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TRIBUNAL CANTONAL |
15
PE21.014746-KBE//SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 mars 2024
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Composition : M. de Montvallon, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
A.T.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, intimé,
B.T.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, intimée,
B.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour homicide par négligence à une peine pécuniaire de 60 jours amende à 300 fr. le jour avec sursis durant 2 ans ainsi qu’à une amende de 1’000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (I), a dit que N.________ est le débiteur de B.T.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 août 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et a renvoyé pour le surplus B.T.________ à agir par la voie civile contre N.________ (II), a dit que N.________ est le débiteur de A.T.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 août 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et a renvoyé pour le surplus A.T.________ à agir par la voie civile contre N.________ (III), a rejeté les conclusions civiles de B.________ (IV), a dit que N.________ est le débiteur de B.T.________ et A.T.________, solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de dépens pénaux (V) et a mis les frais de la cause, par 38'972 fr. 20, à la charge de N.________ (VI).
B. a) Par annonce du 15 août 2023, puis déclaration motivée du 15 septembre 2023, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui est allouée, les prétentions des parties civiles étant rejetées et les frais de justice laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, N.________ a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise et l’audition de l’expert aux débats d’appel. L’appelant entendait « savoir : la distance de visibilité de N.________ au croisement en cause ; le moment lors duquel N.________ a pris la décision de s’engager sur la Route [...], la position de C.T.________ à cet instant T et la visibilité de N.________ ; la distance de visibilité de C.T.________ à 80 m et 50 m du point de choc, sa distance de freinage et la vitesse qui lui aurait permis de s’arrêter en fonction de cette distance de visibilité. ».
b) Par courriers des 9 et 11 octobre 2023, le Ministère public, respectivement les plaignants, ont indiqué ne pas déposer de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint.
c) Par avis du 20 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’un complément d’expertise était ordonné, l’expert étant invité à répondre, dans un délai échéant au 31 janvier 2024, aux deux questions suivantes :
1) En admettant que le véhicule se soit avancé très lentement pour franchir la ligne discontinue du cédez le passage, quelle était la distance de visibilité du conducteur en direction du motard au moment où l’avant de son véhicule se situait encore avant le point d’impact ?
2) Dans la même hypothèse, quelle était cette distance de visibilité lorsque le conducteur du véhicule se trouvait exactement positionné à la hauteur de la ligne discontinue du cédez le passage ?
L’expert K.________ a rendu son complément d’expertise le 20 décembre 2023 (P. 104). Il a conclu qu’avec un démarrage plus prudent, respectivement plus lent, du conducteur de la Tesla, on pouvait admettre qu’il aurait été possible d’éviter la collision (P. 104/2, p. 9).
d) Le 30 janvier 2024, N.________ a produit un rapport d’expertise privée, établi le 24 janvier 2024 par V.________, ingénieur, spécialiste dans l’analyse d’accidents de la circulation (P. 106/1).
e) Entendu aux débats d’appel, l’expert K.________ a notamment confirmé que si le véhicule de N.________, après s’être arrêté, avait repris sa course pour circuler à une vitesse ne dépassant pas 5 km/h, la voiture ne serait pas arrivée au point de choc et la moto serait passée devant elle sans avoir à freiner ni à l’éviter. Si la voiture avait roulé à une vitesse inférieure à 5 km/h, la probabilité augmentait plus fortement que l’accident ne se produise pas.
Les plaignants ont conclu au rejet de l’appel et à l’allocation de dépens pénaux à concurrence de 7'500 fr., plus TVA, pour la procédure d’appel. Le Ministère public a également conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le [...] 1972 à [...], en [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il est venu en Suisse en 1992 pour y travailler. Par la suite, il y a suivi des études universitaires en finance, et il travaille désormais comme consultant. Originaire de [...], le prévenu est marié et a deux enfants mineurs à charge. Il réalise un revenu annuel de 300'000 francs. Il est propriétaire de son logement, dont la valeur fiscale est de 665'000 francs. Il déclare en outre 400'000 fr. de fortune. La dette hypothécaire grevant l’immeuble se monte à 850'000 fr., tandis que les intérêts hypothécaires et l’amortissement sont de 2'000 fr. par mois. N.________ assume une charge fiscale de 93'000 fr. par an. Les primes d’assurance-maladie de la famille se montent à 1'900 fr. par mois environ.
Le casier judiciaire de N.________ est vierge, tout comme l’extrait du fichier des mesures administratives le concernant.
2. Dans la commune de [...], le 24 août 2021, vers 06h05, N.________ a circulé au volant de sa voiture Tesla sur la route secondaire [...] à une vitesse d’environ 40 km/h. A l’intersection de dite route avec le chemin [...], où la visibilité est fortement réduite vers la gauche et la droite par de la végétation ainsi que par des glissières de sécurité, il a ralenti avant de s’arrêter au signal cédez le passage, afin de laisser passer un cyclomoteur. Par la suite, il a regardé de nouveau à droite puis à gauche avant de démarrer pour obliquer à gauche, sans remarquer la moto Kawasaki conduite par C.T.________ qui arrivait sur sa gauche. Dès lors, la moto de ce dernier heurta violemment le côté avant gauche de la voiture de N.________. C.T.________ a été désarçonné de sa machine et passa par-dessus le capot de l’automobile de N.________ en tapant le pare-brise avec son corps, puis retomba lourdement sur la chaussée quelque 10 mètres plus loin. Grièvement blessé, C.T.________ a été transporté au CHUV où il est décédé peu après.
L’analyse du sang et d’urine prélevés sur N.________ le 24 août 2021 vers 12h00 n’a pas mis en évidence une consommation d’alcool ou de produits stupéfiants (P. 13).
L’analyse du sang et d’urine prélevés sur C.T.________ le 24 août 2021, a mis en évidence une consommation récente de cannabis (8,5 µg/l), soit un taux supérieur à la limite OOCCR-OFROU de 1.5 µg/l (P. 42, p. 31).
B.T.________ et A.T.________, parents de C.T.________, ont déposé plainte en date du 3 septembre 2021 (P. 15). B.________, compagne de C.T.________, s’est constituée partie civile le 28 octobre 2021 (P. 25).
3. a) Selon le rapport d’inspection technique du SAN du 13 septembre 2021, la moto du défunt a subi des dégâts très importants, le motocycle étant totalement détruit. Le deux-roues était en bon état général d’entretien. Ce rapport relève que le phare avant était cassé, mais que le 70% environ des ressources lumineuses de type led s’allument. Selon ce service, le basculeur feu de croisement/feu de route était en position « feux de route enclenché » (…) « l’interrupteur à bascule pour la commutation de feu de croisement à feu de route est sur la position « feu de route », vraisemblablement à la suite du choc, la position feu de route se trouvant contre l’avant » (P. 17, p. 2). Aucune défectuosité ayant pu jouer un rôle prépondérant dans la genèse de l’accident n’a été constatée. Le SAN a relevé qu’une décision de retrait du droit de circuler avait été émise par courrier recommandé au détenteur en date du 5 juillet 2021 pour non-paiement de la taxe annuelle 2021 sur le véhicule.
Le rapport d’inspection technique du 13 septembre 2021 relatif à la voiture de N.________ retient que le véhicule, également endommagé, présentait un excellent état d’entretien général, avait 13'555 km au compteur. La commande des feux se trouvait sur la position automatique et l’intégralité des feux marchait, sauf le clignoteur latéral gauche, manquant, certainement détruit lors du choc (P. 18, p. 2). Aucune défectuosité ayant pu jouer un rôle prépondérant dans la genèse de l’accident n’a été constatée.
b) Une expertise technique de circulation a été confiée à K.________ de [...], lequel a déposé son rapport le 24 janvier 2022. L’analyse du système informatique de la Tesla du prévenu a permis d’établir que l’accident avait eu lieu à 6h03 et que, durant les cinq secondes précédant le choc, le véhicule de N.________ avait roulé à une vitesse de 2 km/h, puis 1 km/h avant de s’arrêter durant deux secondes (entre 3,6 secondes et jusqu’à 1,6 secondes avant l’accident, soit l’arrêt au cédez le passage). 1,6 secondes s’était encore écoulée entre le redémarrage du véhicule de N.________ et le choc, laps de temps durant lequel une vitesse de 19 km/h avait été atteinte par sa Tesla. L’expert a retenu une vitesse moyenne de 18 ou 19 km/h comme étant la vitesse à laquelle la voiture de N.________ avançait lorsqu’elle a été heurtée par la moto de C.T.________. Les données fournies par Tesla font ressortir l’usage des freins ou un relâchement de la pédale d’accélérateur 0,2 seconde avant que le choc ne se produise (P. 35, p. 12).
Le système informatique de la moto n’ayant pas enregistré de données ce jour-là, la vitesse exacte de la moto n’a pas pu être déterminée avec certitude. L’expert a estimé que la vitesse de la moto lors du choc était située entre 72 et 78 km/h (P. 35, pp. 16-17). Cette évaluation était d’autant plus probable que le motocycliste n’a même pas eu l’occasion de commencer à freiner avant que le choc ne se produise, dès lors qu’il n’avait que 0,7 seconde pour freiner à partir du moment où il aurait pu se rendre compte de la manœuvre dangereuse du prévenu, ce qui était impossible, puisque le temps de réaction est d’environ 1 seconde, voire 0.8 seconde pour une personne attentive et s’attendant à un danger particulier (P. 35, p. 18). Or, la victime avait consommé du THC peu avant les faits et n’avait ainsi vraisemblablement pas un temps de réaction plus rapide que la moyenne. Le choc a eu lieu sur la voie de circulation réservée à la moto, entre environ 2 mètres et 2,1 mètres du bord droit de la chaussée et environ 0.6 à 0.7 mètre avant le prolongement de la ligne longitudinale continue au débouché du chemin [...] (P. 35, p. 22 in fine).
L’expert a encore précisé que, dans son sens de circulation, le motocycliste pouvait apercevoir l’angle avant gauche de la Tesla à 80 mètres, mais que la réciproque n’était pas vraie. Même une fois le motocycliste à 40 mètres de la zone de choc, il restait très difficile, voire impossible pour le conducteur de la Tesla de le voir, compte tenu du positionnement de la voiture (P. 35, p. 19). Il a conclu ce qui suit :
« Le temps de parcours de la Tesla entre son démarrage et le choc a été de 1.6s. A ce moment, si le motocycliste circulait à une vitesse de 80km/h, il se serait retrouvé à environ 35 m. du point de choc, difficilement visible pour le conducteur de la Tesla.
- Dans l’hypothèse où le motocycliste aurait circulé plus vite que 80 km/h, il se serait trouvé encore plus éloigné du point de choc au moment où le conducteur de la Tesla démarrait, le rendant très difficilement, voire pas du tout visible.
- Une fois engagé sur la chaussée, le conducteur de la Tesla avait la possibilité de voir le motocycliste arriver sur sa gauche, mais à une trop faible distance pour pouvoir libérer sa voie de circulation.
On peut donc en conclure que la configuration des lieux est telle qu’il était pratiquement impossible pour le conducteur de la Tesla de voir le motocycliste au moment où il démarrait. La seule solution pour éviter l’accident aurait été d’avancer très lentement jusqu’à améliorer son champ de vision vers la gauche (plus entravé par la végétation), ceci afin de s’assurer qu’effectivement, aucun véhicule n’approchait depuis la gauche. » (P. 35, p. 20).
Selon l’expert, au regard des vitesses des véhicules, la configuration des lieux était telle que même dans le cas où le motocycliste circulait à la vitesse autorisée de 80 km/h, celui-ci n’était quasiment pas visible, masqué par la végétation présente sur la gauche, derrière la glissière de sécurité. Une vitesse plus élevée de la moto aurait amplifié le problème, celle-ci se serait alors trouvée plus éloignée du point de choc. La vitesse n’a donc exercé aucune influence sur ce point à dire d’expert, qui a précisé qu’au moment où N.________ avait démarré, il ne pouvait que très difficilement apercevoir le motocycliste, voire même pas du tout. En effet, seule la tête de ce dernier pouvait éventuellement dépasser au-dessus de la végétation, mais le reste du corps (buste) ainsi que la moto étaient totalement masqués jusqu’à ce que la voiture avance.
S’agissant de savoir si la collision aurait pu être évitée, l’expert a indiqué : « Du point de vue du motocycliste, le choc était inévitable. En effet, même en adaptant sa vitesse (en la réduisant), il aurait fallu ne pas circuler à plus de 35 km/h (comportement de réaction et de freinage optimaux pour le motocycliste) pour pouvoir s’arrêter avant de heurter la Tesla, alors que la limitation est fixée à 80 km/h. Quant au conducteur de la Tesla, il n’y avait qu’une seule possibilité pour éviter la collision, laquelle était d’avancer très lentement afin de s’assurer qu’aucun véhicule ne s’approchait depuis la gauche » (P. 35, pp. 23-24). Il a relevé que le conducteur de la Tesla avait relâché la pédale d’accélérateur avec un temps de réaction de 1,2 secondes (dans la norme) et que le motocycliste n’avait de toute façon pas eu le temps d’effectuer une quelconque manœuvre d’évitement ou de freinage.
Le rapport d’expertise a enfin retenu que le motocycliste avait ses phares enclenchés, puisque la moto était dépourvue d’un interrupteur permettant à son conducteur d’éteindre complètement les feux (P. 35, p. 23).
c) Un complément d’expertise a été réalisé le 8 juin 2022 (P. 50). L’expert était invité à préciser les conditions de luminosité et d’éclairage au moment des faits et à déterminer à quel point le prévenu pouvait voir le halo du phare de la victime. Faute de reconstitution, il n’a pu déterminer les conditions exactes de luminosité. Il a relevé qu’il était probable que le halo de lumière du phare de la moto devait être visible, que la Tesla soit arrêtée sur la ligne d’arrêt du cédez le passage ou en retrait de 0,5 mètre de cette ligne, position qui a pu être déterminée comme étant celle de la Tesla au moment de son arrêt (P. 50, p. 7 et 8), car la moto se trouvait à 35 mètres lorsque la Tesla a démarré et que les feux de croisement des véhicules ont généralement une portée d’une cinquantaine de mètres. Il a par ailleurs estimé que si la Tesla s’était arrêtée au ras de la ligne au sol, la visibilité n’aurait été améliorée que de façon marginale (P. 50, p. 7), seule la tête, voire le buste du motard pouvant être vu, à l’exclusion de la moto. Il a relevé à nouveau les problèmes de visibilité depuis le cédez le passage, rappelant que la visibilité vers la gauche n’est pas bonne (chapitre 4.4). Enfin, il a estimé que la consommation de cannabis par la victime n’avait pas eu d’impact sur le déroulement de l’accident, dans la mesure où le défunt n’aurait de toute façon pas eu matériellement le temps de faire quoi que ce soit au moment où il avait pu constater que la voiture s’engageait sur la chaussée prioritaire. En outre, il a confirmé l’évaluation de la vitesse de la moto compte tenu des derniers éléments du dossier, et l’a estimé entre 73 et 80 km/h.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
2.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
2.3 L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire complémentaire ainsi que l’audition de l’expert K.________ afin d’éclaircir la distance de visibilité de l’appelant au croisement en cause, le moment lors duquel il avait pris la décision de s’engager sur la route du [...], la position de C.T.________ à cet instant T et la visibilité de l’appelant ; la distance de visibilité de C.T.________ à 80 mètres et 50 mètres du point de choc, sa distance de freinage et la vitesse qui lui aurait permis de s’arrêter en fonction de cette distance de visibilité. Se référant à deux jurisprudences du Tribunal fédéral relativisant l’application de la règle du tâtonnement dans des situations spécifiques, l’appelant soutient que compte tenu de la configuration des lieux (route en dos d’âne avec végétation entravant la visibilité), la distance de visibilité à sa disposition était excessivement réduite au point que cette règle ne serait pas applicable au cas d’espèce (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.3 dans laquelle la distance de visibilité était de 55 mètres et augmentait de 14 mètres lorsque l’automobiliste s’engageait sur la route principale ; TF 6B_746/2007 du 29 février 2008 consid. 1.2 dans laquelle la visibilité était comprise entre 60 et 70 mètres).
L’administration de cette preuve doit être rejetée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur toutes les circonstances déterminantes de l’accident. Dans son dernier complément du 20 décembre 2023, l’expert a établi la distance de visibilité du conducteur lorsque celui-ci se trouvait positionné directement sur la ligne du cédez le passage et ainsi que cette distance de visibilité avant le point de choc (P. 104/2). Tous les rapports d’expertises judiciaires réalisés durant la procédure arrivent à la même conclusion, à savoir que pour éviter le choc, le conducteur de la Tesla aurait dû s’avancer très lentement – soit en suivant la règle du tâtonnement conformément à la jurisprudence fédérale en vigueur – au moment de s’engager sur la route principale sur laquelle roulait le motocycliste à une vitesse ne dépassant pas celle autorisée (P. 35, pp. 23-24 ; P. 44, P. 50 ; P. 104/2, p. 9). L’expert judiciaire K.________ a en outre été entendu aux débats d’appel en présence des parties, lesquelles ont pu lui poser des questions complémentaires. Il a confirmé à cette occasion les conclusions ressortant de l’expertise et de ses compléments selon lesquelles, si le véhicule de l’appelant, après s’être arrêté, avait repris sa course pour circuler à une vitesse ne dépassant pas 5 km/h, la voiture ne serait pas arrivée au point de choc et la moto serait passée devant lui sans avoir à freiner ni à l’éviter. Si la voiture avait roulé à une vitesse inférieure à 5 km/h, la probabilité augmentait plus fortement que l’accident ne se produise pas. Cette conclusion n’est au demeurant pas contestée par l’expertise privée (P. 106/1, p. 12) qui n’apporte aucun élément déterminant et qui peut dès lors être écartée.
3. L’appelant se plaint d’une violation du principe d’accusation en ce que les faits dénoncés ne seraient pas assez précis pour saisir le comportement négligent qui lui est reproché, ne comportant pas les termes « accélération conséquente », « engagement d’une traite » ou encore « sans avancer à tâtons ».
3.1 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).
Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique. Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; TF 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées).
3.2 Les faits figurant dans l’acte d’accusation sont suffisamment détaillés pour comprendre qu’il est reproché à l’appelant de ne pas avoir fait preuve de la prudence nécessaire au moment de s’engager sur la voie de circulation prioritaire empruntée par le motard, provoquant l’accident mortel survenu. Le principe d’accusation n’exige pas l’énoncé de tous les manquements du prévenu, ni du comportement qui était attendu de lui, celui-ci devant uniquement comprendre que son inattention ou son imprudence sont à l’origine de l’accident. Cela suffit pour lui permettre d’apprécier sur les plans objectif et subjectif, le reproche qui lui est formulé au travers de l’infraction dénoncée à son encontre.
Le grief doit être rejeté.
4. L’appelant reproche ensuite au premier juge une constatation erronée et incomplète des faits. Se fondant sur le rapport de police (P. 44) et se livrant à ses propres calculs, il soutient que l’état de fait du jugement querellé devrait être complété pour retenir que la distance de visibilité de l’appelant était au mieux voisine de 40 mètres lorsqu’il a arrêté son véhicule et qu’elle n’aurait pas été augmentée s’il s’était avancé à tâtons sur la route [...], que son véhicule se trouvait alors sur la ligne du cédez le passage, respectivement « à 50 cm approximativement au ras de cette ligne », que lorsqu’il a pris la décision de s’engager sur la route prioritaire 2,24 secondes avant l’accident, la moto, qui circulait à 80 km/h et qui était située à 50 mètres, n’était dès lors pas visible, que la visibilité du motard était inférieure à 50 mètres et que sa vitesse était par conséquent inadaptée. L’appelant reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir repris toutes les valeurs déterminées par l’expertise judiciaires et son complément aux différents stades des événements (temps, distances au point de choc, distances de visibilité pour l’appelant et la victime).
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
4.2 En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si l’accident serait survenu si la règle jurisprudentielle du tâtonnement citée par le premier juge (cf. jgmt, p. 20) avait été appliquée par l’appelant, qui s’engageait sur la route prioritaire à celle qu’il empruntait jusque-là au moment de franchir le cédez le passage, cela nonobstant la configuration des lieux (route en dos d’âne avec végétation entravant la visibilité).
Il ressort du complément d’expertise judiciaire établi le 20 décembre 2023 (P. 104/2) qu’à l’endroit de l’accident, la route est large, soit de 7,4 mètres environ et rectiligne sur environ 125 mètres avant la zone de collision, l’intersection étant équipée d’un éclairage public (p. 3) ; que si la voiture de l’appelant avait roulé à l’allure du pas (5 km/h au maximum) après son arrêt au cédez le passage et que le motard circulait à 72 km/h, ce dernier se serait situé à 27,4 mètres de la zone de collision alors que la voiture de l’appelant en aurait encore été éloignée de 1,6 mètres (p. 5) ; que dans cette même hypothèse, le motard se serait situé à 29,7 mètres de la zone de collision s’il circulait à 78 km/h (p. 5) ; que lorsque l’avant de son véhicule était situé à 1,6 mètres de la zone de collision, la distance de visibilité maximale de l‘appelant était alors d’un peu plus de 50 mètres (p. 5) ; que dans l’hypothèse où le véhicule conduit par l’appelant se serait arrêté alors que ce dernier se trouvait exactement positionné sur la ligne du cédez le passage, l’avant de la voiture se serait situé encore à environ 1 mètre de la zone de collision (p. 7) ; que dans cette hypothèse, la distance de visibilité de l’appelant portait sur environ 80 mètres (p. 8) ; qu’avant d’arriver dans cette position, l’appelant aurait déjà dû réagir à la vue du motard, et même avant que l’avant de son véhicule ne se trouve à 1,6 mètres du lieu de la collision, la moto étant à chaque fois intégralement présente dans son champ visuel (p. 8) ; qu’enfin, en considérant l’endroit où devait se trouver la moto lorsque le véhicule de l’appelant a débuté sa manœuvre pour s’engager sur la route prioritaire, soit entre 34 et 37 mètres du lieu de l’accident, et en démarrant lentement, l’avant de la voiture se serait situé en retrait de la position de collision (environ 1,6 mètres après la ligne d’attente du cédez le passage) au moment où la moto serait arrivée à sa hauteur, ce qui aurait permis au motocycliste de passer sans percuter la voiture, ce d’autant si l’appelant avait réagi et débuté un freinage comme la situation le lui permettait (p. 9).
La Cour de céans retient en outre que lorsque le conducteur de la voiture électrique en cause lâche l’accélérateur, la voiture « freine automatiquement » (PV aud. 1, R. 6, p. 2) et que l’appelant connaît parfaitement la configuration des lieux pour y passer régulièrement afin de prendre le train (PV aud. 1, R. 20, p. 4).
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait selon ce que requiert l’appelant dès lors que les compléments réclamés ne sont pas nécessaires à la résolution du litige et ne correspondent pas au résultat de l’expertise judiciaire, en particulier de son dernier complément.
5. L’appelant conteste encore la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence.
5.1
5.1.1 L’art. 117 CP, qui réprime l’homicide par négligence, suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre le négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).
La négligence est définie à l’art. 12 al. 3 CP, selon lequel « agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle ».
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a).
5.1.2 Selon l’art. 27 LCR (loi sur la circulation routière ; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
L’art. 36 al. 2 LCR stipule qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou la police.
Conformément à l’art. 14 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.
En application de l’art. 36 al. 2 OSR (ordonnance sur la signalisation routière ; RS 741.21), le signal cédez le passage oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.
Le Tribunal fédéral a rappelé que le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu'à condition d'avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés. Les obligations découlant d'une mauvaise visibilité sont à sa charge. En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, "en tâtonnant". Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations, notamment dans les intersections munies d’un cédez le passage à mauvaise visibilité, et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence soit en l’évitant, soit en l’avertissant par un signal. Le non-prioritaire qui s’engage de cette façon peut, le cas échéant, s’arrêter instantanément et n’encourt aucun reproche (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.2 et les réf. citées).
5.1.3 Aux termes de l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
Selon le principe de la confiance, l’usager de la route qui se comporte de façon réglementaire est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils se comportent également conformément aux règles de la circulation, aussi longtemps tout au moins que l’attention commandée par les circonstances ne l’oblige pas à s’attendre à une violation de ces règles par autrui (ATF 97 IV 242, JdT 1972 I 429 n° 40). Aux intersections, le prioritaire peut présumer que sa priorité sera respectée et n’a pas à compter avec une éventuelle violation de son droit (ATF 92 IV 138, JdT 1967 I 415 n° 34), même aux intersections sans visibilité (ATF 114 II 175, JdT 1988 I 169 n° 47).
Le non-prioritaire n’a pas le droit, dans toutes les situations, de présumer que le prioritaire le verra et évitera la collision, car cela reviendrait à imposer une priorité que l’on n’a pas (ATF 85 IV 146, JdT 1960 I 431 n° 34). Toutefois, dans certains cas, le conducteur à qui un certain temps est nécessaire pour effectuer une certaine manœuvre peut compter, si la visibilité est suffisante (150 mètres), que le prioritaire ralentira ou s’arrêtera même, en cas de nécessité (ATF 89 IV 140, JdT 1964 I 398 n° 17).
Seul celui qui se comporte réglementairement peut se prévaloir du principe de la confiance (ATF 118 IV 277, consid. 4a).
5.1.4 La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; TF 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.1). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; TF 6B_71/2020 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).
5.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant était arrivé lentement aux abords du cédez le passage, ralentissant à la vitesse du pas, puis s’arrêtant à environ 50 centimètres du marquage au sol pour laisser passer un cyclomoteur qui venait sur sa droite et observer l’intersection. Il avait dûment regardé à droite, puis à gauche, marquant un temps d’arrêt de deux secondes. Sur la base de l’expertise, l’autorité de première instance a conclu que l’appelant n’avait vu aucun véhicule sur sa gauche avant de s’élancer sur la route principale, compte tenu de la mauvaise visibilité et du fait qu’il faisait encore sombre. Au bénéfice du doute, l’expertise n’étant pas affirmative sur ce point, le premier juge a également retenu qu’au moment où il avait décidé de s’engager sur la voie principale, l’appelant ne voyait pas non plus le halo lumineux du phare de la moto de C.T.________. Le fait qu’il se soit arrêté à 50 centimètres en retrait de la ligne de marquage au sol n’y changeait rien, puisqu’à dire d’expert, sa visibilité n’aurait été améliorée que de manière marginale s’il s’était arrêté sur la ligne. Toutefois, en s’engageant d’une traite, avec une accélération conséquente (passant de 0 à 18 ou 19 km/h en 1,6 seconde), l’appelant – qui savait pourtant que la visibilité à cet endroit était très mauvaise – avait enfreint son devoir de prudence et avait violé le droit de priorité du défunt. La prudence aurait justement voulu, dans ces circonstances, qu’il s’engage en tâtonnant, très prudemment et à vitesse très réduite, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, et non pas d’un seul coup comme il l’avait fait, ce qui aurait permis d’éviter l’accident selon les conclusions de l’expertise. En outre, le magistrat a considéré que C.T.________ roulait à une vitesse inférieure ou égale à 80 km/h sur une route prioritaire limitée à 80 km/h et sur chaussée sèche. Il pouvait s’attendre à ce que les autres usagers respectent son droit de priorité et n’avait pas à compter avec une éventuelle violation de ce droit, même aux intersections sans visibilité, de sorte qu’il n'avait pas commis de violation des règles de la circulation routière. Par ailleurs, il n’était pas contesté ni contestable que le décès de C.T.________ faisait suite à l’accident dont il avait été victime, les liens de causalité naturelle et adéquate étant donc établis. Enfin, l’appelant devait s’attendre à ce qu’un véhicule circulant à 80 km/h puisse arriver de sa gauche ; dès lors, ni la vitesse de la moto, ni la consommation de cannabis du défunt, ne reléguaient à l’arrière-plan le comportement de l’appelant, le lien de causalité adéquate n’étant par conséquent pas rompu (cf. jgmt, pp. 19-20).
Ces appréciations ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. En effet, les hypothèses examinées par le dernier complément d’expertises (P. 104/2) démontrent de manière indiscutable que l’accident ne serait pas survenu si l’appelant avait avancé son véhicule à tâtons durant toute la phase où sa visibilité était masquée par la végétation. Aucun risque d’accident n’était à craindre en effectuant la manœuvre en question. Il faut considérer qu’en cherchant à passer rapidement avec sa voiture au moment des faits, l’appelant, qui connait la configuration particulière des lieux pour y passer plusieurs fois par semaine, avait conscience du danger de la situation en raison du peu de visibilité dont il disposait vis-à-vis des véhicules dont il devait concéder la priorité. Etant donné le caractère rectiligne de la route principale sur laquelle il entendait s’engager, l’appelant devait s’attendre à ce que les véhicules prioritaires par rapport à lui circulent au niveau de la limite maximum de vitesse autorisée, voire au-delà. Quant aux deux jurisprudences citées par l’appelant pour exclure l’application de la règle du tâtonnement, lesquelles concernent des situations différentes puisque dans un cas la voie de circulation était limitée à 4,85 mètres de large et que dans l’autre elle était très fortement réduite en raison d’un chantier, celles-ci ne trouvent de toute manière pas application, dès lors qu’il est établi que l’appelant était en mesure d’avancer ʺà l’aveugletteʺ sur une distance suffisante pour étendre largement sa distance de visibilité tout en permettant au véhicule engagé sur la route principale de passer sans difficulté ou de l’apercevoir à temps pour l’éviter, voir même s’arrêter, étant rappelé que cette route était large et rectiligne.
Par ailleurs, la Cour de céans relève que l’allure du pas prise en compte par l’expert est défavorable au motocycliste par rapport à la règle du tâtonnement qui impose une allure plus lente encore, voire des arrêts selon les étapes à franchir et la distance de visibilité à disposition. En outre, il convient de retenir que la voiture de l’appelant “freine” instantanément lorsque le conducteur arrête d’accélérer sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur la pédale de frein, ce qui réduit d’autant le temps du processus de freinage. En l’occurrence, si l’appelant s’était avancé prudemment au moment de franchir le cédez le passage, sa distance de visibilité aurait déjà été de 50 mètres lorsqu’il se trouvait positionné à 1,6 mètres du lieu de la collision, le motard était alors situé au maximum à 29,7 mètres de lui. L’appelant aurait pu s’arrêter alors qu’il était lui-même physiquement au niveau de la ligne du cédez le passage, l’avant de son véhicule étant à cet endroit encore à environ 1 mètre du lieu de la collision. Surtout, même en s’avançant simplement à la vitesse du pas, la moto était en mesure de passer devant lui sans accident. L’expert entendu aux débats d’appel a encore confirmé cette conclusion. Par conséquent, quelles que soient les hypothèses envisagées, force est de retenir que l’accident ne serait pas survenu si l’appelant s’était montré prudent et avait avancé à tâtons, comportement qui était attendu de lui en pareille circonstance et dont le manquement doit lui être imputé à faute.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour homicide par négligence doit être confirmée, toutes les conditions de l’art. 117 CP étant réalisées.
6. L’appelant conteste enfin le montant de l’indemnité en tort moral allouée aux parents du défunt, en faisant valoir une faute concomitante de ce dernier.
6.1
6.1.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
La perte d’un enfant donne en principe lieu à indemnisation du tort moral, et ce même si la victime était majeure et avait déjà fondé son propre foyer. Si l’âge de la victime ne joue en principe pas de rôle, la jurisprudence retient parfois que la douleur des parents est plus grande lorsqu’ils perdent leur enfant unique. (Guyaz, op. cit., in SJ 2013 II p. 215, spéc. 235).
6.1.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d).
6.2 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelant, rien ne permet d’affirmer que la victime roulait à une vitesse excessive. L’expertise a établi que le motard circulait à une vitesse comprise entre 72 et 78 km/h. La nature de la décision administrative concernant le non-paiement de la taxe annuelle sur les véhicules automobiles n’a joué absolument aucun rôle sur les circonstances de l’accident. Le fait que la victime conduisait après avoir consommé du cannabis est certes blâmable à plus d’un titre, mais sans incidence non plus sur le déroulement de l’évènement tragique. Au moment d’accélérer pour franchir la voie de circulation prioritaire, aucun motard, aussi habile et expérimenté soit-il, n’aurait été en mesure d’éviter l’accident. Dans ces circonstances, il convient d’exclure l’existence d’une faute concomitante justifiant la réduction des montants alloués à titre de tort moral aux parties civiles. Comme le premier juge, la Cour de céans constate que les parents du défunt sont toujours visiblement très affectés par le décès de leur fils, démontrant que des liens encore étroits les unissaient à ce dernier au moment de l’accident. Le montant de l’indemnité arrêté, ex aequo et bono, à 20'000 fr. pour chacun d’eux est adéquat au vu du préjudice subi et doit être confirmé.
7. La sanction n’est pas critiquée en tant que telle, mais doit être revue d’office. Le premier juge a prononcé une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a en outre prononcé une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours.
7.1
7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu- éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
7.1.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
7.1.3 En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP).
7.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr. le jour prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de N.________. Elle doit dès lors être confirmée pour les motifs exposés dans le jugement attaqué (cf. jgmt, p. 22). Il en va de même s’agissant de l’amende de 1'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, qui se justifie pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant persistant, encore en appel, à minimiser son erreur et à soutenir que la victime était fautive.
8. En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé.
L’appelant voit sa condamnation pour homicide par négligence confirmée de sorte qu’il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 6'521 fr. 35, à savoir les émoluments de jugement et d’audience, par 3’560 fr., l’émolument de l’ordonnance de complément d’expertise du 10 novembre 2023, par 90 fr., les frais liés au complément d’expertise, par 1'680 fr. 10, et ceux résultant de la comparution de l’expert aux débats d’appel, par 1'191 fr. 25, (art. 422 al. 1 et 2 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les plaignants, qui ont agi par le biais d’un conseil professionnel, obtiennent gain de cause puisqu’ils ont conclu au rejet de l’appel. Ils peuvent dès lors prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Selon la liste d’opérations produite (P. 109), le conseil des plaignants a consacré 17h50 à ce mandat durant la procédure d’appel, ce qui peut être admis. On ajoutera 3 heures à cette durée pour tenir compte de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 350 fr., l’indemnité doit être fixée à 8'169 fr. 65, TVA et débours inclus.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 117 CP ; 47 CO ; 126, 398 ss, 426 ss et 433 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne N.________ pour homicide par négligence à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours amende à 300 fr. (trois cents francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 1’000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;
II. dit que N.________ est le débiteur de B.T.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 août 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie pour le surplus B.T.________ à agir par la voie civile contre N.________ ;
III. dit que N.________ est le débiteur de A.T.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 août 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie pour le surplus A.T.________ à agir par la voie civile contre N.________ ;
IV. rejette les conclusions civiles de B.________;
V. dit que N.________ est le débiteur de B.T.________ et A.T.________, solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens pénaux ;
VI. met les frais de la cause, par 38'972 fr. 20, à la charge de N.________."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 8'169 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée aux plaignants, à la charge N.________.
IV. Les frais d'appel, par 6'521 fr. 35, sont mis à la charge de N.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour N.________),
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour A.T.________, B.T.________ et B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :