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TRIBUNAL CANTONAL |
76
PE21.012730-VLO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 février 2024
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.P.________, prévenu, représenté par Me Germain Quach, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.P.________ s'est rendu coupable de voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte et tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (II), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé le délai d'épreuve à 5 ans (III), a dit que A.P.________ doit payer 1'000 fr. de réparation morale à B.P.________ (V), a renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus (VI), a arrêté les indemnités allouées aux avocats (VII à IX), et a mis les frais de la cause à la charge de A.P.________ (X), le remboursement des indemnités d’office allouées n’étant exigible de ce dernier que lorsque sa situation financière le permettra (XI).
B. Par annonce du 5 octobre 2023, puis déclaration d’appel motivée du 30 octobre suivant, A.P.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de voies de fait, menaces, contrainte et tentative de contrainte et condamné pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, que les chiffres V et VI sont supprimés, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 5'800 fr. lui est allouée pour détention injustifiée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à 90 jours-amende de 30 fr. sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, que les chiffres V et VI sont supprimés et qu'une indemnité de 5'800 fr. lui est allouée pour détention injustifiée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 22 février 2024, B.P.________ a indiqué qu’elle retirait sa plainte déposée contre A.P.________. Elle a transmis la liste d’opérations de son conseil d’office pour la procédure d’appel afin de fixer l’indemnité à allouer à ce dernier. Le 26 février 2024, B.P.________ a informé que son retrait de plainte et sa renonciation à user de ses droits valait tant pour la plainte pénale que pour l’action civile.
Aux débats d’appel, A.P.________ a retiré sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour la détention injustifiée ainsi que sa conclusion tendant à sa libération des accusations de contrainte et tentative de contrainte, certains actes et leur qualification étant admis.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) A.P.________ est né le [...] 1973, à [...]. Au bénéfice d’un CFC de mécanicien, il a suivi des cours d’informatique et a travaillé au sein d’une société qui faisait des sites informatiques. En 1998, il a créé une entreprise d’informatique et, en 2001, une entreprise de dépannage informatique. Il perçoit un revenu mensuel variable, qu’il estime à 1'400 fr. par mois, ainsi que des PC familles à hauteur de 840 fr par mois. Il est marié depuis octobre 2005 à B.P.________ ; le couple a eu deux enfants, [...], né en 2005 et [...], né en 2009. Le couple s’est officiellement séparé le 24 septembre 2016. Les époux ont toutefois continué une relation libre en ayant des domiciles séparés, A.P.________ fréquentant également d’autres femmes. En mars 2021, B.P.________ a débuté une relation amoureuse avec T.________ et a indiqué à A.P.________ qu’elle désirait cesser complètement sa relation avec lui. Une procédure de divorce est en cours, étant précisé que A.P.________ n’admet pas, en l’état, le principe du divorce. La garde partagée des enfants est prévue mais A.P.________ n’a actuellement plus de contact avec ses enfants. Aucune pension alimentaire n’est due de part ou d’autre. [...] est majeur mais pas indépendant financièrement. A.P.________ vit en couple avec K.________. Le loyer, ainsi que les frais de nourriture et le loyer à hauteur de 3'000 fr. sont assumés par cette dernière, alors que le prévenu s’occupe, en contrepartie, de l’entretien et de la réfection de la maison. Il prend en charge l’assurance-maladie de ses deux enfants, soit 127 fr. pour [...] et environ 50 fr. pour [...], compte tenu des subsides.
b) Le casier judiciaire de A.P.________ est vierge de toute inscription.
Pour les besoins de la cause, A.P.________ a été détenu provisoirement du 24 août 2021 au 21 septembre 2021, soit durant 29 jours.
c) Par ordonnances des 14 septembre et 10 décembre 2021, 10 mars, 9 juin, 8 septembre 2022 et 11 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution. Il s’agissait pour A.P.________ d’être astreint à un suivi psychologique/psychiatrique, de se soumettre à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale de Lausanne, d’être interdit de s’approcher de B.P.________ ou de T.________ à moins de cinq kilomètres de leur domicile et de s’en éloigner aussitôt s’il devait les apercevoir dans tout lieu public ou privé et d’être interdit d’harceler et/ou menacer B.P.________ et T.________.
d) A.P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en cours d’enquête. La Dre A.________, Cheffe de clinique, et F.________, psychologue associée, du Centre d’expertises, Institut de psychiatrie légale, ont déposé leur rapport le 7 décembre 2022 (P. 63). Les expertes ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques et de psychose organique non spécifié. Au moment des faits reprochés, ses troubles n’étaient pas de nature à priver A.P.________ de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le risque de récidive, pour des comportements similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure, avec une possible escalade et un risque de violence physique, a été jugé important et surtout imprévisible au vu de la personnalité de A.P.________. Une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire de longue durée a été préconisée en parallèle à un travail réalisé au Centre de prévention de l’Ale. L’efficacité de ce suivi dépendait cependant de l’engagement de A.P.________, étant précisé qu’il ne se soumettait que partiellement à cette prise en charge dont il ne voyait pas le sens. Les expertes ont expliqué que le fonctionnement rigide de sa personnalité était un frein à la bonne évolution de A.P.________ mais que son respect actuel à la surveillance judiciaire (interdiction de contacts avec B.P.________ et le compagnon de cette dernière) était un signe de bon pronostic.
2. Par acte d’accusation rendu le 14 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment dénoncé les faits suivants :
2.1 Dans la région du Nord vaudois, ou ailleurs sur territoire suisse, entre mars 2021 et le 24 août 2021 à tout le moins, A.P.________ a adopté un comportement harcelant, oppressant et menaçant à l’encontre de son épouse, mettant tout en œuvre pour qu’elle quitte son nouvel ami et qu’elle reprenne une vie amoureuse avec lui, alors qu’elle lui avait signifié son désir de divorcer et de mettre définitivement fin à leur relation.
En particulier, dès mars 2021, A.P.________ a adressé de très nombreux messages à B.P.________, lui indiquant notamment qu’elle était son épouse, que leur amour était pour toujours, qu’ils seraient ensemble jusqu’à la fin de leur vie et qu’elle brisait leur famille. A une occasion, A.P.________ a utilisé le téléphone de sa femme alors qu’elle se trouvait aux toilettes pour envoyer un message à T.________ lui ordonnant de ne pas toucher à son épouse.
Puis, en juin 2021, le prévenu a envoyé de très nombreux messages à T.________, l’apeurant. Il lui a notamment indiqué « Je ne laisserai PERSONNE se mettre entre nous si cela menace notre famille ».
Par ailleurs, à mi-juillet 2021, depuis l’Italie où il se trouvait en vacances avec son amie intime K.________, A.P.________ a quotidiennement envoyé de très nombreux messages à son épouse B.P.________, qui se trouvait en Suisse, toujours afin de tenter de la faire quitter T.________ pour reprendre une relation amoureuse avec elle. Constatant cependant que ses agissements ne portaient pas leurs fruits, A.P.________ a alors apeuré sa femme, de même que le nouveau compagnon de celle-ci, en lui envoyant de nombreux messages à la teneur menaçante, affirmant en substance qu’il allait tuer T.________. Il lui a ainsi notamment écrit « Bouge ton cul.. et vite.. il va y avoir un mort dans quatre jour », « Si je te vois avec un autre... ça va mal se passer… t’es avec moi B.P.________… », « Très bien.. il va souffrir.. je te l’ai dit.. personne ne se mettra entre nous B.P.________.. tu as trois jour pour revenir sur terre sinon ça va saigner.. crois-moi.. », « Tu es loyale envers moi et les enfant.. comme moi.. je vais venir te retrouver comme prévu et si je vois une once de problèmes entre-nous.. je le démolis.. c’est clair cette fois !? », « Bonne nuit.. réfléchis bien.. pour ma part c’est réfléchi.. on ne touche pas à ma FEMME ET À MA FAMILLE.. Fais bien faffe de vite te réveiller.. B.P.________.. tu fout vraiment la merde.. » ou encore « C’est du bullshitt ton T.________.. ouvre les yeux.. » (sic). Le prévenu a par ailleurs mis en place, dans ses nombreux messages, un système de compte à rebours jusqu’à son retour de vacances afin de mettre un maximum de pression sur B.P.________ pour qu’elle quitte T.________ et reprenne une relation avec lui, malgré l’avertissement de cette dernière qu’elle allait appeler la police. En raison de la peur générée par ces menaces, dont B.P.________ lui avait fait part et qu’il prenait très au sérieux, T.________ a envisagé d’aller vivre chez des amis avec ses enfants afin de se mettre en sécurité. De son côté, B.P.________ est allée se réfugier chez une amie afin de ne pas revoir son mari.
Toujours dans le but de reprendre une relation avec sa femme, en août 2021, A.P.________ a indiqué à B.P.________ que, malgré le fait que le couple avait une garde partagée sur leurs enfants, il refusait de les voir et de s’en occuper, faisant fi du souhait de son épouse de divorcer.
De plus, le 20 août 2021, à [...], Route [...], A.P.________ s’est rendu à la pépinière [...] qu’exploite sa femme et a adopté une attitude menaçante à son égard, tant physiquement que verbalement, toujours dans le but de la contraindre à se remettre en couple avec lui. A cet égard, B.P.________ a dit qu’elle allait appeler la police s’il ne quittait pas les lieux, ce qui a manifestement fâché le prévenu. Alors que son épouse tenait son téléphone dans la main pour appeler les forces de l’ordre, A.P.________ l’a saisie par le poignet pour s’emparer de l’appareil, le lançant au loin. Par la suite, il a poussé son épouse en arrière. Cette dernière s’est défendue en l’attrapant par la chemise, la déchirant au passage. Le prévenu lui a alors hurlé dessus en étant très proche de son visage, ce qui l’a grandement effrayée. Néanmoins, B.P.________ est parvenue à garder son calme. Elle a alors prétexté devoir aller chercher les enfants, raison pour laquelle A.P.________ l’a laissée partir. Par la suite, elle a appelé la police après le départ de son époux.
Dans la foulée, toujours le 20 août 2021, A.P.________ a bloqué le site internet et le programme informatique Webinside, qu’il avait lui-même développé afin de permettre la gestion de la pépinière susmentionnée, ainsi que l’adresse électronique professionnelle de B.P.________. Il l’a ainsi empêchée de travailler et les clients de la contacter, dans le but de l’obliger à faire ce qu’il lui demandait à savoir quitter son nouvel ami et reprendre une vie amoureuse avec lui. Le blocage de Webinside empêchait notamment la facturation et la gestion de stocks et a en outre affecté trois autres pépinières qui utilisaient ledit système.
A cette même période, A.P.________ a également envoyé plusieurs courriels à son épouse dans lesquels il lui demande à réitérées reprises de « revenir sur Terre » et vers lui comme cela était soi-disant convenu lors de son départ du domicile commun en 2016. Il lui a en outre posé un nouvel ultimatum au lundi 23 août 2021 à 09h09 pour qu’elle change d’avis, faute de quoi « on ferme la pépinière », selon ses propres termes. A.P.________ a également envoyé un courriel à l’apprentie de son épouse pour l’informer qu’elle ne devait pas venir la pépinière en raison de la fermeture de celle-ci. Il a en outre écrit à sa belle-mère pour que B.P.________ revienne vers lui, dans la mesure où elle l’avait bloqué et qu’il ne pouvait plus lui écrire directement. En raison des agissements de son mari, B.P.________ n’a pas osé se rendre à la pépinière le lundi 23 août 2021.
B.P.________ a déposé plainte le 19 juillet 2021, la confirmant le 21 juillet 2021, ainsi que le 7 septembre 2021 sous la plume de Me Anne-Claire Boudry, se constituant par ailleurs partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. Elle a déclaré retirer sa plainte par courrier du 22 février 2024.
2.2 Dans la région du Nord vaudois ou ailleurs sur territoire suisse, en septembre 2021 à tout le moins, dans le but de garder emprise sur sa femme, A.P.________ s’est introduit dans la boîte mail de la la pépinière [...] sans l’autorisation de B.P.________. Ce faisant, le prévenu a notamment pu lire les correspondances entrantes et sortantes de son épouse. Il a également fait usage de l’adresse mail principale de la pépinière, à savoir info@[...].ch, afin de s’envoyer à lui-même un courriel, qu’il a par la suite modifié pour l’expédier à [...]. Dans ce dernier, il a en substance écrit que B.P.________ ne lui avait pas parlé de lui car elle était « aveuglée par de la mauvaise influence extérieure qui la pousse à ne pas tenir ses engagements ».
De plus, dans la région du Nord vaudois ou ailleurs sur territoire suisse, entre le 8 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, A.P.________ a pris contact avec B.P.________, ceci en dépit des mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte qui lui l’interdisaient. Il lui a ainsi envoyé de nombreux messages électroniques, dont le titre était « Réveille toi B.P.________.. » afin qu’elle quitte son compagnon, T.________, et se remette en couple avec lui. Le prévenu lui a ainsi notamment écrit « Je suis ton homme, ton mari, ton ami, ton amant, le père de nos enfants et nous sommes une famille et rien n’a changé.. tiens ta parole et tes engagements. Comme je te l’ai dit, même si tu déconnes je ne te laisserai pas détruire notre famille et NOTRE VIE.. Je tiens mes engagements.. fais de même.. Je t’aime et tu me manques.. arrête de faire de la merde » ou encore « TIENS TES ENGAGEMENTS ET REPARE TA MERDE… respecte ta parole, ton mari, ta famille et ta pépinière et notre AMOUR.. c’est toi qui te mens en passant pour une victime.. tu as donné ta parole et moi la mienne.. rien ne changera entre-nous.. » (sic).
B.P.________ a dénoncé les faits par courrier du 15 septembre 2022. Elle a déclaré retirer sa plainte par courrier du 22 février 2024.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.P.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.
3.1 Dans la mesure où l’intimée a retiré sa plainte par courrier du 22 février 2024, il convient d’abandonner la poursuite pénale relative aux infractions de voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, qui se poursuivent uniquement sur plainte. Puisqu’elle y a aussi renoncé (P. 98), il n’y a pas lieu de lui allouer des indemnités pour tort moral à la charge de l’appelant, ni de lui donner acte de ses réserves civiles. Les chiffres IV et V du dispositif du jugement de première instance doivent dès lors être supprimés.
3.2 Il est en outre pris acte du fait que l’appelant a, quant à lui, retiré sa conclusion tendant à sa libération des accusations de contrainte et tentative de contrainte, certains actes et leur qualification étant admis, de même qu’il a renoncé à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les jours de détention subis.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour les infractions de contrainte et tentative de contrainte doit être confirmée.
4. Il convient de fixer la peine à infliger à l’appelant. Ce dernier estime que sa culpabilité aurait été à tort jugée importante et qu’il serait disproportionné de le condamner à une peine privative de liberté. Il soutient ne pas eu pour intention de contraindre, seulement d'exprimer ses sentiments. Il relève ne plus avoir contacté B.P.________ depuis le 15 septembre 2022 et avoir tiré un trait sur cette relation, la procédure de divorce étant pendante. Il se réfère enfin à son casier vierge, ce qui ne permettait pas de retenir un risque de récidive. Compte tenu de ces éléments, il soutient qu’une peine pécuniaire serait suffisante et il conclut au prononcé d’une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2 Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
En application de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
4.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était importante. A charge, il a retenu que l’appelant avait agi durant de nombreux mois en adressant à son épouse des centaines de messages, que malgré son engagement de ne plus l’importuner pris par-devant la Procureure, malgré sa mise en détention préventive et la mise en place de mesures de substitution, il n’avait pas hésité à continuer à harceler B.P.________ et s’était rendu à la pépinière, alors qu’il lui était formellement fait interdiction de l’approcher à moins de cinq kilomètres. Enfin, par son comportement durant la procédure, l’appelant avait démontré le peu de prise de conscience des conséquences de ses actes, prononçant quelques vagues paroles de regrets jugées peu convaincantes. A décharge, il a pris en considération l’absence de condamnation antérieure (cf. jgmt., p. 29).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant a harcelé son épouse durant plus d'un an, malgré la plainte, l'ouverture de la procédure, une période de détention provisoire, puis les mesures de substitution ordonnées et non respectées. Son comportement a constitué une perturbation durable et très pénible dans la vie de la victime qui ne l'avait nullement provoquée, contrairement à ce que prétend l’appelant qui renverse les rôles en attribuant ses actes à l'attitude de son épouse qui lui appartiendrait et n'aurait pas tenu ses engagements. S’il est vrai que l’appelant semble respecter ces mesures de substitution depuis mi-septembre 2022, on doit cependant douter du fait qu’il a « tourné la page », comme il l’affirme. En effet, alors même qu’il est en couple avec K.________, l’appelant s’oppose au principe du divorce dans la procédure actuellement pendante et refuse toujours de voir ses enfants en raison du choix de son épouse de refaire sa vie avec un autre homme. En outre, selon l’expertise psychiatrique, le risque de récidive pour des comportements similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure, avec une possible escalade et un risque de violence physique, est jugé important et surtout imprévisible au vu de la personnalité de l’appelant. Ce risque dépend principalement de la capacité de l’appelant à s’engager dans un processus thérapeutique. Or, déjà aux débats de première instance, ce dernier a démontré son manque d’adhésion à la démarche thérapeutique. En effet, il avait indiqué que l’expertise ne reflétait pas sa personnalité, qu’il s’était rendu à une séance auprès d’un thérapeute mais qu’il n’y était pas retourné par manque de temps, alors même qu’il avait admis ne pas avoir beaucoup de travail (cf. jgmt, p. 12). Compte tenu de sa personnalité telle que décrite par les expertes, et au vu de sa prise de conscience toute relative de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s'impose pour des motifs de prévention spéciale, afin de prévenir le même comportement déviant que l’appelant pourrait adopter à l’avenir.
Les faits en définitive retenus à l’encontre de l’appelant sont en concours. L’infraction la plus grave, soit la contrainte, doit être sanctionnée de trois mois de peine privative de liberté. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter un mois pour la tentative de contrainte. C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre mois qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant. Les conditions du sursis étant réunies, il convient de suspendre l’exécution de la peine. Compte tenu du risque de récidive retenu par l’expertise et au vu du peu d’adhésion de l’appelant au suivi thérapeutique ordonné, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans et le sursis subordonné à une règle de conduite consistant au suivi d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts psychiatres pour une durée de deux ans.
5. En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Me Germain Quach, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique avoir consacré 6h05 à ce mandat, ce qui est adéquat (P. 97). On ajoutera 40 minutes au temps allégué pour tenir compte de l’audience d’appel, pour retenir une activité nécessaire d’avocat de 6h45 en tout. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1’469 fr. 40, soit des honoraires de 1'215 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. 30, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 110 fr. 10, les opérations ayant toutes été réalisées en 2024.
Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste d’opérations (P. 96) concluant à l’allocation d’une indemnité de 731 fr., correspondant à une activité de 3h41 au tarif horaire de 180 fr., ce qui peut être admis. L’indemnité d’office allouée à Me Boudry pour la procédure d’appel sera laissée à la charge de l’Etat.
L’abandon de l’accusation pour les infractions de voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, n’est dû qu’au retrait de la plainte de B.P.________, l’appelant restant condamné pour les autres infractions. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance qui doivent être mis à la charge du prévenu.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 3'819 fr. 40, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1’469 fr. 40, sont mis à la charge de A.P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 181, 181 ad 22 al. 1 CP ; 124, 135, 138 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait de plainte et conclusions civiles de B.P.________.
III. Le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, V et VI du dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.P.________ s’est rendu coupable de contrainte et tentative de contrainte ;
Ibis libère A.P.________ des accusations de voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces ;
II. condamne A.P.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, sous déduction de 29 (vingt-neuf) jours de détention préventive avant jugement du 24 août 2021 au 21 septembre 2023 ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans, sursis subordonné à une règle de conduite consistant au suivi d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts psychiatres ;
IV. prend acte du retrait de la plainte pénale d’Alban Soupper par déclaration du 30 août 2023 ;
V. supprimé ;
VI. supprimé ;
VII. rappelle que l’indemnité de Me Pierre-Alain Killias, précédent défenseur d’office de A.P.________ a été arrêtée à 4'851.35, TVA et débours compris et a déjà été payée ;
VIII. alloue à Me Youri Widmer, défenseur d’office de A.P.________ une indemnité de 4'584 fr. 20 (quatre mille cinq cent huitante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;
IX. alloue à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de B.P.________ une indemnité de 7'190 fr. 40 (sept mille cent nonante francs et quarante centimes), TVA et débours compris ;
X. met les frais de la cause par 32'525 fr. 98 (trente-deux mille cinq cent vingt-cinq francs et nonante-huit centimes), à la charge de A.P.________, ce montant comprenant l’indemnité de ses défenseurs d’office, ainsi que du conseil d’office de B.P.________, arrêtés sous chiffres VII à IX ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffres VII à IX ci-dessus ne pourra être exigé de A.P.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’469 fr. 40 (mille quatre cent soixante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Germain Quach.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 731 fr. (sept cent trente-et-un francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.
VI. Les frais d'appel, par 3’819 fr. 40 (trois mille huit cent dix-neuf francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de A.P.________, l’indemnité allouée au conseil d’office, par 731 fr., étant laissée à la charge de l’Etat.
VII. A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue au ch. IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Germain Quach, avocat (pour A.P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.P.________),
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :