TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

295

 

PE22.001995-AUI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 décembre 2023

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, défenseur d’office à Fribourg, appelant,

 

Q.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Emery, défenseur d’office à Fribourg, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, intimé,

 

[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], parties plaignantes, intimées.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré K.________ des chefs d’accusation de vol en bande et par métier (cas nos 33 à 35), vol par métier (cas nos 2, 3), dommages à la propriété (cas nos 2, 3, 33 à 35, 42), violation de domicile (cas nos 2, 33 à 35, 42) et tentative de violation de domicile (cas no 3) (I), a libéré Q.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété (cas nos 25, 42) et violation de domicile (cas nos 25, 42) (II), a constaté qu’K.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier (cas nos 5 à 7, 11, 14 à 19, 21, 26 à 30, 36 à 41, 43 à 49), vol par métier (cas nos 1, 12, 13, 20, 42), tentative de vol en bande (cas nos 12, 13, 20, 42), dommages à la propriété (cas nos 1, 5 à 7, 11 à 21, 27 à 30, 36 à 41, 43 à 49) et violation de domicile (cas nos 1, 5 à 7, 11 à 21, 27 à 30, 36 à 41, 43 à 49) (III), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier (cas nos 5 à 7, 11, 14 à 19, 21, 26 à 30, 36 à 49), vol par métier (cas nos 4, 8 à 10, 12, 13, 22 à 25, 31 à 35), tentative de vol en bande (cas nos 12, 13, 20), dommages à la propriété (cas nos 4 à 21, 23, 24, 26 à 41, 43 à 49), violation de domicile (cas nos 4 à 7, 9 à 24, 26 à 41, 43 à 49) et tentative de violation de domicile (cas no 8) (IV), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement et de 126 jours d’exécution anticipée de peine (V), a ordonné le maintien d’K.________ en exécution anticipée de peine (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’K.________ pour une durée de 10 ans (VII), a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement et de 83 jours d’exécution anticipée de peine (VIII), a constaté que Q.________ a passé 161 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 41 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IX), a ordonné le maintien de Q.________ en exécution anticipée de peine (X), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 10 ans (XI), a dit qu’K.________ et Q.________ sont les débiteurs solidaires des personnes suivantes et leur doivent immédiat paiement des montants indiqués ci-après, valeur échue, dès jugement définitif et exécutoire : 4'126 fr. en faveur de [...] (cas n° 17) ; 4'218 fr. en faveur de [...] (cas n° 19) ; 200 fr. en faveur de [...] (cas n° 20) ; 1'577 fr. 80 en faveur de [...] (cas n° 37) ; 6'211 fr. 10 en faveur de la [...] SA (cas n° 45) ; 200 fr. en faveur de [...] (cas n° 46) ; 1'008 fr. 05 en faveur de [...] (cas n° 48) (XII), a dit que Q.________ est le débiteur de H.________ (cas n° 15) et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr., dès jugement définitif et exécutoire (XIII), a renvoyé à agir par la voie civile les parties plaignantes qui ne se seraient pas vu allouer toute ou partie de leurs conclusions civiles, respectivement qui n’en auraient pas prises ou ne les auraient pas chiffrées (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 1'524 fr. 65, séquestrée sous fiche n° 34225, et de 1'310 fr. 40, séquestrée sous fiche n° 34226 (XV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 33085 et du disque dur inventorié sous fiche n° 35301 (XVI), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, Me Damien-Raphaël Bossy, à 15'537 fr. 90, débours et toutes taxes comprises (XVII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, Me Alexandre Emery, à 15'690 fr. 75, débours et toutes taxes comprises (XVIII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 70'064 fr. 70, par 21'573 fr. 55 à la charge d’K.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Damien-Raphaël Bossy, arrêtée sous chiffre XVII, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et par 27'963 fr. 05 à la charge de Q.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Alexandre Emery, arrêtée sous chiffre XVIII (XIX), a dit  qu’K.________ devra rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVII lorsque sa situation financière le permettra (XX), a dit que Q.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVIII lorsque sa situation financière le permettra (XXI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII).

 

B.              Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 17 avril 2023, K.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de vol en bande et par métier (cas nos 6, 11, 14 à 19, 21, 27 à 30, 36 à 41) de vol par métier (cas nos 12, 13, 20, 42), de tentative de vol en bande (cas nos 13, 20, 42), de dommages à la propriété (cas nos 6, 11, 13 à 21, 27 à 30, 36 à 41) et de violation de domicile (cas nos 6, 11, 14 à 19, 21, 27 à 30, 36 à 41), qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis partiel de 12 mois, qu’à l’exclusion de toutes autres ou plus amples conclusions civiles, il est reconnu, solidairement avec Q.________, débiteur des montants de 6'211 fr. 10 (cas n° 45), 200 fr. (cas ° 46) et 1'008 fr. 05 (cas n° 48), et que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’analyse de la carte SIM « bite » portant le numéro d’appel [...].

 

              Par annonce du 9 février 2023, puis déclaration motivée du 17 avril 2023, Q.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol en bande et par métier (cas nos 5 à 7, 11, 14 à 19, 21, 26 à 30, 36 à 49), vol par métier (cas nos 4, 8 à 10, 12, 13, 22 à 25, 31 à 35), tentative de vol en bande (cas nos 12, 13, 20), dommages à la propriété (cas nos 4 à 8, 17 à 21, 23 à 45), violation de domicile (cas nos 4 à 8, 17 à 21, 23 à 45) et tentative de violation de domicile (cas n° 8), qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois assortis d’un sursis partiel, qu’il est débiteur solidaire, avec K.________, à l’exclusion de toutes autres prétentions civiles, des montants de 200 fr. en faveur de [...] (cas n° 46) et de 1'008 fr. 05 en faveur de [...] (cas n° 48) et que les frais de procédure, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont mis à sa charge à concurrence de 25 %. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production de la liste des connexions et détails de l’activité du compte Gmail litigieux, pour la période allant de janvier 2021 au jour de la requête, ainsi que la production du dossier de la cause dirigée contre [...] et [...].

 

              Par avis des 13 et 23 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les prévenus.

 

              Le 13 juillet 2023, K.________, par son conseil, a produit une attestation de moralité, une attestation de son précédent employeur et un rapport médical.

 

              Le 17 novembre 2023, l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies a établi un rapport de conduite au sujet de Q.________.

 

              A l’audience d’appel, Q.________ a reconnu l’ensemble des faits qui lui étaient imputés, à l’exception du cas n° 5 de l’acte d’accusation. Il a renoncé aux réquisitions de preuve formulées dans sa déclaration d’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              K.________ est né le [...] 1993 à [...], en Lithuanie, pays dont il est ressortissant. Il est dépourvu de titre de séjour en Suisse et est actuellement incarcéré à la Prison de Bochuz, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il est célibataire et n’a pas d’enfant ni personne à charge. Il vit avec sa compagne. Au bénéfice d’une formation de maçon, il n’a jamais travaillé dans le métier, mais a exercé en qualité de chauffeur-livreur, puis comme saisonnier dans le domaine du paysagisme, où il occupe une fonction de manager dans une entreprise de transplantation d’arbres. En parallèle, il dit effectuer un commerce de voiture entre la France et la Lithuanie, qui lui procurerait environ 5'000 euros par transaction. Il n’a ni dette ni fortune. Il n’a aucune attache en Suisse.

 

              Le casier judiciaire suisse d’K.________ est vierge. L’extrait de son casier judiciaire allemand fait mention d’une condamnation le 7 avril 2015 à 10 jours-amende à 30 euros pour vol, d’une condamnation le 26 octobre 2015 à 30 jours-amende à 30 euros pour vol et d’une condamnation le 4 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 5 ans pour six cambriolages. Il a indiqué avoir purgé une partie de cette peine privative de liberté en Allemagne entre février 2016 et novembre 2018 et avoir bénéficié d’une libération conditionnelle. L’extrait de son casier judiciaire danois fait mention d’une condamnation le 5 septembre 2013 à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol ainsi que d’une condamnation le 8 septembre 2014 à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol.

 

1.2              Q.________ est né le [...] 1987 à [...], en Lithuanie, pays dont il est ressortissant. Il est dépourvu de titre de séjour en Suisse et est actuellement détenu au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies. Il est l’ami d’enfance d’K.________. Marié, il est père d’une fille de six ans. La famille vit dans un domicile appartenant à la grand-mère paternelle. Menuisier de formation, il travaillait jusqu’à son incarcération dans la réparation de voitures et la rénovation d’appartements. Ses revenus mensuels variaient entre 1'000 et 3'000 euros, complétés par le salaire mensuel de son épouse. Il dit soutenir ses parents, qui ne sont pas autonomes financièrement. Sa santé est fragile, dans la mesure où une tumeur semble lui avoir été diagnostiquée peu avant son interpellation. Il n’a ni dette, ni fortune. Il dit s’être rendu en Suisse durant quatre périodes, soit en janvier, mai et novembre 2021 et janvier 2022 pour l’exploitation de son commerce de voitures.

 

              Le casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge. L’extrait de son casier judiciaire allemand fait mention d’une condamnation le 16 mars 2018 à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie d’un sursis jusqu’au 15 mars 2022 pour des cambriolages, ainsi que d’une condamnation le 1er août 2019 à une peine privative de liberté de 2 ans, peine d’ensemble comprenant celle prononcée le 16 mars 2018. Le prévenu a indiqué avoir purgé une partie de sa peine en Allemagne de janvier 2018 à septembre 2019. L’extrait de son casier judiciaire danois fait mention d’une condamnation le 30 janvier 2019 à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol.

 

2.             

2.1              A Duillier, [...], le 24 octobre 2020 entre 19h00 et 23h45, K.________, a pénétré par effraction dans la villa d’[...] en brisant la fenêtre du salon avec un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé plusieurs montres de luxe, un sac à dos Louis Vuitton, un sac de voyage Louis Vuitton Keep All, une paire de « Beats audio », une clé de la villa, une boîte en acajou et 10'000 fr., pour une valeur totale de 649'500 francs.

 

              [...] a déposé plainte et a chiffré ses prétentions civiles à 649'500 francs.

 

2.2              A Orny, [...], le 16 janvier 2021, Q.________ a pénétré par effraction au domicile de [...] en forçant la porte-fenêtre de la salle à manger avec un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé une montre Code41 d’une valeur d’environ 800 fr., un coffre-fort contenant des documents d’identité, des documents testamentaires, environ 400 euros, une montre Catena, une montre Burberry, une montre Charriol, deux bagues, une montre Breitling pour une valeur totale de 50'000 francs.

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 janvier 2021, chiffrant le montant de ses prétentions civiles à environ 50'000 francs.

             

2.3              A Villars-sur-Glâne, [...], le 18 janvier 2021, entre 16h00 et 19h30, K.________ a pénétré par effraction dans la villa de [...], en brisant la vitre d’une fenêtre avec une pierre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé des bijoux, des montres, des sacs à main, du matériel électronique et divers vêtements et accessoires pour une valeur totale estimée entre 143'404 fr. et 155'464 fr., ainsi que les sommes de 3'400 fr. et 1'500 euros.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 18 janvier 2021, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

2.4              A Coppet, [...], entre le 19 janvier 2021 à 15h00 et le 20 janvier 2021 à 12h00, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la maison de [...] en bisant la vitre d’une fenêtre avec une pierre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé une montre à gousset, trois montres de marques Meylan, Tissot et Festina, quatre bagues, une paire de boucles d’oreilles, un collier de perles, des cosmétiques pour un montant total de 140 fr. et des numéraires.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 janvier 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.5              A Orbe, [...], le 20 janvier 2021 entre 18h30 et 20h00, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction au domicile d’[...] en forçant la fenêtre du sous-sol avec un outil plat indéterminé. Une fois à l’intérieur, les deux hommes ont fouillé les lieux et y ont dérobé quatre montres de marque Boss, Longines, Festina et Audi Sport.

 

              [...] a déposé plainte le 21 janvier 2021 et s’est constitué partie civile pour un montant de 41'063 fr. et 500 euros.

 

2.6              A Gland, [...], le 23 janvier 2021 à 20h24, Q.________ s’est introduit dans la villa de [...] en escaladant le balcon de la maison, puis en forçant un volet puis la vitre d’une chambre. Alerté par le système d’alarme sonore, le prévenu a quitté les lieux, sans pénétrer dans le domicile et sans que des biens ne soient dérobés.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 janvier 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.7              A Trélex, [...], le 1er mai 2021 entre 00h30 et 1h00, Q.________, accompagné d’un tiers non identifié, a pénétré sans droit dans la propriété de [...] par le portail, lequel était fermé mais non verrouillé. Après avoir enclenché les caméras de vidéosurveillance de la villa, les deux hommes les ont dérobées avant de quitter les lieux.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 mai 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.8              A Trélex, [...], le 1er mai 2021 à 2h22, Q.________ a pénétré par effraction dans le domicile d’[...] en forçant la porte-fenêtre de la cuisine au rez-de-chaussée à l’aide d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu est monté au premier étage. Ensuite du déclanchement de l’alarme sonore, le prévenu a pris la fuite sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er mai 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.9              A Faoug, [...], entre le 15 mai 2021 et le 16 mai 2021, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la fenêtre de l’atelier avec un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé une paire de lunette de soleil d’une valeur de 260 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.10              A Villarepos, [...], entre le 15 mai 2021 à 20h00 et le 16 mai 2021 à 08h00, K.________ et Q.________ ont appuyé une échelle contre la façade de la villa appartenant à [...] dans le but d’y pénétrer et dérober des biens et des valeurs. Les prévenus ont quitté les lieux, sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte et s’est porté partie civile le 17 janvier 2022. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.11              A Villarepos, [...], le 16 mai 2021 à 00h29, K.________ et Q.________ ont contourné la villa de [...] pour se rendre sur la terrasse dans le but de pénétrer dans le logement et dérober des biens et des valeurs. Les prévenus ont pris la fuite sans rien emporter après s’être aperçus de la présence d’une caméra de vidéosurveillance sur les lieux.

             

              [...] a déposé plainte sans se constituer partie civile.

 

2.12              A Meyriez, [...], entre le 20 mai 2021 à 09h50 et le 22 mai 2021 à 11h50, K.________ et Q.________ ont pénétré dans la villa appartenant à [...] en forçant la fenêtre de la cuisine à l’aide d’un objet indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé divers bijoux et objets d’une valeur totale estimée à 20'300 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est portée partie civile le 22 mai 2021 sans chiffrer ses prétentions.

 

2.13              A Meyriez, [...], entre le 21 mai 2021 à 15h00 et le 23 mai 2021 à 12h00, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre de la terrasse à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé 310 euros, 250 dollars, des paires de chaussures, divers bijoux et objets pour une valeur totale d’environ 7'673 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 24 mai 2021 sans chiffrer ses prétentions civiles.

2.14              A Founex, [...], entre le 23 mai 2021 à 22h20 et le 24 mai 2021 à 21h30, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans le domicile de [...] en brisant, d’une manière indéterminée, deux vitres et en forçant une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé du matériel électronique, des bijoux, des parfums et des couteaux. Les prévenus ont également dérobé un véhicule VW California T5 parqué devant le domicile précité.

 

              [...], par le biais d’une représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 mai 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.15              A Châtel-St-Denis, [...], le 16 novembre 2021 entre 17h30 et 20h00, K.________ et Q.________ ont pénétré dans la villa appartenant à [...] en forçant une fenêtre ainsi qu’une porte-fenêtre de la buanderie à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé 5'622 fr., divers bijoux et objets d’une valeur estimée à 3'314 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 16 novembre 2021 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.16              A Chatel-St-Denis, [...], entre le 16 novembre 2021 à 11h00 et le 17 novembre 2021 à 00h30, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la fenêtre du garage et la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur de la villa, les prévenus ont forcé un meuble à tiroir, ont fouillé les lieux et y ont dérobé 200 fr. ainsi que divers bijoux d’une valeur estimée à 1'800 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.17              A Bulle, [...], le 19 novembre 2021 entre 17h15 et 19h45, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa appartenant à [...] en forçant la porte-fenêtre de la buanderie à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé des bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets d’une valeur totale de 21'620 fr. et 100 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 novembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.18              A Le Crêt-près-Semsales, [...], entre le 19 novembre 2021 à 17h30 et le 20 novembre 2021 à 07h15, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa appartenant à [...] en forçant la porte-fenêtre de la cuisine à l’aide d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et ont pris la fuite, sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.19              A St-Martin, [...], entre le 19 novembre 2021 à 19h20 et le 20 novembre 2021 à 10h40, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil indéterminé retrouvé sur les lieux. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé environ 1'300 fr., 1'100 euros, divers bijoux, soit des montres, bagues, chaînettes et objets d’une valeur totale estimée à 19'538 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.20              A Grandson, [...], entre le 20 novembre 2021 à 15h20 et le 21 novembre 2021 à 01h00, Q.________ a pénétré dans la villa de [...] par une porte-fenêtre mal fermée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé un projecteur et une bague.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 novembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.21              A Mathod, [...], le 20 novembre 2021 entre 16h00 et 22h00, Q.________ a pénétré par effraction dans la maison de [...] en brisant la vitre de la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un objet indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé divers bijoux d’une valeur d’environ 5'580 francs. Pour quitter les lieux, le prévenu est sorti par la porte-fenêtre située entre le salon et la véranda, en endommageant la poignée.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 novembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.22              A Senarclens, [...], le 20 novembre 2021 entre 17h30 et 22h15, Q.________ a pénétré par effraction au domicile de [...] en cassant une porte vitrée. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux, a enfoncé une porte de frigo et a dérobé deux bagues en or gris d’une valeur totale de 530 fr., une bague de marque Pierre Lang d’une valeur de 80 fr. et un collier en or d’une valeur de 200 francs.

 

              [...] a porté plainte et s’est constitué partie civile le 20 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.23              A Yvonand, [...], entre le 21 novembre 2021 à 8h00 et le 22 novembre 2021 à 16h00, Q.________ a pénétré par effraction au domicile de [...] en endommageant une porte-fenêtre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé un bracelet en or jaune 18 carats.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Il a toutefois retiré sa plainte.

             

2.24              A Châtonnaye, [...], le 23 novembre 2021 entre 18h05 et 20h05, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa appartenant à [...] en brisant la porte-fenêtre de la cuisine. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé 3'000 fr. ainsi que divers bijoux d’une valeur indéterminée.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 23 novembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.25              A Bôle, [...], le 25 novembre 2021 entre 09h15 et 18h25, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé des accessoires de marque, divers bijoux tels que des montres, bagues, bracelets, broche, un smartphone Samsung, un stylo Montblanc, 200 euros et 1'500 fr., le tout pour une valeur totale de 45'780 fr. 90. Le montant des dégâts s’élève à 2'000 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 25 novembre 2021 et s’est constitué partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.

 

2.26              A Orbe, [...], le 25 novembre 2021 entre 14h00 et 23h25, K.________ et Q.________ ont pénétré dans la villa de [...] par la porte vitrée de la terrasse. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé un coffre-fort contenant 9'000 fr., deux passeports suisses et divers bijoux. Ils ont également dérobé six bouteilles de vin. Les prévenus ont en outre endommagé les dalles au sol en tirant le coffre-fort à l’extérieur de la villa.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.27              A Orbe, [...], le 25 novembre 2021 entre 18h15 et 12h00, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre du bureau avec un outil plat indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé environ 500 euros.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.28              A Onnens, [...], entre le 25 novembre 2021 à 12h00 et le 26 novembre 2021 à 15h10, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction au domicile de [...] en forçant la porte-fenêtre de la terrasse. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé 600 fr., 350 euros, deux bons cadeaux d’une valeur totale de 103 fr., des bijoux d’une valeur d’environ 1'401 fr. et d’autres objets d’une valeur de 357 fr. au moins.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 novembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.29              A La Sarraz [...], entre le 26 novembre 2021 à 16h40 et le 27 novembre 2021 à 10h00, Q.________ a pénétré par effraction au domicile de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé divers objets.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 27 novembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.30              A La Sarraz, [...], le 26 novembre 2021 entre 18h20 et 23h45, Q.________ a pénétré par effraction au domicile de [...] en forçant une porte-fenêtre vitrée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé divers bijoux d’une valeur totale de 13'950 fr., un vreneli en or et une paire de chaussures d’une valeur de 210 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 27 novembre 2021 et s’est constitué partie civile. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.31              A Düdingen/Guin, [...], le 27 novembre 2021 entre 12h00 et 20h30, Q.________ a pénétré par effraction dans la villa de [...] en tentant de forcer un volet puis en brisant la fenêtre de la cuisine à l’aide d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé divers bijoux, des chaussures, une cravate et divers objets d’une valeur totale estimée à 665 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.32              A Villars-sur-Glâne, [...], le 27 novembre 2021 entre 15h00 et 19h15, Q.________ a pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil indéterminée et en brisant la fenêtre avec une pierre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé une montre, une bague, une chainette, un porte-monnaie contenant 100 euros et environ 10 dollars, le tout pour une valeur estimée à 6'219 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 27 novembre 2021 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.33              A Cugy, [...], le 27 novembre 2021 entre 17h30 et 23h30, Q.________ a pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé 400 euros, divers bijoux d’une valeur estimée à 2'400 fr. des bouteilles d’alcool d’une valeur de 223 fr., des parfums d’une valeur de 263 francs. Le montant des dommages s’élève à 3'445 fr. 50.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 28 novembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.34              A Montmollin, [...], entre le samedi 27 novembre 2021 à 09h00 et le 11 décembre 2021 à 11h00, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil plat indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé un montant de 450 fr., 220 euros, divers bijoux et objets d’une valeur totale estimée à 616 francs. Le montant du dommage s’élève à 1'890 fr. 15.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 décembre 2021, sans toutefois chiffrer ses prétentions

 

2.35              A Chavornay, [...], le 1er décembre 2021, après avoir brisé un luminaire extérieur, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans le domicile de [...] en forçant la porte-fenêtre avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé divers bijoux d’une valeur d’environ 12'014 fr., un vreneli d’une valeur d’environ 304 fr. et une paire de chaussure d’une valeur d’environ 145 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er décembre 2021. Il a complété sa plainte le 26 janvier 2022 en chiffrant le montant de ses prétentions civiles à 14'000 francs.

 

2.36              A Cormondrèche, [...], le 2 décembre 2021, entre 18h20 et 19h10, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé de l’argent, divers bijoux et objets d’une valeur totale estimée à 14'876 fr. 05. Le montant des dommages s’élève à 347 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 2 décembre 2021 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.37              A Corpataux, [...], le 3 décembre 2021, entre 17h00 et 20h45, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant une vitre à l’aide d’un objet indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé un bracelet et un collier d’une valeur totale estimée à 350 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 décembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.38              A Grenilles, [...], le 3 décembre 2021 entre 18h15 et 19h30, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la fenêtre des WC à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé deux montres d’une valeur totale estimée à 10'614 euros et des eaux de toilettes d’une valeur d’environ 260 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 décembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.39              A Lentigny, [...], le 4 décembre 2021 entre 17h00 et 22h40, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant une fenêtre à l’aide d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé 400 euros, 100 dollars, un parfum d’une valeur de 50 fr., deux montres, un bracelet, sept bagues, une paire de boucle d’oreille et un lingot d’or pour une valeur de 11'205 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 décembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.40              A Montet, [...], le 4 décembre 2021, vers 21h15, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant la vitre de la porte-fenêtre à l’aide d’une pierre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont a été dérangés par les propriétaires et ont pris la fuite, sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 décembre 2021. Il a toutefois retiré sa plainte.

 

2.41              A Rossens, [...], le 11 janvier 2021, entre 08h15 et 18h30, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans le domicile de [...] en forçant une porte-fenêtre à l’aide d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé divers objets.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 janvier 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.42              A Ursy, [...], le 11 janvier 2022 entre 17h45 et 20h20, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans le studio de [...] en forçant la porte d’entrée avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé deux montres d’une valeur totale de 5'600 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 janvier 2022. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.43              A Ursy, [...], le 11 janvier 2022 entre 17h45 et 20h20, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en découpant la moustiquaire, en tentant de forcer une fenêtre à l’aide d’un outil plat et en forçant la porte-fenêtre avec ce même outil. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé de l’argent, divers bijoux et objets d’une valeur totale estimée à 6'880 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 11 janvier 2022. [...] assurance, qui a remboursé le montant de 7'865 fr. 50 à [...] s’est constituée partie civile pour ce montant.

 

2.44              A Villarepos, [...], entre le 8 janvier 2022 à 16h00 et le 15 janvier 2022 à 19h15, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant une porte-fenêtre avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé 500 dollars, un coffre-fort d’une valeur de 300 fr. contenant des cartes de débit et divers documents, deux bagues valant 1'500 fr. et 500 fr., une montre d’une valeur de 2'000 fr. et trente bouteilles de vin pour un montant total de 1'050 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 janvier 2022. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.45              A Lucens, [...], entre le 11 janvier 2022 17h30 et le 16 janvier 2022 21h30, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans le domicile de [...] en forçant une fenêtre du sous-sol vraisemblablement avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé trois vrenelis, une alliance et deux bagues en or.

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 janvier 2022. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.46              A Schmitten, [...], le 14 janvier 2022 entre 16h40 et 19h30, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant la porte-fenêtre à l’aide d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé trois paires de chaussures d’une valeur totale d’environ 259 fr., des numéraires pour un montant total d’environ 5'175 fr. et un ordinateur Macbook pro d’une valeur de 2'700 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 janvier 2022. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.47              A Tavel, le 14 janvier 2022 entre 19h30 et 22h15, K.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant une porte-fenêtre avec un objet indéterminé. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé de l’argent pour un montant indéterminé, onze montres, trois bagues et un bracelet d’une valeur totale d’au moins 9'550 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 janvier 2022. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels d’K.________ et de Q.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3

3.1              A titre de mesure d’instruction, l’appelant K.________ a requis qu’il soit procédé à l’analyse de la carte SIM « bite » portant le numéro d’appel [...]. Il soutient que l’administration de cette preuve est décisive et essentielle pour l’établissement des faits, dès lors qu’elle tend à prouver qu’il ne se trouvait pas sur les lieux des infractions relatives aux cas nos 36 à 42 de l’acte d’accusation du 21 novembre 2022 (cf. supra consid. C.2.34 à C.2.40) mais à l’étranger. Il soutient n’être entré en possession de l’IPhone, qui a été analysé par la police et avec lequel il a été interpellé, uniquement deux jours avant son arrestation, ce téléphone lui ayant été prêté par une connaissance.

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115).

 

3.3              La réquisition de preuves doit être rejetée dans la mesure où elle est inutile. La Cour de céans constate que si la carte SIM « bite » en question, qui n’était pas insérée dans le téléphone Samsung du prévenu, a pu se trouver à l’étranger durant la période litigieuse, cela ne signifie pas encore qu’K.________ s’y trouvait également. On rappelle que l’analyse de l’IPhone du prévenu a été effectuée et a permis de géolocaliser ce dernier à l’endroit même où les cambriolages qui lui sont reprochés ont eu lieu (cf. P. 39, p. 21 ; P. 58/3, pp. 11 à 14). Ces données suffisent à l’incriminer pour ces cas. Il ne fait en outre aucun doute que le prévenu était en possession du téléphone IPhone durant la période des cambriolages en question, soit entre le 27 novembre et le 4 décembre 2021, dès lors que l’appareil a été localisé à Annemasse et à proximité de Bulle entre le 23 et le 24 mai 2021 (cf. P. 39, p. 16) et qu’il est établi que le prévenu se trouvait dans ces régions à ce moment-là, ayant admis avoir commis le cambriolage du 15 mai 2021 (PV aud. 3, ll. 182-183). Aucun crédit ne peut être donné au prévenu, qui n’est pas crédible et se contredit en affirmant tantôt qu’une « connaissance » lui aurait prêté le téléphone en question deux jours avant son arrestation (PV aud. 2, R. 8), laquelle est intervenue le 14 janvier 2022, et tantôt que ce prêt aurait eu lieu le 6 ou le 7 décembre 2021 (PV aud. 3, ll. 421-427), soit plus d’un mois avant.

 

4.              Appel d’K.________

 

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour les cas nos 6, 11, 13 à 21, 27 à 30 et 36 à 41 de l’acte d’accusation du 21 novembre 2022, à savoir tous les cambriolages où sa participation n’a pas été établie par des traces ADN ou des images de vidéosurveillance.              

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

4.3              En préambule, on relèvera certains indices communs à charge des deux prévenus qui ressortent de l’instruction.

 

              Tout d’abord, les appelants sont amis d’enfance. Ils ont grandi ensemble dans la même ville en Lituanie. Ils ne sont pas venus en Suisse à plusieurs reprises dans le but de faire du tourisme, mais bien pour commettre des cambriolages, ce qu’ils admettent.

 

              Ensuite, Q.________ a effectué des locations de logement via Airbnb à Annemasse pour les périodes du 14 janvier au 1er février 2021, du 29 avril au 31 mai 2021 et du 15 novembre au 4 décembre 2021. Durant ces périodes, les deux prévenus ont été géolocalisés à Annemasse et à proximité des lieux des infractions commises en Suisse. Il est souvent possible d’établir des liens spatio-temporels entre les divers cambriolages.

 

              Enfin, les deux prévenus, à tout le moins jusqu’à l’audience d’appel, ont présenté une défense similaire. Ainsi, durant l’instruction et aux débats de première instance, ils n’ont admis que les cas pour lesquels la police a trouvé des traces d’ADN ou des images de vidéosurveillance et ont contesté tous les autres cas. Ils n’ont pas nié les faits, mais n’ont pas souhaité répondre aux questions. Or, ils sont pris au piège par leur géolocalisation pour tous les cas retenus et ont des explications qui sont tout sauf crédibles à ce sujet.

 

4.3.1              Cas n° 6 (cf. supra consid. C.2.4)

 

              Ce cambriolage a eu lieu à Coppet, entre le 19 janvier 2021 à 15h00 et le 20 janvier 2021 à 12h00, avec la participation de Q.________ qui a admis les faits. L’appelant a nié avoir été impliqué aux côtés de son comparse. Il a toutefois admis être l’auteur du cambriolage à Villars-sur-Glâne le 18 janvier 2021 entre 16h00 et 19h30 (cf. supra consid. C.2.3) ainsi qu’avoir participé, avec Q.________, à celui d’Orbe le 20 janvier 2021 entre 18h30 et 20h00 (cf. supra consid. C.2.5), n’ayant pas d’autre choix, dès lors que son ADN a été retrouvé sur ces lieux (P. 58/3, p. 2 et P. 39, p. 10). La Cour de céans est convaincue que l’appelant a également participé au cambriolage de Coppet avec Q.________, compte tenu de la collaboration établie entre les prévenus et du fait que l’appelant a admis avoir commis les cas de la veille et du lendemain.

 

4.3.2              Cas nos 11 et 13 (cf. supra consid. C.2.9 et C.2.11)

 

              Les cas nos 11 à 13 ont été commis à deux jours d’intervalle, soit entre les 15 et 16 mai 2021, et dans les communes voisines de Faoug et Villarepos.  Q.________ a admis sa participation dans les trois cambriolages. Il a confirmé la présence de son compatriote à ses côtés, sans toutefois pouvoir assurer qu’il était avec lui dans les trois cas (cf. jugement, p. 15). L’appelant a admis sa participation pour le cas n° 12, dès lors que son ADN a été mis en évidence. Il a déclaré aux débats de première instance qu’il était possible qu’il ait commis les cambriolages des cas nos 11 et 13 mais qu’il ne s’en souvenait plus (cf. jugement, p. 9). Pour le cas n° 13, un système de vidéosurveillance a montré la présence de deux individus sur les lieux (P. 58/3, p. 3). Par ailleurs, on sait que Q.________ a loué un appartement à Annemasse entre le 29 avril et le 31 mai 2021 et que les deux prévenus ont été géolocalisés avant et après les faits en Suisse et à Annemasse (P. 39, p. 15). Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que l’appelant a participé à ces trois cambriolages, compte tenu de leur lien spatio-temporel évident, de la collaboration établie entre les prévenus et des éléments précités.

 

4.3.3              Cas nos 14 à 16 (cf. supra consid. C.2.12 à C.2.14)

 

              Une correspondance spatio-temporelle est établie dans les cas nos 14 et 15, qui se sont déroulés entre le 20 et le 23 mai 2021 à Meyriez. Le cas n° 16 a été commis à la suite, soit entre le 23 et le 24 mai 2021 à Founex. Q.________ a admis sa participation aux trois cas. Le téléphone de l’appelant a été localisé le 23 mai 2021 à 11h03 sur l’A12 à proximité de Bulle (cf. P. 58/3, p. 4). S’agissant du cas n° 16, la consultation des images de vidéosurveillance installée au domicile du plaignant a permis de déterminer que durant le laps de temps concerné, au minimum deux auteurs ont visité le logement à trois reprises, lesquels ont échangé des propos en lithuanien notamment le 23 mai 2021 dès 22h15. Lors de leur troisième visite, le 24 mai 2021 dès 21h25, les auteurs ont emporté le véhicule VW California T5 immatriculé [...] parqué devant la propriété du plaignant (P. 39, p. 16). Le véhicule a été retrouvé accidenté le 28 mai 2021 sur un parking de la commune d’Etrembières, à côté d’Annemasse, où l’appelant a admis avoir séjourné à plusieurs reprises (cf. supra, p. 6). En outre, l’appelant a reconnu être monté à bord du véhicule VW Golf immatriculé en France [...] (PV aud. 2, R. 18), véhicule avec lequel les cambrioleurs se sont rendus à Founex (P. 39, p. 16). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la participation de l’appelant dans les cas nos 14 à 16 est établie.

 

 

4.3.4              Cas nos 17 à 21 (cf. supra consid. C.2.15 à C.2.19)

 

              Il existe une correspondance spatio-temporelle entre les cinq cas, qui se sont déroulés dans le sud du canton de Fribourg, dans un périmètre restreint (Châtel-St-Denis – Bulle – Le Crêt-près-Semsales – St-Martin) entre le 16 et le 21 novembre 2021. Q.________ a admis l’ensemble de ces cas. L’appelant, tout en contestant les faits, a reconnu qu’il était en Suisse en novembre 2021 pour voler dans des maisons (PV aud. 3, ll. 238-239).

 

              Les cas nos 17 et 18 se sont déroulés le même jour à Châtel-St-Denis. Une trace de semelle identique a été trouvée sur les lieux des deux cas. Du 15 au 22 novembre 2021, Q.________ a loué un appartement à Annemasse pour deux personnes (P. 58/3, p. 5). Le 16 novembre 2021, les deux prévenus sont localisés à Annemasse vers midi par leur appareil respectif. Il était donc ensemble à ce moment-là. Le même jour, à 17h57, Q.________ est localisé par son compte Gmail à Châtel-St-Denis, à quelques mètres seulement du lieu de l’infraction (P. 58/3, p. 6). Le téléphone de l’appelant est éteint de 14h52 jusqu’à 20h00, heure à laquelle il est localisé à Annemasse, avenue [...]. A 20h22, Q.________ est à son tour localisé par son compte Gmail à la même adresse. Fondé sur le faisceau d’indices exposé ci-avant, la participation de l’appelant aux cas nos 17 et 18 est établie.

 

              Les cas nos 19 à 21 se sont déroulés le 19 novembre 2021 sur l’itinéraire Bulle-Annemasse, qui passe par Le Crêt-près-Semsales et St-Martin. Pour le cas n° 19, deux types de traces de semelles ont été prélevées sur les lieux, un des motifs ayant été retrouvé sur les lieux du cas n° 21. De ce fait, deux auteurs étaient sur place (P. 58/3, p. 7). Le compte Gmail de Q.________, qui a admis les trois cas, a été localisé à proximité des lieux des infractions. Le téléphone de l’appelant était éteint du 17 au 22 novembre 2021, dates auxquelles il a été localisé à Annemasse. Les différents éléments recueillis permettent de se convaincre de la participation de l’appelant dans la commission de ces cambriolages.

 

4.3.5              Cas nos 27 à 30 (cf. supra consid. C.2.25 à C.2.28)

 

              Ces cas présentent un lien spatio-temporel puisqu’ils se sont produits dans la même région, sur un itinéraire logique (Bôle – Onnens – Orbe) et le même jour. Q.________ a admis l’ensemble des faits. Son compte Gmail a été localisé le 25 novembre 2021 à 16h07 à Bôle (cas n° 17 ; P. 58/3, p. 10), à 17h32 à Onnens (cas n° 30 ; P. 39, p. 20) et à 19h59 à Orbe (cas nos 28 et 29 ; P. 39, p. 19). Le téléphone de l’appelant était éteint, mais a été localisé le 22 novembre 2021 à Annemasse, lieu où Q.________ a loué un appartement du 15 novembre au 4 décembre 2021. Le rapport de police a permis d’établir que le 23 novembre 2021, l’ADN de l’appelant a été retrouvé sur les lieux d’un cambriolage à Châtonnaye (cas n° 26). Des traces de semelles ressemblantes ont été prélevées sur les lieux de ce cambriolage et sur ceux du cas n° 29 à Orbe et du cas n° 30 à Onnens. Au regard de ces éléments, on peut admettre la participation de l’appelant pour tous ces cas, les deux prévenus occupant le même appartement loué à Annemasse et se rendant en Suisse précisément pour commettre des vols dans des maisons.

 

4.3.6              Cas nos 36 à 41 (cf. supra consid. C.2.34 à C.2.39)

 

              Q.________ a admis l’ensemble de ces cambriolages, sur les lieux desquels son téléphone a pu être localisé par son compte Gmail. L’IPhone de l’appelant a pour sa part été localisé le 2 décembre 2021 à 18h22 à Montmollin (cas n° 36 ; P. 58/3, p. 14), le 1er décembre 2021 à Chavornay entre 19h06 et 19h15 (cas n° 37 ; P. 39, p. 21), le 2 décembre 2021 à 16h25 à Cormondrèche (cas n° 38 ; P. 58/3, p. 13), le 3 décembre 2021 à 16h25 à Corpataux (cas n° 39 ; P. 58/3, p. 14), le 3 décembre 2021 à 17h44 à Grenilles (cas n° 40 ; P. 58/3, p. 15) et le 4 décembre 2021 à 18h13 à Lentigny (cas n° 41 ; P. 58/3, p. 16). Ces géolocalisations ne peuvent être le fruit du hasard. En outre, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges (cf. jugement, pp. 40-41) et comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.3), que l’appelant était bien en possession de l’IPhone lorsque cet appareil a été géolocalisé à proximité des lieux des cambriolages, aucun crédit ne pouvant être donné à ses explications à cet égard. Partant, la participation de l’appelant doit également être admise dans les cas nos 36 à 41.

 

5.              Appel de Q.________

 

5.1              L’appelant ne conteste plus que sa condamnation en lien avec le cas n° 5 de l’acte d’accusation du 21 novembre 2022 (cf. supra consid. C.2.3).

 

5.2              Ce cambriolage a eu lieu à Villars-sur-Glâne le 18 janvier 2021. K.________ a admis y avoir participé, en raison de la présence de son ADN sur les lieux. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges (cf. jugement, p. 42), le téléphone de l’appelant n’a pas été localisé sur les lieux du cambriolage (P. 58/3, p. 3). K.________ a confirmé qu’il n’avait pas agi en compagnie de l’appelant (PV aud. 3, ll. 115-121). Il s’agit par ailleurs du seul cas qui n’a pas été admis par ce dernier. Au vu de ces éléments et de l’absence de preuve matérielle, la Cour de céans considère qu’un doute raisonnable existe quant à la participation de l’appelant au cas n° 5, de sorte qu’il y a lieu de le libérer des chefs d’accusation qui lui sont reprochés en lien avec ce cas.

 

6.              S’agissant du droit, les deux appelants font valoir que la qualification du métier inclut les vols et tentatives de vols, qui ne doivent plus faire l’objet d’une répression distincte, et que l’affiliation à une bande ne peut être retenue, à défaut de dangerosité particulière dans le mode opératoire. Ils soutiennent également que si la circonstance aggravante de la bande devait être retenue, celle-ci consommerait alors l’aggravante du métier.

 

6.1             

6.1.1              Selon l'art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 135 IV 113 consid. 2.1 ; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1).

 

              Aux termes de l’art. 139 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, lesquels s’étendent jusqu’au 14 janvier 2022, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (al. 3).

              La disposition réprimant l’infraction de vol a été modifiée avec effet au 1er juillet 2023 (RO 2023 259).

 

              Dans sa nouvelle mouture, le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier ou commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 al. 3 let. a et b CP). Le nouveau droit n’étant ainsi pas plus favorable dans le cas particulier, l’ancien droit sera appliqué.

 

6.1.2              L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur agisse dans l’intention d’obtenir de l’argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l’auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s’offrir des plaisirs, pour l’investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l’auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C’est l’inclination de l’auteur à agir à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).

 

6.1.3              Aux termes de l’art. 139 ch. 3 al. 2 aCP, le vol sera puni d’une peine privative de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

 

              L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a, JdT 1999 IV 98). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a).

 

6.1.4              Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 139 ch. 2 aCP) ou s’affilie à une bande (art. 139 ch. 3 aCP) pour commettre l’infraction constituent des circonstances aggravantes au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire de Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP et n. 28 ad art. 139).

 

              Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3 et les réf. cit.)

 

              Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que la circonstance aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et les réf. cit.).

 

6.2             

6.2.1              L’appréciation juridique effectuée par les premiers juges est en tout point convaincante et peut être reprise (cf. jugement, p. 52 ; art. 82 al. 4 CPP). La qualification de vol en bande et par métier doit en effet être retenue à l’égard des appelants au vu de l’intensité de leur activité délictueuse, sur plusieurs périodes rapprochées, les intéressés ayant agi en commun, de manière organisée, afin d’obtenir une source de revenu matérialisée par le butin qu’ils étaient en mesure d’emporter. Contrairement à ce que semblent penser les appelants, la notion de bande n’inclut pas le recours à la violence, la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction et non pas au recours à une arme ou à un comportement particulièrement dangereux. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence précitée que les aggravantes du métier et de la bande sont des circonstances personnelles distinctes qui doivent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de la peine, le juge pouvant tenir compte de la double qualification dans l’examen concret de la peine et fixer une peine d’ensemble. Les griefs des appelants à ces égards sont infondés.

 

6.2.2              Les premiers juges ont retenu des tentatives de vols en bande pour les cas nos 12, 13, 20 et 42 s’agissant d’K.________ et pour les cas nos 8, 12, 13 et 20 concernant Q.________. Ces tentatives sont inclues dans la qualification du métier et ne peuvent être sanctionnées séparément. Il convient par ailleurs de relever que les deux prévenus ont participé au cas n° 42 et non pas uniquement K.________. Enfin, on abandonnera le cas n° 5 s’agissant de Q.________ (cf. supra consid. 5.3). Le jugement sera modifié sur ces points.

 

6.2.3              Ainsi, K.________ sera reconnu coupable de vol par métier pour les cas nos 1, 12, 13 et 20 et de vol en bande et par métier pour les cas nos 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Il sera libéré des chefs d’accusation de vol par métier pour les cas nos 2 et 3 et de vol en bande et par métier pour les cas nos 33, 34 et 35.

 

              Q.________ sera quant à lui reconnu coupable de vol par métier pour les cas nos 4, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 et de vol en bande et par métier pour les cas nos 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Il sera libéré du chef d’accusation de vol en bande et par métier pour le cas no 5.

 

6.2.4              Les appelants ne contestent à juste titre pas la réalisation des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), lorsque les infractions de vol par métier ou de vol en bande et par métier ont été retenues à leur encontre, sous réserve des retraits de plaintes intervenus.

              Ils seront donc libérés de ces chefs d’accusation pour les cas nos 2, 3, 33, 34, 35 et 42 s’agissant d’K.________ et pour les cas nos 25 et 42 s’agissant de Q.________. Il y en outre lieu de libérer ce dernier de ces chefs d’accusation en lien avec le cas n° 5, dès lors que les infractions de vol en bande et par métier n’ont pas été retenues pour ce cas (cf. supra consid. 5.3). A cet égard, en application de l’art. 83 CPP, le chiffre III/II du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, étant incomplet ensuite d’une inadvertance manifeste.

 

7.              Les appelants contestent les peines.

 

7.1             

7.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

7.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

              Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions. Dans ces cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier. Ces principes valent également pour ce qui concerne la commission d'une infraction en bande (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1).

 

7.2             

7.2.1              K.________

 

              La culpabilité d’K.________ est particulièrement lourde. Il est venu en Suisse dans le seul but d’y perpétrer des infractions. Il a ainsi commis 34 vols par effraction, tentatives comprises, en l’espace d’environ 15 mois, ce qui constitue un rythme soutenu et témoigne d’une importante volonté délictuelle, sans compter que seule son interpellation par la police a permis de mettre fin à ses méfaits. Il a agi sans scrupule et sans se soucier un instant du tort qu’il causait aux victimes, tant sur le plan psychologique que matériel. Le prévenu a exclusivement été motivé par l’appât du gain, de manière purement égoïste, n’étant pas dans le besoin, dès lors qu’il exploitait, jusqu’à son incarcération, un commerce de voiture qui lui rapportait des revenus corrects selon lui. Il n’a pas de dettes à rembourser. Le prévenu est en outre multirécidiviste, ayant d’ores et déjà été condamné pour des faits similaires en Allemagne et au Danemark, ce qui démontre une absence totale de remise en question. Sa prise de conscience est faible, voire inexistante, l’appelant n’admettant que les cas qu’il lui est impossible de contester en raison de la présence de son ADN sur les lieux. A décharge, il n’y a pas de réel élément à prendre en compte, son bon comportement en détention correspondant à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu.

 

              On ne peut pas considérer que les 34 cambriolages, commis sur cinq périodes distinctes, procèdent d’une décision unique et constituent ainsi une unité juridique d’action. Il convient en réalité d’identifier cinq séries successives, la première étant constituée du cas unique commis en octobre 2020 (C.2.1), la deuxième des 3 cas commis fin janvier 2021 (C.2.3 à C.2.5), la troisième des 6 cas commis en mai 2021 (C.2.9 à C.2.14), la quatrième des 17 cas commis entre mi-novembre et début décembre 2021 (C.2.15 à C.2.19, C.2.24 à C.2.28 et C.2.34 à C.2.40) et la cinquième des 7 cas commis en janvier 2022 (C.2.41 à C.2.47).

 

              En plus de ces cinq séries de vols, auxquels s’appliquent les aggravantes de la bande et du métier, respectivement que du métier, l’appelant doit être sanctionné pour des dommages à la propriété et des violations de domicile commis en concours dans tous les cas de vol (excepté s’agissant du cas C.2.40 pour lequel le plaignant a retiré sa plainte). Le vol en bande est punissable d’une seule peine privative de liberté, allant de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3 al. 2 aCP). Pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu des antécédents de l’intéressé, les autres infractions, toutes punissables d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté, seront également réprimées par une peine privative de liberté.

 

              La quatrième série de vols, qui compte 17 cas et dont le butin est supérieur à 175'000 fr. est la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 16 mois, soit 14 mois pour les vols – en tenant compte des aggravantes de la bande et du métier –, augmentés, par l’effet du concours, d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour l’infraction de violation de domicile. Par l’effet de l’aggravation due au concours, il convient d’augmenter cette peine de 11 mois pour la troisième série de vols (9 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile), de 10 mois pour la cinquième série de vols (8 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile), également de 10 mois pour la deuxième série de vols, qui comporte moins de cas mais dont le butin est plus important, soit supérieur à un montant de 200'000 fr. (8 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile), ainsi que de 7 mois pour le vol commis par l’appelant seul en octobre 2020, dont le butin de 649'500 fr. est particulièrement conséquent (5 mois pour le vol par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour la violation de domicile).

 

              En définitive, la peine privative de liberté de 4 ans et demi infligée par l’autorité de première instance est adéquate et sera confirmée.

 

              L’appelant revendique l’octroi d’un sursis partiel. Au vu de la quotité de la peine infligée, un tel sursis est exclu.

 

7.2.2              Q.________

 

              La culpabilité de Q.________ est également particulièrement lourde. Il a agi de concert avec son ami d’enfance, mais également à maintes reprises seul, commettant au total 44 vols par effractions, tentatives comprises, sur une période d’une année. C’est uniquement son arrestation qui a mis fin à son intense activité délictuelle. Ses mobiles sont tout autant futiles et égoïste que ceux de son comparse. Bien qu’il ait une famille à charge, le prévenu travaillait jusqu’à son incarcération dans le commerce de véhicule, ce qui lui procurait des revenus raisonnables, variant entre 1'000 et 3'000 euros par mois, lesquels s’ajoutent aux revenus de son épouse. Lui non plus n’a aucune dette à rembourser. A l’instar de son comparse, il est multirécidiviste et a également sévi au Danemark et en Allemagne, pays dans lequel il a été incarcéré, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver en Suisse. A décharge, et contrairement à K.________, il sied de reconnaître que Q.________ a fait preuve d’une prise de conscience à l’audience d’appel, en admettant, de manière tardive, l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, hormis le cas n° 5, dans le but de « mettre un terme à [son] activité criminelle » et de « passer à autre chose » (cf. supra p. 4).

 

              La peine privative de liberté de 5 ans infligée en premier instance doit être revue, compte tenu, d’une part, de l’abandon du cas n° 5 de l’acte d’accusation, lequel concernait un butin important s’élevant à un total d’environ 150'000 fr. (C.2.3) et, d’autre part, de ses aveux à l’audience d’appel, lesquels étaient accompagnés d’explications qui sont apparues sincères. Par ailleurs, comme pour K.________, on ne peut pas considérer que les cambriolages, qui ont été commis sur plusieurs périodes distinctes, constituent une unité juridique d’action. S’agissant de Q.________, il convient de distinguer quatre périodes. La première est constituée des 4 cas commis fin janvier 2021 (C.2.2 et C.2.4 à C.2.6), la deuxième des 8 cas commis en mai 2021 (C.2.7 à C.2.14), la troisième des 25 cas commis entre mi-novembre et début décembre 2021 (C.2.15 à C.2.17 et C.2.19 à C.2.40) et la quatrième des 7 cas commis en janvier 2022 (C.2.41 à C.2.47).

 

              En plus de ces quatre séries de vols, auxquels s’appliquent les aggravantes de la bande et du métier, respectivement que du métier, l’appelant doit être sanctionné pour des dommages à la propriété et des violations de domicile commis en concours dans tous les cas de vol (excepté s’agissant des cas C.2.23 et C.2.40 pour lesquels les plaignants ont retiré leur plainte). A l’instar de son comparse et compte tenu des antécédents, pour des motifs de prévention spéciale, seules des peines privatives de liberté sont à même de réprimer les infractions commises.

 

              La troisième série de vols, qui compte 25 cas et dont le butin total est supérieur à 200'000 fr. est la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de 19 mois, soit 17 mois pour les vols – en tenant compte des aggravantes de la bande et du métier –, augmentés, par l’effet du concours, d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour l’infraction de violation de domicile. Par l’effet de l’aggravation due au concours, il convient d’augmenter cette peine de 12 mois pour la deuxième série de vols (10 mois pour les vols en bande et par métier ainsi que pour la tentative, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile), de 10 mois pour la quatrième série de vols (8 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile), ainsi que de 7 mois pour la première série de vols, à l’intérieure de laquelle le cas n° 5 (C.2.3) doit être abandonné s’agissant de ce prévenu (5 mois pour le vol par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour la violation de domicile, cas échéant au stade de la tentative [C.2.6]).

 

              Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 4 ans qui viendra sanctionner les infractions commises.

 

              L’appelant revendique également l’octroi d’un sursis partiel. Au vu de la quotité de la peine infligée, celui-ci est exclu.

 

8.              K.________ a admis les prétentions civiles des plaignants pour les cas nos 45, 46 et 48 ainsi que les prétentions sur le principe mais pas sur les montants pour les cas nos 1, 7, 26, 43, 44, 45, 47 et 49. Il a conclu au rejet des autres conclusions civiles.

 

              Q.________ a pour sa part uniquement admis les conclusions civiles des cas nos 15, 46 et 48.

 

              Les premiers juges ont alloué des conclusions civiles en lien avec les cas nos 15, 17, 19, 20, 37, 45, 46 et 48. Celles-ci peuvent être confirmées dès lors que le montant des dommages est justifié par pièces.             

 

9.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par K.________ et Q.________ depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté prononcées.

 

              Le maintien en exécution anticipée de peine des appelants sera en outre ordonné, vu les risques de fuite et de réitération qu’ils présentent tous deux (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

 

10.              En définitive, l’appel de Q.________ est partiellement admis et celui d’K.________ est rejeté, le jugement entrepris devant modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

10.1              Me Damien-Raphaël Bossy a produit une liste d’opérations (P. 169) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 35h40, dont 5 heures pour des déplacements à la Prison de la Croisée, respectivement à la Salle d’audience cantonale pour les débats d’appel. Or, les frais de déplacement doivent être indemnisés forfaitairement au tarif de 120 fr. pour les avocats, ce forfait couvrant les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2). Il y a dès lors lieu de retrancher ces 5 heures des opérations à indemniser. Il convient en outre de retrancher 1h50 pour les opérations des 9 mars et 12 mai 2023 relatives à une ordonnance de séquestre et à la récupération d’un véhicule séquestré, lesquelles ne concernent pas la présente procédure. On réduira également un certain nombre d’opérations dont la durée est excessive, soit de 40 minutes la lecture de jugement du 29 mars 2023, de 1h30 la préparation de la déclaration d’appel du 14 avril 2023, de 7 heures la préparation aux débats d’appel des 29 novembre et 5 décembre 2023, ainsi que de 1 heure diverses lectures ou prises de connaissance de courriers, pièces et ordonnances. On réduira enfin de 1 heure la durée estimée pour l’audience d’appel. C’est en définitive une indemnité de 3’751 fr. 85, correspondant à 17h40 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'180 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 63 fr. 60, deux vacations à 120 fr., et la TVA, par 268 fr. 25, qui sera allouée au défenseur d’office d’K.________.

 

10.2              Me Alexandre Emery a produit une liste d’opérations (P. 170) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 42h15. Il fait en outre valoir un montant de 376 fr. 95 pour ses frais de déplacement à la Salle d’audience cantonale. Or, les frais de déplacement doivent être indemnisés forfaitairement au tarif de 120 fr. pour les avocats, ce forfait couvrant les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2). Il convient en outre de retrancher une durée de 20h05, correspondant à plusieurs courriers superflus, constitués notamment de mémos non indemnisables (4 heures), à un temps excessif consacré à la rédaction d’actes (diminution de 2 heures relative à la poursuite de la rédaction de la déclaration d’appel du 14 avril 2023 ainsi que 2h15 pour la finalisation du 17 avril 2023), à la préparation d’audience (10 heures relatives aux opérations des 11 septembre et 4 novembre 2023) et aux opérations postérieures au jugement (diminution de 1 heure de l’opération du 6 décembre 2023), ainsi qu’à la conférence de 50 minutes du 12 avril 2023. C’est en définitive une indemnité de 4’512 fr. 40, correspondant à 22h10 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'990 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 79 fr. 80, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 322 fr. 60, qui sera allouée au défenseur d’office d’K.________.

 

10.3              Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 13'474 fr. 25 et sont constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 5’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 8’264 fr. 25 (3'751 fr. 85 + 4'512 fr. 40). Vu l’issue de la cause, les émoluments d’audience et de jugement seront mis par moitié à la charge d’K.________, soit 2'605 fr., et par un quart à la charge de Q.________, soit 1'302 fr. 50. Le premier nommé supportera en outre la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et le second la moitié, soit 2'256 fr. 20, le solde étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités, respectivement la part de l’indemnité, de défenseur d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale

appliquant pour K.________ les art. 22, 40, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. c et d, 70, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP ; 126 al. 1 let. a et 2, 135 al. 1, 2 et 4 let. a, 231, 339 ss, 418 al. 1, 422, 398 ss et 426 CPP ;

appliquant pour Q.________ les art. 22, 40, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. c et d, 70, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 186, 186 ad 22 CP ; 126 al. 1 let. a et 2, 135 al. 1, 2 et 4 let. a, 231, 339 ss, 418 al. 1, 422, 426, 398 ss et 431 CPP :

prononce :

 

              I.              L’appel de Q.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’K.________ est rejeté.

             

              III.              Le jugement rendu le 8 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère K.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier (cas 33, 34, 35), vol par métier (cas 2, 3), dommages à la propriété (cas 2, 3, 33, 34, 35, 42), violation de domicile (cas 2, 33, 34, 35, 42) et tentative de violation de domicile (cas 3) ;

                            II.              Libère Q.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier (cas 5), dommages à la propriété (cas 5, 25, 42) et violation de domicile (cas 5, 25, 42) ;

                            III.               Constate qu’K.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile ;

                            IV.              Constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile ;

                            V.              Condamne K.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 265 (deux cent soixante-cinq) jours de détention avant jugement et de 126 (cent vingt-six) jours d’exécution anticipée de peine ;

                            VI.              Ordonne le maintien d’K.________ en exécution anticipée de peine ;

                            VII.              Ordonne l’expulsion du territoire suisse d’K.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            VIII.              Condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de détention avant jugement et de 83 (huitante-trois) jours d’exécution anticipée de peine ;

                            IX.              Constate que Q.________ a passé 161 (cent soixante-et-un) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 41 (quarante-et-un) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            X.              Ordonne le maintien de Q.________ en exécution anticipée de peine ;

                            XI.              Ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            XII.               Dit qu’K.________ et Q.________ sont les débiteurs solidaires des personnes suivantes et leur doivent immédiat paiement des montants indiqués ci-après, valeur échue, dès jugement définitif et exécutoire :

                            - 4'126 fr. (quatre mille cent vingt-six francs) en faveur de P.________ (cas 17),

                            - 4'218 fr. (quatre mille deux cent dix-huit francs) en faveur de [...] (cas 19),

                            - 200 fr. (deux cents francs) en faveur de S.________ (cas 20),

                            - 1'577 fr. 80 (mille cinq cent septante-sept francs et huitante centimes) en faveur de Z.________ (cas 37),

                            - 6'211 fr. 10 (six mille deux cent onze francs et dix centimes) en faveur de la [...] SA (cas 45),

                            - 200 fr. (deux cents francs) en faveur de [...] (cas 46),

                            - 1'008 fr. 05 (mille huit francs et cinq centimes) en faveur de [...] (cas 48) ;

                            XIII.               Dit que Q.________ est le débiteur de H.________ (cas 15) et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), dès jugement définitif et exécutoire ;

                            XIV.              Renvoie à agir par la voie civile les parties plaignantes qui ne se seraient pas vu allouer toute ou partie de leurs conclusions civiles, respectivement qui n’en auraient pas prises ou ne les auraient pas chiffrées ;

                            XV.              Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 1'524 fr. 65 (mille cinq cent vingt-quatre francs et soixante-cinq centimes), séquestrée sous fiche n° 34225, et de 1'310 fr. 40 (mille trois cent dix francs et quarante centimes), séquestrée sous fiche n° 34226 ;

                            XVI.              Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 33085 et du disque dur inventorié sous fiche n° 35301 ;

                            XVII.              Arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, Me Damien-Raphaël Bossy, à 15'537 fr. 90 (quinze mille cinq cent trente-sept francs et nonante centimes), débours et toutes taxes comprises ;

                            XVIII.Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ Me Alexandre Emery, à 15'690 fr. 75 (quinze mille six cent nonante francs et septante-cinq centimes), débours et toutes taxes comprises ;

                            XIX.               Met les frais de procédure, arrêtés à 70'064 fr. 70 (septante mille soixante-quatre francs et septante centimes), par 21'573 fr. 55 (vingt-et-un mille cinq cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes) à la charge d’K.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Damien-Raphaël Bossy, arrêtée sous chiffre XVII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et par 27'963 fr. 05 (vingt-sept mille neuf cent soixante-trois francs et cinq centimes) à la charge de Q.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Alexandre Emery, arrêtée sous chiffre XVIII ci-dessus ;

                            XX. Dit qu’K.________ devra rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra ;

                            XXI.              Dit que Q.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra ;

                            XXII.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

 

IV.         La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.           Le maintien d’K.________ et de Q.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

VI.         Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'751 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Damien-Raphaël Bossy.

 

VII.       Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'512 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Alexandre Emery.

 

VIII.     K.________ supporte la moitié des frais d'appel, soit 2'605 fr., ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur au chiffre VI ci-dessus.

 

IX.         Q.________ supporte un quart des frais d’appel, soit 1'302 fr. 50, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, soit 2'256 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

X.           K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l'indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que si sa situation financière le permet.


 

XI.         Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud sa part de l'indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que si sa situation financière le permet.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Damien-Raphaël Bossy, avocat (pour K.________),

-              Me Alexandre Emery, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Justizvollzugsanstalt Pöschwies,

-              Etablissements de la plaine de l'Orbe,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

-              Service de la population,

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

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-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :