TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.019592-VPT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 mars 2024

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Serex

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

K.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

C.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

 

[...], [...], [...], [...], [...], [...], CAISSE CANTONALES VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, [...], [...], [...], [...], S.________ SA, OFFICE CANTONAL DES FAILLITES DU CANTON DE FRIBOURG, OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS, OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, [...] et SUVA, parties plaignantes et intimées.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent (I), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 54 mois (II), a interdit à M.________ d’exercer toute profession durant 5 ans auprès d’une société et/ou association, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce et/ou d’un registre professionnel (III), a ordonné l’arrestation immédiate de M.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûretés (IV), a libéré K.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de vol, de vol d’usage, de gestion déloyale, de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (V), a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, d’induction de la justice en erreur, de conduite sans autorisation, d’usage abusif de permis et de plaques, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, d’emploi d’étrangers sans autorisation (VI), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 54 mois et à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs (VII), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII est entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2022 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 avril 2018 par le Tribunal de police de Genève et que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VII est partiellement complémentaire à celles prononcées les 14 août 2015 et 12 avril 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg (VIII), a interdit à K.________ d’exercer toute profession durant 5 ans auprès d’une société et/ou association, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce et/ou d’un registre professionnel (IX), a expulsé K.________ du territoire suisse pour une durée de 5  ans, avec inscription au Système Information Schengen (SIS) (X), a libéré C.________ des chefs de prévention de vol et de gestion déloyale (XI), a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de blanchiment d’argent, de violation grave des règles de la circulation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XII), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 300 francs (XIII), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (XIV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre XIII la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (XV), a constaté que la révocation des sursis octroyés les 12 février 2014, 10 avril 2015 et 28 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ne peut plus être ordonnée (XVI), a renvoyé la Suva à agir par la voie civile à l’encontre de M.________ et K.________ (XVII), a rejeté la requête de la Suva en allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVIII), a dit que M.________ est le débiteur de S.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'532 fr. 80, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2016, acte étant donné à S.________ SA de ses réserves civiles pour le surplus (XIX), a dit que M.________ est le débiteur de S.________ SA du montant de 7'264 fr. 75, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XX), a renvoyé [...] à agir par la voie civile à l’encontre de M.________ (XXI), a dit que K.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'027 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 20 mars 2019 (XXII), a dit que K.________ est le débiteur de [...] du montant de 9'281 fr. 80, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a dit que K.________ est le débiteur de [...] du montant de 54'756 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 15 novembre 2014, ainsi que d’un montant de 211 fr. 60, valeur échue, à titre d’indemnité de réparation du dommage, acte étant donné à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ pour les autres postes de son dommage (XXIV), a dit que K.________ et C.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la masse en faillite d’[...] du montant de 601'700 fr. 13 à payer en mains de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg (XXV), a renvoyé [...] (cas 33 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022) à agir par la voie civile contre K.________ (XXVI), a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par [...] au nom d’[...], ainsi que celles prises par [...] (cas 27 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022) à l’encontre de K.________ (XXVII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes : un CD donnée du téléphone de C.________ séquestré sous fiche n° 50159/17 ; un CD dossier Suva séquestré sous fiche n° 50216/18 (XVIII), a ordonné la confiscation et la destruction de deux fourres contenant des documents concernant [...] séquestrées sous fiche n° 50160/17 (XXIX), a alloué à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office de K.________, une indemnité de 47'311 fr. 65, débours, vacations et TVA compris (XXX), a alloué à l’avocat David Parisod, défenseur d’office de M.________, une indemnité de 34'611 fr., débours, vacations et TVA compris, sous déduction de deux avances sur indemnité d’un montant total de 7'292 fr. versées (XXXI), a alloué à l’avocat Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de C.________, une indemnité de 30'780 fr. 10, débours, vacations et TVA compris (XXXII), a mis les frais de la cause par 80'255 fr. 30 à la charge de K.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office (XXXIII), a mis les frais de la cause par 44'410 fr. à la charge de M.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat David Parisod, défenseur d’office (XXXIV), a mis les frais de la cause par 36'177 fr. 60 à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat Charles-Henri de Luze, défenseur d’office (XXXV), a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Jeton Kryeziu serait remboursable à l’Etat de Vaud par K.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVI), a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat David Parisod serait remboursable à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVII) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Charles-Henri de Luze serait remboursable à l’Etat de Vaud par C.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVIII).

 

B.              Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 11 mai 2023, C.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré, outre des chefs d’accusation pour lesquels il a déjà été acquitté en première instance, des chefs d’accusation d’abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et blanchiment d’argent, qu’il est condamné pour violation simple, subsidiairement grave, des règles de la circulation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes à une peine pécuniaire ne dépassant pas 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis, que les conclusions de la masse en faillite d’O.________ SA sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, en ce sens qu’aucun montant n’est mis à sa charge dans le cadre des prétentions émises par ladite masse en faillite, que les frais de justice mis à sa charge ne dépassent pas 1'000 fr. et qu’il n’est pas tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Le 4 mars 2024, lors des débats de deuxième instance, C.________ a retiré son appel, à l’exception de sa contestation des conclusions civiles de la masse en faillite d’O.________ SA.

 

              Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 8 mai 2023, K.________, par son défenseur d’office, a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification, en ce sens qu’il est libéré, outre des chefs d’accusation pour lesquels il a déjà été acquitté en première instance, des chefs d’accusation d’escroquerie, d’emploi d’étrangers sans autorisation, d’induction de la justice en erreur et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, peine entièrement complémentaire « à toutes les peines déjà prononcées, dont la peine valaisanne, qui devra être prononcée », qu’il est débiteur de la masse en faillite d’O.________ SA d’un montant de 35'000 fr. et que les frais de la cause d’un montant ne dépassant pas 50'000 fr. sont mis à sa charge.

 

              Par annonce du 15 février 2023, puis déclaration motivée du 4 mai 2023, M.________, par son ancien défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres et blanchiment d’argent, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, que la qualité de partie plaignante est retirée à la Suva et à [...], que les conclusions civiles de S.________ SA sont rejetées, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement, en ce sens qu’il n’est pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à trois ans, assortie d’un sursis partiel ou d’un sursis complet si la peine privative de liberté ne dépassait pas deux ans, sous déduction de la détention subie depuis le 10 février 2023, de la détention subie dans le cadre de l’enquête pénale PE16.009100 et de la moitié de la période durant laquelle il a subi des mesures de substitution, au retrait de la qualité de partie plaignante à la Suva et à [...], au rejet des conclusions civiles prises par S.________ SA. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

              Par courrier du 23 février 2023, [...], par son conseil de choix, a annoncé faire appel contre ce jugement. Elle a retiré son appel le 22 mai 2023.

 

              Par déclaration du 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a formé un appel joint à l’appel de C.________, concluant à la réforme du jugement en ce sens que le chiffre XIV du dispositif du jugement est supprimé, C.________ étant condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ferme. Le Ministère public a retiré son appel le 4 mars 2024, lors des débats de deuxième instance.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Situations personnelles

1.1              M.________

 

              De nationalité suisse, M.________ est né en 1979 au Kosovo. Il a été élevé par ses parents avec ses frères et sœurs. Il a suivi partiellement sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans, puis a travaillé comme ouvrier agricole. Il a vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 17 ans et il s’est ensuite installé en Croatie, avant de venir en Suisse en 1998. Il y a déposé une demande d’asile qui a été acceptée. En Suisse, il a travaillé notamment comme ouvrier agricole et soudeur, avant de travailler comme indépendant dans le domaine de la construction, dès 2006. Avant d’entrer en détention, il travaillait à 20 % comme livreur dans l’entreprise de son frère, [...]. Il serait dans l’attente d’une décision de réinsertion professionnelle de l’assurance-invalidité en raison de problèmes de santé. Il vivait de son travail et bénéficiait de l’aide de sa famille, soit de son frère, qui est l’associé-gérant de la société [...], qui lui prêterait entre 1'500 et 2'000 fr. par mois. Un autre frère vivant en Italie le soutiendrait également financièrement.

 

              M.________ est marié. Il est le père de trois enfants nés en 2004, 2009 et 2012. Son épouse ne travaille pas. La famille vit dans un appartement dont le loyer est de 2'150 fr. par mois. Leur assurance-maladie est partiellement subsidiée. La situation financière de M.________ est obérée ; ses dettes s’élèvent à 500'000 fr., voire 600'000 fr., et il n’a pas d’économies.

 

              L’extrait du casier judiciaire de M.________ comporte les inscriptions :

 

-                    2 mai 2013 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 165 jours-amende à 20 fr. pour abus de confiance et emploi d’étrangers sans autorisation ;

-                    1er septembre 2014 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 240 jours-amende à 20 fr. pour faux dans les titres, emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 2 mai 2013 ;

-                    2 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 60 jours-amende à 50 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Cette peine est complémentaire au jugement du 2 mai 2013 ;

-                    20 avril 2018 : Cour d’appel pénal Fribourg, 200 jours-amende à 10 fr. pour rixe et emploi d’étrangers sans autorisation. Cette peine est partiellement complémentaire aux jugements des 2 mai 2013, 1er septembre 2014 et 2 juillet 2015 ;

-                    17 décembre 2018 : Ministère public du canton de Genève, 10 jours-amende à 50 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et délit contre la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Cette peine est complémentaire aux jugements des 2 mai 2013 et 1er septembre 2014.

 

1.2              K.________

 

              K.________ est né en 1990 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. C’est à l’âge de 15 ou 16 ans qu’il a rejoint sa mère qui s’était installée en Suisse. Il n’a pas suivi de formation professionnelle. Il a travaillé comme plâtrier-peintre chez son beau-père jusqu’en 2013, année où il a commencé à avoir ses propres sociétés. Sa situation financière est obérée ; ses dettes s’élèvent à plus de 300'000 francs.

 

              K.________ s’est marié en 2013. Deux enfants sont nés de cette union, en 2015 et 2016. Le couple s’est séparé en 2019. Le divorce a été prononcé en 2020.

 

              L’extrait du casier judiciaire de K.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-                    8 février 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, 30 jours-amende à 80 fr. avec sursis durant 3 ans et une amende de 800 fr. pour infractions d’importance mineure à la Loi fédérale sur les étrangers, laisser conduire sans assurance responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière. Le sursis n’a pas été révoqué le 21 août 2013. Le délai d’épreuve a été prolongé le 29 août 2013. Le sursis n’a pas été révoqué les 8 octobre 2013 et 25 novembre 2013. Le délai d’épreuve a été prolongé le 25 novembre 2013. Le sursis a été révoqué le 6 janvier 2014 ;

-                    21 août 2013 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 50 jours-amende à 80 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation ;

-                    29 août 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, 120 jours-amende à 80 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc ;

-                    8 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 120 jours-amende à 80 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation. Cette peine est complémentaire aux jugements des 21 et 29 août 2013 ;

-                    25 novembre 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, 60 heures de travail d’intérêt général pour emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

-                    6 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 50 jours-amende à 80 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Cette peine est complémentaire aux jugements des 29 août, 8 octobre et 25 novembre 2013 et partiellement complémentaire au jugement du 21 août 2013 ;

-                    8 mai 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 180 jours-amende à 50 fr. et une amende de 400 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation, non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire et circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière ;

-                    4 février 2015 : Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, 5 mois de peine privative de liberté et 30 jours-amende à 30 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 8 mai 2014 ;

-                    14 août 2015 : Ministère public du canton de Fribourg, 25 jours-amende à 50 fr. pour abus de confiance ;

-                    12 avril 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, 90 jours-amende à 50 fr. et 1'000 fr. d’amende pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Cette peine est partiellement complémentaire aux jugements des 8 février, 21 et 29 août, 8 octobre et 25 novembre 2013, 6 janvier et 8 mai 2014, 4 février et 14 août 2015 ;

-                    23 janvier 2018 : Ministère public du canton de Fribourg, 10 jours-amende à 60 fr. et une amende de 500 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;

-                    19 avril 2018 : Tribunal de police Genève, 6 mois de peine privative de liberté, 150 jours-amende à 80 fr. et 100 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Cette peine est complémentaire au jugement du 23 janvier 2018 et partiellement complémentaire aux jugements des 21 et 29 août, 8 octobre 2013, 6 janvier 2014 et 8 mai 2014 et 4 février 2015 ;

-                    28 février 2022 : Ministère public du canton de Berne, 30 jours-amende à 50 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

 

              Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a reconnu K.________ coupable de violation grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, complicité de violation grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite sans autorisation, violation de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et violation d’une obligation d’entretien. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février 2022 et à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans avec inscription au fichier SIS.

 

              K.________ figure au fichier des mesures administratives SIAC qui mentionne dix décisions prononcées entre les 16 septembre 2010 et 29 novembre 2021, dont six retraits du permis de conduire pour vitesse, conduite sans permis, conduite malgré le retrait / l’interdiction de conduire et inaptitude (caractère).

 

1.3              C.________

 

              C.________ est né en 1986 en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de cinq frères et sœurs. Il a vécu en Turquie avec ses grands-parents jusqu’à l’âge de deux ans, avant de rejoindre ses parents établis en Suisse. Après sa scolarité obligatoire qu’il n’a pas finie, il a commencé un apprentissage de mécanicien sur automobile qu’il n’a pas non plus terminé. Il a ensuite suivi une formation accélérée de conseiller financier pendant 6 ou 7 mois. Par la suite, il a travaillé notamment dans le domaine des assurances et de l’immobilier. Actuellement, il travaille comme directeur de travaux à un taux de 80 % et perçoit un salaire de 6’500 fr. bruts par mois. Il a des dettes qui s’élèvent à 130'000 fr. environ, qui concernent en particulier des arriérés d’impôts. Il n’a pas d’économies.

 

              C.________ s’est marié en 2016. Deux enfants, nés en 2015 et 2017, sont issus de cette union. Le couple s’est séparé en 2018. La famille habite toutefois sous le même toit, mais occupe des logements séparés. Il a un troisième enfant, né en 2024. Il verse une pension de 3'500 fr. pour l’entretien de ses enfants. Sa part au loyer est de 1’200 fr. par mois, charges comprises. Il est copropriétaire avec son épouse de la maison que la famille occupe. Le montant de sa prime d’assurance-maladie est de 400 fr. par mois.

 

              Le casier judiciaire de C.________ mentionne les inscriptions suivantes :

-                    12 février 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, 60 jours-amende à 300 fr. avec sursis durant 3 ans et une amende de 3'000 fr. pour gestion déloyale et gestion fautive. Le sursis n’a pas été révoqué les 10 avril et 28 octobre 2015, 25 février et 9 novembre 2016 ;

-                    10 avril 2015, Ministère public du canton de Fribourg, 30 jours-amende à 160 fr. avec sursis durant 2 ans et 500 fr. d’amende pour diffamation ;

-                    28 octobre 2015 : Ministère public du canton de Fribourg, 70 jours-amende à 80 fr. dont sursis de 3 ans à l’exécution de la peine 35 jours et une amende de 100 fr. pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière. Le sursis n’a pas été révoqué le 9 novembre 2016 ;

-                    25 février 2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 50 fr. et une amende de 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine est complémentaire au jugement du 28 octobre 2015 ;

-                    9 novembre 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, 30 jours-amende à 50 fr. et une amende de 500 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              C.________ figure au fichier des mesures administratives SIAC qui mentionne dix-sept décisions entre le 4 juillet 2002 et le 6 juillet 2017, dont dix retraits ou retraits préventifs pour notamment de l’ébriété ou de la toxicomanie.

 

2.              Faits

 

              M.________, K.________ et C.________ ont été renvoyés en jugement par acte d’accusation du 2 juin 2022. M.________ a également été renvoyé en jugement par acte d’accusation complémentaire du 5 octobre 2022. Les faits suivants étaient retenus à leur encontre :

 

              a) A l’encontre de M.________ seul

 

              Acte d’accusation du 2 juin 2022 :

 

              « 1. La société A.________ SA, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite le 8 avril 2014. Il a été constaté qu’entre les 9 avril 2010 et 10 mars 2014, M.________ (administrateur du 30 mars 2010 au 25 septembre 2013, puis administrateur de fait depuis la cession gratuite de la société à [...]) a déclaré à la SUVA, au nom de la société en question, de nombreux accidents dont certains employés, respectivement prétendus employés auraient soi-disant été victimes. A en croire :

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 9 avril 2010, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité de constructeur métallique, à partir du 1er mars 2010) aurait été victime d’un accident le 7 avril 2010 vers 14h00, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé aurait alors glissé au moment où il portait une charge, ce qui aurait provoqué une blessure au dos). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 11'485.50 (correspondant à des indemnités journalières servies entre les 10 avril et 9 mai 2010, respectivement entre les 19 mai et 19 juin 2010), via trois versements distincts survenus entre les 11 mai 2010 et 2 juillet 2010. Les investigations mises en œuvre ont permis de constater qu’avant de travailler pour A.________ SA, [...] avait œuvré au sein d’Y.________ Sàrl (déclarée en faillite à fin janvier 2010), société qui lui versait un salaire mensuel brut de CHF 5'100.-. Aucun contrat écrit n’avait été signé entre [...] (lequel n’avait au demeurant pas été déclaré aux impôts, ni annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) et A.________ SA, dont l’administrateur était (à l’instar de ce qui avait cours pour Y.________ Sàrl) M.________, frère de [...]. Malgré cela, et sans qu’aucun élément objectif ne le justifie, le salaire brut de [...], serait, un mois avant la survenance de l’accident, passé de CHF 5'100.- à CHF 6'500.-. A cela s’ajoute que [...] a effectivement travaillé durant les périodes pour lesquelles la SUVA lui a versé des indemnités journalières. Il apparaît ainsi que tant les responsables de la société A.________ SA – M.________ en tête – que l’intéressé ont sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus ;

 

-                    les déclarations de sinistre LAA adressées à l’assurance-accidents le 6 février 2011, le 15 septembre 2011 et le 11 octobre 2012, M.________ (qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de directeur de dite société à partir de mars 2010) aurait été victime de trois accidents, le 23 décembre 2010, sur l’autoroute [...] (l’intéressé aurait été percuté par l’arrière dans un bouchon), le 11 septembre 2011 au Kosovo (l’intéressé aurait perdu une roue avant de percuter un camion) et le 1er octobre 2012 sur un chantier à [...] (l’intéressé aurait glissé alors qu’il était en train de décharger des façades métalliques, se blessant au dos et se tordant le genou gauche). Aucune indemnité n’a été versée en lien avec le premier sinistre. Concernant les deux autres « événements », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 48'281.10 (correspondant à des indemnités journalières servies du 14 septembre 2011 au 15 avril 2012), et de CHF 7'524.- versés le 30 juillet 2014. Compte tenu des circonstances, il apparaît que l’intéressé a sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. Force est notamment de constater qu’entre le 1er et le 3ème accident, le salaire de l’intéressé est passé de CHF 10'000.- à CHF 12'000.-. En outre, lors de ses investigations, la SUVA a relevé de nombreuses incohérences entre le salaire annoncé dans les déclarations de sinistre, les fiches de salaire produites et les extraits de compte individuel AVS de M.________ ;

 

-                    les déclarations de sinistre LAA adressées à l’assurance-accidents, les 24 février 2011 et 17 février 2014, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un premier contrat de travail, en qualité de constructeur métallique, à partir du 1er avril 2010, puis d’un second contrat, à compter du 2 septembre 2013) aurait été victime de deux accidents, les 21 février 2011 à [...] (il serait tombé alors qu’il portait du matériel sur un chantier) et le 11 février 2014 sur un chantier situé à [...] (pour le coup, c’est une planche d’un échafaudage en alu qui serait tombée du sixième étage, au point de le blesser sur le haut de la tête). Suite à ces deux événements, l’intéressé a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 27'957.60 (correspondant à la période oscillant entre les 24 mars et 12 août 2011), respectivement CHF 17'812.50 (étant précisé que sur ce dernier montant, CHF 8'259.30 ont été versés directement à l’employeur, le solde de CHF 9'553.20 revenant au prévenu lui-même), montant correspondant à la période oscillant entre les 14 février et 22 juin 2014. Si [...] pourrait avoir travaillé quelques temps au bénéfice de la société A.________ SA, il apparaît que tant les responsables de ladite structure – M.________ en tête – que l’intéressé ont sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. En effet, s’agissant du premier accident dont il est ici question, il importe de relever la différence non négligeable entre le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre (CHF 6'200.- bruts par mois) et celui issu du décompte des salaires 2011 transmis par l’employeur à la SUVA (CHF 41'537.30 de salaire annuel brut, soit CHF 3'195.17, versé treize fois l’an). Le compte bancaire ouvert le 30 décembre 2010 (puis soldé le 8 mars 2012) auprès de la [...] par [...] n’a au demeurant été crédité que par des prestations SUVA, et jamais en lien avec des salaires versés par A.________ SA. En outre, suite à l’évaluation dont l’intéressé a fait l’objet, du 27 au 29 juin 2011, auprès de la [...], il a été constaté qu’« aucun critère ne [permettait] objectivement de fonder un pronostic médical défavorable », une « démédicalisation dans des délais rapides » étant alors préconisée. S’agissant du sinistre survenu prétendument le 11 février 2014, la description faite de l’accident (qui est la suivante, à en croire la déclaration remplie le 17 février 2014 : « une planche de l’échafaudage en alu est tombé du 6ème étage. La planche a tapé l’avant-bras droite, ce qui a fait basculer l’employé en avant et fait tomber son casque. Quand la planche a tapé l’avant-bras, ça l’a fait rebondir et elle a tapé le haut de la tête. En tapant le haut de la tête, la planche l’a ouverte ») paraît peu crédible. D’ailleurs, elle ne correspond pas au récit que [...] a livré aux enquêteurs, puisque celui-ci a expliqué en substance que son casque était tombé, avant que sa tête ne heurte le profil sur lequel il était en train de travailler. A cela s’ajoute que le montant mentionné dans la déclaration de sinistre, au titre du salaire usuel perçu (CHF 6'300.- bruts), était supérieur à celui résultant du contrat de travail (CHF 5'770.-), ce même contrat ayant d’ailleurs été transmis, à l’époque, au Service de la population. Informée par la SUVA de cette différence, A.________ SA a finalement indiqué, par courriel, que le premier contrat de travail produit n’était pas le bon. Simultanément, un « nouveau » contrat (faisant cette fois état d’un salaire mensuel brut de CHF 6'300.-), daté, comme le premier document remis, du 2 septembre 2013 et signé par les deux parties, a été transmis à la SUVA. Sur ce point, [...] a soutenu que les CHF 6'300.- mentionnés sur le second contrat correspondaient en réalité au montant qui était en cours de négociation avec le nouvel administrateur, [...], alors que le document est daté du 2 septembre 2013, période à laquelle M.________ était encore l’administrateur de la société. Enfin, sur les relevés horaires annexés à la demande d’ICI présentée par [...] le 1er mai 2014, il était mentionné que ce dernier avait travaillé, le jour de l’accident censé s’être produit à [...] le 11 février 2014 à 14h00, pendant neuf heures, qui plus est sur un chantier situé à [...];

 

-                    les déclarations de sinistre LAA adressées à l’assurance-accidents, le 15 septembre 2011, le 22 décembre 2011, courant mars 2012 et le 6 novembre 2012, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité d’ouvrier, à partir du 1er mars 2010) aurait été victime de quatre accidents, les 27 juillet 2011 à [...] (il serait tombé des marches d’un escalier, alors qu’il était en vacances dans son pays d’origine), 9 décembre 2011 à [...] (chute d’un échafaudage situé sur un chantier), 2 janvier 2012 à [...] (glissade dans la cour de sa maison) et enfin 24 septembre 2012 à [...] (glissade sur un échafaudage, une douleur à l’épaule gauche survenant au moment où l’intéressé a fait en sorte de se retenir). Suite à ces différents « événements », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'857.05 (correspondant à la période oscillant entre les 12 et 24 décembre 2011), CHF 6’571.10 et CHF 42'997.85 (période du 27 septembre 2012 au 13 novembre 2012, puis du 22 décembre 2012 au 31 août 2013), étant précisé que la SUVA avait refusé de payer quoi que ce soit relativement au premier « accident » annoncé. Si [...] semble avoir effectivement travaillé au bénéfice de la société A.________ SA, il apparaît que les responsables de ladite structure, M.________ en tête, ont sciemment donné de fausses informations (réalité des accidents, salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA. En effet, les salaires annoncés dans les différentes déclarations d’accident étaient systématiquement supérieurs à ceux résultant de l’extrait du compte individuel AVS de [...], respectivement des salaires annoncés par la société en fin d’exercice. Bien plus, l’intéressé a déclaré d’une part qu’il était tombé sur l’épaule droite en septembre 2012, alors qu’il se trouvait sur un échafaudage érigé sur un chantier [...] (ceci en dépit du fait que la déclaration de sinistre fait mention, pour ce cas, d’une glissade survenue à [...]), d’autre part qu’il ne se souvenait pas vraiment des trois autres accidents (ni des collègues qui étaient alors présents avec lui). A cet égard, [...] a même d’abord déclaré qu’il n’avait jamais eu d’accident au [...], alors même que deux des quatre sinistres dont il est ici question seraient survenus – à en croire les documents remis à l’époque à la SUVA – sur le territoire de ce pays. En outre et s’agissant du compte individuel AVS de l’intéressé, la lecture de ce document montre qu’aucun salaire ne paraît lui avoir été versé entre juin 2012 et septembre 2012, ce qui tend à démontrer que la SUVA n’avait aucune obligation de couverture en relation avec le sinistre prétendument survenu en date du 24 septembre 2012. La démarche entreprise visait ainsi manifestement à percevoir indument des prestations ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 16 octobre 2012, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail à partir du 3 septembre 2012) aurait été victime d’un accident, le 9 octobre 2012 vers 15h30, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé aurait glissé sur un échafaudage et se serait blessé au bras gauche en voulant se retenir). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 214'934.05 (correspondant à des indemnités journalières servies sur son compte bancaire personnel du 12 octobre 2012 au 31 octobre 2017). Compte tenu des circonstances, il apparaît que les responsables de ladite structure, M.________ en tête, ont sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA. En effet, le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre (CHF 6'200.-) est supérieur au salaire réel (CHF 5'700.- selon fiche de salaire du mois de septembre 2012 courrier du 2 mai 2013). A cela s’ajoute que la fiche de salaire produite a été établie avec l’en-tête d’Y.________ Sàrl (dont K.________ était l’associé-gérant), soit une société distincte de celle ayant déclaré l’accident. La démarche entreprise visait ainsi manifestement à percevoir indument des prestations ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 26 février 2013, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité de constructeur métallique, à partir du 3 décembre 2012) aurait été victime d’un accident la veille, soit le 25 février 2013 vers 14h00, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé aurait reçu une porte-fenêtre sur la nuque, alors qu’il était en train de la sécuriser avec des équerres). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 116'136.25 (correspondant à des indemnités journalières servies sur son compte bancaire personnel du 28 février 2013 au 31 mai 2015). Compte tenu des circonstances, il apparaît que les responsables de ladite structure, M.________ en tête, ont sciemment donné de fausses informations à la SUVA, dans le but de percevoir indument des prestations d’assurance. En effet, force est de constater notamment l’absence de contrats de travail dignes de ce nom ([...] prétendant avoir travaillé au bénéfice des sociétés de M.________ en plusieurs phases), la prétendue existence d’un salaire fixe alors qu’il était le plus souvent question de travail sur appel et le fait que [...] ait été déclaré à l’AVS postérieurement à l’accident ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 10 septembre 2013, [...] (déférée séparément, qui était alors supposée être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité de nettoyeuse, à partir du 1er juin 2013) aurait été victime d’un accident – concrètement, elle aurait glissé et serait tombée – le 30 août 2013, à [...]. En raison de cela, l’intéressée a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 5'985.- (correspondant aux indemnités journalières servies du 26 août au 14 octobre 2013), dite somme lui ayant été versée le 25 novembre 2013. Dans la réalité, tout porte à croire que [...] n’a jamais travaillé au bénéfice de la société précitée, respectivement qu’elle a menti s’agissant des circonstances (de temps, de lieu, liées au type d’accident, etc.) dans lesquelles le sinistre est survenu. En effet, il est d’abord surprenant, au vu du domaine dans lequel évoluait A.________ SA, que cette entité ait soudainement eu besoin, à compter du mois de juillet 2013, d’une nettoyeuse à plein temps. [...] ne semble d’ailleurs pas avoir été remplacée, postérieurement à son « accident ». S’agissant du contexte entourant le prétendu accident, l’intéressée a expliqué, lors de son audition devant la police, qu’elle était tombée d’une échelle le jeudi 23 août 2013, alors qu’elle travaillait dans un appartement de [...]. Cette description du jour et du lieu ne correspond pas aux indications figurant dans la déclaration de sinistre, puisqu’à en croire cette dernière, les faits se seraient produits le 30 août 2013 à [...]. Cette même déclaration de sinistre fait également mention d’une reprise d’activité le 8 septembre 2013, alors même que [...] a contesté avoir jamais repris son activité pour A.________ SA, après l’accident. [...] a également été bien en peine de donner des détails quant aux journées qui étaient les siennes à l’époque et il n’existe aucune trace des salaires qui lui ont prétendument été versés (ni aucune déclaration, faite par l’employeur, concernant la LPP et la « retraite transitoire ») avant l’accident. La déclaration de sinistre LAA et les propos tenus par l’intéressée lors de l’entretien qu’elle a eu le 5 novembre 2013 avec un collaborateur de la SUVA font état, de leur côté, d’un salaire mensuel de CHF 5'500.-. Or, [...] a contesté avoir jamais perçu un tel salaire durant son activité, lors de son audition de police. Enfin, [...] a déclaré à la SUVA, le 4 février 2014 lors d’un entretien téléphonique, qu’elle avait travaillé à 100% au sein d’A.________ SA, en juillet et août 2013, alors même qu’il résulte des informations données aux enquêteurs par [...] (société auprès de laquelle [...] travaillait sur appel, à la même période) qu’elle avait travaillé, pour elle, durant 43h35 en juillet 2013, respectivement 78h15 en août 2013. Ainsi, s’il est acquis (au vu des documents médicaux figurant au dossier) que [...] a bien été victime d’une chute, probablement en date du 23 août 2013, tout indique que l’intéressée n’était pas assurée, à ce moment-là, pour des éventuels accidents, et que c’est la raison pour laquelle elle a procédé comme elle l’a fait, avec le concours de M.________, les informations erronées données lui ayant permis de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 10 mars 2014, M.________ (qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de contremaître) aurait été victime d’un accident, le 1er mars 2014 vers 14h00, sur un chantier sis à Romont (l’intéressé aurait été blessé au genou gauche, au bras et à la main droits et à la nuque en marge d’une bagarre survenue dans un bar). Suite à cet « événement », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'871.10 (correspondant à des indemnités journalières servies du 4 mars 2014 au 30 mars 2014). Compte tenu des circonstances, il apparaît que l’intéressé a une nouvelle fois sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. En effet, il ressort des investigations de la SUVA qu’une fois encore, le salaire annoncé (CHF 13’000.-) ne correspondait pas au certificat de salaire 2013 établi par la société, ni au salaire AVS déclaré.

 

              Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018.

 

              3. La société I.________ SA, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite le 23 avril 2015. M.________ en a été l’administrateur à compter du 24 mars 2014. Le 2 juin 2014, il a déclaré à la SUVA, au nom de la société en question, un accident dont il aurait soi-disant été victime.

 

              A en croire la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents le 2 juin 2014, M.________ (qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de contremaître et responsable de ladite société à partir du 1er avril 2014) aurait été victime d’un accident, le 27 mai 2014 vers 08h30, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait coupé la main avec une fenêtre). Suite à cet « événement », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 22'529.65 (correspondant à des indemnités journalières servies du 20 mai 2014 au 14 octobre 2014). Compte tenu des circonstances, il apparaît que l’intéressé a sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. Les investigations menées par la SUVA ont en effet permis de relever de nombreuses incohérences entre le salaire annoncé (CHF 13'000.-) et les documents produits par l’intéressé. Tout d’abord, le compte individuel AVS de M.________ ne mentionne aucun salaire en provenance d’I.________ SA (mais uniquement un salaire versé par A.________ SA). Le certificat de salaire établi par dite société pour l’année 2014 fait quant à lui mention d’un salaire annuel brut de CHF 126'750.-, tandis qu’un ordre permanent de CHF 3'000.- par mois était enregistré en faveur de M.________, pour la période du 30 mai au 3 novembre 2014. Enfin, le compte caisse de la société indique qu’un montant global de CHF 31'296.45 aurait été versé à M.________ entre le 30 avril et le 30 juin 2014, soit durant sa prétendue incapacité de travail.

 

              Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018.

 

              15. Le 29 août 2016, [...] a adressé une déclaration de sinistre LAA à la SUVA selon laquelle M.________ (alors au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de contremaître-constructeur métallique entre le 13 juillet 2016 et le 15 août 2016) aurait été victime d’un accident le 26 juillet 2016 vers 16h30, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule et au genou en lâchant un cadre de fenêtre après avoir glissé sur un plastique). Les vérifications effectuées par la SUVA ont toutefois permis de constater que le 27 juillet 2020, soit le lendemain de l’accident, M.________ se trouvait sur un chantier à proximité de [...], sur lequel il a comptabilisé 09h00 de travail, auxquelles s’ajoute 1h20 de déplacement, alors même qu’il a prétendu s’être rendu chez son médecin, à [...], le jour même, et que le certificat médical établi à cette occasion faisait état d’une incapacité de travail totale du 27 au 29 juillet 2020 (recte : 2016). Ainsi, l’intéressé a sciemment donné de fausses informations à la SUVA, toujours dans le but de percevoir indument des prestations d’assurance, sans succès dans le cas d’espèce.

 

              51. Entre le 17 avril 2014 et le 24 décembre 2015, le compte dont M.________ était titulaire auprès de la BCV a été crédité à 13 reprises, pour un montant total de CHF 69'088.40. Les versements en question provenaient notamment de sociétés d’assurances privées, de différentes caisses de compensation, mais aussi de la SUVA.

 

              Or, il s’avère qu’à tout le moins les montants versés par la SUVA (CHF 8'009.80 en date du 24 juillet 2015, CHF 6'905.- le 28 août 2015 et CHF 1'657.20 le 1er septembre 2015) provenaient d’escroqueries commises au préjudice de cette institution (cf. notamment chiffres 1, 3, 7 et 15 ci-dessus). L’essentiel de ces montants ont d’ailleurs été immédiatement retirés par M.________ (prélèvement en espèces de CHF 7'000.- le 24 juillet 2015, prélèvements/retraits à concurrence de CHF 6'800.- entre les 28 et 31 août 2015, et prélèvements/retraits à hauteur de CHF 1'700.- le 2 septembre 2015), avant d’être dilapidés par l’intéressé, rendant ainsi impossible leur traçabilité.

 

              Le 24 mai 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au Ministère public une communication, au sens de l’art. 23 al. 4 LBA. »

 

              Acte d’accusation complémentaire du 22 octobre 2022 :

 

              « Courant décembre 2015, M.________ a pris contact avec la société S.________ SA (dont le but social consiste notamment en la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable dans tous les domaines), lui expliquant alors que la société F.________ Sàrl, siège situé à [...], était disposée à l’engager, à titre temporaire. C’est dans ce contexte que le 22 décembre 2015, un contrat de mission a été passé entre S.________ SA et M.________. Simultanément, un contrat de location de services a été adressé à F.________ Sàrl, puis retourné à S.________ SA, étant précisé que c’est M.________ qui a apposé sa signature sur ce document (se faisant alors faussement passer pour un représentant de la « société utilisatrice »), et non [...], associé-gérant au sein de F.________ Sàrl. Au final, M.________ a reçu CHF 11'891.25 de salaires (pour les semaines 51, 52 et 53 propres à l’année 2015, soit pour du travail prétendument effectué entre les 14 et 31 décembre 2015) de la part de S.________ SA. En parallèle à cela, cette dernière société a adressé, entre les 5 et 29 janvier 2016, à F.________ Sàrl, trois factures, relativement à cette « mise à disposition de personnel », à concurrence de CHF 18'532.80 TTC au total. Dans la réalité, la société F.________ Sàrl n’a jamais signé de documents, et encore moins donné son accord, en lien avec une intervention quelconque de M.________ sur l’un de ses chantiers. La société en question, dont la faillite a été prononcée le 26 janvier 2016, n’avait d’ailleurs, à cette époque-là, plus qu’un seul chantier où il était question de travaux de rénovation de menuiserie. Cela étant, dans les mails qu’il a adressés à S.________ SA, à l’époque, M.________ a laissé entendre qu’il répondait aux ordres d’un certain [...], « employé chez F.________ Sàrl ». M.________ a même transmis à S.________ SA le numéro de téléphone prétendument utilisé par le dénommé [...] (soit le [...]), afin que dite société puisse vérifier de la réalité de l’occupation de M.________ au sein de F.________ Sàrl. L’une des employées de S.________ SA a ensuite composé le numéro précité, en date du 11 décembre 2015. La personne qu’elle a eue en ligne s’est fait passer pour [...] et a expressément confirmé que M.________ devait bien travailler au bénéfice de F.________ Sàrl. Dans la réalité, le dénommé [...] n’existait pas, le raccordement [...] appartenant à [...] (déféré séparément). C’est d’ailleurs ce dernier qui a répondu à la collaboratrice de S.________ SA, et qui a faussement indiqué que M.________ devait effectivement travailler au bénéfice de F.________ Sàrl. C’est ensuite de cette confirmation que M.________ a été payé par S.________ SA, les salaires ayant donc été perçus indument, puisque l’intéressé n’a jamais œuvré au sein de F.________ Sàrl.

 

              Le 7 avril 2016, [...], agissant en qualité de représentant de F.________ Sàrl en liquidation, a déposé plainte. Quant à la société S.________ SA, elle s’est constituée partie civile, par courrier de son Conseil daté du 21 avril 2016. »

 

              b) A l’encontre de M.________ et K.________

 

              « 4. La société Y.________ Sàrl, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite, le 9 décembre 2013. K.________ en a été l’associé-gérant entre le 21 février 2013 et le 27 août 2013, après l’avoir rachetée pour CHF 1.- symbolique à M.________, qui en était alors l’associé-gérant de fait. Malgré la cession, ce dernier a conservé les accès au compte bancaire de l’entreprise, effectuant des retraits jusqu’en juin 2013 à concurrence de CHF 14'482.45, sans qu’aucune contrepartie au bénéfice de la société n’intervienne. M.________ avait d’ailleurs procédé de la même manière (via un retrait d’argent sans contrepartie), préalablement, soit en date du 20 décembre 2012, ceci à hauteur de CHF 70'000.-. En outre, par courrier du 23 août 2013 adressé à la SUVA (suite à un contrôle mis en œuvre par le Service de l’Emploi du canton de Fribourg), ladite société indiquait qu’elle n’avait jamais occupé de personnel, avant qu’elle n’engage deux collaborateurs en date du 19 août 2013. Or, cette même entité avait déjà annoncé deux accidents à la SUVA, prétendument survenus avant cette date. En effet, à en croire :

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 31 mai 2013, [...] (déféré séparément, prétendument engagé au sein de cette structure en date du 1er avril 2013), aurait été victime d’un accident, le 15 mai 2013, sur un chantier situé à [...] (l’intéressé se serait entaillé la jambe gauche avec de la ferraille). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'934.35, cette somme ayant été versée le 11 juin 2013 sur le compte de la société mentionnée ci-dessus, avant qu’une partie à tout le moins de dite somme lui soit remise en mains propres, par M.________ (qui avait notamment procédé à un retrait de CHF 1'900.- en espèces, sur le compte de la société, le 14 juin 2013). Cela étant dit, le contenu du courrier qu’Y.________ Sàrl a adressé le 23 août 2013 à la SUVA – il y était alors précisé qu’aucun salarié n’avait œuvré au sein de la société avant le 19 août 2013 – est contradictoire avec les indications figurant dans la déclaration de sinistre litigieuse, remplie par l’employeur. L’extrait du compte individuel AVS de [...] (celui-ci n’ayant jamais été annoncé à la SUVA et au deuxième pilier, par son prétendu employeur Y.________ Sàrl, du moins avant la survenance de l’accident) ne fait au demeurant nullement mention d’une activité exercée, courant 2013, au sein de cette structure. Bien plus, lors du contrôle de chantier dont Y.________ Sàrl a fait l’objet le 7 mai 2013, [...] n’était pas sur place. Enfin, K.________ lui-même a déclaré que l’intéressé n’avait jamais travaillé pour Y.________ Sàrl. La démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visait ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 13 juin 2013, [...] (déféré séparément, collaborateur prétendument engagé par la société le 7 janvier 2013) aurait été victime d’un accident, le 3 juin 2013, sur un chantier situé à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule après qu’un cadre de fenêtre, qu’il transportait, lui soit tombé dessus). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 7'039.50 (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 6 juin au 31 juillet 2013), via trois versements distincts intervenus entre les 15 juillet et 30 août 2013, sur son propre compte [...]. Si l’intéressé paraît effectivement avoir été victime d’un accident, puisque mis au bénéfice d’un arrêt de travail, il semble acquis que la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visait manifestement à percevoir des prestations indues. En effet, le contenu du courrier qu’Y.________ Sàrl a adressé le 23 août 2013 à la SUVA – il y était alors précisé qu’aucun salarié n’avait œuvré au sein de la société avant le 19 août 2013 – est contradictoire avec les indications figurant dans la déclaration de sinistre litigieuse, puisque selon cette dernière, [...] aurait commencé à travailler pour Y.________ Sàrl en janvier 2013. A cela s’ajoute que l’extrait du compte individuel AVS de [...] (celui-ci n’ayant jamais été annoncé à la SUVA et au deuxième pilier, par son prétendu employeur Y.________ Sàrl, du moins avant la survenance de l’accident) ne fait nullement mention d’une activité exercée, courant 2013, au sein de cette structure. Enfin, K.________ lui-même a déclaré que l’intéressé n’avait jamais travaillé pour Y.________ Sàrl.

 

              Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018.

 

              7. La société W.________ Sàrl, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite, le 15 décembre 2015. Il a été constaté qu’entre le 2 juillet et le 18 septembre 2015, plusieurs accidents dont de prétendus employés auraient soi-disant été victimes ont été déclarés à la SUVA, au nom de la société en question. A en croire :

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 2 juillet 2015, M.________ (prétendument engagé par la société le 1er juin 2015) aurait été victime d’un accident, le 30 juin 2015 vers 13h30, sur un chantier situé à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule droite et à la jambe gauche après être tombé d’un échafaudage). Suite à cet « évènement », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 37'563.20 (correspondant aux indemnités journalières versées sur le compte bancaire de l’intéressé pour la période du 30 juin 2015 au 30 novembre 2015). En réalité, M.________ n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec K.________, visant uniquement à percevoir des prestations indues ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 30 juillet 2015, [...] (prétendument engagé par la société en date du 1er avril 2015) aurait été victime d’un accident, le 16 juillet 2015 vers 15h00, sur un chantier à [...] (l’intéressé aurait reçu de la colle dans l’œil). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'091.60 (correspondant aux indemnités journalières versées sur le compte de W.________ Sàrl pour la période 16 juillet 2015 au 26 juillet 2015). En réalité, tout porte à croire qu’[...] (lequel n’avait pas été déclaré aux impôts, ni annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 18 septembre 2015, [...] (déféré séparément, prétendument engagé au sein de W.________ Sàrl en date du 27 juillet 2015) aurait été victime d’un accident, le 15 septembre 2015 vers 13h10, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait blessé à la hanche et à la jambe gauches en glissant sur les escaliers d’un échafaudage). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 12'152.80 (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 15 septembre 2015 au 31 octobre 2015). Dans la réalité, [...] (qui n’avait été annoncé ni à l’AVS, ni à une caisse de pension, mais uniquement à la SUVA) n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées. En effet, questionné par la police, [...] n’a pas été capable de se souvenir du chantier, ni du village dans lequel il œuvrait au moment où le soi-disant accident se serait produit. En outre, l’intéressé a indiqué, au début de son audition, que son salaire, chez W.________ Sàrl, ascendait à CHF 6'500.- bruts à l’époque, alors même que son contrat de travail faisait, lui, état d’un revenu mensuel brut de CHF 10'900.-. [...] a également déclaré qu’il avait travaillé tout au plus quinze jours au sein de la structure précitée, avant de parler d’une période d’environ un mois, le tout sans être en mesure d’expliquer pour quelle raison trois fiches de salaire avaient été émises par W.________ Sàrl, en ce qui le concerne, entre juillet et septembre 2015 (le total des salaires qui y sont mentionnés correspondant à une cinquantaine de jours de travail). Au reste, l’on remarque, à la lecture des extraits du compte Raiffeisen de [...], que celui-ci a continué à recevoir un salaire d’[...] jusqu’à fin août 2015, tout en admettant n’avoir jamais travaillé en parallèle pour deux entreprises différentes. Les pièces versées au dossier attestent même que [...], lorsqu’il travaillait pour [...], a été en arrêt de travail à 100% du 26 juin 2015 au 31 août 2015, rendant très peu probable un engagement chez W.________ Sàrl à compter du 27 juillet 2015. La démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visait ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 18 septembre 2015, [...] (prétendument engagé au sein de W.________ Sàrl en date du 17 août 2015) aurait été victime d’un accident, le 8 septembre 2015, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule gauche et au genou après une chute). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 8'611.35 (correspondant aux indemnités journalières versées sur le compte bancaire de l’intéressé pour la période du 8 septembre 2015 au 31 octobre 2015). En réalité, tout porte à croire qu’[...] (lequel n’avait pas été déclaré à l’AVS, ni annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues.

 

              Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018.

 

              14. La société N.________ SA (dont le siège se trouvait à Granges-près-Marnand et dont K.________ a été l’administrateur du 12 au 30 juin 2015), a été déclarée en faillite en date du 28 avril 2015, avec effet au 19 octobre 2015. Cela étant, il a été constaté qu’entre le 15 juillet 2015 et le 20 août 2015, deux accidents dont de prétendus employés auraient soi-disant été victimes ont été déclarés à la SUVA, au nom de la société en question. En effet, à en croire :

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 15 juillet 2015, [...] (prétendument engagé par la société en date du 1er mai 2015) aurait été victime d’un accident, le 12 juin 2015 vers 15h00, au Kosovo (l’intéressé se serait blessé à la cheville gauche et au dos lors d’une chute à la piscine). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 10'043.90 (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 12 juin 2015 au 31 juillet 2015). L’accident en question serait survenu le jour où K.________ a pris ses fonctions. C’est donc selon toute vraisemblance ce dernier – voire [...], arrivé au sein de la société à la suite de K.________ – qui a dû signer le contrat de travail avec [...], le 27 juin 2015 (soit quinze jours après l’accident et près de deux mois après le prétendu début d’activité). A noter également que [...] vivait à l’époque à la même adresse que M.________, qu’il avait le même médecin traitant et que dans la déclaration de sinistre, la date de naissance de M.________ a été indiquée en lieu et place de celle de [...]. Ainsi et dans la réalité, [...] n’a jamais œuvré au bénéfice de N.________ SA, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ (étant précisé que celui-ci a participé à plusieurs réunions concernant la société dont on parle) et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ;

 

-                    la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 20 août 2015, [...] (prétendument engagé par la société en date du 4 mai 2015) aurait été victime d’un accident, le 28 juillet 2015 vers 10h00, au Kosovo (l’intéressé se serait blessé à la main gauche, également après une mauvaise chute à la piscine). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 6'200.- (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 29 juillet 2015 au 31 août 2015). Dans la réalité, [...] (lequel n’avait pas été annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) n’a jamais œuvré au bénéfice de N.________ SA, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues.

 

              Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018. »

 

              c) A l’encontre de K.________ seul

 

              « 5. A l’occasion d’un contrôle effectué le 5 mars 2015 par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ avait, en sa qualité d’associé-gérant de la société W.________ Sàrl, employé [...], [...], et [...], tous trois ressortissants kosovars, à tout le moins lors du jour du contrôle, ceci alors même que ces derniers n'étaient au bénéfice d’aucune autorisation de séjour.

 

              Le 12 mai 2015, le Service de l’emploi a dénoncé K.________.

 

              8. A l’occasion de contrôles effectués les 8 et 22 septembre 2015 par les inspecteurs du marché du travail, il a été constaté que K.________ avait, en sa qualité d’associé-gérant de la société W.________ Sàrl, employé [...], et [...], tous deux ressortissants kosovars dénués de titres de séjour. [...], contrôlé le 8 septembre 2015 sur un chantier sis à [...], a déclaré qu’il travaillait pour la société précitée depuis le 20 mars 2014. Quant à [...], contrôlé le 22 septembre 2015 sur un chantier sis à [...], il a déclaré qu’il s’agissait de son premier jour de travail.

 

              Le 12 novembre 2015, le Service de l’emploi a dénoncé K.________.

 

              10. A l’occasion d’un contrôle effectué par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ a, en sa qualité d’associé-gérant de la société W.________ Sàrl, employé [...], ressortissant kosovar né [...], à tout le moins entre le 2 et le 6 novembre 2015, alors que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour.

 

              Le 26 février 2016, le Service de l’emploi a dénoncé K.________.

 

              25. A l’occasion d’un contrôle routier effectué à Mézières le 10 mai 2017 par la police cantonale vaudoise, il a été constaté que K.________ a, en sa qualité d’associé-gérant de la société [...] (pourtant déclarée en faillite en février 2017), employé [...], ressortissant albanais né [...], à tout le moins entre le 5 et le 10 mai 2017, alors que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. [...] a déclaré qu’il avait débuté son activité le 5 mai 2017 et qu’il avait été engagé pour une semaine.

 

              Le 18 juillet 2017, le Service de l’emploi a dénoncé K.________.

 

              30. Entre les 20 et 27 avril 2015 à tout le moins, K.________ a, en sa qualité d’associé-gérant de la société [...], employé [...], ressortissant kosovar né [...], alors que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour.

 

              Le 5 juin 2015, la police cantonale du canton de Fribourg a dénoncé K.________.

 

              47. A l’occasion d’un contrôle effectué le 23 novembre 2015 par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ employait, en sa qualité d’administrateur de la société [...], [...], ressortissant kosovar né [...] et dépourvu d’autorisation de séjour. Ce dernier a en tous cas travaillé pour [...] les 20 et 23 novembre 2015.

 

              Le 24 juin 2016, le Service de l’emploi a dénoncé K.________.

 

              49. A l’occasion d’un contrôle effectué, le 7 février 2017, par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ avait employé, en sa qualité d’associé-gérant (rôle qu’il a occupé à compter du 24 novembre 2016) de la société [...], [...], ressortissant kosovar né [...], à tout le moins les 6 et 7 février 2017, ceci alors même que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. [...] a déclaré qu’il avait débuté son activité la veille et qu’il avait été engagé pour une semaine.

 

              Le 21 juin 2017, le Service de l’emploi a dénoncé K.________.

 

              6. A Payerne, le 28 juin 2015, K.________, associé-gérant de la société W.________ Sàrl à compter du 5 novembre 2014, a loué du matériel de chantier (une plaque vibrante, une aiguille vibrante et un marteau perforateur) d’une valeur globale de CHF 9'170.- HT et hors frais de location, à la société [...], pour une durée de sept jours, autrement dit pour la période du 28 mai au 5 juin 2015). Malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées, K.________ n'a jamais restitué le matériel, ni réglé son dû.

 

              Le 18 juin 2015, [...], agissant en qualité de représentant qualifié de [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile.

 

              9. A [...], le 22 octobre 2015, la société W.________ Sàrl a loué un marteau piqueur et une génératrice à [...]. Un employé de W.________ Sàrl s'est rendu sur place et a pris le matériel après avoir payé un acompte (correspondant à une journée de location). Les machines, d’une valeur globale de CHF 3'518.-, n'ont jamais été restituées ni remboursées par K.________.

 

              Le 26 novembre 2015, [...] a déposé plainte au nom d'[...].

 

              21. Le 27 décembre 2013, un contrat de leasing, portant sur une BMW X1 xDrive 23d d’une valeur de CHF 25'900.-, a été conclu entre [...] et la société [...], devenue ensuite [...] (société finalement déclarée en faillite le 2 février 2017), gérée par K.________ à compter du 24 mai 2016. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 7 juillet 2016. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, n'a pas soldé le leasing (montant impayé de CHF 2'500.-) et a disposé du véhicule, qu’il a probablement emmené au Kosovo, dans le but de le revendre.

 

              Le 18 octobre 2016, [...], par l’intermédiaire d’[...], a déposé plainte.

 

              22.              Le 1er avril 2015, un contrat de leasing, portant sur un véhicule Iveco Daily City 35 C (Iveco 35.13, no de matricule [...]), d’une valeur de CHF 13'220.-, a été conclu entre [...] et la société [...], devenue ensuite [...] (société finalement déclarée en faillite le 2 février 2017), gérée par K.________ depuis le 24 mai 2016. Le 1er juillet 2015, ce contrat a été étendu à un second véhicule Iveco Daily City 35 C (Iveco 35.11, no de matricule [...]), d’une valeur de CHF 14'026.-. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 16 juin 2016. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer les véhicules, K.________ ne s'est pas exécuté, n’a pas soldé les leasings (montant impayé total de CHF 22'167.35 au 18 avril 2018) et a conservé les véhicules par-devers lui, véhicules qu’il a emmenés au Kosovo, probablement en vue de les revendre.

 

              Le 19 avril 2018, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile.

 

              23. A [...], courant 2016, alors qu'il était associé-gérant de [...] (société finalement déclarée en faillite le 2 février 2017), K.________ n'a pas restitué les échafaudages propriété de [...], ceci contrairement à la convention que les parties concernées avaient signée le 15 décembre 2015, respectivement en violation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 août 2016.

 

              [...], alors représentée par Me Olivier Constantin, a déposé plainte le 15 septembre 2016.

 

              27. Le 3 octobre 2014, un contrat de leasing, portant sur une Audi Q7 240 TDI Q TIP d’une valeur de CHF 39'900.-, a été conclu entre [...] et [...]. Le permis de circulation dudit véhicule a toutefois été établi au nom de la société V.________ SA (dont la faillite a été prononcée le 12 juin 2017), dont le frère du preneur de leasing était alors l’associé-gérant. Par contrat de cession du 24 novembre 2016, [...] a transféré l’entier du capital social de la société à K.________. Le véhicule dont il est ici question faisait partie intégrante du transfert. Au final, en raison de l’absence totale de paiement des mensualités à compter de janvier 2017, [...] a résilié le contrat précité, en date du 8 mai 2017. Aussi, alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, conservant le véhicule par-devers lui.

 

              Le 21 août 2017, [...] a déposé plainte contre K.________.

 

              Le 26 mars 2018, [...], alors représentée par Me Simone Zurwerra, a déposé plainte et s’est constituée partie civile.

 

              32. Le 12 mai 2014, un contrat de leasing, portant sur une Opel Vivaro Plancher d’une valeur de CHF 18’795.-, a été conclu entre [...] et la société [...], administrée par K.________ à compter du 8 février 2017. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 9 février 2017. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, n'a pas soldé le leasing (montant impayé de CHF 18'596.80 au 29 novembre 2017) et a conservé le véhicule par-devers lui, véhicule qu’il a ensuite emmené au Kosovo, probablement dans le but de le revendre.

 

              Le 30 novembre 2017, [...] a déposé plainte.

 

              33. Le 29 janvier 2015, un contrat de leasing, portant sur une Audi A3 SB Ambition 150 Stronic d’une valeur de CHF 29'841.60, a été conclu entre [...] et [...], administrée par K.________ à compter du 8 février 2017. Deux nouveaux contrats de leasing, portant sur une Audi A3 Attraction et une Audi A6 Lim 272 TDI EU6 QTronic d’une valeur de CHF 14'194.40, respectivement CHF 78'466.80, ont été conclus entre les mêmes parties le 24 mai 2016. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié les trois contrats précités, en date du 24 février 2017. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer les véhicules, K.________ ne s'est pas exécuté, n'a pas soldé les leasings (montant impayé de CHF 122'502.80) et a conservé les véhicules par devers-lui (les deux Audi A3 auraient été emmenées au Kosovo, certainement en vue d’être revendues, tandis que l’[...], soi-disant en Suisse, n’a jamais été retrouvée).

 

              Le 19 janvier 2018, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile.

 

              45. Le 9 octobre 2013, un contrat de leasing portant sur un véhicule Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro d’une valeur de CHF 32’450.- a été conclu entre [...] et la société [...], administrée par K.________ depuis le 11 mai 2016. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 10 septembre 2016. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, n’a pas soldé le leasing (montant impayé total de CHF 3'161.55 au 29 octobre 2016) et a disposé du véhicule.

 

              Le 16 novembre 2016, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile.

 

              46. Le 18 juin 2015, un contrat de leasing, portant sur un véhicule Audi Q5 d’une valeur de CHF 57'916.65, a été conclu entre [...] et la société [...] (dont la faillite a été prononcée le 22 août 2017), gérée par K.________ depuis le 4 avril 2017. Le 12 octobre 2015, un second contrat de leasing, portant sur un véhicule Nissan NT 400, d’une valeur de CHF 39’900.-, a été conclu entre les mêmes parties. En raison de l’absence totale de paiement des mensualités à compter du mois de février 2017, [...] s’est prévalu, par courrier du 7 mars 2017, de différentes dispositions contractuelles, exigeant en parallèle la restitution des deux véhicules. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation d’entreprendre les démarches en ce sens, K.________ ne s'est pas exécuté, n’a pas soldé les leasings (montant impayé total de CHF 2'233.45 au 16 février 2017) et a disposé de ces deux voitures.

 

              Le 11 mai 2017, [...] a dénoncé le cas au Ministère public.

 

              12. Par décision du 15 décembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de la société W.________ Sàrl. Lors de son audition dans le cadre de la procédure de liquidation, K.________, alors associé-gérant de dite société, a déclaré que la comptabilité était à jour au 2 février 2016 et que les derniers bilans et compte de pertes et profits avaient été établis au 31 décembre 2015. En dépit de plusieurs sommations (comportant la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP), l’intéressé n’a jamais produit les documents requis, ceux-ci n’ayant en réalité jamais été établis par ses soins.

 

              Le 27 octobre 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déposé plainte.

 

              35. Le 27 novembre 2013, K.________ a repris la gestion de la société [...], dont la faillite a finalement été prononcée le 21 août 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Malgré les demandes répétées de l’Office des faillites de ce même arrondissement, K.________ n’a jamais été en mesure de produire les comptabilités propres aux exercices 2013 et 2014, les documents en question n’ayant tout simplement jamais été établis.

 

              Le 18 février 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a dénoncé K.________.

 

              13. Lors de son audition de police du 14 novembre 2017, K.________ a faussement déclaré qu’il avait prélevé indûment (c’est-à-dire sans la moindre contrepartie) quelque CHF 600'000.- sur le compte de W.________ Sàrl (dont il avait été l’associé-gérant à compter du 5 novembre 2014, et dont la faillite a été prononcée le 15 décembre 2015), prétendument entre décembre 2015 et juillet 2016, ceci afin de financer sa propre acquisition de la société O.________ SA (cf. chiffre 16. ci-dessous). L’intéressé est en effet revenu ultérieurement sur ses déclarations, indiquant lors de son audition du 21 décembre 2017 dans les locaux du Ministère public avoir uniquement, à l’époque, procédé à des paiements « dans l’intérêt de W.________ Sàrl.

 

              18. A [...], le 13 mai 2016, dans le cadre d'une poursuite dirigée contre la société [...] (dont la faillite a été prononcée le 16 janvier 2017), dont K.________ était l'associé-gérant, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a imparti un délai au 20 mai 2016 à l’intéressé pour régler ce qui était dû (soit une somme de CHF 245.65), l’avertissant formellement qu'en cas d'absence de paiement, une saisie interviendrait sur les véhicules immatriculés au nom de la société. Non seulement K.________ n'a rien réglé, mais il a informé l'Office des poursuites, le 4 août 2016, que le véhicule VW Golf appartenant à la société avait été vendu à la société [...] pour CHF 1'000.- (cette somme ayant ensuite été conservée par K.________) et que les véhicules Opel Combo et Ford Ka avaient été emmenés à l'étranger (alors que dans la réalité, ces deux voitures ont été vendues pour un montant global de CHF 3'000.-, également conservé par K.________). La dernière voiture, soit une Renault Twingo prétendument stationnée à [...], n'a quant à elle jamais été présentée, malgré les demandes répétées de l'Office des poursuites, K.________ s’en étant prétendument débarrassé après son passage dans les locaux de l’Office des faillites.

 

              L'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a déposé plainte le 7 octobre 2016.

 

              20. Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de la société [...].

 

              Lors de son audition dans le cadre de la procédure de liquidation, K.________ a déclaré que l’unique actif de la société faillie était un compte bancaire, ouvert auprès de la [...]. Ce compte, dont le solde s’élevait à CHF 10.95, a été résilié par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg. L’intéressé a également faussement déclaré que la société faillie ne possédait pas de véhicule, alors qu’elle détenait un fourgon Iveco 35C18 Daily.

 

              Par courrier du 13 mars 2017, l’Office des faillites a sommé K.________ de déposer le véhicule précité et de lui remettre la comptabilité de la société faillie. Ce dernier n’a pas donné suite à cette sommation, empêchant l’Office des faillites de procéder aux contrôles d’usage et de déterminer précisément les éventuels actifs que pouvaient détenir la société faillie. K.________ a ainsi conservé le fourgon Iveco 35C18 Daily par-devers lui, sans reverser la moindre contrepartie à la société. Il a pour le surplus renoncé à faire établir une comptabilité, contrairement aux obligations qui étaient les siennes.

 

              Le 24 mars 2017, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a déposé plainte.

 

              24. Le 2 février 2017, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la société [...], dont K.________ était l’associé-gérant depuis le 24 mai 2016.

 

              Lors de son audition dans le cadre de la procédure de liquidation en date du 22 mai 2017, l’intéressé a déclaré que la société n’avait pas eu d’activité depuis le mois de mai 2016, date de son rachat par ses soins, et qu’il n’avait pas tenu de comptabilité depuis cette date. Concernant les trois véhicules de la société recensés auprès du Service des automobiles et de la navigation, l’on relèvera que le sort de la BMW X1 xDrive 23d a déjà été appréhendé au chiffre 21. ci-dessus, et celui des deux bus [...] au chiffre 22. ci-dessus (étant précisé, s’agissant de ces deux derniers véhicules, que K.________ a simplement indiqué qu’ils avaient, un jour, été stationnés dans un parking souterrain proche du dépôt de sa société [...] (devenue ensuite [...], dont la faillite a été prononcée le 27 août 2017). Concernant le matériel, K.________ a déclaré qu’il existait un litige avec l’ancienne gérante concernant des échafaudages, objets qu’elle aurait conservés par-devers elle. Pour le reste du matériel, il aurait été entreposé dans une ferme proche de [...], sans que K.________ ne soit capable de fournir l’adresse exacte et le nom du propriétaire de la ferme en question. Cela étant, aucune démarche concrète n’a été effectuée par K.________ pour récupérer le matériel en question.

 

              De leur côté, les anciens gérants de la société faillie ont indiqué que tous les véhicules avaient été remis à K.________ et que ce dernier avait repris l’ensemble du matériel d’échafaudage.

 

              L’administration de la masse en faillite n’étant pas parvenue à localiser les véhicules et le matériel dont il est question ci-dessus. La société faillie ne possédant pas d’autres actifs, la liquidation a finalement été suspendue faute d’actifs.

 

              Le 5 février 2018, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a dénoncé K.________.

 

              31. Bien qu’associé-gérant de [...] du 9 septembre 2014 au 28 mai 2015, K.________ n’a rien entrepris pour que la comptabilité de sa société (dont la faillite a été prononcée le 7 juillet 2015) puisse être établie, empêchant ainsi l’office des faillites compétent de procéder aux contrôles d’usage, en particulier quant aux éventuels actifs que pouvaient détenir la société faillie, et qui auraient cas échéant pu être réalisés au bénéfice de la masse en faillite.

 

              A cela s’ajoute que [...] était propriétaire de deux véhicules, à savoir une VW Phaeton et une Opel Astra. Sommé à plusieurs reprises, les 24 juillet, 7 août, 21 août et 2 septembre 2015, par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de communiquer le lieu où se trouvaient ces deux voitures, K.________ s’est contenté d’opposer un silence. Repreneur de dite société, [...] a quant à lui déclaré n'avoir reçu aucune voiture. La trace de ces véhicules n’a pas été retrouvée, K.________ en ayant disposé à sa guise, sans reverser la moindre contrepartie à la société.

 

              Le 18 septembre 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dénoncé le cas au Ministère public.

 

              26. Le 19 décembre 2000, [...] a fondé la société V.________ SA, dont le siège était situé à [...], et dont il a été l’associé-gérant jusqu’à sa vente à K.________, courant novembre 2016. En effet, par contrat de cession du 28 novembre 2016, il a été convenu de la reprise du capital-social de CHF 20'000.-, par K.________, pour un montant de CHF 1.-, ainsi que de trois véhicules faisant l’objet d’un contrat de leasing (Porsche Panamera 4S, Lamborghini 834 Aventador et Audi Q7 3.0 TDI). Cela étant, la faillite de la société V.________ SA a été prononcée le 12 juin 2017.

 

              Dans le cadre de la procédure de liquidation, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a constaté de nombreuses carences relativement à la gestion de la société faillie :

 

-                    actifs

 

              La convention du 28 novembre 2016 ne prévoyait pas le transfert d’autres « actifs » que les trois véhicules précités. Or, selon le bilan de la société faillie établi au 31 décembre 2015, les actifs immobilisés (machines, outillage, mobilier de bureau et équipement informatique) totalisaient un montant de CHF 14'500.-.

 

              Des recherches effectuées par l’Office des faillites, il s’avère que [...] était également l’associé-gérant de deux autres sociétés, dont le but social était partiellement identique à celui de la société faillie. Dès lors que l’intéressé a licencié tous les employés de V.________ SA pour les réengager dans une autre de ses sociétés et a également réimmatriculé deux véhicules (Opel Vivaro et Iveco), tout porte à croire qu’il s’est approprié, avec l’assentiment de K.________, une partie des actifs immobilisés de V.________ SA, ceci sans contrepartie financière. Alternativement, K.________ a lui-même liquidé les actifs de cette société, sans en faire aucunement profiter ladite société.

 

-                    pièces comptables, comptes courants et passifs

 

              Le bilan au 31 décembre 2015 fait état de plusieurs montants importants dus à la société, à savoir :

 

o 1105 C/c [...], au débit pour CHF 170'748.60 ;

o 1106 Avance à [...], au débit pour CHF 300'687.50 ;

o 1107 Prêt Immobilier, au débit pour CHF 124'000.- ;

o 1108 Prêt à [...], au débit pour CHF 14'466.80.

 

              Alors même qu’il était associé-gérant de la société au moment de la création de ces différents postes, [...] n’a fourni aucune information précise à leur sujet. Il a notamment déclaré s’être débarrassé de toutes les pièces comptables de V.________ SA, alors même qu’il avait déclaré exactement le contraire lors de son premier entretien auprès de l’Office des faillites quelques mois plus tôt.

 

              La consultation du Grand livre pour l’année 2015 a permis de constater que les écritures liées au poste 1105 C/c [...] correspondent au paiement de diverses factures privées de [...] en lien avec des véhicules. Entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, la dette de [...] envers la société a augmenté de CHF 87'023.90.

 

              L’Office des faillites n’est pas parvenu à trouver un quelconque document en lien avec les trois autres postes susmentionnés, dont le total dû à la société s’élève à CHF 439'154.30. Selon [...], le poste 1106 Avance à [...] serait lié à une succursale de la société faillie, anciennement sise au [...] et qui n’aurait plus d’activités. Quant au poste 1108 Prêt à [...], il correspondrait à une créance en remboursement de prêt, accordé à son frère pour l’aider à entretenir sa famille. [...] n’a en revanche fourni aucune explication en lien avec le poste 1107 Prêt Immobilier.

 

              Bien que les frères [...] aient été sommés de rembourser leurs dettes par l’Office des faillites, aucun d’entre eux n’a fait le nécessaire. Lors de son premier interrogatoire, [...] a proposé à l’Office des faillites de racheter la créance que la société avait à son encontre, en versant à la masse un montant de CHF 30'000.- pour solde de tout compte. Dite proposition a été refusée par l’Office des faillites.

 

              En fin de compte, il s’avère que V.________ SA a prêté et perdu une somme de CHF 609'902.90, sans tenir compte d’éventuels montants qui seraient venus s’y ajouter à compter du 1er janvier 2016, l’Office des faillites ne disposant pas des comptes et pièces relatives aux exercices 2016 et 2017 (K.________ n’ayant jamais dressé les comptes de la société depuis sa reprise). Cela étant, K.________ n’a aucunement entrepris les démarches nécessaires visant à recouvrer les montants dus à la société, démarches qui auraient potentiellement permis de remettre la société à flots. De ce fait, [...] et ses proches ont tiré un avantage certain de cette situation, au détriment des créanciers de V.________ SA.

 

-                    véhicules

 

              Comme indiqué ci-dessus, le contrat de cession du 28 novembre 2016 prévoyait la reprise, par K.________, de trois véhicules, à savoir une Porsche Panamera 4S, une Lamborghini 834 Aventador et une Audi Q7 3.0 TDI, toutes trois sous contrat de leasing.

 

              Si la Porsche et la Lamborghini paraissent avoir finalement été restituées (le premier véhicule cité aurait été accidenté avant d’être restitué à l’organisme de leasing, après indemnisation de l’assurance), avant la faillite de la société, il n’en est pas allé de même pour l’Audi Q7, dont il sera question au chiffre 27. ci-dessous.

 

              Dans le cadre de la procédure de liquidation, l’Office des faillites a constaté qu’un quatrième véhicule était immatriculé au nom de la société faillie, soit une Suzuki Swift 1.3. K.________ a indiqué avoir acheté cette voiture pour un montant de CHF 1'000.-, avant d’en faire apport à la société. Ce véhicule est resté introuvable, les indications fournies par K.________ au sujet de son lieu de stationnement s’étant avérées fantaisistes.

 

              En outre, quand bien même [...] et K.________ ont tous deux déclaré que la société ne possédait pas d’autres véhicules, la consultation des pièces comptables 2006 à 2015 a permis de constater l’existence d’une Opel Vivaro 20 JTD 530/34, immatriculée au nom de la société du 4 mars 2009 au 3 septembre 2013 et d’un véhicule de marque Iveco, pour lequel la société faillie s’est acquittée de mensualités de leasing de 2011 à 2014.

 

              Il apparaît pour le surplus que la société faillie s’est acquittée de mensualités de leasing, entre 2011 et 2013, pour une BMW X6 xDrive 35d, immatriculée au nom de la société entre le 22 juillet 2009 et le 22 février 2016.

 

              Faute de plaintes de la part des organismes de leasing, tout porte à croire que ces trois véhicules étaient devenus propriété de V.________ SA. Ils n’ont pas été retrouvés, K.________ en ayant disposé sans verser de contrepartie à la société.

 

              Le 10 janvier 2018, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a dénoncé le cas au Ministère public.

 

              28. Le 23 décembre 2016 vers 12h30, [...], K.________, qui faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire valable à compter 19 novembre 2016 pour une durée de neuf mois, a été contrôlé alors qu’il circulait au volant de la Lamborghini Aventador dont il a été question ci-dessus, immatriculée VD-226'379 et propriété de la société V.________ SA. Concrètement, l’intéressé aura pris quotidiennement le volant entre le 19 novembre et le 23 décembre 2016.

 

              54. Le 21 mars 2017, l’Office fribourgeois de la circulation et de la navigation (OCN) a sommé K.________ de déposer les plaques du véhicule Renault Trafic, immatriculé [...], pour défaut d’assurance et d’impôts. Ce nonobstant, l’intéressé ne s’est jamais exécuté. Lors d’une patrouille effectuée le 9 août 2017, la police cantonale fribourgeoise a d’ailleurs constaté la présence du véhicule susmentionné devant le domicile de [...], à [...]. Les plaques de contrôle ont été immédiatement retirées et déposées auprès de l’OCN de [...].

 

              29. K.________ a été l’associé-gérant de la société [...] à compter du 9 septembre 2014. Entre le 2 octobre 2014 et le 14 novembre 2014, cette société a passé treize commandes de matériel, pour un montant total de CHF 54'756.95, auprès de [...], sans jamais avoir eu l’intention de les régler, ceci à plus forte raison qu’il entendait laisser partir la société en faillite. Le 6 mars 2015, [...] n’a eu d’autre choix que de faire notifier à ladite société un commandement de payer, acte auquel [...] n’a pas fait opposition. Le 28 mai 2015, K.________ a transféré ses parts sociales à [...] (déféré séparément), avant que la faillite de la société ne soit prononcée, en date du 7 juillet 2015.

 

              Le 19 septembre 2017, [...], représentée par Me Xavier Oulevey, a déposé plainte et s’est constituée partie civile.

 

              52. Entre mars 2015 et le 7 septembre 2016 (date du contrôle d’[...] – déféré séparément – à l’aéroport de Zurich), K.________ a régulièrement hébergé (à raison de deux à trois fois par mois en moyenne) son cousin [...], à son domicile de [...], alors même que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 13 décembre 2014 au 12 décembre 2017.

 

              55. Entre les 19 et 27 février 2019, K.________ a circulé à plusieurs reprises au volant d’une Opel Vectra, entre [...] (lieu de domicile) et [...] (lieu où il purgeait une peine de semi-détention), alors même qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire.

 

              En outre, en date du 27 février 2019, alors qu’il était au bénéfice d’un congé, K.________ a dérobé, [...], la Porsche Cayenne appartenant à sa mère [...], étant précisé que deux jours plus tôt, soit le 25 février 2019, l’intéressé avait effectué une demande d’immatriculation pour ce véhicule, au nom de l’entreprise [...], gérée par sa mère, en utilisant un faux timbre de ladite société et en falsifiant la signature de sa mère.

 

              Juste après, et toujours en date du 27 février 2019, K.________ a quitté son domicile de Payerne, au volant de la Porsche précitée (nonobstant le retrait de son permis de conduire), immatriculée [...], afin d’aller prendre en charge son cousin [...], également domicilié à [...]. C’est ensuite ce dernier qui s’est placé au volant du véhicule, avant que les deux cousins ne se rendent ensemble au [...]. Du reste, lors d’un contrôle dont ils ont fait l’objet à la douane de [...], le même jour, K.________ a présenté non pas le permis de circulation inhérent à la voiture dans laquelle il se trouvait, mais celui rattaché à une Audi A4 immatriculée [...] et propriété de l’entreprise [...] (dont il a été l’administrateur et dont la faillite avait été prononcée le 2 juin 2017).

 

              Lors d’un second contrôle de police à [...], il a été constaté que K.________ s’était, à une date indéterminée, approprié les plaques [...] (appartenant à l’entreprise [...], dont la faillite a été prononcée le 2 février 2017, si bien que lesdites plaques auraient dû être déposées auprès de l’autorité compétente), puisque les plaques en question étaient apposées sur la Porsche Cayenne, au moment où le véhicule a été contrôlé sur territoire kosovar.

 

              Le 29 mars 2019, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Elle l’a retirée par courrier du 4 juin 2020. »

 

              d) A l’encontre de K.________ et C.________

 

              « 16. Entre 2005 et 2011, C.________ a exercé des fonctions dirigeantes dans trois sociétés, qui ont toutes fini en faillite. En parallèle, en 2007 ou 2008, C.________ a racheté la société [...], alors sans activité, qu’il a immédiatement renommée O.________ SA. Il en a été l’administrateur et l’actionnaire unique jusqu’à sa vente à K.________, en décembre 2015, prétendument en raison de problèmes de santé.

 

              Concrètement, par contrat de cession du 4 décembre 2015, il a été convenu de la reprise du capital-actions de CHF 120'000.-, par K.________, pour un montant de CHF 900'000.-. Sur cette somme, CHF 400'000.- devaient être versés sur le compte courant actionnaire, en faveur de la société, les CHF 500'000.- restants devant revenir à C.________. Ce contrat prévoyait également que les parties signaient le bilan au 31 décembre 2014 et qu’un bilan à la date du transfert serait fourni à l’acquéreur dès son établissement, pour signature.

 

              La faillite d’O.________ SA a été prononcée le 9 mai 2016.

 

              Cela étant, dans le cadre de la procédure de liquidation, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a constaté de nombreuses carences dans la gestion de la société faillie :

 

-                    liquidités

 

              Au 31 décembre 2014, le compte courant de la société s’élevait à CHF 24'657.34. Le 13 mai 2016, il demeurait un solde de CHF 17.48.

 

              Lors d’un entretien qui s’est déroulé dans les locaux de l’Office précité (suite à la délivrance d’un mandat d’amener, l’intéressé n’ayant jamais donné suite aux sollicitations et convocations reçues de la part de l’Office des faillites), K.________ a indiqué que la société n’avait eu aucune activité rémunératrice suite à la cession survenue au mois de décembre 2015, confirmant pour le surplus que les comptes d’O.________ SA avaient été établis jusqu’au mois de décembre 2015.

 

              L’analyse des extraits du compte bancaire de la société a permis de constater que C.________ a, entre le 1er avril et le 1er décembre 2015, prélevé un montant total de CHF 39'900.- en plusieurs fois, alors même qu’il a lui-même déclaré qu’il se trouvait en incapacité de travail depuis mai 2015 et qu’il ne bénéficiait ni d’un contrat de travail, ni d’un salaire fixe. En outre, il ressort des relevés bancaires que C.________ a procédé à deux prélèvements de CHF 24'000.-, respectivement CHF 5'000.-, les 9 et 14 décembre 2015, soit postérieurement au contrat de cession de la société. Au final, c’est ainsi un montant de CHF 68'900.- qui a été prélevé sans contrepartie, et donc sans justification, par C.________, étant précisé que celui-ci avait touché des indemnités d’assurance, équivalant au 80 % de son salaire, depuis la mi-2015.

 

              L’analyse des extraits du compte bancaire de la société a également permis de constater que K.________ a, entre le 1er mars et le 9 mai 2016, prélevé un montant total de CHF 34'482.85, en plusieurs fois, ainsi qu’un montant de CHF 502.- le 13 mai 2016 (soit quatre jours après le prononcé de la faillite), montants qui ont servi exclusivement à des paiements privés (i. e. règlement d’amendes et de peines pécuniaires), et qui n’ont jamais fait l’objet de contreparties au bénéfice de la société.

 

-                    compte client

 

              Au 31 décembre 2014, le compte client de la société O.________ SA s’élevait à CHF 227'648.90. Depuis lors, l’Office des faillites n’a pu procéder à l’encaissement que d’une seule créance, à hauteur de CHF 3'984.30. Pour le surplus, et dès lors que toutes les pièces comptables n’ont pas pu être obtenues et qu’il n’existe pas de comptabilité pour l’année 2015 (cf. ci-dessous, rubrique « comptabilité »), il est impossible de connaître l’identité des débiteurs et de savoir si les créances ont pu être encaissées.

 

-                    compte courant actionnaire

 

              Au 31 décembre 2014, le solde de ce compte était de CHF 22'586.35. Aussi, sur la base du contrat de cession établi le 4 décembre 2015, le solde de ce compte aurait dû s’élever à tout le moins à CHF 400'000.- au 31 décembre 2015.

 

              L’Office des faillites a adressé une demande de remboursement à K.________, lequel n’a jamais procédé en ce sens.

 

-                    prêts

 

              Au 31 décembre 2014, la société O.________ SA bénéficiait de différentes créances en remboursement de prêts, octroyés à [...] (à concurrence de CHF 22'230.35), à [...] (initialement à hauteur de CHF 186'493.30) et à [...] (à concurrence de CHF 20'000.-).

 

              Interpellées par l’Office des faillites en vue de remboursement, les deux premières sociétés mentionnées ci-dessus ont chacune produit une convention portant la date du 10 décembre 2015, conventions selon lesquelles le prêt de CHF 269'443.30 octroyé à [...] et le prêt de CHF 22'230.35 octroyé à [...], autrement dit les créances en remboursement de ces montants, étaient transférés directement à C.________. En cours d’enquête, C.________ a indiqué que le montant de CHF 400'000.- que K.________ était censé injecter directement dans la société, portés en déduction du prix de vente de CHF 900'000.-, « comprenait » la reprise de ces deux prêts par C.________.

 

              Quant à [...], C.________ a indiqué que ce prêt avait été remboursé sur le compte bancaire d’O.________ SA dans le courant de l’année 2015 (PVaud. 1 R. 28).

 

-                    actifs immobilisés

 

              La société O.________ SA disposait de trois surfaces commerciales sises à [...], [...] et [...]. Au 31 décembre 2014, le matériel et le mobilier inhérents à ces trois locaux représentaient une valeur totale de CHF 81'600.- ([...] CHF 36'200.-, [...] CHF 22'300.- et [...] CHF 23'100.-).

 

              Les visites effectuées par l’Office des faillites dans les différents locaux (en date du 17 juin 2016, pour ce qui concerne les locaux situés à [...] et à [...]), dans le cadre de la procédure de liquidation, ont permis de constater qu’il ne restait pour ainsi dire rien, sans que l’on ne sache, au final, ce qu’il est advenu de ce matériel.

 

              Lors de l’établissement de l’inventaire des biens d’O.________ SA l’Office des faillites s’était d’abord rendu dans les locaux de Conthey, ce qui lui avait permis de constater que ces locaux avaient été reloués à une autre société depuis le mois d’avril 2016, sans que l’on sache ce qu’il est advenu du mobilier qui garnissait cette surface. Lors de la visite à [...], l’Office des faillites a constaté que les locaux étaient à l’abandon. Seuls demeuraient quelques biens mobiliers en piteux état et quelques classeurs en lien avec l’activité de la société, posés à même le sol. La plupart du mobilier, l’ensemble du matériel informatique et une grande partie des pièces comptables avaient manifestement été emportés. Enfin, lors de l’inventaire dans les locaux situés à [...], il a été constaté que ceux-ci étaient quasiment vides, seuls demeurant quelques meubles sans aucune valeur de réalisation.

 

              Lors de son entretien dans les locaux de l’Office des faillites, K.________ a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de l’existence des locaux de [...] et [...], soutenant que C.________ les aurait remis avant le transfert de la société en décembre 2015. Quant aux locaux de [...], il a expliqué qu’à sa connaissance, différents biens mobiliers (bureaux, ordinateurs et divers matériaux administratifs) se trouvaient toujours sur place, en septembre 2016, et qu’ils ont dû être récupérés par le bailleur.

 

-                    véhicules

 

              O.________ SA détenait trois véhicules : une Jaguar XF, une BMW 530d et une BMW 750i.

 

              La Jaguar a fait l’objet du contrat de cession. Renseignements pris auprès de la société de leasing, il apparaît que le dossier concernant cette voiture a été clôturé suite à un dégât total.

 

              La BMW 530d aurait été le véhicule privé de K.________. Aux dires de l’intéressé, il aurait provisoirement immatriculé cette voiture au nom d’O.________ SA, avant de la remettre à son nom, pour une raison inexpliquée. L’on ignore ce qu’il est réellement advenu de ce véhicule.

 

              S’agissant enfin de la BMW 750i, elle a été récupérée par C.________, qui dit avoir « racheté » le leasing, en déboursant CHF 8'700.-. Selon ses dires, l’intéressé avait en effet injecté, à titre personnel, une somme de CHF 36'000.- dans la société, montant qui aurait permis de compenser la valeur résiduelle. Il ressort toutefois des Grands livres relatifs aux exercices 2011 à 2014 qu’O.________ SA s’est acquittée, en relation avec ce véhicule, d’acomptes mensuels pour un montant total de CHF 53'892.- entre le 15 septembre 2011 et le 31 décembre 2014. Le véhicule en question n’a pas été retrouvé.

 

-                    comptabilité

 

              Si l’Office des faillites a pu récupérer les comptes des exercices 2011 à 2014, il n’a jamais pu récupérer l’ensemble des pièces comptables de la société faillie, une bonne partie ayant été emportée, voire détruite, selon les constats effectués lors des inventaires réalisés dans les différents locaux de la société. En outre, les comptes 2015 n’ont jamais été établis. De cette manière, il n’a pas été possible, pour l’Office des faillites, de déterminer avec certitude l’ensemble des actifs que pouvait détenir la société faillie.

 

              Selon le bilan 2014, les actifs s’élevaient à CHF 606'236.19 au total. De plus, selon le contrat de cession du 4 décembre 2015, K.________ devait s’acquitter d’un montant de CHF 400'000.- en faveur du compte courant actionnaire, ce qu’il n’a jamais fait. Par ailleurs, comme évoqué précédemment, l’Office des faillites n’a pu encaisser qu’une seule créance, à hauteur de CHF 3'984.30. »

 

              e) A l’encontre de C.________ seul

 

              « 48. Fondée le 31 mai 2013, la société [...] (dont le but social consistait en l’exploitation d’une entreprise de peinture et plâtrerie, respectivement en l’achat, vente, construction, rénovation, transformation et mise en valeur de tous immeubles et terrains) a ouvert un compte auprès [...] le 22 mai 2013, avant de le clôturer le 30 août 2016. Il s’avère que le seul ayant-droit économique et le signataire de la relation d’affaires était C.________.

 

              Entre le 13 août 2013 et le 14 août 2015, 51 opérations de crédit, pour un montant total de CHF 277'983.55, ont été portés en compte, sans aucune « justification économique », en provenance d’O.________ SA, entité également administrée par C.________, et dont le but social correspondait à tout conseil financier en relation avec les investissements, l'immobilier et les crédits hypothécaires ou privés. Ces fonds ont ensuite été reversés à diverses personnes physiques et morales.

 

              Cette manière de procéder visait clairement à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, dès lors que C.________ (puis K.________, dans un deuxième temps) s’était employé, au préalable et au fil du temps, à vider O.________ SA – dont il était l’administrateur jusqu’en décembre 2015 et dont le faillite a été prononcée le 9 mai 2016 – de sa substance, créant ainsi un préjudice tant à la société en question qu’à ces créanciers (cf. chiffre 16. du présent acte d’accusation).

 

              [...] a adressé, le 11 avril 2018, une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, qui a dénoncé le cas au Ministère public le 24 avril 2018.

 

              56. Le 21 janvier 2021 à 16h26, [...], C.________ circulait au volant d’un véhicule de marque Toyota, immatriculé [...], lorsqu’il a été flashé à 75 km/h (marge de sécurité déduite), alors même que le tronçon en question était limité à 50 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse autorisée de 25 km/h.

 

              57. Le 21 février 2021 vers 20h45, [...], une patrouille de police a dû intervenir dès lors que C.________ avait été aperçu complètement nu dans sa voiture. Après avoir été interpellé, C.________ s’est soumis à une fouille de son domicile, respectivement de son véhicule, ce qui a permis de mettre la main sur six grammes bruts de cocaïne ainsi que trois fioles de poppers, marchandise destinée à sa consommation. »

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui suit.

 

1.2              Les conclusions de M.________ tendant au retrait de la qualité de partie plaignante à la Suva et à [...] sont irrecevables faute d’intérêt juridique actuel. En effet, le jugement du 10 février 2023 les renvoie tous deux à agir par la voie civile. Un éventuel retrait de la qualité de partie plaignante serait ainsi sans conséquence sur le jugement de la cause, s’agissant d’infractions qui se poursuivent d’office.

 

              La conclusion de K.________ tendant à déclarer irrecevables les conclusions civiles prises par la [...], [...] et [...] sont également irrecevables, ces entités ayant été renvoyées à agir par la voie civile, de sorte que la question de l’éventuelle irrecevabilité de leurs conclusions civiles ne se pose plus en appel. Il en va à l’évidence de même s’agissant de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully et de la [...], qui ont renoncé à prendre des conclusions civiles. K.________ conteste également la qualité de partie plaignante à la Suva, sans toutefois prendre de conclusion à cet égard, on rappellera que la Suva a été renvoyée à agir au civil, si bien qu’une conclusion tendant au retrait de la qualité de partie plaignante aurait été irrecevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

2.2              A titre liminaire, s’agissant des infractions retenues dans la présente cause, sous réserve de ce qui sera développé au considérant 7.2 et 19.3, la Cour de céans constate que les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2023 affectent uniquement la formulation des dispositions en question et n’ont aucun impact sur leur application. Leur teneur au moment des faits sera ainsi retenue, conformément à l’art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              Appel de M.________

 

3.

3.1              Dans sa déclaration d’appel, à titre de mesures d’instruction, M.________ a requis l’audition de [...] en qualité de témoin et la production par la Banque cantonale vaudoise des extraits de tout compte bancaire dont [...], F.________ Sàrl ou F.________ Sàrl en liquidation sont ou ont été titulaires pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016. Ces mesures permettraient selon l’appelant de clarifier le rôle joué par [...], les liens entre celui-ci et l’appelant et la situation financière de F.________ Sàrl au moment des faits rapportés dans l’acte d’accusation complémentaire du 5 octobre 2022.

 

              Lors des débats d’appel, M.________ a uniquement renouvelé sa réquisition tendant à l’audition de [...].

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1).

 

              Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).

 

3.3              En l’espèce, les faits sont suffisamment établis et ne nécessitent pas l’administration de preuves supplémentaires. La seule réquisition qui subsiste doit être rejetée. On ne voit pas en effet pas ce que le témoignage de [...], dont le seul lien avec F.________ Sàrl aurait été d’avoir durant un temps négocié le rachat des parts sociales de [...] dans cette société, permettrait d’apporter concernant les faits dont M.________ est accusé, soit d’avoir prétendu faussement travailler pour F.________ Sàrl.

 

4.

4.1              M.________ conteste la façon dont les premiers juges ont établi les faits en liens avec les cas d’accidents frauduleux qui lui sont reprochés. Ceux-ci auraient selon lui dû exposer dans chaque cas les incohérences retenues dans les déclarations de sinistre adressées à la Suva. Les juges n’auraient en outre pas pris en compte le témoignage d’[...] selon lequel l’appelant rencontrait des difficultés importantes avec les affaires administratives de ses sociétés et était incapable de comprendre et de remplir correctement des documents administratifs, ce qui pouvait expliquer les erreurs commises dans les déclarations d’accident. Il conteste ainsi connaître parfaitement le système d’indemnisation de la Suva, comme l’ont retenu les premiers juges. Il soutient également que 17 des 25 cas concerneraient des entreprises tierces. Il n’aurait donc aucun intérêt propre à faire de fausses déclarations de sinistre puisque les indemnisations ont bénéficié aux employeurs. Il conteste ensuite avoir établi les déclarations de sinistre et affirme qu’il aurait fallu investiguer le rôle qu’aurait pu jouer [...], secrétaire d’A.________ SA. Selon lui, celle-ci aurait pu être contactée directement par les employés et établir elle-même les déclarations frauduleuses, sans que lui-même en soit informé. M.________ liste encore des cas – ceux de [...], [...], [...] et [...] – où la survenance de l’accident est attestée par des éléments au dossier et où, pour certains, des ordonnances de classement ont été rendues. Cela démontrerait selon lui que ces accidents étaient réels.

 

              Pour ses propres accidents, l’appelant soutient que les informations contenues dans les déclarations de sinistre sont vraies, des éléments au dossier attestant de la survenance des accidents et le salaire annoncé correspondant au salaire qu’il avait déclaré fiscalement. S’agissant en particulier du cas 15, il fait valoir qu’il serait imaginable que les douleurs dues à l’accident subi le 26 juillet 2016 aient tout d’abord été supportables mais se soient ensuite aggravées après une journée de travail le 27 juillet 2016, ce qui l’aurait convaincu d’aller consulter un médecin. Il soutient en outre qu’il n’aurait eu aucun intérêt à prétendre avoir subi un accident pour un arrêt de travail d’une dizaine de jours seulement.

 

4.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1215/2023 du 13 février 2024 consid. 1.1.1).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

4.3              En l’espèce, c’est d’abord en vain que l’appelant tente de justifier les incohérences contenues dans les déclarations d’accident ou de minimiser son implication. Il fait valoir que les incohérences seraient liées aux difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de ses sociétés, qu’il n’était pas organe de celles-ci et n’aurait pas bénéficié des fraudes, il soutient encore que les déclarations de sinistre seraient le fait de sa secrétaire ou de son comptable d’entente avec les employés concernés sans son implication. Enfin, les informations contenues dans les déclarations de sinistre seraient pour la plupart conformes à la réalité.

 

              Premièrement, M.________ savait parfaitement comment fonctionnait le système d’indemnisation de la Suva puisqu’en quinze ans il a annoncé vingt-cinq accidents dont il aurait été victime (P. 5/22). Il était rompu aux diverses démarches à accomplir pour tromper la Suva. Il a usé de multiples procédés qu’il maitrisait parfaitement. Il a fait usage de différentes entités juridiques qui apparaissaient comme employeurs et sur le fait que certains ouvriers travaillaient pour plusieurs d’entre elles sans qu’il ne soit parfois possible de savoir exactement pour qui et quand. La confusion qu’il a créée était accentuée par les similitudes de raisons de commerce de nombre des sociétés impliquées (Y.________ Sàrl, A.________ SA, I.________ SA). L’absence d’une gestion administrative rigoureuse des sociétés à l’origine des déclarations de sinistre permettait également de rendre le contrôle des données fournies dans lesdites déclarations ainsi que dans les pièces justificatives produites particulièrement difficile. Il n’y a ainsi aucun doute que l’appelant savait ce qu’il faisait et que les anomalies ne résultaient pas d’une incompétence de sa part. Le témoignage d’[...] ne lui est ainsi d’aucun secours.

 

              Deuxièmement, M.________ était le seul ayant droit économique d’A.________ SA et I.________ SA et, comme cela sera examiné ci-après (cf. consid. 5.2), c’est en vain qu’il conteste être un organe de fait d’Y.________ Sàrl, W.________ Sàrl et N.________ SA. Il était donc bien organe de toutes les sociétés impliquées.

 

              Troisièmement, les tentatives de l’appelant de se défausser sur sa secrétaire, [...], ou sur son comptable, [...], qui auraient selon lui pu orchestrer les fraudes dans son dos, ne sont absolument pas vraisemblables. On rappellera qu’[...] a reconnu avoir rempli deux déclarations de sinistre concernant [...] et une concernant M.________ mais a indiqué avoir à chaque fois agi en suivant les indications données par l’appelant (PV aud. 6, R. 10 p. 8 ; R. 11 p. 10). Pour sa part, [...] a contesté avoir rempli toute déclaration de sinistre visée par la présente cause (PV aud. 8, R. 9 p. 7). Il a en outre résilié le mandat le liant à A.________ SA le 31 mai 2010 (PV aud. 8, annexe 2), soit avant l’établissement de 24 des 25 déclarations de sinistre dont il est ici question. La Cour n’a pas de raison de douter des déclarations de ces deux personnes. De surcroit, 16 cas sur les 25 portant sur des accidents qu’auraient subi l’appelant ou des membres de sa famille, l’explication de l’appelant selon laquelle des tiers seraient à l’origine de ces déclarations de sinistre, et ce à son insu, apparait d’autant plus farfelue.

 

              Il ne fait ainsi aucun doute que l’appelant est à l’origine, parfois conjointement avec K.________, des 25 déclarations de sinistre listées dans l’acte d’accusation du 2 juin 2022.

 

              Quatrièmement, contrairement à ce que soutient l’appelant, les éléments mis au jour par l’instruction permettent de conclure que les déclarations de sinistre dont il est question contenaient des informations fausses. S’agissant des déclarations de sinistre concernant des tiers, les cas d’escroquerie sont établis comme suit :

 

-        Accident de [...] du 7 avril 2010 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 6'500 fr., versé treize fois l’an (P. 170/1). Le compte individuel AVS de l’intéressé mentionne toutefois des revenus de 53'733 fr. de mars à décembre pour le compte d’A.________ SA, avec des salaires déclarés durant la période d’incapacité, soit un salaire mensuel de 4'959 fr. 95, 13e salaire pro rata temporis inclus (53'733 / [10 + 1012]) (P. 170/12). Jusqu’en février 2010 [...] travaillait pour le compte d’[...], qui a été déclarée en faillite le 28 janvier 2010, et percevait un salaire mensuel brut de 5'100 francs (P. 170/8). M.________ était associé-gérant d’[...] et administrateur d’A.________ SA, qu’il a reprise le 24 mars 2010. Aucun élément objectif ne justifiait une augmentation de salaire de 1'400 fr., ce d’autant qu’A.________ SA venait tout juste de lancer son activité et que la précédente société gérée par M.________ avait été déclarée en faillite moins de deux mois auparavant. Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi supérieur à celui que [...] percevait ;

-        Accident de [...] du 21 février 2011 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 6'200 fr., versé treize fois l’an (P. 180/32). Le compte individuel AVS de l’intéressé fait cependant état de revenus s’élevant à 70'912 fr. sur l’ensemble de l’année 2011, à l’exception du mois de mai, avec des salaires annoncés durant l’incapacité, soit un salaire mensuel de 5’950 fr. 65, 13e salaire pro rata temporis inclus (70'912 / [11 + 1112]) (PV aud. 4, annexe 58). Le salaire déclaré à la Suva pour l’année 2011 par A.________ SA était de 41'537 fr. 30, soit 3'195 fr. 20 par mois versé treize fois (P. 180/33). Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi supérieur à celui que [...] percevait ;

-        Accident de [...] du 11 février 2014 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 6'300 fr., versé treize fois l’an (P. 180/4). A.________ SA a tout d’abord transmis un premier contrat de travail indiquant un salaire mensuel brut de 5'770 fr., versé treize fois l’an. Elle a par la suite produit un second contrat indiquant cette fois un salaire identique à celui annoncé dans la déclaration de sinistre, après que la Suva lui ait fait remarquer l’incohérence. L’explication fournie, selon laquelle le premier contrat était seulement un exemple qui avait été envoyé par erreur, n’est pas crédible. A.________ SA a également transmis deux fiches de salaire pour le mois de janvier 2014 qui ne sont pas identiques, la deuxième indiquant une déduction pour des chaussures de sécurité qui n’apparaissait pas sur le première (P. 180/8 et 12). Une troisième fiche de salaire pour le mois de janvier 2014 a été produite dans le cadre d’une demande d’indemnités en cas d’insolvabilité déposée par [...]. Celle-ci ne comporte pas de déduction pour des chaussures de sécurité mais comprend une déduction pour l’impôt à la source, qui n’apparaissait pas sur les deux autres fiches (P. 180/14). Ces variations démontrent que les pièces produites étaient erronées et que le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était supérieur à celui que [...] percevait. Il y a également lieu de douter de la survenance de l’accident. Tout d’abord, à en croire la déclaration de sinistre, l’accident se serait produit sur un chantier à Genève à 14h00. Pourtant, selon un décompte d’heures effectuées par [...] accompagnant la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité mentionnée plus haut et portant le tampon d’A.________ SA, celui-ci aurait travaillé 9 heures sur un chantier à Berne le 11 février 2014, soit le jour de l’accident (P. 180/14). Ensuite, selon la déclaration de sinistre, une planche d’échafaudage en aluminium serait tombée du 6e étage sur l’avant-bras de [...], ce qui l’aurait fait basculer et perdre son casque, avant que la planche vienne lui heurter et ouvrir la tête (P. 180/4). Cependant, [...] a expliqué que la planche avait heurté son casque avant de taper son bras et que sa tête avait frappé le profit sur lequel il travaillait (P. 180, R. 21). L’accident apparaît ainsi douteux. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, le salaire fictif réalisant déjà l’escroquerie ;

-        Accident de [...] du 27 juillet 2011 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 5'011 fr. 85, versé treize fois l’an (P. 173/1). Cependant, tant le décompte annuel des salaires de l’entreprise produit par A.________ SA à la Suva que le certificat de salaire de l’intéressé font état d’un salaire annuel brut de 55'303 fr. 15, soit 4'254 fr. 10 bruts par mois, versé treize fois (P. 173/8 et 9). Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi supérieur à celui que [...] percevait. Il y a également lieu de douter de la survenance de l’accident. Selon la déclaration de sinistre, [...] serait tombé dans des escaliers au Kosovo (P. 173/1) et un certificat médical atteste qu’il avait dû rester au Kosovo durant un mois à la suite de l’accident pour y suivre un traitement médical (P. 173/4). Toutefois, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas eu d’accident au Kosovo ou à tout le moins ne s’en est pas souvenu (P. 173, R. 25). Une fois encore, bien que l’accident apparaisse douteux, la question de sa réalité peut être laissée ouverte, le salaire fictif réalisant déjà l’escroquerie. Il convient encore de souligner s’agissant des quatre accidents frauduleux liés à [...] que c’est uniquement parce que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que les documents, en particulier la déclaration de sinistre, avaient été remplis par l’employeur, respectivement l’administrateur de la société, soit M.________, que [...] a été acquitté dans la procédure le concernant par jugement du 12 janvier 2021 (P. 235, pp. 13 ss). Le tribunal ne s’est pas prononcé sur une éventuelle responsabilité de M.________ et ce jugement n’est d’aucun secours à l’appelant ;

-        Accident de [...] du 9 décembre 2011 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 5'011 fr. 85, versé treize fois l’an (P. 173/5). Comme pour le cas précédent, le certificat de salaire ainsi que le décompte annuel des salaires transmis à la Suva pour l’année 2011 font état d’un salaire mensuel brut de 4'254 fr. 10, versé treize fois l’an (P. 173/8 et 9). Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi supérieur à celui que [...] percevait. En outre, on relèvera que l’intéressé ne se souvenait pas de cet accident et a été incapable de donner la moindre information à son sujet (P. 173, R. 30) ;

-        Accident de [...] du 2 janvier 2012 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 5'011 fr. 85, versé treize fois l’an (P. 173/12). Deux certificats de salaire figurent au dossier pour la période du 1er mars au 30 septembre 2012. La valeur probante du premier est douteuse car celui-ci a été établi 28 février 2012, soit avant la période qu’il couvre (P. 173/19). Le second, qui a été établi le 12 mars 2013 et transmis en annexe à la déclaration d’impôt de l’intéressé paraît exact (P. 173/20). Ce certificat fait état d’un salaire brut de 35'082 fr. sur la période de mars à septembre, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 4’626 fr. 20, 13e salaire pro rata temporis inclus (35'082 / [7 + 712]). Le compte individuel AVS de l’intéressé mentionne des salaires de 45'106 fr. pour la période de janvier à septembre 2012 et de 5'011 fr. pour le mois de novembre, mais également des corrections de -20'047 pour la période de juin à septembre 2012 et de -5'011 fr. pour le mois de novembre (P. 173/18). En définitive, les salaires annoncés pour l’année 2012 s’élevaient à 25'059 fr. et l’intéressé n’apparaît plus avoir perçu de salaire depuis le mois de juin. S’il n’est pas possible de déterminer quel a été le salaire réellement perçu et pour quelle période, il apparaît à tout le moins que le salaire annoncé dans la déclaration d’accident a été surévalué. En outre, [...] ne s’est à nouveau pas rappelé de cet accident avant que les policiers ne lui fournissent des détails (P. 173, R 34), alors qu’il aurait également nécessité un traitement médical d’un mois au Kosovo (P. 173/13) ;

-        Accident de [...] du 24 septembre 2012 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 5'011 fr. 85, versé treize fois l’an (P. 173/16). Comme pour l’accident précédent, le salaire indiqué sur le certificat de salaire ainsi que le compte individuel AVS de l’intéressé viennent contredire le montant du salaire annoncé (P. 173/19 et 20). En outre, la déclaration de sinistre indique que l’accident se serait produit sur un chantier à [...] et que [...] aurait glissé sur un échafaudage et se serait fait mal à l’épaule gauche en voulant se retenir, alors que l’intéressé a déclaré être tombé sur l’épaule droite sur un chantier à Yverdon-les-Bains (P. 173, R. 36). On peut également douter du statut d’employé de l’intéressé pour le compte d’A.________ SA. Les corrections de salaire ressortant de son compte individuel AVS semblent laisser penser qu’il n’était plus employé depuis le mois de juin 2012. Il n’est pas toutefois pas nécessaire de trancher les questions de la survenance de l’accident ainsi que de l’existence de rapports de travail au moment de l’accident, le salaire fictif réalisant l’escroquerie ;

-        Accident [...] du 9 octobre 2012 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 6'200 fr., versé treize fois l’an (P. 185/1). Son contrat de travail indique cependant un salaire mensuel brut de 5'700 fr., versé treize fois l’an (P. 185/2). La fiche de salaire du mois de septembre 2012 confirme un salaire mensuel brut de 5'700 fr. (P. 185/10). Il s’agit également du salaire annoncé à la Suva pour l’année 2013 (P. 185/7). Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi supérieur au salaire que [...] percevait. On relèvera encore que l’ordonnance de classement du 10 février 2021 rendue dans la procédure instruite à l’encontre de [...] (P. 258) n’exonère pas l’appelant. En effet, le Ministère public a décidé de classer la procédure à l’encontre de [...] car celui-ci n’apparaissait pas avoir participé aux démarches administratives auprès de la Suva, en particulier par l’indication d’un salaire surfait dans la déclaration de sinistre. Il ne peut à l’évidence pas en être dit autant de M.________, qui a élaboré ce stratagème ;

-        Accident de [...] du 25 février 2013 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l’an (P. 183/1). L’intéressé a déclaré avoir eu plusieurs contrats avec A.________ SA, parfois de durée déterminée, parfois indéterminée (P. 183, R. 13 p. 6), et percevoir un salaire mensuel variable selon ce que M.________ attendait de lui (idem, R. 14). Pourtant, il aurait signé un contrat de durée indéterminée avec un salaire fixe trois mois avant son accident, le 3 décembre 2012 (P. 183/8). En outre, aucun des autres contrats de travail qu’il dit avoir conclus n’a pu être produit en cours d’enquête. [...] n'a de plus été déclaré à l’AVS ni en 2012 ni en 2013 (P.183/2), n’a pas été déclaré à la caisse LPP (P. 183/4) et a été annoncé à la Suva seulement le 2 mai 2013, deux mois après l’accident (P. 183/3). Mais encore, deux lots de fiches de salaire ont été transmises à la Suva pour les mois de décembre 2012 à février 2013. Le premier lot comporte des notes manuscrites indiquant que les salaires ont été versés au comptant respectivement le 27 décembre 2012, le 30 janvier 2013 et le 6 mars 2013 (P. 182/12). Le second lot porte également des notes manuscrites indiquant cette fois que les salaires ont été versés respectivement le 3 janvier 2013, le 4 février 2013 et 4 mars 2013 (P. 182/13). Toutes les fiches de salaire portent la signature de [...]. On relèvera également que l’on ne voit apparaître nulle part le treizième salaire sur les deux lots de fiches de salaire, que ce soit sous la forme d’un montant versé mensuellement ou d’un montant unique versé au mois de décembre. Tout démontre ainsi que les pièces produites à la Suva ne correspondent pas à la réalité. La Cour est convaincue que celui-ci n’était en réalité pas employé d’A.________ SA au moment de son accident et que les pièces ont été fabriquées afin de lui permettre de percevoir des prestations de l’assurance-accident. L’ordonnance de classement du 28 août 2020 rendue à son égard au bénéfice du doute (P. 257) n’exonère en rien M.________. Il n'existe aucun doute sur le stratagème que ce dernier avait mis en place afin de prendre avantage de l’assurance-accident de façon systématique ;

-        Accident de [...] du 30 août 2013 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 5'500 fr., versé douze fois l’an (P. 160/2). Le contrat de travail transmis à la Suva mentionne toutefois un salaire de 2'500 fr. à 50 % le premier mois puis de 4'200 fr. à 100 % dès le 2e mois, versé treize fois l’an (P. 160/3). Les fiches de salaire se rapportent à un salaire de 2'500 fr. au mois de juin, 4'200 fr. aux mois de juillet et août (P. 160/7). Lors d’un entretien avec la Suva l’intéressée a déclaré avoir perçu un salaire mensuel de 5'500 fr. (P. 160/6). Lors de son audition par la police elle a cette fois déclaré n’avoir jamais perçu un salaire aussi élevé (P. 160, R. 24). Les informations se rapportant à son salaire ont donc été falsifiées. En outre, selon la déclaration de sinistre, [...] aurait glissé et serait tombée le 30 août 2013 à Fribourg, alors que durant son audition par la police, elle a déclaré être tombée d’une échelle le 23 aout 2013 à Moudon (P. 160, R. 23). La date, le lieu et les circonstances de l’accident ne concordent donc pas. Elle n’a par ailleurs pas été en mesure de donner des détails sur ses journées de travail chez A.________ SA et a déclaré n’avoir jamais repris d’activité pour le compte d’A.________ SA après l’accident (P. 160, R. 24), alors que la déclaration d’accident indique qu’elle aurait repris son activité le 8 septembre 2013. Il est au demeurant très étonnant qu’une société dont le but social était « l’exploitation d’une entreprise de constructions métalliques, de poses et de rénovations de portes et fenêtres ; l’exploitation d’une entreprise générale en matière de construction ainsi que l’assistance et le conseil en matière financières, bancaire, d’assurances et de construction » ait soudainement eu besoin d’une nettoyeuse à 100 % et que ce besoin cesse immédiatement après l’accident de l’employée, puisque [...] n’apparaît pas avoir été remplacée. On relèvera pour finir que durant les mois de juin, juillet et août 2013 l’intéressée a travaillé pour le compte de l’entreprise [...] et a effectué respectivement 75.33 heures, 53.58 heures et 78.25 heures (P. 160/16). Il est dès lors impossible qu’elle ait pu également travailler à 100 % pour le compte d’A.________ SA dès le mois de juillet. Tout porte à croire que [...] a bien subi un accident, au vu des documents médicaux, qu’elle n’était employée par A.________ SA et que les pièces ont été fabriquées afin que cette société puisse percevoir des prestations de l’assurance-accident ;

-        Accident de [...] du 15 mai 2013 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’Y.________ Sàrl. L’intéressé aurait été engagé le 1er avril 2013, seulement un mois et demi plus tôt (P. 165/1). Pourtant, le 23 août 2013 Y.________ Sàrl a adressé un courrier à la Suva indiquant que deux employés avaient été engagés et que l’entreprise n’avait auparavant pas d’employé. [...] n’a jamais été déclaré par Y.________ Sàrl à l’AVS (P. 165/5), à la Suva (P. 165/6) et à l’administration cantonale vaudoise des impôts pour l’imposition à la source (P. 165/7). Enfin, K.________ a déclaré que [...] n’a jamais travaillé pour le compte d’Y.________ Sàrl (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 3, ll 171 ss). Ce dernier a d’ailleurs déclaré n’avoir jamais rencontré K.________, associé-gérant de l’entreprise, et ne pas savoir qui il est. Il apparaît ainsi que [...] n’a jamais travaillé pour le compte d’Y.________ Sàrl. Le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 23 septembre 2020 (P. 234) acquittant [...] au bénéfice du doute, faute de preuves qu’il aurait participé à la transmission de fausses informations à la Suva, n’empêche pas de condamner M.________ et K.________ pour les mêmes faits, ceux-ci étant à l’origine des déclarations de sinistre frauduleuses ;

-        Accident de [...] du 3 juin 2013 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’Y.________ Sàrl (P. 167/1). L’intéressé n’a cependant jamais été déclaré à l’AVS (P. 167/5), à la Suva (p. 167/6) et n’a pas déclaré le revenu qu’il aurait perçu pour le compte de cette société dans sa déclaration d’impôt 2013 (P. 167/7). En outre, le courrier d’Y.________ Sàrl à la Suva du 23 août 2013 mentionné plus haut, indiquant que l’entreprise n'avait pas d’employés avant cette date, vient contredire la déclaration de sinistre. K.________ a également déclaré que [...] n’avait jamais travaillé pour le compte d’Y.________ Sàrl (PV aud. 2, R. 10 ; PV aud. 3, ll. 147 ss). Il est donc établi que [...] n’a jamais exercé d’activité salariée pour le compte d’Y.________ Sàrl ;

-        Accident d’[...] du 16 juillet 2015 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte de W.________ Sàrl (P. 5/53). L’intéressé n’a cependant été annoncé à la Suva (PV aud. 4, annexe 41), à l’AVS (P. 5/53) et à l’administration fiscale vaudoise (Idem). En outre, K.________ a déclaré ne pas connaître l’intéressé (PV aud. 2, R. 18 ; PV aud. 3, ll. 351 et 352). [...] n’a ainsi jamais travaillé pour le compte de W.________ Sàrl ;

-        Accident de [...] du 15 septembre 2015 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte de W.________ Sàrl et d’un salaire mensuel brut de 10'900 fr., versé treize fois l’an (P. 163/5). Lors de son audition par la police, [...] a cependant déclaré que son salaire devait avoisiner les 6’500 fr. bruts (P. 163, R. 11). Il a été incapable de donner des détails sur le nombre d’employés et l’organisation de l’entreprise (Idem, R. 13) et ce malgré la fonction de chef d’équipe qu’il était censé occuper (P. 163/1). Il ne se souvenait pas du chantier sur lequel il travaillait au moment de l’accident ni du village dans lequel il se trouvait (P. 163, R. 14). Le contrat de travail transmis à la Suva indiquait que l’intéressé aurait commencé son activité auprès de W.________ Sàrl le 27 juillet 2015, alors que celui-ci était employé d’[...] jusqu’au 31 août 2015 et était en incapacité de travail jusqu’à cette date (P. 163/11 et 12). [...] a déclaré que, contrairement à ce que précisent la déclaration d’accident et le contrat de travail, il aurait été engagé le 1er septembre 2015 par W.________ Sàrl et aurait été « pressé » de signer les fiches de salaire des mois de juillet, août et septembre par K.________ (P. 236). Il n’a jamais été déclaré à l’AVS ni à la caisse LPP par W.________ Sàrl (P. 163/3). K.________ a déclaré que [...] n’avait jamais travaillé pour W.________ Sàrl et que l’entreprise n’avait pas les moyens de verser un salaire aussi élevé à l’un de ses employés (PV aud. 2, R. 16 ; PV aud. 3, l. 345). [...] a indiqué à la Suva avoir repris le travail le 1er novembre 2015, alors qu’il a subi une opération le 2 novembre 2015 (P. 163/17). Par jugement du 23 mars 2021, la Cour d’appel pénale a confirmé la condamnation de [...] pour escroquerie pour ces faits (P. 236). Au vu de ce qui précède, il apparaît que [...] n’a jamais été employé par W.________ Sàrl et n’a pas eu d’accident le 15 septembre 2015 ;

-        Accident d’[...] du 8 septembre 2015 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte de W.________ Sàrl (PV aud. 4, annexe 40). L’intéressé n’a toutefois jamais été annoncé à l’AVS et à la Suva (Idem). K.________ a déclaré ne pas connaître [...] et a reconnu qu’il s’agissait d’un faux accident (PV aud. 2, R. 17 ; PV aud. 3, l. 348). Il apparaît qu’[...] n’a jamais travaillé pour le compte de W.________ Sàrl ;

-        Accident de [...] du 12 juin 2015 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte de N.________ SA (PV aud. 4, annexe 44). Sur la déclaration d’accident la date de naissance de M.________ est indiquée au lieu de celle de [...]. K.________ a déclaré que l’entreprise n’avait pas d’employés en juin 2015 (PV aud. 2, R. 19 p. 15). Le contrat de travail transmis à la Suva est daté du 27 juin 2015, soit une date postérieure à celle de l’accident (P. 5/56). Ce contrat porte également la signature de [...], qui a été inscrit le 30 juin 2015 comme associé-gérant de l’entreprise, alors que [...] est censé avoir commencé son activité le 1er mai 2015 selon la déclaration de sinistre. [...] n’a pas été annoncé à l’AVS et à la Suva (PV aud. 4, annexe 44). Il apparaît que [...] n’a jamais été employé par N.________ SA ;

-        Accident de [...] du 28 juillet 2015 : la déclaration de sinistre annonce une activité pour le compte de N.________ SA (PV aud. 4, annexe 44). Le contrat de travail transmis à la Suva porte la signature de [...], alors qu’il aurait été signé le 27 avril 2015, soit avant que celui-ci devienne associé-gérant de l’entreprise (Idem). [...] n’a jamais été annoncé à l’AVS et à la Suva (Idem). On rappellera encore que K.________ a déclaré que l’entreprise n'avait pas d’employés au mois de juin 2015 (PV aud. 2, R. 19 p. 15). Il apparaît que [...] n’a jamais été employé par N.________ SA.

 

              Pour ce qui concerne ses propres accidents, quoi qu’il en dise l’appelant n'a que rarement subi des lésions véritablement objectivables malgré leur nombre. Ainsi, les pièces médicales qu’il invoque (P. 282/1 à 7) mentionnent à de nombreuses reprises l’absence de lésion constatée : « pas de lésion radiologique de l’épaule ou du bassin » (rapport médical du Dr [...] du 10 novembre 2015), « pas d’extravasion pathologique identifiée. A l’IRM, pas d’image évocatrice de fracture […] Pas d’argument pour une lésion de type SLAP » (rapport du Dr [...] du 26 août 2016), « pas d’argument pour une lésion SLAP » (rapport du 12 septembre 2016 du Dr [...]), « [l]’examen électrologique n’a cependant pas permis de confirmer mon hypothèse diagnostique » (rapport du Dr [...] du 24 octobre 2016), etc. Un médecin semble même douter de la crédibilité des accidents : « Le patient a la fâcheuse habitude de se faire mal à l’épaule G à tout moment. Comme il est le patron, il s’annonce à l’assurance, j’en assez (sic) de le voir, je l’ai renvoyé sans rendez-vous » (rapport du Dr [...] du 18 avril 2011). Quoi qu’il en soit, concernant ses propres accidents, à l’exception du cas 15 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022, la réalité même des accidents n’est pas l’élément fallacieux de fraude. Les cas d’escroquerie concernant l’appelant sont établis comme suit :

 

-                    Accident du 23 décembre 2010 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 10'000 fr., versé treize fois l’an (PV aud. 4, annexe 85). Toutefois, il ressort du compte individuel AVS de l’appelant que les revenus totaux annoncés pour son activité pour le compte d’A.________ SA s’élèvent à 15'166 fr. pour les mois de mars à décembre 2010 (PV aud. 4, annexe 86). Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi bien supérieur à celui que l’appelant percevait ;

-                    Accident du 11 septembre 2011 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 10'000 fr., versé treize fois l’an (PV aud. 4, annexe 87). Le compte individuel AVS de l’appelant indique un salaire annuel de 103'140 pour l’année 2011, soit 7'933 fr. 85 versé treize fois, avec des salaires annoncés durant la période d’incapacité (PV aud. 4, annexe 86). Le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2011 rapport un salaire annuel brut de 42'924 fr., ce qui est également le salaire qui a été annoncé à la Suva cette année-là. Ce même montant ressort encore du compte salaire d’A.________ SA (PV aud. 4, annexes 88 et 89). Cela correspond à des salaires de 3'000 fr. par mois de janvier à août, ainsi qu’en novembre et décembre, de 1'620 fr. 70 pour le mois de septembre, de 1'103 fr. 45 pour le mois d’octobre et un treizième salaire de 3'000 fr. versé au mois de décembre (PV aud. 4, annexe 89). Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi bien supérieur à celui que l’appelant percevait ;

-                    Accident du 1er octobre 2012 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 12'000 fr., versé treize fois l’an (PV aud. 4, annexe 90). Il ressort toutefois du compte individuel AVS de l’appelant que les salaires totaux annoncés s’élèvent à 33'000 fr. pour les mois de janvier à septembre et novembre (PV aud. 4, annexe 86). Les fiches de salaire de janvier à novembre font état d’un salaire mensuel de 3'000 fr. (PV aud. 4, annexe 91). Les fiches de salaire produites par la suite pour la même période indiquant un salaire de 12'000 fr. (PV aud. 4, annexe 92) apparaissent avoir été créées après coup afin de tenter de convaincre la Suva. Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi bien supérieur à celui que l’appelant percevait ;

-                    Accident du 1er mars 2014 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’A.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 13'000 fr., versé treize fois l’an (PV aud. 4, annexe 96). Il ressort du compte individuel AVS de l’appelant que les salaires totaux annoncés s’élèvent à 53'215 fr. pour les mois de janvier à avril (PV aud. 4, annexe 86). Celui-ci est cependant supposé avoir commencé à travailler pour le compte d’I.________ SA le 1er avril 2014 (PV aud. 4, annexe 101) et avoir été en incapacité de travail à 100 % entre le 1er et le 30 mars (P. 5/22). Le certificat de salaire 2013 de l’appelant fait état d’un salaire annuel brut de 40'516 francs (PV aud. 4, annexe 98). C’est également ce salaire annuel qui a été annoncé à la Suva (P. 5/26). On constate également que la faillite d’A.________ SA a été prononcée une première fois le 19 novembre 2013, annulée le 6 janvier 2014, prononcée une seconde fois le 8 avril 2014 et clôturée le 28 août 2014 après avoir été suspendue faute d’actif. Pourtant, s’il fallait croire les déclarations d’accident, l’appelant aurait vu son salaire passer de 10'000 à 12'000 fr. en 2012, puis de 12'000 à 13'000 fr. en 2014. Ces augmentations sont invraisemblables au vu de la situation financière d’A.________ SA. Le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était ainsi bien supérieur à celui que l’appelant percevait ;

-                    Accident du 27 mai 2014 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte d’I.________ SA et d’un salaire mensuel brut de 13'000 fr., versé treize fois l’an (PV aud. 4, annexe 100). Selon les extraits du compte bancaire de l’entreprise, un virement permanent de 3'000 fr. par mois était actif en faveur de l’appelant du 30 mai 2014 au 3 novembre 2014 (P. 5/34). Aucun salaire n’a été annoncé à l’AVS durant l’année 2014 pour le compte d’I.________ SA (PV aud. 4, annexe 86). La validité des pièces justificatives transmises par l’appelant à la Suva (fiches de salaire, contrat de travail, extrait de la comptabilité d’I.________ SA), qui tendraient à confirmer le montant du salaire annoncé dans la déclaration d’accident, est nulle. On relèvera à titre d’exemple que selon la comptabilité de l’entreprise l’appelant aurait perçu un salaire le 30 juin 2014 (PV aud. 4, annexe 105), alors qu’il était supposé être en incapacité accident durant tout le mois de juin (P. 5/22). L’appelant s’appuie sur son avis de taxation 2014 (PV aud. 4, annexe 7), faisant état d’un revenu de 170'920 fr., pour soutenir que le revenu annoncé à la Suva correspondrait à la réalité. Il faut cependant tout d’abord souligner que ce document ne permet pas de vérifier comment se décomposent de façon précise les revenus déclarés. On observera au demeurant que le revenu apparaissant sur ce document correspondrait approximativement à un salaire mensuel net de 13'000 fr., versé treize fois l’an, ce qui ne correspond pas non plus au salaire annoncé dans la déclaration d’accident. Pour ce qui est du certificat de salaire 2014 de l’appelant, qui fait état d’un revenu brut de 126'750 fr. pour la période d’avril à décembre, soit un revenu mensuel brut de 13'000 fr. avec un 13e salaire pro rata temporis (126'750 / [9 + 912]), on relèvera qu’il a été émis le 5 octobre 2015, alors qu’I.________ SA a été déclarée en faillite le 23 avril 2015 (PV aud. 4, annexe 103). La valeur probante de cette pièce est donc nulle. Au demeurant, le versement par I.________ SA d’un salaire mensuel de 13'000 fr. en faveur de l’appelant immédiatement après la création de la société (publication à la Feuille officiel suisse du commerce le 7 mars 2014) et alors que celle-ci sera déclarée en faillite après seulement un an d’activité, n’est simplement pas possible. La Cour a ainsi acquis la conviction que le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre était largement supérieur au salaire perçu par l’appelant dans la réalité ;

-                    Accident du 30 juin 2015 : la déclaration de sinistre fait état d’une activité pour le compte de W.________ Sàrl et d’un salaire de 10'500 fr., versé douze fois l’an (PV aud. 4, annexe 35). Le salaire annoncé apparaît dans tous les cas invraisemblables, dans la mesure où K.________ a déclaré qu’il s’octroyait un salaire de 4'000 à 5'000 fr. en sa qualité de patron de l’entreprise (PV aud. n° 2, R. 16 p. 12). En outre, tout porte à croire que l’appelant n’a jamais été employé de W.________ Sàrl. Il aurait commencé à travailler le 1er juin 2015, tout comme [...] et K.________ s’il y a lieu de croire le courrier adressé à la Suva le 30 juin 2015. [...] est pour sa part censé avoir commencé à travailler le 27 juillet 2015. En réalité, W.________ Sàrl recevait à cette époque des rappels de paiements des primes LAA provisoires (P. 5/50) et a été déclarée en faillite le 15 décembre 2015. L’appelant se fonde sur la pièce 251 pour soutenir qu’il aurait réellement travaillé pour le compte de cette société. Il faut tout d’abord relever que l’extrait de son compte individuel AVS fait uniquement état d’un salaire annoncé au mois de juin de 9'247 fr. (un montant de 8'633 fr. a également été annoncé mais immédiatement supprimé) (P. 251/1). Le fait que l’appelant ait été inscrit comme employé de W.________ Sàrl auprès des caisses AVS et LPP (P. 251/2 et 3) n’est pas une preuve en soi qu’il aurait réellement travaillé pour le compte de l’entreprise, mais uniquement que des démarches ont été entreprises afin de rendre son emploi crédible. K.________ a d’ailleurs déclaré que M.________ n’avait jamais travaillé pour W.________ Sàrl (PV aud. 2, R. 15 p. 10 ; PV aud. 3, ll.315 et 316). La Cour a ainsi acquis la conviction que l’appelant n’a jamais travaillé pour le compte de W.________ Sàrl ;

-                    Accident du 26 juillet 2016 : l’appelant se serait blessé lors d’une mission temporaire pour le compte de [...]. L’accident est sensé avoir eu lieu le 26 juillet 2016 à 16h30 (P. 5/59). L’appelant a mis en arrêt de travail à 100 % du 27 juillet jusqu’au 8 août 2016 (P. 5/62 et 63). Malgré cela, il a travaillé durant 9 heures sur un chantier à Bâle le 27 juillet 2016 (P. 5/63). L’appelant ne conteste pas avoir travaillé le 27 juillet 2016, mais il soutient que les douleurs se seraient intensifiées en cours de journée. Les premiers juges n’ont pas ignoré les explications de l’appelant mais les ont, à juste titre, considérées comme dépourvues de crédibilité. Un arrêt de travail complet réellement nécessité par un accident n’aurait pas permis à l’intéressé de travailler durant 9 heures le lendemain de celui-ci. En outre, les explications de l’appelant sur le déroulement de l’accident ont varié. Dans la déclaration de sinistre il est indiqué que l’appelant aurait glissé sur un plastique alors qu’il portait un cadre de fenêtre et se serait blessé en lâchant ce cadre (P. 5/59). Le rapport médical initial LAA (annexe P. 282/2) indique pour sa part que l’appelant aurait « glissé dans un escalier, traumatisme, douleur paresthésie 3 derniers doigts, omalgie droite, gonalgie droite ». Les déclarations de l’appelant ne sont donc pas crédibles. L’accident est bien fictif. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait de pouvoir bénéficier d’indemnités journalières de l’assurance-accident plutôt que de travailler durant une dizaine de jours peut constituer un motif suffisant pour commettre l’infraction.

 

              On précisera s’agissant des déclarations de K.________ en lien avec les accidents relatifs à des employés annoncés comme travaillant pour Y.________ Sàrl, W.________ Sàrl et N.________ SA que celui-ci s’est personnellement incriminé s’agissant de ces accidents frauduleux. Il n’y donc pas lieu de douter de sa crédibilité à ce sujet.

 

5.

5.1              L’appelant conteste avoir eu la qualité d’organe de fait dans la gestion d’Y.________ Sàrl, de W.________ Sàrl et de N.________ SA. Il fait valoir qu’il ne serait pas possible de se fonder sur les déclarations de [...] en raison d’un litige entre eux. Il invoque également que pour les cas relatifs à Y.________ Sàrl ce serait son coaccusé K.________ qui se serait occupé exclusivement des demandes à la Suva, comme en attesterait la présence de sa signature sur les courriers. S’agissant de W.________ Sàrl, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondé sur les déclarations de K.________ pour l’impliquer dans la gestion de cette société. Ses déclarations ne seraient pas crédibles car fluctuantes.

 

5.2              En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant et K.________ avaient agi ensemble. Les intéressés se rejettent la responsabilité des fraudes sans parvenir à convaincre. Il est au contraire évident que le premier dirigeait de fait les différentes entreprises impliquées dans les fraudes et que le second apparaissait avant tout comme associé-gérant au registre du commerce. En réalité, l’appelant et K.________ ont agi dans ces cas comme coauteurs.

 

              S’agissant d’Y.________ Sàrl, le témoignage de [...] est parfaitement clair et la simple existence d’un litige entre lui et l’appelant n’est pas suffisante à elle seule pour écarter ses déclarations, d’autant que des éléments au dossier viennent les corroborer. [...] a notamment déclaré que K.________ était uniquement un homme de paille et que c’était bien M.________ qui lui avait racheté la société qui est devenue Y.________ Sàrl (PV aud. 7, R. 6). Ceci est confirmé par la procuration établie par [...] pour représenter la société, qui a été faite en faveur de M.________ et non K.________ (PV aud. 7, annexe 2), ainsi que par la demande de délivrance d’un carte Maestro au nom de l’entreprise pour M.________ (PV aud. 7, annexe 3). En outre, [...], secrétaire de M.________ pour le compte d’A.________ SA, a déclaré que pour elle l’appelant était le patron d’Y.________ Sàrl (PV aud. 6, R. 6 p. 4). On peut encore rajouter que M.________ a été au fil du temps associé-gérant, respectivement administrateur, de sociétés nommées [...], A.________ SA et I.________ SA. La similitude entre ces raisons de commerce et celle d’Y.________ Sàrl démontre que c’est bien l’appelant qui était l’administrateur de fait de cette entité. [...] a d’ailleurs déclaré que c’est l’appelant qui avait choisi le nom d’Y.________ Sàrl. (PV aud. 7, R. 6 p. 4). M.________ était bien un organe de fait de cette société.

 

              Pour ce qui est de W.________ Sàrl, K.________ a déclaré que M.________ lui avait proposé de faire une fausse déclaration de sinistre à son nom et a reconnu avoir signé un courrier adressé à la Suva que M.________ lui avait remis (PV aud. 2, R. 15 p. 10). M.________ conteste la crédibilité des déclarations de K.________, les qualifiant de fluctuantes, sans toutefois indiquer en quoi elles auraient varié s’agissant des accidents frauduleux. Au contraire, comme l’ont relevé les premiers juges, les déclarations de K.________ sont crédibles dans la mesure où il s’incrimine également pour les cas de fraudes à la Suva et à l’assurance-chômage. En outre, le modus operandi est identique à celui qui a été utilisé pour les cas liés à A.________ SA, Y.________ Sàrl et N.________ SA. Bien que K.________ ait été inscrit au registre du commerce comme associé-gérant unique, il n’y a pas de doute que M.________ était impliqué dans les fraudes provenant de W.________ Sàrl.

 

              S’agissant de N.________ SA, selon les déclarations de [...], M.________ était présent lors de réunions qui concernaient cette entreprise (P. 209, R. 10). [...] a également déclaré que l’appelant lui avait remis à signer des documents concernant cette même entreprise (Idem, R.11). Il apparaît encore une fois évident que M.________ était impliqué dans les fraudes commises au nom de cette société.

 

6.

6.1              L’appelant conteste ensuite les faits retenus de l’acte d’accusation complémentaire du 5 octobre 2022. Les premiers juges n’auraient pas « suffisamment soulevé les doutes qui ont trait au rôle joué par [...]». Il souligne que le contrat liant F.________ Sàrl à [...] a été envoyé aux adresses postale et électronique de F.________ Sàrl, auxquelles il n’avait pas accès.

 

6.2              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, force est de constater que les premiers juges ont analysé en détail la thèse qu’il soutient, soit qu’il aurait effectivement travaillé pour F.________ Sàrl, avant de l’écarter. Ils ont relevé que, lorsqu’il a été interrogé sur [...] par la police le 16 janvier 2018, l’appelant ne s’est pas tout de suite rappelé que le susnommé lui aurait demandé de l’aide pour finir des chantiers. Ils ont également relevé qu’il serait insolite pour une entreprise en proie à des difficultés financières, et qui sera déclarée en faillite le 26 janvier 2016, de se procurer les services d’un chef d’équipe à un tarif horaire de 120 francs alors qu’il ne restait que des finitions à terminer sur un chantier et que celles-ci nécessitaient le travail d’un menuisier. Les premiers juges ont encore retenu que ces faits s’inscrivaient dans le contexte d’une potentielle cession des parts sociales de [...] dans F.________ Sàrl à [...], qui était en réalité un prête-nom de M.________, comme en atteste les messages et courriels de ce dernier à [...] et son conseil (P. 20/1 et l’annexe 13 du PV aud. 1 dossier joint).

 

              La Cour de céans partage l’appréciation des faits des premiers juges. On rappellera que M.________ a transmis un numéro de téléphone à S.________ SA en indiquant qu’il s’agissait du numéro d’un dénommé [...], qui aurait été « responsable » chez F.________ Sàrl, (PV aud. 1 dossier joint, annexes 4 ss). Après avoir été confronté par la police au fait qu’il s’agissait en réalité du numéro de téléphone de [...], l’appelant a déclaré que ce dernier était également employé de F.________ Sàrl et qu’il avait donné son numéro car il ne connaissait pas celui de [...] (Idem, R. 11 p. 7). L’appelant n’a toutefois pas su expliquer comment il aurait pu connaître le numéro d’un employé de F.________ Sàrl le 11 décembre 2015, alors qu’il n’avait pas encore commencé à travailler pour cette entreprise à cette date (Idem, R. 12). Pour sa part, [...] a déclaré ne pas connaître l’entreprise F.________ Sàrl et qu’il n’avait jamais travaillé pour leur compte (PV. aud. 3 dossier joint, R. 8 et 11). [...] a quant à lui déclaré ne pas connaître [...] et ne jamais l’avoir employé (PV aud. 2 dossier joint, R. 11). Il a également déclaré n’avoir jamais eu d’employé du nom de [...] (Idem, R. 6, 10 et 11). Il n’est au demeurant pas contesté que M.________ et [...] se connaissaient auparavant.

 

              En outre, S.________ SA a uniquement été en contact avec M.________, à l’exception de l’appel téléphonique avec la personne s’étant faite passée pour « [...]», la signature apposée au bas du contrat de location de service (P. 10 dossier joint) ne correspondant pas à celle de [...] (par exemple P. 4, P. 5/8 et PV aud. 2, annexe 5 dossier joint) et ce dernier contestant avoir signé le contrat (P. 4 dossier joint). Il n’y a pas de raison de douter des déclarations de [...] dans la mesure où il a rapidement réagi suite à la réception des factures émises par S.________ SA les 5 et 29 janvier 2016 pour le travail qu’aurait effectué M.________. Il a en effet interpellé cette dernière le 9 février 2016 (P. 5/3 à 5/6 dossier joint), pris contact avec un avocat au plus tard le 15 mars 2016 (P. 5/12 dossier joint) et déposé plainte pénale le 7 avril 2016 (P. 4 dossier joint).

 

              Les éléments au dossier permettent ainsi de retenir que M.________ est bien à l’origine de la demande de location de service auprès de S.________ SA pour le compte de F.________ Sàrl et ce à l’insu de l’associé-gérant de cette dernière, [...]. En particulier, la Cour a acquis la conviction que M.________ est l’auteur de la signature frauduleuse apparaissant sur le contrat de location de service.

 

7.

7.1              M.________ soutient ensuite qu’il a été condamné à tort pour escroquerie par métier. Il conteste le caractère astucieux des tromperies concernant les accidents de travail annoncés à la Suva. Selon lui la Suva aurait été en mesure de procéder aux vérifications nécessaires, d’autant plus qu’elle nourrissait des soupçons à son encontre depuis 2011. Il fait également grief aux premiers juges de n’avoir pas expliqué de quelle manière il se serait enrichi ni quel serait le montant du préjudice pénal découlant des indemnités journalières versées indûment par la Suva.

 

              S’agissant de S.________ SA, l’appelant considère qu’en raison de son domaine d’activité, la location de services, celle-ci aurait dû procéder à des vérifications afin de s’assurer de la crédibilité des informations qui lui avaient été données. Il n’y aurait donc pas non plus de tromperie astucieuse.

 

7.2

7.2.1              Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; TF 6B_26/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1.2).

 

              Dans la mesure où la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, elle officie ainsi en qualité de tribunal de la répression au même titre que celui de première instance. Son arrêt constitue le prononcé du juge de répression qui fixe l’application de la loi pénale dans le temps au sens de l’art. 2 al. 2 CP. Par conséquent, l’exception de la lex mitior s’applique ainsi pleinement en procédure d’appel et la juridiction supérieure doit impérativement tenir compte de la modification de la loi pénale intervenue avant qu’elle ne rende son arrêt (ATF 121 IV 131 consid. 2a ; Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 47 ad art. 2 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 n. 27 ad art. 2 CP).

 

              L’art. 146 CP a été modifié au 1er juillet 2023. Les changements opérés à l’al. 1 sont uniquement d’ordre grammatical. L’al. 2 en revanche a subi une modification de la peine qui y est assorti. Dans son ancienne teneur, l’auteur devait se voir infliger une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Dans sa nouvelle teneur, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’ancienne version de cette disposition, qui permettait d’infliger une peine pécuniaire à l’auteur d’une escroquerie par métier, est plus favorable à l’appelant. C’est donc l’art. 146 aCP dans sa teneur avant le 1er juillet 2023 qui trouvera application en l’espèce.

 

              Aux termes de l’art. 146 aCP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

 

7.2.2              L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (TF 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3 et les références citées). En matière d’assurances et d’aide sociales, l’autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les références citées).

 

7.2.3              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_152/2020 du 1er avril 2020, consid. 3.5.1 ; TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4).

 

7.2.4              Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou à procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_ 631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2).

 

7.2.5              L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du

7 juin 2018 consid. 3.1).

 

7.3              En l’espèce, pour les cas 1 et 3, comme analysé au considérant 4.3 ci-dessus, c’est en vain que l’appelant conteste avoir rempli les déclarations de sinistres et communiqué de fausses informations à la Suva. Ces fausses informations étaient en outre étayées par des pièces fausses tant s’agissant des conditions salariales, de l’existence des rapports de travail ou des circonstances de l’accident. Il s’agit donc bien, comme l’ont retenu les premiers juges, d’un échafaudage de mensonges extrêmement difficile à déceler, tout étant plausible et difficilement vérifiable : l’accident de travail sur un chantier ou ailleurs, les circonstances de l’accident et même la réalité du salaire et son montant puisque l’appelant prenait soin de le verser en espèce. La Suva étant une assurance de masse tenue par des obligations légales en matière d’indemnisation à la suite d’un accident, elle ne pouvait pas mener des investigations comparables à une enquête pénale pour chaque cas de sinistre. Seule l’enquête administrative et celle pénale qui a suivi ont permis de mettre les cas de fraude en évidence. Ainsi, les soupçons nourris par les représentants de la Suva dès 2011 ne sont d’aucun secours à l’appelant pour la réalisation de l’astuce. Ces soupçons devaient être corroborés par une enquête, étant précisé que M.________ s’est évertué à nier toute responsabilité, y compris lors du jugement de première instance et du jugement d’appel.

 

              Il en va de même pour les cas 4, 7 et 14 de l’acte d’accusation, cas dans lesquels il a agi de concert avec son comparse K.________, chacun se renvoyant la responsabilité des fraudes. Comme on l’a vu, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces prévenus avaient agi ensemble, comme partenaires en affaires, y compris frauduleuses, et comme cogestionnaires des sociétés ayant servi aux fraudes à l’assurance (cf. consid. 5.3). L’édifice de mensonges est le même que dans les cas 1 et 3 de l’acte d’accusation.

 

              Dans le cas 15, comme également vu plus haut (cf. consid. 4.3) c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’une incapacité de travail à 100 % était incompatible avec l’emploi du temps de l’appelant le 27 juillet 2016. La tromperie sur la capacité de travail, difficilement vérifiable, est astucieuse.

 

              Pour le cas faisant l’objet de l’acte d’accusation complémentaire, l’appelant a pris soin de donner le numéro de téléphone d’un complice, [...], afin que celui-ci se fasse passer pour un responsable de F.________ Sàrl et confirme les fausses informations que l’appelant avait transmises à S.________ SA. M.________ a également signé le contrat de location de service en lieu et place de l’associé-gérant de l’entreprise. L’échafaudage était ainsi difficile à déceler et astucieux.

 

              S’agissant de l’existence d’un dommage, contestée par l’appelant qui estime que le montant total de ce qui a été perçu indûment n’est pas établi, comme on l’a vu (cf. consid. 4.3) certaines indemnités ont été versées alors qu’elles n’auraient tout simplement pas dû l’être et d’autres ont été plus élevées qu’elles auraient dû être. Ceci est suffisant pour retenir l’existence d’un dommage, sans qu’il soit nécessaire de déterminer précisément la part des montants qui a été perçue indûment et chiffrer de façon précise le dommage. On rappellera que la Suva a évalué que les prestations versées indûment se montaient à 608'701 fr. (jugement entrepris p. 69).

 

              Pour ce qui est de l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime, qui ferait défaut selon l’appelant puisqu’il n’aurait pas été établi ce qu’il a retiré des fraudes, pour ses propres accidents le dessein de l’intéressé est évident : percevoir des indemnités journalières supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre, respectivement percevoir des indemnités journalières auxquelles il ne pouvait pas prétendre. Pour ce qui est des accidents relatifs à des employés, on rappellera qu’un dessein d’enrichissement bénéficiant à un tiers est suffisant pour remplir cette condition. La Cour de céans est au surplus convaincue que l’appelant a bénéficié financièrement des fraudes, même s’il n’a pas été possible de l’établir formellement en raison de la pratique qu’ont les intéressés de retirer immédiatement en cash les montants versés sur leurs comptes bancaires.

 

              Les multitudes des cas de fraude, l’importance des gains illicites et la durée de l’activité délictueuse réalisent incontestablement la circonstance aggravante du métier. La condamnation pour escroquerie par métier doit dès lors être confirmée.

 

8.

8.1              L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, dans le cas 4 de l’acte d’accusation. Il conteste tout d’abord avoir été un organe de fait d’Y.________ Sàrl. Il nie ensuite avoir été en possession des montants qui auraient été détournés et, le cas échéant, les avoir affectés à des fins étrangères au besoin de l’entreprise. Il ne pourrait être retenu qu’un dommage a été causé, à défaut de savoir comment les montants ont été utilisées. Les premiers juges n’auraient en outre pas motivé suffisamment leur conviction à cet égard. L’appelant relève encore que la faillite de la société a été prononcée le 9 décembre 2013 et fait valoir que les prélèvements effectués jusqu’au mois de juin 2013 n’auraient pas provoqué la faillite.

 

8.2

8.2.1              Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2).

 

8.2.2              En application de l’art. 164 aCP, se rend coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales (al. 2), en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3), ou en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits (al. 4), et, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2).

 

              L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 ; TF 6B_829/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).

 

              L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid 1.3.1 ; TF 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.3). Peut également se rendre coupable de violation de l’art. 164 CP celui qui agit en qualité d’organe de fait (Jeanneret et Hari, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021, n. 14 ad art. 163/164 CP).

 

              L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (TF 6B_979/2017 précité consid. 4.1).

 

8.3              En l’espèce, pour ce qui est en premier lieu de la qualité d’organe de fait d’Y.________ Sàrl, cette question ainsi que la coaction avec K.________ ont été traitées au considérant 5.2 ci-dessus.

 

              S’agissant de la motivation du jugement de première instance, celui-ci décrit de façon complète les preuves à l’appui des infractions d’abus de confiance et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (jugement entrepris, pp. 235 et 235). On rappellera que le retrait d’un montant de 70'000 fr. par l’appelant le 20 décembre 2012 est prouvé par pièces, la quittance de la banque indiquant que la personne qui a opéré ce retrait a présenté une carte d’identité dont le numéro correspond à celle de M.________ (PV aud. 4, annexe 20). Ce prélèvement ne parait du reste pas contesté par l’appelant. S’agissant des retraits effectués sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 14'482 fr. 45, M.________ disposait d’une carte Maestro au nom de l’entreprise et avait ainsi accès à son compte bancaire (PV aud. 4, annexe 17). Il est manifeste que ces montants n’ont pas été affecté aux paiements des salaires des employés de l’entreprise comme l’a prétendu M.________. En effet, [...] a déclaré que l’entreprise était une « coquille vide » et n’avait pas d’employés (PV aud. 7, R. 7 p. 5). Cela est confirmé par le courrier adressé par Y.________ Sàrl à la Suva du 23 août 2013, informant cette dernière que l’entreprise n’avait aucun personnel avant le 19 août 2013 (PV aud. 4, annexe 23). [...] a en outre réfuté avoir donné pour instruction à M.________ de retirer le montant de 70'000 francs (PV aud. 7, R. 7 p. 5). La Cour est convaincue que ces montants, qui avaient été confiés à l’appelant en sa qualité d’organe de fait de la société, ont été prélevés sans droit. Ceci a eu pour effet d’appauvrir Y.________ Sàrl, lui occasionnant ainsi un dommage. L’appelant s’est enrichi de façon illégitime et s’est à tout le moins accommodé d’utiliser sans droit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sa condamnation pour abus de confiance doit être confirmée.

 

              Le retrait des montants en question constitue également une diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers par l’appelant, celui-ci étant débiteur au sens de l’art. 164 CP en sa qualité d’organe de fait d’Y.________ Sàrl. Contrairement à ce que soutient l’appelant et conformément à la jurisprudence ci-dessus (cf. consid. 8.2.2), un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite n’est pas exigé. Le fait que six mois se soient écoulés entre les derniers retraits fautifs et la faillite est ainsi sans pertinence. L’appelant s’est à tout le moins accommodé du fait que son comportement avait pour effet de diminuer l’actif de la société et pouvait causer un dommage à ses créanciers. Sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers doit également être confirmée.

 

              L’art. 138 CP protégeant le patrimoine d’Y.________ Sàrl et l’art. 164 CP celui de ses créanciers, les infractions peuvent entrer en concours idéal (Dupuis et al., op. cit., n° 23 ad art. 164 CP).

 

9.

9.1              L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres dans les cas 1 et 14 de l’acte d’accusation et pour les faits de l’acte d’accusation complémentaire du 5 octobre 2022. Pour le cas 1, l’appelant soutient qu’il s’agirait tout au plus d’un mensonge écrit. Pour le cas 14, il conteste toute participation à l’infraction, n’étant pas concerné par la gestion de N.________ SA, et soutient au surplus qu’il s’agirait tout au plus également d’un mensonge écrit. Pour le cas relevant de l’acte d’accusation complémentaire, il conteste son implication dans F.________ Sàrl.

 

9.2              Aux termes de l’art. 251 ch. 1 aCP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (ATF 122 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

 

              Selon une jurisprudence bien établie, un contrat établi en la forme écrite simple, dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n’établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l’absence de vice de la volonté, ni l’existence d’une simulation. Ce n’est que s’il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu’un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). Un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constitue pas un titre (ATF 118 IV 363 consid. 2 ; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 ; TF 6B_383/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.2).

 

9.3              En l’espèce, dans le cas 1, le deuxième contrat de travail produit par l’appelant pour justifier les prétentions réclamées à la Suva concernant [...] ne constitue pas un faux intellectuel, faute de valeur probante accrue. Il n’est pas établi non plus que les signatures des parties auraient été falsifiées de sorte qu’on ne peut considérer ce document comme un faux matériel. Il en va de même dans le cas 14 pour le contrat de travail conclu avec [...], qui ne peut pas non plus être considéré comme un faux matériel. En revanche, le même raisonnement ne peut être effectué pour le cas relevant de l’acte d’accusation complémentaire. Le faux contrat de location de service a été signé abusivement par l’appelant (cf. consid. 6.2) alors qu’il n’était pas le représentant de F.________ Sàrl, de sorte qu’il s’agit d’un titre faux, car censé émaner d’un cocontractant qui n’était en réalité pas partie au contrat (ATF 123 IV 17, consid. 2).

 

              L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation de faux dans les titres dans les cas 1 et 14. Sa condamnation doit être confirmée s’agissant du cas relevant de l’acte d’accusation complémentaire.

 

10.

10.1              L’appelant conteste encore sa condamnation pour blanchiment d’argent pour le cas 51. Il conteste toute intention dolosive, expliquant qu’il a toujours procédé à des retraits de son compte bancaire afin de payer ses charges en espèces et invoque que ceci ne constitue pas un comportement illégal.

 

10.2              En application de l’art. 305bis ch. 1 aCP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2). Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2; 128 IV 117 consid. 7a ; TF 6B_239/2023 précité consid. 3.1).

 

              L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_239/2023 précité consid. 3.1 : TF 6B_216/2021 précité ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1).

 

10.3              L’appelant ne conteste pas les faits, établis par pièces, soit par les documents annexés à la communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (P. 158 et jugement entrepris p. 120). C’est en vain que l’appelant plaide l’absence de toute intention dolosive. Peu importe qu’il se soit agi de la façon de procéder habituelle de l’appelant. Il savait avoir perçu des montants auxquels il n’avait pas droit et en a disposé en acceptant bien entendu que ceci entraverait toute confiscation ultérieure. Le retrait d’un compte bancaire et l’utilisation des montants retirés pour les dépenser constitue un acte d’entrave. L’auto-favorisation est punissable. La condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent doit être confirmée.

 

              Fixation de la peine

 

11.

11.1              M.________ conteste à titre subsidiaire la quotité de la peine, qu’il estime trop sévère. Il invoque l’écoulement du temps et une violation du principe de célérité ainsi qu’une atténuation de l’intérêt à le punir. Il demande également l’imputation de la détention préventive d’une affaire encore pendante devant le Ministère public et invoque à ce titre une violation de l’art. 51 CP.

 

11.2

11.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1).

 

11.2.2              En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

 

              L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1).

 

11.2.3              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4).

 

11.2.4              Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6).

 

              Conformément à l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.

 

11.2.5              Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1).

 

              Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c ; plus récemment TF 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6B_406/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1).

 

11.3              C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une culpabilité très lourde à l’égard de l’appelant. Son comportement illicite constitue un fléau pour la bonne marche des entreprises et des assurances sociales. Pendant des années il a exploité ses sociétés par appât du gain illicite et en réalisant des profits considérables. Il n’a absolument pas collaboré et ne reconnaît rien. C’est un criminel endurci, avec de multiples antécédents. Il faut ainsi prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions, cela pour d’évidents motifs de prévention spéciale et pour sanctionner un comportement délictueux grave, intense et durable. L’escroquerie par métier constitue l’infraction la plus grave, pour laquelle M.________ doit se voir infliger une peine privative de liberté de 3 ans, compte tenu en particulier des condamnations antérieures pour infractions contre le patrimoine et à la législation en matière d’assurances sociales ainsi que faux dans les titres. Il faut augmenter la peine de neuf mois pour abus de confiance, de trois mois pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de trois mois pour faux dans les titres et de trois mois pour blanchiment d’argent. La peine privative de liberté de 54 mois doit ainsi être confirmée. L’abandon de deux cas de faux dans les titres ne modifie pas la culpabilité en raison du caractère totalement secondaire de ceux-ci dans la fixation de la peine.

 

              C’est également à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu une violation du principe de célérité. L’enquête, particulièrement complexe, s’est poursuivie sans désemparer. M.________ n’a aucunement collaboré, si bien que les autorités pénales ont dû tout démontrer dans le moindre détail, comme il faut du reste encore le faire en appel. Sept ans d’instruction sont parfaitement justifiés, étant rappelé que l’appelant n’était pas en détention.

 

              S’agissant d’une éventuelle application de l’art 48 let. e CP, il faut constater que l’escroquerie par métier, infraction principale, est passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans, le délai de prescription de l’action pénale s’élève ainsi à 15 ans (97 al. 1 let. b CP). Le dernier cas d’escroquerie remonte à 2016, soit à huit ans, ce qui est inférieur au délai jurisprudentiel permettant de considérer qu’un temps « relativement long » s’est écoulé. L’art. 48 let. e CP ne trouve donc pas application.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, il conviendra de déduire la détention subie dans le cadre de la présente procédure, soit depuis l’arrestation de l’appelant intervenue à l’issue du jugement de première instance. Contrairement à l’interprétation de l’appelant, l’art. 51 1ère phrase in fine CP ne permet pas de déduire la détention provisoire ou des mesures de substitution subies dans une autre affaire encore en cours.

 

              Afin de garantir l’exécution de la peine et au vu du risque de fuite présenté par M.________, la détention pour des motifs de sûreté de l’appelant, ayant au demeurant fait l’objet d’un recours infructueux auprès du Tribunal fédéral (TF 1B_140/2023 du 29 mars 2023), doit être maintenue (art. 221 al. 1 et 231 al. 1 CPP).

 

              Appel de K.________

 

12.

12.1              L’appelant demande d’abord que la Cour dénie la qualité de partie plaignante à l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg. Pour les autres parties plaignantes contestées, on se réfère au considérant 1.2 en p. 63.

 

12.2              Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).

 

              En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

 

              Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité consid. 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).t

 

              L’administration de la faillite est chargée de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP), ce qui inclut une représentation par devant les autorités pénales en qualité de partie civile (Jeandin et Fischer, in : Dallèves et al. (édit.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, ad art. 240 LP).

 

12.3              Les conclusions civiles de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg lui ont été allouées en sa qualité de représentant de la masse en faillite d’O.________ SA. Or, il est évident que la masse en faillite peut exercer une action civile dans le cadre du procès pénal pour le préjudice causé aux créanciers, comme tiers subrogé (art. 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP). L’administration de la faillite est en effet chargée par la loi de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP).

 

13.

13.1              L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie dans les cas 4, 7 et 14 de l’acte d’accusation du 2 juin 2016. Il conteste tout d’abord l’existence d’une tromperie astucieuse. Il invoque ensuite n’avoir aucun lien avec les déclarations de sinistre frauduleuses. Il soutient enfin que ni lui ni ses proches n’ont reçu d’argent de la Suva.

 

13.2              Les principes relatifs à l’escroquerie ont déjà été exposés au considérant 7.2 ci-dessus.

 

13.3              En l’espèce, l’existence d’une tromperie astucieuse dans les cas 4, 7 et 14 de l’acte d’accusation du 2 juin 2016 a déjà été examinée et retenue au considérant 7.3 ci-dessus. S’agissant de l’implication de K.________ dans l’établissement des déclarations d’accident frauduleuses, comme analysé au considérant 5.2 ci-dessus, il y a lieu de retenir que l’appelant et M.________ ont agi ensemble. Comme l’ont relevé les premiers juges, K.________, en sa qualité d’associé-gérant, respectivement administrateur, était l’organe figurant au registre du commerce pour Y.________ Sàrl, W.________ Sàrl et N.________ SA. Comme l’ont retenu les premiers juges également, K.________ et M.________ ont agi comme coauteurs. Le premier servait de prête-nom et permettait ainsi au second d’agir frauduleusement sous le couvert de diverses raisons sociales. Comme il l’a du reste admis, son comparse M.________ lui avait parlé de fausses déclarations de sinistre (PV aud. 2, R. 15) et il a signé un document concernant un déclaration (ibidem). Qu’il s’agisse d’enrichissement personnel ou d’un tiers, cela ne change rien à la qualification d’escroquerie.

 

14.

14.1              L’appelant conteste sa condamnation pour emploi d’étrangers sans autorisation dans les cas 5, 8, 10, 25, 30, 47 et 49 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022. Il conteste avoir engagé des employés au noir et soutient que ceux-ci étaient en réalité engagés par d’autres entreprises avec lesquelles il n’avait aucun lien et qu’il « acceptait de prétendre avoir engagé les étrangers contrôlés sans autorisation en échange d’un montant de plusieurs centaines de francs que lui versaient les entreprises ayant réellement engagés [sic] ces étrangers ». Il fait valoir qu’un tel procédé ne permet pas de l’assimiler à un employeur au sens de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

 

14.2              En application de l’art. 117 al. 1 LEI, se rend coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise.

 

              Selon l’art. 117 al. 2 LEI, se rend coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1.

 

              La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3 ; ATF 137 IV 153 consid. 1.4 ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_511/2017 précité consid. 2.1).

 

              Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; TF 7B_101/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2).

 

              Le terme « employer » doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1 ; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1).

 

14.3              En l’espèce, s’agissant du cas 5, un contrat de sous-traitance signé le 1er mars 2015 liait W.________ Sàrl à [...] (p. 5/3 dossier joint B1). Le contrôle du chantier a eu lieu le 5 mars 2015 et [...] a annoncé la résiliation du contrat à W.________ Sàrl par courrier du même jour, invoquant spécifiquement les irrégularités liées aux employés de cette dernière (P. 5/4 dossier joint B1). Le rapport de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (ci-après : rapport de contrôle) mentionne expressément que K.________ n’a pas contesté les infractions relevées, il a reconnu employer [...], [...] et [...] et connaître leur statut illégal en Suisse (P. 5/5 dossier joint B1).

 

              Pour ce qui est du cas 8, il ressort du rapport de contrôle du 8 septembre 2015 qu’[...] avait été « prêté » par W.________ Sàrl à [...], elle-même sous-traitante de la société adjudicatrice, [...]. L’intéressé a déclaré être employé de W.________ Sàrl depuis environ deux semaines, ce que K.________ a confirmé (P. 15/8 dossier joint B1). [...] a quant à lui été contrôlé sur un chantier le 22 septembre 2015, K.________ a reconnu que W.________ Sàrl employait l’intéressé depuis le 18 septembre 2015 et agissait comme sous-traitante de l’entreprise adjudicatrice, [...], sur le chantier en question. L’employé avait sur lui la clé d’une voiture garée devant l’immeuble dans lequel se situait le chantier, détenue par la société [...], dont K.________ était l’associé-gérant (P. 5/11 dossier joint B1). [...] a déclaré qu’il faisait « un essai pour Monsieur K.________ » le jour du contrôle (P. 5/12 dossier joint B1).

 

              Concernant le cas 10, il ressort du rapport de contrôle que [...], société adjudicatrice, avait sous-traité les travaux de plâtrerie à l’entreprise [...], qui avait elle-même sous-traité à W.________ Sàrl. K.________ a déclaré que [...] travaillait pour W.________ Sàrl (P. 22/5 dossier joint B1). L’employé a quant à lui déclaré que c’était un de ses amis qui lui avait proposé de travailler pour W.________ Sàrl (P. 22/6 dossier joint B1).

 

              Au sujet du cas 25, [...] a déclaré que des connaissances albanaises lui avaient présenté le patron de l’entreprise [...], K.________, et que celui-ci lui avait proposé de travailler pour son compte en qualité de monteur d’échafaudages pour une semaine ou deux à partir du 5 mai 2017 (P. 82/4, dossier joint B).

 

              S’agissant du cas 30, la gendarmerie fribourgeoise a contrôlé [...] le 27 avril 2015 et trouvé un contrat à son nom auprès de l’entreprise [...] daté du 20 avril 2015. K.________, qui est devenu associé-gérant de [...] le 9 septembre 2014, a tout d’abord déclaré ne pas connaître l’intéressé, avant de reconnaître que le frère de celui-ci, [...], ancien associé-gérant de l’entreprise en question, lui avait demandé de faire un contrat avec lui (P. 10 dossier joint B1).

 

              Concernant le cas 47, il ressort du rapport de contrôle que [...], société adjudicatrice des travaux intérieurs, avait loué les services d’un employé de [...], dont K.________ était l’administrateur. K.________ a reconnu être l’employeur du travailleur contrôlé, l’avoir engagé le matin même et l’avoir mis à disposition de [...]. Un contrat de sous-traitance du 13 novembre 2015 liait [...] à [...]. [...] a déclaré travailler depuis ce jour auprès de son employeur (P. 43/6 dossier joint B1). Lors de son audition par la police cantonale vaudoise, [...] a déclaré ne pas connaître le nom de la société pour laquelle il travaillait mais que le nom du patron était « K.________ » (P. 43/7 dossier joint B1).

 

              Pour ce qui est du cas 49, il ressort du rapport de contrôle que [...], entreprise adjudicatrice, a sous-traité les travaux de plâtrerie-peinture à [...], qui a elle-même sous-traité à [...], dont K.________ était l’associé-gérant depuis le 24 novembre 2016. K.________ a reconnu que [...] était employé de [...] depuis le jour même mais qu’il pensait que celui-ci bénéficiait d’une autorisation de séjour et de travail valables. Un contrat de sous-traitance du 2 février 2017 entre [...] et [...] a été produit. Contrôle le 7 février 2017(P. 77/2 dossier joint B). Lors de son audition par la police cantonale vaudoise, [...] a déclaré avoir été engagé par [...] pour une durée d’une semaine (P. 77/3 dossier joint B).

 

              En définitive, il ressort de ce qui précède que les ouvriers en situation illégale étaient bien employés d’entreprises dont l’appelant était administrateur ou associé-gérant. Ce dernier a d’ailleurs systématiquement admis les faits lors des contrôles, à l’exception du cas 30. S’agissant de ce dernier cas, malgré les dénégations de l’appelant, il apparaît sur la base des éléments probatoires que [...] a bien travaillé pour le compte de [...]. Dans tous les cas, même s’il fallait tenir pour véridiques les explications de l’appelant, le système qu’il a mis en place pour déléguer le travail des employés au noir à d’autres entreprises ne le décharge pas de sa responsabilité pénale. Au contraire, on constate que par son stratagème, il ne s’est pas seulement accommodé du résultat illicite, mais en a tiré un profit personnel, de sorte qu’il a bien agi dans un dessein illicite qui lui est propre. Peu importe que c’eût été en réalité une autre entreprise qui avait procédé à l’engagement de l’ouvrier au noir, cet engagement étant rendu possible par l’implication de l’appelant au travers de W.________ Sàrl, [...], [...], [...] et [...].

 

              Enfin, l’appelant ayant été condamné le 4 février 2015 notamment pour emploi répété d’étrangers sans autorisation et le premier cas traité dans la présente cause étant intervenu le 5 mars 2015, soit moins de 5 ans plus tard, la condamnation de K.________ pour emploi répété d’étrangers sans autorisation doit être confirmée.

 

15.

15.1              L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance dans les cas 21, 23, 27 et 46 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022. Il conteste l’existence d’une chose confiée ainsi qu’une appropriation illicite. Il n’aurait à aucun moment pris possession des véhicules, échafaudages ou autres matériaux qu’on l’accuse d’avoir soustrait. Il y aurait lieu de le croire, faute d’éléments prouvant le contraire, lorsqu’il déclare ne pas avoir su quels étaient les actifs appartenant aux sociétés qu’il acquérait. Pour le cas 23, il soutient que le directeur de [...] a confirmé lors de son audition que le matériel en question était en réalité en possession de la société [...]. Pour le cas 46, il relève que [...] a déclaré avoir gardé ces véhicules et les avoirs vendus.

 

15.2              Les principes relatifs à l’abus de confiance ont déjà été rappelés au considérant 8.2.1 ci-dessus.

 

15.3              En l’espèce, on peut d’abord observer que l’appelant admet sa condamnation pour abus de confiance dans les cas 6, 9, 22, 32, 33 et 45 de sorte que cette qualification juridique doit quoi qu’il en soit être retenues dans plusieurs cas.

 

              Pour ce qui est du cas 21, le contrat de leasing portant sur la BMW x1 x Drive 23d a été conclu entre [...], devenue par la suite [...], et [...]. Le transfert de possession a ainsi eu lieu lors de la reprise par l’appelant de [...]. Or, par la suite, il n’a jamais donné la moindre information sur ce qu’il était advenu du véhicule. En ne réagissant jamais aux rappels de paiement de [...] et en n’informant pas cette dernière de son emplacement, l’appelant s’est comporté comme son propriétaire et a durablement dépossédé [...]. Il y a ainsi bien eu appropriation illégitime par l’appelant.

 

              Dans le cas 23, [...], associé-gérant de [...], a déclaré que [...] et [...], anciens associé-gérants de [...] aurait agi ensemble pour voler les échafaudages. Il a également déclaré que [...] utilisait désormais le matériel volé dans le cadre de l’exploitation de sa nouvelle société, [...] (P. 49/3 dossier joint B). Au vu de ces déclarations et dans la mesure où les échafaudages n’étaient d’aucune utilité à K.________, il convient de retenir que ce dernier a agi tout au plus par négligence. Seul l’abus de confiance intentionnel étant punissable, l’appelant devra être libéré de ce chef d’accusation.

 

              Dans le cas 27, l’appelant conteste en vain sa condamnation. Il a admis avoir amené l’Audi Q7 240 TDI Q TIP au Kosovo et l’avoir laissé au frère de [...] (jugement entrepris p. 60). [...] avait cédé l’entier du capital social de V.________ SA à l’appelant et le véhicule, immatriculé au nom de l’entreprise, faisait partie intégrante du transfert. L’appelant a disposé du véhicule en le remettant au frère de [...], alors qu’il n’en était pas le propriétaire et alors qu’il lui avait été confié par le contrat de reprise de la société. Il y a bien eu appropriation illégitime.

 

              Dans le cas 46, [...], ancien associé-gérant de [...], a reconnu avoir vendu l’Audi Q5 et le Nissan NT400 (P. 102). L’appelant est devenu associé-gérant de cette société le 4 avril 2017, alors que les contrats de leasing portant sur ces véhicules ont été conclus respectivement le 18 juin et le 12 octobre 2015. Dans la mesure où il n’est pas possible d’établir que les véhicules faisaient encore partie des actifs de la société lors de sa reprise par l’appelant, celui-ci sera libéré de ce chef d’accusation.

 

              Il y a donc en définitive 8 cas sur 10 d’abus de confiance qui doivent être retenus.

 

16.

16.1              L’appelant conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur pour le cas 13 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022. Il fait valoir que ce serait uniquement dans le but de justifier des actes constitutifs d’autres infractions qu’il avait déclaré avoir acquis la société O.________ SA à l’aide des liquidités de W.________ Sàrl. Ce comportement ne devrait pas être sanctionné car il correspond à son droit de ne pas s’auto-incriminer.

 

16.2              Selon l’art. 304 ch. 1 al. 2 et 3 aCP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction et sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Il suffit que l’auteur s’accuse lui-même dans une communication adressée à l’autorité pénale, qui peut prendre la forme de déclaration à cette autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 304 CP). Peu importe que l’infraction ait existé ou non, seul est pertinent le fait qu’elle n’a pas été commise par la personne s’étant auto-dénoncée (Stettler, in : Macaluso et al. [édit.], op. cit., n. 9 ad art. 304 CP).

 

              L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (Idem, n. 19 ad art. 304 CP).

 

16.3              En l’espèce, l’appelant a tout d’abord déclaré avoir prélevé 600'000 fr. dans les comptes de W.________ Sàrl afin de financer son acquisition de la société O.________ SA (PV aud. 2, R. 38 p. 28), avant d’admettre que le contrat était un acte simulé et qu’il n’avait en réalité rien versé à C.________ (PV aud. 3, ll. 589-590 et 593-596). Le comportement décrit en premier lieu par l’appelant aurait été constitutif de l’infraction à l’art. 164 CP, de sorte que celui-ci s’est faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction pénale. Le fait qu’il s’auto-incrimine faussement est précisément l’élément objectif de l’infraction d’induction de la justice en erreur et on ne discerne pas en quoi ce comportement lui aurait permis d’éviter de s’incriminer pour une autre infraction. L’appelant ne le dit d’ailleurs pas. Sa condamnation pour induction de la justice en erreur doit ainsi être confirmée.

 

17.

17.1              L’appelant conteste sa condamnation pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux dans le cas 52 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022. Il conteste avoir hébergé son cousin [...] et revient sur ses déclarations, « faites à l’issue d’innombrables heures d’audition ». Il soutient qu’il lui aurait été impossible de loger son cousin, car l’appartement dans lequel il vit avec son épouse et leurs deux enfants ne contient que 3,5 pièces.

 

17.2              Selon l'art. 116 al. 1 let. a aLEtr (désormais LEI), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

 

              L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (TF 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; TF 6B_430/2020 précité consid. 3.1). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commis qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_430/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).

 

17.3              En l’espèce, l’appelant ne soutient pas que ses aveux auraient été extorqués et, le ferait-il, que cela serait vain. En résumé, lors de son audition par le Ministère public le 21 décembre 2017 l’appelant a reconnu avoir accueilli son cousin pendant des tranches de quelques jours de façon intermittente, a estimé la durée totale des séjours de d’[...] à son domicile à deux ou trois mois, a expliqué qu’il avait agi de la sorte car il ne pouvait pas laisser un membre de sa famille vivre dehors et a soutenu qu’il ne savait pas que son cousin était interdit d’entrée en Suisse à cette époque mais qu’il savait qu’il ne disposait pas de titre de séjour (PV aud. 3, ll. 820 ss). On constate que la réponse donnée par l’appelant était détaillée. Il n’a ainsi pas simplement admis, de guerre lasse, une infraction qu’il n’avait pas commise. En outre, [...] a déclaré à la police zurichoise avoir habité longtemps chez l’appelant, à raison de 2-3 nuits par mois (P. 18, R. 28 et 29). La compagne d’[...], [...], a quant à elle déclaré que l’intéressé habitait la plupart du temps chez K.________ (P. 18, R. 15). Il ressort de ces différentes déclarations que K.________ a bien accueilli son cousin chez lui alors qu’il savait que celui-ci ne disposait pas de titre de séjour. Sa condamnation pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux doit être confirmée.

 

18.

18.1              L’appelant conteste enfin sa condamnation pour abus de confiance et gestion déloyale qualifiée dans le cas 16 de l’acte d’accusation. Il conteste avoir vidé O.________ SA de ses actifs et soutient que c’est son coaccusé, C.________, et le frère de celui-ci, [...], qui en auraient disposé avant qu’il ne reprenne la société. Il conteste donc toute chose confiée et acte d’appropriation.

 

              Il estime également que l’acte qui a entraîné sa condamnation pour gestion fautive, soit l’abandon des créances dues par [...] et [...], serait en réalité un acte de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Sa condamnation pour gestion fautive devrait ainsi être abandonnée.

 

              Il conteste encore pouvoir être tenu pour débiteur de la masse en faillite d’O.________ SA du montant de 601'700 fr. 13 retenu par les premiers juges, mais tout au plus d’un montant de 35'000 fr., correspondant au montant des liquidités de la société qu’il a prélevées. Le solde serait imputable C.________ exclusivement.

 

18.2

18.2.1              Les principes relatifs à l’abus de confiance et à la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ont déjà été rappelés aux considérants 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus.

 

18.2.2              Aux termes de l'art. 165 ch. 1 aCP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) (NB : désormais 725b CO) et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées).

 

              La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b). L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion la dotation insuffisante en capital. Il faut entendre par là tous els cas où un débiteur déployant une activité commerciale, respectivement exploitant une entreprise, ne dispose manifestement pas des fonds propres nécessaires au déploiement de l’activité envisagée (Jeanneret/Hari, in : Macaluso et al. [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 21 ad art. 165 CP).

 

              Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_231/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_829/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1).

 

18.3              En l’espèce, après avoir constaté que les prévenus K.________ et C.________ se rejetaient la responsabilité, les premiers juges ont retenu que C.________ avait pris la décision de se débarrasser de la société O.________ SA en la laissant partir en faillite avec la complicité de l’appelant et que le contrat de cession des actions était fictif. Chacun s’était ensuite servi dans les actifs de la société, C.________ vidant les comptes et K.________ disposant de quatre ou cinq ordinateurs et recevant 4'000 fr. pour le bradage de la société. Comme l’ont retenu les premiers juges, ces deux prévenus ont agi ensemble, ayant chacun bénéficié d’un enrichissement personnel illicite. Il s’élève à 68'900 fr. pour C.________, et à 34'482 fr. 85 pour K.________. Ces montants correspondent aux retraits sans contrepartie effectués par les intéressés sur les comptes bancaire d’O.________ SA. Il s’agit de valeurs patrimoniales qui leur ont été confiées en leurs qualités d’associé-gérant successives. La condamnation pour abus de confiance doit être confirmée. En outre, l’appelant s’étant à tout le moins accommodé du fait que son comportement avait pour effet de diminuer l’actif de la société et pouvait causer un dommage à ses créanciers, sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers doit également être confirmée. On renvoie au considérant 8.3 ci-dessus pour ce qui est du concours entre ces infractions.

 

              En laissant C.________ bénéficier du bradage des créances dues par [...] et [...] à O.________ SA, K.________ s’est rendu coupable de gestion fautive. Sa condamnation doit être confirmée.

 

              Sur le plan civil, dans la mesure où K.________ et C.________ ont agi de concert et ont voulu tous les deux s’enrichir illicitement en vidant les actifs de la société et en provoquant sa faillite, comme cela ressort des déclarations de K.________ (cf. PV aud. 3, ll. 578 ss), ils doivent être tenus solidairement responsables du dommage causé à O.________ SA à concurrence de 601'700 fr. 30.

 

              Fixation de la peine

 

19.

19.1              L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée en première instance, qui serait trop sévère car elle ne tiendrait pas compte de son état de santé dégradé, de sa collaboration durant l’instruction et de l’abandon de quinze chefs d’accusation. Sa peine ne devrait ainsi pas excéder 36 mois de peine privative de liberté et devrait être « entièrement complémentaire à toutes les peines prononcées, dont la peine valaisanne, qui devra être prononcée ».

 

19.2

19.2.1              Les principes en matière de fixation de la peine ont déjà été exposés au consid. 11.2 ci-dessus.

 

19.2.2              Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

 

19.3              En l’espèce, avec les premiers juges, il faut constater que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Comme son coaccusé M.________, son comportement délictueux constitue un fléau pour le bon fonctionnement des entreprises, du marché de l’emploi et des assurances sociales, en particulier de l’assurance-accident. Son enrichissement illicite a été considérable. Il a de nombreux antécédents. Contrairement à ce qu’il soutient, sa collaboration durant l’enquête a été mauvaise et il a souvent cherché à esquiver sa responsabilité. Il s’est d’ailleurs évadé lors de sa détention en Valais, en ne rentrant pas d’un congé, alors qu’il exécutait la peine prononcée le 21 novembre 2022 par le Tribunal cantonal valaisan. Il ne s’est donc pas présenté à l’audience d’appel et a été représenté par son avocat. Il ne s’est donc pas uniquement soustrait à ses responsabilités mais s’est dérobé à ses juges. Les problèmes de santé dont il se prévaut ne sont pas documentés, ni même décrits, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

 

              Compte tenu des nombreux antécédents, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier pour laquelle l’appelant doit se voir infliger une peine privative de liberté de 15 mois. Par l’effet du concours, la peine doit être augmenté de 13 mois pour l’abus de confiance (8 cas), de 6 mois pour la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de 3 mois pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de 3 mois pour faux dans les titres, de 2 mois pour induction de la justice en erreur, de 30 jours pour conduite sans autorisation, de 30 jours pour usage abusif de permis et de plaques, de 2 mois pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et de 6 mois pour emploi d’étrangers sans autorisation (7 cas). C’est au total une peine privative de liberté de 58 mois qui doit être prononcée. Celle-ci sera ramenée à 54 mois pour tenir compte du caractère entièrement complémentaire de la peine à celle prononcée par le Tribunal cantonal du Valais le 21 novembre 2022 (P. 335) et partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 19 avril 2018 (P. 280). L’abandon de deux cas d’abus de confiance en appel étant insignifiante au vu de l’ensemble des actes délictueux commis par K.________, cela n’a aucun effet sur la peine qui doit être prononcée. La peine privative de liberté infligée par les premiers juges doit ainsi être confirmée.

 

              Il en va toutefois différemment de la peine pécuniaire prononcée dans le jugement attaqué. L’art. 117 al. 2 aLEtr selon sa teneur au moment des faits disposait que l’auteur d’emploi répété d’étrangers sans autorisation était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et que, si une peine privative de liberté était infligée, une peine pécuniaire était également prononcée. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, cette disposition prévoit uniquement la possibilité d’infliger au prévenu une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Il n’est désormais plus possible de prononcer une peine pécuniaire cumulée à une peine privative de liberté.

 

              Les principes relatifs à la lex mitior ont été rappelés au consid. 7.2.1 ci-dessus.

 

              Le nouveau droit est plus favorable à l’appelant. Il convient de faire usage de l’art. 2 al. 2 CP et de lui appliquer l’art. 117 al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2023, de sorte que la peine pécuniaire additionnelle prononcée par l’autorité de première instance doit être supprimée. Le dispositif communiqué aux parties le 7 mars 2024 étant erroné, son chiffre IV sera modifié d’office.

 

20.

20.1              Au vu de l’abandon de nombreux chefs d’accusation le concernant, K.________ estime que les frais de justice de première instance à sa charge doivent être considérablement réduits. Les deux plus gros volets de la procédure étant ceux relatifs aux déclarations de sinistre frauduleuses et à la faillite d’O.________ SA, la répartition des frais de justice opérée par le tribunal de première instance, à savoir 70 % à la charge de l’appelant, 20 % à la charge de M.________ et 10 % à la charge de C.________ serait inéquitable.

 

20.2              La répartition des frais opérée par les premiers juges ne se justifie pas. Si l’on se fie au nombre de cas retenus pour chaque prévenu et à l’implication de chacun d’eux pour ces cas, la répartition aurait dû être de 40 % à la charge de K.________, 40 % à la charge de M.________ et 20 % à la charge de C.________. Il conviendra ainsi de réduire de 30 % le montant des frais de procédure de première instance mis à la charge de K.________. Les frais ainsi retranchés seront laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci ne pouvant pas être répercutés sur M.________ et C.________ en l’absence d’appel du Ministère public sur la question des frais.

 

              Les frais répartis selon le ratio susmentionné s’élevaient au total à 42'975 francs. L’appelant devra ainsi supporter un montant de 17'190 (42'975 * 40 %). Viendra s’y ajouter un montant de 150 fr. relatif à la décision sur les questions préjudicielles de première instance imputable à l’appelant, pour laquelle le ratio de 70 % n’avait pas été appliqué et qui ne change donc pas, ainsi que les débours imputables à l’appelant, par 50'022 fr. 80. Au total, les frais à la charge de K.________ s’élèveront à 67'362 fr. 80. Les frais laissés à la charge de l’Etat s’élèveront à 12'892 fr. 50 (80'255.30 - 67'382.80).

 

              Appel de C.________

 

21.

21.1              L’appelant ayant retiré son appel à l’exception de sa contestation des conclusions civiles de la masse en faillite d’O.________ SA (cf. p. 10), ses réquisitions de preuve n’ont pas lieu d’être examinées, hormis la réquisition tendant à l’audition de [...], préposé de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg (ci-après : l’Office). L’appelant soutient que cette audition serait nécessaire pour lui permettre de se déterminer sur le bien-fondé des créances figurant sur le tableau de distribution produit par l’Office.

 

21.2              Les principes relatifs à l’administration des preuves en procédure d’appel ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus.

 

21.3              En l’espèce, on ne voit pas ce que l’audition du préposé de l’Office pourrait apporter s’agissant des créances à l’encontre d’O.________ SA qui ont été listées dans le tableau de distribution établi le 16 septembre 2022 (P. 297/1). Il appartient à la Cour de céans de déterminer si ce tableau a une valeur probante suffisante pour allouer les conclusions civiles à la masse en faillite. La réquisition doit être rejetée.

 

22.

22.1              C.________ soutient que l’Office doit se voir dénier la qualité de partie plaignante. Il relève que la plainte de l’Office est datée de 3 mars 2017 et qu’O.________ SA a été radiée le 23 février 2016 du Registre du commerce du canton de Fribourg à la suite du transfert du siège de la société dans le canton de Vaud. Les conclusions de la masse en faillite devraient donc être déclarées irrecevables.

 

              L’appelant soutient subsidiairement que les conclusions civiles de la masse en faillite doivent être rejetées. L’Office n’a selon lui pas indiqué au nom de qui il agissait, n’a pas suffisamment établi les montants qu’il avance et n’a pas donné à l’appelant la possibilité de se déterminer au sujet des créances colloquées. En outre, le moment à partir duquel la société a été en situation de surendettement n’aurait pas été établi.

 

22.2              La qualité pour agir d’un office des faillites en faveur de la masse en faillite d’une société a déjà été traitée au considérant 12.2 ci-dessus.

 

              L’appelant soulève toutefois un élément supplémentaire, relatif à la compétence ratione loci de l’Office. En application de l’art. 46 al. 2 ab initio LP, les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Aux termes de l’art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Ainsi, si la société débitrice change de siège après la notification de la commination de faillite, la procédure se poursuite au siège précédent (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 402 ; Henri-Robert Schüpbach, in : Dallèves et al. (édit.), op. cit., n. 6 ad art. 53 LP). La date d’inscription de la radiation de l’ancien siège au registre du commerce et non celle de la publication de l’inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi pour établir la date du transfert du siège (Gilliéron, op. cit., n. 398 et les références citées).

 

22.3              En l’espèce, s’agissant de la recevabilité des conclusions civiles de l’Office, ce dernier a retenu que la commination de faillite avait été notifiée le 8 février 2016 (P. 18/37). Ce fait n’est pas contesté par l’appelant. Le siège dans le canton de Fribourg a été radié le 23 février 2016 (P. 18/3), soit après la notification de la commination de faillite. Le changement de siège a donc été sans effet sur le for, conformément à l’art. 53 LP. L’Office était bien compétent pour représenter la masse en faillite d’O.________ SA.

 

              Dans le formulaire de dispense de comparution transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 16 septembre 2022, l’Office a indiqué « Je maintiens ma plainte et prend (sic) des conclusions civiles par CHF 601'700.13 pour l’ensemble de la masse passive dans le cadre de la liquidation de la société O.________ SA » (P. 297). L’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend que l’Office n’a pas précisé au nom de qui il agissait.

 

              Pour ce qui est du montant des conclusions civiles, celui-ci est fondé sur le découvert de la faillite ressortant du tableau de distribution produit par l’Office (P. 297/1). Le tableau de distribution n’a pas été contesté dans le cadre de la liquidation de la société. En outre, comme on l’a vu (cf. consid. 18,3), les appelants K.________ et C.________ sont débiteurs solidaires, ayant agi illicitement ensemble (art. 50 al. 1 CO). Or, le découvert de 600'000 fr. correspond à peu près aux montants détournés ou dilapidés par les prévenus (68'900 + 34'482 + 227'648 + 22'230 + 269'443 + 20'000 = 642'703 fr., jugement entrepris pp. 169 et 170). L’allocation en faveur de la masse en faillite doit ainsi être confirmée.

 

              Frais et indemnités en procédure d’appel

 

23.              En définitive, les appels de M.________ et C.________ doivent être rejetés et l’appel de K.________ doit être très partiellement admis. Le jugement querellé est modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de K.________ a produit une liste des opérations faisant état de 30h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté et 20 minutes d’avocat-stagiaire pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter 5h10 d’activité d’avocat breveté pour tenir compte de l’audience d’appel. Jusqu’au 31 décembre 2023 les honoraires d’avocat breveté s’élèveront à 3’750 fr., correspondant à 20h50 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Les honoraires d’avocat-stagiaire s’élèveront à 36 fr. 65, correspondant à 20 minutes d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 75 fr. 75, ainsi que la TVA au taux de 7,1 % sur le tout, par 297 fr. 40. Dès le 1er janvier 2024, les honoraires d’avocat breveté s’élèveront à 2'610 fr., correspondant à 14h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajouteront les débours forfaitaires, par 52 fr. 20, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 %, par 225 fr. 35. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 7'167 fr. 35.

 

              Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de C.________, a produit une liste des opérations faisant état de 94h12 d’activité d’avocat breveté pour la procédure d’appel, dont 60 heures de préparation d’audience et 4 heures de « Téléphone ex aequo et bono ». Le temps de préparation d’audience est largement excessif. Il sera réduit à 9 heures pour tenir compte du nombre de griefs que le défenseur avait soulevé dans sa déclaration d’appel qui étaient relativement limités. Les téléphones seront réduits à 1 heure, sachant que 4h30 de « Conférence » sont également facturées. La durée de l’audience d’appel sera ajoutée. Jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires d’avocat breveté s’élèveront à 4'734 fr., correspondant à 26h18 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viendront s’y ajouter les débours forfaitaires, par 94 fr. 70, ainsi que la TVA au taux de 7,1 % sur le tout, par 371 fr. 80. Dès le 1er janvier 2024, les honoraires d’avocat breveté s’élèveront à 19h03 au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajouteront les débours forfaitaires, par 68 fr. 60, une vacation forfaitaire à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 293 francs. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 9'111 fr. 10.

 

              Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 13'500 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 1'400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’émolument de jugement, par 12'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). M.________, qui succombe, supportera deux cinquièmes de ces frais (art. 428 al. 1 CPP), par 5'400 francs. K.________, dont l’appel est admis sur une question très secondaire, supportera un cinquième des frais, par 2'700 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 7'167 fr. 35. C.________, qui succombe et a seulement retiré son appel lors des débats de deuxième instance, supportera un cinquième des frais, par 2’700 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 9'111 fr. 10. Le solde des frais, soit 2'700 fr., sera laissé à la charge de l’Etat, le Ministère public ayant retiré son appelé joint lors des débats de deuxième instance.

 

              [...], représentant la Suva, a produit une liste de frais lors de l’audience d’appel. Il ne sera toutefois pas alloué d’indemnité de l’art. 433 CPP à la Suva, en l’absence de conclusions en ce sens.

 

              K.________ et C.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant pour M.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 67, 138 ch. 1, 146 al. 2, 164, 251, 305bis ch. 1 CP ; 398 ss CPP,

appliquant pour K.________ les articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 66abis, 67, 138 ch. 1, 146 al. 1, 164, 165 ch. 1, 166, 251, 304 ch. 1 al. 2 CP ; 95 al. 1 let. b, 97 al. 1 let. b et g LCR ; 116 al. 1 let. a, 117 al. 2 aLEtr ; 398 ss CPP,

appliquant pour C.________ les articles 40, 43, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 106, 138 ch. 1, 164, 165 ch. 1, 166, 305bis ch. 1 CP ; 90 al. 2 LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de M.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de K.________ est très partiellement admis.

 

              III.              L’appel de C.________ est rejeté.

 

              IV.              Le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VII et XXXIII de son dispositif, un chiffre XXXIVbis nouveau y est également ajouté. Le dispositif du jugement est désormais le suivant :

 

« I.              constate que M.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent ;

 

II.              condamne M.________ à une peine privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois ;

 

III.              interdit à M.________ d’exercer toute profession durant 5 ans auprès d’une société et/ou association, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce et/ou d’un registre professionnel ;

 

IV.              ordonne l’arrestation immédiate de M.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûretés ;

 

V.              libère K.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de vol, de vol d’usage, de gestion déloyale, de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;

 

VI.              constate que K.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, d’induction de la justice en erreur, de conduite sans autorisation, d’usage abusif de permis et de plaques, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, d’emploi d’étrangers sans autorisation ;

 

VII.              condamne K.________ à une peine privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois ;

 

VIII.              dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII. ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2022 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 avril 2018 par le Tribunal de police de Genève et que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VII. ci-dessus est partiellement complémentaire à celles prononcées les 14 août 2015 et 12 avril 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

 

IX.              interdit à K.________ d’exercer toute profession durant 5 ans auprès d’une société et/ou association, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce et/ou d’un registre professionnel ;

 

X.              expulse K.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription au Système Information Schengen (SIS) ;

 

XI.              libère C.________ des chefs de prévention de vol et de gestion déloyale ;

 

XII.              constate que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de blanchiment d’argent, de violation grave des règles de la circulation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

XIII.              condamne C.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois et à une amende de 300 (trois cents) francs ;

 

XIV.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 (douze) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

 

XV.              dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre XIII. ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;

 

XVI.              constate que la révocation des sursis octroyés les 12 février 2014, 10 avril 2015 et 28 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ne peut plus être ordonnée ;

 

XVII.              renvoie la Suva à agir par la voie civile à l’encontre de M.________ et K.________;

 

XVIII.              rejette la requête de la Suva en allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

 

XIX.              dit que M.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'532 fr. 80, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, acte étant donné à [...] de ses réserves civiles pour le surplus ;

 

XX.              dit que M.________ est le débiteur de [...] du montant de 7'264 fr. 75, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

 

XXI.              renvoie [...] à agir par la voie civile à l’encontre de M.________ ;

 

XXII.              dit que K.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'027 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 mars 2019 ;

 

XXIII.              dit que K.________ est le débiteur de [...] du montant de 9'281 fr. 80, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

 

XXIV.              dit que K.________ est le débiteur de [...] du montant de 54'756 fr. 95, avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le 15 novembre 2014, ainsi que d’un montant de 211 fr. 60, valeur échue, à titre d’indemnité de réparation du dommage, acte étant donné à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ pour les autres postes de son dommage ;

 

XXV.              dit que K.________ et C.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la masse en faillite d’[...] du montant de 601'700 fr. 13 à payer en mains de l’[...] ;

 

XXVI.              renvoie [...] (cas 33 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022) à agir par la voie civile contre K.________ ;

 

XXVII.              déclare irrecevables les conclusions civiles prises par [...] au nom d’[...], ainsi que celles prises par [...] (cas 27 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022) à l’encontre de K.________ ;

 

XXVIII.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes :

              - un CD donnée du téléphone de C.________ séquestré sous fiche n° 50159/17 ;

              - un CD dossier [...] séquestré sous fiche n° 50216/18 ;

 

XXIX.              ordonne la confiscation et la destruction de deux fourres contenant des documents concernant [...] séquestrées sous fiche n° 50160/17 ;

 

XXX.              alloue à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office de K.________, une indemnité de 47'311 fr. 65, débours, vacations et TVA compris ;

 

XXXI.              alloue à l’avocat David Parisod, défenseur d’office de M.________, une indemnité de 34'611 fr., débours, vacations et TVA compris, sous déduction de deux avances sur indemnité d’un montant total de 7'292 fr. versées ;

 

XXXII.              alloue à l’avocat Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de C.________, une indemnité de 30'780 fr. 10, débours, vacations et TVA compris ;

 

XXXIII.              met les frais de la cause par 67'362 fr. 80 à la charge de K.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office, sous chiffre XXX. ci-dessus ;

 

XXXIV.              met les frais de la cause par 44'410 fr. à la charge de M.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat David Parisod, défenseur d’office, sous chiffre XXXI. ci-dessus ;

 

XXXIVbis.              laisse une partie des frais de la cause par 12'892 fr. 50 à la charge de l’Etat ;

 

XXXV.              met les frais de la cause par 36'177 fr. 60 à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat Charles-Henri de Luze, défenseur d’office, sous chiffre XXXII. ci-dessus ;

 

XXXVI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Jeton Kryeziu sous chiffre XXX. ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par K.________ dès que sa situation financière le permet ;

 

XXXVII.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat David Parisod sous chiffre XXXI. ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permet ;

 

XXXVIII.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Charles-Henri de Luze sous chiffre XXXII. ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par C.________ dès que sa situation financière le permet.

 

              V.              La détention subie par M.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VI.              Le maintien en détention à titre de sûreté de M.________ est ordonné.

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'167 fr. 35 (sept mille cent soixante-sept francs et trente-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu.

 

              VIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 9'111 fr. 10 (neuf mille cent onze francs et dix centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.

 

              IX.              M.________ supporte deux cinquièmes des frais d’appel, par 5’400 fr. (cinq mille quatre cents francs).

 

              X.              K.________ supporte un cinquième des frais d’appel, par 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus.

 

              XI.              C.________ supporte un cinquième des frais d’appel, par 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus.

 

              XII.              Le solde des frais d’appel, par 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), est laissé à la charge de l’Etat.

 

              XIII.              K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII dès que sa situation financière le permettra.

 

              XIV.              C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Christian Favre, avocat (pour M.________),

-              Me Jeton Kryeziu, avocat (pour K.________),

-              Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Me Alexis Lafranchis, avocat (pour [...]),

-              Me Julien Chappuis, avocat (pour S.________ SA),

-              [...],

-              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              [...],

-              Office cantonal des faillites du canton de Fribourg,

-              Suva,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

-              Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

-              Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :