TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.000759-//PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 7 mars 2024

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Composition :               M.              de Montvallon, président

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

M.________, prévenue, représentée par Me Denys Gilliéron, défenseur de choix à Nyon, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,

 

E.________, plaignant, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil de choix à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 31 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence et de conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, alcoolisé) (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), l’a en outre condamnée à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours (III), a dit que M.________ est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 septembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a dit que M.________ est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'438 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 septembre 2021 à titre de remboursement de ses frais (V), a condamné M.________ à la réparation de l’ensemble du dommage futur de E.________ résultant des frais d’intervention dentaires qu’il pourrait éprouver en relation avec l’accident du 7 septembre 2021 (VI), a dit que M.________ est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'218 fr. 90, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'050 fr., à la charge de M.________ (VIII) et a dit qu’une fois le jugement définitif et exécutoire, une copie en sera communiquée au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) (IX).

 

B.              Par annonce du 8 août 2023, puis déclaration motivée du 12 septembre 2023, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre IX du dispositif du jugement précité et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat.

 

              Par avis du 24 octobre 2023, l’appelante a été informée que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et s’est vu impartir un délai pour déposer un mémoire motivé.

 

              Le 6 novembre 2023, M.________ s’est intégralement référée au mémoire motivé sur appel déposé le 12 septembre 2023.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Originaire de [...], M.________ est née le [...] 1951 à [...]. Divorcée, elle exerce la profession de physiothérapeute à titre indépendant et réalise des revenus qui se situent entre 6'000 fr. et 7'000 fr. par mois. Elle perçoit en outre une rente AVS du montant maximal, soit de 2'370 fr. par mois. Son loyer mensuel, charges et parking compris, s’élève à 2'300 fr. et elle s’acquitte de primes mensuelles d’assurance-maladie et d’assurance complémentaire pour un montant de 1'200 francs. M.________ verse environ 3'000 fr. d’acompte d’impôts par mois. Elle paie par ailleurs l’AVS. Exerçant son activité professionnelle au domicile de ses patients et étant toujours sous le coup d’un retrait de permis en raison des faits qui font l’objet de la présente cause, elle doit rémunérer des chauffeurs pour se déplacer. Elle n’a pas de dette et dispose d’économies pour un montant compris entre 100'000 fr. et 120'000 francs.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue fait état des condamnations suivantes :

              - 12 octobre 2018, Ministère public du canton de Genève, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (commission répétée), conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et violation des obligations en cas d’accident (commission répétée), peine pécuniaire de 100 jours-amende à 180 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de 3 ans et amendes de 3’600 fr. et 2'400 francs ;

              - 4 juin 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 140 jours-amende à 100 fr., sans sursis exécutoire, et amende de 500 fr., peine d’ensemble se rapportant au jugement du 12 octobre 2018.

 

2.              Entre [...] et [...], le 7 septembre 2021, vers 21h00, M.________ a conduit le véhicule Mercedes-Benz A180, immatriculé VD [...], alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool.

 

              Arrivée à [...], vers 21h50, elle s'est engagée dans le giratoire de [...], puis a quitté cet ouvrage sur la route [...]. Là, inattentive, elle a aperçu tardivement E.________ qui traversait la route, de gauche à droite selon son sens de marche, sur un passage piéton. Malgré un freinage d'urgence, M.________ a heurté, avec l'avant de son véhicule, les jambes de E.________ lequel a chuté au sol.

 

              Le test à l'éthylomètre a révélé que M.________ présentait un taux d'alcool de 0,37 mg/L à 22h47. Elle a accepté le résultat de cette mesure.

 

              Selon le rapport de la Dre [...] qui a été consultée par E.________ le 7 septembre 2021, ce dernier souffrait d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d'un syndrome de stress post-traumatique.

 

              Selon le rapport de l'Hôpital de Nyon, où il a été conduit après l'accident, E.________ présentait une avulsion de la dent n° 21, des dermabrasions multiples, ainsi qu'une contusion maxillaire et claviculaire gauche. Il n'a pas dû être hospitalisé.

 

              E.________ a subi un arrêt de travail à 100 % du 7 septembre au 31 octobre 2021 et à 50 % du 1er au 30 novembre 2021. Par l'intermédiaire de son conseil, il a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 octobre 2021. Il a déposé les conclusions civiles suivantes : 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 septembre 2021, au titre de la réparation du tort moral, 1'800 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an au titre de remboursement de ses frais et 4'676 fr. 55 au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

             

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

 

1.2              La procédure écrite est applicable (cf. art. 406 al. 1 let. e CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

             

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.             

3.1              L’appelante conteste – uniquement – la communication du jugement au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Elle fait tout d’abord valoir que les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière qu’elle a commises ne figurent pas dans la liste de la Directive n° 2.8 du Procureur général du canton de Vaud, ce qui priverait une telle communication de tout fondement. Elle reproche ensuite à l’autorité de première instance de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, violant le principe de proportionnalité au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. Elle rappelle avoir souhaité que sa condamnation ne soit pas communiquée au DSAS, invoquant clairement son intérêt privé au maintien du secret. A cet égard, elle précise que l’infraction commise n’est pas intervenue dans l’exercice de sa profession, laquelle n’aurait encore jamais été entachée par ses agissements. Elle estime que le respect de sa sphère privée l’emporte sur un potentiel intérêt public à ce qu’elle exerce correctement son métier de physiothérapeute.

 

3.2              Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus aux alinéas précédents, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent une base légale formelle. Pour le Canton de Vaud, cette base légale figure à l'art. 19 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) (« Droits et devoirs de communication »), dont la teneur de l’alinéa 1 est la suivante : « Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ».

 

              Cette disposition, figurant dans une loi au sens formel, constitue une clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et 2.2, et les références citées).

 

              A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale. Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1, 5.2.2 et 5.2.3, et les références citées).

 

              L’art. 191 LSP (loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01) prévoit notamment que le Département peut infliger une sanction administrative lorsqu’une personne fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit.

 

3.3              En premier lieu, il faut observer que la Directive n° 2.8 du Procureur général du canton de Vaud n’a pas vocation à s’appliquer aux autorités judiciaires qui lui sont parfaitement indépendantes, tel le tribunal de police. Le fondement législatif à même de justifier les communications des décisions judiciaires résulte de manière autonome des art. 75 al. 4 CPP et 19 LVCPP.

 

              L’appelante conteste uniquement l’application du principe de la proportionnalité au sens étroit, soit la pesée des intérêts, privé et public, qui doit être effectuée au moment de décider d’une éventuelle communication de la condamnation pénale rendue contre elle à l’autorité administrative compétente. Elle ne remet donc pas en cause l’aptitude d’une telle communication à atteindre son but, ni sa nécessité par rapport à d’autres mesures moins incisives, critères qui sont à l’évidence remplis.

 

              L’appelante rencontre manifestement un problème de consommation excessive d’alcool depuis plusieurs années si l’on se réfère à son casier judiciaire qui mentionne deux inscriptions en 2018 et 2019 en lien avec des incapacités de conduire en raison d’un taux d’alcool qualifié dans le sang, condamnations qui se cumulent avec celle prononcée dans la présente affaire. L’appelante nie toute dépendance à l’alcool, sans faire valoir toutefois le moindre suivi médical ou la moindre prise en charge thérapeutique à même de soutenir son affirmation. Les sanctions pénales prononcées contre elle à ce jour n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté puisque cette troisième condamnation s’inscrit dans la continuité des précédentes, étant relevé que l’accident qu’elle a provoqué est cette fois d’une gravité bien plus importante dès lors qu’il a eu pour conséquence de blesser sérieusement une personne qui empruntait normalement un passage piéton. Le risque de récidive présenté par l’appelante est par conséquent avéré. Du reste, la sanction, qu’elle ne conteste pas en tant que telle, ne lui accorde pas le sursis, retenant un pronostic défavorable. Cet élément est déterminant pour appréhender le risque et les conséquences qui peuvent en résulter sur les activités professionnelles de l’appelante qui dispense des soins dans le domaine de la santé. C’est le lieu de rappeler que la loi vaudoise sur la santé publique a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population (art. 2 al. 1 LSP), l’autorité administrative étant tenue de vérifier les aptitudes de tous les prestataires de soins assumant des responsabilités dans ce domaine. L’activité médicale d’un physiothérapeute ne saurait être sous-estimée de ce point de vue au regard des personnes particulièrement fragiles qui peuvent se retrouver entre ses mains. L’appelante ne fait pas état d’une prise en charge quelconque vis-à-vis de ses problèmes d’alcoolisation. Elle a déclaré aux débats de première instance se déplacer au domicile de ses patients. Elle a également annoncé devoir se soumettre prochainement à un entretien avec un psychologue dans le cadre de la procédure liée à son retrait de permis. L’appelante a encore déclaré être passée devant le Conseil de santé deux années auparavant en raison de sa précédente affaire pénale et a précisé avoir prévu d’arrêter son activité professionnelle de physiothérapeute d’ici la fin de l’année 2024, rappelant être âgée de 72 ans (cf. jugement, pp. 7 et 8). Elle sous-estime manifestement ses difficultés et les conséquences qu’elles peuvent entraîner pour les tiers vis-à-vis desquels elle doit assumer des responsabilités en matière de santé.

             

              Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la pesée des intérêts en présence justifie incontestablement la communication du jugement à l’autorité administrative, l’intérêt public à s’assurer des aptitudes de l’appelante dans le cadre de ses activités de physiothérapeute étant plus important que son intérêt privé à ce que sa condamnation ne soit pas divulguée au DSAS.

 

4.              En définitive, l’appel de M.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. art. 34 al. 1 et 2, 103, 106, 125 al. 1 CP, 31 al. 1, 33 al. 1 et 2 et 91 al. 1 let. a LCR, 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR, 126 al. 1, 351, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              constate que M.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence et de conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, alcoolisé).

                            II.              condamne M.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs).

                            III.               condamne M.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 8 (huit) jours.

                            IV.              dit que M.________ est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % dès le 5 septembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral.

                            V.              dit que M.________ est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'438 fr. 55 (mille quatre cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % dès le 5 septembre 2021 à titre de remboursement de ses frais.

                            VI.              condamne M.________ à la réparation de l’ensemble du dommage futur de E.________ résultant des frais d’intervention dentaires qu’il pourrait éprouver en relation avec l’accident du 7 septembre 2021.

                            VII.              dit que M.________ est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'218 fr. 90 (sept mille deux cent dix-huit francs et nonante centimes), valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.

                            VIII.              met les frais de procédure, arrêtés à 2’050 fr. (deux mille cinquante francs), à la charge de M.________.

                            IX.              dit qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, une copie en sera communiquée au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). »

 

              III.              Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Denys Gilliéron, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Me Isabelle Jaques, avocate (pour E.________),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :