|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
92
PE22.013690-NMO |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 11 mars 2024
__________________
Composition : Mme rOULEAU, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Gruaz
*****
Parties à la présente cause :
|
A.M.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
F.________, partie plaignante, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.M.________ s’est rendu coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a révoqué le sursis octroyé à A.M.________ le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a condamné A.M.________ à une peine d’ensemble de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n° 11749 (IV), et a mis les frais, par 3'725 fr., à la charge de A.M.________ (V).
B. Par annonce du 15 septembre 2023, puis déclaration motivée du 18 octobre 2023, A.M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est condamné pour injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., que le sursis accordé le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n'est pas révoqué et que seule une partie des frais, à hauteur de 745 fr., est mise à sa charge.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant du Kosovo au bénéfice d’un permis C, A.M.________ est né le [...] 1988. Aîné d’une famille de quatre enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine, avant d’arriver en Suisse à l’âge de neuf ans. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire à [...]. Il a ensuite accompli divers petits boulots, avant de devenir finalement chauffeur professionnel en 2012. Il a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant, avec un revenu de l’ordre de 3'500 francs. En raison d’un changement de législation et de son casier judiciaire, il ne peut actuellement plus exercer cette profession, de sorte qu’il se retrouve désormais sans emploi. Marié en 2007, A.M.________ est père de deux enfants nés en 2010 et en 2016. C’est son épouse qui entretient la famille. Le loyer de l’appartement familial se monte à 1'811 fr. par mois. A.M.________ a des poursuites pour environ 100'000 fr. et son épouse pour 60'000 francs.
1.2 Le casier judiciaire de A.M.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 27 novembre 2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière, 80 jours-amende à 50 fr., sursis de 2 ans, amende de 1'000 francs ;
- 17 novembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite sans assurance responsabilité civile, 30 jours-amende à 50 francs ;
- 7 février 2020 : Ministère public de l’arrondissement de la Côte, lésions corporelles simples et violation des règles de la circulation routière, 15 jours-amende à 50 fr., sursis de 2 ans, prolongé d’un an le 18 août 2020, amende de 100 francs ;
- 18 août 2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, 60 jours-amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
2. A Aigle, Place de la Gare, le 10 mars 2022, vers 12h30, alors que quatre agents de la société Transports publics du Chablais SA (ci-après : TPC), soit F.________, G.________, W.________ et B.________, venaient de procéder au contrôle des titres de transport sur la ligne n°102, A.M.________ – père d’une jeune voyageuse âgée de 11 ans, B.M.________, qui, bien que titulaire d’un abonnement de parcours, n’était pas en possession de ce document lors du contrôle – s’est approché d’eux et a proféré à leur endroit des menaces de mort, en déclarant notamment qu’il allait mettre leurs têtes sur les voies du train, ainsi que des injures, en les traitant plus particulièrement de « pédophiles ».
Après être retourné dans son véhicule tout en vociférant, A.M.________ a ensuite adopté un comportement menaçant, plus spécifiquement contre l’agent F.________, en mettant en marche, puis en dirigeant sa voiture dans sa direction, le contraignant à se déplacer pour éviter d’être heurté. A.M.________ est enfin sorti de son automobile et a poussé l’agent F.________ avec ses deux mains au niveau de son torse, avant de quitter les lieux au volant de son véhicule.
Peu après, le même jour, entre 13h30 et 14h00, A.M.________ s’est rendu dans les locaux de la société TPC, sis Place de la Gare 5 à Aigle, et a, à nouveau, adopté un comportement injurieux à l’égard de trois des agents présents lors du contrôle, qui se trouvaient alors dans ces locaux, soit G.________, W.________ et B.________, notamment en les traitant, une nouvelle fois, de « pédophiles ».
F.________ a déposé plainte le 10 mars 2022 et la société TPC a dénoncé A.M.________ le 16 mars 2022.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En premier lieu, il fait valoir que la condition objective de cette infraction, à savoir le fait d’empêcher des fonctionnaires de faire un acte entrant dans leurs fonctions pendant qu’ils y procèdent, ne serait pas réalisée, dès lors que le contrôle des titres de transport était déjà terminé. En second lieu, il allègue qu’il n’aurait pas menacé les contrôleurs. Il n’aurait ainsi pas déclaré qu’il allait « mettre leurs têtes sous le train », mais aurait demandé : « Qu’est-ce que je dois faire la prochaine fois, je vous offre une boîte de chocolat ou je dois vous mettre sous le train ? ». Cette question qui se voulait rhétorique ne serait pas objectivement effrayante selon lui. Pour le surplus, il conteste avoir fait mine de percuter F.________ avec sa voiture, dès lors qu’il roulait au pas.
3.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_847 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1).
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. La notion d’acte s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel. Elle couvre aussi bien les activités préparatoires de l’acte que les démarches qui accompagnent nécessairement l’acte officiel proprement dit (TF 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Le fait pour un contrôleur de train de « passer à travers le train » respectivement de « se tenir sur le quai » tombe dans la définition de l’activité publique (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 8 ad art. 285 CP). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
Dans cette première variante, l’auteur doit avoir commis l’empêchement en usant de violence ou de menace. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux ; elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse influencer l'autorité ou le fonctionnaire. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1314/2018 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP).
L'infraction à l'art. 285 CP est, dans cette alternative, une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).
S’agissant de la seconde variante, l’art. 285 CP réprime les voies de fait, soit toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, si elles ont été commises à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur espère empêcher l’acte officiel TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). Un lien avec l’acte est toutefois nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement ; un règlement de compte privé qui a lieu alors que le fonctionnaire est en fonction ne suffit pas à réaliser l’infraction (ATF 110 IV 91 consid. 2). Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (CAPE 11 novembre 2015/335 consid. 4.1 et les références citées).
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1, SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2, SJ 2017 I 85).
L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP).
Selon l’art. 285 ch. 1 al. 2 CP, les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports, sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP.
3.3 C’est en vain que l’appelant nie avoir eu l’intention de menacer le personnel des TPC en posant, selon lui, une question purement rhétorique. Les employés présents sont en effet unanimes : A.M.________ est arrivé brusquement et très énervé et a menacé de mettre leurs têtes sur les voies. Les menaces sont ainsi établies. Au demeurant, elles sont propres à effrayer une personne raisonnable. Pour le surplus, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, lorsqu’il s’en est pris aux contrôleurs, ceux-ci étaient encore en train de réaliser leur tâche. En effet, l’acte officiel ne se limite pas au contrôle des billets stricto sensu, mais couvre l’ensemble du processus. Ainsi, même si les contrôleurs étaient descendus du bus, ils étaient toujours accompagnés de la fille de l’appelant, dépourvue de titre de transports, et traitaient les suites du contrôle. En menaçant les employés des TPC, l’appelant a ainsi compliqué l’accomplissement de leur tâche et l’infraction de l’art. 285 CP (première variante) est réalisée.
Dans tous les cas, même s’il devait être considéré que le contrôle était terminé ou qu’il n’a pas été retardé par les menaces, l’appelant a admis avoir poussé F.________ (PV aud. 7, ll. 233 et 234). Cette réaction violente est intervenue immédiatement après le contrôle et était justifiée par celui-ci, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l’infraction de voies de fait et menaces contre les autorités et les fonctionnaires est réalisée (deuxième variante).
De manière superfétatoire, on précisera que, si l’infraction de l’art. 285 CP n’était pas retenue, l’appelant devrait être condamné pour l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP et poursuivie d’office en vertu de l’art. 59 LTV (loi sur le transport des voyageurs ; RS 745.1), celle-ci ayant été commise à l’encontre des employés d’une entreprise de transport disposant d’une concession.
La condamnation de l’appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée.
4.
4.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré de l’infraction de l’art. 285 CP, l’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
4.3 Alors qu’il avait été condamné le 7 février 2020 pour lésions corporelles simples à 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, délai prolongé d’un an le 18 août 2020, l’appelant s’est à nouveau montré violent le 10 mars 2022 durant le délai d’épreuve en commettant notamment des voies de fait sur des fonctionnaires. La précédente condamnation, prononcée avec sursis, ne l’a manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. L’appelant ne semble pas non plus avoir pris conscience de la gravité de ses actes, minimisant ses agissements et contestant les menaces prononcées. Le pronostic est défavorable. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis pour prononcer une peine d’ensemble.
5.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à un examen d’office, la Cour considère que les premiers juges ont retenu à juste titre que le comportement de l’appelant était inqualifiable et devait être sanctionné avec rigueur. A.M.________ a en effet eu un comportement odieux à l’égard de fonctionnaires qui effectuaient leur travail. A charge, il y a lieu de tenir compte de ses quatre antécédents et du concours. A décharge, on ne voit guère que les excuses de façade formulées à l’égard du plaignant. Le prévenu persiste à rejeter sur les agents la responsabilité des événements. Compte tenu du pronostic défavorable, seule une peine ferme est envisageable. La peine d’ensemble prononcée par les premiers juges, de 180 jours-amende après révocation du sursis portant sur une peine de 15 jours-amende, est dès lors adéquate et doit être confirmée. Pour le surplus, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique.
6.
6.1 L’appelant demandant sa libération du chef d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il requiert également que seule une petite partie des frais, de l’ordre d’un cinquième, soit mise à sa charge.
6.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ou si, de manière illicite et fautive, il a provoqué l’ouverture de la procédure. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
6.3 La condamnation de l’appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires étant confirmée, il n’y a pas lieu de réduire la part des frais mis à sa charge, d’autant plus qu’en injuriant les agents et en poussant le plaignant, comportement que l’appelant a admis, il a en tout état de cause de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de l’instruction. Sa condamnation au paiement de l’entier des frais doit donc être confirmée.
7. En définitive, l’appel de A.M.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de A.M.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).
Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office désigné par la Cour de céans, a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 8 heures 2 minutes d’activité d’avocat. Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. Il y a ainsi lieu d’indemniser 3 heures et 17 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 591 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 11 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA à 7,7 %, par 46 fr. 45, soit un total de 649 fr. 25 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. S’agissant des opérations ayant eu lieu dès le 1er janvier 2024, il y a lieu d’indemniser 4 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr., plus les débours, par 17 fr. 10, une vacation à 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 80 fr. 35, soit un total de 1’072 fr. 45. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 1’721 fr. 70, TVA et débours inclus.
A.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
appliquant
les articles 34, 46 al.1, 47, 49 al.1, 50,
177
al. 1 et 285 ch. 1 CP, 59 LTV et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.M.________ s’est rendu coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
II. révoque le sursis octroyé à A.M.________ le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;
III. condamne A.M.________ à une peine d’ensemble de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
IV. ordonne le maintien au dossier de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n° 11749 (P. 9) ;
V. met les frais, par 3'725 fr., à la charge de A.M.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'721 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
IV. Les frais d'appel, par 3'441 fr. 70 (trois mille quatre cent quarante francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.M.________.
V. A.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.M.________),
- M. F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :