TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

10

 

PE18.014428-ARS/GIN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience des 25 et 26 mars 2024

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

*****

Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant et intimé,

 

B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

W.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

E.________, prévenu, représenté Me Christelle Farquet, défenseur de choix à Monthey, appelant et intimé,

 

Z.________, partie plaignante, représentée par Me Rémy Wyler, conseil de choix à Lausanne, appelante, intimée et intimée par voie de jonction,

       

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, appelant, intimé et intimé par voie de jonction,

 

et

 

M.________, prévenu, représenté par Me Christophe Borel, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

 

Q.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 mars 2023, rectifié le 28 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs de complicité de gestion déloyale aggravée et de prévention de corruption privée active et (I), a libéré B.________ du chef de prévention de corruption privée passive (II), a libéré M.________ du chef de prévention de corruption privée active (III), a libéré W.________ du chef de prévention de corruption privée active (IV), a libéré E.________ du chef de prévention de corruption privée active (V), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de blanchiment d’argent et de corruption privée passive (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (VII), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 18 mois et a fixé la durée du délai d’épreuve à 5 ans (VIII), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée, de corruption privée active et de complicité de corruption privée passive (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (X), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur
15 mois et a fixé la durée du délai d’épreuve à 5 ans (XI), a constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de complicité de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres (XII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (XIII), a constaté qu’il a passé 6 jours en zone carcérale dans des conditions illicites et a ordonné que
3 jours soient déduits cette peine à titre de réparation du tort moral subi (XIV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre XIII et a fixé la durée du délai d’épreuve à 3 ans (XV), a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac, au prononcé d’un avertissement et à la prolongation du délai d’épreuve fixé dans dit jugement (XVI), a en outre condamné M.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 2'000 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de
20 jours (XVII), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (XVIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de
150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 20 février 2018 par le Ministère public cantonal Strada et le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (XIX), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé la durée du délai d’épreuve à 3 ans (XX), a en outre condamné W.________ à une amende à titre de sanction immédiate de
2'000 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (XXI), a constaté que E.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (XXII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (XXIII), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans (XXIV), a en outre condamné E.________  à une amende à titre de sanction immédiate de
1'800 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 18 jours (XXV), a rejeté les conclusions civiles de la Z.________ à l’égard de Q.________ (XXVI), a dit qu’I.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la Z.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 87'000 fr., à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 13 juillet 2018 (XXVII), a dit qu’I.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'077 fr. 50, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXVIII), a dit que B.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'038 fr. 75, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXIX), a dit que M.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'346 fr. 25, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXX), a dit que W.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'346 fr. 25, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXXI), a dit que E.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'346 fr. 25, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5% dès le 14 juillet 2020 (XXXII), a dit qu’I.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 53'537 fr. 70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXIII), a dit que B.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 26'768 fr. 85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXIV), a dit que M.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXV), a dit que W.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXVI), a dit que E.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXVII), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par M.________ à hauteur de 5'000 fr. en faveur de la Z.________
(cf. jgt, p. 76) (XXXVIII), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre d’I.________ et B.________, solidairement entre eux, à hauteur 87'000 fr., sous réserve de restitution du montant qui serait effectivement remboursé à la Z.________ au titre des dommages et intérêts fixés sous chiffre XXVII ci-dessus (XXXIX), a pris acte de la cession de créance de la Z.________ en faveur de l’Etat figurant en page 32 des conclusions civiles déposées le 7 mars 2023 (XL), a ordonné la confiscation des montants séquestrés sur les comptes
n° [...], par 4'919 fr. 70, et n° [...], par 7'690 fr. 65, ouverts auprès de [...] au nom d’I.________, lesquels ont été transférés sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de l’Etat de Vaud et a ordonné l’allocation desdits montants à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII ci-dessus (XLI), a ordonné la confiscation du montant séquestré sur le compte n° [...], par 3'419 fr. 99, ouvert auprès de [...] SA au nom d’I.________ et a ordonné l’allocation dudit montant à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII ci-dessus (XLII), a ordonné la confiscation du montant séquestré sur le compte n° [...], par 3'327 fr. 60, ouvert auprès de la [...] au nom d’I.________ et a ordonné l’allocation dudit montant à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII
ci-dessus (XLIII), a ordonné la confiscation du montant séquestré sur le compte [...] ouvert auprès de la [...] au nom de S.________ SA, à hauteur du montant maximal de 7'000 fr., et a ordonné l’allocation dudit montants à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII
ci-dessus (XLIV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD et du disque dur répertoriés sous fiches nos 5050, 5086, 5098, 5099, 5140 et 5157 (XLV), a rejeté les requêtes d’I.________, de B.________, de Q.________, de W.________ et de E.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP (XLVI), a arrêté  l'indemnité due à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de Q.________, à
23'265 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 10'395 fr. 80 ont déjà été versés, et a laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (XLVII), a arrêté l’indemnité due à Me Christophe Borel, défenseur d’office de M.________, à 
32'887 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (XLVIII), a mis la moitié des frais, par 26'738 fr., à la charge d’I.________ (XLIX), a mis le quart des frais, par 13'369 fr., à la charge de B.________ (L), a mis le douzième des frais, par 37'718 fr. 70, à la charge de M.________, montant qui comprend l’indemnité arrêtée sous chiffre XLVII ci-dessus (LI), a mis le douzième des frais, par 4'456 fr. 35, à la charge de W.________ (LII), a mis le douzième des frais, par 4'456 fr. 35, à la charge de E.________ (LIII).

 

B.              Par annonce du 20 mars 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, les chiffres VI, VII, VIII, XXVII, XXVIII, XXXIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI et XLIX du dispositif étant annulés, et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense de première instance.

 

              Par annonce du 20 mars 2023, puis déclaration motivée du 9 juin 2023, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, les chiffres X, XI, XXVII, XXIX, XXXIV, XXXIX et L du dispositif étant annulés, à la levée du séquestre prononcé sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom de S.________ SA et à l’allocation d’une indemnité de 68'279 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 70 fr. le jour, alternativement à une peine privative de liberté de 12 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les chiffres XXVII, XXIX, XXXIV, XXXIX et L du dispositif étant annulés, à la levée du séquestre prononcé sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom de S.________ SA et à l’allocation d’une indemnité de 50'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée, corruption privée active et complicité de corruption privée passive à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant
3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les chiffres XXVII, XXIX, XXXIV, XXXIX et L du dispositif étant annulés, et à la levée du séquestre prononcé sur le compte
n° [...] ouvert auprès de la [...] au nom de S.________ SA. En toute hypothèse, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité, dont le montant ne sera pas inférieur à 10'000 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité, dont le montant ne sera pas inférieur à 10'000 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

              Par annonce du 31 mars 2023, puis déclaration motivée du 5 juin 2023, la Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à la réforme des chiffres XXVII à XXXII de son dispositif, en ce sens qu’I.________, B.________ et E.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 54'000 fr. avec intérêts à
5 % l’an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, qu’I.________, B.________ et W.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 23'000 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, qu’I.________, B.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 10'000 fr. avec intérêts à
5 % ‘an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, cette somme intégrant en ce qui concerne M.________ le montant de 5'000 fr. dont il s’est déclaré débiteur lors des débats, qu’I.________, B.________, E.________, W.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 16'155 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 14 juillet 2020, solidairement entre eux. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres XXVII à XXXII du dispositif, en ce sens qu’I.________, B.________, E.________, W.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 87'000 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, cette somme intégrant en ce qui concerne M.________ le montant de 5'000 fr. dont il s’est déclaré débiteur lors des débats et qu’I.________, B.________, E.________, W.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 16'155 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 14 juillet 2020, solidairement entre eux. En toute hypothèse, elle a requis l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat en procédure d’appel, à la charge d’I.________, de B.________, de E.________, de W.________ et de M.________, solidairement entre eux ou solidairement selon ce que justice dire.

 

              Par annonce du 3 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à la réforme des chiffres XIII, XIX, XX, XXI, XXXI, XXXVI, XLVI et LII de son dispositif, en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts et d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’une indemnité de 38'487 fr. 78 lui est allouée pour ses frais de défense en première instance et que le frais de procédure le concernant sont laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis une indemnité de 5'000 fr. pour ses frais de défense en procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres XXXI, XXXVI et XLVI du dispositif, en ce sens qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts, qu’il est débiteur de celle-ci d’un montant de 1'500 fr. au sens de l’art. 433 CPP et qu’une indemnité de 30'000 fr. lui est allouée pour ses frais de défense en première instance. Par ailleurs, il a requis une indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense en procédure d’appel.

 

              Par annonce du 4 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à la réforme des chiffres XXIII, XXIV, XXV, XXXII, XXXVII, XLVI et LIII de son dispositif, en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts et d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’une équitable indemnité lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres XXXII, XXXVII et XLVI du dispositif, en ce sens qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts, qu’il est débiteur de celle-ci d’un montant de 1'500 fr. au sens de l’art. 433 CPP et qu’une indemnité de 30'000 fr. lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. En toute hypothèse, il a également requis une équitable indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel

 

              Par annonce du 5 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, dans le sens suivant :

              - Q.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 3'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif ;

              - W.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active à une peine pécuniaire de 280 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie, et à une amende de 3'500 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif, peine entièrement complémentaire aux ordonnances rendues le 20 février 2018 par le Ministère public cantonal Strada et le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

              - E.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active à une peine pécuniaire de 280 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie, et à une amende de 4’000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif ;

              - M.________ est condamné pour tentative d’escroquerie, complicité de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et corruption privée active à une peine pécuniaire de 350 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 8 jours de détention provisoire subie et 3 jours pour la détention dans des conditions illicites, et à une amende de 2'500 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac du canton de Fribourg. En outre, un avertissement est prononcé et le délai d’épreuve fixé par cette autorité est prolongé d’une année ;

              - I.________ est condamné pour gestion déloyale aggravée, blanchiment d’argent et corruption privée passive à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel portant sur 15 mois, avec délai d’épreuve de 5 ans ;

              - B.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée, corruption privée active et complicité de corruption privée passive à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis partiel portant sur 12 mois, avec délai d’épreuve de 5 ans, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et entièrement complémentaire au jugement rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

              - une créance compensatrice de 80'000 fr. est prononcée à l’endroit d’I.________, celle-ci étant allouée à la Z.________. Il est pris acte de la cession à l’Etat, par ladite fondation, de sa créance civile correspondante. Les séquestres sur les sommes de 4'919 fr. 70 et 7'690 fr. 65 déposées sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de l’Etat de Vaud, de 3'419 fr. 99 déposée sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] SA au nom d’I.________ et de 3'327 fr. 60 déposée sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom d’I.________ sont maintenus jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent ;

              - une créance compensatrice de 7’000 fr. est prononcée à l’endroit de B.________, celle-ci étant allouée à la Z.________. Il est pris acte de la cession à l’Etat, par ladite fondation, de sa créance civile correspondante. Le séquestres sur la somme de 7'000 fr. déposée sur le compte n° L.5355.50.38 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de S.________ SA est maintenu jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent ;

              - les frais de procédure sont mis à la charge d’I.________, de B.________, de W.________, de E.________, de M.________ et de Q.________ proportionnellement à leur culpabilité respective.

 

              Le 19 juillet 2023, M.________ a déposé un appel joint, concluant, sous suite de frais et indemnité, principalement à la réforme des chiffres XII, XIII, XVII et XXX du dispositif du jugement, en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de complicité de gestion déloyale aggravée, qu’il est condamné à une peine clémente pour faux dans les titres, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans au maximum et que les conclusions civiles de la Z.________ à son égard sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffres XXX du dispositif, en ce sens que la Z.________ est renvoyée à agir au civil. En tout hypothèse, il a conclu à la réforme des chiffres XXXV et LI, en ce sens qu’il est libéré, à l’égard de celle-ci, de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et que les frais de procédure le concernant sont, partiellement et dans une proportion qui correspondra au nombre d’infractions dont il aura été libéré, mis à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Originaire de [...], I.________ est né le
[...] 1964 à [...], au [...]. Il a effectué sa scolarité primaire et secondaire dans ce pays. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait neuf ans et son père est venu s’établir en Suisse. Quelques années plus tard, en 1981, I.________ s’est installé définitivement chez ce dernier, tandis que sa mère est restée au [...]. Après avoir obtenu un diplôme de l’école d’ingénieur en électrotechnique, I.________ s’est marié une première fois en 1985, union dont sont issus trois enfants. Il a divorcé en 1998 et s’est remarié deux ans plus tard avec son actuelle épouse, mère de trois enfants. Ils ont eu un enfant commun. Pour des raisons personnelles et familiales, le couple a décidé de porter le nom de l’épouse. En 2003, I.________ a créé une société d’installation technique, qui a fait faillite en 2011. Après un passage en qualité de directeur d’[...], il a travaillé pendant deux ans chez [...] à [...]. Après la fermeture du site, il a été engagé par deux sociétés comme contrôleur des installations électriques, tâche pour laquelle il avait reçu une autorisation en 1989. Il a ainsi travaillé pour N.________ Sàrl et [...] SA. L’emploi dans la première entreprise a pris fin en mai 2019. En outre, I.________ a dirigé la raison individuelle AV.________ non-inscrite au Registre du commerce.

 

              En parallèle à ses activités professionnelles, I.________ est entré au conseil de la paroisse de [...] en 2004, pour ensuite œuvrer en qualité de décan, soit représentant des paroisses au sein de la J.________, en qualité de bénévole. Il a en outre été vice-président du comité de cette [...] et du conseil de la Z.________ pendant neuf ou dix ans, également en qualité de bénévole. Il est également président de l’association V.________, active dans la promotion des [...]. Le prévenu œuvre également pour une association qu’il a fondée et qui se nomme [...], active dans l’organisation d’évènements. En parallèle, il a été élu au conseil communal de [...]. Il a fondé la section du L.________, dans le but de gérer sa campagne électorale.

 

              Actuellement, I.________ travaille à 20 % pour la société [...] Sàrl, à 40% pour la société [...] SA et à 40% pour [...] SA. Ses revenus bruts s’élèvent à 118'800 fr. brut par an, soit quelque 8'400 fr. net par mois environ. Il verse un loyer mensuel de 1'400 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 400 francs. Il n’a ni fortune, ni dette.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne contient aucune inscription.

 

1.2              Originaire de [...], B.________ est né le [...] 1979 à [...], au [...]. Il est séparé de son épouse, à qui il verse une pension alimentaire de 2'000 fr. par mois. B.________ est le fondateur de différentes sociétés portant le nom de [...]. La société T.________ Sàrl, dont il est resté l’associé-gérant président jusqu’au 6 février 2020, possède un bien immobilier en location à [...] et gère différentes stations-services dans le canton de Vaud, notamment à [...]. La société N.________ Sàrl, dont il est encore l’associé-gérant, est active dans le domaine des installations électriques. Enfin, la société S.________ SA, dont il est toujours le président du conseil d’administration, a pour but toutes activités dans le domaine de la construction. B.________ se verse un salaire de 7'000 fr. brut par mois, versé treize fois l’an. Il est également copropriétaire d’une maison avec son frère dont la valeur est d’environ 1'600'000 fr., avec une hypothèque de 1'400'000 fr., de deux immeubles à [...] et à [...] avec son autre frère, et, finalement, d’un appartement à [...]. Tous ces biens immobiliers sont loués pour des revenus immobiliers nets de 30'000 fr. par an. Il vit actuellement avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu deux enfants. Ses charges se composent d’un loyer mensuel de 1'300 fr. et d’une prime d’assurance-maladie de 340 fr. par mois.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-      14.05.2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne :
10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation ;

-      27.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois : 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 1'200 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

-      05.03.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois : 100 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour emploi répété d’étrangers sans autorisation.

 

1.3              Originaire d'[...], Q.________ est né le [...] 1964 à [...], en [...]. Il est arrivé en Suisse en 1990 avec un baccalauréat technique. Il est marié depuis 1996 et père de quatre enfants nés entre 1999 et 2011. Après avoir travaillé comme électricien dans différentes entreprises, il s’est lancé dans sa propre activité en 1993 en créant, à [...], [...], puis, en 2007, la société [...] Sàrl, toutes deux actives dans le commerce d’articles en cuir. En 2010, il a fondé la société F.________ Sàrl avec pour but toutes activités en lien avec la menuiserie dans le secteur de la construction. Il a par la suite laissé son épouse gérer [...] Sàrl, tandis qu’il se concentrait sur l’activité de F.________ Sàrl.              Il est propriétaire d’une maison achetée en 2007 à [...], hypothéquée à hauteur de 480'000 francs. Il a actuellement repris une activité au sein de [...] Sàrl pour un salaire de 6'000 fr. par mois

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne contient aucune inscription.

 

1.4              Originaire du [...], M.________ est né le [...] 1977 dans ce pays. Il est le cadet d’une famille de six enfants. Il est arrivé en Suisse en 1993 en tant que réfugié politique. En 1997, il est retourné au Kosovo pour soutenir ses parents pendant la guerre civile. Il est revenu en Suisse en 1998, année durant laquelle il s’est marié, et a bénéficié d’un permis B en 1999. Dès 2000, il a travaillé comme manœuvre sur des chantiers et comme soudeur dans des ateliers. Entre 2001 et 2004, il a travaillé à [...] pour ensuite revenir à [...] avant de s’installer à [...]. Il a divorcé en 2004 et, l’année suivante, s’est installé, avec sa nouvelle compagne, à [...], puis à [...]. Le couple, désormais séparé, a eu deux enfants nés en 2007 et 2014. En juin 2016, M.________ a créé la société P.________ Sàrl, active dans la construction de façades et de fenêtres, ainsi que dans les travaux de serrurerie et de vitrerie. Il l’a revendue en juin 2018 pour un montant de 6'000 fr. et a créé la société [...] Sàrl, ayant pour but la construction métallique. Il est actuellement salarié de sa propre entreprise, [...] Sàrl et se verse un salaire d’environ 4'700 fr. net par mois, 13e salaire en sus lorsque les finances le permettent. Il verse une contribution d’entretien de 1'270 fr. par mois pour ses enfants. Son loyer mensuel se monte à 1'360 fr., charges et place de parc comprises, et sa prime d’assurance maladie à 498 fr. par mois.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ contient une condamnation prononcée le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

 

1.5              Originaire du [...], W.________ est né le [...] 1978 à [...], au [...]. Il est le neuvième d’une famille de dix enfants. Il a été élevé dans son pays d’origine et a suivi une scolarité obligatoire et deux ans de gymnase. A
18 ans, il est venu en Suisse comme réfugié politique. Après quelques cours de français, il a commencé un apprentissage de ferblantier-couvreur à [...], sans le terminer. Il a ensuite travaillé dans la restauration, puis comme aide électricien à partir de fin 1999. En 2006, il a créé une société offshore, [...], active dans le bâtiment, qui a toutefois rapidement périclité. En 2007, il a fondé la société [...] Sàrl, active dans la plâtrerie peinture, et l’a revendue en 2012 à l’un de ses associés. En 2013, il a créé D.________ SA, active dans la plâtrerie peinture, dont la faillite a été prononcée en novembre 2022. Il en était le président du conseil d’administration, en détenait les actions et la dirigeait. Il était également associé dans la société [...] SA, active dans l’immobilier, et de [...] SA, dont son épouse est l’administratrice. W.________ s’est marié en 2003. Il a deux enfants âgés de 8 et
12 ans. Il travaille actuellement au sein de la société [...] SA et perçoit un salaire de 7'200 fr. net, versé treize fois l’an. Il vit, avec sa famille, dans une maison achetée en 2017, hypothéquée à hauteur de 750'000 francs. Il possède également un appartement à [...], hypothéqué à hauteur de 230'000 fr. et loué pour 1'350 fr. par mois.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ contient les inscriptions suivantes :

-      20.02.2018, Ministère public cantonal Strada : 10 jours-amende à
40 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour injure ;

-      24.01.2019, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne : 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de
300 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation.

 

1.6              Ressortissant du [...], E.________ est né le [...] 1967 à [...], au [...]. Il est le cinquième d’une famille de dix enfants. Il a effectué toute sa scolarité dans son pays origine, puis des études universitaires qu’il a toutefois dû abandonner pour des raisons politiques. Il a travaillé dans la construction jusqu’en 1997, puis a servi dans la protection civile jusqu’en 2000, avant de retourner dans le domaine de la construction. Il s’est marié en 2004 et, l’année suivante, a rejoint son épouse en Suisse. Il a obtenu un permis B. Le couple a eu deux enfants nés en 2005 et 2007. Jusqu’en 2012, E.________ a travaillé pour diverses entreprises de construction dans le canton de Vaud. Au mois de décembre 2012, il a créé la société O.________ Sàrl, active dans ce domaine. Il est salarié de son entreprise et perçoit un salaire de 8'300 fr. brut par mois. Son épouse est également employée par sa société pour un salaire de 5'000 fr. par mois. Le couple a acquis une maison à [...] en 2016 pour un montant de 700'000 francs. Sa dette hypothécaire est de 1'500'000 francs. Le couple est également propriétaire d’un appartement au [...] acquis en 2010 pour 50'000 euros.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de E.________ ne contient aucune inscription.

 

2.              Préambule

 

2.1              La Z.________ et le chantier [...] à [...]

 

              La Z.________ (ci-après : Z.________) est une fondation ecclésiastique basée à [...], ayant notamment pour but l’apport d’aides aux associations paroissiales catholiques romaines du canton de Vaud à édifier des constructions paroissiales. Elle est en particulier financée par la J.________ (ci-après : J.________), institution de droit public vaudois dotée de la personnalité morale assurant les relations de l’Eglise catholique romaine avec l’Etat de Vaud, ainsi que sa gestion financière et administrative. Elle a déposé plainte le 13 juillet 2018, en relation avec les faits exposés ci-dessous.

 

              Dès le printemps 2011, la Z.________ a entamé diverses mesures en vue de procéder à la rénovation intérieure et extérieure d’un bâtiment de sa propriété érigé sur la parcelle sise [...] à [...]. Par acte du 6 juin 2012, le conseil de la Z.________ a mandaté le bureau d’architecture U.________ SA
(ci-après : U.________), basé à [...], aux fins d’établir une étude de faisabilité visant à illustrer les options de réaménagement possibles, respectivement valoriser les surfaces à disposition. Dans le cadre d’une séance survenue le 29 avril 2015, le conseil de la Z.________ a formalisé son accord de principe à entreprendre les travaux projetés par U.________, estimés à quelque 5'650'000 francs.

 

              Afin d’assurer la conduite opérationnelle du projet, notamment ses relations avec les entreprises susceptibles de se voir soumissionner, respectivement adjuger des lots de travaux sur le chantier, la Z.________ s’est dotée d’une commission de construction interne, désignée sous l’acronyme « CC.________ », formant ses décisions par consensus, sans voix prépondérante de l’un ou l’autre de ses membres. Lors de la séance du conseil de la Z.________ du 27 janvier 2016, la CC.________ s’est vu attribuer les tâches suivantes (cf. P. 5/4) :

 

              « - valider la liste des entreprises en prévoyant au minimum
3 soumissionnaires par lot ;

              - négocier et valider toute offre respectant le devis général ;

              - établir, négocier et valider avant signature les contrats de mandataires et d’entreprises ;

              - choisir entre plusieurs options techniques respectant le devis général ;

              - engager les moyens administratifs ou juridiques contre des tiers dans le cadre des travaux ;

              - autoriser le responsable immobilier et mobilier à la prise de décisions techniques tributaires du bon avancement de l’avancement des travaux, avec un devoir d’information immédiat à la CC.________ ;

              - réceptionner les ouvrages à la fin des travaux. »


 

              Au cours de cette séance, ont été désignés comme membres de la CC.________ les personnes suivantes : 

 

-  I.________, alors vice-président du conseil de la Z.________ et vice-président du comité de la J.________ ;

-  K.________, alors décan de la J.________, membre du conseil de la Z.________ ainsi que du comité de la J.________ ;

-  R.________, alors secrétaire générale de la Z.________ et de la J.________ ;

-  G.________, alors responsable du patrimoine immobilier et mobilier de la J.________, avec mandat de représenter la Z.________ en sa qualité de maître de l’ouvrage.

 

              En vue d’assurer une distribution équitable des lots des travaux à réaliser sur le chantier, la CC.________ et U.________ ont défini une procédure d’adjudication en plusieurs étapes, consistant chronologiquement à :

             

-      permettre aux deux entités précitées de proposer de potentielles entreprises soumissionnaires, regroupées dans une liste sous forme de tableau Excel ;

-      confier à la CC.________ le choix des entreprises soumissionnaires sur la base de la liste précitée ;

-      adresser les soumissions concernées aux entreprises soumissionnaires retenues en leur impartissant un délai pour adresser leur offre à la Z.________ ;

-      confier à un membre de la CC.________ et un représentant d’U.________ l’ouverture de toutes les offres reçues à l’expiration du délai imparti et l’établissement d’un procès-verbal y relatif ;

-      confier à U.________ l’analyse de la capacité matérielle des entreprises à réaliser le cahier des charges de la soumission, l’analyse technique des offres réceptionnées, les éventuelles corrections arithmétiques des prix soumis et les éventuelles demandes de renseignements auprès des entreprises soumissionnaires, à charge pour lui de conduire des séances de pré-adjudication technique avec les représentants des entreprises concernées, respectivement dresser le procès-verbal y relatif ;

-      confier à U.________ l’établissement d’un tableau comparatif des diverses offres analysées et lui permettre de soumettre à la CC.________ ses préférences ;

-      confier à la CC.________ le choix des entreprises soumissionnaires destinées à participer  aux négociations financières, à charge pour elle de conduire des séances de pré-adjudication financière avec les représentants des entreprises concernées afin d’y négocier et fixer leur offre définitive, respectivement dresser le procès-verbal y relatif ;

-      confier à la CC.________ les délibérations et le choix final de l’entreprise adjudicataire à la lumière du meilleur rapport qualité-prix, ainsi que l’établissement du procès-verbal d’adjudication y relatif ;

-      confier à U.________ l’établissement du contrat liant la Z.________ à l’entreprise adjudicataire, respectivement des éventuels avenants nécessaires au gré des aléas du chantier ;

-      confier successivement le contrôle des factures présentées par les entreprises adjudicataires à U.________, à G.________ et à la/au secrétaire général(e) de la Z.________ avant paiement par cette dernière.

 

              Par courriel du 27 novembre 2015, conformément au processus par étapes décrit ci-dessus, G.________ a adressé à I.________ et à R.________, en leur qualité de membres de la CC.________, la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________ sur le chantier [...] à [...], sous forme d’un tableau Excel.

 

              A la suite de la délivrance du permis de construire dans le courant du mois de juillet 2016, la Z.________ a confié la direction des travaux à U.________. Le mandat a été finalisé dans un contrat à forme SIA 1001/1 le 4 octobre 2016, respectivement signé, pour U.________, par les administrateurs KV.________ et X.________, pour la Z.________, par I.________ et K.________.






 

2.2              Le « groupe » S.________ et ses liens avec I.________

 

              B.________ a notamment fondé les sociétés suivantes :

 

-      le 3 mai 2011, T.________ Sàrl (anciennement [...]), alors basée à [...], dont il a toujours été l’associé gérant, active dans le domaine de l'électricité, des télécommunications et de l'informatique, mais aussi l'exploitation ou la gestion de tous commerces, en particulier une station-service sise [...] à [...] ;

-      le 18 décembre 2014, S.________ SA, alors basée à [...], dont il a toujours été le président du conseil d’administration, ayant pour but toutes activités dans le domaine de la construction ;

-      le 4 janvier 2016, N.________ Sàrl, basée à [...], dont il est resté l’associé gérant président jusqu’au 6 février 2020, ayant pour but toutes installations électriques et l'étude de projets.

 

              Dès le 27 janvier 2016, I.________ a été engagé à 20 % en qualité de responsable technique au sein de N.________ Sàrl. Parallèlement, il s’est vu délivrer une autorisation générale d’installer et de contrôler des installations à courant fort par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) pour ladite société à raison du taux d’occupation précité. Dès le 13 avril 2016, I.________ a augmenté son taux d’activité au sein de N.________ Sàrl à 60 %, percevant désormais un salaire annuel brut de 97'200 francs. Son autorisation générale d’installer et de contrôler des installations à courant fort délivré par l’ESTI a été modifiée en conséquence.

 

3.              Activité délictueuse

 

3.1              Le plan

 

              A tout le moins dès le début de l’année 2016, I.________ et B.________ ont décidé de profiter secrètement de la position hiérarchique du premier nommé au sein de la Z.________ et de la J.________ et de son rôle au sein de la CC.________ pour favoriser l’adjudication de travaux à l’une ou l’autre des entreprises contrôlées par B.________ en échange d’un avantage indu au bénéfice d’I.________, mais aussi pour favoriser l’adjudication de travaux à des entreprises contrôlées par des connaissances de B.________, en échange d’un avantage indu à se partager. Plutôt que de négocier à la baisse, ou encore plus à la baisse le montant des adjudications, I.________ a ainsi convenu avec B.________ de solliciter des entrepreneurs disposés à entrer dans le système corruptif le versement d’une rétrocession illicite occulte d’une fraction du montant de l’adjudication, à se répartir au préjudice de la Z.________. Afin de mener à bien le projet délictueux fomenté avec B.________, I.________ a induit de multiples entorses à la procédure d’adjudication des travaux en plusieurs étapes convenue entre la CC.________ et U.________ détaillée sous chiffre 2 ci-dessus, dans les circonstances décrites ci-après.

 

3.2              Les premières démarches d’I.________ pour la mise à exécution du plan

 

              Dès le début de l’année 2016, afin de lui permettre d’exercer son influence de manière optimale, au prétexte de mettre « plus à l’aise » les représentants des entreprises concernées, I.________ s’est employé à convaincre les autres membres de la CC.________ de renoncer à la participation des représentants d’U.________ aux séances de pré-adjudication financière, nonobstant le fait qu’il appartenait aux intéressés d’établir le contrat final. C’est ainsi qu’il a obtenu que le contrat signé le 4 octobre 2016 avec U.________ contienne un chiffre 10 prévoyant que « conformément au souhait du mandant, les séances d’adjudication finales se font sans la présence de l’architecte » et que « le choix de l’entreprise adjudicataire ainsi que les conditions financières finales, soit la négociation des dernières conditions, relèvent uniquement de la responsabilité du Maître de l’Ouvrage ». Parallèlement, I.________ a obtenu qu’il soit renoncé à mandater des bureaux techniques afin de procéder au contrôle de la bienfacture et de l’adéquation des coûts en phase d’exécution de divers travaux prévus sur le chantier. Afin de faciliter la fixation de la commission illicite occulte destinée à être versée par les entrepreneurs qui intégreraient le système corruptif imaginé avec B.________, au prétexte de simplifier les choses, I.________ s’est également employé à convaincre les autres membres de la CC.________ d’adjuger les travaux aux entreprises retenues sur la base d’un montant forfaitaire plutôt qu’au métré. Afin d’assurer la capacité financière des entrepreneurs concernés à verser l’avantage indu après l’adjudication des travaux, I.________ a en outre convaincu les autres membres de la CC.________ de mettre en place un plan de paiement aux entreprises adjudicataires indépendant de l’avancement des travaux, sans qu’aucune garantie financière ne soit sollicitée desdites entreprises.

 

3.3              L’intercession de B.________

 

              Le 13 avril 2016, jour même de l’augmentation de son taux d’activité au sein de N.________ Sàrl, I.________ a entériné les accords secrets avec B.________ décrits sous chiffre 2 ci-dessus par la signature d’une « convention d’affaire » avec S.________ SA et N.________ Sàrl, prévoyant le versement d’une commission variable de 4 % ou 6 % fonction que le montant de l’affaire amenée par I.________ à l’une ou l’autre de ces deux sociétés porte sur plus ou moins de 2'000'000 fr., stipulant un effet rétroactif au 1er janvier 2016. Parallèlement, I.________ et B.________ ont convenu de se répartir le montant des rétrocessions illicites occultes perçues au gré de l’entrée d’autres entreprises dans le système corruptif mis en place, à raison de 60 % pour le premier et 40 % pour le second.

 

              Dans le but de se donner un moyen de pression supplémentaire pour réclamer l’avantage indu, I.________ et B.________ ont convenu de faire signer aux représentants des entreprises entrés dans le système corruptif une pseudo-convention entérinant les accords illicites pris. C’est ainsi qu’au début du mois de mars 2016, I.________ a confectionné un document modèle intitulé « convention d’affaire irrévocable », reprenant les grandes lignes de la « convention d’affaire » conclue le 13 avril 2016 avec S.________ SA et N.________ Sàrl susmentionnée, prévoyant, à l’origine, le versement d’une « commission (…) à hauteur de 16 % net jusqu’à concurrence de 2'000'000 fr. et de 12 % dès 2'100'000 fr. sur chaque affaire amenée directement ou indirectement suite à un contact ou démarche établis par S.________ SA, M. B.________ », à verser « totalement à la signature du contrat ou mandat et au plus tard à réception du premier acompte de l’affaire ». Ce document modèle prévoyait une entrée en vigueur au 1er mai 2016. Par courriel du 17 mai 2016, I.________ a adressé ce document à B.________, en l’invitant à le « compléter » et à le faire « signer par [s]es partenaires ». Dans l’intervalle, I.________ a manœuvré pour assurer l’adjudication de travaux sur le chantier [...] à [...] à l’une des sociétés contrôlées par B.________, dans les circonstances décrites sous chiffre 3.4.1 ci-dessous.

              De son côté, B.________ a fait savoir à plusieurs entrepreneurs de sa connaissance actifs dans le domaine du bâtiment qu’au vu de sa position auprès du maître de l’ouvrage, l’un de ses contacts - en l’occurrence I.________ - pouvait favoriser l’octroi de travaux à leur entreprise sur ledit chantier, moyennant le versement, en mains de S.________ SA, d’une rétrocession occulte correspondant à 10 % du montant de l’adjudication obtenue. Afin de les convaincre d’accepter sa proposition et lors même qu’il n’en avait pas la garantie, B.________ leur a assuré que les éventuelles plus-values ou les heures de régie supplémentaires qu’ils présenteraient dans le cadre du chantier seraient acceptées sans difficultés. C’est ainsi que B.________, profitant notamment de leur présence régulière dans les locaux de sa station-service lausannoise, a tour à tour approché les personnes suivantes :

 

-      E.________, associé gérant d’O.________ Sàrl, basée à [...], notamment active dans le domaine de tous travaux de construction, de démolition et de rénovation dans le domaine du bâtiment ;

-      W.________, administrateur de D.________ SA, alors basée à [...], principalement active dans le domaine de la direction et l'exécution de travaux de construction ;

-      M.________, lequel œuvrait alors en qualité d’indépendant, notamment dans le domaine de la pose de fenêtres ;

-      A.________, associé gérant d’Y.________ Sàrl, basée à [...], exploitant une menuiserie-ébénisterie.

 

              B.________ a ensuite communiqué les coordonnées des intéressés, respectivement de leurs entreprises, à I.________. A l’exception d’A.________ (cf. infra ch. 3.4.5), tous ont accepté le système corruptif proposé par B.________. C’est ainsi qu’à des dates indéterminées dans le courant du printemps 2016, E.________ et W.________, agissant en leur qualité respective de représentant d’O.________ Sàrl et D.________ SA, ont chacun signé la convention qui leur a été présentée par B.________ sur le modèle préparé par I.________, dont le titre a été modifié en « convention d’affaires irrévocable ». Les pourcentages liés à la commission illicite initialement prévus sur ledit modèle ont toutefois été revus à la baisse pour se monter à 10 % jusqu’à concurrence de 2'000'000 fr. et à 6 % dès 2'100'000 fr. pour O.________ Sàrl, respectivement à 10 % et 8 % pour D.________ SA. L’entrée en vigueur a quant à elle été repoussée au 15 mai 2016. 

              En vue de permettre à B.________ de lui reverser sa part des avantages indus obtenus, I.________ lui a remis des bulletins de versement correspondant à divers comptes bancaires sur lesquels il avait le contrôle. En outre, en vue de lui assurer un moyen de pression supplémentaire sur les intéressés au moment de leur réclamer la rétrocession occulte, les deux hommes ont convenu qu’I.________ le tiendrait informé des acomptes versés par la Z.________ aux entreprises adjudicataires impliquées dans le système corruptif.

 

3.4              Les entreprises impliquées

 

3.4.1              N.________ Sàrl - Installations électriques - Lot n° 38 

 

              Par courriel du 28 janvier 2016, I.________ a transmis à G.________ une version modifiée de la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________, dans laquelle l’accusé a ajouté les sociétés T.________ Sàrl, eu égard à la soumission du lot n° 38 relatif aux installations électriques, et S.________ SA, eu égard aux soumissions des lots n° 52 relatif aux revêtements de sols synthétiques, n° 53 relatif aux carrelages et faïences et n° 54 relatif aux parquets. Par courriels des 17 février, 26 juillet et 27 juillet 2016, par l’intermédiaire de C.________, U.________ a conséquemment transmis les soumissions relatives aux lots n° 38, 52 et 54 à l’adresse électronique [...] communiquée par I.________.

 

              A réception de la soumission relative au lot n° 38, plutôt que de le faire au travers de T.________ Sàrl, B.________ l’a traitée au travers de N.________ Sàrl, avec l’aide d’I.________. C’est ainsi que le 4 mars 2016,
alors même que la soumission ne lui avait pas été formellement adressée, N.________ Sàrl a adressé à la Z.________ une offre portant sur un montant total net de 590'000 francs. Le 8 mars 2016, I.________ et X.________, représentant U.________, ont procédé à l’ouverture des offres reçues pour le lot n° 38 et dressé le procès-verbal y relatif, y faisant figurer par erreur S.________ SA en lieu et place de N.________ Sàrl.

 

              Afin d’éviter de se voir reprocher son conflit d’intérêt, I.________ a tu à U.________, ainsi qu’aux autres membres de la CC.________, les relations qu’il entretenait avec B.________. C’est ainsi qu’il leur a en particulier caché le fait que depuis le 27 janvier 2016, il bénéficiait d’un contrat de travail à 20 % en qualité de responsable technique au sein de N.________ Sàrl et que depuis la date précitée, il bénéficiait d’une autorisation générale d’installer et de contrôler des installations à courant fort délivré par l’ESTI pour ladite société.

 

              Par courriel du 10 mars 2016, afin de permettre à B.________ de se préparer au mieux aux prochaines étapes du processus d’adjudication, I.________ lui a communiqué l’offre la moins chère et l’offre la plus chère présentées à la Z.________ par les entreprises concurrentes à N.________ Sàrl, dont il avait eu connaissance deux jours plus tôt.

 

              Le 15 avril 2016, après avoir analysé les différentes offres relatives au lot n° 38, par l’intermédiaire de C.________, U.________ a fait savoir à G.________ et I.________ qu’il retenait cinq entreprises susceptibles de participer aux négociations ultérieures, au rang desquelles ne figurait pas N.________ Sàrl. Le 18 avril 2016, I.________ a adressé à G.________ un courrier électronique pour lui faire savoir que pour sa part, il n’en retenait que quatre et que N.________ Sàrl figurait parmi ses préférences. Alors même qu’elle n’était pas la moins-disante, il a affirmé que N.________ Sàrl disposait de « bonnes références » et que sa liste divergeait « pour de bonnes raisons ». Il a en outre averti G.________ qu’il ferait « la même chose » avec les autres entreprises concernées par les soumissions. Ce faisant, il a tu à son interlocuteur la conclusion de la convention secrète passée le 13 avril 2016 avec N.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.3). Le 19 mai 2016, s’est tenue la séance de pré-adjudication technique, en présence de C.________ et de X.________, représentant U.________, de B.________, lui-même accompagné de son chef de chantier [...], ainsi que d’un représentant de la société tierce [...] SA, bureau d’ingénieur collaborant avec la Z.________. Le 30 mai 2016, I.________ a adressé un courriel à K.________ et G.________ proposant de ne convoquer que les responsables de N.________ Sàrl pour les travaux d’électricité à la séance de pré-adjudication financière prévue le 6 juin 2016, ce à quoi ses interlocuteurs se sont pliés. Ce jour-là, peu avant la séance, par message téléphonique, afin de lui permettre de faire la meilleure impression possible auprès des autres membres de la CC.________, I.________ a donné consigne à B.________ de « proposer un prix forfaitaire arrondi à 530'000 fr. », d’indiquer que « l’entreprise existait depuis 6 ans » et qu’elle avait « l’habitude de faire des transformations avec des appartements habités ». ll l’a également invité à dire que sa société « assumait ses responsabilités » et qu’elle était « toujours présente aux besoins ». La séance de pré-adjudication financière s’est tenue en présence d’I.________, K.________, G.________ et B.________. Suivant les consignes de son co-accusé, ce dernier a accepté de réduire l’offre définitive de N.________ Sàrl au montant forfaitaire net arrondi à 530'000 francs. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, nonobstant le scepticisme manifesté par G.________, I.________ a joué de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________, profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à N.________ Sàrl. S’appuyant sur sa formation d’électricien, il leur a notamment assuré qu’il se portait « garant » de cette entreprise. Par courrier du
16 juin 2016, les travaux d’électricité pour le chantier [...] ont ainsi été adjugés par la Z.________ à N.________ Sàrl pour le montant forfaitaire net de 530'000 fr., sous la signature d’I.________ et de R.________.

 

              Cependant, U.________ a commencé à nourrir des doutes eu égard à la régularité du processus d’adjudication des travaux en faveur de N.________ Sàrl. C’est ainsi qu’en date du 8 juillet 2016, au cours d’une séance réunissant plusieurs envoyés de la Z.________ et d’U.________, les représentants de ce dernier ont fait savoir qu’ils « s’interroge[aient] sur les compétences » de N.________ Sàrl et qu’ils craignaient des « liens avec un représentant de la Z.________ ». Personnellement visé, I.________ a mensongèrement contesté tout conflit d’intérêt, persistant à taire l’existence de la convention conclue le 13 avril 2016 avec S.________ SA et N.________ Sàrl. Peu après, agissant pour le compte d’U.________, C.________ a averti G.________ qu’I.________ disposait d’une autorisation générale d’installer et de contrôler des installations à courant fort délivré par l’ESTI pour N.________ Sàrl. Comme G.________ lui avait demandé des explications, I.________ lui a répondu mensongèrement que ce n’était que pour « dépanner », arguant fallacieusement que le contrôleur habituel était « en train de finir sa formation ». Par courriel du 12 juillet 2016, I.________ a achevé de convaincre G.________ de finaliser le processus d’adjudication des travaux à N.________ Sàrl en lui indiquant qu’il fallait « donner la chance à cette entreprise jeune mais qui assum[ait] ses engagements ». Ce faisant, il l’a encore assuré qu’il en « port[ait] l’entière responsabilité ». C’est ainsi que le 27 décembre 2016, U.________ a établi le contrat liant la Z.________ à N.________ Sàrl. A la suite de l’ajout d’une tâche, celui-ci a finalement porté sur un montant total forfaitaire net augmenté à 536'000 francs. Il a notamment été co-signé par I.________.

 

3.4.2              O.________ Sàrl - Maçonnerie - Lot n° 24

 

              A une date indéterminée dans le courant du printemps 2016, B.________, I.________ et E.________ se sont réunis dans les locaux de la station-service du premier nommé pour évoquer les travaux de maçonnerie à réaliser sur le chantier [...] à [...]. I.________ s’est engagé auprès de E.________ à ce que la soumission y relative lui parvienne. C’est ainsi que le 25 avril 2016, nonobstant le fait que cette société ne figurait pas dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________, que les soumissions avaient déjà été adressées aux entreprises retenues avec délai au 29 mars 2016 et que le procès-verbal de l’ouverture des offres du
31 mars 2016, effectuée en présence d’I.________, mentionnait déjà
13 entreprises, ce dernier a sollicité de C.________ qu’U.________ adresse également la soumission concernant le lot n° 24 relatif aux travaux de maçonnerie à S.________ SA. Comme C.________ ne s’était pas encore exécuté, I.________ l’a relancé par courriel du 27 avril 2016. C.________ s’est finalement plié à l’exigence de l’accusé par courriel du 28 avril 2016. Par courriel du 29 avril 2016, B.________ a transmis la soumission concernée à O.________ Sàrl. Dans les jours qui ont suivi, dans les locaux de la station-service susmentionnée, E.________ a sollicité d’I.________ diverses informations pour l’aider à la remplir. Le 18 mai 2016, soit largement hors du délai initial, O.________ Sàrl, par l’intermédiaire de [...], a adressé une offre portant sur un montant total net de 594'994 fr. 05. Le 24 mai 2016, alors même que cette opération incombait à U.________, sans en informer les autres membres de la CC.________, I.________ a mis en œuvre, hors présence des représentants d’U.________, une séance de pré-adjudication technique avec E.________. Le 30 mai 2016, il a adressé un courriel à K.________ et G.________ proposant de ne convoquer que les responsables d’O.________ Sàrl pour les travaux de maçonnerie à la séance de pré-adjudication financière. Le 1er juin 2016, feignant de vouloir faire jouer la concurrence, il a adressé un nouveau courriel à G.________ lui indiquant qu’il se « demand[ait] » s’il était possible de « caser » une autre société lors de la séance de pré-adjudication financière prévue le 7 juin 2016 « par principe d’égalité et choix ». Ce faisant, il a ajouté qu’il était « convaincu de [sa] proposition » concernant O.________ Sàrl. Par courriel du 5 juin 2016, il a adressé à G.________ le procès-verbal de la séance de pré-adjudication technique qu’il avait mise en œuvre sans les représentants d’U.________. G.________ n’a finalement pas adressé d’autres invitations à la séance de pré-adjudication financière. Ladite séance s’est tenue le 7 juin 2016 en présence d’I.________, de G.________ et de E.________, au terme de laquelle ce dernier a accepté de réduire l’offre définitive d’O.________ Sàrl au montant forfaitaire net de 583'000 francs. Par courriel du 22 juin 2016, G.________ a toutefois averti I.________ que cette forfaitisation des travaux de maçonnerie pouvait ne pas être financièrement optimale pour la Z.________ et lui a rappelé que l’offre d’O.________ Sàrl devait de surcroît encore être contrôlée par U.________. Le même jour, I.________ lui a répondu que dans la mesure où « le forfait [était] fait sur la base de la soumission et son contenue [sic] », il « ne vo[yait] pas le risque et l’existance [sic] des prestations qui ne ser[aient] pas exécutés [sic] » ; le cas échéant, I.________ y voyait « une légèretée [sic] de la part d’U.________ dans les préparations des soumissions ». Finalement, tout en lui exposant plus précisément la problématique concernée, G.________ a proposé à I.________ d’en converser oralement au cours d’une séance prévue le 27 juin 2016. Dans l’intervalle, par courriel du 24 juin 2016, U.________, représenté par C.________, a adressé à G.________ un comparatif concernant le lot relatif aux travaux de maçonnerie, intégrant O.________ Sàrl. Par courriel du 30 juin 2016, G.________ l’a fait suivre à I.________. Par réponse du même jour, nonobstant le fait qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’étayer ses affirmations, I.________ a affirmé à G.________ qu’O.________ Sàrl était une « entreprise de qualité, honnête et consciencieuse, fiable et souple ». S’agissant de la problématique liée à la forfaitisation, il l’a rassuré en lui indiquant tenir des représentants d’O.________ Sàrl que « le forfait garanti[ssait] une ligne », que celui-ci « t[enait] compte du contenu de la soumission » et que « le travail qui n’[était] pas effectué ne sera[it] en aucun cas facturé ». Ce faisant, il a ajouté que « franchement, [il] ne vo[yait] pas où [était] le risque dans ce cas », concluant qu’il « serai[t] d’avis de décider pour O.________ concernant la maçonnerie ». Le 14 juillet 2016, nonobstant le fait que la séance de pré-adjudication financière avait déjà été tenue, U.________ a mis en œuvre la séance de pré-adjudication technique qui lui incombait selon le processus par étapes décrit sous chiffre 2.1 ci-dessus ; y ont participé C.________ et X.________ pour U.________, ainsi que [...] pour O.________ Sàrl. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, I.________ a continué à jouer de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________ et profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à O.________ Sàrl.

 

              Par lettre de la Z.________ du 22 juillet 2016, datée par erreur du 22 juin 2016, signée par I.________ et R.________, la société précitée
s’est vu confirmer l'adjudication des travaux pour le montant forfaitaire net de 583'000 francs. I.________ en a informé B.________. Le
23 novembre 2016, U.________ a établi le contrat liant la Z.________ à O.________ Sàrl. A la suite de quelques révisions, celui-ci a finalement porté sur un montant total forfaitaire net réduit à 548'741 fr. 75. Il a notamment été co-signé par I.________.

 

              Le 19 janvier 2017, sur la base du montant de l’adjudication de
583'000 fr. mentionné dans la lettre de la Z.________ datée par erreur du 22 juin 2016, B.________ a fait adresser par S.________ SA à O.________ Sàrl une facture de 58'300 fr. avec une échéance au 18 février 2017, faisant mensongèrement état d’une « prestation de service dans le cadre de la construction ».  Le 1er février 2017, la Z.________ a versé à O.________ Sàrl un acompte de 116'600 francs. Par SMS du 27 février 2017, I.________ en a averti B.________. Ce dernier a ensuite réclamé à E.________ le versement de la rétrocession illicite convenue. C’est ainsi qu’en date du 16 mars 2017, E.________ a fait verser depuis le compte n° [...] ouvert au nom d’O.________ Sàrl auprès de [...] (ci-après : [...]) une première partie de la rétrocession illicite, à hauteur de 20'000 fr., sur le compte n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès du même établissement bancaire, sur lequel B.________ bénéficiait d’un droit de signature individuel. Les 1er et 30 mai 2017, la Z.________ a respectivement fait verser à O.________ Sàrl deux nouveaux acomptes de 80'700 fr. et 85'200 francs. Par SMS du 1er juin 2017, I.________ a requis de G.________ qu’il lui adresse « un tableau de la situation à jour des paiements aux entreprises » adjudicataires des travaux. Par courriel du 2 juin 2017, il lui a précisé qu’il lui importait de savoir ce qui avait été « payé et quand et à qui ». Après que G.________ s’est exécuté, par SMS du 7 juin 2017, I.________ a transmis le tableau des paiements concerné à B.________. Tout en lui indiquant que « l’ensemble des paiements [avaient] été exécutés » par la Z.________, il l’a invité à « récupére[r] [s]on dû » et à « liquide[r] pour [lui] aussi ». Suivant les consignes d’I.________, B.________ a réclamé à E.________ le versement du solde de la rétrocession illicite convenue. C’est ainsi qu’en date du
7 juillet 2017, E.________ a fait verser depuis le compte d’O.________ Sàrl un montant supplémentaire de 10'000 fr. sur le compte de S.________ SA. A une date indéterminée à la fin du mois de septembre 2017, I.________ a à nouveau sollicité de G.________ qu’il lui adresse le tableau des paiements effectués par la Z.________ au bénéfice des entreprises adjudicataires. L’intéressé s’est exécuté par courriel du 27 septembre 2017. Constatant que la Z.________ avait payé trois nouveaux acomptes à O.________ Sàrl, savoir 12'180 fr. 35 le 8 juin 2017, 85'200 fr. le 21 juillet 2017 et 71'800 fr. le 22 septembre 2017, I.________ en a informé B.________. Ce dernier a ensuite réclamé à E.________ le versement du solde de la rétrocession illicite. Finalement, le 13 décembre 2017, ce dernier a fait verser depuis le compte d’O.________ Sàrl une dernière somme de 24'000 fr. sur le compte de S.________ SA, portant à 54'000 fr. le montant total de l’avantage indu ainsi payé. Une partie de celui-ci a été transféré sur des comptes contrôlés par I.________ dans les circonstances décrites sous chiffre 3.5 ci-dessous.

 

3.4.3              D.________ SA - Plâtrerie et peinture - Lot n° 46

 

              Par courriel du 3 mai 2016, nonobstant le fait que cette société ne figurait pas dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________ et que les soumissions avaient déjà été adressées aux entreprises retenues avec délai au 29 avril 2016, I.________ a sollicité de C.________ qu’U.________ lui adresse personnellement la soumission concernant le lot n° 46 relatif aux travaux de plâtrerie et peinture. Dans un premier temps, C.________ n’y a pas donné suite. Le 10 mai 2016, I.________ et X.________, représentant U.________, ont procédé à l’ouverture des offres réceptionnées et dressé le procès-verbal y relatif, mentionnant
13 entreprises. Par courriel du 17 mai 2016, I.________ a néanmoins insisté auprès de C.________ pour qu’il lui adresse la soumission concernée. Ce dernier s’y est plié le même jour. Sans en avertir U.________ ni les autres membres de la CC.________, I.________ l’a transmise à B.________. Par courriels des 23 et 24 mai 2016, celui-ci a sollicité de C.________ un délai supplémentaire pour le dépôt de l’offre concernant la soumission relative aux travaux de plâtrerie et peinture. Parallèlement, par SMS du 24 mai 2016, afin de lui permettre de donner un ordre de grandeur à l’entrepreneur concerné, I.________ a indiqué à B.________ que s’agissant des travaux en question, il fallait « arriver » à 234'000 francs. Par réponse du 26 mai 2016, C.________ s’est étonné de la requête de B.________, dans la mesure où l’intéressé n’était pas censé disposer de la soumission en question, lui-même n’ayant par ailleurs pas « reçu le feu vert » du maître de l’ouvrage pour la lui adresser. B.________ a quand même transféré la soumission à W.________. Il lui a également communiqué les recommandations financières fournies par I.________. Le 26 mai 2016, alors même que le délai initial avait été fixé au 29 avril 2016 et que son entreprise n’avait jamais été formellement sollicitée, ni par la Z.________, ni même par U.________, W.________, agissant pour le compte de D.________ SA, a adressé à la Z.________ une offre portant sur un montant total net de 234'771 francs. Le 30 mai 2016, sans en informer les autres membres de la CC.________, à l’instar de ce qu’il avait fait pour O.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.4.2) et alors même que cette opération incombait à U.________, I.________ a mis en œuvre, hors présence des représentants d’U.________, une séance de pré-adjudication technique avec W.________. Le même jour, I.________ a adressé un courriel à K.________ et G.________ proposant de ne convoquer que les responsables de D.________ SA pour les travaux de plâtrerie et peinture à la séance de pré-adjudication financière prévue le
7 juin 2016. Par courriel du 31 mai 2016, I.________ a annoncé à G.________ qu’il avait déjà analysé l’offre de D.________ SA.  Le 1er juin 2016, feignant de vouloir faire jouer la concurrence, il a adressé un nouveau courrier électronique au précité lui indiquant qu’il se « demand[ait] » s’il était possible de « caser » une autre société lors de la séance de pré-adjudication financière prévue le 7 juin 2016 « par principe d’égalité et choix ». Ce faisant, il a toutefois ajouté qu’il était « convaincu de [sa] proposition » concernant D.________ SA. Par courriel du
5 juin 2016, il a adressé à G.________ le procès-verbal relatif à la séance de pré-adjudication technique qu’il avait mise en œuvre sans les représentants d’U.________. G.________ n’a finalement pas invité d’autres entreprises à la séance de pré-adjudication financière. Par SMS du 7 juin 2016, peu avant la tenue de ladite séance, I.________ a demandé à B.________ s’il avait « fait signer la convention » à W.________. Face à la réponse négative de l’intéressé, il lui a adressé un nouveau SMS l’enjoignant à le faire « signer rapidement », tout en lui assurant que les travaux seraient adjugés à D.________ SA aussitôt qu’il « di[rait] ok ». Le même jour, la séance de pré-adjudication financière s’est tenue en présence d’I.________, de G.________, de K.________ et de W.________, au terme de laquelle ce dernier a finalement accepté de réduire l’offre définitive de D.________ SA au montant forfaitaire net de 230'000 francs. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, I.________ a joué de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________, profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à D.________ SA.

 

              Par lettre du 16 juin 2016 de la Z.________, signée par I.________ et R.________, alors même qu’U.________ n’avait pas mis en œuvre la séance de pré-adjudication technique qui lui incombait conformément au processus par étapes décrit sous chiffre 2.1 ci-dessus, D.________ SA s’est vu confirmer l’adjudication des travaux pour le montant forfaitaire net de 230'000 francs. I.________ en a informé B.________. Le 31 janvier 2017, U.________ a finalement établi le contrat liant la Z.________ à D.________ SA, portant sur un montant forfaitaire net de 230'000 francs. Celui-ci a notamment été co-signé par I.________. 

 

              Le 19 janvier 2017, sur la base du montant de l’adjudication de
230'000 fr. mentionné dans la lettre de la Z.________ du 16 juin 2016, B.________ a fait adresser par S.________ SA à D.________ SA une facture de 23'000 fr. faisant état d’une « prestation selon accord » avec une échéance au 18 février 2017, doublée d’une facture de 11'500 fr. libellée en des termes similaires, avec une échéance au même 19 janvier 2017. Le 24 mars 2017, la Z.________ a procédé au versement d’un acompte de 46'000 fr. en faveur de D.________ SA. Cependant, le
4 avril 2017, comme aucun paiement n’était encore survenu, B.________ a fait adresser par S.________ SA à D.________ SA une nouvelle facture faisant état d’une « prestation selon accord » de 11'500 fr., avec une nouvelle échéance au même
4 avril 2017. Le 11 avril 2017, W.________ a finalement fait verser depuis le compte
n° [...] ouvert au nom de D.________ SA auprès de [...] une première partie de la rétrocession illicite convenue, à hauteur de 11'500 fr., sur le compte
n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès du même établissement bancaire. Les 30 mai, 21 juillet et 5 octobre 2017, la Z.________ a respectivement fait verser à D.________ SA trois nouveaux acomptes de 34'500 fr., 46'000 fr. et
49'514 fr. 80. Par SMS du 6 octobre 2017, constatant que W.________ n’avait pas encore fait le nécessaire pour s’acquitter du solde de la commission illicite, B.________ a sollicité I.________ de « regarde[r] avec G.________ [sic] pour des factures a [sic] D.________», lui indiquant espérer pouvoir « leur prendre l’argent qu’ils [leur] d[evai]ent ». Par SMS du même jour, I.________ lui a répondu que cela « [l]’arrangea[it] franchement » de « boucler cette affaire » et qu’il allait « relancer », tout en lui précisant qu’ « en général », la Z.________ était « à jour ». Par courriel du 6 octobre 2017, il a conséquemment sollicité de G.________ le tableau des paiements aux entreprises adjudicataires à jour. Celui-ci s’est exécuté le même jour, lui précisant que « dans l’ensemble les paiements [avaient été] respectés selon les délais de facturation ». I.________ en a informé B.________, qui a ensuite réclamé à W.________ le versement du solde de la rétrocession illicite. Finalement, le 18 octobre 2017, ce dernier a fait verser depuis le compte de D.________ SA une seconde somme de 11'500 fr. sur le compte de S.________ SA, portant à 23'000 fr. le montant total de l’avantage indu ainsi payé. Une partie de celui-ci a été transféré sur des comptes contrôlés par I.________ dans les circonstances décrites sous chiffre 3.5 ci-dessous.

 

3.4.4              Consortium formé par P.________ Sàrl et F.________ Sàrl - Fenêtres et portes extérieures, menuiserie courante - Lot n° 27

 

              A une date indéterminée dans le courant du printemps 2016, B.________, I.________ et M.________ se sont réunis dans les locaux de la station-service exploitée par le premier nommé pour évoquer les travaux de pose de fenêtres à réaliser sur le chantier [...] à [...]. I.________ s’est engagé auprès de M.________ à ce que la soumission y relative lui parvienne. Afin de donner de la contenance à ses activités en vue de l’adjudication des travaux concernés, ce dernier a entrepris de fonder une société distincte, active dans le domaine de la construction de façades et de fenêtres en tout genre, laquelle a vu le jour le 2 juin 2016 sous le nom de P.________ Sàrl, anciennement basée à [...]. L’intéressé a été institué associé gérant. Par courriel du
8 juin 2016, nonobstant le fait que cette société ne figurait pas dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________, qu’elle n’avait été fondée que six jours auparavant et qu’il ignorait tout de ses compétences, I.________ a sollicité de G.________ qu’U.________ adresse la soumission concernant le lot n° 27 relatif aux fenêtres, mais aussi aux portes extérieures et aux menuiseries courantes à P.________ Sàrl, la citant à tort sous la référence « [...] SA », mais fournissant les coordonnées de M.________. Par SMS du 16 juin 2016, I.________ a averti B.________ de cette démarche. U.________ s’est quant à lui exécuté le 17 juin 2016, par l’intermédiaire de C.________. Réalisant qu’il n’était pas en mesure d’assurer seul, au travers de P.________ Sàrl, l’ensemble des travaux en question, M.________ s’en est d’abord ouvert auprès de sa connaissance H.________, à la tête d’une entreprise active dans le domaine du bâtiment, lequel a toutefois refusé de participer au système corruptif évoqué par l’accusé. Il s’est alors tourné vers son partenaire en affaires Q.________, associé gérant de la société tierce F.________ Sàrl, basée à [...], notamment active dans le domaine de la menuiserie. Au contraire d’H.________, Q.________ a accepté de prendre part au système corruptif évoqué par M.________ et s’est associé avec l’intéressé dans le cadre d’un consortium formé par P.________ Sàrl et F.________ Sàrl (ci-après : P.________-F.________), destiné à obtenir l’adjudication des travaux. Les deux hommes ont ouvert un compte commun n° [...] au nom des deux sociétés auprès de [...]. Comme M.________ manquait d’expérience, Q.________ a rempli seul une première version de la soumission relative au lot n° 27 adressée à P.________ Sàrl par U.________, parvenant à une offre d’un montant total net de plusieurs centaines de milliers de francs. Après que M.________ en a fait part à B.________, celui-ci l’a convaincu d’augmenter le montant de l’offre de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le 15 juillet 2016, alors même que le délai avait été fixé au
8 juillet 2016, Q.________ et M.________ ont adressé à la Z.________ une première offre au nom de P.________-F.________ portant sur un montant total net de 409'348 fr. 70. Quelques jours plus tard, celle-ci s’étant révélée incomplète, les deux hommes
ont adressé une nouvelle offre portant cette fois sur le montant total net de
416'847 fr. 60. Cette dernière a fait l’objet, conjointement avec 12 autres entreprises, du procès-verbal d’ouverture des offres du 18 juillet 2016, en présence, notamment, de G.________ et de X.________, mais en l’absence d’I.________. Le 11 novembre 2016, s’est tenue la séance de pré-adjudication technique, en présence de C.________ et X.________, représentant U.________, de M.________ et de Q.________. Par courriel du 14 novembre 2016, agissant par l’intermédiaire de C.________, U.________ a fait part à G.________ de ses réticences, relevant en particulier que P.________-F.________ « ne dispos[ait] pas d’une grande expérience dans les projets à valeur patrimoniale » et qu’il lui « sembl[ait] dès lors délicat de les recommander pour cette réalisation ». Nonobstant ces réserves, I.________ a convaincu G.________ de convoquer les représentants de P.________-F.________ à la séance de pré-adjucation financière prévue le 15 novembre 2016, parallèlement à trois autres entreprises soumissionnaires. Par SMS du 15 novembre 2016, quelques minutes avant ladite séance, alors même qu’il n’avait entrepris aucune démarche en ce sens, I.________ a mensongèrement affirmé à G.________ qu’il avait « pris des informations concernant P.________ de la part de la direction des travaux chantier Romande Energie » et que les représentants de cette dernière avaient été « enchantés du travail, respect des délais, disponibilité, souplesse et répondant » de l’entreprise concernée. Ce faisant, alors même qu’il n’en savait rien, I.________ a encore ajouté que « le fait que le produit vient de l’étranger n’ai [sic] pas vraiment un souci » et que les répondants de la société concernée « anticip[ai]ent les commandes afin de garder la maîtrise ». Lors de la séance proprement dite, M.________ et Q.________ ont accepté de réduire l’offre définitive de P.________-F.________ au montant forfaitaire net de 400'000 francs. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, I.________ a joué de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________ et profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à P.________-F.________. Toujours sans disposer du moindre élément objectif permettant de justifier ses propos, il a notamment persisté à présenter P.________-F.________ comme une entreprise « parfaite », ayant « de bonnes références ».

 

              Par lettre du 30 novembre 2016 de la Z.________, signée par I.________ et K.________, P.________-F.________ s’est vu confirmer l’adjudication des travaux pour le montant forfaitaire net de 400'000 francs. I.________ en a informé B.________. Le 20 janvier 2017, U.________ a finalement établi le contrat liant la Z.________ à P.________-F.________, portant sur un montant forfaitaire net de 400'000 francs. Celui-ci a notamment été co-signé par I.________. Il fera par la suite l’objet de divers avenants.

 

              Le 19 janvier 2017, sur la base du montant de l’adjudication de
400'000 fr. mentionné dans la lettre de la Z.________ du 30 novembre 2016, B.________ a fait adresser par S.________ SA à P.________ Sàrl une facture de 40'000 fr. avec une échéance au 18 février 2017, faisant mensongèrement état d’une « prestation de service dans le cadre de la construction ». Le 21 février 2017, la Z.________ a versé à P.________-F.________ un premier acompte de 120'000 francs. Par SMS du 27 février 2017, I.________ en a averti B.________. Ce dernier a ensuite réclamé à M.________ le versement de la rétrocession illicite convenue. Cependant, craignant que celle-ci ne finisse par absorber le bénéfice à réaliser sur le chantier de manière trop conséquente, M.________ et Q.________ ont convenu de ne verser que 10'000 francs. Le 23 février 2017, M.________ et Q.________ ont fait verser depuis le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom de
P.________-F.________ une partie de la rétrocession illicite, à hauteur de 10'000 fr., sur le compte n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès du même établissement bancaire, faisant porter à l’opération la référence mensongère de « frais de courtage ». Les 30 mai et 8 juin 2017, la Z.________ a versé deux acomptes respectifs de 120'000 fr. et 17'395 fr. 65 à P.________-F.________. Par SMS du 30 juin 2017, I.________ a conséquemment averti B.________ que « P.________ a[vait] déjà reçu 257'395 fr. 65 à ce jour ». Malgré le fait que P.________-F.________ a encore perçu divers autres acomptes de la Z.________ entre le 30 juin et le 2 octobre 2017, M.________ et Q.________ n’ont pas versé le solde de la rétrocession illicite réclamée par B.________. Dès le courant du mois d’octobre 2017, d’importantes difficultés sont apparues en lien avec l’exécution des travaux par P.________ Sàrl, laquelle, par l’intermédiaire de M.________, a finalement annoncé se retirer du chantier. Le
23 octobre 2017, agissant par l’intermédiaire de Q.________, F.________ Sàrl s'est engagée à reprendre seule les travaux. Dès lors, B.________ s’est tourné vers Q.________ pour réclamer le versement du solde de 30'000 fr. de la rétrocession illicite. Par SMS du 8 novembre 2017, ce dernier a toutefois fait savoir à B.________ qu’au vu des complications rencontrées avec M.________ sur le chantier, il ne s’acquitterait d’aucun montant supplémentaire. Le même jour, B.________ a fait suivre ce SMS à M.________ pour l’informer de la résistance manifestée par son ancien associé. Celui-ci lui a répondu qu’il verserait 15'000 fr. à Q.________ et qu’il s’acquitterait lui-même des 15'000 fr. restants. M.________ ne s’est toutefois pas exécuté. Le 12 décembre 2017, comme le solde de la rétrocession illicite convenue n’avait toujours pas été versé, B.________ a fait adresser à P.________ Sàrl un « rappel » portant sur la somme de 30'000 fr., invoquant mensongèrement une « facture échue ». M.________ l’a fait suivre à Q.________. Dans les mois qui ont suivi, comme ce dernier refusait toujours de payer, B.________ l’a contacté téléphoniquement à plusieurs reprises pour réclamer le versement du solde de l’avantage indu. Ce faisant, il a tenté d’intimider son interlocuteur en évoquant le fait qu’il savait qui il était et qu’il connaissait l’emplacement des locaux de son entreprise. Se refusant toujours à payer, Q.________ a pris contact avec la Z.________ dans les circonstances décrites sous chiffre 3.6 ci-dessous.

 

3.4.5              Le cas particulier d’Y.________ Sàrl - Menuiserie intérieure et portes intérieures - Lots n° 48 et 49

 

              Dans son courriel du 28 janvier 2016 à G.________ (cf. supra
ch. 3.4.1),I.________ a également ajouté la société Y.________ Sàrl dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires eu égard aux lots n° 48 et 49 relatifs aux travaux de menuiserie intérieure). Le 12 avril 2016, la soumission y relative a conséquemment été adressée à A.________. Par SMS du 24 mai 2016, exploitant les informations obtenues dans le cadre de ses fonctions au sein de la CC.________, en vue de lui permettre de livrer un ordre de grandeur à A.________, I.________ a indiqué à B.________ que pour les travaux de menuiserie intérieure, il fallait « arriver » à une offre de 241'000 francs. Ce faisant, il lui a également livré les offres auxquelles il fallait « arriver » pour les travaux de ferblanterie, soit 19'000 fr., et les travaux d’isolation et étanchéité, soit
172'000 francs. Par SMS du 24 mai 2016, B.________ a alors sollicité d’I.________ de lui faire parvenir toutes les soumissions concernées. Par courrier électronique du 24 mai 2016, ce dernier a à son tour requis C.________ de les lui adresser. A réception, par courriel du 24 mai 2016, I.________ les a fait suivre à B.________. Il l’a enjoint de ne prendre « aucun contact avec l’architecte » et de lui « transmettre les noms des entreprises », en lui indiquant qu’il « demande[rait] à l’architecte d'envoyer les soumissions officiellement ». Après réception de la soumission concernant les travaux de menuiserie intérieure et portes intérieures, A.________ a adressé une offre à la Z.________ portant sur un montant total net de 239'765 fr. 30. Par courriel du 8 juin 2016, I.________a sollicité de G.________ qu’U.________ convoque l’intéressé à la séance de
pré-adjudication technique. Celle-ci s’est tenue le 21 septembre 2016 en présence de C.________ et X.________, représentant U.________, ainsi que d’A.________. A la suite des vérifications effectuées par U.________, A.________ a réduit son offre à 199'224 fr. 90. Toutefois, à une date indéterminée dans le courant du mois de septembre 2016, dans les locaux de sa station-service, se fondant sur les informations qui lui avaient été transmises par I.________, B.________ a indiqué à A.________ que son offre était « troisième sur la liste en termes de prix ». Il lui a proposé de participer au système corruptif mis en place avec I.________, en lui présentant un exemplaire de la « convention d’affaire irrévocable » préparée par ce dernier. A.________ a refusé. Le 4 octobre 2016, soit la veille de la séance de pré-adjudication financière, lors d’un échange de SMS, I.________ a demandé à B.________ s’il avait « parlé avec A.________ concernant demain. Le même jour, B.________ lui a demandé ce qu’il pouvait « propose[r] » à A.________. Exploitant les informations obtenues dans le cadre de ses fonctions au sein de la CC.________, I.________ lui a fait savoir que l’offre présentée par A.________ était « actuellement 8 % plus cher » que l’offre la plus basse de ses concurrents et que « lors de la séance de demain », il fallait qu’A.________ « fasse un dernier geste…. ». B.________ lui a répondu que s’il parvenait à faire adjuger les travaux concernés à Y.________ Sàrl, les deux hommes pourraient se partager « un 10 % » du montant de l’adjudication. En lui rappelant la clef de répartition de l’avantage indu à raison de 60 % et 40 % convenue entre les deux hommes, B.________ a en encore écrit à I.________ : « 6 et
4 comme d’ab [sic] ». B.________ a ensuite avisé I.________ qu’il était parallèlement entré en contact avec A.________, lequel, bien que disposé à réduire encore son offre de 10 %, s’était encore une fois refusé de s’acquitter de tout avantage indu. Il lui a fait savoir que ce dernier était d’accord de « faire un 10 », mais « qu’après il y a[urait] rien pour [eux] [sic] ». Cherchant, à fournir à B.________ des arguments complémentaires pour convaincre A.________ de rentrer dans le système corruptif, I.________ l’a averti que : « son concurrent prendra l’affaire… » et que « s’il la v[oulait] aux prix de la concurrence il fa[llait] qu’il donne… ». Ce faisant, il l’a également enjoint de faire « attention à la discrétion… ». Il lui a encore indiqué qu’« au pire », il pouvait « négocie[r] au lieu de 10 % T.________ », une rétrocession illicite réduite à « 8 % ». Les deux hommes ont ensuite poursuivi la conversation dans le cadre d’un appel téléphonique. Cela étant, malgré les tentatives concertées de B.________ et d’I.________, A.________ n’a pas cédé. Malgré le fait que celui-ci n’a versé aucun avantage indu, les travaux relatifs au lots n° 48 et 49 ont finalement quand même été attribués à Y.________ Sàrl pour un montant forfaitaire net réduit à 186'927 francs.

 

              Nonobstant le refus d’A.________, à une date indéterminée peu après l’adjudication des travaux en faveur d’Y.________ Sàrl, cherchant néanmoins à obtenir un avantage indu, B.________ a fait adresser au premier nommé une facture portant sur un montant de quelque 18'600 fr., faisant mensongèrement état d’une « discussion pour le chantier [...]». A.________ a toutefois refusé de payer.

3.5              La ventilation des avantages indus

 

3.5.1              De la totalité des rétrocessions illicites encaissées

 

              Entre le 23 février et le 13 décembre 2017, sur la somme globale de 121'300 fr. réclamée aux représentants d’O.________ Sàrl, D.________ Sàrl et P.________-F.________, B.________ a fait encaisser des rétrocessions illicites pour un montant d’au moins 87'000 fr. sur le compte bancaire de S.________ SA (cf. supra ch. 3.4.2 à 3.4.4).

 

              Entre le 23 février et le 18 octobre 2017, sur les 87'000 fr. parvenus sur le compte n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès de [...], B.________ en a ventilé au moins 80'000 fr. sur des comptes bancaires contrôlés par I.________, dans les circonstances détaillées sous chiffres 3.5.3 à 3.5.6 ci-dessous. Plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a ensuite employé cet argent pour ses besoins personnels, respectivement ceux de sa mère.

 

3.5.2              De la rétrocession illicite versée au travers du consortium P.________-F.________

 

              A réception des 10'000 fr. versés le 23 février 2017 au travers du consortium P.________-F.________ sur le compte de S.________ SA (cf. supra ch. 3.4.4), B.________ n’en a pas immédiatement fait bénéficier I.________, mais a employé les fonds pour les besoins de l’exploitation de S.________ SA.

 

3.5.3              De la ventilation des rétrocessions illicites sur le compte de l’association L.________

 

              Par SMS du 14 mars 2017, dans la mesure où il n’avait encore rien reçu nonobstant les premiers acomptes octroyés aux entreprises concernées, I.________ a informé B.________ qu’il « comptai[t] vraiment d’avoir [sic] les versements ce mois ». Ce faisant, il lui a demandé de « fai[re] vraiment le nécessaire ». Par SMS du même jour, alors même qu’en date du 23 février 2017, une rétrocession illicite de 10'000 fr. avait déjà été versée par M.________ et Q.________ sur le compte de S.________ SA (cf. supra 3.4.4 et 3.5.2), B.________ a mensongèrement répondu à I.________ qu’il n’avait « toujour rrien recu pour [...] [sic] » et lui a promis qu’aussitôt qu’un versement « entr[ait] », il le lui « transfère[rait] de suite ». Le 22 mars 2017, soit 6 jours après le premier versement de 20'000 fr. opéré le 16 mars 2017 par E.________ au travers d’O.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.4.2), B.________ a fait verser par S.________ SA la somme de 15'000 fr. sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] (ci-après : [...]) au nom du L.________, sur lequel I.________ disposait d’un droit de signature individuelle. Le 29 mars 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a retiré en espèces l’équivalent de la totalité des 15'000 fr. précités, par USD 10'000.- et
4'800 fr., entravant par la même occasion toute possibilité de confiscation.

 

              Par SMS du 3 avril 2017, I.________ a encore demandé à B.________ de « [s]'occuper de [s]es versements », en lui précisant avoir « compté dessus pour avril afin de régler [s]a banque ». Par SMS du 10 avril 2017, il lui a demandé de lui indiquer « ou [il avait] fais [sic] les versements ». Par SMS du même jour, B.________ lui a répondu qu’il « continu[ait] a payer avec le bulletins [qu’il lui avait] fournis et en function d’entrée d’argent de la parts des entreprises [sic] ». Le 13 avril 2017, soit 2 jours après le versement de 11'500 fr. opéré le 11 avril 2017 par W.________ au travers de D.________ SA (cf. supra ch. 3.4.3), B.________ a fait verser par S.________ SA une nouvelle somme de 15'000 fr. sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom du L.________. Les 18 et le 24 avril 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a retiré en espèces l’équivalent de la totalité des 15'000 fr. précités, respectivement par 5'000 fr. et
USD 10'000.-, entravant par la même occasion toute possibilité de confiscation.

 

              I.________ a remis l’ensemble des USD 20'000.- susmentionnés (USD 10'000.- + USD 10'000.-) à sa mère au cours d’un voyage au Liban et employé l’intégralité des 9'800.- (4'800 fr. + 5'000 fr.) pour soutenir une campagne électorale personnelle.

 

              A une date indéterminée dans le courant de l’année 2017, afin de camoufler l’origine délictueuse des opérations susmentionnées, I.________ a adressé deux lettres au nom de [...] à N.________ Sàrl, respectivement datées des 10 et
11 janvier 2017, faisant chacune mensongèrement état d’une « promesse » de B.________ de verser la somme de 15'000 fr. pour soutenir une campagne électorale.

 

3.5.4              De la ventilation des rétrocessions illicites sur le compte l’association V.________

             

              Le 13 avril 2017, outre le versement de 15'000 fr. décrit sous chiffre 3.5.3 ci-dessus, se sachant dans l’attente du versement du solde des rétrocessions illicites réclamées à E.________ pour O.________ Sàrl, W.________ pour D.________ SA, ainsi que M.________ et Q.________ pour P.________-F.________, B.________ a fait verser par S.________ SA une somme supplémentaire de 30'000 fr. sur le compte n° [...] ouvert auprès de l[...] au nom de l’association V.________, active dans la promotion de barques à voiles latines, sur lequel I.________ disposait d’un droit de signature individuelle, portant à 60'000 fr. la part des avantages indus transférée à ce dernier (15'000 fr. + 15'000 fr. + 30'000 fr.). Ce faisant, par SMS du même jour, B.________ a averti I.________ que « jusqu’à mnt [il avait] recu 60000 CHE en total [sic] ». En outre, dans la mesure où le montant de 60'000 fr. dépassait la part censée revenir à I.________ eu égard au montant total de 41'500 fr. d’avantages indus perçus jusqu’alors, B.________ lui a indiqué qu’il « fa[llait] juste qu’[ils] voit le total car ca ne correspond[ait] pas [sic] ».

 

              Le 24 avril et le 19 mai 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a respectivement retiré en espèces USD 15'000.- et
USD 4'000.- du compte de l’association V.________, qu’il a ensuite remis à sa mère au cours d’un voyage au Liban. Sur le solde, le 15 mai 2017, il a viré
USD 10'000.- sur un compte bancaire basé à Beyrouth, dans l’intention d’en faire bénéficier sa mère. Enfin, le 10 mai 2017, il a retiré le reste des fonds parvenus illicitement sur le compte de l’association V.________ dans le cadre d’un retrait global d’EUR 4'285.- en espèces dont l’utilisation n’a pas pu être établie. En agissant de la sorte, I.________ a entravé toute possibilité de confiscation.

 

              A une date indéterminée dans le courant de l’année 2017, afin de camoufler l’origine délictueuse des 30'000 fr. parvenus sur le compte de l’association V.________, I.________ a établi une facture fictive de ladite association à S.________ SA, datée du 9 janvier 2017, portant sur un prétendu « sponsoring/don ».

 

3.5.5              Du solde des rétrocessions illicites versées au travers d’O.________ Sàrl et D.________ SA

 

              Dans la mesure où I.________ avait déjà perçu davantage que la part qui lui revenait sur les rétrocessions illicites versées jusqu’alors (cf. supra ch. 3.5.4), B.________ a maintenu à disposition de S.________ SA le montant de 10'000 fr. perçu le 7 juillet 2017 au travers d’O.________ Sàrl (cf. supra
ch. 3.4.2) et celui de 11'500 fr. perçu le 18 octobre 2017 au travers de D.________ SA (cf. supra ch. 3.4.3). Il a employé cet argent pour les besoins de l’exploitation de S.________ SA.

 

3.5.6              De la ventilation des fonds sur le compte d’exploitation de AV.________

 

              Le 13 décembre 2017, soit le jour même du dernier versement de 24'000 fr. opéré par E.________ au travers d’O.________ Sàrl
(cf. supra ch. 3.4.2), B.________ a fait verser par S.________ SA une somme de 20'000 fr. sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom d’I.________, lié à l’exploitation de sa raison individuelle AV.________.

 

              Le 28 décembre 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a retiré en espèces l’équivalent de la totalité des 20'000 fr. précités, y compris via un prélèvement d’USD 9'000.-, entravant ainsi toute possibilité de confiscation. Il a remis l’intégralité des USD 9'000.- à sa mère au cours d’un voyage au Liban.

 

              A une date indéterminée à la fin de l’année 2017, afin de camoufler l’origine délictueuse des 20'000 fr. parvenus sur le compte d’exploitation de sa raison individuelle AV.________, I.________ a établi une facture fictive du montant précité datée du 17 janvier 2017 au nom de « [...] » à l’attention de S.________ SA, portant sur des travaux imaginaires en lien avec une « ouverture d’un dossier », la « récolte d’une liste de besoins », la « conception et [la] planification de projets » et « l’établissement de dossier bancaire », sans autre forme de description.

 

3.6              Activité délictueuse annexe de M.________

 

              A [...], à son ancien domicile [...] sis [...], entre le 3 et le 8 mars 2021, au moyen d’un logiciel informatique, M.________ a truqué un extrait du registre des poursuites de la Gruyère reçu le
3 mars 2021 par courrier électronique pour y faire mensongèrement apparaître qu’il n’était sous le coup d’aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens. En réalité, il était alors sous le coup de 15 actes de défaut de biens pour un montant total de 19'293 fr. 95. Peu après, dans le but de la tromper sur la réalité de sa situation financière, M.________ a produit l’extrait controuvé à la société LT.________ SA, basée à [...], afin d’obtenir un cautionnement portant sur la garantie du loyer, à hauteur de 3'600 fr., d’un appartement qu’il convoitait à [...]. Les responsables de LT.________ SA ne se sont toutefois pas laissé duper par la supercherie et en ont averti l’Office des poursuites de la Gruyère, lequel a dénoncé le cas au Ministère public du canton de Fribourg le 8 mars 2021. 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, d’I.________, de B.________, de W.________, de E.________ et de la Z.________, ainsi que l’appel joint de M.________, sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              Dans un premier moyen, invoquant une violation du principe de l’accusation décrit aux art. 9 et 235 CPP, I.________, B.________, W.________ et M.________ soutiennent que l’acte d’accusation serait « romancé » et ne préciserait pas suffisamment les motifs pour lesquels chacun d’entre eux est renvoyé en jugement, de sorte qu’on ne comprendrait pas exactement ce qui leur est reproché. Selon B.________, l’acte d’accusation aurait, en particulier, dû décrire, sous chaque chiffre, tous les éléments constitutifs de l’infraction et ce, pour chacun des accusés. Quant à W.________ et M.________, il considère que le lien entre les faits énumérés par l’acte d’accusation et l’infraction retenue à leur encontre ne serait pas clair. Plus spécifiquement, on ne percevrait pas l’acte de favorisation qui les aurait amenés à être complices de gestion déloyale aggravée.

 

3.1              Selon la maxime d’accusation, l’acte d’accusation détermine l’objet de la procédure devant le tribunal (fonction de délimitation ; art. 9 et 325 CPP ; art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 6 ch. 1 et 3 let. a et CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101]). L’état de fait de l’acte d’accusation doit décrire les infractions reprochées au prévenu avec un degré de précision tel que ces reproches paraissent suffisamment concrets d’un point de vue tant objectif que subjectif. En outre, la maxime d’accusation vise à protéger le droit qu’a le prévenu de se défendre et à sauvegarder son droit d’être entendu (fonction d’information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2, JdT 2024 IV 11 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63
consid. 2.2). Pour autant que l’état de fait reproché au prévenu soit clair, même un acte d’accusation lacunaire et imprécis n’a pas pour conséquence d’exclure une déclaration de culpabilité. Une motivation plus détaillée de l’acte d’accusation n’intervient que rarement ; il appartient au tribunal d’établir les faits de manière définitive. Il est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais non par l’appréciation juridique qui en est faite (art. 350 al. 1 CPP, ATF 149 IV 128
consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

 

                               Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, il doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées), de même qu’il doit indiquer la forme de la faute (dans la mesure où l’infraction par négligence est aussi punissable), la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l’infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu’un éventuel concours d’infractions ou de lois pénales (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1).

 

3.2              A l’instar du Tribunal correctionnel, on ne saurait soutenir que les appelants ne sont pas en mesure de comprendre ce qui leur est reproché. En effet, l’acte d’accusation est extrêmement détaillé et minutieusement documenté. Il décrit, sur 36 pages, le contexte dans lequel les actes reprochés ont eu lieu, le plan élaboré par I.________ et B.________ afin de mettre en place le système corruptif, les accords illicites passés entre eux, les interactions entre les entrepreneurs renvoyés en jugement, à savoir M.________, W.________, E.________ et Q.________, les rétrocessions occultes versées par chacun d’entre eux et leur ventilation entre les comptes contrôlés par I.________. L’acte d’accusation détaille également la manière avec laquelle B.________ a approché les entrepreneurs susnommés et leur acceptation du système corruptif. En définitive, on comprend parfaitement qu’il est reproché à I.________ d’avoir, de concert avec B.________, élaboré un système corruptif, afin d’en tirer un avantage en faussant les règles de la procédure d’adjudication. On comprend ensuite que B.________ a introduit, dans le chantier litigieux, différents entrepreneurs qu’il connaissait, parmi lesquels W.________ et M.________, moyennant acceptation par ceux-ci de participer audit système corruptif. On comprend enfin que les actes de favorisation des activités illicites d’I.________, lesquels fondent la complicité de gestion déloyale aggravée, découlent évidemment du système corruptif mis en place par I.________ et B.________ et que les entrepreneurs concernés ne pouvaient ignorer que la rétrocession occulte qu’ils acceptaient de verser échapperait de ce fait à la Z.________.

 

              S’agissant plus particulièrement de W.________, administrateur de D.________ SA, l’acte d’accusation indique précisément qu’il était au nombre des entrepreneurs ayant accepté d’intégrer le système corruptif et qu’il a signé la « convention d’affaires irrévocable » qui lui avait été présentée par B.________, et qui prévoyait un pourcentage de 10 % lié aux commissions illicites (acte d’accusation, pp. 9 et 10). L’acte d’accusation indique plus loin, sous la mention « les avantages indus versés » que W.________ a procédé, en date du 11 avril 2017, au versement de la première partie de la rétrocession illicite convenue, à hauteur de 11'500 fr., sur le compte de S.________ SA (acte d’accusation, p. 22). Ainsi, W.________ est en mesure de comprendre qu’il lui est reproché d’avoir participé à des activités à caractère pénal, l’acte d’accusation énonçant les infractions qui sont en rapport avec cette activité, laquelle peut se résumer comme le fait d’avoir accepté d’entrer dans un système corruptif afin d’obtenir de manière illicite l’adjudication de travaux, soit, en l’occurrence, de peinture, contre le versement d’un pot-de-vin. Le même constat peut être fait s’agissant de M.________, l’acte d’accusation mentionnant en particulier qu’il a versé, avec Q.________, en date du 23 février 2017, un montant de 10'000 fr. à titre de rétrocession illicite (acte d’accusation,
p. 27).

 

              En définitive, mal fondé, le moyen tiré de la violation de la maxime d’accusation doit être rejeté.

 

I.              Le système corruptif

 

4.              De manière générale, une partie des appelants contestent l’existence d’un pacte corruptif conclu entre I.________ et B.________.

 

4.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références
citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

                 L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP],
2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit.,
nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

4.2             

4.2.1              Au considérant 4.3 de son jugement (cf. jgt, pp. 135 à 141), le Tribunal correctionnel s’est attaché à démontrer l’existence du système corruptif mis en place de concert entre I.________ et B.________. Il a considéré, à juste titre, que celui-ci était établi. Pour ce faire, il s’est fondé sur les éléments suivants :

 

-      Les premiers juges ont tout d’abord constaté, au considérant 4.3.1 de leur jugement, qu’en cours d’enquête et aux débats, I.________ et B.________ avaient fait des déclarations contradictoires sur de nombreux points. Tel avait été le cas s’agissant du rôle tenu par le premier nommé au sein de la Z.________ et de la CC.________. En bref, B.________ disait l’ignorer, tandis que I.________ expliquait le lui avoir décrit dès le premier jour où il lui avait parlé du chantier de [...]. De même, le tribunal a considéré qu’I.________ avait, contrairement à ses affirmations, parfaitement connaissance des démarches entreprises par B.________ auprès des quatre entrepreneurs coprévenus, ce qui ressortait, d’une part, des déclarations de ce dernier et, d’autre part, d’un échange de SMS daté du 7 juin 2016. Les premiers juges ont ensuite retenu que, contrairement à ce que soutenait B.________, I.________ avait admis l’avoir renseigné sur les paiements des acomptes effectués par la Z.________ en faveur des entreprises des coprévenus. De plus, les intéressés s’étaient également contredits sur la question du remboursement d’un prêt accordé par I.________ à V.________, au moyen d’un montant de 30'000 fr. versé par B.________ sur le compte de cette association. B.________ avait contesté avoir donné son accord avec cette manière de procéder avant de revenir sur ses déclarations lors des débats. Il avait également affirmé que le versement de cette somme de 30'000 fr. était lié à des factures ouvertes en faveur d’I.________ à l’égard de S.________ SA pour ensuite indiquer, lors des débats, que cela correspondait à du sponsoring. Enfin, se fondant en particulier sur un SMS du 7 juin 2016, les premiers juges ont retenu qu’I.________ savait que le modèle de convention qu’il avait préparé pour B.________ et qu’il lui avait envoyé le 17 mai 2016 avait été signé par les quatre entrepreneurs coprévenus.

 

-      Au considérant 4.3.2 de son jugement, le Tribunal correctionnel a considéré qu’I.________ était bien à l’origine de l’ajout du ch. 10 figurant dans le contrat liant la Z.________ à U.________, soit le fait de procéder à des adjudications financières hors de la présence du bureau d’architectes. Pour ce faire, l’autorité de première instance s’est fondée sur les déclarations concordantes de G.________ et K.________, en soulignant que les témoins C.________ et KV.________, architectes au sein d’U.________, avaient tous deux fait part de leur étonnement quant à cette manière de procéder.

 

-      Au considérant 4.3.3 de leur jugement, les premiers juges ont constaté que, dans le cadre du processus d’adjudication, I.________ avait tu à la CC.________ et au Conseil de fondation de la Z.________, d’une part, qu’il était lié à la société de B.________, N.________ Sàrl, par un contrat de travail de durée indéterminée, dont le taux d’activité avait été augmenté à 60 % le 13 avril 2016, et, d’autre part, qu’il avait conclu, à cette même date, avec S.________ SA une convention d’apporteur d’affaires, sans mentionner non plus qu’il avait fourni un modèle de convention similaire à son dirigeant, B.________.

 

-      Les premiers juges ont examiné, dans le considérant 4.3.4 de leur jugement, la manière dont I.________ était intervenu dans le cadre des soumissions pour s’assurer que les entreprises introduites par le démarchage de B.________ se voient adjuger les travaux sur le chantier de [...]. Ils ont d’abord relevé qu’I.________ avait fait des propositions pour introduire des entreprises à contacter déjà en novembre 2015 pour N.________ Sàrl. Ils ont ensuite retenu, sur la base des procès-verbaux de pré-adjudication technique des
24 et 30 mai 2016 et d’un courriel adressé à G.________ le 1er juin 2016, que les séances en question avaient été tenues directement par I.________ avec O.________ Sàrl et D.________ SA. Celui-ci avait agi seul, en l’absence du bureau d’architectes, pour court-circuiter le processus de pré-adjudication technique. Il avait également fait preuve d’insistance auprès de G.________ pour que la soumission de plâtrerie-peinture soit adressée à D.________ SA alors que le délai pour répondre à dite soumission était déjà dépassé. C.________ et X.________ avaient tous deux été très clairs s’agissant de l’ingérence d’I.________ dans le processus de soumission. I.________ était également intervenu dans la soumission déposée par le consortium P.________-F.________ en rencontrant M.________ au préalable, en ordonnant à G.________ d’envoyer la soumission à ce consortium et en avertissant B.________ de ses agissements, ce qui avait du reste amené celui-ci à suggérer à P.________-F.________ d’augmenter son offre. Il avait redoublé d’instance, en allant jusqu’à mentir sur les références dudit consortium auprès de la Romande Energie, lorsque les architectes d’U.________ avaient critiqué ce choix. De plus, comme le démontraient divers messages échangés avec B.________, le paiement d’une commission par l’entreprise Y.________ Sàrl était posé comme condition par les co-prévenus dans les termes suivants : « Son concurrent prendra l’affaires’il l’a veut au prix de la concurrence il faut qu’il donne… sinon il veut donner sur notre dos ??!! pas logique, on l’aide pour prendre une affaire mais il doit être compétitif. Attention à la discrétion… [sic] ». A ce message, B.________ avait répondu « hahahaha, lui peut faire un 10 mais après il y a rien pour nous [sic] ». Enfin, les premiers juges ont estimé que différents SMS échangés entre I.________ et B.________ confirmaient que tous deux étaient parfaitement au courant des différentes soumissions qui étaient déposées et de leur montant.

 

-      Finalement, au considérant 4.3.5 de son jugement, le Tribunal correctionnel a décrit plusieurs échanges de SMS entre I.________ et B.________ au moment où les commissions avaient été payées par les quatre coprévenus en faveur de S.________ SA. Le premier nommé avait notamment informé le second du paiement d’acomptes par la Z.________ en faveur d’O.________ Sàrl et de F.________. De plus, le 7 juin 2017, I.________ avait transmis à B.________ le tableau à jour de l’ensemble des paiements exécutés par la Z.________ en faveur des entreprises des coprévenus et l’avait invité à « récupérer son dû et à liquider pour lui aussi ».

 

4.2.2              Au vu de l’ensemble des éléments factuels détaillés aux considérants 4.3.1 à 4.3.5 de leur jugement, les premiers juges ont retenu que les contacts entre I.________ et B.________ démontraient qu’ils s’étaient tous deux tenus parfaitement informés de chacune des étapes du processus, tant en lien avec l’entreprise de B.________ qu’avec les entreprises des quatre coprévenus. Ils avaient non seulement conclu un accord préalable relatif au paiement de commissions pour l’apporteur d’affaires, mais ils avaient encore tout fait pour que les entreprises introduites dans le processus d’adjudication acceptent le même genre d’accord avec S.________ SA. Leur intérêt était évident : les commissions payées par Q.________, M.________, W.________ et E.________ à S.________ SA devaient être par la suite ventilées entre I.________ et B.________ sur la base de leur propre convention signée le 13 avril 2016 selon une clé de répartition « 6 et 4 » soit 60% pour l’un et 40% pour l’autre. En conditionnant leur aide en faveur de ces entreprises à l’obligation de se faire verser des commissions, ces deux prévenus s’étaient assurés des revenus sur la base du travail des autres. C’était en cela que le système mis en place à l’insu du maître de l’ouvrage et du bureau d’architectes constituait un système corruptif visant à obtenir un avantage en échange de leur faveur.

 

              Les premiers juges ont également considéré que le système corruptif mis en place par I.________ et B.________ avait été méticuleusement planifié dès les premières discussions relatives au chantier de [...]. C’était l’intervention initiale de N.________ Sàrl en qualité d’entreprise à qui envoyer l’appel d’offre, sur proposition d’I.________, qui avait fait germer l’idée de se faire rétribuer sur le dos d’autres soumissionnaires. En effet, l’intercession de ce dernier devait, d’après la convention du 13 avril 2016, lui assurer le paiement d’une commission équivalent à 10 % de l’adjudication de N.________ Sàrl, soit 59'000 francs. Les deux comparses avaient ainsi mis en place, en profitant de la position hiérarchique d’I.________ au sein de la Z.________, un système permettant d’engranger des fonds sur le dos d’autres entreprises à démarcher, à la condition qu’elles acceptent le principe du paiement d’une commission en échange.              

 

4.2.3              En l’espèce, les appelants se limitent à nier l’existence d’un système corruptif. Ils se contentent toutefois d’une contestation d’ordre général, sans émettre aucune critique spécifique quant à l’appréciation des moyens de preuve par les premiers juges. A fortiori, ils n’expliquent pas en quoi celle-ci reposerait sur des preuves inadéquates ou dénuées de pertinence. Pour sa part, la Cour de céans considère que le raisonnement opéré par le tribunal de première instance est parfaitement clair et convaincant, de sorte qu’elle le fait sien. Partant, le système corruptif mis en place par I.________ et B.________ doit être tenu pour établi.

 

I.              Appel d’I.________

 

5.              La Cour de céans rappelle, pour la bonne compréhension de ce qui sera examiné ci-dessous, qu’il est reproché à I.________ et B.________ de s’être secrètement entendus pour favoriser l’adjudication de certains travaux à des entreprises contrôlées par ce dernier ou par des connaissances à lui, en échange d’un avantage indu à se partager. Ils ont ensuite fait entrer au sein du chantier [...] les entreprises D.________ SA, O.________ Sàrl, P.________ Sàrl et F.________ Sàrl, dirigées respectivement par W.________, E.________, M.________ et Q.________, moyennant le versement par ceux-ci, à titre de rétribution du service rendu, d’une commission de 10 % du montant de l’adjudication. Pour ce faire, I.________ a contourné les règles d'attribution des contrats définies par le Conseil de fondation de la Z.________ lors de sa séance du
27 janvier 2016 (P. 5/4 et 5/4bis) et validées lors de la séance du 25 janvier 2016
(P. 5/4bis) pour s’assurer, d’une part, que les entreprises amenées par B.________ intègreraient le système corruptif et, d’autre part, que les membres de la membres de la CC.________ et du Conseil de fondation ne s’en rendent pas compte.

 

              Au considérant 4.1 de son jugement que la Cour de céans reprend à son compte, le Tribunal correctionnel relève que, lors de sa séance du 27 janvier 2016, le Conseil de fondation de la Z.________, auquel a participé I.________ en qualité de vice-président, a décidé de ne pas mandater les bureaux techniques pour les phases d’exécution des travaux liés au chauffage, à la ventilation, aux sanitaires et à l’électricité (P. 5/4, ch. 3). A cet égard, le tribunal souligne que, dans un courriel du 5 novembre 2015 adressé à G.________, I.________ a en effet indiqué que l’intervention d’un bureau d’ingénieur pour le chantier de [...] serait du « gaspillage » (P. 5/15). Par ailleurs, il ressort du témoignage de G.________ qu’I.________ a suggéré, d’une part, qu’il ne soit pas fait appel au bureau d’architecture U.________ pour participer aux discussions financières avec les représentants des entreprises soumissionnaires, selon lui, pour que ceux-ci soient « plus à l’aise », et, d’autre part, que les mandataires techniques, soit les ingénieurs, ne participent pas non plus aux séances. De l’avis de ce témoin, l’objectif de cette manœuvre était d’empêcher U.________ d’exprimer leurs réticences à collaborer avec l'une des entreprises soutenues par I.________ (PV d’audition n° 16, ll. 149 à 162). La teneur du contrat signé le 4 octobre 2016 entre la Z.________ et U.________ corrobore cette manière de procéder, son ch. 10 prévoyant que « conformément aux souhaits du mandant, les séances d’adjudication finale se font sans la présence de l’architecte » et que « le choix de l’entreprise adjudicataire ainsi que les conditions financières finales (…) relèvent uniquement de la responsabilité du maître de l’ouvrage » (P. 195/1). Il en va
de même du processus d’adjudication décrit dans l’acte d’accusation (cf. supra
pp. 42-43 ; P. 8), ledit processus ayant été confirmé lors des débats de première instance par G.________ (PV d’audition n° 16, ll. 119 ss ; jgt, pp. 43 à 46) ainsi que par les architectes KV.________ et X.________ (jgt, pp. 47 à 50 et 55 à 59).

 

              A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate également que, lors de la séance du 27 janvier 2016, le Conseil de fondation de la Z.________ a décidé de favoriser l’option de la forfaitisation des contrats dès l’adjudication des travaux, précisant que l’opportunité de chaque situation serait évaluée et que le forfait serait uniquement pratiqué pour les travaux sûrs (P. 5/4, ch. 3). A cet égard, G.________ a exposé qu’initialement, il avait été convenu que les adjudications se fassent aux métrés, mais que, dans le cadre des négociations avec les entreprises, I.________ avait « poussé » pour que celles-ci se fassent à forfait, selon lui par souci de simplification administrative (PV d’audition n° 16,
ll. 170 à 174). I.________ a reconnu avoir été à l’origine de la proposition faite à la CC.________ de procéder par adjudications forfaitaires (PV d’audition n° 8, ll. 749 à 751). L’architecte d’U.________, KV.________, a quant à lui expliqué que la conclusion de contrats forfaitaires n’était pas la bonne méthode à utiliser dans la cadre d’une rénovation car, à la différence d’un chantier de construction, cela présentait un risque plus important d’imprévus tant pour le maître de l’ouvrage que les entrepreneurs (cf. jgt, p. 50). I.________ a du reste admis avoir proposé des plans de paiement, sans que les acomptes ne correspondent aux conditions d’avancement des travaux et sans qu’aucune garantie financière ne soit demandée aux entreprises (PV d’audition n° 8, ll. 744 à 751). De son côté, G.________ a déclaré qu’il aurait préféré que les adjudications se fassent aux métrés, notamment en matière de maçonnerie, mais qu’il ne s’était pas opposé au choix d’I.________ dès lors que celui-ci était le vice-président de la Z.________ alors que lui-même n’en était qu’un employé (PV d’audition n° 16, ll. 174 à 178).

 

              La Cour de céans rappelle enfin qu’il est fait grief à I.________ d’avoir tu au Conseil de fondation de la Z.________ et aux membres de la CC.________ qu’il avait été engagé à 20 % en qualité de responsable technique au sein de N.________ Sàrl puis, dès le 13 avril 2016, à 60 %. Ce point n’est pas contesté par l’appelant.

 

6.              L’appelant soutient que l’art. 322novies CP ne lui serait pas applicable dès lors qu’il n’a pas été rémunéré pour ses fonctions au sein de la Z.________, respectivement de la CC.________, ses activités ayant été purement bénévoles.

 

6.1             

6.1.1              L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP).

 

              La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 9 ad art. 322novies CP).

 

6.1.2              Selon l’art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

 

              L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). Les membres d’organes de personnes morales (par exemple les membres d’un conseil d’administration ou de fondation, les membres d’un organe de révision) constituent un groupe important de mandataires au sens de l’art. 33novies CP. En effet, les personnes morales ne peuvent agir qu’à travers les membres de leurs organes, qui sont en général liés à elles soit par un contrat de mandat, soit par un contrat de travail (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 75 ad art. 322octies CP).

 

              Les art. 322octies et 322novies CP s’appliquent uniquement aux activités commerciales ou professionnelles, non aux activités bénévoles ou non professionnelles (Message du Conseil fédéral concernant la modification du
Code pénal [dispositions pénales incriminant la corruption] du 30 avril 2014
[ci-après : Message], FF 2014 p. 3441 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4  art. 322octies CP). Dans la pratique, il faudra recourir, notamment, au critère de la rémunération pour différencier, d’une part, une activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, et, d’autre part, une activité non professionnelle. La norme ne devrait en effet pas être étendue aux activités exercées à titre bénévole dans la société civile, comme par exemple, celle de la présidente d’une association de quartier qui reçoit un pot-de-vin pour militer
en faveur d’un projet routier ou immobilier. Parmi les autres critères possibles, la nature de la fonction exercée et l’étendue des responsabilités endossées ou encore l’importance et le fonctionnement de l’entité en cause peuvent également entrer
en ligne de compte pour déterminer s’il s’agit d’une activité professionnelle
ou commerciale (Message, FF 2014, p. 3442 ; Cassani, droit pénal
économique : éléments de droit suisse et transnational, Bâle 2020, n. 9.126, p. 347).

             

6.2              S’il est vrai qu’I.________ n’a pas été rémunéré pour ses fonctions au sein de la Z.________, cela ne signifie pas encore qu’il n’a pas agi dans le cadre d’une activité à tout le moins commerciale. A cet égard, si la rémunération constitue le critère principal pour délimiter une activité professionnelle d’une activité non-professionnelle, il n’est toutefois pas le seul. Comme l’a précisé le Conseil fédéral dans son Message du 30 avril 2014, s’y ajoutent d’autres critères tels que la nature de la fonction exercée, l’étendue des responsabilités endossées ou encore l’importance et le fonctionnement de l’entité en cause. En l’espèce, il ressort de l’état de fait du jugement entrepris (cf. jgt, p. 167) qu’I.________ disposait de prérogatives considérables en lien avec l’engagement financier de la Z.________. Il y exerçait une fonction dirigeante élevée, puisqu’il en était le vice-président. Il disposait en outre d’un pouvoir de signature. Il était également membre de la CC.________, laquelle s’occupait de la conduite opérationnelle du chantier de [...], lequel portait sur la rénovation d’un immeuble historique, dont le budget prévisionnel s’élevait à 5'650'000 francs. Cette entité était responsable de négocier les offres des entreprises soumissionnaires, d’adjuger les lots de travaux et de les réceptionner. Ainsi, même si I.________ était bénévole au sein de la Z.________, il faut retenir qu’il a agi dans le cadre d’une activité commerciale, le critère de rémunération n’étant, en l’espèce, pas déterminant au vu de la nature de la fonction qu’il exerçait au sein de la CC.________ et de la Z.________, de l’étendue des responsabilités qu’étaient les siennes dans le cadre de l’adjudication des travaux du [...], des montants en jeu et l’ampleur du chantier, l’appelant ayant au reste lui-même rappelé avoir consacré plus de 400 heures à ce projet. Son grief doit dès lors être rejeté.

 

7.              L’appelant conteste sa condamnation pour corruption privée passive pour le motif que le pacte corruptif a été conclu avant le 1er juillet 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 322novies CP. Il considère que la corruption privée passive constitue un délit formel dont la consommation est réalisée dès le moment où l’avantage indu est offert ou sollicité, de sorte que le moment déterminant pour définir le droit applicable serait celui du premier acte corruptif, indépendamment de tout acte successif. Il en déduit que le comportement qui lui est reproché ne pourrait tomber que sous le coup de l’art. 4a aLCD, lequel serait inapplicable dès lors que la plainte pénale, déposée le 13 juillet 2018 par Z.________, serait largement tardive.

 

              Le Ministère public soutient quant à lui que l’acte déterminant pour qualifier le comportement délictuel de corruption se trouve dans l’acceptation par I.________ de l’avantage indu, dite acceptation constituant l’une des alternatives prévues expressément par l’art. 322novies CP et chacune d’entre elles étant punissable en elle-même. Puisque toutes les commissions ont été versées après le 1er juillet 2016, il considère que cette disposition est seule applicable au comportement de l’appelant et ce, même si le pacte corruptif est vraisemblablement intervenu avant cette date.

 

              En l’occurrence, il est admis que la LCD n’est pas applicable au cas d’espèce, en particulier pour les motifs énoncés par le Tribunal correctionnel aux considérants 8.1 et 8.2 de son jugement, de sorte que le comportement d’I.________ doit être examiné uniquement sous l’angle de l’art. 322novies CP.

 

7.1              Aux termes de l’art. 322novies CP, le comportement incriminé consiste dans le fait de solliciter, se faire promettre ou accepter, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu.  Le modus operandi des art. 322octies et 322novies CP est le même que celui de la corruption active d’agents publics suisses (art. 322ter CP), de l’octroi d’un avantage (art. 322quinquies CP) et de la corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) (Queloz/Sadik, in : CR CP II, n. 32 ad art. 322octies CP).

 

              Par l’octroi d’un avantage au sens de l’art. 322octies CP, l’auteur remet de manière effective un avantage indu à l’agent privé. L’octroi d’un avantage indu se différencie de l’offre ou de la promesse par le fait que l’agent privé reçoit effectivement l’avantage et l’accepte. Dans ce cas de figure, l’agent privé se rend coupable de corruption privée passive au sens de l’art. 322novies CP (Queloz/Sadik, in : CR CP II, n. 36 ad art. 322octies CP).

 

              Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction étant consommée dès que l'intraneus, soit en l'occurrence l'agent public étranger, adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP.

             

7.2              Il n’est pas déterminant que le pacte corruptif entre I.________ et B.________ ait été conclu avant le 1er juillet 2016. Ce qui importe, c’est que tous deux, de même que les autres entrepreneurs prévenus, ont adopté le comportement de l’une des trois variantes envisagées par les dispositions pénales réprimant la corruption après leur entrée en vigueur. Or, en l’espèce, le comportement délictuel reproché à I.________ ne s’est pas limité à des actes antérieurs au 1er juillet 2016. Certes, l’idée du système corruptif a germé avant cette date, mais c’est bien après l’entrée en vigueur de l’art. 322novies CP que l’appelant a validé, dans son rôle de membre du Conseil de fondation de la Z.________, les adjudications conditionnelles aux sociétés ayant accepté d’entrer dans le système corruptif et qu’il a co-signé les contrats d’entreprise (cf. P. 8/71, 8/68, 8/65, 8/74, 164/1, 1661/1 et 167/1). Comme l’ont également constaté les premiers juges, c’est aussi après le 1er juillet 2016 que l’appelant a transmis à B.________ le tableau des paiements des acomptes versés par la Z.________ aux dites sociétés, de même que c’est dans le courant de l’année 2017 que des transferts de versements corruptifs ont été effectués par S.________ SA, respectivement B.________, sur les comptes contrôlés par I.________. Il s’ensuit que le comportement de ce dernier est punissable sous l’angle de l’art. 322novies CP, de sorte que son grief doit être rejeté.

 

              La Cour de céans relève toutefois que, dans son jugement, le Tribunal correctionnel paraît retenir que le comportement délictuel d’I.________ a débuté avant le 1er juillet 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 322novies CP
(cf. jgt, p. 173, 2e paragraphe). Tel n’est évidemment pas le cas, les actes commis avant le 1er juillet 2016 ne pouvant pas tomber sous le coup de cette disposition.

 

8.              L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de gestion déloyale aggravée. En premier lieu, il soutient qu’il n’aurait pas revêtu la qualité de gérant de la Z.________, exposant, en substance, qu’il n’avait aucune autonomie au sein de la CC.________ et qu’il ne bénéficiait pas d’un pouvoir d’adjudication propre qui lui aurait permis d’attribuer seul les travaux aux entrepreneurs coprévenus, toutes les décisions ayant été prises par consensus, sans que sa voix n’ait été prépondérante. Il soutient ensuite que la Z.________ n’aurait subi aucun dommage, dès lors qu’il ne serait pas établi que les entreprises qu’il a proposées auraient augmenté artificiellement leurs offres afin de prendre en compte les commissions à verser ou qu’elles auraient obtenu des plus-values injustifiées.

 

8.1             

8.1.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’adage in dubio pro reo ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1)

 

8.1.2             

8.1.2.1              L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).  

 

              Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.5).  

 

8.1.2.2              Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.1). 

 

              Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Dans l’hypothèse où la qualité de gérant repose sur un acte juridique, une telle qualité est en règle générale reconnue à l’égard des organes ou membres d’organes de sociétés commerciales ou coopératives ou autres personnes morales, notamment aux membres d’organes de fondations (président d’une fondation de prévoyance personnelle [ATF 122 IV 279, JdT 1998 IV 67] ; membre du conseil de fondation [ATF 105 IV 106 consid. 2]) (Dupuis et al., op. cit., n . 11 ad art. 158 CP et les références citées). Lorsque, l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2).

 

8.1.2.3              Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2). 

 

              Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 précité et les références citées). 

8.1.2.4              L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice, notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une
non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346
consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).

 

8.1.2.5              La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans ce cas, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 158 CP).

 

8.2

8.2.1              Les premiers juges ont retenu qu’I.________ était lié à la Z.________ par un contrat de mandat en sa qualité de vice-président du Conseil de fondation. A ce titre, il avait déjà, en matière financière, une obligation de veiller sur la gestion du patrimoine de la fondation, soit de s’assurer qu’aucun acte préjudiciable à ses intérêts ne puisse lui causer un dommage. De plus, la Z.________ lui avait confié un mandat spécifique en le nommant membre de la [...], dont une des tâches était de se prononcer sur l’adjudication financière des travaux (cf. jgt, p. 178).

 

              La Cour de céans ne voit rien à redire à cette appréciation. I.________ était membre de l’organe administratif de la fondation, c’est-à-dire du Conseil de fondation de la Z.________ qui gérait celle-ci et avait un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine. Il bénéficiait en outre, en sa qualité de
vice-président, d’un droit de signature et c’est d’ailleurs bien la sienne qui figure sur tous les contrats portant sur les adjudications en faveur des entreprises des coprévenus. De plus, il ressort du dossier que l’appelant n’a eu de cesse d’user de son influence et de ses prérogatives de vice-président – et donc de gérant de la Z.________ – dans le cadre de l’exécution de son mandat au sein de la CC.________. Cette influence est confirmée par les membres de ladite commission. A cet égard, G.________ a déclaré : « Lorsque j’évoquais une réticence, I.________ me disait de ne pas m’inquiéter, qu’il n’y avait pas de problème. Pour moi, soit je rendais mon tablier, soit je me soumettais au choix d’I.________» (PV d’audition n° 16,
ll. 337 à 339). K.________ a ajouté : « Tout le monde pouvait s’exprimer, les pas définitifs étaient faits et influencés par I.________, il était plus ancien que tous les autres membres et également vice-président. Je pense qu’I.________ vendait bien les qualités de certains entrepreneurs en vantant avoir travaillé avec certains et je pense qu’il avait une certaine influence » (jgt, p. 42). Enfin, R.________ a indiqué ce qui suit : « Je pense pouvoir dire que G.________ pouvait ressentir quelques réticences à exprimer son désaccord à l’avis exprimé par I.________» (jgt, p. 53). De même, l’un des architecte d’U.________, C.________, a confirmé l’influence exercée par I.________ dans le processus d’adjudication : « Pour moi, la personne qui a l’ascendant sur le projet, dans cette configuration-là, c’est I.________. Le rôle d’I.________ en tant que vice-président de la Z.________ assoit une certaine présence » (PV d’audition
n° 18, ll. 389 à 393). En définitive, au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute, au regard de la jurisprudence, qu’I.________ disposait bien, au sein de la Z.________, d’un degré d'indépendance suffisant et d’une certaine autonomie sur les biens administrés. Sa qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP est indiscutable, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

 

8.2.2              L’appelant conteste, d’une part, avoir violé un devoir de gestion et, d’autre part, l’existence d’un dommage causé à la Z.________. Il prétend également qu’il n’aurait pas eu l’intention d’agir de manière déloyale.

 

              En l’occurrence, le système corruptif mis en place revient à négocier un rabais avec les entreprises complices, rabais qui finalement ne bénéficie pas au maître de l’ouvrage, soit la Z.________, et qui fonde le dommage, dite fondation s’étant vu appauvrie à concurrence des montants touchés par l’appelant et B.________
(cf. TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 ad CAPE 28 octobre 2021/483). Les montants versés à titre de pots-de-vin sont importants, I.________ ayant reçu, au travers du système corruptif mis en place, un montant de 80'000 fr. sur les 87'000 fr. de rétrocessions illicites que B.________ est parvenu à encaisser auprès des représentants d’O.________ Sàrl, D.________ Sàrl et du consortium P.________-F.________, étant rappelé que ces rétrocessions illicites correspondaient à 10 % du montant de l’adjudication. Ainsi, les représentants des entreprises complices étaient, en définitive, prêts à s’acquitter d’une commission de 10 % pour obtenir les travaux et donc, par définition, à réaliser ceux-ci, dans un processus régulier, à hauteur de
90 % du prix finalement payé par la Z.________. Cette dernière s’est dès lors acquittée, sans s’en rendre compte, d’une charge significative, alors même qu’elle aurait dû bénéficier d’un rabais de quelque 10 % si l’appelant avait, conformément à son devoir de gestion, consciencieusement remplis ses devoirs. Au contraire, I.________ a œuvré dans son unique intérêt, avec conscience et volonté, détournant à son profit, par le biais d’un système volontairement occulte, des fonds qui auraient dû revenir à la Z.________. S’il avait correctement défendu les intérêts de la fondation, conformément à ses devoirs, il aurait été en mesure à chaque fois de négocier un prix plus avantageux, correspondant à un rabais d’au moins 10 %, en lieu et place de conserver une part des rétrocessions illicites pour lui-même. I.________ a donc bel et bien causé intentionnellement un dommage à la Z.________. Peu importe également que les entreprises adjudicataires aient été les plus compétitives, voire même les moins-disantes, qu’elles aient finalement fourni un travail de qualité ou encore qu’elles auraient quand même été choisies hors système corruptif. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de gestion déloyale aggravée sont réalisés, de sorte que la condamnation d’I.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

 

9.              L’appelant conteste s’être rendu coupable de blanchiment d’argent pour le motif qu’il n’aurait commis aucune infraction préalable.

 

9.1              Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

              Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172
consid. 7.2 ; ATF 128 IV 118 consid. 7a ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023
consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). L’autofavorisation est punissable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1, JdT 2020 IV 15 ; ATF 126 IV 255 consid. 3a ; ATF 124 IV 274 consid. 3 ; ATF 120 IV 323
consid. 3). Le transfert de la propriété, la paiement d’argent sur un compte ouvert ou nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique, le virement des fonds à l’étranger, le fait de passer de l’argent provenant d’une escroquerie d’un compte à un autre sont des actes d’entrave (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad art. 305bis CP ; ATF 120 IV 323). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023
précité ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées).

 

              L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3). 

9.2              Le raisonnement d’I.________ pour écarter l’infraction de blanchiment d’argent suppose qu’il n’ait commis aucune infraction préalable. Comme a l’a vu, tel n’est pas le cas, puisqu’il doit notamment être condamné pour gestion déloyale aggravée, infraction qui constitue un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sur le plan factuel, les premiers juges ont retenu, dans un considérant détaillé, clair et convaincant, que B.________ a transféré diverses sommes d’argent sur des comptes contrôlés par I.________, lequel a ensuite prélevé de ces comptes, en plusieurs fois, un montant total de 80'000 francs. Une partie de ces fonds a été envoyée ou transportée au Liban afin de payer des frais médicaux de la mère de l’appelant, tandis qu’une autre partie a été prélevée en espèces et a été utilisée pour des dépenses personnelles indéterminées et pour financer une campagne électorale (cf. jgt. consid. 6.2, pp. 153 à 156). En l’occurrence, ces prélèvements constituent autant d’actes de blanchiment, dès lors qu’ils ne permettent plus de retracer le cheminement de l’argent et entravent par la même toute confiscation des fonds résultant de l’infraction de gestion déloyale aggravée. Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont dès lors réalisés, de de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

 

10.              I.________ conteste les prétentions civiles allouées à la Z.________. Il considère que celles-ci sont trop élevées. Ce grief sera examiné ci-dessous dans le cadre de l’appel interjeté par la partie plaignante.

 

II.              Appel de B.________

 

11.              L’appelant conteste sa condamnation pour corruption privée active et complicité de corruption privée passive. Sous l’angle factuel, il prétend en substance qu’il n’aurait rien à voir avec les « prétendues entorses au processus d’adjudication » reprochées à I.________. Il fait également valoir qu’il ignorait le rôle et les fonctions de celui-ci au sein de la J.________ et de la CC.________. Sous l’angle juridique, il soutient, d’une part, qu’I.________ n’aurait pas agi dans le cadre d’une activité commerciale et, d’autre part, que la convention du 13 avril 2016 a été conclue avant le 1er juillet 2016, soit avant l’entrée en vigueur des art. 322octies et 322novies CP, de sorte que ces dispositions seraient inapplicables.

 

 

11.1             

11.1.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’adage in dubio pro reo ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1).

 

11.1.2              Selon l’art. 322octies CP, quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Les principes relatifs aux art. 322octies CP et son pendant, l’art 322novies CP, ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 6.1 et 7.1).

 

11.1.3              Au terme de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

 

                            Le complice est donc un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit ». La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que cette assistance accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants (TF 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2).

 

11.2

11.2.1              Sur le plan factuel, les premiers juges ont retenu, au considérant 5.1 de leur jugement (cf., jgt, pp. 141 à 143), au reste non contesté, qu’I.________ avait proposé la société N.________ Sàrl comme entreprise qui devait recevoir la soumission pour le lot d’électricité (P. 5/16). Par courriel du 17 février 2016, U.________ avait transmis la soumission relative au lot n° 38 à N.________ Sàrl à la demande d’I.________ (P. 199/1). Répondant à la soumission qu’il lui avait été envoyée par le bureau d’architectes, B.________ avait déposé une offre le 4 mars 2016 pour les entreprises qu’il contrôlait, soit T.________ Sàrl et N.________ Sàrl. Cette soumission avait été déposée dans le délai prévu par l’appel d’offre, soit avant le 7 mars 2016 (P. 5/17). Le 10 mars 2016, I.________ avait transmis confidentiellement à B.________ le montant de la soumission d’électricité la moins chère et la plus chère déposée par la concurrence de N.________ Sàrl dont il avait eu connaissance lors de l’ouverture des soumissions exécutées le 8 mars 2016 avec X.________ (P. 75, pp. 18 et 25, 75/16 et 217/19). Lorsqu’U.________ avait dressé le tableau comparatif des offres relatives au lot d’électricité, en date du 15 avril 2016, N.________ Sàrl n’avait pas été retenue (P. 5/19). I.________ était donc intervenu auprès de G.________ par courriel du 18 avril 2016 pour vanter les qualités de N.________ Sàrl, laquelle disposait, selon lui, de bonnes références (P. 5/19, 75/16), malgré le fait qu’elle n’était pas la moins-disante (P. 195/11, p. 2). Après la séance de pré-adjudication technique du 19 mai 2016 tenue avec B.________ pour N.________ Sàrl, I.________ avait informé K.________ et G.________, par courriel du 30 mai 2016, qu’il ne souhaitait convoquer que cette dernière entreprise à la séance de pré-adjudication financière prévue le 6 juin 2016 (P. 195/8 et 195/11, p. 2) avec la CC.________. Peu avant cette séance, I.________ avait envoyé un message à B.________ lui conseillant de réduire son offre à un prix forfaitaire arrondi de 530'000 fr. et lui avait suggéré un argumentaire à présenter pour favoriser l’adjudication en sa faveur (P. 77/1, p. 7, n° 20). B.________ avait réduit l’offre définitive de N.________ Sàrl selon les instructions d’I.________. La compétence d’adjuger les travaux revenant à la CC.________, I.________ avait soutenu l’offre de N.________ Sàrl auprès des autres membres de cette commission, en s’appuyant sur sa formation d’ingénieur électricien et en déclarant « se porter garant » de cette entreprise. Aux débats, K.________ avait confirmé qu’I.________ disposait de toute la confiance des membres de la CC.________, compte tenu de sa formation et de son expérience des chantiers. R.________ avait également confirmé qu’elle s’appuyait essentiellement sur l’avis des techniciens membres de la CC.________, soit en particulier sur ceux d’I.________ et de K.________. Quant à G.________, bien qu’il avait exprimé un certain scepticisme, il avait rappelé, lors de son audition devant le Ministère public et aux débats, qu’il était l’employé de la Z.________, dont I.________ était le vice-président, de sorte qu’il ne se sentait pas légitimé à le contredire. R.________ avait confirmé le statut d’employé de la Z.________ de G.________. U.________, par l’entremise de C.________ et X.________, avait sollicité une rencontre avec la Z.________ en lien avec le processus d’adjudication au sujet duquel des doutes quant à la régularité étaient apparus. Lors de la séance du 8 juillet 2016, X.________ avait exprimé ses doutes quant au possible conflit d’intérêts qui pouvait exister entre I.________ et N.________ Sàrl au motif qu’un contrat de travail les liait. A aucun moment I.________ n’avait mentionné l’existence de la convention conclue le 13 avril 2016 (P. 5/22). X.________ avait expliqué aux débats que ce conflit d’intérêts avait été nié par I.________ et que la secrétaire générale de la Z.________ de l’époque, R.________, n’avait pas fait grand cas de cet élément et qu’elle aurait même sous-entendu que le bureau d’architectes ne devait pas insister sur ce point, au risque que le maître de l’ouvrage change de direction des travaux. C’est ainsi que cette question avait été rapidement traitée lors de cette rencontre du 8 juillet 2016. Cela avait été si rapide que R.________, entendue comme témoin, n’en avait aucun souvenir. Pour s’assurer de l’achèvement du processus d’adjudication des travaux d’électricité à N.________ Sàrl, I.________ avait écrit à G.________ le 12 juillet 2016 un courriel indiquant qu’il fallait « donner sa chance à cette entreprise jeune qui assume ses engagements » et qu’il « en porte l’entière responsabilité » (P. 5/21). Une fois le permis de construire obtenu et entré en force au mois de septembre 2016, U.________ avait été invité par la Z.________ à établir un contrat d’entreprise avec N.________ Sàrl pour un montant final forfaitaire net de 536'000 francs. Ce contrat avait notamment été signé par I.________ (P. 8/71 et 164/1).

 

11.2.2              Les premiers juges ont estimé, au considérant 9.3.3 de leur jugement (cf. jgt, pp. 169 et 170), que B.________ s’était rendu coupable de corruption privée active. Ils ont tout d’abord constaté que celui-ci avait intégré la liste des entreprises soumissionnaires pour le chantier de [...] dans les délais prévus par le processus d’adjudication et ce, à la demande expresse d’I.________, sans que cela ne constitue un acte illicite. En revanche, tout autre était la question de savoir si les informations données par I.________ à B.________ dans le cadre des négociations du montant de l’offre qu’il avait déposée pour le compte de N.________ Sàrl constituait un acte contraire au devoir d’I.________ pour lequel B.________ avait offert un avantage indu. Il était établi que l’offre finale de N.________ Sàrl avait été ajustée à la suite de ces informations dans le but de convaincre la CC.________ qu’il s’agissait de l’entreprise à choisir. Les premiers juges ont ensuite rappelé qu’I.________ n’avait pas tari d’éloge à l’égard de cette entreprise, tout en taisant le fait qu’il était lié à celle-ci par un contrat de travail et qu’il avait signé une convention d’apporteur d’affaires au préalable. En acceptant les informations reçues d’I.________ et en ajustant son offre en conséquence, B.________ avait accepté que le premier nommé commette un acte contraire à ses devoirs. Les premiers juges ont encore ajouté, d’une part, que B.________ n’ignorait pas la position d’I.________ dans le cadre de [...]. D’autre part, B.________ avait demandé et obtenu d’I.________ qu’il lui transmette les tableaux des versements des acomptes effectués par la Z.________ à tout le moins les
7 juin et 6 octobre 2017.

 

              Les premiers juges ont en outre considéré qu’il était établi qu’I.________ et B.________ avaient discuté de la répartition des commissions versées par les autres entreprises avec une clé de « 6 et 4, comme d’hab », en relevant qu’on ne distinguait pas pour quelle raison B.________ aurait renoncé, au profit du premier nommé, à 40 % des commissions perçues des quatre entrepreneurs à qui il avait offert de les introduire dans le chantier litigieux. A l’évidence, il s’agissait là d’une rémunération découlant de leur propre convention du 13 avril 2016 sur le dos des autres entrepreneurs. D’ailleurs, le fait que B.________ ait versé à I.________ 80'000 fr. des 87'000 fr. reçus, sur les 121'000 fr. escomptés, démontrait que cette clé de répartition avait été appliquée. Il s’agissait donc là d’un avantage indu que B.________ avait accepté d’offrir et de verser à I.________.

 

11.2.3              Au considérant 9.3.4 de son jugement, le Tribunal correctionnel a considéré que B.________ s’était également rendu coupable de complicité de corruption privée passive, dès lors qu’en démarchant les entreprises de sa connaissance prêtes à entrer dans le système corruptif excogité de concert avec I.________, il lui avait apporté une aide ponctuelle intentionnelle, qui répondait à la définition de la complicité au sens de l’art. 25 CP.

 

11.3             

11.3.1              Comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2), les premiers juges se sont attachés, en pages 135 et suivantes de leur jugement, à déterminer l’existence du système corruptif mis en place de concert entre I.________ et B.________. Sur la base des éléments retenus par le Tribunal correctionnel, qui ne sont absolument pas discutés par l’appelant, il ne fait aucun doute que les intéressés ont agi de concert. S’il fallait ne retenir qu’un élément, c’est la convention interne signée entre I.________ et B.________, qui prévoyait que les commissions payées par les quatre entrepreneurs ayant accepté d’entrer dans le système corruptif devaient être ventilées selon la clé de répartition suivante : 60 % pour I.________ et 40 % pour B.________.

 

              Par ailleurs, B.________ n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il ignorait précisément le rôle d’I.________ au sein de la CC.________, alors même que celui-ci a, durant l’instruction, déclaré de manière parfaitement claire et sans la moindre ambiguïté : « B.________ savait que je faisais partie de la Z.________ et de la CC.________ et qu’à ce titre, je participais au processus de décision d’adjudication des travaux. Pour vous répondre, il l’a su dès les premiers jours où je lui ai parlé de ce chantier. Je pense qu’il savait aussi que j’étais vice-président tant de la Z.________ que de la J.________ » (PV d’audition n° 8, ll. 455 à 459). En outre, B.________ a exposé ce qui suit : « J’ai obtenu certaines informations de la part de M. I.________ sur certaines soumissions que j’ai utilisées pour conseiller à O.________ ou d’autres de soumissionner dans telle ou telle fourchette de prix » (PV d’audition n° 9, R. 11). De son côté, I.________ a indiqué : « Je reconnais avoir effectivement livré des informations liées aux paiements des entreprises autres que celles que contrôlait B.________. J’ai répondu à sa demande » (PV d’audition n° 10, ll. 310 à 312). Or, si B.________ ignorait le rôle d’I.________ au sein de la CC.________, on comprend mal pourquoi il s’est précisément adressé à lui pour obtenir, d’une part, des informations sur les soumissions et, d’autre part, la liste des paiements de la Z.________.

 

              En définitive, compte tenu de ce qui précède, B.________ ne peut soutenir qu’il est étranger au système corruptif mis en place et on ne discerne aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP.

 

11.3.2              L’appelant fait valoir, à l’instar d’I.________, que la convention du 13 avril 2015 est antérieure à l’entrée en vigueur des art. 322octies et 322novies CP. Ce moyen est mal fondé et il peut être renvoyé sur ce point à ce qui a déjà été exposé ci-dessus (supra consid. 7.2). En l’occurrence, s’agissant de B.________, des actes concrets de corruption ont eu lieu après l’entrée en vigueur des art. 322octies et 322novies CP, de sorte qu’il est punissable en vertu de ces dispositions. En effet, tous les pots-de-vin, sans exception, ont été versés après le
1er juillet 2016. De même, les transferts des versements corruptifs par B.________ sur les comptes contrôlés par I.________ ont eu lieu entre mars et décembre 2017. A cela s’ajoute que toutes les adjudications attendues par les entreprises complices sont intervenues après le 1er juillet 2016.

 

11.3.3              B.________ soutient enfin qu’I.________ serait intervenu uniquement en qualité de bénévole au sein de Z.________ et de la CC.________. Comme on l’a déjà vu, cela ne suffit pas à retenir que ce dernier n’aurait pas agi dans le cadre d’une activité à tout le moins commerciale (supra consid. 6.2). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

11.3.4              Au vu de ce qui précède, la condamnation de B.________ pour corruption privée active et complicité de corruption privée passive doit être confirmée, l’analyse juridique opérée par les premiers juges ne prêtant au surplus pas le flanc à la critique.

 

12.              B.________ conteste sa condamnation pour complicité de gestion déloyale qualifiée. A cet égard, il soulève à la fois des questions de fait et de droit. De manière générale, il conteste, à l’instar d’I.________, l’existence d’un système corruptif. Il fait valoir que c’est la CC.________ et non I.________ qui a négocié le montant des adjudications, de sorte qu’il serait erroné de retenir, comme l’a fait le tribunal, que ce dernier, qui n’était que bénévole au sein de la Z.________, avait violé son devoir de veiller à la bonne gestion des intérêts pécuniaires et empêché la fondation de bénéficier d’un potentiel meilleur prix. Il relève également qu’aucune entreprise n’a « gonflé » son offre pour tenir compte des commissions convenues, lesquels découlaient de conventions d’apporteur d’affaires licites. Juridiquement, il soutient qu’aucun dommage n’aurait été causé à la Z.________. Si chacune des entreprises avaient accepté d’investir une partie de leur marge bénéficiaire, c’était uniquement en échange du gain de réputation escompté et il n’est pas établi que celles-ci auraient consenti à la Z.________ des rabais encore plus conséquents que ceux négociés dans le cadre du processus d’adjudication.

 

12.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’adage in dubio pro reo, à l’infraction de gestion déloyale aggravée et à la notion de complicité ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1, 8.1.2 et 11.1.3).

 

12.2              Le Tribunal correctionnel a considéré que la complicité de B.________ dans l’infraction de gestion déloyale aggravée commise par I.________ en qualité d’auteur principal était indubitable. Sans son entremise et son démarchage d’entreprises acceptant d’entrer dans le système corruptif en échange du paiement d’une commission, l’infraction principale n’aurait pas pu être commise. En rétrocédant les commissions reçues à I.________, B.________ avait permis à ce dernier de s’enrichir aux dépens de la Z.________. Il répondait donc de complicité de gestion déloyale aggravée (cf. jgt, p. 180).

 

              En l’occurrence, l’ensemble des arguments soulevés par l’appelant ont d’ores et déjà été traités ci-dessus. Il en va ainsi notamment des questions relatives à la position de gérant d’I.________ (supra consid. 8.2.1), à son devoir de gestion et au dommage causé à la Z.________ (supra consid. 8.2.2). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Pour le surplus, la Cour de céans fait sienne l’analyse juridique des premiers juges, de sorte que la condamnation de B.________ pour complicité de gestion déloyale aggravée sera confirmée.

 

13.               L’appelant invoque une violation du droit d’être entendu de S.________ SA. Il prétend que le Tribunal correctionnel ne pouvait pas ordonner la confiscation du montant de 7'000 fr. séquestré sur le compte L.5355.50.38 ouvert auprès de la BCV sans avoir invité cette société à participer aux débats pour qu’elle puisse y faire valoir ses droit.

 

13.1              Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

 

              La partie doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 382 CPP). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité, à l’image d’un droit de gage. Le titulaire d’avoir bancaires confisqués peut également se prévaloir d’un tel intérêt, car il jouit d’un droit personnel de disposition, équivalent économiquement à un droit réel sur des espèces (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 6 ad art. 382 CPP et les arrêts cités). Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2a ad art. 382 CPP et l’arrêt cité).

 

13.2              Force est de constater que S.________ SA, titulaire du compte bancaire L.5355.50.38, n’a pas interjeté appel contre le chiffre XLIV du dispositif du jugement. Or, on voit mal que B.________ puisse contester ce point du jugement, en invoquant la violation d’un droit constitutionnel d’une autre partie, sans démontrer en quoi il serait lui-même juridiquement et directement atteint dans ses droits par la décision de confiscation touchant la société S.________ SA. Partant, l’appel de B.________ est irrecevable sur ce point.

 

              Par surabondance, B.________ est le président du conseil d’administration de S.________ SA. Il est au bénéfice d’une signature individuelle.  En tant que tel, il était parfaitement à même de défendre les intérêts de sa société durant la procédure préliminaire, puis lors des débats de première instance, de sorte qu’on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu. Il s’ensuit que, même à supposer recevable, le moyen devrait être rejeté.

 

III.              Appel de W.________

 

14.              L’appelant conteste sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée. Il soutient, en substance, qu’aucun élément du dossier n’établirait qu’il aurait participé au système corruptif mis en place de concert entre B.________ et I.________. Il fait en particulier valoir qu’il n’aurait aucun lien avec ce dernier.

 

14.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence, à l’adage in dubio pro reo et à l’infraction de complicité de gestion déloyale aggravée ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1, 8.1.2 et 11.1.3)

 

 

 

14.2             

14.2.1              Sur le plan factuel, les premiers juges ont relevé au considérant 5.4 de leur jugement (cf. pp. 148 à 150) que W.________ connaissait B.________ depuis 1995. Tous deux avaient travaillé ensemble sur plusieurs chantiers. W.________ avait expliqué qu’il avait des accords oraux de longue date avec B.________ qui prévoyaient le paiement réciproque de commissions à hauteur généralement de 10 % lorsque l’un trouvait une affaire ou un chantier en faveur de l’autre. Dans le cadre du chantier de [...], W.________ avait admis qu’il en avait eu connaissance par B.________ et que, par conséquent, une commission était due à ce dernier afin qu’il le mette en contact avec les responsables et qu’il parle en sa faveur. Il était clair pour W.________ que B.________ avait une entrée chez le maître de l’ouvrage ; un contact direct (cf. jgt, p. 18). Alors que W.________ avait déclaré dans un premier temps qu’il avait rencontré I.________ lors de la séance de pré-adjudication technique, il avait indiqué aux débats qu’il le connaissait en réalité depuis plus de 20 ans en raison de contacts professionnels sur des chantiers. Les premiers juges ont également constaté que la société de W.________, soit D.________ SA, ne figurait pas dans la liste des entreprises soumissionnaires envisagées par U.________. Après la réception des offres des entreprises sollicitées dans le délai initialement prévu au 29 avril 2016, I.________ a sollicité C.________ pour que la soumission soit adressée également à D.________ SA concernant le lot de plâtrerie-peinture (PV d’audition n° 16, ll. 352 ss ; P. 5/16, 5/48, 5/49, 75/16 et 202/3). Après avoir procédé à l’ouverture des offres réceptionnées le 10 mai 2016 (P. 5/48), I.________ avait de nouveau insisté auprès de C.________ pour qu’il adresse la soumission à D.________ SA. En parallèle, il avait transmis dite soumission à B.________, ce que W.________ avait confirmé aux débats (cf. jgt, p. 18). Il ressort en outre d’un SMS envoyé le 24 mai 2016 par I.________ à B.________ que le premier avait donné des instructions relatives au montant auquel D.________ SA devait soumissionner (P. 77/1 p. 7, n° 2), soit 234'000 francs. Ainsi, W.________, en soumissionnant précisément à ce montant-là le 26 mai 2016 (P. 5/50), au reste hors délai, avait reçu l’information précitée et savait donc que l’adjudication pouvait être biaisée. Les premiers juges ont encore relevé qu’I.________ avait convoqué W.________ pour une séance de pré-adjudication technique le 30 mai 2016 (P. 8/63), hors de la présence des architectes, alors que le processus leur confiait cette tâche. Pour le tribunal, il était surprenant de constater que l’offre la plus basse reçue de [...] SA était de 233'000 fr., de sorte que D.________ SA n’était pas la moins-disante (P. 5/8). C.________ avait d’ailleurs déclaré que cette offre était opportunément tout juste inférieure à celle de [...] SA, ce qui était un risque évident lorsqu’on acceptait des soumissions tardives (PV d’audition
n° 18 ll. 513 à 521). I.________ avait malgré tout proposé aux membres de la CC.________ de ne convoquer que D.________ SA à la séance de pré-adjudication financière du 7 juin 2016 (P. 195/8). Enfin, les premiers juges ont relevé que, par message du 7 juin 2016, peu avant la séance susmentionnée, I.________ avait écrit à B.________ pour lui demander s’il avait fait signer la convention à W.________. Comme cela n’avait pas encore été fait, I.________ avait invité B.________ à le faire signer rapidement car les travaux allaient être adjugés à D.________ SA si tôt qu’il « dit ok » (P. 77/1 p. 5 n° 55-57). Les travaux avaient finalement été adjugés à 230'000 fr. à l’issue de la séance de
pré-adjudication financière (P. 8/64, 195/7 et 202/3/7). La confirmation écrite avait été envoyée le 16 juin 2016, signée par I.________ et R.________ (202/3/6). Le contrat avait finalement été établi le 31 janvier 2017 (P. 8/65 et 166/1).

 

              Se fondant sur ce qui précède, les premiers juges ont retenu que W.________ connaissait I.________ de longue date et qu’il l’avait rencontré régulièrement sur des chantiers ou à la station-service de B.________. Il ne pouvait ignorer le rôle d’I.________ et ce, dès les premières discussions relatives au chantier de [...]. Il savait donc, ou à tout le moins aurait pu s’en douter, et s’était accommodé du fait qu’une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la Z.________ avait reçu une commission pour son intercession en sa faveur. Que ce fût à travers B.________ n'y changeait rien, au contraire, dans la mesure où W.________ avait d’excellentes relations d’amitié avec le prénommé. En payant une commission à B.________ et en s’accommodant du fait qu’elle allait finir dans la poche d’I.________ en sa qualité de dirigeant de la Z.________, il avait apporté une aide ponctuelle à la commission de l’infraction dont ce dernier était l’auteur principal. Il répondait donc de complicité de gestion déloyale aggravée (cf. jgt, p. 181).

 

14.2.2              La Cour de céans se rallie aux considérations du Tribunal correctionnel, lesquelles sont corroborées par les éléments du dossier. L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend qu’il connaissait à peine I.________. Il faut constater qu’il a menti durant l’instruction préliminaire s’agissant des liens qu’il entretenait avec ce dernier. Ainsi, lors de son audition du 12 février 2019, alors qu’une photographie d’I.________ lui était présentée, il a déclaré de manière évasive : « Je reconnais cette personne, il se prénomme [...] et je crois que c’était lui qui avait le plus haut poste. Vous me dites qu’il s’agit d’I.________. Ce nom me dit quelque chose » (PV d’audition n° 6, R. 9, p. 6). Plus loin, il a affirmé : « Je l’ai rencontré la première fois lors de la séance d’adjudication » (PV d’audition n° 6, R. 15). Or, lors des débats de première instance, il a livré une tout autre version, admettant finalement, contrairement à ses premières déclarations, qu’il connaissait I.________ depuis plus de 20 ans, ce qu’il a confirmé lors des débats d’appel (cf. supra, p. 6), qu’il avait travaillait avec lui sur plusieurs chantiers et qu’il savait que celui-ci œuvrait comme contrôleur en électricité pour B.________ (cf. jgt, p. 20). La proximité entre W.________ et B.________ est également établie. L’appelant a en effet indiqué qu’il le connaissait depuis 1995
(cf. jgt, p. 18). De plus, il a exposé, en cours d’instruction, qu’il avait eu un contact téléphonique avec B.________ la veille même de son audition, pour se « donner des nouvelles » (PV d’audition n° 6, R. 9, p. 5). Enfin, B.________ a confirmé que W.________ était un ami très proche, qu’ils avaient pratiquement grandi ensemble et qu’ils se voyaient presque tous les jours dans le cadre du travail (PV d’audition
n° 12, ll. 106 à 108). En définitive, il n’est pas vraisemblable, au vu des liens qui unissaient les trois hommes depuis des années, que l’appelant ait été dans la plus totale ignorance du rôle tenu par I.________ dans le système corruptif, respectivement au sein de la Z.________.

 

              Par ailleurs, s’il est vrai que l’enquête n'a pas révélé de messages échangés directement entre I.________ et W.________, ceux échangés entre le première nommé et B.________ suffisent à démontrer que l’appelant savait parfaitement qu’une personne à l’intérieur de la Z.________ – qui ne pouvait être qu’I.________ – était à la manœuvre et alimentait B.________ en informations confidentielles. Ainsi, le 24 mai 2016, I.________ a adressé un SMS à B.________ dont la teneur était la suivante : « Il faut arriver à chf : Plâtrerie et peinture, 234'000 » (P. 77/1, p. 7, n° 2). Or, deux jours plus tard, W.________ a déposé, au reste hors délai, une offre de 234'771 fr. extrêmement proche des 234'000 fr. préconisés par I.________. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Cour de céans n’y voit là aucune coïncidence.

 

14.2.3              Dans sa déclaration d’appel, W.________ voit une contradiction dans le fait que les premiers juges ont retenu, d’une part, qu’il n’était pas crédible qu’il ait ignoré, à l’instar de E.________ et M.________, le rôle d’I.________ et ce, dès les premières discussions relatives au chantier de [...] (jgt, p. 181), et, d’autre part, que rien ne permettait d’établir qu’il aurait été au courant de toutes les manigances entre ce dernier et B.________ (jgt, p. 174). En l’occurrence, la Cour de céans ne partage pas cet avis. Ne pas tout savoir des « manigances » du « tandem B.________ – I.________ » n’exclut pas le fait que W.________ pouvait se rendre compte qu’il commettrait un acte délictueux en versant une commission à une personne qui influait sur le processus d’adjudication. A ce titre, il est impossible de penser que W.________ imaginerait que sa commission irait exclusivement dans les poches de B.________, sachant que ce dernier n’avait aucune influence au sein de la Z.________, contrairement à I.________.

 

14.2.4              S’agissant de l’élément subjectif, la Cour de céans rejoint l’avis des premiers juges. Tout comme E.________ et M.________, W.________ savait, ou à tout le moins se doutait, qu’I.________, seule personne apte à intervenir dans le processus d’adjudication des travaux, toucherait une partie de la commission pour ses « bons offices ». En acceptant d’entrer dans le processus corruptif moyennant le versement d’une commission, W.________ apportait ainsi une aide déterminante dans l’infraction de gestion déloyale aggravée commise par I.________. Partant, il revêt la qualité de complice au sens de l’art. 25 CP, de sorte que sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée doit être confirmée.

 

15.              L’appelant considère que, compte tenu de l’acquittement partiel dont il a bénéficié en première instance, il aurait dû se voir allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

15.1              Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au
31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

15.2              Comme on le verra ci-dessous, l’appel du Ministère public concernant l’acquittement partiel dont a bénéficié W.________ doit être admis.  Les conditions de l’art. 429 CPP ne sont dès lors pas remplies, de sorte que ce moyen doit être rejeté. Par surabondance, on relève que les premiers juges ont libéré W.________ du chef d’accusation de corruption privée passive, en considérant notamment que le comportement délictuel aurait pu être réprimé sous l’angle des art. 4a et 23 aLCD, mais qu’en l’absence de plainte et en raison du fait que l’acte d’accusation ne décrivait pas l’atteinte à la concurrence, il n’était pas possible de retenir cette infraction (cf. jgt, p. 174). Ainsi, les premiers juges ont reconnu, à juste titre, que W.________ avait commis un acte illicite qui, pour des raisons procédurales, ne pouvait pas être puni. Cet acte illicite est à l’origine de la poursuite pénale, si bien qu’en tout état de cause, aucune indemnité n’est due à l’appelant au titre de l’art. 429 CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

IV.              Appel de E.________

 

16.              L’appelant conteste sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée. Dans une argumentation similaire à celle des autres appelants, il fait valoir qu’I.________ n’aurait pas la qualité de gérant, dès lors qu’il ne bénéficiait pas d’un pouvoir de disposition autonome en tant que membre de la CC.________ et vice-président de la Z.________, que la partie plaignante n’aurait subi aucun dommage, qu’il ne savait pas qu’I.________ faisait partie de la Z.________ et, enfin, qu’il ignorait tout des contacts entrer ce dernier et B.________.

 

16.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence, à l’adage in dubio pro reo et à l’infraction de complicité de gestion déloyale aggravée ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1, 8.1.2 et 11.1.3)

 

16.2             

16.2.1              Au considérant 5.5 de son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu que E.________ était un ami proche de B.________ depuis de nombreuses années (PV d’audition n° 12, l. 108). Il connaissait en outre I.________ depuis 2013 car il le voyait une à deux fois par semaine (cf. jgt, p. 24). Les premiers juges ont également relevé que E.________, B.________ et I.________ divergeaient sur la manière dont le premier nommé avait été informé de l’existence du chantier de [...], Ce qui était clair, c’est qu’une rencontre avait eu lieu à la station-service de B.________ et que ce sujet avait été abordé. Alors que E.________ indiquait avoir eu l’information par B.________, I.________ expliquait, quant à lui, qu’il avait intercédé pour qu’O.________ Sàrl soumette une offre à la Z.________ mais que, finalement, la soumission avait été transmise à E.________ par B.________ (PV d’audition n° 8, ll. 599 s. et PV d’audition n° 7, R. 9). Le Tribunal correctionnel a ensuite retenu que, dans le cadre de l’adjudication des travaux de maçonnerie, U.________ SA avait adressé les soumissions aux entreprises retenues avec un délai pour y répondre fixé au 29 mars 2016 (P. 5/16 et 8/55). L’ouverture des offres reçues avait eu lieu le 31 mars 2016 en présence d’I.________ (P. 5/40). L’offre la moins-disante à ce stade était celle de [...] SA à hauteur de 599'000 fr. (P. 5/40). Le 25 avril 2016, I.________ avait requis d’U.________ SA que la soumission concernant ce lot soit également envoyée à S.________ SA (P. 75/16 et 202/5). Il l’avait relancée le 27 avril 2016 (P. 202/5) et C.________ s’était exécuté le 28 avril 2016 (P. 5/41, 156, 199/2 et 202/5). B.________ avait également transmis cette soumission à O.________ Sàrl le 29 avril 2016 (P. 75/4). Après avoir reçu la soumission, E.________ avait demandé de l’aide à I.________ pour la remplir (PV d’audition n° 7, R. 24), ce qu’il avait contesté lors des débats (cf. jgt,
p. 25), faisant valoir une erreur de compréhension de la police. Le 18 mai 2016, soit largement après le délai initialement prévu au 29 mars 2016, O.________ Sàrl avait déposé une offre à hauteur de 594'000 fr. (P. 5/42). C.________ avait déclaré que cette offre était opportunément tout juste inférieure à celle de [...] SA, ce qui était un risque évident lorsque l’on acceptait des soumissions tardives (PV d’audition n° 18, ll. 515 s.). I.________ avait convoqué E.________ pour une séance de pré-adjudication technique le 24 mai 2016
(P. 8/57, P. 75/3/20 et 233 p. 3), hors de la présence des architectes, alors que le processus leur confiait cette tâche. Il avait par ailleurs proposé à la CC.________ de ne convoquer qu’O.________ Sàrl à la séance de pré-adjudication financière du 7 juin 2016 (P. 195/8). A cette occasion, dite société avait réduit son offre à
583'000 fr. (P. 8/67, 195/6 et 202/5/2). Constatant que l’adjudication forfaitaire n’était pas une solution optimale pour la Z.________, G.________ s’en était ouvert à I.________ par courriel du 22 juin 2016 (P. 233/7). Celui-ci s’était employé à le convaincre du contraire et avait considéré que, dans l’hypothèse où le forfait ne pouvait pas être respecté par O.________ Sàrl, cela signifiait qu’U.________ SA avait fait preuve d’une certaine « légèreté » dans la préparation des soumissions (P. 233/7). I.________ avait encore vanté les qualités O.________ Sàrl auprès de G.________ par courriel du
30 juin 2016, en la qualifiant d’entreprise « honnête, consciencieuse, fiable et souple » (P. 8/62bis). Il avait conclu son courriel en proposant l’adjudication des travaux à O.________ Sàrl. Le 22 juillet 2016, O.________ Sàrl s’était vu confirmer l’adjudication des travaux pour un montant forfaitaire net de 583'000 fr. (P. 8/59 et 202/5/2).

 

              Pour les mêmes motifs que ceux énoncés en ce qui concerne W.________ (cf. supra consid. 14.2.1, 2ème paragraphe), les premiers juges ont, sur la base de ce qui précède, retenu que E.________ s’était rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée.

 

16.2.2              Les griefs relatifs à la qualité de gérant d’I.________, à ses devoirs, ainsi qu’au dommage causé à la Z.________ ont déjà été examinés, de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 8.2 ci-dessus. Ces moyens doivent dès lors être rejetés.

 

              E.________ prétend qu’il ignorait qu’I.________ exerçait au sein de la Z.________ et, a fortiori, quelles étaient ses fonctions. Ces dénégations ne sont pas crédibles et frisent la témérité. A cet égard, la Cour de céans se rallie pleinement à l’appréciation des premiers juges, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. En effet, lors de son audition par le procureur, le 13 février 2019, I.________ a déclaré, de manière parfaitement claire : « E.________ savait pertinemment le rôle que je jouais au sein de la Z.________ lorsque nous avons pris le café et que nous avons parlé de cette soumission ». De son côté, E.________ a exposé ce qui suit : « Je dois vous dire que tous les matins ou presque, je vais boire le café à la station [...] de [...], dont B.________ est le gérant. A ces occasions, je rencontre très régulièrement M. I.________ qui boit aussi son café. Il est vrai que durant la période de soumission et donc avant la deuxième séance dont j’ai parlé précédemment, j’ai évoqué le chantier du [...] avec M. I.________. En effet, j’avais besoin de précisions sur la soumission et je lui ai donc posé des questions. […] Moi, je m’adresse à ceux qui me donnent des soumissions. Je ne m’adresse jamais à B.________ car il est juste le patron ; il ne connaît pas la technique. C’est pour cette raison que je me suis plutôt adressé à I.________ pour cette soumission. » (PV d’audition n° 7, R. 24, p. 11). Lors des débats de première instance, il a encore déclaré : « […] je connaissais I.________ depuis 2013, avant les soumissions. […] Je voyais I.________ une à deux fois par semaine, parfois moins. Je ne connaissais pas son rôle à la Z.________. Vous m’indiquez qu’I.________ indique tout le contraire. Je réponds que je savais qu’I.________ faisait partie de la pyramide de l’Eglise. » (jgt,
p. 24). Force est dès lors de constater que E.________ savait évidemment qu’I.________ y exerçait d’importantes responsabilités et qu’il était, étant donné sa position, à même de lui permettre d’obtenir l’adjudication des travaux. De même, B.________ a indiqué ce qui suit : « E.________ est devenu aussi un ami très proche » (PV d’audition n° 12, l. 108). Il résulte des déclarations susmentionnées que les trois hommes se connaissaient depuis de nombreuses années. Il se voyait régulièrement et ont abordé le sujet du [...], à tout le moins lors d’une rencontre à la station-service de B.________. Pour la Cour de céans, il ne fait aucun doute qu’au même titre qu’il l’a fait pour W.________, B.________ a également orienté E.________ sur le rôle décisif que jouerait I.________ avant que celui-ci n’accepte d’intégrer le système corruptif. On ajoutera encore que E.________ ment lorsqu’il soutient qu’I.________ « n’a eu strictement rien à voir avec la soumission » (cf. supra, p. 8), alors que ce dernier, au contraire, a déclaré au procureur : « E.________ m’a demandé si je pouvais lui envoyer la soumission. J’ai fait remonter cette information à Monsieur G.________ de sorte que la soumission soit adressée à O.________ » (PV d’audition n° 8, ll. 606 à 608). E.________, lui-même, a du reste indiqué qu’il avait posé des questions à I.________ car il avait « besoin de précisions sur la commission » (PV d’audition n° 7, R. 24, p. 11).

 

              Par ailleurs, à l’instar du constat opéré s’agissant de W.________, les messages échangés entre I.________ et B.________ permettent de confirmer que le premier nommé communiquait au second des informations confidentielles, soit les montants des adjudications auxquels il fallait parvenir
(cf. P. 77/1). Ainsi, le procès-verbal d’ouverture de soumissions du 31 mars 2016 démontre que, sur les treize entreprises qui avaient déjà soumissionné, dans les délais, pour la maçonnerie, l’offre la plus avantageuse était celle de l’entreprise [...] SA fixée à 599'680 fr. (P. 5/40). Or, le 18 mai 2016, soit largement après le terme du délai, O.________ Sàrl a déposé une offre juste en dessous de celle de [...] SA (P. 5/42). La Cour de céans n’y voit là aucune coïncidence, mais bien un indice supplémentaire des liens de connivence qui unissaient les trois hommes. Il ne fait aucun doute que E.________ connaissait pertinemment l’offre qu’il devait proposer pour obtenir l’adjudication des travaux. On relèvera enfin les déclarations de C.________, lesquelles démontrent que les architectes ont également soupçonné une entente illicite : « […] lorsque que l’on observe que les entreprises qui soumissionnent tardivement se positionnent particulièrement bien en termes financiers. Dans le cadre de D.________ et d’O.________, nous avions des soupçons assez forts que les choses s’étaient déroulées ainsi. En effet, dans ces deux cas particuliers, ces deux entreprises avaient soumissionné très exactement dans la même cible alors qu’U.________ ne les avait pas sollicitées. C’est une addition de choses qui renforcent nos soupçons » (PV d’audition n° 18,
ll. 516 à 521).

 

16.2.3              Pour le surplus, notamment concernant l’élément subjectif, il peut intégralement être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus s’agissant de W.________ (supra consid. 14.2.3 et 14.2.4) Compte tenu des éléments relevés précédemment, il est évident que E.________ savait, ou à tout le moins se doutait, qu’une partie des commissions versées à B.________ serait rétrocédée à I.________ et ce, même s’il n’était pas au courant de toutes les « manigances » unissant ce tandem. Il n’y a aucune place pour l’erreur de droit invoquée dans la déclaration d’appel. Il s’ensuit qu’à l’instar de W.________, E.________ savait qu’en intégrant le système corruptif mis en en place, il apportait à I.________ une contribution causale à la réalisation de l’infraction de gestion déloyale aggravée. Il est dès lors complice, de sorte que sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée doit être confirmée.

 

17.              L’appelant considère que, compte tenu de l’acquittement partiel dont il a bénéficié en première instance, il aurait dû se voir allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Pour ce même motif, il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas réduit la part des frais mis à sa charge.

 

17.1              Les art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 15.1).

 

              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

17.2              En l’occurrence, les griefs de E.________ se fondent sur la même argumentation que celle de W.________. Ceux-ci doivent ainsi être rejetés pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 15.2).

 

V.              Appel joint de M.________

 

18.              L’appelant par voie de jonction (ci-après : l’appelant) conteste sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée. Il soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir qu’il connaissait le rôle d’I.________. Il ignorait même que celui-ci faisait partie de la Z.________ et qu’une partie de la commission lui serait reversée. Il soutient encore, à l’instar des autres appelants, qu’I.________ n’avait pas la faculté de négocier les contrats, ce qui relevait, selon lui, exclusivement de la CC.________. Enfin, selon lui, la partie plaignante n’aurait subi aucun dommage.

 

18.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence, à l’adage in dubio pro reo et à l’infraction de complicité de gestion déloyale aggravée ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1, 8.1.2 et 11.1.3)

 

18.2

18.2.1              Au considérant 5.2 de leur jugement, les premiers juges ont retenu, sur le plan factuel, que M.________ avait, selon ses déclarations, rencontré I.________ à la station-service gérée par B.________, avant le début des travaux de [...]. I.________ avait expliqué qu’il avait rencontré M.________ à cet endroit, de manière organisée (PV d’audition n° 8, ll. 190, 218 et 231). Aux débats, M.________ s’était rallié à cette version, ce qui avait été confirmé par C.________ (PV d’audition n° 18, l. 295). Lors de l’instruction, M.________ avait confirmé que le versement d’une commission en faveur de S.________ SA lui avait été demandée afin de « l’aider à avoir le chantier », soit avant l’adjudication (PV d’audition n° 2, R. 5 et PV d’audition n° 3, ll. 95-96). Il avait expliqué que son activité, jusque-là en qualité de menuisier indépendant, ne lui permettait pas d’assumer seul la soumission pour toutes les fenêtres à poser sur le chantier en question. Il avait donc demandé à l’oncle de son épouse, H.________, s’il pouvait participer avec lui à ce chantier. Lorsqu’il lui avait parlé de la commission à verser, son bel-oncle, qui était son ancien employeur, avait refusé (PV d’audition n° 4, ll. 72-80). M.________ avait confirmé qu’il avait été averti par H.________ que quelque chose n’était « pas net » (PV d’audition n° 4, ll. 50 et 75 et jgt, p. 16). C’est ainsi qu’il avait entrepris de fonder une société distincte, laquelle avait vu le jour le 2 juin 2016 sous le nom de P.________ Sàrl. Les premiers juges ont ensuite constaté que, par courriel du 8 juin 2016, soit 6 jours après la fondation de P.________ Sàrl, I.________ avait demandé à G.________ d’adresser la soumission du lot de la menuiserie à cette société alors que celle-ci ne figurait pas dans les entreprises soumissionnaires envisagées (P. 5/16). I.________ avait confirmé avoir entrepris cette démarche auprès de B.________ (P. 77/1, p. 5, n° 48). U.________ s’était exécuté le
17 juin 2016 (P. 202/2). Cela démontrait qu’I.________ et B.________ étaient au courant de la position de P.________ Sàrl et de son introduction dans le processus d’adjudication. A réception de la soumission, M.________ avait constaté qu’il n’était pas en mesure d’assurer seul les travaux sans bénéficier d’un fournisseur de fenêtres. Il s’était donc tourné vers Q.________ (PV d’audition n° 1, R. 5 et
PV d’audition n° 3, ll. 169 ss), ce qui avait donné naissance au consortium entre P.________ Sàrl et F.________ Sàrl. Q.________ avait rempli la soumission relative à la menuiserie. Son offre se montait à 330'000 fr. hors taxes. M.________ en avait parlé à B.________, qui l’avait convaincu de déposer une offre plus élevée de plusieurs dizaines de milliers de francs (PV d’audition n° 1, R. 5, PV d’audition n° 2, R. 7 et 8, PV d’audition n° 12, ll. 741 ss). Alors que le délai de soumission était échu au 8 juillet 2016, le consortium avait adressé une première offre à la Z.________ d’un montant de 409'348 fr., toutes taxes comprises. Celle-ci avait été complétée quelques jours plus tard pour un montant total de 416'847 fr., toutes taxes comprises (P. 5/29 et P. 5/30). Les offres des douze entreprises soumissionnaires avaient été ouvertes le 18 juillet 2016 (P. 202/2). Aux débats, Q.________ avait expliqué que l’augmentation de l’offre n’avait aucun lien avec la commission de 10 % qui avait été convenue entre B.________ et M.________, contredisant en cela ses propres déclarations faites à la police (PV d’audition n° 1, R. 5), selon lesquelles il avait gonflé son offre du montant de la commission prévisible. M.________ avait quant à lui expliqué qu’il n’était pas sûr du moment auquel la commission lui avait été demandée par B.________, mais que cela devait être postérieurement au délai de la soumission (jgt,
p. 14). Les premiers juges ont relevé que M.________ s’était contredit, puisqu’il avait indiqué avoir parlé de cette commission avec son bel-oncle bien avant le dépôt de la soumission le 15 juillet 2016. Il avait également confirmé qu’il avait eu connaissance du montant de la commission, soit 10 % de l’adjudication, au plus tard au moment de la soumission et qu’il l’avait précisément annoncé à Q.________. Lors des débats, il avait finalement admis qu’il était possible que les tractations autour de la commission se soient déroulées comme il l’avait déclaré à la police (PV d’audition
n° 2, R. 7 et jgt, p. 17). Le Tribunal correctionnel a encore relevé qu’après la séance de pré-adjudication technique du 11 novembre 2016, C.________ avait fait part de ses doutes à G.________ quant à la capacité du consortium F.________ d’assumer le chantier (P. 8/72 et P. 5/32). En dépit de cela, I.________ avait convaincu la CC.________ de convoquer le consortium à la séance de
pré-adjudication financière du 15 novembre 2016 (P. 195/2). Quelques minutes avant cette séance, il avait en outre mensongèrement prétendu à G.________ que les qualités du consortium lui avaient été vantées par la [...] (P. 5/33). Lors de la séance, le consortium avait réduit son offre à 400'000 fr. (P. 5/34 et 8/73). I.________ avait par la suite soutenu le consortium F.________ devant la CC.________ en le présentant comme une entreprise « parfaite » et ayant de « bonnes références », termes que G.________ avait confirmé lors de son audition (PV d’audition n° 16, ll. 235 et 269). Le 30 novembre 2016, l’adjudication avait été confirmée à F.________, ce qu’I.________ avait confirmé à B.________ (P. 195/3, p. 2). Le contrat avait été établi le 20 janvier 2017 et signé par I.________(P. 8/74).

 

              Pour les mêmes motifs que ceux énoncés en ce qui concerne W.________ et E.________ (cf. supra consid. 14.2.1 et 16.2.1, 2ème paragraphe), les premiers juges ont considéré, en se fondant sur leur appréciation des fait tels que reproduite ci-dessus, que M.________ s’était rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée.

 

18.2.2              Une partie de l’argumentation de M.________ repose sur des points qui ont déjà été traités ci-dessus, en particulier s’agissant de la position de gérant de I.________, de son devoir de gestion et du dommage causé à la Z.________ (cf. supra, consid. 8.2). Comme on l’a vu, ces moyens doivent être rejetés.

 

              A l’instar des autres représentants des entreprises complices, M.________ prétend, dans sa déclaration d’appel, qu’il ignorait, d’une part, le rôle tenu par I.________ dans le processus d’adjudication et, d’autre part, que le paiement de la commission lui était destinée. Cette version ne résiste pas aux éléments du dossier. En l’occurrence, la Cour de céans fait sienne l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges et les conclusions qui en sont tirées. En particulier, on relève tout d’abord qu’après avoir mensongèrement affirmé qu’il avait rencontré I.________, pour la première fois et par hasard, lors de la séance de pré-adjudication, M.________ est finalement revenu sur sa version, en admettant lors des débats de première instance, s’être entretenu avec lui, lors d’une rencontre organisée à la station-service de B.________, au sujet du futur chantier de [...] (cf. jgt, p. 16). Au demeurant, en procédure préliminaire, I.________ a indiqué ce qui suit : « J’ai rencontré une première fois M.________ à la station-service exploitée par B.________. C’est ce dernier qui a organisé le rendez-vous avant l’envoi des soumissions, afin que M.________ puisse me présenter sa société. Il ne s’agissait pas d’une rencontre fortuite. J’ai orienté M.________ sur l’existence d’un chantier sur lequel nous aurions besoin de fenêtres » (PV d’audition n° 8, ll. 190 à 194). Il ne fait dès lors aucun doute que M.________ savait qu’il s’adressait, lors de cette séance, à l’un des responsables, soit à une personne susceptible de lui permettre d’obtenir l’adjudication des travaux. Par ailleurs, Q.________ a mis en cause M.________ pour lui avoir proposé d’intégrer le système corruptif. Ses déclarations confirment que M.________ connaissait pertinemment la nature du système en question. Il savait en outre qu’une personne – qui ne pouvait être qu’I.________ – interviendrait dans le processus : « M.________ m’a dit qu’il y avait quelqu’un dans cette administration qui pourrait nous favoriser pour avoir ce chantier. […] Dans ces affaires louches, c’est toujours le conducteur des travaux qui manipulent ces commissions et pour les toucher, il utilise d’autres personnes, des intermédiaires, afin de ne pas apparaître. Dans le cas qui nous occupe, j’en ai déduit que c’est I.________ qui utilisait T.________. D’ailleurs, M.________ me l’a confirmé en me citant le nom de I.________ » (PV d’audition n° 1, R. 5 et 6). On constate ensuite que M.________ a admis que le versement d’une commission en faveur de S.________ SA lui avait été demandée afin de « l’aider à avoir le chantier ». Il savait enfin qu’il participait à quelque chose de « pas net », puisqu’il en avait été averti par son bel-oncle, à qui il avait proposé de participer audit chantier. C’est du reste à la suite du refus de ce dernier qu’il a créé sa propre société, P.________ Sàrl, puis s’est adjoint les services de Q.________, dirigeant de F.________ Sàrl.

 

              Au de vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que M.________, à l’instar de W.________ et E.________, savait très bien qui était I.________ et ne pouvait ignorer le rôle qu’était le sien à la Z.________. Il est à cet égard impossible que ce rôle n’ait pas été évoqué, à tout le moins lors de la rencontre à la station-service, lors de laquelle les discussions ont porté précisément sur l’entreprise de l’appelant et le chantier de [...]. Il n’est pas davantage possible que l’appelant ait pu ignorer qu’une partie des commissions versées à S.________ SA ne tomberait pas dans les poches d’I.________. Partant, pour les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant de W.________ et E.________, la condamnation de M.________ pour complicité de gestion déloyale aggravée doit être confirmée.

             

19.              L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie en lien avec la falsification d’un extrait du registre des poursuites.

 

19.1

19.1.1              Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Il soutient que l’acte d’accusation ne permettrait pas de comprendre s’il n’aurait pu obtenir le cautionnement qu’en produisant un faux extrait des poursuites, respectivement si ce cautionnement aurait tout de même été accordé au regard de sa réelle situation financière. Il fait également valoir que l’acte d’accusation ne détaillerait ni l’intention ni le dessein d’enrichissement illégitime.

 

19.1.2              Les principes relatifs à la maxime d’accusation ont été rappelés
ci-dessus (supra consid. 3.1). On ajoutera que la doctrine et la jurisprudence font preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la description des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction dans l'acte d'accusation. Lorsque seule l’infraction intentionnelle est punissable, il n’est pas arbitraire de mentionner au regard des faits retenus la définition légale de ladite infraction sans en décrire de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif (ATF 103 Ia 6 consid. 1d). Il doit être parfaitement clair que c’est une faute intentionnelle ou une négligence qui est reprochée à l’auteur, la défense n’étant pas la même selon que l’une ou l’autre doit être retenue. Lorsqu'une infraction a été commise intentionnellement l’acte d’accusation pourrait donc simplement indiquer que le prévenu a agi intentionnellement ou avec conscience et volonté, sans que l'état d'esprit de l'auteur n'ait besoin d'être précisé. Par exemple, l’absence de scrupule, qui constitue l’élément subjectif de l’infraction retenue à l’art. 129 CP, n’a pas besoin d’être spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation tant elle peut être déduite des circonstances concrètes décrites dans ledit acte d’accusation (ATF 120 IV 358 ; ATF 103 la consid. 1d ; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 ; TF 6B_633/2015 du
12 janvier 2016, consid. 1.3.2 ; TF 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 ; Schubarth/Graa in : CR CPP, op. cit., n. 51 ad art. 325 CPP). Ainsi, il suffit de mettre, en regard des faits objectifs, la disposition légale concernée relative à une infraction intentionnelle pour que le prévenu sache avec suffisamment de certitude qu’il lui est reproché d’avoir agi intentionnellement, et non par négligence, seule cette distinction étant déterminante afin qu’une défense efficace puisse être exercée (CAPE 14 août 2020/240 consid. 3.1.2)

 

19.1.3              Selon l’acte d’accusation, il est reproché à M.________ d’avoir falsifié un extrait du registre des poursuites pour tromper LT.________ SA, afin d’obtenir un cautionnement sur une garantie de loyer de 3'600 fr. d’un appartement qu’il convoitait. L’infraction de tentative d’escroquerie est retenue en lien avec ce cas. En d’autres termes, il est fait grief à l’appelant d’avoir essayé d’obtenir un appartement en faisant sciemment courir à une compagnie d’assurance un risque qu’elle n’aurait pas pris s’il n’avait pas falsifié son extrait du registre des poursuites. En l’occurrence, ce descriptif des faits permet largement à l’appelant de comprendre le comportement qui lui est reproché, y compris sous l’angle de l’élément subjectif, étant rappelé que l’acte d’accusation n’a pas à préciser le contenu de la pensée de l’auteur, mais doit se limiter aux faits incriminés dans la mesure découlant de l’art. 325 al. 1 let. f CPP (JdT 2018 III 62). 

 

              Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

 

19.2             

19.2.1              Dans un second moyen, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la qualification de tentative d’escroquerie. Il soutient que son comportement ne serait pas astucieux pour le motif que toute personne faisant preuve d’un minimum d’attention aurait décelé sans difficulté la tromperie : au demeurant, LT.________ SA s’en était rapidement rendue compte. Il invoque ensuite le fait que cette société n’aurait subi aucun dommage, dès lors que la constitution d’une caution de loyer n’aurait pas été nécessaire à l’obtention de l’appartement. De plus, LT.________ SA n’aurait pas subi de dommage sous la forme d’un risque, dans la mesure où, si on comprend bien l’appelant, un extrait du registre des poursuites ne présenterait aucune utilité pour une société de garantie de loyer. Enfin, l’appelant fait valoir qu’il n’avait aucune intention de porter atteinte au patrimoine de LT.________ SA ni de s’enrichir à son détriment, dès lors qu’il avait de toute manière l’intention de s’acquitter des primes, respectivement des loyers.

             

19.2.2             

19.2.2.1              En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  

 

19.2.2.2              Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. Le principe de la coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, en particulier lorsque l'auteur recherche systématiquement des victimes quelque peu naïves (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). Il n'y a pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (TF 6S.438/1999 du 24 février 2000 consid. 3a et la référence citée).

 

              L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 IV 422 consid. 3b/aa ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). 

 

19.2.2.3              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).              

 

19.2.3              L’utilisation d’un extrait du registre des poursuites falsifié, en vue d’obtenir d’une compagnie d’assurances un cautionnement sur une garantie de loyer d’un appartement constitue un comportement astucieux. De plus, contrairement à ce soutient l’appelant, on ne se trouve pas dans la situation où n’importe quel quidam aurait pu se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre de lui. En effet, le document litigieux
(cf. P. 221/3) est particulièrement bien réalisé. Il ne contient aucune imperfection de mise en page, aucune déformation du texte ni aucune faute orthographe. Comme l’ont relevé les premiers juges, il a fallu toute la compétence des employés de LT.________ SA, qui est une société habituée à recevoir des extraits de poursuites, pour identifier qu’en fait, cet extrait ne comportait pas de référence ni d’indication du nombre de pages. En réalité, si la société en question ne s’est pas laissée dupée, ce n’est pas parce que M.________ aurait confectionné un faux grossier aisément reconnaissable, mais bien parce qu’elle était rompue à l’exercice d’analyse, qu’elle a nourri des doutes et qu’elle a finalement découvert la supercherie.

 

              L’appelant soutient qu’il n’aurait pas eu l’intention de créer un dommage, respectivement que LT.________ SA n’aurait été exposée à aucun risque de dommage. Ce moyen doit être rejeté, l’octroi d’une garantie à un débiteur insolvable constituant un acte préjudiciable pour la dupe, étant rappelé que, de fait, M.________ faisait l’objet de 15 actes de défaut de biens. A cet égard, les considérations des premiers juges sont parfaitement correctes (cf. jgt, p. 188) et peuvent être reprises ici. Il est en effet évident que, dans l’hypothèse où LT.________ SA avait accordé le cautionnement sollicité par l’appelant, elle aurait commis un acte préjudiciable à ses intérêts en se portant garant d’un futur locataire, dont la situation financière ne lui permettait pas d’obtenir une telle garantie, ce qui, d’expérience, aurait pu lui causer d’importantes difficultés pour recouvrer sa garantie en cas d’invocation par le bailleur.

 

              Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté et la condamnation de M.________ pour tentative d’escroquerie confirmée.

 

20.              L’appelant considère qu’une part des frais de première instance aurait dû être laissée à la charge de l’Etat pour tenir compte de sa libération du chef d’accusation de corruption privée active.

 

              En l’occurrence, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus s’agissant de W.________ et E.________ (cf. supra consid. 15.2 et 17.2). Comme pour ces deux appelants, les premiers juges ont retenu, à juste titre, un comportement délictuel, mais ont estimé qu’il n’était procéduralement pas punissable. De plus, comme on le verra, l’appel du Ministère public doit être admis s’agissant de l’infraction de corruption privée active. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.

VI.              Appel du Ministère public

 

21.              Invoquant une appréciation erronée des preuves, le Ministère public conteste l’acquittement dont ont bénéficié M.________, W.________ et E.________ du chef d’accusation de corruption privée active.

 

21.1              Les principes relatifs à l’appréciation des preuves, ainsi que l’infraction de corruption privée active (et son pendant, la corruption privée passive) ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1, 6.1, 7.1 et 11.1.2).

 

21.2              Le tribunal correctionnel a libéré M.________, W.________ et E.________ du chef d’accusation de corruption privée active. Il a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’ils auraient été au courant de toutes les manigances d’I.________ afin qu’ils obtiennent l’adjudication des travaux par le Conseil de la Z.________ et la signature des contrats d’entreprise qui en découlait. Il n’était pas davantage établi qu’ils auraient été au fait des demandes de B.________ à I.________ de lui envoyer le tableau des versements des acomptes par la Z.________ en leur faveur. Tous avaient expliqué qu’ils avaient promis le versement d’une commission en échange de l’aide que pouvait leur fournir I.________ par l’entremise de B.________. Or, toute l’aide dont ils avaient pu bénéficier et dont ils avaient été conscients avait eu lieu avant le 1er juillet 2016, soit au moment où ils avaient appris qu’une adjudication conditionnelle avait été faite par la CC.________. Le versement des commissions n’était autre que la matérialisation de la promesse faite à leur entrée dans le processus d’adjudication du chantier de [...], ce qui ne constituait pas un comportement délictuel suffisamment distinct de la promesse pour être considéré comme un nouvel acte illicite réprimé par l’art. 322octies CP. Les premiers juges ont dès lors estimé que
le comportement délictuel de M.________, W.________ et E.________
avait entièrement eu lieu avant le 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de
l’art. 322octies CP, et qu’il ne s’était pas poursuivi après cette date de manière suffisamment caractérisée pour constituer un comportement délictuel permanent. Il aurait uniquement pu être réprimé par l’art. 4a ad 23 aLCD si une plainte avait été déposée en temps utile et si l’acte d’accusation avait décrit l’atteinte à la concurrence qui en aurait découlé.

 

21.3              La Cour de céans relève que la libération des intimés tient essentiellement au fait que ceux-ci ont appris, avant le 1er juillet 2016, qu’une adjudication conditionnelle des travaux avait été faite par la CC.________. En d’autres termes, pour les premiers juges, l’acte corruptif, à savoir l’aide dont les intimés ont consciemment bénéficié, a eu lieu avant l’entrée en vigueur de
l’art. 322octies CP, de sorte que ceux-ci ne seraient pas punissables, malgré le fait, notamment, que les commissions promises avaient été versées ultérieurement. Ce raisonnement, qui impliquerait que tout ce qui découle de l’acte corruptif originel échapperait à la sanction pénale, est contraire au texte légal, lequel punit alternativement quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu […] pour l’exécution ou l’omission d’un acte. Il faut en effet constater, avec le Ministère public, que le législateur a également souhaité réprimer indépendamment la dernière étape du procédé corruptif, à savoir l’octroi effectif de l’avantage indu. En l’espèce, l’exécution de l’acte, c’est également et surtout le versement des commissions illicites. Or, ces versements sont tous postérieurs à l’entrée en vigueur de
l’art. 322octies CP, tout comme le sont également les contrats d’entreprise, étant rappelé que les intimés savaient sur quelles bases ces contrats avaient été conclus et sur quelles causes les commissions étaient versées. Les éléments constitutifs objectif et subjectifs de l’infraction sont ainsi réalisés.

 

              Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. M.________, W.________ et E.________ doivent dès lors être condamné pour corruption privée active.

 

22.              Invoquant une appréciation erronée des preuves, le Ministère public conteste l’acquittement de Q.________ des chefs d’accusation de corruption privée active et de complicité de gestion déloyale aggravée.

 

22.1              Les principes relatifs à l’appréciation des preuves, ainsi qu’aux infractions de corruption privée active (et son pendant, la corruption privée passive) et de complicité de gestion déloyale aggravée ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1, 6.1, 7.1, 8.1.2, 11.1.2 et 11.1.3).

 

22.2

22.2.1              Les premiers juges ont libéré Q.________ du chef d’accusation de corruption privée active pour le motif qu’il n’était pas établi qu’il connaissait I.________ ou B.________ au moment où il avait accepté d’entrer dans le consortium avec P.________ Sarl, ni qu’il ait eu un quelconque contact avec B.________ pendant le processus d’adjudication. Même s’il avait rencontré I.________ lors d’une séance de pré-adjudication technique, après le dépôt de sa soumission, il ignorait quel était le rôle de celui-ci jusqu’à ce que M.________ fasse expressément référence à I.________ en sa qualité de contact interne de la Z.________. Au moment où Q.________ avait promis le versement d’une commission à B.________, par l’intermédiaire de M.________, rien ne permettait de penser qu’il espérait autre chose que la réception de la soumission de la part de B.________. Rien ne permettait non plus de retenir que Q.________ avait eu connaissance du fait qu’I.________ allait apporter son aide à l’interne en commettant des actes contraires à ses devoirs. Tout ce qu’il savait, c’est que M.________ avait un contact qui lui permettait d’avoir accès à une soumission. D’ailleurs, entre la promesse de verser la commission au mois de mai 2016 et son versement en janvier 2017, il n’y avait eu aucun contact entre Q.________ et B.________. Ce n’est qu’en fin d’année 2017 que ce contact avait eu lieu lorsque M.________ avait quitté le chantier et que B.________ avait contacté Q.________. La réaction de ce dernier ne s’était pas fait attendre, puisqu’il avait refusé de payer un surplus de commission et en avait parlé à U.________, de sorte que son intention faisait défaut.

 

22.2.2              Le Ministère public conteste l’appréciation des premiers juges. Se fondant sur les pièces du dossier, en particulier sur les procès-verbaux d’audition de Q.________ mais aussi en partie sur ce que retient le jugement à son considérant 5.3, il considère que l’intimé savait pertinemment, au moment de verser l’avantage indu sur le compte de S.________ SA, que celui-ci allait bénéficier à une personne influente dans le processus d’adjudication. A cet égard, le procureur constate notamment ce qui suit :

 

-      Lors de son audition du 19 novembre 2018, Q.________ a déclaré : « Il [M.________] m’a dit qu’il y avait quelqu’un dans cette administration qui pourrait nous favoriser pour avoir ce chantier. J’ai dit à M.________ que j’étais d’accord à condition qu’on fasse tout à double signature. […] Il a accepté mes conditions et m’a remis la soumission, car il ne savait pas la remplir. […] J’ai donc rempli la soumission. […] M.________ m’a dit que, selon son contact, il fallait monter à
480'000 francs. C’est là que j’ai appris qu’il y aurait un montant de commission qui s’élèverait à 50'000 francs » (PV d’audition n° 1, R. 5, pp. 3 et 4 ; également R. 6,
p. 5). Plus loin, Q.________ a précisé ce qui suit : « Je relève que dans ces affaires louches, c’est toujours le conducteur des travaux qui manipule ces commissions et pour les toucher, il utilise d’autres personnes, des intermédiaires, afin de ne pas apparaître. Ainsi, il n’y a rien qui apparaît à son nom. Dans le cas qui nous occupe, j’en ai déduit que c’est I.________ qui utilisait S.________. D’ailleurs, M.________ me l’a confirmé en me citant le nom de I.________. C’est ce dernier qui a fait communiquer les chiffres de la soumission » (PV d’audition n° 1, R. 6, p. 6).

 

-      Lors de son audition par le procureur, Q.________ a été questionné sur ce qu’il entendait par « administration ». Celui-ci a répondu : « Lorsque je parle de l’administration, c’était quelqu’un à l’interne de la Z.________. Pour moi, il s’agit d’I.________. Je confirme que lorsqu’il m’a dit ça, M.________ faisait allusion à I.________» (PV d’audition n° 3, ll. 172 à 174). Plus loin, il a confirmé que M.________ lui avait dit que d’autres entreprises avaient été amenée « dans le bac » (ndlr : dans le chantier de [...]) (PV d’audition n° 3, ll. 268 et 269).

 

-      Le 8 juin 2018, Q.________ s’est ouvert auprès des responsables de la Z.________ concernant le système corruptif dans lequel il s’était engagé. Cet entretien a fait l’objet de notes prises par DV.________, dont une copie a été versée au dossier (cf. P. 8/54). Celui-ci a retranscrit certains des propos de l’intimé, à savoir : « Il faut donner 50'000 fr. au contact / les entrepreneurs ont dû payer pour obtenir / 50'000 fr. pour entrer sur le marché / le but : appuyer sur le crayon pour le travail sur régie ».

 

-      Lors des débats de première instance, DV.________ a été interrogé sur la pièce précitée (cf. P. 8/54). Il a déclaré ce qui suit : « Selon moi, sur explication de Q.________, ces 50'000 fr. représentaient le montant que les entreprises devaient payer pour travailler sur le chantier. […] Il [le montant] devait intervenir avant ou la promesse devait intervenir avant pour obtenir le chantier. […] les entreprises ayant payé des commissions devaient récupérer leur commission en "appuyant sur le crayon pour le travail de régie", soit facturer des plus-values » (jgt, p. 68).

 

En l’occurrence, il ressort des éléments qui précèdent que, contrairement à ce qu’il a déclaré lors des débats de première instance puis en appel, Q.________ savait, avant l’adjudication des travaux, qu’il devait payer une commission en vue de les obtenir. A cet égard, le changement de version de l’intimé aux débats n’est que de pure circonstance et il n’y a pas lieu de s’écarter des déclarations claires qu’il a faites lors de la procédure préliminaire, tant devant la police et le Ministère public que lors de la rencontre du 8 juin 2018 avec les responsables de la Z.________. L’intimé n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend désormais, en totale contradiction avec ses première auditions, qu’il n’aurait su qu’après l’adjudication des travaux qu’il devait s’acquitter d’une commission. Au reste, on comprend mal pourquoi tel aurait dû être le cas. De même, il est certain que Q.________ était parfaitement au courant du système corruptif, ne serait-ce que pour l’avoir appris de M.________ avec qui il travaillait de concert dans le cadre du consortium F.________, ce dernier ayant, lors de ses auditions en cours d’enquête, confirmé que le versement d’une commission en faveur de S.________ SA lui avait été demandée afin de « l’aider à avoir le chantier », soit avant l’adjudication (PV d’audition n° 2, R. 5 ; PV d’audition n° 3, ll. 95 et 96). Pour la Cour de céans, il ne fait aucun doute que M.________ en a parlé à son partenaire Q.________, vers lequel il s’est tourné, car il n’était pas en mesure de réaliser seul les travaux sans bénéficier d’un fournisseur de fenêtres.

 

              En définitive, il faut retenir que Q.________ était au courant du système corruptif mis en place de la même manière que ses comparses et le jugement entrepris consacre une appréciation erronée des faits en retenant le contraire. Pour le reste, ce qui a été exposé ci-dessus s’agissant du trio M.________, W.________ et E.________ (cf. supra consid. 21.3) vaut également pour Q.________. Il s’ensuit qu’à l’instar des susnommés, Q.________ doit être condamné pour corruption privée active, l’appel du Ministère public devant être admis sur ce point.

 

22.3             

22.3.1              Le Tribunal correctionnel a libéré Q.________ du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale aggravée pour les mêmes motifs que ceux exposés s’agissant de l’infraction de corruption privée active. Ainsi, pour les premiers juges, l’intimé ignorait l’existence même d’I.________ jusqu’à la première séance de pré-adjudication technique et celle de B.________ jusqu’à ce qu’il le contacte à la fin de l’année 2017. Il n’avait pas non plus été établi que Q.________ savait quel était le rôle d’I.________ au sein de la Z.________. A ce titre, même s’il avait accepté de verser une commission au moment où il avait eu accès à la soumission pour le chantier de [...], rien ne permettait de penser qu’il devait savoir à qui elle était concrètement destinée et, en particulier, qu’elle finirait, en partie du moins, dans la poche du vice-président du maître de l’ouvrage. L’intention de Q.________ de participer à la commission d’une gestion déloyale devait donc être exclue.

 

22.3.2              Comme on l’a vu (cf. supra consid. 22.2.2), il y a lieu de retenir que Q.________ était, comme ses comparses, au courant du système corruptif. Il savait également, selon ce qu’il a expliqué, qu’I.________ était, au sein de la Z.________, la personne influente à même de favoriser le consortium F.________ dans le processus d’adjudication. Il ne pouvait dès lors lui échapper qu’une partie de la commission versée bénéficierait à I.________. Ainsi, ce qui vaut pour les autres entrepreneurs s’applique également à Q.________, qui doit ainsi être reconnu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée.

             

              Les premiers juges ont nié toute intention dolosive de l’intimé du fait qu’il aurait refusé de payer un surplus de commission et qu’il aurait ensuite dénoncé le système. Il faut au contraire retenir que Q.________ a versé 10'000 fr. en connaissance de cause à S.________ SA le 23 février 2017, soit deux jours après avoir reçu un premier acompte de la Z.________ de 120'000 fr. (P. 5/35 et 198/2). Selon le système mis en place par I.________ et B.________, les commissions étaient réclamées aux entrepreneurs une fois le premier acompte payé par la Z.________. Quant à l’ordre de virement transmis par l’intimé à S.________ SA, il faisait mensongèrement mention de « frais de courtage », mention que Q.________ a lui-même qualifiée de « bidon » (PV d’audition n° 3, l. 398). L’élément subjectif de l’infraction de complicité de gestion déloyale aggravée est ainsi réalisé.

 

VII.              Les peines

 

23.             

23.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

23.2             

23.2.1              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

23.2.2              Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

 

              Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

 

23.3              Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités).

 

24.              I.________

 

24.1              Le Ministère public ne conteste pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée contre I.________ ni l’octroi d’un sursis partiel. En revanche, il considère que la part ferme de la peine assortie du sursis partiel doit être augmentée à 15 mois. De son côté, I.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine prononcée en première instance. Quoi qu’il en soit, celle-ci doit être vérifiée d’office. 

 

24.2              L’analyse de la culpabilité d’I.________ à laquelle ont procédé les premiers juges ne prête pas le flanc la critique (cf. jgt. p. 192 à 194). Celle-ci est lourde. Avec le Tribunal correctionnel, il faut relever que l’appelant a agi sur plusieurs mois de manière déterminée et parfaitement organisée. Il n’a fait preuve d’aucune hésitation ni d’aucune faiblesse dans sa volonté délictuelle. Il s’est montré particulièrement minutieux dans l’élaboration du système corruptif, puisqu’il ne s’est pas limité à obtenir une commission illicite en introduisant N.________ Sàrl dans la liste des entreprises à contacter au moment de l’appel d’offre, mais, avec son complice, B.________, a mis en place un second niveau de commissions entre ce dernier et les entreprises qu’il lui avait demandé de démarcher. Il a trahi au plus haut point la confiance de la fondation qui l’employait, violant sciemment ses devoirs de fidélité et de loyauté et s’enrichissant à son détriment, alors même qu’il œuvrait bénévolement en son sein. Comme l’on noté les premiers juges, il s’est montré manipulateur, feignant d’être investi pour l’Eglise et de vouloir préserver les intérêts de la fondation, dont il était le vice-président. Il a usé de son influence et de sa position hiérarchique sur les membres de la CC.________, de même qu’il a profité de sa fonction pour asseoir son pouvoir sur l’atelier d’architecte spécialement mandaté pour gérer les questions opérationnelles liées au chantier. Il a en outre dissimulé des informations à la Z.________ et à la CC.________, alors qu’il en fournissait abondamment à son complice, B.________. Son mobile était égoïste et dicté par le seul appât du gain. L’ampleur du trafic de commissions, représentant un total de 170'000 fr. si toutes les commissions avaient été payées, constitue également un élément à charge.  Enfin, même s’il a affecté une partie de l’argent provenant des commissions illicites au paiement de frais médicaux pour sa mère au Liban, il a également utilisé une partie de cet argent dans son propre intérêt, notamment pour payer des intérêts bancaires ou financer sa campagne électorale, sans se préoccuper un seul instant des intérêts de la Z.________. On ne distingue aucun élément à décharge. Au surplus, il peut être renvoyé à l’appréciation des premiers juges qui est parfaitement adéquate.

 

              L’appelant doit être condamné pour gestion déloyale aggravée, corruption privée passive et blanchiment d’argent. L’infraction la plus grave est la gestion déloyale aggravée, qui justifie, à elle seule, compte tenu du préjudice subi par la Z.________, une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 4 mois pour la corruption privée passive et de 2 mois pour le blanchiment d’argent, ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté totale de 24 mois. Non sans quelque hésitation, on peut encore considérer que le pronostic n’est pas défavorable ou hautement incertain. En effet, l’appelant n’a pas d’antécédents et, même si ses dénégations peuvent dénoter un défaut de repentir, on veut croire que celles-ci l’ont été par crainte du châtiment (cf. ATF 95 IV 119). On tiendra également compte du fait que la publicité liée à cette affaire constitue en soi une forme de punition, à même d’exercer une influence sur l’appelant en termes de prévention de la récidive. La peine privative de liberté de 24 mois sera dès lors entièrement assortie du sursis. Dans la mesure où la persistance de l’appelant à nier en appel tout comportement délictuel démontre une absence certaine d’amendement, la durée du délai d’épreuve sera fixée au maximum légal de 5 ans, ce qui devrait dissuader l’intéressé de la commission de nouvelles infractions. Un amende sera en outre prononcée à titre de sanction immédiate. Au vu de la situation personnelle et financière de l’appelant, celle-ci sera fixée à 2'500 francs. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, sera quant à elle fixée à
25 jours.

 

25.              B.________

 

25.1              Le Ministère public ne conteste pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée contre B.________ ni l’octroi d’un sursis partiel. En revanche, il considère que la part ferme de la peine assortie du sursis partiel doit être augmentée à 12 mois. De son côté, B.________ conclut, à titre subsidiaire, au prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 70 fr. le jour, alternativement à une peine privative de liberté de 12 mois. Il invoque à cet égard une violation de l’obligation de motiver au sens de l’art. 50 CP.

 

25.2              Les premiers juges ont considéré, dès la page 195 de leur jugement, que la culpabilité de B.________ était importante. Ils ont relevé que celui-ci avait participé à la mise en place et à l’exécution du système corruptif avec I.________. Sans sa complicité et son démarchage, la corruption n’aurait vraisemblablement pas existé. Il avait non seulement accepté de participer à ce système, mais avait également été le « bras armé » d’I.________ lorsqu’il s’était agi de trouver des entreprises qui accepteraient de verser des commissions en échange de l’obtention des faveurs de ce dernier. Il avait mis sur pied les conventions écrites afin de s’assurer du paiement des commissions. Il avait en outre été l’intermédiaire entre le corrompu et les entreprises complices, en ce sens que les informations données par I.________ et les commissions versées par les quatre coprévenus avaient toutes transité par lui. De plus, dans son rôle de corrupteur, il avait obtenu d’I.________ d’être mentionné parmi les entreprises soumissionnaires, ce qui lui avait permis d’obtenir, après avoir été encensé par ce dernier, l’adjudication de travaux pour un montant de 530'000 francs. Il avait agi de manière vénale et par pur appât du gain. Par ailleurs, B.________ était dans le déni total des infractions reprochées et sa prise de conscience était inexistante. A décharge, les premiers juges ont estimé que B.________ n’avait finalement conservé qu’une faible partie des commissions versées par Q.________, M.________, W.________ et E.________, de sorte qu’il s’était montré moins avide qu’I.________ (cf. jgt, pp. 195 et 196).

 

              En l’occurrence, la Cour de céans partage le constat posé par les premiers juges. On ne distingue à cet égard aucune violation de l’art. 50 CP, le grief de l’appelant se confondant, en réalité, avec celui tiré d’une violation de l’art. 47 CP. La faute commise par B.________ doit être qualifiée de lourde. Il est, avec I.________, l’initiateur du système corruptif. Il est également, avec ce dernier, celui qui a le plus gagné dans l’affaire. Il a uniquement agi par appât du gain. Il répond de plusieurs infractions en concours et sa prise de conscience est nulle. De plus, le contrat d’entreprise obtenu sur la base d’une adjudication volontairement illicite a porté sur un montant supérieur à 500'000 fr., ce qui pèse également sur la culpabilité de l’intéressé. A décharge, on peut effectivement tenir compte du fait que l’appelant s’est montré moins avide que son complice, au vu des montants de commissions moins importants qu’il a conservés.

 

              L’appelant doit être condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée, corruption privée active et complicité de corruption privée passive. Ses antécédents et son manque total d’introspection dictent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions retenues, ce pour des raisons de prévention spéciale. L’infraction la plus grave est la complicité de gestion déloyale aggravée, qui justifie, à elle seule, compte tenu du préjudice subi par la Z.________, une peine privative de liberté de 12 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 4 mois pour la corruption privée active et de 2 mois pour la complicité de corruption privée passive, ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté totale de 18 mois. A l’instar de ce qui a été dit s’agissant d’I.________, on peut également considérer que le pronostic n’apparaît pas défavorable et ce, nonobstant les antécédents de B.________, lesquels concernent au reste des infractions de nature différente. La peine susmentionnée, sera dès lors assortie d’un sursis, la durée du délai d’épreuve fixée à 5 ans, afin de permettre à l’appelant de faire la preuve dans la durée de sa capacité à respecter la loi. Un amende sera en outre prononcée à titre de sanction immédiate. Au vu de la situation personnelle et financière de l’appelant, celle-ci sera fixée
2'000 francs. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, sera quant à elle fixée à 20 jours.

 

              La Cour de céans relève encore que les peines prononcées les 27 juin 2016 et 5 mars 2021, respectivement par le Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, sont d’un genre différent, de sorte que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’application de l’art. 49 al. 2 CP est exclue et la peine globale de 18 mois prononcée contre l’appelant ne peut être complémentaire aux peines précitées.

 

26.              M.________

 

26.1              Le Ministère public considère que la peine prononcée contre M.________ doit être augmentée, de même que la durée du délai d’épreuve, et qu’un avertissement au sens de l’art. 46 al. 2 CP doit être prononcé. Pour sa part, M.________ conclut au prononcé d’une peine clémente pour faux dans les titres, cette conclusion étant toutefois fondée sur la prémisse, non réalisée en l’espèce, d’un acquittement des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée active.

 

26.2              Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la culpabilité de M.________ n’était pas aussi importante que celle d’I.________ et B.________. Certes, il avait volontairement versé une commission dont il savait qu’elle allait enrichir le premier nommé, mais il se trouvait alors dans une situation financière compliquée et avait impérativement besoin de trouver du travail. De même, s’agissant du cas B.7 de l’acte d’accusation, il avait agi illégalement, en établissant un faux, en vue d’obtenir un avantage de la part de LT.________ SA, alors qu’il se trouvait dans une situation difficile d’un point de vue familial. Enfin, aux débats de première instance, il s’était reconnu débiteur de la Z.________ d’un montant de
5'000 francs. Il avait toutefois contesté sa culpabilité pénale, mais avait admis que « cette histoire le dégouttait » et qu’on ne l’y reprendrait plus (cf. jgt, p. 198). La Cour de céans ne voit rien à redire à cette appréciation qu’elle fait sienne. 

 

              M.________ doit être condamné pour tentative d’escroquerie, complicité de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et corruption privée active. Cette dernière infraction, qui n’a pas été retenue par les premiers juges, justifie, à elle seule, une augmentation de la peine pécuniaire prononcée en première instance. L’infraction la plus grave, soit la complicité de gestion déloyale aggravée, sera punie d’une peine de 180 jours-amende. Cette peine sera augmentée, par l’effet du concours, de 90 jours-amende pour la corruption privée active, de 20 jours-amende pour la tentative d’escroquerie et de 10 jours-amende pour le faux dans les titres. C’est donc une peine pécuniaire de 300 jours-amende qui devrait être prononcée. Celle-ci sera ramenée à 290 jours, sous déduction de la détention provisoire et de
3 jours à titre de réparation du tort moral en raison de 6 jours exécutés dans des conditions de détention illicites, pour tenir compte de son caractère entièrement complémentaire à la peine prononcée le 7 mai 2020 par le Juge de Police du Lac. Au vu de la situation financière et personnelle de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé à 50 francs. Les conditions objectives et subjectives, au demeurant non contestées par le Ministère public, sont remplies, de sorte que le sursis sera accordé. La durée du délai d’épreuve, fixée en première instance à 3 ans, est adéquate au vu de l’antécédent judiciaire de l’appelant et peut être confirmée.

 

              Compte tenu de l’absence de pronostic défavorable, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis portant sur la peine de 10 jours-amende prononcée le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac. On ne distingue pas non plus de motif pour prononcer un avertissement, comme le requiert le Ministère public, le délai d’épreuve assortissant la peine précitée étant au demeurant échu à ce jour.

 

              Enfin, une amende de 2'000 fr. sera prononcée à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif étant arrêtée à 20 jours.

 

27.              W.________

 

27.1              Le Ministère public considère que la peine prononcée contre W.________ est trop clémente et que la durée du délai d’épreuve est insuffisante. Pour sa part, W.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine prononcée en première instance.

 

27.2              En l’occurrence, la culpabilité de W.________ ne doit pas être relativisée, même si elle est bien moins importante que celle d’I.________ et B.________, dès lors qu’il a enrichi le premier nommé en vue d’obtenir illicitement l’adjudication de travaux, en sachant pertinemment que la rétrocession occulte qu’il acceptait de verser échapperait de ce fait à la Z.________. Il a ainsi contribué au dommage subi par la lésée à hauteur de 23'000 francs. Avec les premiers juges, on relève encore que l’appelant n’a manifesté aucune prise de conscience de l’illégalité de son comportement, allant jusqu’à déclarer, en première instance, que les rabais, les escomptes, les petits services gratuits, les rétro-paiements ou les « bakchichs » étaient courant dans son domaine professionnel (cf. jgt, p. 199). A décharge, on retiendra que W.________ n’a pas agi par appât du gain, mais uniquement pour trouver du travail, la qualité de celui-ci ayant au reste été louée par tous les intervenants. En outre, il s’est retrouvé au chômage à la suite de la faillite de D.________ SA, qui, selon ses déclarations, a été la conséquence de son implication dans la présente affaire (cf. jgt, p. 20).

 

              W.________ doit être condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active. L’infraction la plus grave, à savoir la complicité de gestion déloyale aggravée, doit être punie d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 90 jours-amende pour la corruption privée active, de sorte que c’est une peine pécuniaire de
270 jours-amende, qui devrait être prononcée. Celle-ci sera ramenée à 240 jours-amende pour tenir compte de son caractère entièrement complémentaire aux peines prononcées le 20 février 2018 et 24 janvier 2019, respectivement par le Ministère public cantonal Strada et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Au vu de la situation financière et personnelle de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé à 70 francs. Les conditions objectives et subjectives, au reste non contestées par le Ministère public, sont remplies. La durée du délai d’épreuve sera fixée à 3 ans, ce qui apparaît suffisant pour dissuader le condamné de la commission de nouvelles infractions. Enfin, une amende de 2'000 fr. sera prononcée à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif étant arrêtée à 20 jours.

 

28.              E.________

 

28.1              Le Ministère public considère que la peine prononcée contre E.________ est insuffisante, de même que la durée du délai d’épreuve. Quant à E.________, il se limite à conclure à son acquittement, sans toutefois contester, à titre subsidiaire, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges.

 

28.2              Comme l’on retenu les premiers juges, la culpabilité de E.________ est similaire à celle de W.________, de sorte qu’il peut être renvoyé mutatis mutandis à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 27.2). Le montant de l’avantage indu versé, soit au total 54'000 fr., lequel correspond in fine au dommage subi par la Z.________, est important. La prise de conscience de l’appelant demeure limitée, étant relevé qu’interpellé en première instance sur la possibilité qu’il s’acquitte à nouveau de commissions dans le cadre d’un chantier, il a indiqué qu’il n’agirait plus de la sorte à l’avenir, non pas parce qu’il comprenait qu’un tel comportement était illégal, mais uniquement pour s’éviter des ennuis judiciaires
(cf. jgt, p. 201). On relève, à décharge, qu’à l’instar de W.________, l’intéressé ne s’est pas enrichi dans le cadre du chantier de [...] et que la qualité de son travail n’a pas été remise en cause. Il a ainsi agi uniquement pour trouver du travail et non par appât du gain. Enfin, il n’a pas d’antécédents judiciaires. 

 

              E.________ doit être condamné complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active. L’infraction la plus grave, à savoir la complicité de gestion déloyale aggravée, doit être punie d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 90 jours-amende pour la corruption privée active, de sorte que c’est une peine pécuniaire de
210 jours-amende qui sera prononcée, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie. Au vu de la situation financière et personnelle de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé à 80 francs. En l’absence d’antécédents, les conditions objectives et subjectives du sursis, non contestées par le Ministère public, sont réalisées. La durée du délai d’épreuve, fixée par les premiers juges à 2 ans, est adéquate et peut être confirmée. Enfin, une amende de 1'800 fr. sera prononcée à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas
non-paiement fautif étant arrêtée à 18 jours.

 

29.              Q.________             

 

29.1              Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de
180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 francs.

 

29.2              Q.________ doit être condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active. Sa culpabilité est moins importante que celle de M.________, W.________ et E.________, dans la mesure où il a permis de démanteler le système corruptif mis en place par I.________ et B.________, en dénonçant celui-ci à la Z.________. Il n’en reste pas moins qu’il a également profité du système en question, en sachant pertinemment, au moment de verser l’avantage indu, que celui-ci bénéficierait au moins en partie à une personne influente sur le processus d’adjudication des travaux du chantier de [...]. A décharge, on tiendra compte du fait que le montant qu’il a versé, avec M.________, à titre de rétrocession illicite, est bien moins important que ceux versés par W.________ et E.________, dès lors qu’il s’est finalement retiré du processus corruptif, en refusant de verser davantage d’argent à B.________. De plus, à l’instar des autres entrepreneurs cités ci-dessus, il faut également retenir que son comportement n’a pas été dicté par l’appât du gain, mais uniquement par son désir d’obtenir du travail pour son entreprise.

 

              Une peine pécuniaire suffit à sanctionner le comportement de Q.________. Celle-ci sera fixée à 60 jours-amende pour réprimer la complicité de gestion déloyale aggravée, qui constitue l’infraction la plus grave. Elle sera augmentée de 30 jours-amende pour réprimer la corruption privée active. C’est ainsi une peine pécuniaire totale de 90 jours-amende qui sera prononcée, le montant du jour-amende étant fixé, au vu de la situation financière et personnelle de l’intimé, à 30 francs. Vu l’absence d’antécédents, les conditions objectives et subjectives du sursis sont remplies. La durée du délai d’épreuve sera fixée à 2 ans. Enfin, une amende de 600 fr. sera prononcée à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif étant arrêtée à 6 jours.

             

VIII.              La créance compensatrice

 

30.               Au chiffre XXXIX du dispositif du jugement entrepris, le Tribunal correctionnel a prononcé une créance compensatrice à l’encontre d’I.________ et B.________, solidairement entre eux, à hauteur de 87'000 francs. Par ailleurs, aux chiffres XLI, XLII, XLIII et XLIV dudit dispositif, il a ordonné la confiscation des montants séquestrés sur les comptes bancaires d’I.________ et S.________ SA et leur allocation à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants alloués sous chiffres XXVII à XXXVII à titre de dommages et intérêts et pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

 

              Le Ministère public estime que le traitement, par les premiers juges, des créances compensatrices, des confiscations et du sort des séquestres financiers ne respecte par les dispositions légales en la matière. Il conclut, d’une part, au prononcé d’une créance compensatrice de 80'000 fr. à l’encontre d’I.________ et d’une créance compensatrice de 7'000 fr. à l’encontre de B.________ et, d’autre part, à ce que ces deux créances soient allouées à la Z.________, les séquestres sur les comptes bancaires étant maintenus jusqu’à paiement complet desdites créances ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent.

 

30.1             

30.1.1              En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 al. 1 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023
consid. 7.1.1). 

 

30.1.2              L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 et la référence citée ; Dupuis et al., op. cit., n° 19 ad art. 71 CP).

 

30.1.3              L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 

 

30.2             

30.2.1              Les premiers juges ont considéré, en application de l’art. 70 al. 1 CP, que l’argent déposé sur les comptes d’I.________ et S.________ SA était le résultat direct des infractions pénales commises par le premier nommé et B.________, de sorte que ces avoirs devaient être confisqués, le solde desdits comptes étant alloués à la Z.________ (cf. jgt, p. 207). Avec le Ministère public, la Cour de céans ne partage pas cette appréciation. En effet, aucun lien de connexité ne peut être établi entre les montants déposés sur les comptes bancaires des intimés et les infractions commises. Au contraire, l’instruction a précisément démontré que les montants qu’I.________ et B.________ ont effectivement perçus à la suite de leurs comportements délictueux ne sont plus disponibles, soit parce qu’ils ont été retirés en espèces, soit parce qu’ils ont été transférés au Liban, soit encore parce qu’ils ont été utilisés dans le cadre de l’exploitation de S.________ SA. Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel ne pouvait pas prononcer la confiscation des comptes bancaires précités, les conditions de l’art. 70 al. 1 CP n’étant pas réalisées, en l’absence d’un lien de connexité entre les valeurs patrimoniales visées et les infractions en cause.

 

              Après avoir constaté, à tort, que les montants figurant sur les comptes bancaires séquestrés devaient être confisqués, les premiers juges ont indiqué que les « séquestres seront maintenus en vue de l’exécution de la créance compensatrice » (cf. jgt, p. 207), sans toutefois ordonner un tel maintien dans le dispositif de leur jugement. Or, comme l’a relevé le Ministère public, cette manière de procéder est erronée. En effet, soit les avoirs en question, en tant que résultat de l’infraction, doivent être confisqués et alloués directement à la Z.________, soit ils ne le sont pas – comme en l’espèce – et le séquestre qui les frappe doit être maintenu en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice allouée à la lésée.

 

              Enfin, c’est également à tort que les premiers juges ont prononcé une créance compensatrice à l’encontre d’I.________ et B.________, « solidairement entre eux ». En effet, la solidarité n’existe que lorsqu’elle a été convenue ou qu’elle est prévue par la loi. Or, dans le cas de la créance compensatrice, aucune disposition ne prévoit la solidarité. Celle-ci est donc exclue et chaque participant n’est tenu que pour la part qu’il a reçue (Dupuis et al., op. cit.,
n. 12 ad art. 71 CP). En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir précisément les parts exactes perçues respectivement par I.________ et B.________.

30.2.2              En l’espèce, comme le relève le Ministère public, il est établi que, sur le montant global de 87'000 fr. correspondant aux avantages indus qu’I.________ et B.________ sont parvenus à obtenir, 80'000 fr. ont bénéficié au premier nommé et 7'000 fr. au second. Ces avoirs n’étant plus disponibles, il y a lieu, en application de l’art. 71 al. 1 CP, de prononcer des créances compensatrices à l’endroit des deux intimés. Celles-ci doivent être limitées au montant correspondant à ce chacun a perçu, soit 80'000 fr. pour I.________ et 7'000 fr. pour B.________.  Comme indiqué ci-dessus, la solidarité est exclue.

 

              En application de l’art. 73 al. 1 let. c CP, dont les conditions sont réalisées, il y a lieu d’allouer à la Z.________ les créances compensatrices prononcées contre I.________ et B.________. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en outre de maintenir les séquestres visant à garantir ces créances compensatrices jusqu’à leur paiement complet ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent.

 

              Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé aux chiffres XXXIX, XLI, XLII, XLIII et XLIV dans le sens du présent considérant.

             

IX.              Appel de la Z.________

 

31.              La Z.________ invoque une violation des art. 50 et 51 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle fait grief aux premiers juges d’avoir considéré « ex aequo et bono » qu’il serait injuste que M.________, W.________ et E.________ doivent supporter le risque de payer deux fois le montant des commissions déjà versées alors qu’en définitive, seuls I.________ et B.________ s’étaient enrichis, et d’avoir ainsi reconnu les deux derniers nommés seuls débiteurs solidaires de la Z.________. Selon elle, M.________, W.________ et E.________ auraient dû être reconnus codébiteurs solidaires des montants pour lesquels ils ont concouru à l’infraction et au dommage. La Z.________ reproche ensuite au Tribunal correctionnel d’avoir réparti la créance de 16'155 fr., correspondant à la facture d’honoraires du bureau d’architecte U.________, entre les cinq condamnés précités, en renonçant à tort à prononcer des condamnations civiles solidaires alors qu’il avait expressément retenu que les intéressés avaient tous rendu nécessaire le travail dudit bureau d’architecte.

              De son côté, I.________ considère que les prétentions civiles allouées à la Z.________ sont trop élevées. W.________ estime, quant à lui, que la facture du bureau d’architecte ne présente, à tout le moins en partie, pas de lien avec « l’enquête interne » effectuée par la Z.________.

 

31.1              Selon l’art. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2). Aux termes de l’art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.

 

                            L’art. 50 al. 1 CO s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2 ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nn. 15 ss ad art. 50 CO ; CCiv 24 août 2012/101 consid. IV. d).

 

31.2              Les premiers juges ont considéré que le dommage causé à la Z.________ résultait du fait qu’I.________ avait concrètement reçu un montant de 80'000 fr. provenant des deniers de la Z.________, tandis que B.________ avait, quant à lui, conservé un montant de 7'000 francs. En conséquent, tous deux devaient, de par leur comportement délictuel et le dommage qui en avait résulté, être reconnus débiteurs de la totalité du montant réclamé à titre solidaire. Le tribunal a en outre rappelé que tous les montants avaient transité par les comptes auxquels B.________ avait accès et avaient fini sur les comptes contrôlés par I.________, de sorte que c’était bien leur intervention complice qui avait causé le dommage. En revanche, les premiers juges ont estimé, en équité, que M.________, W.________ et E.________ ne seraient pas reconnus débiteurs solidaires de la Z.________ afin d’éviter que ceux-ci ne doivent supporter le risque de payer deux fois le montant des commissions déjà versées, alors qu’en définitive, seuls I.________ et B.________ s’étaient enrichis (jgt, pp. 202 et 203).

 

              Les premiers juges ont également renoncé à prononcer une condamnation civile solidaire s’agissant de la somme de 16'155 fr., correspondant à la facture d’honoraires du bureau d’architecte U.________, constatant toutefois sur ce point qu’I.________, B.________, M.________, W.________ et E.________ avaient tous rendu nécessaire le travail du bureau d’architecte découlant de la facture susmentionnée. S’agissant de la répartition entre les condamnés, ils ont considéré que le principal responsable, qui s’avérait aussi être le principal enrichi et celui qui était le plus lourdement condamné en raison de sa culpabilité importante, était I.________. S’agissant de B.________, ils ont estimé que celui-ci avait joué un rôle presque aussi important que ce dernier, mais qu’il ne s’était enrichi qu’à hauteur de 7'000 francs. Partant, ils ont réparti l’indemnité due à la Z.________ à raison de la moitié pour I.________, soit 8'077 fr. 50, et du quart pour B.________, soit 4'038 fr. 75. Quant au solde d’un quart, celui-ci a été réparti entre W.________, E.________ et M.________ à parts égales entre eux, soit 1'346 fr. 25 chacun, au motif que leur faute à l’égard de la Z.________ était similaire et s’était limitée au fait d’avoir permis à I.________ et B.________ de s’enrichir (jgt, pp. 203 et 204).

 

31.2             

31.2.1              Il convient en premier lieu d’examiner les prétentions civiles de la partie plaignante, celles-ci étant entièrement contestées par I.________ et partiellement par W.________.

 

              Comme on l’a vu, le dommage causé à la Z.________ résulte en premier lieu des rétrocessions illicites opérées à hauteur de 87'000 francs. L’instruction a permis d’établir que ce montant été versé sur le compte de S.________ SA, de la manière suivante :

 

-      10'000 fr. du consortium P.________-F.________ le 23 février 2017 (cf. P. 5/7 et 75/3/premier document) ;

-      23'000 fr. (11'500 fr. le 11 avril 2017 + 11'500 fr. le 18 octobre 2017) de D.________ SA (cf. P. 75/3/premier document) ;

-      54'000 fr. (20'000 fr. le 16 mars 2017 + 10'000 fr. le 7 juillet 2017 + 24'000 fr. le 13 décembre 2017) d’O.________ Sàrl (cf. P. 18 et 75/3/premier document).

 

Les montants susmentionnés, perçus par D.________ SA, ont ensuite été virés à hauteur de 80'000 fr sur des comptes bancaires contrôlés par I.________, à savoir sur le compte du [...] et environs, sur le compte de l’association V.________ et sur le compte de AV.________. B.________ a quant lui conservé 7'000 fr. qu’il a employé dans le cadre de l’exploitation de sa société, S.________ SA.

 

En l’occurrence, le montant de 87'000 fr. réclamé par la Z.________, constitue le dommage pénal, en ce sens qu’il représente le montant total des commissions illicites perçues. Il est documenté par pièces et on ne distingue pas en quoi il serait excessif. Partant, cette prétention doit être admise.

 

Quant au montant de 16'155 fr. réclamé par la Z.________, il correspond aux honoraires du bureau d’architecte U.________ pour toutes les démarches rendues nécessaires à l’établissement des faits par le Ministère public.  Cette facture est établie par pièce (cf. P. 186/2/19). A l’instar du représentant de la Z.________, DV.________, le témoin KV.________ a confirmé, en première instance, que cette facture (cf. jgt, pp. 47 et 48) correspondait uniquement au travail nécessaire susmentionné. Dans la mesure où celle-ci a été acquittée par la Z.________, son montant de 16'155 fr. constitue un dommage directement lié avec l’activité délictueuse des coprévenus. En conséquence, cette prétention civile doit également être admise.

 

Il s’ensuit que les griefs respectifs d’I.________ et W.________ en relation avec les prétentions civiles émises par la Z.________ doivent être rejetés.

             

              31.2.2              B.________, M.________, W.________ et E.________ sont tous condamnés pour complicité de gestion déloyale aggravée. En application de l’art. 50 al. 1 CO, dont les conditions sont remplies, ils répondent solidairement, avec l’auteur principal I.________ de l'ensemble du préjudice causé, en lien de causalité adéquate avec leurs actes illicites, étant rappelé que, sur le plan externe, le type de participation et la gravité de la faute commise n’entrent pas en ligne de compte. Il en va de même de la règle de l’équité appliquée à tort par le Tribunal correctionnel, ladite règle n’étant pas prévue par les art. 50 et 51 CO. On ajoutera que, si on devait suivre l’opinion des premiers juges, cela aurait pour conséquence d’instaurer une répartition interne avant toute action récursoire, ce qui serait préjudiciable aux intérêts du lésé qui se verrait ainsi privé du choix de se retourner contre le condamné qu’il estimerait le plus solvable.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel interjeté par la Z.________ et de réformer les chiffres XXVII à XXX du dispositif du jugement entrepris,  dans le sens des conclusions principales formulées par la partie plaignante, qui apparaissent plus équitables, dans la mesure où E.________, W.________ et M.________ sont chacun reconnus débiteurs solidaires envers la Z.________, avec I.________ et B.________, pour la rétrocession illicite qu’ils ont personnellement et précisément versée, par l’intermédiaire de leurs entreprises, respectivement du consortium P.________-F.________. S’agissant de la facture d’honoraires du bureau d’architecte d’un montant de 16'155 fr., chacune du personnes susnommées sera déclarée solidairement responsable pour l’intégralité de cette somme.

 

X.              Indemnités allouées à la Z.________ au titre de l’art. 433 CPP

 

32.              Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, I.________ et W.________ contestent le montant de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure allouée à la Z.________.

 

32.1              Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1
let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013
consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

 

32.2              Pour déterminer le montant de l’indemnité due au sens de l’art. 433 CPP, les premiers juges se sont fondés sur la liste d’opérations déposée par le conseil de la Z.________ (cf. P. 314), faisant un état d’un montant total d’honoraires de 107'075 fr. 35, toutes taxes comprises. Ils ont estimé que les opérations y figurant étaient fondées et nécessaires à la défense des intérêts de la partie plaignante, et pour apporter sa collaboration au Ministère public afin de faire la lumière sur les agissements des prévenus (cf. jgt, p. 204). En l’espèce, les appelants n’exposent pas précisément quelles opérations contenues dans ladite liste seraient infondées ou excessives. Pour sa part, la Cour de céans est d’avis, à l’instar des premiers juges, que la somme réclamée, au reste calculée sur un tarif horaire raisonnable de
250 fr./h, n’est pas excessive, dès lors que la procédure a duré quatre ans avant la mise en accusation des prévenus, qu’elle a nécessité le concours actif de la partie plaignante et que les débats de première instance ont duré une semaine.

 

              Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

XI.              Frais et indemnités

 

33.              En définitive, les appels de W.________ et E.________, ainsi que l’appel joint de M.________ doivent être rejetés, tandis que les appels du Ministère public, d’I.________ et de B.________ doivent être partiellement admis. Enfin, l’appel de la Z.________ doit être admis. Il s’ensuit que le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants.

 

              Vu l’admission partiel de l’appel formé par le Ministère public et la condamnation de Q.________ pour corruption privée active et complicité de gestion déloyale aggravée, les frais de première instance seront répartis comme suit : la moitié à la charge d’I.________, le quart à la charge de B.________ et le quart restant à la charge des quatre autres condamnés à part égales entre eux, soit par un seizième chacun, étant précisé que M.________ supportera en sus les frais liés à l’enquête fribourgeoise le concernant, par 374 fr. 95 (cf. jgt,
p. 208).

 

              Me Christophe Borel, défenseur d’office de M.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 22h34, ce qui est adéquat. On y ajoutera 11h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 33h34, qui sera retenue, soit 10h01 pour 2023 et 23h33 pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 1’803 fr. (10h01 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 36 fr. 05, et la TVA à 7,7 %, par 141 fr. 60, soit à un total de 1’980 fr. 65 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 4’239 fr. (23h33 x 180 fr.), plus deux vacations à 240 fr., les débours, par 84 fr. 80, et la TVA à 8,1 %, par 369 fr. 65, soit à un total de 4'933 fr. 45 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 6'914 fr. 10, TVA et débours inclus.

 

              Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de Q.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 15h20, hors temps consacré aux débats, ce qui est adéquat. On y ajoutera 11h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 26h20, qui sera retenue, soit 1h40 pour 2023 et 24h40 pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 300 fr. (1h40 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 6 fr., et la TVA à 7,7 %, par
23 fr. 55, soit à un total de 329 fr. 55 pour les opérations effectuées jusqu’au
31 décembre 2023, et à 4’440 fr. (24h40 x 180 fr.), plus deux vacations à 240 fr., les débours, par 88 fr. 80, et la TVA à 8,1 %, par 386 fr. 25, soit à un total de 5'155 fr. 05 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 5’484 fr. 60, TVA et débours inclus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 16'470 fr. constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un douzième, soit par 1’372 fr. 50, à la charge d’I.________, par un douzième, soit par 1’372 fr. 50, à la charge de B.________, par un sixième, soit par 2'745 fr., à la charge de Q.________, par un sixième, soit par 2'745 fr., à la charge de M.________, par un sixième, soit par 2'745 fr., à la charge de W.________ et par un sixième, soit par 2'745 fr., à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office à son chiffre XII, dès lors qu’il a été omis, par inadvertance manifeste, de préciser ce dernier point. M.________ supportera en plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'914 fr. 10, tandis que Q.________ supportera en plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par
5'484 fr. 60.

 

              La Z.________, qui obtient gain de cause, a droit une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Rémy Wyler a produit une liste d’opérations mentionnant un total de 32h45 d’activité d’avocat (24h51 pour l’avocat ; 6h54 pour l’avocat-stagiaire), hors temps consacré aux débats. En l’espèce, le temps nécessaire à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience, soit 11h00 (opérations des 13.03.2024 et 22.03.2024), sera réduit à 6h00, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et du fait que l’intervention de cet avocat s’est en définitive limitée aux aspects civils de cette affaire tels qu’il les a formulés dans sa déclaration d’appel, les opérations y relatives étant déjà indemnisées à hauteur de 12h15 (opérations des 20.03, 24.03, 17.05, 22.05, 31.05 et 02.06.2023). Par ailleurs, on ajoutera 11h00 à la durée susmentionnée pour tenir compte du temps consacré aux débats d’appel. Enfin, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire invoqué, soit 250 fr./h pour l’avocat et 160 fr./h pour l’avocat-stagiaire, ce qui est adéquat. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 33h15, qui sera retenue, soit 16h15 pour 2023 (14h51 pour l’avocat ; 1h24 pour l’avocat-stagiaire) et 17h00 pour 2024. L’indemnité doit ainsi être fixée à 3'936 fr. ([14h51 x 250 fr.] + [1h24 x 160 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 78 fr. 75, et la TVA à 7,7 %, par 309 fr. 20, soit à un total de 4’324 fr. 45 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 4’250 fr. (17h00 x 250 fr.), plus deux vacations à 240 fr., les débours, par 85 fr., et la TVA à 8,1 %, par
370 fr. 60, soit à un total de 4'945 fr. 60 pour les opérations effectuées depuis le
1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 9'270 fr. 05, TVA et débours inclus. Celle-ci sera mis à la charge d’I.________, B.________, M.________, W.________ et E.________, solidairement entre eux, étant précisé que la Z.________ n’a pas pris de conclusion en ce sens d’agissant de Q.________.

 

              I.________ obtient partiellement gain de cause. Il a droit à ce titre à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Astyanax Peca a produit une liste d’opérations mentionnant un total de 31h05 au tarif horaire de 400 fr., hors temps consacré aux débats et aux trajets, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de la brièveté de la motivation contenue dans la déclaration d’appel. Une réduction de 6h00 sera dès lors opérée sur les heures invoquées. Par ailleurs, les deux déplacement à Renens ne seront pas indemnisés au tarif horaire de l’avocat, mais forfaitairement, conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3 consid. 3c), à raison d’un montant de 120 fr, par trajet. On ajoutera encore 11h00 pour tenir compte du temps consacré aux débats d’appel. Enfin, les heures retenues seront indemnisées au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières qui justifieraient un tarif plus élevé. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 36h05, qui sera retenue, soit 8h50 pour 2023 et 27h15 pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 2'650 fr. (8h50 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires, par 53 fr., et la TVA à 7,7 %, par 208 fr. 15, soit à un total de 2'911 fr. 15 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 8’175 fr. (27h15 x 300 fr.), plus deux vacations à 240 fr., les débours, par 163 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 694 fr. 85, soit à un total de 9'273 fr. 35 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité devrait donc s’élever à 12'184 fr. 50, TVA et débours inclus. Celle-ci sera réduite de moitié, l’appelant n’obtenant gain de cause que sur la question de la quotité de la peine et de l’octroi du sursis complet ; il succombe sur le reste. L’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 6'092 fr. 25, à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre X du dispositif communiqué aux parties contient une inadvertance manifeste, en ce sens qu’il alloue une indemnité de 3'198 fr, laquelle a été calculée par erreur sur la base de la liste des opérations produite par Me David Moinat. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.

 

              B.________ obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’il a également droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Raphaël Brochellaz a produit une liste d’opérations au pied de laquelle, il a chiffré les prétentions de son client à 13'036 fr. 15, toutes taxes comprises, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 40h15, audience d’appel et vacation inclus. Les éléments contenus dans cette liste d’opérations sont adéquats. L’indemnité requise sera toutefois réduite de moitié, l’appelant n’obtenant gain de cause que sur la question de la quotité de la peine et de l’octroi du sursis complet ; il succombe sur le reste. L’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à
6'518 fr. 10, à la charge de l’Etat.

 

              Aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel ne sera allouée à W.________ et E.________, lesquels succombent entièrement.              

 

              M.________ et Q.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités dues en faveur de leurs défenseurs d’office dès que leur situation financière le permettra.


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu pour B.________ l’art. 322novies al. 1 CP ;

appliquant pour I.________ les art. 30, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49, 71 al. 1 et 3, 73 al. 1 let. c, 158 ch. 1 al. 3, 305bis ch. 1 et 322novies al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ;

appliquant pour B.________ les art. 30, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49, 71 al. 1 et 3, 73 al. 1 let. c, 25 ad 158 ch. 1 al. 3, 322octies al. 1 et 25 ad 322novies al. 1 CP ;
398 ss et 422 ss CPP ;

appliquant pour Q.________ les art. 30, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 25 ad
158 ch. 1 al. 3 et 322octies al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ;

appliquant pour M.________ les art. 30, 42, 44 al. 1, 47, 49, 22 ad 146, 25 ad
158 ch. 1 al. 3, 251 et 322octies CP ; 34 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP ;

appliquant pour W.________ les art. 30, 42, 44 al. 1, 47, 49, et 25 ad
158 ch. 1 al. 3 et 322octies CP ; 34 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP ;

appliquant pour E.________ les art 30, 42, 44 al. 1, 47, 25 ad 158 ch. 1 al. 3 et
322octies CP ; 34 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              Les appels d’I.________ et B.________ sont partiellement admis.

 

II.              Les appels de W.________ et E.________ sont rejetés.

 

III.              L’appel de Z.________ est admis.

 

IV.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

V.              L’appel joint de M.________ est rejeté.

 

VI.              Le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié le 28 mars 2023, est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant

 

                             « I.              supprimé ;

                            II.              libère B.________ du chef de prévention de corruption privée passive ;

                            III.              constate que Q.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée active ;

                            IV.              condamne Q.________ à une peine pécuniaire de
90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

                            V.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

                            VI.              constate qu’I.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de blanchiment d’argent et de corruption privée passive ;

                            VII.              condamne I.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, ainsi qu’à une amende de
2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), convertible en 25 (vingt-cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif ;

                            VIII.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VII et fixe la durée du délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ;

                            IX.              constate que B.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée, de corruption privée active et de complicité de corruption privée passive ;

                            X.              condamne B.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, ainsi qu’à une amende de 2’000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

                            XI.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre X et fixe la durée du délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ;

                            XII.              constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de complicité de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et de corruption privée active ;

                            XIII.              condamne M.________ à une peine pécuniaire de
290 (deux cent nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac, sous déduction de 8 (huit) jours de détention avant jugement ;

                            XIV.              constate que M.________ a passé 6 (six) jours en zone carcérale de police dans des conditions illicites et ordonne que
3 (trois) jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre XIII à titre de réparation du tort moral subi ;

                            XV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre XIII et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;

                            XVI.               renonce à la révocation du sursis prononcé le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac, au prononcé d’un avertissement et à la prolongation du délai d’épreuve fixé dans dit jugement ;

                            XVII.              condamne M.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 2'000 fr. (deux mille francs) et dit qu’en cas de
non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours ;

                            XVIII.              constate que W.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée
active ;

                            XIX.              condamne W.________ à une peine pécuniaire de
240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs), peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 20 février 2018 par le Ministère public cantonal Strada et le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ;

                            XX.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre XIX et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;

                            XXI.              condamne W.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 2'000 fr. (deux mille francs) et dit qu’en cas de
non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours ;

                            XXII.              constate que E.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée
active ;

                            XXIII.              condamne E.________ à une peine pécuniaire de
210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs), sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ;

                            XXIV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre XXIII et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

                            XXV.              condamne E.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 1'800 fr. (mille huit cents francs) et dit qu’en cas de
non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 18 (dix-huit) jours ;

                            XXVI.              rejette les conclusions civiles de Z.________ à l’égard de Q.________ ;

                            XXVII.              dit qu’I.________, B.________ et E.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Z.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 54’000 fr. (cinquante-quatre mille francs), à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le
13 juillet 2018 ;

                            XXVIII.              dit qu’I.________, B.________ et W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Z.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 23’000 fr. (vingt-trois mille francs), à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 13 juillet
2018 ;

                            XXIX.              dit qu’I.________, B.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Z.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 10’000 fr. (dix mille francs), à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 13 juillet 2018, cette somme intégrant en ce qui concerne M.________ le montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), dont il s’est déclaré débiteur lors des débats ;

                            XXX.              dit qu’I.________, B.________, E.________, W.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Z.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 16’155 fr. (seize mille cent cinquante-cinq francs), à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 ;

                            XXXI.              supprimé ;

                            XXXII.              supprimé ;

                            XXXIII.              dit qu’I.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 53'537 fr. 70 (cinquante-trois mille cinq cent trente-sept francs et septante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

                            XXXIV.              dit que B.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 26'768 fr. 85 (vingt-six mille sept cent soixante-huit francs et huitante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

                            XXXV.              dit que M.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90 (huit mille neuf cent vingt-deux francs et nonante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

                            XXXVI.              dit que W.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90 (huit mille neuf cent vingt-deux francs et nonante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

                            XXXVII.              dit que E.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr .90 (huit mille neuf cent vingt-deux francs et nonante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

                            XXXVIII.              prend acte de la reconnaissance de dette signée par M.________ à hauteur de 5'000 fr. en faveur de Z.________ figurant en p. 76 du présent procès-verbal et dont la teneur est la suivante :

 

« Sans reconnaissance de responsabilité sur les plans civil et pénal, M.________ [se] reconnaît débiteur d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur échue, à l’égard de Z.________ et lui en doit prompt et immédiat paiement. »

 

                            XXXIX.              prononce une créance compensatrice de 80'000 fr. (huitante mille francs) à l’endroit d’I.________, celle-ci étant allouée à Z.________ ;

                            XL.              prend acte de la cession à l’Etat, par Z.________, de sa créance civile correspondante ;

                            XLI.              ordonne le maintien des séquestres sur les sommes de 4'919 fr. 70 et 7'690 fr. 65 déposées sur le compte n° IBAN CH77 0076 7000 K049 6990 0 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de l’Etat de Vaud, de 3'419 fr. 99 déposée sur le compte n° 85-264216-9 ouvert auprès de Postfinance SA au nom d’I.________ et de 3'327 fr. 60 déposée sur le compte
n° 5357.32.68 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom d’I.________, jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice fixée au chiffre XXXIX ci-dessus ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent ;

                            XLII.              prononce une créance compensatrice de 7’000 fr. (sept mille francs) à l’endroit de B.________, celle-ci étant allouée à Z.________ ;

                            XLIII.              prend acte de la cession à l’Etat, par Z.________, de sa créance civile correspondante ;

                            XLIV.              ordonne le maintien du séquestre sur la somme de
7'000 fr. déposée sur le compte n° L.5355.50.38 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de S.________ SA jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice fixée au chiffre XLII
ci-dessus ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent ;

                            XLV.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD et du disque dur répertoriés sous fiches nos 5050, 5086, 5098, 5099, 5140 et 5157 ;

                            XLVI.              rejette les requêtes d’I.________, de B.________, de Q.________, de W.________ et de E.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP ;

                            XLVII.              arrête l’indemnité due à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de Q.________, à 23'265 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 10'395 fr. 80 ont déjà été versés.

                            XLVIII.              arrête l'indemnité due à Me Christophe Borel, défenseur d’office de M.________, à 32'887 fr. 40, débours, vacations et TVA compris ;

                            XLIX.              met la moitié des frais, par 26'738 fr., à la charge d’I.________;

                            L.              met le quart des frais, par 13'369 fr., à la charge de B.________ ;

                            LI.              met le seizième des frais, par 36'604 fr. 60, à la charge de M.________, montant qui comprend l’indemnité arrêtée sous chiffre XLVII ci-dessus, ainsi que les frais relatifs à l’enquête fribourgeoise, par 374 fr. 95 ;

                            LII.              met le seizième des frais, par 3'342 fr. 25, à la charge de W.________ ;

                            LIII.              met le seizième des frais, par 3'342 fr. 25, à la charge de E.________ ;

                            LIV.              met le seizième des frais, par 26'608 fr. 10, à la charge de Q.________, montant qui comprend l’indemnité arrêtée sous chiffre XLVII ;

                            LV.              dit que M.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra ;

                            LVI.              dit que Q.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. »

             

VII.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'914 fr. 10 est allouée à Me Christophe Borel.

 

VIII.     Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'484 fr. 60, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard.

 

IX.         Une indemnité de 9'270 fr. 05 est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge d’I.________, de B.________, de W.________, de E.________ et de M.________, solidairement entre eux.

 

X.           Une indemnité de 6'092 fr. 25 est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

XI.         Une indemnité de 6'518 fr. 10 est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

XII.       Les frais de la procédure d’appel, par 16'470 fr., sont répartis comme suit :

 

- à la charge d’I.________, le douzième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1’372 fr. 50 ;

- à la charge de B.________, le douzième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1’372 fr. 50 ;

- à la charge de W.________, le sixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'745 fr. ;

- à la charge de E.________, le sixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'745 fr. ;

- à la charge de M.________, le sixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'745 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'914 fr. 10 ;

- à la charge de Q.________, le sixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'745 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'484 fr. 60 ;

- le solde est laissé à la charge de l’Etat.

 

XIII.              Q.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

XIV.             M.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

XV.               Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour I.________),

-              Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.________),

-              Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour Q.________),

-              Me Christophe Borel, avocat (pour M.________),

-              Me David Moinat, avocat (pour W.________),

-              Me Christelle Farquet, avocate (pour E.________),

-              Me Rémy Wyler, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de Ministère public central, division criminalité économique,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

-              Service de la population,

-              Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :