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TRIBUNAL CANTONAL |
29
PE19.014182-ACO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 mars 2024
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Composition : M. de Montvallon, président
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Morand
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Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Vevey, appelant,
D.M.________, prévenu, représenté par Me Amir Dhyaf, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
B.M.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
C.M.________, prévenu, représenté par Me Laure Jolidon, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
T.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
S.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
K.________, représenté par Me Bertrand Gygax, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rendu le dispositif suivant :
« I. libère S.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété et d’injure ;
II. dit que S.________ s’est rendu coupable de rixe et emploi d’étranger sans autorisation ;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à CHF 30.- le jour et dit que dite peine-pécuniaire est entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
V. renonce à révoquer le sursis octroyé à S.________ le 7 février 2017 par le Tribunal de police de L’Est vaudois, Vevey ;
VI. libère C.M.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété et d’injure ;
VII. dit que C.M.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VIII. condamne C.M.________ a une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IX. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre VIII et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
X. libère D.M.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété ;
XI. dit que D.M.________ s’est rendu coupable de rixe ;
XII. condamne D.M.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
XIII. révoque le sursis octroyé à D.M.________ le 15 octobre 2018 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains ;
XIV. libère B.M.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété et de lésions corporelles simples qualifiées ;
XV. dit que B.M.________ s’est rendu coupable de rixe et de tentative de lésions corporelles graves ;
XVI. condamne B.M.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois ;
XVII. libère Z.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées ;
XVIII. dit que Z.________ s’est rendu coupable de tentative de lésion corporelles graves, de dommages à la propriété et de rixe ;
XIX. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 1 (un) jour de peine-privative de liberté effectué avant jugement ;
XX. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre XIX ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
XXI. renonce à révoquer le sursis octroyé à Z.________ le 5 avril 2019 par le Staatsanwalt des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp ;
XXII. renonce à ordonner l’expulsion de Z.________ du territoire suisse ;
XXIII. libère K.________ du chef d’accusation de voies de faits et de lésions corporelles simples qualifiées ;
XXIV. dit que K.________ s’est rendu coupable de rixe, de tentative de lésions corporelles graves, d’injure, de menaces, de dommages à la propriété et d’emploi d’étrangers sans autorisation ;
XXV. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 1 (un) jour de peine-privative de liberté effectué avant jugement, et à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;
XXVI. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre XXV ci-dessus et fixe un délai d’épreuve à 4 ans ;
XXVII. renonce à prononcer l’expulsion du territoire suisse de K.________ ;
XXVIII. libère T.________ des chefs d’accusation de rixe, d’injure et de dommages à la propriété ;
XXIX. dit que T.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
XXX. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;
XXXI. libère P.________ des chefs d’accusation de rixe et dommages à la propriété ;
XXXII. rejette les conclusions civiles déposées par C.M.________, B.M.________, D.M.________ et K.________ ;
XXXIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n° 26883 ;
XXXIV. met les frais de justice, par CHF 12’425.40, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Boschetti, par CHF 10’265.40 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXV. met les frais de justice, par CHF 10’889.30, à la charge de C.M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laure Jolidon, par CHF 8’729.30 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXVI. met les frais de justice, par CHF 15’815.30, à la charge de D.M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Amir Dhyaf, par CHF 13’655.30 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXVII. met les frais de justice, par CHF 9’417.65, à la charge de B.M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Xavier Rubli, par CHF 7’257.65 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXVIII. met les frais de justice, par CHF 12’396.60, à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Emmeline Filliez-Bonnard, par CHF 9’956.60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXIX. met les frais de justice, par CHF 6’022.55 à la charge de K.________, dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Célien Beuret, par CHF 3’582.55 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XL. met les frais de justice, par CHF 4561.55 à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent un tiers, soit 3’121.95, de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charlotte Iselin, qui s’élève au total à CHF 9’365.85 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée pour un tiers, à savoir CHF 3’121.95 par le condamné dès que sa situation financière le permettra, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XLI. laisse les frais de justice, s’agissant de P.________, à la charge de l’Etat, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre VenturA, par CHF 3’537.35 ».
B. a) Par annonce du 10 juillet 2023, puis déclaration motivée du 28 août 2023, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 11 juillet 2023, puis déclaration motivée du 22 août 2023, C.M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement, à ce que K.________ et Z.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires pour un montant de 6’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2019 à titre d’indemnité pour tort moral, à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et à ce que les frais de justice, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par annonce du 11 juillet 2023, puis déclaration motivée du 22 août 2023, D.M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à son acquittement, à ce que le sursis qui lui a été accordé le 15 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne soit pas révoqué, à ce que K.________, P.________ et Z.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires, subsidiairement en proportion selon ce que justice dira, pour un montant de 3’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2019 à titre d’indemnité pour tort moral, à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 11 juillet 2023, puis déclaration motivée du 28 août 2023, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à sa libération du chef d’accusation de rixe (II), à sa condamnation pour emploi d’étranger sans autorisation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée contre lui le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), à ce que K.________, P.________ et Z.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires, subsidiairement en proportion selon ce que justice dira, pour des montants de 3’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2019 à titre d’indemnité pour tort moral, et de 4’781 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2019 à titre d’indemnité pour perte de gain (V), à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (V) et à ce qu’une partie des frais de justice de première instance soit mise à sa charge (VI), les frais de justice de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat (VII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, les frais de justice de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 12 juillet 2023, puis déclaration motivée du 22 août 2023, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement, les frais de justice et l’indemnité de son défenseur d’office étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à sa condamnation pour rixe ou alternativement pour tentative de lésions corporelles graves à une peine avec sursis complet fixée à dire de justice, les frais de justice de première instance ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office étant mis par moitié à sa charge et les frais de justice de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à sa condamnation à une peine clémente avec sursis complet selon ce que justice dira, les frais de justice de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 12 juillet 2023, puis déclaration motivée du 22 août 2023, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce que les frais de justice, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.
b) P.________ n’est concerné par cette procédure qu’en raison des conclusions civiles prises contre lui par les appelants D.M.________ et S.________. Avec l’accord des parties concernées (P. 203 et 204), il a été dispensé de comparution personnelle, ainsi que son défenseur, à l’audience d’appel du 5 mars 2024, au profit de déterminations écrites (P. 199 et 200).
Par courrier du 26 février 2024, D.M.________ a retiré ses conclusions civiles à l’encontre d’P.________ (P. 204).
Par courrier du 27 février 2024, S.________ a également modifié les conclusions civiles figurant dans sa déclaration d’appel. Il a augmenté le montant de sa prétention en tort moral à l’encontre de K.________ et Z.________ à 5’000 fr. au lieu des 3’000 fr. réclamés, tout en renonçant dorénavant à toute prétention à l’encontre d’P.________ (P. 206).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 S.________ est né le [...] 1977 à [...], Serbie-et-Monténégro. Originaire d’[...]VD et ressortissant suisse, il est séparé de son épouse depuis février 2023. Il a quatre enfants mineurs, l’aîné étant âgé de 13 ans. Il dispose d’un droit de visite libre et large. Ses revenus s’élèvent à 4’000 fr. par mois, payés douze fois l’an, et il paie une pension mensuelle pour l’entretien de ses enfants d’un montant total de 700 francs. Il vit en colocation, sa part de loyer s’élevant à 1’300 francs. Il a environ 2’500 fr. de poursuites et n’a pas de fortune particulière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 07.02.2017 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine pour 2 ans et amende de 400 fr. ;
- 03.05.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 07.04.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour ;
- 29.01.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour.
1.2 C.M.________ est né le [...] 1972 à [...], Serbie-et-Monténégro. Originaire de [...] et ressortissant suisse, il est marié et père de quatre enfants, dont trois qui vivent encore dans son foyer. Il travaille à taux réduit depuis les événements de juillet 2019, à la suite desquels il a touché des indemnités de la SUVA. Il n’a pour l’instant pas fait de demande AI. Son revenu mensuel s’élève à 3’200 francs. Son épouse ne travaille pas. Il n’a pas de dette ni de poursuite, ni de fortune particulière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de C.M.________ comporte l’inscription suivante :
- 09.01.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les titres, contravention à la LF contre la concurrence déloyale, emploi d’étrangers sans autorisation et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine durant 2 ans.
1.3 D.M.________ est né le [...] 2023 à [...], ville dont il est originaire. Il est ressortissant suisse et vit chez ses parents avec ses deux frères. Il travaille à 100 % au sein de la société [...] SA, dont son frère [...] est administrateur. Il touche un revenu mensuel oscillant entre 2’000 fr. et 2’200 fr., versé 12 fois l’an. Il n’a pas de dette ni de poursuite. Il n’a pas de fortune particulière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de D.M.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 15.10.2018 : Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois : lésions corporelles simples, injure et tentative de contrainte, peine pécuniaire de 210 jours-amende à 50 fr. avec sursis à l’exécution de la peine pendant 3 ans et amende de 300 fr. ;
- 19.02.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : rixe et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs.
1.4 B.M.________ est né le [...] 1996 à [...], ville dont il est originaire. Ressortissant suisse, il vit avec sa compagne. Il ne travaille pas. Il projette de recommencer un apprentissage en vue d’une reconversion professionnelle par le biais de l’AI, peut-être en tant que dessinateur. Il ne touche pas de rente AI et ne dispose d’aucune source de revenu. Il n’a ni dette, ni poursuite, ni fortune particulière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de B.M.________ comporte l’inscription suivantes :
- 10.01.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, lésions corporelles simples, injure et menaces, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis à l’exécution de la peine pendant 2 ans.
1.5 Z.________ est né le [...] 1993 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants. Il vit en Suisse depuis 2012 et est actuellement titulaire d’un permis B. Il déclare qu’une procédure est en cours afin d’obtenir un permis C, suspendue aujourd’hui des suites de la présente procédure pénale. Il a encore des liens avec sa famille au Kosovo, mais explique que sa vie est aujourd’hui en Suisse avec sa famille, de même que son frère et sa sœur, notamment. Il travaille à 70 % pour un revenu mensuel de 3’200 fr., versé 13 fois l’an. Son épouse travaille à 20 % pour un revenu brut d’environ 900 fr. par mois. Il a entre 12’000 fr. et 13’000 fr. de poursuites, qu’il est en train de payer. Il n’a pas de fortune particulière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte l’inscription suivante :
- 05.04.2019 : Staatsanwalt des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, circuler sans assurance responsabilité-civile au sens de la LF sur la circulation routière et non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis à l’exécution de la peine pour 2 ans.
Dans le cadre de la présente affaire, Z.________ a été incarcéré du 17 au 18 juillet 2019, soit un jour.
1.6 T.________ est né le [...] 1989 à [...], Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants, âgés respectivement de 12 et 8 ans. Il est au bénéfice d’un permis B depuis le 12 juin 2023. Il travaille au sein de la société [...], gérée par son épouse, pour un revenu mensuel de 5’000 fr. versé 13 fois l’an. Son épouse quant à elle perçoit un revenu mensuel brut de 4’800 fr., versé 13 fois l’an également. Il n’a ni dette, ni poursuite, ni fortune particulière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 19.03.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats et séjour illégale, peine privative de liberté de 180 jours ;
- 24.11.2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. ;
- 21.07.2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ;
- 07.04.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 900 fr. ;
- 15.11.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration (tentative), faux dans les certificats et séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour.
2.
2.1 Le 16 juillet 2019 en fin d’après-midi à la sortie de Genève, à [...], à la station-service [...], dans le cadre d’un litige de nature financière, K.________ a saisi et serré avec force les deux poignets de son ancien employeur, S.________, en affirmant qu’il avait des comptes à régler, qu’il lui casserait les dents et contrôlerait qu’elles soient toutes cassées pour qu’il n’en reste aucune, ce qui a sérieusement alarmé celui-ci. K.________ a ensuite quitté les lieux en injuriant S.________ de « diarrhée ».
2.2 Le 16 juillet 2019 vers 20h55 à Lausanne, [...], endroit où K.________ et S.________ avaient préalablement convenu au téléphone de se retrouver, ceux-ci, ainsi que C.M.________, frère du second, ont commencé à discuter autour d’une table haute du litige financier qui les opposaient, ainsi que de l’accrochage survenu plus tôt dans l’après-midi (cf. supra, ch. 2.1). Très rapidement, K.________ a déclaré à C.M.________ qu’il allait « égorger » son frère. C.M.________ lui a signifié qu’il n’avait pas le droit de toucher ce dernier. K.________ a alors contourné la table, s’est approché de S.________ et l’a frappé, main ouverte, au niveau du thorax. En réponse, C.M.________ a asséné une gifle au visage de K.________.
Immédiatement après, D.M.________, fils de C.M.________, a surgi, a saisi K.________ d’une clé au cou et l’a tiré en arrière.
Une bagarre générale a alors éclaté entre les quatre antagonistes, à laquelle se sont très rapidement joints, d’une part, B.M.________ (un autre fils de C.M.________) et T.________, employé de S.________ qui se trouvait alors dans le véhicule de ce dernier, ainsi que, d’autre part, P.________ et Z.________. Ces derniers étaient deux collègues de travail de K.________ qui l’avaient amené en camionnette jusqu’à la station-service.
Durant la bagarre, de nombreux coups de poing et de pied ont été échangés par tous les participants. C.M.________ a insulté, à réitérées reprises, K.________ en des termes indéterminés et T.________ a dit à Z.________ à propos de K.________ : « laissez ce fils de pute là, il mérite plus que ça ». Au moment où P.________ s’est approché de la rixe, T.________ l’a ceinturé par derrière et l’a tiré en arrière pour l’amener loin des autres, en lui déclarant qu’il ne devait pas se mêler d’une affaire de famille.
A un moment donné, Z.________ a saisi S.________ par le cou, avant de s’empoigner avec C.M.________ venu à la rescousse de son frère. A cet instant, [...], femme de C.M.________, ainsi que mère de D.M.________ et B.M.________, est sortie du véhicule, dans lequel elle se trouvait, et s’est interposée. Par la suite, C.M.________ a soudainement été frappé par K.________, au moyen d’une barre de fer qui se trouvait déjà au sol, sur le côté droit de la tête, ainsi qu’au niveau du coude droit. Immédiatement après, S.________ s’est retrouvé aux prises avec K.________, lequel a tenté de se servir de sa barre de fer contre B.M.________, mais qui s’est finalement abattue sur la tête et sur l’omoplate de S.________. Ce dernier a tenté de s’en emparer. Les deux antagonistes ont alors chuté en renversant une poubelle. Au sol, S.________ s’est assis à califourchon sur K.________, l’a maintenu à terre en appuyant la barre de fer, dont il était parvenu à s’emparer, contre sa gorge et lui a lancé « je vais te niquer ta mère ». Lorsque S.________ a lâché son emprise, les deux hommes se sont relevés et se sont disputé la barre de fer. De son côté, B.M.________ a essayé de prendre une autre barre de fer que Z.________ avait également trouvée au sol et qu’il tenait en mains, tandis que D.M.________ est intervenu pour aider son frère. D.M.________ a donné au moins un coup de poing au visage de Z.________ qui lui a assené, en retour, un coup sur la main avec la barre de fer. Ensuite, Z.________ et P.________ ont cherché à rejoindre leur camionnette, mais D.M.________ a voulu les en empêcher en les poussant pour qu’ils ne puissent pas ouvrir la portière. C.M.________ s’est approché et a poussé Z.________ et P.________.
Finalement, la famille [...] a laissé partir K.________, P.________ et Z.________ à bord de leur camionnette. Avant de partir, ce dernier a emporté le téléphone portable de B.M.________ en pensant que cet appareil appartenait à K.________. Après avoir constaté que tel n’était pas le cas, plutôt que de le rapporter, ce dernier ou Z.________ l’a jeté sur le bord de la route.
K.________, P.________ et Z.________ ont été interpellés par la police, qui entretemps avait été appelée par la gérante de la station-service, quelques kilomètres plus loin.
T.________ a récupéré son sac dans le véhicule de S.________, puis a quitté la station-service à pied. Il n’a dès lors pas pu être identifié comme participant par la police.
Le téléphone portable de B.M.________ a été retrouvé au bord de la route, fortement endommagé. Pour le surplus, du fait de l’altercation et parce que les protagonistes n’ont fait aucun cas de leur environnement, le couvercle d’une poubelle a été cassé et deux chevalets publicitaires, ainsi qu’une table en bois ont été griffés, au préjudice de [...] Sàrl.
À la suite du coup donné par Z.________ avec une barre de fer, D.M.________ a souffert d’une fracture très comminutive de la base du 5e métacarpien et d’une fracture sous capitale peu déplacée du 2e métacarpien de la main droite nécessitant une opération.
Consécutivement aux coups reçus, dont celui asséné par K.________ avec une barre de fer, S.________ a présenté des contusions multiples sur le corps, un hématome dans la région pariéto-occipitale, une dermabrasion en regard de la clavicule gauche, un hématome et une tuméfaction au niveau de l’épaule et de l’avant-bras gauche, ainsi qu’une ecchymose thoracique. Il a souffert de limitations et de douleurs à la mobilité de la colonne cervicale, de l’épaule gauche et du membre supérieur gauche, ainsi que des douleurs à la palpation du thorax, de stress posttraumatique et de troubles anxieux. Il a été en arrêt de travail entre les 20 juillet et 30 septembre 2019.
En raison des coups reçus, en particulier celui asséné par K.________ avec une barre de fer, C.M.________ a souffert d’un traumatisme crânien, d’une microperforation du tympan droit, d’un acouphène, de douleurs au coude et à la palpation de la colonne cervicale. Il a subi une suture de son pavillon de l’oreille droite. Son état psychique s’est également péjoré à la suite de cette bagarre.
Z.________ a souffert de vomissements, de céphalées, de douleurs aux dents, à l’œil, dans le dos, derrière l’oreille et au coude, d’une lésion intrabuccale de la lèvre supérieure superficielle, de douleurs à la palpation du nez et de la colonne vertébrale, d’une tuméfaction de la partie retro auriculaire gauche, d’un hématome para orbitaire gauche, ainsi que d’anxiété.
K.________ a souffert de plusieurs ecchymoses au niveau de la tête, du cou, de l’abdomen et du bras gauche, d’un hématome en lunette jaune violacée au niveau des paupières, ainsi que de dermabrasions au nez, au niveau du thorax et du bras gauche. Il a été en incapacité de travail totale du 17 juillet au 20 octobre 2019, puis à 50 % durant 3-4 mois dès le 21 octobre 2019.
S.________ a déposé plainte pénale le 16 juillet 2019 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses conclusions à l’encontre de K.________, P.________ et Z.________ à 3’000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 juillet 2019, à titre de tort moral, et à 4’781 fr. 50, plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 juillet 2019, à titre d’indemnité pour perte de gain lié à l’arrêt de travail dont il a bénéficié à la suite de ces faits. C.M.________ a déposé plainte pénale le 16 juillet 2019 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. [...] Sàrl, représentée par [...], a déposé plainte le 16 juillet 2019 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions à 180 francs. A son tour, K.________ a déposé plainte pénale le 17 juillet 2019 et s’est constitué partie civile le 15 octobre 2019, chiffrant ses conclusions à l’encontre de S.________, C.M.________, B.M.________ et D.M.________ à 3’000 fr., plus intérêts à 5 % l’an, à titre de tort moral, à 12’000 fr., plus intérêts à 5 % l’an, à titre d’indemnité pour ses frais de défense et à 2’432 fr. 70, plus intérêts à 5 % l’an, à titre d’indemnité pour perte de gain. K.________ a également déposé plainte contre T.________ le 24 août 2021. D.M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses conclusions, lors de son audition du 12 septembre 2019. B.M.________ a déposé plainte concernant les dommages sur son téléphone le 12 septembre 2019.
2.3 Entre juillet 2019 et le 20 septembre 2022 à tout le moins, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation valable, à Lausanne notamment, T.________ a travaillé pour [...] Sàrl, dont S.________ est l’associé-gérant et dont il a également été l’associé-gérant président, ainsi que pour [...] Sàrl, dont il est l’associé-gérant.
2.4 Entre juillet 2019 et le 21 janvier 2020 à tout le moins, à Lausanne notamment, S.________, associé-gérant de [...] Sàrl, a employé T.________, un ressortissant kosovar, dont il savait ou aurait dû savoir avec l’attention commandée par les circonstances qu’il n’avait aucune autorisation de travailler en Suisse.
2.5 Entre août 2019 et le 31 janvier 2020 au moins, à Lausanne notamment, K.________, associé-gérant d’[...] Sàrl dont le siège était situé à Lausanne jusqu’au 3 octobre 2019 avant d’être transféré à Genève, a employé [...], un ressortissant kosovar dont il savait ou aurait dû savoir avec l’attention commandée par les circonstances qu’il n’avait aucune autorisation de travailler en Suisse.
2.6 Le 7 avril 2020 vers 22h30 à Prilly, [...], après l’avoir rattrapé tandis qu’il essayait de fuir et alors qu’il se trouvait par terre, B.M.________ a donné plusieurs coups au niveau de la tête, des côtes et des épaules de Y.________ au moyen d’une batte de baseball, lui occasionnant plusieurs hématomes et une otorragie.
2.7 Entre le 3 février 2021 (la période antérieure ayant déjà fait l’objet d’une condamnation) et le 20 septembre 2022, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation valable, T.________ a séjourné en Suisse.
En droit :
I. Recevabilité
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Z.________, D.M.________, B.M.________, C.M.________, T.________ et S.________, sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 S.________ et B.M.________ ont requis diverses mesures d’instruction.
3.2 L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, les réquisitions de preuve des deux appelants ont été admises. En effet, les images de vidéosurveillance de la station-service ont été visionnées lors de l’audience d’appel, tel que requis par S.________. Par ailleurs, Y.________ a été convoqué et a témoigné lors de l’audience d’appel du 5 mars 2024, afin que B.M.________ puisse être confronté à lui et lui poser d’éventuelles questions.
II. Appel de T.________
4.
4.1 S’agissant du cas n° 2.3 supra, l’appelant fait valoir qu’il a été condamné par voie d’ordonnance pénale le 15 novembre 2021 pour séjour illégal et tentative d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ce qui, en vertu du principe ne bis in idem, ne permettrait pas à l’autorité de première instance de le condamner dans cette nouvelle affaire pour avoir travaillé sans autorisation entre le mois de juillet 2019 et le 20 septembre 2022, dès lors que le Ministère public était au courant qu’il travaillait pour le compte de la société [...] Sàrl à cette époque en vertu des déclarations qu’il avait faites à ce sujet en cours d’enquête. Les faits ayant été examinés durant cette première affaire, il faudrait en conclure qu’il aurait bénéficié d’un classement implicite s’agissant de son activité au sein de cette société de l’année 2020 jusqu’au jour de son audition le 2 février 2021. Par ailleurs, n’ayant pas été condamné pour son activité au sein de la société, il fait également valoir qu’il ne pouvait avoir conscience de l’illicéité de son comportement, précisant qu’il était régulièrement inscrit au Registre du commerce. Quant à la société [...] Sàrl, il fait valoir que les premiers juges n’auraient pas tenu compte du fait qu’[...] était inscrite au Registre du commerce avec procuration individuelle et que cette dernière aurait géré la société le temps qu’il régularise sa situation de séjour, aucun élément ne démontrant qu’il aurait continué à travailler dans ce cadre jusqu’à sa tolérance de séjour délivrée le 21 septembre 2022.
4.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l’autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l’art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l’art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et par l’art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 consid 2.1 ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L’autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu’il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui soient en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 précité ; ATF 137 I 363 précité consid. 2.2). L’interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 précité).
4.3 En l’occurrence, il est exact que, dans ses déclarations devant la police cantonale le 2 février 2021, l’appelant a indiqué qu’il s’était associé au sein de l’entreprise [...] Sàrl en 2020 et qu’il y travaillait encore le jour de son audition (P. 164/6). Le Registre du commerce indique également qu’il y était inscrit en qualité d’associé gérant et président de la société du 21 janvier 2020 au 11 octobre 2022. Quant à la société [...] Sàrl, l’appelant est inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant avec signature individuelle depuis le 6 janvier 2021. [...] apparaît au Registre du commerce le 9 novembre 2021, sans fonction, au bénéfice d’une procuration individuelle. Elle y est encore inscrite aujourd’hui. Il est donc établi que l’appelant travaillait au sein de ces deux entreprises.
Quant à la période litigieuse, il est relevé que l’ordonnance pénale du 15 novembre 2021 prend en compte les faits examinés jusqu’à la dernière audition de l’appelant dans le cadre de cette enquête, soit jusqu’au 2 février 2021. Les faits dénoncés au cas n° 2.3 de la présente affaire concernent toutefois la période du mois de juillet 2019 au 20 septembre 2022, l’appelant ayant bénéficié d’une autorisation provisoire de séjourner et de travailler dès le 21 septembre 2022 (P. 115/3 ; PV aud. 13, p. 1, l. 30). En application du principe ne bis in idem, seule la période comprise entre le 3 février 2021 et le 20 septembre 2022 (veille du jour où il a déposé une demande de titre de séjour auprès du SPOP ; cf. PV aud. 13, p. 1, ll. 25 à 33) doit dès lors être prise en compte ici.
S’agissant de l’élément subjectif, il est relevé qu’avant même sa condamnation par ordonnance pénale du 15 novembre 2021, l’appelant avait déjà été condamné à trois reprises pour séjour illégal et/ou activité lucrative sans autorisation en 2013, 2014 et 2016. L’appelant était donc au courant des démarches à entreprendre en matière de permis de séjour et d’autorisation de travailler, ce qui établit la conscience aigüe qu’il avait de l’ensemble de ces problématiques. C’est ainsi en vain qu’il plaide la négligence, l’absence de conscience de sa situation en matière de police des étrangers ou la prétendue tolérance des autorités à son égard.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), en le mettant toutefois au bénéfice du principe ne bis in idem pour les faits antérieurs au 3 février 2021, étant donné les déclarations faites dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’ordonnance pénale du 15 novembre 2021. Le moyen doit donc être partiellement admis.
5.
5.1 S’agissant du cas n° 2.7 supra, l’appelant fait valoir les mêmes griefs en ce qui concerne cette fois-ci le séjour illégal qui lui est reproché.
5.2 En l’occurrence, le même raisonnement que celui en lien avec l’infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation sera appliqué ici (cf. supra consid. 4.3).
D’une part, la période litigieuse concerne également celle comprise entre le 3 février 2021 et le 20 septembre 2022 uniquement, étant rappelé que l’ordonnance pénale du 15 novembre 2021 pouvait prendre en compte les faits reprochés à l’appelant jusqu’au 2 février 2021. Du reste, c’est ce qui est indiqué sur l’inscription au casier judiciaire, à savoir un séjour illégal du 21 juillet 2016 au 2 février 2020 (P. 164/5 et extrait du casier judiciaire). Il est d’ailleurs relevé que la période litigieuse correspond bien à celle qui a été retenue à juste titre par les premiers juges, soit du 3 février 2021 au 20 septembre 2022. D’autre part, quant à l’élément subjectif, les multiples condamnations dont l’appelant a fait l’objet par le passé, ainsi que l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre lui du 4 août 2013 au 4 août 2018 (Dossier C, P. 6), démontrent qu’il était parfaitement au courant des restrictions qui lui étaient applicables en la matière.
Au vu de ce qui précède, la condamnation pour séjour illégal doit donc être confirmée (art. 115 al. 1 let. b LEI) et le moyen rejeté.
6.
6.1 En tant que telle, l’appelant ne remet pas en cause la quotité de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour qui lui a été infligée, laquelle doit être examinée d’office.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
6.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1).
6.2.3 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 et les réf. citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l’art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
6.3 La culpabilité de l’appelant est importante, compte tenu de ses antécédents judiciaires en matière d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les premiers juges s’agissant des infractions de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation apparait donc clémente, étant précisé que la régularisation ultérieure de son statut d’étranger est sans influence sur sa culpabilité au moment des faits. L’interdiction de la reformatio in pejus doit amener à confirmer la sanction infligée. Les périodes à prendre en compte étant identiques, les infractions de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation seront réprimées par une peine pécuniaire de 15 jours-amende chacune, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., au vu de la situation financière de l’appelant.
7.
7.1 L’appelant se plaint ensuite de ne pas avoir été mis au bénéfice du sursis.
7.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2).
7.3 L’appelant est dorénavant condamné pour la cinquième fois en matière de police des étrangers. Toutefois, la problématique pénale de l’appelant ne se limite pas à ce type d’infraction, comme en atteste l’extrait de son casier judiciaire. On ne saurait donc se limiter au seul constat qu’il bénéficierait désormais d’une autorisation de séjour valable pour apprécier le risque de récidive qu’il présente. C’est bien plutôt l’ensemble de sa situation qui doit être prise en compte. Or, l’appréciation globale de la situation de l’appelant révèle que celui-ci est régulièrement condamné par les autorités judiciaires, sans que cela n’exerce d’influence significative sur son comportement. Il persiste à nier l’évidence et prétend toujours ne pas avoir été conscient des exigences à remplir en matière de police des étrangers. La prise de conscience est donc nulle. Seul un pronostic entièrement défavorable peut être posé en ce qui le concerne, ce qui exclut tout octroi du sursis.
Le grief invoqué à ce titre par l’appelant doit être rejeté.
8.
8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis.
8.2
8.2.1 L’appelant conteste encore le montant des frais de justice de première instance mis à sa charge, et plus particulièrement la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge, estimant qu’il ne serait pas justifié qu’il doive supporter 1/10e des frais judiciaires et 1/3 des frais de son défenseur d’office, étant donné les faits limités pour lesquels il est finalement condamné. Il estime qu’une participation de 4’561 fr. 55 des frais de justice serait excessive et soutient qu’il n’aurait pas forcément eu besoin d’un défenseur d’office si seules les infractions à la LEI avaient fait l’objet d’une instruction contre lui.
8.2.2 En l’espèce, une ordonnance pénale aurait été à même de sanctionner les agissements illicites de l’appelant, procédure qui n’aurait très probablement pas engagé 4’561 fr. 55 de frais de justice. Dès lors, la proportion d’1/10e retenue en première instance s’agissant des frais judiciaires doit également être appliquée concernant l’indemnité de son défenseur d’office qui doit être mise à sa charge, soit 936 fr. 60. Ainsi, les frais de justice, par 2’376 fr. 20 (1’439 fr. 60 + 936 fr. 60) et non 2’373 fr. 20 tel que retenu dans le dispositif envoyé aux parties le 8 mars 2024, lequel sera corrigé d’office (cf. ch. VII/XL du dispositif du jugement ; art. 83 CPP), seront mis à la charge de l’appelant.
8.3 Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opération faisant état de 5 heures et 5 minutes pour les opérations 2023 et 7 heures et 45 minutes pour celles liées à 2024, laquelle peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’005 fr. 15, soit 915 fr. (5h05 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 18 fr. 30 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 71 fr. 85 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’667 fr. 90, soit 1’395 fr. (7h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 90 (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 125 fr. (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 2’673 fr. 05.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du présent jugement et d’audience, par 7’630 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison d’1/8e à la charge de T.________ qui succombe partiellement (art. 428. al. 1 CPP). Quant à l’indemnité de son défenseur d’office, les 3/4 seront mis à sa charge, soit 2’004 fr. 80.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 3/4 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
III. Appel de C.M.________
9.
9.1 L’appelant se plaint tout d’abord de diverses constatations incomplètes ou erronées des faits.
9.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR, CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).
En application de la maxime d’instruction, consacré à l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) et instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l’instruction n’oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d’autres preuves, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR, CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
9.3
9.3.1 L’appelant soutient que les premiers juges n’auraient pas retenu, à tort, que K.________ lui aurait fixé rendez-vous à la station-service et qu’il l’aurait conduit jusqu’à la table à côté de laquelle se trouvaient les barres de fer utilisées durant l’altercation. Admettant que les deux barres de fer n’avaient pas été apportées par les parties, il soutient en revanche qu’elles auraient été placées délibérément à cet endroit par K.________ avant la rencontre, celui-ci étant resté plus d’une minute à proximité de la table avant que l’appelant n’arrive sur les lieux 20h55 - 20h56).
En l’espèce, le visionnement des images de la caméra de vidéosurveillance n° 5 permet effectivement de voir K.________ quitter le commerce pour se diriger vers la table où débutera la réunion des parties. On voit toutefois que K.________ se dirige directement vers une porte qu’il ouvre manifestement (20:55:07), son ombre étant projetée sur la façade ensoleillée du bâtiment. La même ombre se déploie à nouveau sur la façade du bâtiment au moment où K.________ quitte les lieux pour se rendre directement à son véhicule (20:56:10). A l’aller comme au retour, la vitesse de déplacement de K.________ ne laisse entrevoir aucun temps mort qui lui aurait permis de positionner ou de manipuler les barres de fer en question. L’attention de la personne positionnée à la table située à proximité immédiate n’est à aucun moment attirée par un comportement insolite, tel que celui d’un individu qui chercherait à positionner deux barres métalliques juste à côté d’elle. On ne peut donc absolument rien déduire de la scène en cause. Il en va de même du lieu de rendez-vous, dont on observera qu’il serait pour le moins parfaitement absurde d’organiser une agression dans un lieu aussi fréquenté qu’une station-service, située au cœur de la capitale vaudoise, et pourvue de caméras de vidéosurveillance aussi visibles que fonctionnelles. Les spéculations de l’appelant concernant la thèse d’un guet-apens doivent donc être écartées.
9.3.2 L’appelant soutient ensuite que le tribunal aurait omis de retenir qu’il aurait cherché à quitter immédiatement les lieux avec S.________ après avoir asséné une baffe à K.________ en réaction à l’agression de ce dernier contre son frère. Il affirme donc avoir tenté, avec son frère, de regagner leur véhicule pour partir. C’est alors qu’il était dos à K.________ que celui-ci l’aurait frappé d’un coup de barre métallique au niveau de la tête.
En l’occurrence, il est tout d’abord relevé, quant au coup reçu par l’appelant, que les images de vidéosurveillance montrent K.________ porter un coup avec la barre métallique qu’il tient à deux mains en direction de la tête de l’appelant (caméras 2 et 3, 20:59:18). L’image de la caméra 3, à 20:59:19, est assez nette pour retenir que K.________ a frappé l’appelant au niveau de la tête, alors que ce dernier lui tournait le dos. En cela, l’acte d’accusation mentionne de manière erronée qu’il s’agit de Z.________ (jugement, p. 44, 3e ligne). L’état de fait sera dès lors rectifié. Ensuite, Z.________ s’empare d’une autre barre en métal une minute et 30 secondes après (caméra 3, 20:59:47). L’épouse de l’appelant sort de la voiture pour se diriger vers les protagonistes à 20:59:06 (caméra 4), soit avant le coup de barre métallique en question contre son époux. Là aussi, les faits figurant dans l’acte d’accusation devront être rectifiés, dans la mesure où ce n’est pas le coup de barre métallique asséné à son mari qui la fait venir vers lui. Il est d’ailleurs relevé qu’aucun autre coup en direction de l’appelant au moyen d’une barre métallique n’est visible par la suite. Les déclarations du frère de l’appelant ne permettent pas de retenir que C.M.________ aurait reçu plusieurs coups de barre métallique. Le constat médical du 17 juillet 2019 n’établit pas non plus l’existence d’un autre coup (P. 29/3), même si l’appelant s’est plaint auprès des médecins d’avoir reçu un second coup au niveau du coude. On voit uniquement l’appelant tituber et se tenir l’arrière de la tête après avoir reçu le coup qui lui a été infligé par K.________ (caméra 5, 20:59:22).
S’agissant du déroulement de l’altercation, les premiers instants de celle-ci montrent que le fils de l’appelant, D.M.________, qui se tenait à proximité immédiate du lieu de la discussion, s’est tout de suite précipité pour intervenir physiquement (caméra 5, 20:58:51). D.M.________ s’est très certainement tout d’abord confronté à K.________ (les images ne le dévoilent pas) avant de se battre à deux occasions avec Z.________ (caméra 3, 20:59:28 ; en particulier à coups de poing, caméra 3, 21:00:21). Z.________ (caméra 5, 20:58:51), dont on rappelle qu’il s’est armé d’une barre de fer au milieu de l’altercation à 20:59:47 (caméra 3), et P.________ (caméra 5, 20:58:51) se sont également mêlés à la bagarre dès son commencement. Quant à l’appelant, malgré le coup de barre métallique reçu, celui-ci n’a jamais cherché à quitter les lieux, en dépit des tentatives successives de son épouse pour le tenir éloigné des événements. L’appelant a continuellement persisté à se confronter au groupe de K.________ jusqu’à son départ. En particulier, l’appelant ne se dirige à aucun moment vers sa voiture pour s’en aller. Il ne cherche pas non plus refuge dans le commerce. Au contraire, l’appelant s’est immédiatement confronté physiquement à Z.________ après avoir asséné son coup au visage de K.________ (caméra 2 et 3, 20:59:00), puisqu’il le tient fermement par la nuque. Ce n’est qu’après cette confrontation avec Z.________ que l’appelant a été frappé à la tête par K.________ (caméras 2 et 3, 20:59:18). La thèse de l’appelant qui affirme avoir voulu retourner à son véhicule pour partir doit donc être écartée. Par ailleurs, l’appelant s’est confronté une seconde fois à Z.________ (caméra 3, 21:00:15), alors même que cet individu avait une barre de fer dans les mains et que sa femme tentait de l’en empêcher. Par la suite, l’appelant s’est dirigé vers K.________, a pointé un doigt accusateur dans sa direction et l’a manifestement interpellé (caméra 3, 21:01:16) jusqu’à se retrouver au contact d’P.________ et de Z.________ qu’il pousse (caméra 1, 21:01:33), et ce, sans jamais tenir compte des vaines tentatives de son épouse pour le maintenir à l’écart. L’appelant est encore revenu à la charge vers le groupe de K.________ (caméra 1, 21:01:51) pour donner un violent coup de pied dans la portière avant droite du véhicule derrière laquelle se trouvait Z.________ (caméra 1, 21:01:55), avant de revenir une dernière fois au contact de ce véhicule et du groupe adverse (caméra 1, 21:02:10). Absolument rien dans son attitude ne témoigne d’une quelconque volonté d’apaisement ou de quitter les lieux. Enfin, pour être complet, il ne faut pas non plus manquer l’image éloquente de l’épouse de l’appelant qui cherche en vain à empêcher son mari de se confronter à K.________ en le tirant en arrière par le dos de son polo (caméras 1 et 3, 21:00:54), étant précisé que son frère et K.________ se disputaient toujours la maîtrise de la barre métallique.
Au vu de tous ces éléments, c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu que l’appelant avait tenté de quitter les lieux pour éviter toute confrontation.
9.3.3 L’appelant considère que le coup de barre métallique lui aurait été asséné à la tête par K.________, contrairement à ce que retient le jugement qui en attribue la responsabilité à Z.________. Il considère également que son épouse ne serait sortie du véhicule qu’après que ce coup de barre métallique lui a été donné.
Comme nous l’avons vu (cf. supra consid. 9.3.2), K.________ est effectivement l’auteur du coup de barre métallique en question. En revanche, l’épouse de l’appelant avait déjà quitté le véhicule dans lequel elle se trouvait une dizaine de secondes avant cet événement.
9.3.4 L’appelant fait ensuite valoir qu’il aurait « clairement tenté de calmer les choses, comme il l’a déclaré spontanément à la police », ce que confirmeraient les propos d’P.________, membre du groupe adverse, qu’on ne saurait soupçonner de complaisance.
Il n’en est rien. Les images de vidéosurveillance sont accablantes pour l’appelant et les propos d’P.________, restitués par l’appelant dans sa déclaration d’appel, ne lui sont d’aucun secours. Comme indiqué plus haut (cf. supra consid. 9.3.2), l’appelant a joué un rôle actif tout au long de l’altercation, adoptant une attitude agressive, provocatrice et hargneuse.
9.3.5 L’appelant conteste les faits retenus par l’autorité de première instance (jugement, p. 51) en ce sens qu’il lui est reproché d’avoir tiré, avec ses fils et son frère, K.________ à l’extérieur du véhicule où il se trouvait pour finalement le laisser partir.
Effectivement, les images de vidéosurveillance ne laissent rien discerner de tel, ce d’autant qu’il s’agit de Z.________ (chaussures noires) qui se trouve à l’intérieur du véhicule, K.________ (basquettes blanches) demeurant à l’extérieur jusqu’au dernier moment. Z.________ se lève de lui-même du siège passager avant, après une ultime provocation de l’appelant à son égard (caméra 1, 21:02:12), pour ensuite reprendre place dans le véhicule – après que B.M.________ a réussi à chasser son père – et d’être rejoint par K.________. L’état de fait sera par conséquent rectifié pour supprimer le passage mentionnant à tort que K.________ a été tiré à l’extérieur de la camionnette.
10.
10.1 L’appelant conteste la qualification de rixe retenue contre lui, estimant devoir être mis au bénéfice du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP, pour n’avoir cherché qu’à repousser une attaque ou à se défendre. Il invoque à ce titre la présomption d’innocence.
10.2
10.2.1 Les notions applicables à la présomption d’innocence ont déjà été exposées (cf. supra consid. 9.2).
10.2.2 Selon l’art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d’un délit spécial de mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l’échec (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personne. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi un participant au sens de l’art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2).
Enfin, dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu’il n’a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L’art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l’accusé a pris une part active à la bagarre (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 5 ad. art. 133).
10.3 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 9.3.1), le lieu même des événements démontre à lui seul que les protagonistes de cette affaire n’avaient pas planifié l’agression. Pour autant, le déchaînement de violence et le déroulement des événements indiquent qu’ils n’avaient pas exclu que la discussion puisse très vite dégénérer. D.M.________ s’est rapidement positionné à proximité de son père et de son oncle qui discutaient avec K.________ et a rapidement été rejoint par Z.________ et P.________, ce qui permet de conclure que chacun des protagonistes était tendu et avait clairement envisagé une altercation physique. C’est le lieu de rappeler que des menaces avaient déjà été proférées le jour-même par K.________ à l’encontre de S.________ au sujet du problème de salaire dont ils devaient justement discuter ensemble à la station-service. L’appréciation des premiers juges sur ce point sera donc confirmée.
Pour le reste, le comportement adopté par l’appelant (cf. supra consid. 9.3) exclut de le mettre au bénéfice du fait justificatif spécifique prévu par l’art. 133 al. 2 CP. En effet, son attitude belliqueuse doit amener à retenir qu’il a joué un rôle actif dans la rixe à laquelle il a délibérément décidé de participer. A cet égard, la baffe qu’il a assénée à K.________ a joué un rôle décisif, ce coup, qu’il reconnait, ayant indiscutablement contribué à faire basculer définitivement le conflit. A ce sujet, l’appelant affirme avoir réagi par peur, pour se protéger et protéger son frère. Rien n’est plus faux à constater son comportement actif tout au long de l’altercation et les multiples tentatives désespérées de son épouse pour le tenir éloigné de la bagarre. Contrairement à ce qu’il soutient, le coup qu’il a reçu à la tête, dont il n’est pas question de relativiser l’extrême violence, n’a d’ailleurs pas eu pour effet de le convaincre de rester à l’écart, ni de jouer l’apaisement.
Au vu de ce qui précède, le rôle actif de l’appelant durant toute l’altercation trahit sa volonté de confrontation et fonde sa participation en toute connaissance de cause à la rixe qui lui est reprochée.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
11.
11.1 L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, relevant l’absence d’inscription à son casier judiciaire.
11.2 Les notions applicables à la fixation de la peine et au sursis ont déjà été exposées (cf. supra consid. 6.2 et 7.2).
11.3 Compte tenu de la gravité des faits retenus contre l’appelant, le tribunal a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 12 mois. En l’espèce, celle-ci est relativement sévère au regard du coup que l’appelant a reçu à la tête et de ses conséquences, mais elle est toutefois adéquate, notamment sous l’angle de la responsabilité qu’il doit assumer, son comportement étant directement à l’origine du conflit. La Cour constate donc que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être qualifiée de lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, p. 60 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire est convaincante. En effet, le comportement de l’appelant durant la rixe a été actif, puisque même lorsqu’il était lui-même blessé et maintenu en retrait par son épouse, il n’a pas hésité à revenir délibérément à la charge à plusieurs reprises. A décharge, il sera pris en considération le fait qu’il a lui-même subi des lésions.
Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à raison que le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté de 12 mois entrait en ligne de compte pour réprimer l’infraction de rixe commise par l’appelant. Cette peine sera toutefois assortie du sursis, compte tenu des antécédents judiciaires anciens de l’appelant, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, compte tenu de l’absence de toute remise en question qui péjore le pronostic quant à son comportement futur.
12.
12.1 Fondant son raisonnement sur son acquittement, l’appelant estime que ses conclusions civiles devraient lui être accordées, en ce sens que K.________ et Z.________ soient reconnus ses débiteurs pour un montant de 6’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
12.2 L’art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).
Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).
En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte.
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d’une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les réf. citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d).
12.3 En l’occurrence, le coup qui a été porté à l’appelant par K.________ a été extrêmement violent. L’appelant s’est rendu au CHUV où il a séjourné au Service des urgences du 16 au 17 juillet 2019 (P. 29/3). Les lésions constatées, « Traumatisme crânien et de l’oreille D avec plaie de l’oreille qui engage le cartilage », ont nécessité des soins, à savoir neuf points de suture, un scanner cérébral et une radiographie du coude notamment. Il a également été suivi par un spécialiste en otorhino-laryngologie (P. 29/2) qui a constaté une microperforation du tympan droit. L’appelant s’est plaint d’acouphènes et une perte auditive a été mise en évidence. Un traitement a été prescrit, lequel a permis la fermeture de la perforation. Le suivi a eu lieu du 28 août au 30 octobre 2019 (trois rendez-vous). Enfin, l’appelant a fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique à partir du 9 octobre 2019 pour des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique. Dans ce cadre, une médication « psychotrope antidépressive » a été prescrite (P. 29/4 et 29/5). Après les faits survenus le 16 juillet 2019, l’appelant a été placé en arrêt de travail complet par son psychiatre jusqu’au mois de mars 2020 où la reprise d’activité s’est faite à 20 % puis à 50 % (P. 157), étant relevé qu’il apparaît toutefois que l’appelant faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrique auprès du Dr [...] depuis le mois de mai 2019, soit antérieurement aux faits dénoncés (P. 29/5, 157/1 et 157/2). Cependant, le comportement adopté par l’appelant au tout début de l’altercation le place à l’origine même de la rixe pour laquelle il est condamné. Etant donné son attitude durant les faits (comportement agressif et violent, recherche constante de la confrontation), les rapports des psychothérapeutes doivent donc être appréciés avec une certaine retenue, dès lors qu’ils ne tiennent pas en compte cet élément.
Quoi qu’il en soit, dans la mesure où K.________ n’a pas été condamné pour avoir porté ce coup à l’encontre de l’appelant, il n’est pas possible d’allouer à ce dernier un quelconque montant, de sorte qu’il sera renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions en tort moral à l’encontre de K.________. Quant à ses prétentions en tort moral à l’encontre de Z.________, celles-ci doivent être rejetées. En effet, comme relevé ci-avant, l’appelant a participé d’une manière active à la rixe et une faute concomitante doit lui être imputée. Au surplus, l’altercation contre Z.________ n’a pas engendré de conséquences suffisamment significatives pour justifier une telle indemnité.
13.
13.1 En définitive, l’appel déposé par C.M.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié par l’ajout d’un chiffre XXXII ter.
13.2
13.2.1 L’appelant remet en cause les frais de justice de première instance mis à sa charge.
13.2.2 Dans la mesure où l’admission partielle de l’appel de C.M.________ ne porte que sur un point accessoire, les frais de justice de première instance doivent être confirmés.
13.3 Me Laure Jolidon, défenseur d’office de C.M.________, a produit une liste d’opération faisant état de 9.38 heures pour les opérations 2023 et 14 heures pour celles liées à 2024, laquelle peut être admise à l’exception de l’estimation de la durée de l’audience d’appel à 6 heures qui doit être réduite à 3 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Laure Jolidon doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’855 fr. 45, soit 1’689 fr. (9.38h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 80 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 132 fr. 65 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2’312 fr. 90, soit 1’980 fr. (11h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 39 fr. 60 (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 173 fr. 30 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 4’168 fr. 35.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du présent jugement et d’audience, par 7’630 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison d’1/8e à la charge de C.M.________ qui succombe partiellement (art. 428. al. 1 CPP). Quant à l’indemnité de son défenseur d’office, les 3/4 seront mis à sa charge, soit 3’126 fr. 25.
C.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra.
IV. Appel de D.M.________
14.
14.1 L’appelant fait tout d’abord valoir une appréciation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une violation du principe de la présomption d’innocence.
14.2 Les notions applicables à l’appréciation des faits et au principe de la présomption d’innocence, ainsi que celles en lien avec l’infraction de rixe, ont déjà été exposées (cf. supra consid. 9.2 et 10.2.2).
14.3
14.3.1 L’appelant soutient que le rendez-vous fixé par K.________ à la station-service était en réalité un guet-apens, celui-ci ayant prémédité son agression en positionnant les deux barres métalliques utilisées par son groupe durant les faits.
Cette thèse a déjà été examinée et rejetée ci-avant (cf. supra consid. 9.3.1). Il y a lieu de renvoyer aux considérants concernés.
14.3.2
14.3.2.1 L’appelant soutient ensuite que son père C.M.________ et son oncle S.________ auraient cherché à quitter les lieux après avoir tenté de mettre fin à la conversation stérile qu’ils menaient avec K.________. Recomposant sa propre version des événements, il affirme avoir porté secours à son père gravement atteint, alors que K.________ et Z.________ se seraient immédiatement munis d’une barre métallique chacun. Il souligne également la disproportion évidente des forces en présence et relève l’excellente réputation de son père, médiateur auprès de l’association « [...] », pour affirmer que celui-ci aurait uniquement tenté de calmer les choses et de mettre fin à la bagarre. L’appelant indique encore que sa famille n’avait aucune intention belliqueuse, dès lors qu’ils s’apprêtaient tous à partir en vacances avec leurs enfants, au contraire du groupe de K.________ qui a fui à l’arrivée de la police, ce qui démontrerait que ses membres savaient qu’ils avaient quelque chose à se reprocher. L’appelant en déduit que les premiers juges auraient dû retenir qu’il n’avait jamais eu l’intention de se battre, qu’il s’était trouvé en situation de légitime défense et qu’il devrait à tout le moins être mis au bénéfice du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP, pour avoir tenté de se protéger et de défendre les siens.
14.3.2.2 En l’espèce, il est relevé que l’appelant intervient au tout début de l’altercation (caméra 5, 20:58:50), soit avant que K.________ ne frappe son père avec une barre métallique (caméras 2 et 3, 20:59:18). On le voit brièvement aux prises avec P.________ (caméra 5, 20:59:06), arrivé juste après lui sur les lieux (caméra 5, 20:58:51), ce qui permet de comprendre que l’appelant s’en est pris tout d’abord à K.________ et qu’P.________ est venu au secours de K.________, avant d’être mis à l’écart par T.________ (caméra 5, 20:59:06), lequel arrive à 20:58:56 (caméra 5). Il est rappelé que, de son côté, Z.________ s’en prend tout d’abord à S.________ (caméra 3, 20:58:54), puis à C.M.________ (caméra 3, 20:58:58). Au vu de ces éléments, à ce stade, C.M.________ n’a donc pas encore été frappé par K.________ avec la barre métallique. L’appelant s’est battu par la suite avec Z.________ (caméra 3, 20:59:28), puis à nouveau avec celui-ci à 21:00:21 (caméra 3), le frappant à coups de poing alors que Z.________ était déjà confronté à B.M.________. Les images montrent tout d’abord l’appelant à proximité de son oncle qui maintient à terre K.________, puis se précipitant en courant vers Z.________ qui tient alors une barre en métal dont B.M.________ essaie de l’en défaire. L’appelant adopte constamment un comportement agressif, se confrontant encore par la suite à Z.________ et à P.________ en attente vers leur véhicule (caméra 1, 21:01:21), au point que sa propre mère est contrainte de venir s’interposer et le repousser à deux mains pour l’écarter (caméra 1, 21:01:25), ce qui ne le dissuadera toutefois pas de revenir à la charge (caméra 1, 21:01:31).
Au vu de ce qui précède, les images de vidéosurveillance sont donc accablantes. L’appelant a pris part de manière décisive à la rixe, son comportement agressif ayant directement contribué à aggraver le conflit. Il ne saurait être question un seul instant de lui concéder un état de légitime défense, dès lors qu’il n’a jamais été attaqué, ou de le mettre au bénéfice du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP. Sa condamnation pour rixe doit dès lors être confirmée et ses griefs rejetés.
15.
15.1 A ce stade, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée, laquelle doit toutefois être examinée d’office
15.2 Les notions applicables à la fixation de la peine ont déjà été exposées (cf. supra consid. 6.2)
15.3 En l’espèce, les premiers juges ont infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 12 mois. La Cour constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être qualifiée de lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, pp. 62ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire est convaincante. En effet, l’appelant n’a pas hésité à adopter un comportement actif, se mêlant immédiatement à la bagarre et intervenant activement pour aider les siens, assénant plusieurs coups de poing au visage de Z.________.
Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à raison que le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté de 12 mois ferme entrait en ligne de compte pour réprimer l’infraction de rixe commise par l’appelant, le pronostic étant manifestement défavorable compte tenu de l’absence de toute remise en question et de ses antécédents.
Enfin, la condamnation du 15 octobre 2018 portant sur des faits de nature similaire, le sursis doit être révoqué, D.M.________ ne présentant aucun signe d’amendement.
16. L’appelant a finalement renoncé, peu avant l’audience d’appel, aux prétentions civiles qu’il avait formulées à l’encontre d’P.________, tout comme S.________. Dès lors que ces modifications de conclusions correspondent à un désistement d’action, il devra assumer la moitié de l’indemnité du défenseur d’office d’P.________ qui s’est déterminé pour le compte de son client le 7 décembre 2023 (P. 200), à savoir 499 fr. 60 (999 fr. 20 : 2 ; cf. supra), S.________ devant quant à lui s’acquitter de l’autre moitié (cf. infra consid. 21.3.1).
En effet, Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’P.________ a produit une liste d’opération faisant état de 4 heures et 56 minutes pour les activités 2023 et 30 minutes pour celles liées à 2024, opérations qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 899 fr. 90, soit 819 fr. 20 (4h56 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 64 fr. 35 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 99 fr. 25, soit 90 fr. (0.5h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 80 (2 %) de débours forfaitaires et 7 fr. 45 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 999 fr. 20.
17.
17.1 D.M.________ a formulé des prétentions civiles à l’encontre de K.________ et de Z.________.
17.2 Les notions applicables aux prétentions civiles ont déjà été exposées (cf. supra consid. 12.2).
17.3 En l’espèce, l’appelant a subi une fracture à la main déclarant avoir reçu un coup de barre de fer porté par Z.________. Ce coup n’est pas visible sur les images de vidéosurveillance, mais Z.________ n’exclut pas en avoir donné un pour se défendre (P. 17/1, p. 21). Toutefois, dans la mesure où l’appelant a directement provoqué sa blessure en se bagarrant avec Z.________, il y a lieu de rejeter ses conclusions civiles prises à l’encontre de ce dernier, une faute concomitante importante devant être retenue à son encontre. Quant aux prétentions prises à l’égard de K.________, il n’y a aucun élément objectivable à mettre en évidence, même si les deux protagonistes se sont bagarrés au tout début de l’altercation, étant rappelé que c’est l’appelant qui s’est précipité sur K.________. Il convient ainsi également de rejeter les conclusions civiles prises par l’appelant à son encontre.
18.
18.1 En définitive, l’appel déposé par D.M.________ doit être rejeté.
18.2 L’appel étant rejeté, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires de première instance mis à la charge de l’appelant.
18.3 Me Amir Dhyaf, défenseur d’office de D.M.________, a produit une liste d’opération faisant état de 4.94 heures pour les opérations 2023 et 14.10 heures pour celles liées à 2024, laquelle peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 976 fr. 90, soit 889 fr. 20 (4.94h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 80 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 69 fr. 90 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2’928 fr. 20, soit 2’538 fr. (14.10h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 50 fr. 75 (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 219 fr. 45 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 3’905 fr. 10.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du présent jugement et d’audience, par 7’630 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison d’1/6e à la charge de D.M.________ qui succombe (art. 428. al. 1 CPP). Quant à l’indemnité de son défenseur d’office, celle-ci sera intégralement mise à sa charge, par 3’905 fr. 10.
D.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
V. Appel de S.________
19.
19.1 L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour rixe et les faits y relatifs.
19.2 Les notions applicables à l’appréciation des faits et à la présomption d’innocence, ainsi que celles en lien avec l’infraction de rixe, ont déjà été exposées (cf. supra consid. 9.2 et 10.2.2).
19.3
19.3.1 L’appelant conteste avoir organisé le rendez-vous avec K.________, celui-ci l’ayant convenu avec C.M.________ exclusivement. Il soutient n’avoir jamais envisagé que la situation puisse dégénérer.
Ces questions sont toutefois sans importance, tant il est vrai que l’appelant est arrivé sur place en même temps que son frère C.M.________ et qu’il s’est immédiatement rendu en compagnie de K.________ à la table pour discuter. La thèse d’un guet-apens est exclue (cf. supra consid. 9.3.1). Quant à savoir ce que l’appelant avait envisagé dans le cadre de cette rencontre, il sera renvoyé à ce qui a été retenu auparavant pour C.M.________ (cf. supra consid. 10.3). On rappellera que l’appelant avait été très explicitement menacé le jour même par K.________. En aucun cas les circonstances de la rencontre et le déroulement des événements ne permettent de supposer que l’appelant n’imaginait pas que les choses pouvaient mal tourner, bien au contraire.
19.3.2 L’appelant soutient ensuite que les barres de fer auraient été préalablement positionnées par K.________ en vue de les agresser.
Cette thèse a déjà été rejetée pour les motifs exposés ci-avant auxquels il y a lieu de renvoyer (cf. supra consid. 9.3.1).
19.3.3 L’appelant fait valoir qu’il aurait adopté un comportement d’évitement en cherchant à retourner immédiatement à son véhicule après que son frère a frappé K.________ d’une baffe au visage.
En l’espèce, contrairement à ce qu’il affirme, les images de vidéosurveillance n’ont pas enregistré le début de l’altercation, la scène se déroulant hors-champ des caméras. En revanche, ce qui est restitué par les images démontre que l’appelant n’a jamais cherché à quitter les lieux, ni à s’extraire du conflit qui l’opposait à K.________ et à son groupe. En particulier, même lorsqu’il parvient à s’emparer de la barre métallique tenue jusque-là par K.________ (caméra 1, 21:01:45), il reste au contact du groupe et résiste à son neveu B.M.________ qui cherche à la lui ôter des mains et qui parvient finalement à la lui arracher pour la jeter au loin (caméra 1, 20:02:10). L’appelant est resté au contact de K.________ et s’est confronté directement à lui jusqu’au départ de celui-ci et de son groupe (caméra 1, 21:02:25).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la version des faits proposée par l’appelant.
19.3.4 L’appelant conteste ensuite avoir appuyé fortement la barre métallique contre la gorge de K.________ lorsqu’il se trouvait à califourchon sur lui, relevant que les blessures constatées au cou de l’intéressé seraient légères, que quelques marques seraient visibles sur le côté de sa nuque et que des ecchymoses seraient uniquement présentes sur la région latérale cervicale gauche ainsi que sur la clavicule gauche.
Avec les premiers juges, il faut effectivement retenir que l’appelant a appuyé la barre métallique sur le cou de K.________ avec « une force indéniable ». Les circonstances qui ont précédé cet événement sont violents, l’appelant se jetant sur K.________ et le faisant chuter au sol. Il est évident que l’appelant n’a pas pu maîtriser la force exercée sur la barre métallique pour ne maintenir qu’une faible pression sur le cou de son adversaire qui luttait alors avec lui. En premier lieu, il faut observer que B.M.________ a tenté de séparer les adversaires et de leur enlever la barre métallique en question (caméra 1, 20:59:24). Ensuite, les images montrent que l’appelant tente d’asséner deux violents coups de poing au visage de K.________, alors qu’il se trouve sur son adversaire, ce dernier étant lui-même au sol sur le dos (caméra 1, 20:59:30). Comme l’a retenu à juste titre le tribunal de première instance, il est manifeste que l’appelant appuie avec force la barre métallique sur le cou de son adversaire dont la tête est tournée sur la droite, ce qui explique les ecchymoses constatées sur la région latérale cervicale gauche et sur la clavicule gauche (caméra 1, 20:59:41). La position de K.________, tourné sur le côté droit, ne lui laisse qu’une faible capacité d’opposition.
Le grief invoqué par l’appelant doit ainsi être rejeté.
19.3.5 L’appelant soutient devoir être mis au bénéfice du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait être retenu qu’il ne s’attendait pas à ce que la rencontre dégénère en bagarre, ni qu’il n’a pas appuyé avec force contre le cou de K.________ avec la barre métallique qu’il tenait à deux mains. En revanche, il est vrai qu’il a effectivement reçu un coup asséné avec force par K.________ au moyen de la barre métallique que celui-ci tenait à deux mains (caméra 2, épaule gauche de S.________ 20:59:20), juste avant que les deux hommes ne chutent au sol. Le comportement de l’appelant doit donc s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances. Or, les images démontrent que l’appelant n’a pas cherché à se défendre, mais qu’il s’est confronté au groupe adverse dès le début de l’altercation, se jetant littéralement sur K.________ (caméra 2, 20:59:20), et ce point est décisif, avant d’être frappé par ce dernier. En d’autres termes, le coup de barre métallique a été donné par K.________ en réaction à l’attaque de S.________.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il exclut toute légitime défense, ainsi que la défense excusable, en faveur de l’appelant, comme l’application du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP, étant rappelé que l’appelant a persisté à se confronter à K.________ et à son groupe, même après avoir eu la maîtrise exclusive de la barre métallique, que son neveu a dû finalement lui arracher des mains.
20.
20.1 L’appelant remet ensuite en cause les éléments pris en compte au niveau de sa culpabilité et de la peine prononcée à son encontre.
20.2 Les notions applicables à la fixation de la peine ont déjà été exposées (cf. supra consid. 6.2).
20.3 Les sanctions prononcées sont réparties de manière erronée entre les protagonistes en raison de ce que les premiers juges ont attribué à tort le coup de barre métallique sur C.M.________ à Z.________, alors que c’est K.________ qui en est l’auteur en plus de celui qu’il a ensuite donné à S.________. La peine infligée à K.________, faute d’appel du Ministère public, n’est que de 19 mois de peine privative de liberté, alors qu’il est incontestablement le plus coupable d’entre tous et que, à suivre les premiers juges, il aurait dû prendre les 8 mois infligés à tort pour ce coup à Z.________, ce qui aurait porté sa sanction à 27 mois de peine privative de liberté. Compte tenu de ces éléments, S.________ ne doit pas être sanctionné au-delà de 12 mois de peine privative de liberté, comme son frère. En effet, il n’est pas à l’origine des premières violences physiques. Il voit son frère se faire frapper à la tête avec une la barre métallique tenue par K.________ (PV aud. 1, p. 2) et il reçoit un violent coup de barre métallique à l’épaule gauche. Certes, il ment effrontément sur le coup qu’il aurait prétendument reçu à la tête de la part de Z.________ (PV aud. 1, ibidem). Ainsi, même s’il maintient K.________ au sol en pressant fortement la barre métallique sur son cou, immédiatement après avoir été frappé avec cette même barre métallique faut-il le rappeler, cet épisode ne justifie pas 6 mois de peine privative de liberté supplémentaire. Il se confronte ensuite au groupe adverse, mais sans donner de coup. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté sera réduite à 12 mois, laquelle sera assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, compte tenu des antécédents et de l’absence de toute remise en question.
S’agissant de l’infraction à la LEI, la peine pécuniaire fixée à 10 jours-amende en l’espèce – dès lors qu’elle est entièrement complémentaire à celle de 120 jours prononcée le 29 janvier 2021, elle-même complémentaire à celle de 50 jours prononcée le 7 avril 2020, et que la peine ne peut dépasser 180 jours au total – peut être confirmée en appel. Elle sera entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2021.
La renonciation à la révocation du sursis accordé le 7 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois doit également être confirmée, les infractions étant d’une autre nature et la Cour, à l’instar du tribunal, voulant croire que la présente condamnation suffira à détourner S.________ de tout autre comportement pénalement répréhensible.
21.
21.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué ses conclusions civiles à l’encontre de K.________, étant précisé qu’il a renoncé aux conclusions civiles prises à l’encontre d’P.________ peu avant l’audience d’appel.
21.2 Les notions applicables aux prétentions civiles ont déjà été exposées (cf. supra consid. 12.2).
21.3
21.3.1 Pour les raisons mentionnées plus haut (cf. supra consid. 16), l’appelant devra supporter la moitié de l’indemnité du défenseur d’office d’P.________ par 499 fr. 60.
21.3.2 Il ressort du dossier, que l’appelant a produit un rapport du psychologue qu’il a consulté dès le 20 août 2019 sur recommandations du Centre LAVI (P. 81/2), lequel est toutefois peu probant. Il a également produit une attestation d’un médecin acupuncteur qui fait état d’un stress post-traumatique et de cauchemars (P. 82/1). La SUVA a réduit les indemnités journalières auxquelles il avait droit de moitié, retenant une participation effective de l’appelant à l’altercation, soit une faute concomitante (P. 82/2).
S’agissant des prétentions en dommages et intérêts, il y a lieu de retenir une faute concomitante de l’appelant et de rejeter ses conclusions civiles pour ce motif, le montant de 4’781 fr. 50 à titre d’indemnités journalières versé par la SUVA correspondant à une indemnisation adéquate de son dommage. Quant à ses prétentions en tort moral, il convient de réduire le montant de l’indemnité pour le même motif et d’allouer 1’000 fr. à l’appelant, étant au surplus relevé que l’arrêt de travail aurait duré 73 jours (P. 81/3), mais qu’aucun document médical attestant des blessures subies n’a été produit au dossier, les images de vidéosurveillance ne montrant au demeurant pas l’appelant souffrir d’une gêne quelconque malgré le coup reçu.
22.
22.1 En définitive, l’appel déposé par S.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié au chiffre III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XXXII bis.
22.2 Dans la mesure où l’appel de S.________ est partiellement admis, celui-ci ayant perdu sur tous les principaux points de son appel qui visait son acquittement du chef d’accusation de rixe, la répartition des frais de justice de première instance doit être confirmée.
22.3 Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opération faisant état de 9 heures et 12 minutes pour les opérations 2023 et 13 heures pour celles liées à 2024, laquelle peut être admise à l’exception de l’estimation de la durée de l’audience d’appel à 6 heures qui doit être réduite à 3 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’819 fr. 20, soit 1’656 fr. (9h12 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 10 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 130 fr. 10 (7.7%) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2’114 fr. 45, soit 1’800 fr. (10h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 36 fr. (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 158 fr. 45 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 3’933 fr. 65.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du présent jugement et d’audience, par 7’630 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison d’1/8e à la charge de S.________ qui succombe partiellement (art. 428. al. 1 CPP). Quant à l’indemnité de son défenseur d’office, les 3/4 seront mis à sa charge, soit 2’950 fr. 25.
S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les 3/4 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VI. Appel de B.M.________
23.
23.1 L’appelant commence par contester sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves s’agissant des faits figurant au cas n° 2.6 supra. Il fait essentiellement valoir ne pas avoir été confronté au plaignant le mettant en cause pour l’avoir frappé à la tête avec une batte de baseball. Il rappelle avoir été identifié sur la base des déclarations d’un témoin qui aurait communiqué son nom au plaignant, lequel l’aurait ensuite reconnu sur les réseaux sociaux, et relève que la victime a par la suite retiré sa plainte contre lui. L’appelant fait donc valoir une violation de son droit d’être entendu pour ne pas avoir eu la possibilité, malgré ses réquisitions, d’être confronté à son accusateur, invoquant une violation des art. 29 Cst. et 147 CPP. L’appelant plaide encore une violation de la maxime d’instruction, reprochant au Ministère public de ne pas avoir vérifié ses alibis, alors qu’il avait expliqué s’être rendu dans le canton du Valais avec un ami le soir des faits et être ensuite rentré au domicile de ses parents. Il estime qu’une simple recherche auprès de son opérateur téléphonique aurait permis de confirmer ses dires et que le Ministère public aurait dû entendre les personnes qui ont porté secours à la victime, témoins directs des événements, perquisitionner son domicile pour rechercher la batte de baseball et procéder à une identification par la victime au moyen d’une planche photographique, précisant qu’il faisait nuit au moment des faits. Enfin, l’appelant fait encore valoir une violation de la présomption d’innocence, mettant en évidence des contradictions dans les déclarations du lésé qui auraient dû amener l’autorité de jugement à douter de sa crédibilité.
23.2
23.2.1 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées, JdT 2009 I 303).
23.2.2 Aux termes de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1re phrase). La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 al. 1 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4).
23.2.3 Selon l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l’accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d’enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé, qu’il restait introuvable malgré des recherches ou encore qu’il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer. Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l’accusé n’ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 précité consid. 2.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.3.4). Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d’importance décisive (« preuve unique ou déterminante ») pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s’il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l’accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011 [requêtes n°s 26766/05 et 22228/06], § 147).
La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l’équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d’un témoin absent, qu’elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu’elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d’éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l’instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d’autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d’un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu’il n’y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l’objet d’un contre-interrogatoire. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d’autres témoins. Le fait que la défense connaisse l’identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d’améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d’identifier et d’analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (ATF 148 I 295 précité consid. 2.3 et les réf. citées).
23.3 Lors de l’audience d’appel, le lésé Y.________ a été entendu et il a confirmé ses déclarations faites en cours d’enquête. L’appelant a ainsi pu être confronté au témoin et posé d’éventuelles questions. Y.________ a confirmé être sûr que B.M.________ était bien l’auteur des coups portés à son encontre avec une batte de baseball, soit à sa tête, au niveau de son épaule et de sa cuisse. Il a en outre expliqué avoir recherché avec ses amis les auteurs qui faisaient partie de l’entreprise [...], dans la mesure où, lors de l’agression, ils avaient reconnu le nom de l’entreprise sur la camionnette.
Dans la mesure où les déclarations de Y.________ sont apparues des plus crédibles et que celui-ci est resté constant dans ses déclarations, il n’y a pas lieu de les remettre en cause, ce d’autant que les blessures subies attestent de la réalité des coups reçus au moyen d’un objet contondant. En effet, comme l’a relevé le tribunal, on ne voit aucune explication plausible qui permette de dire que cette mise en cause serait non justifiée, ce d’autant que le lésé a retiré sa plainte. De plus, comme l’ont soulevé les premiers juges, on notera encore que si une opposition a bel et bien été formulée contre l’ordonnance pénale rendue pour les faits le 3 juillet 2020, il n’en demeure pas moins que c’est sur opposition du Ministère public central (cf. dossier B, P. 7), lequel estimait que la peine devait être sérieusement revue à la hausse. B.M.________ ne s’est donc lui-même pas opposé à sa condamnation, ce qui atténue la crédibilité de ses dénégations actuelles.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était rendu coupable de tentative de lésons corporelles graves par négligence et les griefs invoqués par l’appelant doivent ainsi être rejetés.
24.
24.1 S’agissant des faits survenus le 16 juillet 2019 (cf. supra cas n° 2.2), l’appelant fait valoir une constatation erronée des faits. Il soutient que le groupe de K.________ aurait eu l’avantage d’arriver sur les lieux avant les membres de la famille [...], qu’aucun élément ne permettrait d’affirmer que sa famille aurait imaginé que les choses puissent dégénérer dès lors qu’ils s’apprêtaient à partir en vacances et qu’il faillait déduire des circonstances que le groupe de K.________ aurait pris l’initiative de la confrontation physique, préparant les barres métalliques pour s’en servir contre eux.
24.2 Les notions applicables à l’appréciation des faits et à l’infraction de rixe ont déjà été exposées (cf. supra consid. 9.2 et 10.2.2).
24.3 En l’espèce, l’appelant se trouve dans le commerce lorsque l’altercation débute. On le voit ensuite se précipiter à l’extérieur pour se diriger vers les protagonistes de la bagarre. Sur toutes les images de vidéosurveillance, l’appelant n’a de cesse de séparer les belligérants, d’écarter son père et sa mère, de s’interposer entre les membres des deux groupes, d’intervenir auprès de sa famille pour les convaincre d’arrêter, ainsi que de chercher à s’emparer des barres métalliques pour désarmer leur possesseur. Lorsqu’il parviendra enfin à avoir la maîtrise de la barre métallique détenue à l’origine par K.________, puis par son oncle S.________, il la jettera immédiatement au loin. Son comportement est exemplaire sur ce que l’on peut voir sur les images de vidéosurveillance. Reste ce qui se déroule hors-champ des caméras. Il ressort de son audition qu’il admet avoir donné des coups de pied et de poing à K.________ pour protéger sa famille, se décidant à intervenir après avoir vu son père être frappé au moyen d’une barre métallique (P. 17/1, p. 24), étant précisé que cette audition a eu lieu le 12 septembre 2019, soit près de deux mois après les faits. L’analyse des images de vidéosurveillance ne laissent entrevoir qu’un moment où l’appelant aurait pu donner des coups à K.________, à savoir immédiatement après être sorti du commerce, étant relevé que c’est à ce moment que la mêlée était la plus dense, tous les protagonistes étant regroupés en un seul endroit.
Au vu de l’ensemble du comportement adopté par l’appelant, les coups qu’il a portés doivent être considérés comme ayant été donnés dans l’unique but de séparer les adversaires et de protéger son père. Du reste, l’appelant n’est à aucun moment pris à parti par un membre du groupe adverse, même lorsqu’il tente de désarmer Z.________ de la barre en fer qu’il tient alors à la main. Il y a ainsi lieu de mettre B.M.________ au bénéfice du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP, celui-ci ayant certes adopté un comportement actif durant l’altercation, donnant des coups au tout début de son intervention, mais dans un but exclusivement défensif, à savoir pour se protéger, défendre les membres de sa famille ou séparer les belligérants. Il faut relever qu’à plusieurs occasions, l’appelant a empêché son père de retourner à la confrontation en le repoussant ou en l’écartant et qu’il est parvenu à s’emparer de la barre métallique que tenait son oncle pour la jeter au loin, ces comportements ayant eu pour conséquence de protéger tous les protagonistes de cette affaire en limitant autant que faire se peut les occasions de confrontation ou leur intensité. A aucun moment, l’appelant n’empêche le groupe de K.________ de quitter les lieux, contrairement à ce que retient le jugement de première instance.
B.M.________ doit ainsi être libéré de l’infraction de rixe et son appel doit être admis sur ce point.
25.
25.1 L’appelant conclut à son acquittement. A titre subsidiaire, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et considère devoir être mis au bénéfice d’un sursis complet.
25.2 Les notions applicables à la fixation de la peine et au sursis ont déjà été exposées (cf. supra consid. 6.2 et 7.2).
25.3 En l’espèce, l’appelant avait été condamné à une peine privative de liberté ferme de 22 mois pour avoir commis les infractions de rixe et de tentative de lésions corporelles graves. Dans la mesure où seule cette dernière infraction est désormais retenue, il y a lieu de réduire la peine privative de liberté à 10 mois, comme retenu par les premiers juges s’agissant exclusivement de cette infraction. La Cour constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être qualifiée de lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, p. 62 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire est convaincante. En effet, sa condamnation de janvier 2017 pour injure, lésions corporelles simples, voies de fait et menaces ne l’a pas dissuadé de commettre de nouveaux agissements répréhensibles. Bien au contraire, puisqu’il se saisira d’une batte de baseball le 7 avril 2020 pour frapper au niveau de la tête, la victime se retrouvant à terre, soit dans une position des plus vulnérables. Par ailleurs, la prise de conscience est inexistante, B.M.________ se contentant de contester l’ensemble des faits.
Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à raison que le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté ferme entrait en ligne de compte pour réprimer l’infraction de tentative de lésions corporelles graves commise par l’appelant. En effet, seul un pronostic défavorable peut être posé, dès lors que, malgré une précédente condamnation pour des faits de violence, l’appelant n’a pas hésité à gravement récidiver.
26.
26.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié aux chiffres XIV à XVI de son dispositif.
26.2 Dans la mesure où B.M.________ a été libéré de l’infraction de rixe, il y a lieu de réduire les frais de justice de première instance qui lui avaient été mis à sa charge. Ainsi, compte tenu de l’issue du litige, l’appelant devra supporter 1/10e des frais de justice, en application de l’art. 426 CPP, à savoir 1’440 francs. La même proportion sera appliquée quant à la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge, à savoir 725 fr. 75 (soit 1/10e de 7’257 fr. 76). Ainsi, les frais de justice, par 2’165 fr. 75 (1’440 fr. + 725 fr. 75) et non 2’165 fr. 35 tel que retenu dans le dispositif envoyé aux parties le 8 mars 2024, lequel sera d’office corrigé (cf. ch. VII/XXXVII du dispositif du jugement ; art. 83 CPP), seront mis à la charge de l’appelant.
26.3 Me Xavier Rubli, défenseur d’office de B.M.________, a produit une liste d’opération faisant état de 18.2 heures pour les opérations 2023 et 12.90 heures pour celles liées à 2024. Celle-ci sera toutefois réduite, dès lors que les opérations annoncées paraissent excessives compte tenu de la nature de la cause. En effet, concernant l’année 2023, 15 heures ont été comptabilisées en lien avec les recherches juridiques et la rédaction de l’appel, lesquelles seront, en équité, réduites à 8 heures. Quant aux opérations 2024, celle en lien avec la préparation d’audience du 4 mars 2024 à 4 heures et 30 minutes sera réduite à 1 heure et 30 minutes et l’estimation de la durée de l’audience d’appel à 6 heures sera réduite à 3 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 2’214 fr. 65, soit 2’016 fr. (11.2h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 40 fr. 30 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 158 fr. 35 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’796 fr. 90, soit 1’512 fr. (8.4h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 25 (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 134 fr. 65 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 4’011 fr. 55.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du présent jugement et d’audience, par 7’630 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison d’1/12e à la charge de B.M.________ qui succombe partiellement (art. 428. al. 1 CPP). Quant à l’indemnité de son défenseur d’office, la moitié sera mise à sa charge, soit 2’005 fr. 80.
B.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VII. Appel de Z.________
27.
27.1 Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits en relation avec l’infraction de tentative de lésions corporelles graves qui lui est reprochée (cf. supra cas n° 2.2). Il conteste être l’auteur du coup de barre métallique sur C.M.________ qui lui a été imputé. Il plaide également une violation de la présomption d’innocence.
27.2 Les notions applicables à l’appréciation des faits et au principe de la présomption d’innocence ont déjà été exposées (cf. supra consid. 9.2).
27.3 Comme nous l’avons examiné précédemment (cf. supra consid. 9.3.2), l’appelant n’a effectivement pas donné le coup en question à C.M.________, puisque c’est à l’évidence K.________ qui en est l’auteur (caméras 2 et 3, 20:59:18). En effet, il ressort des images de vidéosurveillance que Z.________ s’empare d’une barre en métal 30 secondes après (caméra 3, 20:59:48), aucune image ne le montrant toutefois en faire usage. L’état de fait devra donc être rectifié, étant précisé que faute d’appel du Ministère public, K.________ échappe à toute condamnation pour les faits en question.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le moyen de l’appelant et de le libérer du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves.
28.
28.1 L’appelant conteste ensuite avoir fait usage de la barre métallique qu’il a prise en main durant les faits et soutient avoir adopté un comportement purement passif pour conclure qu’il doit être mis au bénéfice du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP et libéré du chef d’accusation de rixe.
28.2 Les notions applicables à l’infraction de rixe ont déjà été exposées (cf. supra consid. 10.2.2).
28.3 En l’occurrence, il est exact qu’aucune image de vidéosurveillance ne montre l’appelant faire usage de la barre métallique dont il s’empare à 20:59:48 (caméra 3) pour frapper un membre du groupe adverse. On ne le voit pas non plus donner de coups à mains nues ou avec les pieds. Pour autant, son comportement a directement contribué à faire dégénérer le conflit. En effet, il est le premier à se porter au contact du groupe formé de K.________, C.M.________ et S.________ (caméra 5, 20:58:50), suivi de près par D.M.________. Il se bat avec S.________ qu’il saisit à la gorge au moyen d’une clé de bras (caméra 3, 20:58:54), se confronte physiquement à C.M.________ (caméra 3, 20:59:00) et se bat encore avec D.M.________ (caméra 3, 20:59:28), avant de s’emparer de la barre en métal (caméra 3, 20:59:48). Il vient au contact de S.________ et de K.________ avec sa barre métallique en main, alors que les deux hommes luttent au sol. Il résiste à B.M.________ qui cherche à l’éloigner (caméra 1, 20:59:55), puis à lui retirer la barre métallique des mains. Il se confronte alors à C.M.________ avec sa barre en métal, puis à B.M.________, avant d’être agressé à coups de poing par D.M.________ qui s’est précipité sur lui en courant. Par la suite, sans barre métallique toutefois, l’appelant continue à se confronter à C.M.________ (caméra 1, 21:01:20), puis à nouveau à D.M.________ (caméra 1, 21:01:21), l’appelant se dirigeant en direction de ce dernier. P.________ est alors contraint d’intervenir pour les séparer (caméra 1, 21:01:21). Au vu de ces éléments et examiné dans son ensemble, le comportement de l’appelant a aggravé le conflit et il ne saurait être question de le mettre au bénéfice du fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP. L’élément décisif à cet égard est le choix fait par l’appelant de s’armer d’une barre métallique, alors que plus aucun protagoniste de cette affaire ne le menaçait et qu’il était donc totalement hors de cause.
Le grief invoqué à ce titre par l’appelant doit donc être rejeté.
29.
29.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour dommages à la propriété. Il fait valoir qu’il ne serait pas possible de savoir qui a emporté le téléphone portable de B.M.________. Il relève que K.________ a admis avoir jeté l’appareil par la fenêtre de la voiture en marche après s’être aperçu qu’il ne s’agissait pas du sien. Il plaide la présomption d’innocence à cet égard.
29.2 Les notions applicables à la présomption d’innocence ont déjà été exposées (cf. supra consid. 9.2).
29.3 Le jugement retient que l’appelant et K.________ se sont délibérément emparés du téléphone portable de B.M.________ et qu’ils « l’ont jeté à terre, avec pour issue manifeste une destruction à tout le moins partielle de l’engin ». Or, l’acte d’accusation retient que l’appelant a emporté le téléphone portable en question en pensant qu’il appartenait à K.________. Comme le soutient la défense, le tribunal ne pouvait dès lors retenir un comportement intentionnel de sa part. Ensuite, dans son audition du 22 avril 2021, K.________ reconnaît s’être débarrassé du téléphone portable après avoir constaté qu’il ne s’agissait pas du sien (PV aud. 5, ll. 117 à 120, p. 4). Il avait indiqué auparavant que ce téléphone lui avait été remis par un collègue en pensant qu’il s’agissait du sien et avoir tenté de le consulter pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’informations le concernant. Il avait déclaré ce qui suit : « [l]e téléphone je l’ai trouvé là-bas. Un de mes collègues m’a dit qu’il avait trouvé un téléphone et me l’a donné, en pensant que c’était le mien. Ce n’était pas le mien. Ensuite, j’ai essayé de regarder dedans pour voir si je pouvais avoir des informations me concernant sur ce qu’ils avaient éventuellement prévu contre nous » (P. 17/1, p. 12).
Au vu de ce qui précède, quant au téléphone portable, la Cour constate qu’il y a lieu de mettre l’appelant au bénéfice du doute sur ce point et de considérer que K.________ est l’unique responsable des dommages occasionnés à l’appareil après qu’il l’a jeté par la fenêtre du véhicule en marche. L’appelant sera donc libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété.
Il sera en outre relevé, quant aux dommages causés à Q.________, que c’est à tort que les premiers juges ont retenu un retrait de plainte de la société et ainsi libéré les auteurs du chef d’accusation de dommages à la propriété pour ce motif. En effet, par courrier du 25 septembre 2020, Q.________ avait même maintenu sa plainte pénale (cf. P. 42).
30.
30.1 A ce stade, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée, laquelle doit toutefois être examinée d’office.
30.2 Les notions applicables à la fixation de la peine et au sursis ont déjà été exposées (cf. supra consid. 6.2 et 7.2).
30.3 En l’espèce, les premiers juges ont infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 20 mois pour réprimer les infractions de tentative de lésions corporelles graves, de dommages à la propriété et de rixe. Dans la mesure où l’appelant a été libéré des deux premières infractions, il y a lieu de réduire sa peine.
La Cour constate que la culpabilité de l’appelant reste lourde, dès lors qu’il pas hésité à accompagner K.________ sur les lieux de la bagarre sans autre raison apparente que celle de soutenir ce dernier en se tenant prêt à déployer des moyens violents qui ne peuvent qu’inquiéter, en s’emparant d’une barre de fer. L’appelant est resté très actif tout au long de l’altercation. Pour des motifs de prévention spéciales, seule une peine privative de liberté peut en l’espèce être prononcée compte tenu de la nature et de la gravité des faits, ainsi que de l’importance des intérêts juridiques mis en péril. Elle sera fixée à 12 mois pour réprimer la rixe, telle que retenue par les premiers juges concernant cette infraction exclusivement. Le sursis peut être accordé dès lors que Z.________ ne souffre que d’un antécédent pénal d’une autre nature. Le délai d’épreuve sera cependant porté à 4 ans.
Le sursis dont l’appelant a bénéficié le 5 avril 2019 ne sera pas révoqué, dès lors que l’infraction réprimée dans la présente affaire est d’une autre nature.
31.
31.1 En définitive, l’appel déposé par Z.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres XVII à XIX de son dispositif.
31.2 Partant de la prémisse de son acquittement, l’appelant considère que les frais de justice ne devraient pas être mis à sa charge par l’autorité de première instance. Dans la mesure où l’appelant a toutefois été condamné pour l’infraction principale de rixe, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais telle qu’arrêtée par les premiers juges.
31.3 Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de Z.________, a produit une liste d’opération faisant état de 4 heures et 15 minutes au tarif horaire d’avocat de 180 fr. et 4 heures et 40 minutes au tarif d’avocat-stagiaire de 110 fr. pour les opérations 2023 et 6 heures et 45 minutes au tarif d’avocat et 6 heures et 10 minutes au tarif d’avocat-stagiaire pour celles liées à 2024. Pour l’année 2024, 2 heures seront réduites des opérations en lien avec l’activité d’avocat comptabilisées le 3 mars 2024 « Préparation audience CAPE », dans la mesure où 6 heures ont déjà été comptabilisées au tarif horaire de l’avocat-stagiaire – ce qui est déjà élevé – et qu’il ne convient pas de comptabiliser à double cette opération. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. let. a et b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’404 fr. 30, soit 1’278 fr. 35 ([4h15 x 180 fr.] + [4h40 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 25 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 100 fr. 35 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’820 fr. 40, soit 1’533 fr. 35 ([4h45 x 180 fr.] + [6h10 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 30 fr. 65 (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 136 fr. 40 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 3’224 fr. 70.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du présent jugement et d’audience, par 7’630 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis à raison d’1/12e à la charge de Z.________ qui succombe partiellement (art. 428. al. 1 CPP). Quant à l’indemnité de son défenseur d’office, la moitié sera mise à sa charge, soit 1’612 fr. 35.
Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VIII. K.________
32. Dans la mesure où K.________ a requis une indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance, mais qu’il n’a toutefois pas chiffré sa prétention, celle-ci est irrecevable. Quant à la répartition des frais de deuxième instance, il est relevé qu’une indemnité d’un montant de 1’000 fr. à titre de tort moral a été allouée en faveur de S.________ (cf. supra consid. 21.3.2), de sorte que K.________ a succombé sur ce point. Ainsi, en application de l’art. 428 al. 2 CPP, 1/12e des frais de justice, par 635 fr. 85, seront mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu, pour S.________, les art. 144 al. 1 et 177 al. 1 CP ;
appliquant, à S.________, les art. 34 al. 1, 40 al. 1, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 50 et 133 al. 1 CP ; 117 al. 1 LEI ; 122ss et 398 ss CPP ;
vu, pour C.M.________, les art. 144 al. 1 et 177 al. 1 CP ;
appliquant, à C.M.________, les art. 40 al. 1, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP ;
vu, pour D.M.________, l’art. 144 al. 1 CP ;
appliquant, à D.M.________, les art. 40 al. 1, 46 al. 1, 47, 50 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP ;
vu, pour B.M.________, les art. 123 ch. 2 al. 2, 133 al. 1 et 144 al. 1 CP ;
appliquant, à B.M.________, les art. 40 al. 1, 47, 50 et 22 al. 1 ad 122 CP ; 398 ss CPP ;
vu, pour Z.________, l’art. 123 ch. 2 al. 2, 22 al.1 ad 122 et 144 al. 1 CP ;
appliquant, à Z.________, les art. 40 al. 1, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 50, 66a al. 2 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP ;
vu, pour K.________, les art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 1 CP ;
appliquant, pour K.________, les art. 34 al. 1, 40 al. 1, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 2, 22 al. 1 ad 122, 133 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 117 al. 1 LEI ; 122ss et 398ss CPP ;
vu, pour T.________, les art. 133 al. 1, 144 al. 1 et 177 al. 1 CP ;
appliquant, à T.________, les art. 34 al. 1, 47 et 50 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 398 ss CPP ;
vu, pour P.________, les art. 133 al. 1 et 144 al. 1 CP :
prononce :
I. L’appel déposé par S.________ est partiellement admis.
II. L’appel déposé par C.M.________ est partiellement admis.
III. L’appel déposé par D.M.________ est rejeté.
IV. L’appel déposé par B.M.________ est partiellement admis.
V. L’appel déposé par Z.________ est partiellement admis.
VI. L’appel déposé par T.________ est partiellement admis.
VII. Le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, XIV à XIX, XXXII, XXXVII et XL et par l’ajout des chiffres XXXII bis et XXXII ter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère S.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et d’injure ;
II. dit que S.________ s’est rendu coupable de rixe et d’emploi d’étranger sans autorisation ;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. le jour et dit que dite peine-pécuniaire est entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
V. renonce à révoquer le sursis octroyé à S.________ le 7 février 2017 par le Tribunal de police de L’Est vaudois, Vevey ;
VI. libère C.M.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et d’injure ;
VII. dit que C.M.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VIII. condamne C.M.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IX. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre VIII et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
X. libère D.M.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété ;
XI. dit que D.M.________ s’est rendu coupable de rixe ;
XII. condamne D.M.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
XIII. révoque le sursis octroyé à D.M.________ le 15 octobre 2018 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains ;
XIV. libère B.M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe et de dommages à la propriété ;
XV. dit que B.M.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves ;
XVI. condamne B.M.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;
XVII. libère Z.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésion corporelles graves et de dommages à la propriété ;
XVIII. dit que Z.________ s’est rendu coupable de rixe ;
XIX. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ;
XX. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre XIX ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
XXI. renonce à révoquer le sursis octroyé à Z.________ le 5 avril 2019 par le Staatsanwalt des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp ;
XXII. renonce à ordonner l’expulsion de Z.________ du territoire suisse ;
XXIII à XXVII : inchangés ;
XXVIII. libère T.________ des chefs d’accusation de rixe, d’injure et de dommages à la propriété ;
XXIX. dit que T.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
XXX. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
XXXI. inchangé ;
XXXII. rejette les conclusions civiles déposées par B.M.________, D.M.________ et K.________;
XXXII bis. dit que K.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 1’000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2019 à titre de tort moral, et rejette ses prétentions en dommages-intérêts ;
XXXII ter. renvoie C.M.________ à agir par la voie civile pour ses prétentions en tort moral à l’encontre de K.________ et rejette ses prétentions en tort moral à l’encontre de Z.________ ;
XXXIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n° 26883 ;
XXXIV. met les frais de justice, par 12’425 fr. 40, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Boschetti, par 10’265 fr. 40 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXV. met les frais de justice, par 10’889 fr. 30, à la charge de C.M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laure Jolidon, par 8’729 fr. 30 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXVI. met les frais de justice, par 15’815 fr. 30, à la charge de D.M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Amir Dhyaf, par 13’655 fr. 30 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXVII. met les frais de justice, par 2’165 fr. 75, à la charge de B.M.________ et dit que ces frais comprennent, par 725 fr. 75 TTC, une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Xavier Rubli, arrêtée à 7’257 fr. 65, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXVIII. met les frais de justice, par 12’396 fr. 60, à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Emmeline Filliez-Bonnard, par 9’956 fr. 60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXIX. inchangé ;
XL. met les frais de justice, par 2’376 fr. 20, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent, par 936 fr. 60 TTC, une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Charlotte Iselon, arrêtée à 9’365 fr. 85 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XLI. inchangé ».
VIII. Une indemnité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 3’933 fr. 65 (trois mille neuf cent trente-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.
IX. Une indemnité de défenseur d’office de C.M.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 4’168 fr. 35 (quatre mille cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laure Jolidon.
X. Une indemnité de défenseur d’office de D.M.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 3’905 fr. 10 (trois mille neuf cent cinq francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Dhyaf.
XI. Une indemnité de défenseur d’office de B.M.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 4’011 fr. 55 (quatre mille onze francs et cinquante‑cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli.
XII. Une indemnité de défenseur d’office de Z.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 3’224 fr. 70 (trois mille deux cent vingt‑quatre francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard.
XIII. Une indemnité de défenseur d’office de T.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 2’673 fr. 05 fr. (deux mille six cent septante-trois francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
XIV. Une indemnité de défenseur d’office d’P.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 999 fr. 20 (neuf cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura, laquelle est mise à raison d’une moitié, par 499 fr. 60 (quatre cent nonante-neuf francs et soixante centimes), à la charge de D.M.________ et d’une moitié, par 499 fr. 60 (quatre cent nonante-neuf francs et soixante centimes), à la charge de S.________.
XV. Les 1/8 des frais d’appel, par 953 fr. 75 (neuf cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes), y compris les 3/4 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’950 fr. 25 (deux mille neuf cent cinquante francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de S.________.
XVI. Les 1/8 des frais d’appel, par 953 fr. 75 (neuf cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes), y compris les 3/4 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3’126 fr. 25 (trois mille cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de C.M.________.
XVII. Les 1/6 des frais d’appel, par 1’271 fr. 70 (mille deux cent septante et un francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3’905 fr. 10 (trois mille neuf cent cinq francs et dix centimes), sont mis à la charge de D.M.________.
XVIII. Les 1/12 des frais d’appel, par 635 fr. 85 (six cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes), y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’005 fr. 80 (deux mille cinq francs et huitante centimes), sont mis à la charge de B.M.________.
XIX. Les 1/12 des frais d’appel, par 635 fr. 85 (six cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes), y compris la moitié de l’indemnité allouée de son défenseur d’office, par 1’612 fr. 35 (mille six cent douze francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de Z.________.
XX. Les 1/12 des frais d’appel, par 635 fr. 85 (six cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de K.________.
XXI. Les 1/8 des frais d’appel, par 953 fr. 75 (neuf cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes), y compris les 3/4 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’004 fr. 80 (deux mille quatre francs et huitante centimes), sont mis à la charge de T.________.
XXII. S.________, C.M.________, D.M.________, B.M.________, Z.________ et T.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part des indemnités ou le montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office prévue aux ch. VIII à XIII ci-dessus dès que leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour S.________),
- Me Laure Jolidon, avocate (pour C.M.________),
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour D.M.________),
- Me Xavier Rubli, avocat (pour B.M.________),
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour Z.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour T.________),
- Me Pierre Ventura, avocat (pour P.________),
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :