TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

194

 

PE23.010756-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 12 mars 2024

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

C.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur de choix, à Lutry, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement de l’amende de manière fautive la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de C.________.

 

B.              Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 26 février 2024, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lui soit allouée.

 

              Le 13 mars 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              C.________ est né le [...] 1981 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Décorateur dans le département marketing auprès de [...], au [...], il gagne 6’500 fr. net par mois. Les charges de son appartement en PPE s’élèvent à 800 fr. par mois. Il partage son logement avec sa compagne. Sa prime d’assurance-maladie est d’environ 350 fr. par mois. Il est propriétaire avec sa compagne de deux appartements à [...] et aux [...]. Sa fortune fiscale s’élève à 80’000 fr., compte tenu d’une dette hypothécaire.

2.

2.1              A [...], [...], le 18 septembre 2022 à 15h25, C.________ a circulé au guidon du motocycle [...] à une allure sportive si l’on en croit les vives accélérations entre les changements de rapport. Parvenu dans une longue courbe à gauche, laquelle n’offrait qu’une visibilité réduite en raison de la végétation, il s’est déplacé vers l’intérieur du virage et aborda ce dernier à la corde. En effet, les roues du motocycle étaient placées à quelque 30 centimètres de la « ligne de direction » peinte visiblement au centre approximatif de la chaussée. De ce fait, sa tête et une partie de son corps étaient positionnés sur la voie réservée au trafic arrivant en sens inverse. Par son comportement, il a assurément circulé insuffisamment à droite. D’autre part, afin de négocier ce virage le plus rapidement possible, il décentra son corps sur la gauche de sa moto positionnant ainsi ses fesses hors de la selle et de sa posture et a éloigné son pied droit du levier de frein arrière. Il a également sorti son genou gauche, lequel effleurait le sol. Ce déhanchement, réservé à la conduite sportive sur circuit, a placé incontestablement ce motard dans une position ne lui garantissant pas l’accès à toutes les commandes de son engin, ce qui ne lui aurait pas permis de réagir correctement en cas d’évènement inattendu survenant devant lui (obstacle, gibier, etc.). 

 

2.2              Le constat d’infractions ressort du rapport de police du 19 septembre 2022. La contravention a été signifiée sur le champ à C.________. Au moment des faits, le ciel était serein, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité. A l’endroit de l’infraction, en direction du [...], la route principale décrit une courbe à gauche, d’un rayon approximatif de 40 mètres. En raison de la végétation et de la configuration des lieux, la visibilité était restreinte à quelque 50 mètres.

 

2.3              Par ordonnance pénale du 8 décembre 2022, le Préfet du district de Morges a condamné C.________ à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure par 60 fr., pour infraction à la loi sur la circulation routière. Par lettre du 13 décembre 2022, C.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Le préfet ayant maintenu son ordonnance, le Ministère public a transmis, le 7 juin 2023, au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, le dossier comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP.

 

 

              En droit :

 

 

1.            

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.2.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En outre, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant la juridiction d’appel (art. 398 al. 4, 2e phrase, CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2

2.2.1              Sur près de 5 pages, l’appelant relate sa propre version des faits et divers éléments de procédure (cf. pp. 3 à 8 de l’appel), ce qui est hors champ de l’appel à forme de l’art. 398 al. 4 CPP. Cette partie de l’appel est dès lors irrecevable.

 

2.2.2              L’appelant fait ensuite valoir que le tribunal serait parti de la prémisse erronée que sa vitesse était « inadaptée », alors que cette infraction aurait été abandonnée par le préfet dans son ordonnance pénale.

 

              L’appelant n’ayant pas été condamné pour dépassement de vitesse, le moyen est vain et doit être rejeté.

 

2.2.2              L’appelant fait encore valoir que le tribunal a indiqué dans le jugement que son comportement routier aurait pu causer un accident avec un véhicule ou un tiers circulant sur l’autre voie de circulation, soit la voie descendante. Or il serait arbitraire de retenir qu’il aurait mordu la ligne non continue.

 

              En l’espèce, l’ordonnance pénale (cf. supra C 2.1) mentionne que l’appelant aborde le virage à la corde, que les roues du motocycle sont placées à quelque 30 centimètres de la ligne de direction et que sa tête et une partie de son corps sont positionnés sur la voie réservée au trafic arrivant en sens inverse. C’est d’ailleurs exactement ce qui ressort des photographies versées au dossier (cf. P. 15/7). Le jugement ne retient donc pas autre chose, en particulier pas qu’il a mordu la ligne continue comme le prétend à tort l’appelant. Il y est seulement relevé que sa trajectoire démontrait qu’il avait empiété le marquage de sécurité et non pas la ligne non continue.

 

              Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

3.

3.1              L’appelant fait ensuite valoir que le jugement serait lacunaire en tant qu’il ne mentionnerait pas qu’à cet endroit, soit au [...], la ligne séparant les deux voies circulantes n’était pas continue. En l’occurrence, l’on comprend de ce qui précède que l’appelant considère qu’il était autorisé à circuler sur l’autre voie. Il soutient ainsi que si le dépassement était autorisé, c’est que la visibilité était bonne, élément crucial dont le tribunal n’aurait pas tenu compte. Dans ces circonstances, l’appelant prétend qu’on ne pouvait pas considérer qu’il y aurait eu une violation de l’art. 34 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01).

 

3.2              Aux termes de l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

 

              Les termes « le plus possible » signifie « autant que les circonstances le permettent » et aussi « autant que les circonstances l’exigent » (Bussy/Rusconi et al. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté [ci-après : CS CR], 4e éd., Bâle 2015, n. 1.3 ad art. 34 LCR). L’obligation de tenir sa droite n’a donc pas un caractère absolu. Son observation dépend des conditions de circulation et de sécurité du cas d’espèce (ATF 129 IV 44 consid. 1.3 = JdT 2003 I 489 ; ATF 107 IV 44 consid. 2a = JdT 1980 I 470). La manière de tenir la droite doit s’inspirer du but de la règle, qui est de permettre le croisement, le dépassement et la présélection (ATF 94 IV 120 = JdT 1969 I 415 n. 33), c’est-à-dire de contribuer à la fluidité du trafic tout en réduisant les risque d’accident (Bussy/Rusconi et al. [édit.], CS CR, op. cit., n. 1.3 s. ad art. 34 LCR).

 

3.3              En l’espèce, le tribunal a considéré que le fait de circuler à l’extrême gauche de la voie montante en position de déhanché sur la moto, dans la configuration telle qu’elle a été décrite dans l’ordonnance pénale, exposait les tiers à un danger. Il faut surtout relever que, bien que l’art. 34 al. 1 LCR impose au motard de tenir leur droite, le marquage de sécurité, apposé selon les recommandations du TCS, a justement pour but de rappeler aux deux roues les dangers relatifs au fait d’adopter une trajectoire trop centrée. Certes, il n’est pas interdit, à la lecture de l’art. 34 al. 1 LCR, de s’éloigner du bord droit de sa voie. Mais il faut rappeler que les exceptions alors prévues à l’art. 7 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) concernant les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n’est pas entravée ont été supprimées avec effet au 1er janvier 2016. Le fait que la ligne centrale soit discontinue l’autorise à dépasser si cela est nécessaire, mais non à faire fi de l’art. 34 al. 1 LCR. L’appelant n’avait ainsi aucun motif de s’éloigner du bord droit, à tout le moins du centre de la chaussée, en deçà du marquage résultant des recommandations, et ce même si la visibilité était bonne, sauf à considérer qu’une conduite sportive qui procure plus de sensation constitue un juste motif de le faire, ce qui n’est assurément pas le cas.

 

              Au vu de ces éléments, il y a bien eu une violation de l’art. 34 al. 1 LCR et le jugement doit être confirmé sur ce point.

 

4.

4.1              L’appelant soutient qu’il n’aurait pas adopté une position qui l’aurait empêché de faire usage de son frein arrière et qu’il n’y aurait dès lors pas eu une perte de maîtrise du véhicule. Il relève que le tribunal ferait ainsi fausse route en considérant qu’il aurait fallu qu’il puisse utiliser le frein arrière à 100 % en cas de freinage d’urgence

 

4.2               Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

 

4.3              En l’espèce, on peut rejoindre l’appelant en ce sens que l’on ne voit pas précisément sur les photographies le fait que le pied droit n’est pas positionné sur le frein arrière. Quoiqu’il en soit, l’appelant a adopté une conduite sportive. Il a décidé de positionner son corps sur l’extrême gauche du véhicule au point qu’il n’était plus assis sur celui-ci (cf. P. 15/7), déplaçant par là même dangereusement le centre de gravité et rendant impossible tout freinage d’urgence, lequel impliquerait au préalable qu’il redresse la moto et s’asseye à nouveau dessus. Ceci constitue une perte de maîtrise du véhicule.

 

              Partant, il y a bien eu une violation de l’art. 31 al. 1 LCR et le jugement doit être confirmé sur ce point également.

 

5.              Le prévenu succombant intégralement à l’action pénale, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al.1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 103 et 106 CP ; 90 al. 1 LCR ; 96 OCR ; l’art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.             

 

              II.              Le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. condamne C.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement de l’amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;

III. met les frais de la cause par CHF 400.- (quatre cents francs) à la charge de C.________ ».

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              Me Youri Widmer, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

      Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-      M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-      Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :