TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

122

 

PE21.010724/NAO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 mars 2024

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Composition :               M.              P E L L E T, président

Juges :                             Mme               Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

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Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

et

 

B.P.________, plaignante, représentée par Me Jean-Nicolas Roud, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée,

 

A.P.________, plaignant, représenté par Me Dan Bally, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’M.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, soit 416 jours (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’il a subi 200 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 53 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), lui a interdit d’exercer à vie une activité professionnelle ou non professionnelle avec des mineurs (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ainsi que son inscription au Système d’Information Schengen (VI), a maintenu au dossier pour en faire partie intégrante un DVD de l’audition de B.P.________ (fiche n° 31852 = P. 7) ; un DVD de l’audition de B.P.________ (fiche n° 31853 = P. 8) ; un DVD contenant l’extraction de données des deux téléphones portables (fiche n° 36914 = P. 64) ; un DVD contenant un dossier photographique inclus dans les documents d’entraide judiciaire (fiche n° 37071 = P. 65) (VII), a restitué à M.________ deux téléphones portables et la clé USB (fiche n° 36913) (VIII), a dit qu’M.________ doit immédiat paiement des sommes de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2016 en faveur de B.P.________ à titre de tort moral et de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès 1er novembre 2016 en faveur de A.P.________ à titre de tort moral (IX) et a mis les frais de la procédure, par 49'417 fr. 75, à la charge d’M.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Radivoje Stamenkovic, par 20'079 fr. 50 TTC, l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil de B.P.________, par 8'930 fr. 50, et l’indemnité allouée à Me Dan Bally, conseil de A.P.________, par 6'000 fr., dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).

 

 

B.              Par annonce du 15 novembre 2023, puis déclaration motivée du 18 décembre 2023, M.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré « du chef de viol et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant », les chiffres II à VI et IX du dispositif du jugement étant supprimés et les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens que la peine prononcée est réduite à un an et qu’aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à A.P.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 21 décembre 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 109).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né en 1993 à [...], en Bosnie, le prévenu M.________ est ressortissant bosniaque. Célibataire, il est mécanicien automobile de formation. Il est actuellement détenu à la prison de La Croisée. Il a un statut de séjour de touriste/visiteur.

 

              Les casiers judiciaires suisse et bosniaque du prévenu ne comportent aucune inscription.

 

2.             

2.1              A Chavannes-près-Renens, à [...], durant le mois d’octobre 2016, le prévenu M.________ a eu un rapport sexuel vaginal non consenti avec l’enfant et victime B.P.________, née le [...] 2005.

 

              Le jour des faits, le prévenu se trouvait seul au domicile de la victime, dont la mère, [...], s’était absentée pour faire quelques courses. Le prévenu jouait dans le salon avec l’enfant qui lui montrait qu’elle arrivait à faire la pièce-droite. En faisant ces acrobaties, le maillot de celle-ci remontait, faisant apparaitre son soutien-gorge. Lorsqu’elle a voulu arrêter, car fatiguée, le prévenu lui a attrapé le bras et lui a demandé de continuer, insistant à plusieurs reprises malgré son refus. Le prévenu a par la suite mis sa main sous le maillot de l’enfant, au niveau du torse, avant de le lui ôter complètement. N’étant pas parvenue à reprendre son maillot des mains du prévenu, celui-ci refusant de le lui restituer, elle s’est munie d’une couverture qui se trouvait sur le canapé pour se couvrir le corps. Le prévenu a alors à nouveau fortement insisté pour qu’elle continue à faire la pièce-droite. Elle a à nouveau refusé et a tenté de se réfugier dans sa chambre. Le prévenu l’en a toutefois empêchée en l’attrapant par les deux bras. Là, le prévenu lui a baissé son pantalon de sport, avant de la plaquer au sol, sur le ventre. Il lui a ensuite écarté les jambes et a frotté son pénis sur les fesses de la victime, avant de la pénétrer vaginalement et d’éjaculer sur ses fesses. Durant tout le rapport, la victime a tenté en vain de se débattre et a pleuré.

 

2.2              La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé les faits le 12 avril 2021 (P. 9/2).

 

              B.P.________ a déposé plainte le 11 août 2021 et s’est constituée partie civile.

 

              A.P.________, représentant légal de l’enfant B.P.________, a déposé plainte le 17 octobre 2022 et s’est constitué partie civile.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.              L’appelant avait requis des mesures d’instruction qui n’ont pas été renouvelées aux débats de première instance et qui sont par conséquent irrecevables. Quoi qu’il en soit, l’audition de [...] afin de compléter l’instruction s’agissant de la dégradation de l’état de santé de sa fille, soit de la plaignante B.P.________, n’apporterait aucun élément utile. En effet, il ressort notamment de ses procès-verbaux d’audition (PV aud. 2 à 4) que la mère ne s’est aucunement souciée du développement de sa fille, manifestant un désintérêt total pour la procédure et laissant le soin aux autorités de protection de l’enfance et de la jeunesse et au foyer La Fontanelle de s’occuper de celle-ci (jugement, p. 32). Elle ne serait donc pas en mesure d’apporter des éléments utiles au jugement de la cause. Quant à l’audition de la mère du prévenu, destinée à renseigner la Cour au sujet des relations de son fils avec [...] et la fille de celle-ci, elle n’est pas non plus susceptible d’apporter des éléments utiles, s’agissant de faits s’étant déroulés à huis clos et sans rapport avec des relations familiales ordinaires. La déposition de la mère du prévenu serait de toute manière dépourvue de valeur probante, compte tenu des liens familiaux particulièrement étroits unissant le prévenu et le témoin proposé.

 

              Quant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en deuxième instance, elle était motivée uniquement par la péjoration de l’état de santé du prévenu en détention, circonstance qui est sans rapport avec l’état mental du prévenu au moment de la commission des infractions qui lui sont reprochées.

 

              A les supposer recevables, les réquisitions de preuves présentées en appel doivent donc être rejetées.


4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et viol, invoquant une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir qu’il ne s’est pas vraiment contredit sur le fait de n’avoir jamais été seul avec la plaignante, que les déclarations de cette dernière au sujet de l’âge qu’elle avait au moment des faits seraient douteuses, de même que les renseignements à cet égard dans le dossier. Il ajoute qu’il serait très étonnant que la mère n’ait rien remarqué des faits incriminés, pourtant censés survenus sous son toit, et que les menaces sur l’enfant ne seraient pas établies, de même que la dégradation de son état de santé en relation avec une agression sexuelle.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe « in dubio pro reo » est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

4.2              Avec les premiers juges, et malgré l’écoulement du temps et d’éventuelles incertitudes chronologiques, il faut retenir les faits dénoncés et décrits dans l’acte d’accusation. Ces faits reposent en effet sur plusieurs éléments probants. D’abord et surtout, le récit de la victime est riche en détails contextuels, renouvelés devant toutes les instances judiciaires et scolaires ainsi que lors du dévoilement ayant abouti à la dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, passant par des confidences provisoirement sans suite faites à la directrice du foyer et à une amie. Un tel processus exclut une dénonciation qui ne serait pas authentique. A cela s’ajoutent les éléments liés à la détérioration de l’état psychique de la victime, à savoir son échec scolaire, ses fugues, son questionnement sexuel avec difficultés avec son petit ami, ses réminiscences (« flashback »), son anxiété, ses troubles du sommeil, sa phobie des contacts et ses scarifications. Si ces éléments ne sont pas des preuves en soi, ils confirment l’appréciation de la crédibilité de la victime et l’authenticité de sa dénonciation. A l’inverse, le discours du prévenu est purement défensif ; c’est ainsi, qu’il a fini par exclure s’être trouvé seul avec l’enfant, comme il l’a soutenu en dernier lieu à l’audience d’appel, alors qu’à l’évidence il ne pouvait pas se souvenir de tous les moments passés au domicile de sa compagne d’alors, soit la mère de la plaignante. Peu importe, selon ce que fait valoir la défense, qu’il ne se soit pas contredit formellement à ce sujet. Ce qui est déterminant dans l’appréciation de ses déclarations, c’est qu’il essaie en vain d’exclure toute possibilité d’avoir été seul avec la victime, alors que, s’il n’avait rien à se reprocher, il admettrait cette éventualité.

 

              Pour le reste, les autres objections de la défense ne modifient pas la conviction qui ne peut que s’imposer au sujet du viol. Le fait que la plaignante ait eu de la peine à situer les faits dans le temps n’a rien d’anormal. Ils se sont en effet produits alors qu’elle était très jeune, sans notion assimilée de sexualité. En outre, il s’est écoulé plusieurs années avant qu’elle n’ose dévoiler les faits, également en raison des menaces qui ont dû l’effrayer. Il n’y a donc rien d’extraordinaire à se tromper sur son âge au moment des faits, même de plusieurs années. Il est en effet notoire que les notions de chronologie ne sont pas maitrisées durant l’enfance. Il n’est donc pas surprenant que ces différents âges soient repris dans les rapports ders thérapeutes qui ne font, à cet égard, que retranscrire les indications données par l’enfant. Quant au fait allégué selon lequel la mère n’aurait rien remarqué à son retour à domicile, on n’en sait rien. Il ne peut être exclu qu’elle ait soupçonné quelque chose et n’en ait jamais parlé à personne. De toute manière, la suite de son comportement démontre qu’il n’y avait rien à attendre d’elle du fait même de son désintérêt quant à la situation de sa fille.

 

              Les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont donc établis à satisfaction de droit. Leurs qualifications juridiques (actes d’ordre sexuel avec un enfant et viol) ne sont pas contestées en tant que telles et elles sont évidentes.

 

5.

5.1              L’appelant invoque une violation du principe de célérité.

 

5.2              Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.).

 

              Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273 ; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; plus récemment TF 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6B_406/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1).

 

5.3              La relative ancienneté des faits s’explique avant tout par la durée écoulée entre les actes incriminés, survenus en octobre 2016, et leur dénonciation, le 12 avril 2021, ce qui n’est évidemment pas imputable aux autorités judiciaires. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il a bien été procédé à des actes de procédure entre le 2 juillet 2021 (contact téléphonique de la procureure avec la police et lettres à A.P.________ et B.P.________) et le 1er mars 2022, puisque le procès-verbal des opérations en recense sept, en particulier l’audition de la plaignante par la police (PV du 11 août 2021 reçu le 30 août suivant), l’établissement d’un rapport d’audition de la psychologue LAVI (PV du 11 août 2021 reçu le 30 août suivant également), l’établissement de fiches à conviction et le dépôt d’un rapport d’investigation (compte rendu du 8 septembre 2021 reçu le 17 septembre suivant). D’une manière générale, le déroulement de l’enquête jusqu’au jugement de première instance fait état d’opérations de procédure régulières et sans temps mort notable, sur les 16 pages que compte le relevé des opérations. Le délai d’un peu plus de deux ans entre l’arrestation du prévenu à l’étranger (le 25 août 2022), suivie de son extradition (le 23 septembre 2022), et son jugement est ainsi parfaitement raisonnable au regard des critères jurisprudentiels.

              On ne discerne donc aucune violation du principe de célérité.

 

6.

6.1              L’appelant soutient ensuite, à titre subsidiaire, que la quotité de la peine serait excessive.

 

6.2

6.2.1              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

6.3              Le prévenu a violé brutalement une enfant de onze ans et demi qui était la fille de sa compagne et l’a menacée si elle parlait. Enferré dans le déni, il ne fait preuve d’aucun amendement. Au contraire, il a préféré traiter la plaignante de menteuse, la qualifiant au passage de droguée (jugement attaqué en p. 24). La gravité objective de l’ace et l’absence de toute prise de conscience dictent donc une peine sévère. On ne discerne aucun facteur à décharge. En particulier, l’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre sous l’angle de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). L’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction n’est pas significatif au regard de l’art. 48 let. e CP car on est loin de la prescription de 15 ans applicable (art. 97 al. 1 let. b CP).

 

              La culpabilité de l’auteur est bien écrasante, comme l’ont retenu les premiers juges. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de viol, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de dix ans au plus (art. 190 CP). Cette infraction doit à elle seule être réprimée par une peine privative de liberté de six ans. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée d’un an par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). C’est donc une peine privative de liberté de sept ans qui doit être prononcée. Partant, la peine doit être confirmée, étant précisé que la conclusion subsidiaire consistant à demander la réduction de la peine à un an est indécente.

 

7.

7.1              L’appelant conteste encore le montant du tort moral alloué au père de la plaignante.

 

7.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités).

 

              On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1).

 

7.3              Le viol commis au préjudice de la plaignante, âgée de onze ans et demi lors des faits, comme déjà relevé, a eu pour effet d’anéantir durablement la vie de la lésée, au point qu’aujourd’hui elle en souffre encore quotidiennement (jugement, p. 7). L’acte dommageable doit donc être considéré comme une atteinte d’une gravité exceptionnelle. Il justifie, dans son principe, l’allocation d’un montant pour tort moral au père, lequel a été l’unique soutien familial de la plaignante. Pour le reste, le montant alloué n’est pas contesté en tant que tel et il est adéquat.

 

8.              A l’audience d’appel, le prévenu a demandé l’imputation sur la peine d’une durée de 446 jours au titre de la détention avant jugement, en lieu et place de celle de 416 jours seulement prévue par le chiffre II du dispositif du jugement.

 

              La détention extraditionnelle en Croatie a débuté le 25 août 2022, jour de l’arrestation du prévenu (P. 17, p. 5). L’intéressé a été extradé le 23 septembre 2022 (P. 19), soit après une détention d’une durée de 30 jours calendaires. Or, le jugement retient une détention avant jugement ne débutant que le 23 septembre 2022. Partant, le total de 416 jours pris en compte au titre de la déduction de la détention subie avant jugement n’inclut pas la détention extraditionnelle.

 

              L’art. 14 EIMP (Loi sur l’entraide pénale internationale ; RS 351.1) prévoit que la détention préventive subie à l’étranger ou la détention provoquée à l’étranger par l’une ou l’autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l’art. 51 CP.

 

              La détention extraditionnelle doit donc être entièrement imputée sur la peine, soit à raison de 30 jours. La durée totale de la détention avant jugement est ainsi de 446 jours. Ce point ne figurait pas dans les conclusions figurant dans la déclaration d’appel, lesquelles ne peuvent pas être étendues en cours d’instance (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 399 CPP). Il y a donc matière à rectification d’office du jugement à cet égard conformément à l’art. 404 al. 2 CPP, et non à admission partielle de l’appel.

 

              La détention subie depuis le jugement de première instance sera en outre déduite conformément à l’art. 51 CP.

 

9.              Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine. En effet, le prévenu, ressortissant étranger, est dépourvu d’attaches avec la Suisse. Partant, il pourrait être tenté de prendre la fuite vers son pays d’origine (art. 221 al. 1 let. a CPP).

 

10.              Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité en faveur de Me Radivoje Stamenkovic doit être arrêtée après modération de la liste d’opérations produite (P. 118).

 

              Pour ce qui est de l’année 2023, la liste comporte des postes qui ne sauraient être pris en compte. D’abord, la liste comporte divers postes en relation avec des activités déployées auprès de proches de l’appelant, ainsi ceux intitulés « Entretien téléphonique avec la maman » et « Entretien téléphonique avec la famille ». Il s’agit d’opérations qui n’entrent pas dans la mission du défenseur d’office. Partant, elles ne sauraient être indemnisées à ce titre. Ensuite, la liste comporte la durée effective de diverses vacations, alors que seul le forfait doit être pris en compte à ce titre. La durée des postes à prendre en compte est dès lors la suivante, en minutes : 70 + 10 + 20 + 15 + 180 + 90 (ces deux derniers postes étant afférents à la rédaction de la déclaration d’appel) + 20, soit 405 minutes, soit 6 heures et 45 minutes.

 

              Pour 2024, il y a lieu également de retrancher les postes afférents à des activités déployées auprès de proches de l’appelant. En outre, les opérations « Préparation audience jugement », de 3 heures et d’une heure respectivement, sont d’une durée excessive, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et du temps consacré à la rédaction de l’appel ; seule une durée d’une heure doit être retenue à ce titre. Il y a donc lieu de prendre en compte les durées suivantes, en minutes : 15 + 15 + 15 + 15 + 10 + 60 + 60 (au lieu, comme déjà relevé, de 4 heures au total au titre de la préparation de l’audience d’appel) + 75 (durée de l’audience d’appel) + 60 (opérations post-audience d’appel), soit 325 minutes, soit 5 heures et 25 minutes.

 

              La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 12 heures et 10 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2'190 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que six vacations forfaitaires à 120 fr., à la prison, à Curabilis et, enfin, à l’audience d’appel, ce alors même que l’un de ces déplacements n’a pas été suivi d’un entretien avec le client, vu l’état mental de ce dernier le jour en question. A ces honoraires bruts de 2'953 fr. 80 doit être ajoutée la TVA, au taux de 7,7 % et au taux de 8,1 %, s’agissant respectivement des opérations antérieures et postérieures au 1er janvier 2024. L’indemnité s’élève ainsi à 3’186 fr. 65, TVA comprise.

 

              L’indemnité en faveur de Me Jean-Nicolas Roud doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 117), en tenant compte, en outre, de la durée de l’audience d’appel. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à une heure en 2023 et à 10,25 heures en 2024. Aux honoraires de 2'025 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève ainsi à 2’361 fr. 80, TVA comprise.

 

              L’indemnité en faveur de Me Dan Bally doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, à une réserve près cependant. En effet, il convient de ramener à la durée effective  de   l’audience d’appel, soit à 75 minutes, le poste « Assisté client audience du 20.3.2024 », ce d’autant que l’intimé a été dispensé de comparaître personnellement. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 355 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'065 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel. A ces honoraires bruts de 1'206 fr. 30 doit être ajoutée la TVA, au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève ainsi à 1'304 fr., TVA comprise.

 

              Les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 69 ss,

187 ch. 1 et 190 CP ; 14 EIMP ;

135 al. 4, 220 al. 2, 221, 398 ss, 404 al. 2, 453 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant, après rectification d’office de son chiffre II :

 

                            "I.              constate qu’M.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et viol ;

                            II.              condamne M.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans sous déduction de la détention subie avant jugement, soit 446 (quatre cent quarante-six) jours ;

                            III.              ordonne le maintien d’M.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

                            IV.              constate qu’M.________ a subi 200 jours (deux cents) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 53 (cinquante-trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              interdit à M.________ d’exercer à vie une activité professionnelle ou non professionnelle avec des mineurs ;

                            VI.              ordonne l’expulsion d’M.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ainsi que son inscription au Système d’Information Schengen ;

                            VII.              maintient au dossier pour en faire partie intégrante les objets suivants :

                            -              1 DVD de l’audition de [...], née le [...].2005, du 11.08.2021 (fiche n° 31852 = P. 7) ;

                            -              1 DVD de l’audition de [...], née le [...].2005, du 11.08.2021 (fiche n° 31853 = P. 8) ;

                            -              1 DVD contenant l’extraction de données des 2 téléphones portables (fiche n° 36914 = P. 64) ;

                            -              1 DVD contenant 1 dossier photos inclus dans les documents d’entraide judiciaire (fiche n° 37071 = P. 65) ;

                            VIII.              restitue à M.________ deux téléphones portables et la clé USB (fiche n° 36913) ;

                            IX.              dit qu’M.________ doit immédiat paiement des sommes de :

                            -              CHF 20’000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2016 en faveur de B.P.________ à titre de tort moral ;

                            -              CHF 5’000.- avec intérêt à 5 % l'an dès 1er novembre 2016 en faveur de A.P.________ à titre de tort moral ;

                            X.              met les frais de la procédure, par CHF 49'417.75, à la charge d’M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Radivoje Stamenkovic, par CHF 20'079.50 TTC, l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil de B.P.________, par CHF 8'930.50 et l’indemnité allouée à Me Dan Bally, conseil de A.P.________, par CHF 6'000.-, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra ".

 

              III.              La détention subie par M.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien d’M.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’186 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Radivoje Stamenkovic.

 

              VI.               Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’361 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.

 

              VII.               Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'304 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Dan Bally.

 

              VIII.              Les frais de la procédure d'appel, par 9'422 fr. 45, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V à VII ci-dessus, sont mis à la charge d’M.________.

 

              IX.              Les indemnités mentionnées aux chiffres V à VII ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permet.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour M.________),

-              Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour B.P.________),

-              Me Dan Bally, avocat (pour A.P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-               M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :