandestinité. Cette détention permettra donc de garantir tant l’exécution de la peine privative de liberté que l’expulsion prononcée. De plus, comme on l’a vu, l’enquête en cours et la détention provisoire n’ont eu aucun effet sur le condamné pour éviter qu’il commette des infractions. Il est donc également nécessaire de le maintenir en détention pour éviter qu’il ne récidive.
12. Le prévenu a encore requis la restitution de ses deux téléphones portables séquestrés durant l’enquête. Dans la mesure où la motivation de cette conclusion ne repose que sur l’hypothèse non réalisée qu’il devrait être acquitté, le grief est infondé et doit être rejeté.
13. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.____ doit être admis, l’appel du Ministère public partiellement admis et l’appel de C.____ rejeté. Le jugement attaqué sera donc modifié, dans le sens des considérants qui précèdent.
14. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2023 restent inchangés.
Une indemnité pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du 4 mai 2023, par 2’211 fr. 45, TVA et débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 178), à Me Baptiste Viredaz, conseil juridique gratuit d’E.____.
Une indemnité pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du 4 mai 2023, par 4’240 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Christian Delaloye, défenseur d’office de C.____. Dite indemnité est fixée sur la base de la liste des opérations produite (P. 180), sous réserves des retranchements suivants : 2 heures correspondant à la relecture des jugements de première et deuxième instances (opérations des 26 et 29 janvier 2024), étant précisé que 5 heures ont été comptabilisées à ce titre ; 45 minutes correspondant à l’envoi d’un bordereau de pièces, travail qui correspond à une activité de secrétariat ; et 3 heures correspondant à la préparation de la plaidoirie, étant précisé que 7 heures ont été comptabilisées à ce titre. Il est encore tenu compte du temps effectif d’audience et les débours sont calculés à raison de 2% des honoraires admis, et non 5%, taux applicable en première instance. L’indemnité de défenseur d’office s’élève ainsi, pour 2023, à 692 fr. 10, correspondant à 3 heures 30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 630 fr. d’honoraires, plus 12 fr. 60 de débours forfaitaires et 49 fr. 50 de TVA à 7,7%. Elle s’élève, pour 2024, à 3'548 fr. 15, correspondant à 15 heures 55 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'865 fr. d’honoraires, plus 57 fr. 30 de débours forfaitaires, trois vacations à 120 fr. et 265 fr. 85 de TVA à 8,1%.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 4 mai 2023 du Tribunal fédéral, par 12'321 fr. 70, y compris les indemnités allouée à Me Baptiste Viredaz et à Me Christian Delaloye, seront laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 ad 181, 181, 183, 186, 190 et 191 CP ;
19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup ;
116 al. 1 let. a LEI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’E.____ est admis.
II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est partiellement admis.
III. L’appel de C.____ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, V, X, XIV et XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. supprimé ;
II. constate que C.____ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation de domicile, délit à la Loi sur les stupéfiants, contravention à la Loi sur les stupéfiants et incitation au séjour illégal ;
III. condamne C.____ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 484 (quatre cent huitante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 20 mai 2021 ;
IV. ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 16 (seize) jours pour 32 (trente-deux) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police ;
V. supprimé ;
VI. condamne en outre C.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de C.____ pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VIII. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de C.____ prononcée au chiffre VII ci-dessus ;
IX. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.____ afin de garantir l’exécution de la peine et l’expulsion ;
X. dit que C.____ est le débiteur et doit immédiat paiement à E.____ de la somme de 8’000 fr. (huit mille francs), à titre de réparation de son tort moral ;
XI. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet séquestré suivant : deux téléphones portable Samsung, sous fiche 51131/20.
XII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Baptiste Viredaz à 15'793 fr. 95 (quinze mille sept cent nonante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XIII. alloue à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de C.____, une indemnité de 45'521 fr. 70 (quarante-cinq mille cinq cent vingt-et-un francs et septante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance sur indemnité de 13’000 fr. (treize mille francs) déjà versée ;
XIV. met les frais de la cause, par 115'363 fr. 30 (cent quinze mille trois cent soixante-trois francs et trente centimes,) à la charge de C.____, ce montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres XII et XIII ci-dessus ;
XV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XII et XIII, respectivement mentionnées sous chiffre XIV, sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien en détention de C.____ à titre de sûreté est ordonné.
VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 4'496 fr. (quatre mille quatre cent nonante-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz.
VIII. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 9'916 fr. (neuf mille neuf cent seize francs) sont répartis comme il suit :
- L’émolument de jugement et d’audience, par 5'420 fr. (cinq mille quatre cent vingt francs) est mis à la charge de C.____ par neuf dixièmes, soit par 4'878 fr. (quatre mille huit cent septante-huit francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
- L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.____, par 4'496 fr. (quatre mille quatre cent nonante-six francs), est mise à la charge de C.____ ;
IX. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d’un montant de 2’211 fr. 45 (deux mille deux cent onze francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz ;
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de 4’240 fr. 25 (quatre mille deux cent quarante francs et 25 centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Delaloye ;
XI. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 12'321 fr. 70 (douze mille trois cent vingt et un francs et septante centimes), y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Delaloye, avocat (pour C.____),
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour E.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :