TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

150

 

PE20.008142-VCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 12 mars 2024

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

X.________, prévenue, représentée par Me Laurent Schuler, défenseur de choix à Lausanne

 

et

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait, par W.________, le 10 octobre 2022, de sa plainte du 10 juin 2020 et ordonné en conséquence la cessation des poursuites pénales à l'encontre de X.________ du chef d'injure (l), a classé la procédure contre X.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (Il), a constaté que celle-ci s'est rendue coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (IV), a statué sur le sort des objets séquestrés, refusé l'indemnité 429 CPP et mis les frais à la charge de X.________ (V à VII).

 

B.              Par annonce d'appel du 10 octobre 2023, puis déclaration d'appel motivée du 8 décembre 2023, X.________ a contesté cette décision et pris des conclusions en ce sens qu'elle est condamnée à une amende de 500 fr., et qu'une indemnité de 8'200 fr. – ou d'un montant que justice dira – lui est alloué à forme de l'art. 429 CPP, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement n'étant mis à sa charge qu'à concurrence d'un montant maximum de 2’000 francs.

 

              Par courrier du 10 janvier 2024, la Présidente de la Cour de céans a proposé aux parties de traiter l’appel en procédure écrite, leur impartissant un délai au 25 janvier 2024 pour se déterminer à ce sujet.

 

              Par avis du même jour, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par X.________ dans le cadre de son appel, à savoir l'audition de son mari J.________.

 

              Par courrier du 15 janvier 2024, le Ministère public de La Côte (ci-après : Ministère public) a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

 

              Par courrier du 17 janvier 2024, X.________ a également consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

 

              Par avis du 29 janvier 2024, la Présidente de la Cour de céans a confirmé aux parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Un délai échéant le 5 février 2024 a été imparti au Ministère public pour qu’il dépose d’éventuelles déterminations.

 

              Par courrier du 2 février 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait entièrement aux considérants de sa décision du 5 mai 2022.

 

              Par courrier du 28 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a interpellé Me Laurent Schuler, défenseur de X.________, au sujet d’une éventuelle indemnité à forme de l’art. 429 CPP et lui a octroyé un délai de dix jours pour se déterminer à cet égard. 

 

              Par courrier du 8 mars 2024, Me Laurent Schuler a conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'275 fr. 60 à ce titre.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              X.________ est née le 14 décembre 1967 à Oran, en Algérie. Ressortissante de Belgique, elle est mariée à J.________. Début 2020, dans le contexte de la pandémie du Covid, les époux se sont installés à Lausanne avec leurs enfants. Ils sont ensuite retournés vivre au Maroc. 

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

 

              Les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 5 mai 2022, valant acte d'accusation, ne sont pas contestés et sont les suivants :

 

              X.________ a maltraité son conjoint J.________ à six reprises (chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l’ordonnance pénale) entre le 19 avril et le 18 décembre 2020, allant même jusqu'à mettre six comprimés de Seroquel - un antipsychotique - dans son thé, qu'il n'a cependant pas bu. En cours d’instance, la procédure dirigée contre X.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées a été suspendue en application de l'art. 55a CP. J.________ n’a jamais requis la reprise de la procédure et les parties ont indiqué que la situation s’était améliorée.

 

              Le 4 juin 2020, vers 22h45 (chiffre 4 de l'ordonnance pénale), lors de l'intervention de la police faisant suite à l'appel de J.________, les policiers sur place ont remarqué que X.________ se trouvait à cet endroit et lui ont demandé de sortir la main de son sac à mains en attendant qu'une collègue féminine les rejoigne pour procéder à une fouille de sécurité sur elle. X.________ s'est immédiatement montrée oppositionnelle, n'hésitant pas à injurier les policiers présents. Apprenant qu'elle était filmée par la bodycam de l'agent Z.________, X.________ a commencé à se déshabiller en pleine rue et a refusé de se rhabiller, malgré les multiples demandes de l'agent Z.________. Au vu de l'agitation de X.________, l'agent Z.________ a dû la maîtriser au moyen d'une clé de bras (bras droit dans le dos), contre les buissons. Lorsque l'agente W.________ est arrivée sur les lieux, elle a été contrainte de menotter X.________. Tant sur le lieu de l'intervention que durant son transfert au poste de police, X.________ a injurié l'agente W.________ dans les termes suivants : « grognasse », « misérable plouc de flic », « salope », et « blondasse écervelée ». X.________ s'est encore exprimée ainsi envers l'agente W.________ : « Vous les suisses, vous êtes des petits vers qui gigotez dans votre fromage fondu ». W.________ a déposé plainte le 10 juin 2020 et s'est constituée partie civile, puis a retiré sa plainte dans le cadre d'un accord conclu avec la prévenue.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

 

              L’appel relève de la procédure écrite dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.             

3.1              L'appelante fait valoir que la peine maximale pour l'infraction qu'elle a commise est de trente jours-amende, le maximum légal ne pouvant pas être dépassé vu l'absence de concours. Elle estime que le fait qu’elle se trouvait dans une situation personnelle compliquée et était atteinte dans sa capacité au moment des faits, ayant d'ailleurs fait part de ses regrets en cours d'instruction et aux débats, et qu’elle est une délinquante primaire, aurait dû conduire au prononcé d'une amende.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

 

3.2.2              Selon l’art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

3.3              En l’espèce, il est vrai que la peine maximale prévue par le Code pénal, à savoir trente jours-amende, ne saurait être dépassée. Par ailleurs, les circonstances personnelles de l’appelante, en particulier sa situation familiale et financière, ainsi que les regrets exprimés en cours d’instance, justifient que la peine infligée soit en deçà de ce maximum légal. En revanche, le Code pénal ne prévoit pas que l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel puisse être réprimée par une amende, telle que requise par l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier le genre de peine prononcé. L’appelante doit ainsi se voir condamnée à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. le jour. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis, dont l’appelante remplit les conditions. La durée du délai d’épreuve, de deux ans, peut être confirmée. Partant, l’appel doit être partiellement admis.

 

4.             

4.1              L'appelante estime qu'elle n'a pas à supporter les frais judiciaires, à tout le moins pas dans leur intégralité. Elle relève qu’étant femme au foyer, son mari se verrait contraint d’acquitter les frais mis à sa charge. Elle souligne que les faits sont anciens et qu’ils ont été commis dans des circonstances particulières dues à la pandémie du Covid et alors qu’elle se trouvait dans une situation de détresse personnelle. La mise à sa charge de l’intégralité des frais relèverait d’un abus du pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, elle fait valoir qu’une indemnité, à tout le moins partielle, au titre de l’art. 429 CPP aurait dû lui être octroyée.

 

4.2             

4.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  

 

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). 

 

4.2.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).  

 

L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 

 

4.3              En l’espèce, l'appelante est condamnée pour le chef d'accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel. S’agissant de l’injure, elle a certes bénéficié d’un classement en raison du retrait de plainte intervenu, mais elle avait auparavant reconnu les faits, de sorte qu’il convient de les considérer comme avérés (P. 4/PV 3 1. 61 ss). Quant aux autres chefs d'accusation, si les actes ont été classés en application de l'art. 55a CP, leur matérialité n'a pas non plus été contestée. L'appelante a dès lors fautivement provoqué l'ouverture de la procédure. L'entier des frais de première instance doit donc être mis à sa charge. A cet égard, sa situation financière personnelle et notamment le fait qu’elle est femme au foyer, n’est pas pertinente.

 

              L’appelante étant condamnée à payer les frais, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance.

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne modifié dans le sens des considérants qui précèdent ; il doit être confirmé pour le surplus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge de l’appelante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 8 mars 2024, Me Laurent Schuler a produit une liste d’opérations faisant état de 5h50 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 360 fr. de l’heure. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué. En revanche, le tarif horaire sera ramené à 250 fr., compte tenu du caractère limité de l’appel et de l’absence de complexité particulière. L’indemnité complète se serait élevée à 1’583 fr. 70, montant correspondant – pour l’année 2023 – à 4h d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à des débours effectifs à hauteur de 8 fr. 90 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 77 fr. 70 et – pour l’année 2024 - à 1h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à des débours effectifs à hauteur de 1 fr. 50 et à la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 25. Ce montant doit être réduit par moitié pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités. L’indemnité qui sera allouée à X.________ pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 791 fr. 85, à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 ad 22, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2 let. b et 177 al. 1 CP ;

en application des art. 30ss, 34, 42, 44 al. 1, 47, 50, 55a et 286 CP ; 398ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I.              prend acte du retrait par W.________, le 10 octobre 2022, de sa plainte du 10 juin 2020 et ordonne en conséquence la cessation des poursuites pénales à l'encontre de X.________ du chef d’injure ;

II.              classe, en application de l’art. 55a al. 5 CP, la procédure dirigée contre X.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ;

III.              constate que X.________ s’est rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel ;

IV.              condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30.- (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

V.              dit que les objets séquestrés sous fiche n° 41343 sont confisqués en vue de leur destruction et que la clé USB inventoriée sous fiche n° 41344 est maintenue au dossier à titre de pièce à conviction ;

VI.              refuse d’allouer à X.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;

VII.              met les frais de justice, par CHF 4'629.35, à la charge de X.________."

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Une indemnité de 791 fr. 85 (sept cent nonante-et-un francs et huitante-cinq centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Schuler, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :