TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

42

 

PE22.011027-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 mars 2024

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Composition :               M.              Parrone, président

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

X.________, prévenu, représenté par Me Michel Celi Vegas, défenseur d’office à Genève, appelant,

 

et

 

O.________, partie plaignante, représenté par Me Arnaud Thièry, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 14 septembre 2022 (I), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et omission de prêter secours (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (III), a dit qu’il est le débiteur de O.________ du montant de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2022 à titre de réparation du tort moral subi (IV), ainsi que du montant de 3'885 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a renvoyé pour le surplus O.________ à agir par la voie civile contre X.________ pour le solde de ses prétentions civiles (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu'à jugement définitif et exécutoire du DVD répertorié sous fiche n51772/22 (VII), a mis les frais de la cause, par 5'472 fr. 65, à la charge de X.________, y compris l'indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d'office, l'avocat Michel Celi Vegas, à 2'572 fr. 65 (VII [sic]), a rejeté les conclusions de X.________ en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (VIII), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX).

 

B.              Par annonce du 18 septembre 2023, puis déclaration motivée du 10 octobre 2023, X.________ a, sous la plume de son conseil, fait appel de cette décision, concluant à son complet acquittement et à l'allocation d'une indemnité « à titre de réparation du tort moral subi pour la procédure initiée à son encontre pour les infractions qui lui sont reprochées ».

 

              Par avis du 27 novembre 2023, le Président de la cour de céans a informé X.________ que les réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              Aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, dans le hall de la division D du pénitencier de Bochuz, sis au Chemin des Pâquerets 9 à Orbe, le mercredi 20 avril 2022 vers 14h00, le détenu X.________ a donné, de sa main droite munie d’une clé, un coup de poing au niveau de la mâchoire de son codétenu O.________, lequel est tombé, sa tête percutant violemment le sol, et a perdu connaissance. Le prévenu a quitté les lieux sans porter assistance au plaignant qui gisait inconscient par terre et saignait au niveau du crâne.

 

              A la suite de ces faits, O.________ a souffert d'une plaie sur la partie gauche de sa lèvre supérieure, nécessitant cinq points de suture, d'un traumatisme crânien occipito-pariétal sans saignement intracrânien ni fracture et d'une ecchymose occipitale avec dermabrasion du cuir chevelu.

 

              O.________ s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 20 avril 2022.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 

 

3.             

3.1              L’appelant invoque une constatation incomplète et une appréciation erronée des faits – sans toutefois préciser lesquels – ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo. On comprend qu'il estime que sa version aurait dû l'emporter sur celle de l’intimé.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF  6B_127/2023 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit.).

 

3.3              En l’espèce, face à deux versions contradictoires, le premier juge a indiqué les éléments qui lui ont permis de forger sa conviction. Il a retenu que le dossier ne contenait pas de trace du prétendu coup que O.________ aurait porté derrière la tête du prévenu. Il apparaissait curieux que O.________ ait été blessé si, comme l'affirme le prévenu, c'est ce premier qui lui aurait porté un coup. L'explication du prévenu selon laquelle O.________ se serait blessé à la lèvre supérieure gauche en se tapant la bouche contre la poignée du casier semblait avoir été inventée pour les besoins de la cause. Elle ne s'insérait pas dans le déroulement des faits et supposait que le O.________ soit tombé une première fois, ce que le prévenu a nié (PV Aud 3 p. 4). La blessure photographiée (P. 10) était parfaitement compatible avec un coup de poing porté alors que son auteur tient une clé. Surtout, la version du prévenu était contredite par les images de vidéosurveillance (P. 11). A 14:06:10, on voyait le prévenu faire un mouvement vif avec son bras, ensuite de quoi O.________ chutait lourdement, heurtant le sol avec la tête, avant de se mettre à saigner à l'arrière du crâne. Puis, le prévenu vaquait à ses occupations et quittait les lieux. A aucun moment, on ne voyait O.________ se mettre « droit comme un i » et se laisser tomber au sol. Enfin, les lésions subies par le plaignant étaient attestées par un rapport médical (P. 10/2).

 

              Avec le premier juge, il y a lieu de constater que l’appelant n’est pas crédible dans ses déclarations. Entendu le lendemain des événements par des responsables de l’établissement pénitentiaire (P. 5), X.________ a expliqué s’être trouvé avec O.________ devant les casiers d’intendance, afin d’y prendre une serpillère. Ce dernier, après l’avoir insulté, lui aurait tapé l’arrière de la tête. L’intimé serait ensuite revenu contre lui. X.________ aurait tenté de l’esquiver, puis l’intimé se serait « cogné la joue contre la porte et serait tombé ». L’appelant a indiqué s’être ensuite rendu auprès de son chef d’atelier et lui avoir expliqué ce qu’il s’était passé.

 

              Devant la police, l’appelant a nié avoir frappé l’intimé. Il a précisé que lorsqu’il avait voulu ouvrir le casier, O.________ serait venu derrière lui et l’aurait frappé à l’arrière de la tête, avant de le retenir. L’appelant se serait dégagé avec force, faisant perdre l’équilibre à l’intimé, qui se serait « tapé sa bouche à la poignée de l’armoire ». L’intimé se serait ensuite « mis bien droit comme un i » et se serait laissé tomber au sol, en arrière, se cognant la tête en tombant, mais sans perdre connaissance, puisqu’il avait encore parlé après avoir chuté.

 

             

              Confronté à la vidéo ayant filmé une partie des faits (PV aud. 3), X.________ a estimé que « cela ne s’est pas passé exactement comme cela », affirmant qu’« il y a[vait] quelque chose de faux avec cette vidéo », sous-entendant qu’elle aurait pu être trafiquée. Il s’est dit victime d’une machination tant de la part de l’intimé que de l’établissement pénitentiaire (« Je pense que ce qui s’est passé était planifié. Monsieur O.________ voulait se battre avec moi et je me retrouve la victime dans cette affaire. Monsieur O.________ n’était pas le seul et il y avait également plusieurs chefs de la prison impliqués. » ; PV aud. 3, l. 107-110).

 

              Les explications de l’appelant – qui ont évolué au fil de ses auditions -paraissent incompatibles avec les photos de la blessure de l’intimé telles qu’elles ressortent du constat de coups et blessures établi le 20 avril 2022 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et avec le rapport de sortie du Service des urgences du CHUV du 21 avril 2022 (P. 9). Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément qui attesterait d’une blessure que l’appelant aurait subie en raison d’un coup reçu de l’intimé. Le scénario selon lequel l’intimé se serait volontairement laissé tomber au sol après s’être mis « droit comme un i » est tout simplement invraisemblable. Surtout, la chronologie et le déroulement des événements décrits ne correspondent pas aux images de vidéosurveillance à disposition, sur lesquelles on voit l’appelant faire un mouvement vif avec son bras, à la suite duquel l’intimé chute lourdement, heurtant le sol avec la tête. Dès cet instant, l’intimé, qui semble inconscient, se met à saigner de l'arrière du crâne, tandis que l’appelant vaque à ses occupations et s'en va. Au demeurant, il ressort du rapport des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (P. 5) que contrairement à ce qu'il a prétendu en audition de sanction, l’appelant n’a pas averti son chef d’atelier des événements. 

 

              La vidéo et les constats médicaux sont en revanche compatibles avec la version des faits constante décrite par l’intimé – à savoir une agression, par surprise, avec une clé en main –, qu’ils corroborent.

 

              Partant, l’appréciation du tribunal de première instance doit être confirmée.

 

4.             

4.1              L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues, qui doivent néanmoins être examinées d’office.

 

4.2             

4.2.1              Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

 

              L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l'art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l'infraction de base est que la poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 consid. 1 b).

 

              Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). D'après la doctrine dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen 2013, n. 8 ad art. 123 CP ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd. 1995, n. 27 ad S 3, p. 66 ; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et la réf. cit.).

 

              L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B 875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B 143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; TF 6B 1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). La victime n'a ainsi pas besoin d'être totalement impuissante : le devoir de porter secours s'éteint ou n'existe pas lorsque celle-ci peut manifestement s'aider elle-même (TF 6B 875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. De nos jours, étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement (ATF 121 IV 18 p. 22).

 

4.3              En l’espèce, en assénant un coup de poing à la lèvre supérieure gauche du plaignant, qui l'a fait tomber au sol, lui faisant perdre connaissance et lui occasionnant un traumatisme crânien, la blessure nécessitant cinq points de suture, l’appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles qu’il convient de qualifier de simples, même si l’on se trouve à la limite de lésions graves. En raison de l’utilisation d’une clé en guise de coup-de-poing américain, lesdites lésions sont qualifiées.

 

              Par ailleurs, à l’examen de la P. 5, il apparaît qu’une fois l’intimé à terre, inconscient, l’appelant l’a dans un premier temps ignoré. Il a ensuite quitté les lieux, toujours sans rien faire. Il n’a en particulier prévenu personne, ni cherché des secours. Même au moment de rendre la clé à son chef, il a simplement informé celui-ci que l’intimé avait refusé de lui donner une serpillère, sans évoquer que celui-ci gisait inconscient au sol. L’intimé est resté au sol plus de deux minutes (entre 14:06:10 et 14:08:20), avant que d’autres codétenus appellent à l'aide. Ce faisant, l’appelant, qui a fait preuve d'une indifférence totale à l'égard de l'état de santé de l’intimé en le laissant inconscient dans son sang, s’est rendu coupable d’omission de prêter secours.

 

5.             

5.1              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

 

5.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

5.3              En l’espèce, tout comme le premier juge, il y a lieu de constater que la culpabilité de l’appelant est importante. Celui-ci s’en est violemment pris à l’intégrité physique d’un tiers pour des motifs futiles. Le coup porté à l’intimé lui a fait perdre connaissance et a causé une blessure nécessitant cinq points de suture. Ni la perte de connaissance de son codétenu, ni le fait que celui-ci saignait au niveau de la tête n’a engendré de réaction de sa part. Durant la procédure, l’appelant n’a eu de cesse de rejeter la faute sur l’intimé, se disant victime d’un complot de la part de ce dernier, mais également de l’institution pénitentiaire. Même après avoir été mis face aux éléments déterminants tels que la vidéosurveillance, il s’est obstiné à nier l’évidence, persistant dans une absence totale de prise de conscience.

 

              Au vu de la culpabilité de l’appelant et du pronostic défavorable à son égard, la peine privative de liberté de 150 jours – constituée d’une peine privative de liberté de 100 jours pour les lésions corporelles, aggravée de 50 jours pour l’omission de prêter secours – prononcée à son encontre peut être confirmée.

 

6.              L’appelant conteste l’indemnité à titre de tort moral et la juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées à l’intimé, motivant uniquement son grief en lien avec l’acquittement auquel il conclut.

 

              Sa condamnation étant confirmée, la juste indemnité de 3'885 fr. 35 et l’indemnité à titre de tort moral de 3'000 fr. allouées à O.________, qui se justifient tant dans leur principe que dans leur quotité, seront confirmées.

 

7.              La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas non plus lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance fixé par le jugement du 5 septembre 2023, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.

 

8.              En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              La liste d’opérations produite par Me Michel Celi Vegas (P. 40), défenseur d’office de X.________, indiquant 11h d’activité, est admise, sous réserve du temps consacré à l’audience d’appel, qui doit être ramené à 1h45, réduisant le total à 9h45, dont 3h30 en 2023 et 6h15 en 2024. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 1’755 fr. (9h45 x 180). S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 35 fr. 10, une vacation à 120 fr. et 7,7 %, respectivement 8.1% dès le 1er janvier 2024, de TVA sur le tout, soit 152 fr. 15, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 2’062 fr. 25.

 

              O.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Arnaud Thièry (P. 42), conseil de choix du plaignant, qui fait état de 4h18 d’activité, dont 1h18 en 2023 et 3h45 en 2024, au tarif horaire de 180 francs. Les honoraires s’élèvent ainsi à 909 fr. (4h18 x 180). S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 18 fr. 20, deux vacations à 120 fr. et 7,7 %, respectivement 8.1% dès le 1er janvier 2024, de TVA sur le tout, soit 83 fr. 90. C’est ainsi une indemnité de 1’260 fr. 75 qu’il convient d’allouer à O.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de X.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité d’office de Me Celi Vegas, par 2’062 fr. 25, soit au total 4'302 fr. 25, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

 

              Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à X.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, son appel étant rejeté et sa condamnation confirmée.

 

              Il est constaté que le dispositif du jugement du 5 septembre 2023 contient une erreur manifeste en ce sens qu’il contient deux fois le chiffre VII. Cette erreur sera rectifiée d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 41, 47, 49, 50, 123 ch. 1 et 128 CP ; 398 ss, 426 et 433 CPP 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 14 septembre 2022 ;

                            II.              constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et omission de prêter secours ;

                            III.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours ;

                            IV.              dit que X.________ est le débiteur de O.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 avril 2022 à titre de réparation du tort moral subi ;

                            V.              dit que X.________ est le débiteur de O.________ du montant de 3'885 fr. 35 (trois mille huit cent huitante-cinq francs et trente-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

                            VI. renvoie pour le surplus O.________ à agir par la voie civile contre X.________ pour le solde de ses prétentions civiles ;

                            VII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du DVD répertorié sous fiche n° 51772/22 ;

                            VIII.              met les frais de la cause par 5'472 fr. 65 (cinq mille quatre cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes) à la charge de X.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Michel Celi Vegas, à 2'572 fr. 65 (deux mille cinq cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes) ;

                            IX.              rejette les conclusions de X.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ;

                            X.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’062 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Michel Celi Vegas.

 

IV.                  Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’260 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à O.________, à la charge de X.________.

 

V.                    Les frais d'appel, par 4'302 fr. 25, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

 

VI.                  X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Celi Vegas, avocat (pour X.________),

-              Me Arnaud Thièry, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :