COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 avril 2024
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Composition : M. Pellet, président
MM. Parrone et de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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A.N.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant et intimé,
MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
et
P.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
W.________, partie plaignante, représenté par Me Rose Örer, conseil de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.N.________ des chefs d’accusation de gestion déloyale et de blanchiment d’argent (I), a libéré P.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de complicité d’escroquerie (II), a déclaré A.N.________ coupable d’escroquerie, d’escroquerie par métier et de faux dans les titres (III), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 ans, sous déduction de 573 jours de détention avant jugement à la date du 29 novembre 2023 (IV), a constaté qu’il a été détenu pendant 28 jours dans des conditions illicites en zone carcérale et a dit que 14 jours supplémentaires seront déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VI), a ordonné l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VII), a ordonné le maintien de A.N.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a déclaré P.________ coupable de blanchiment d’argent (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement (X), l’a en outre condamné à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (XI), a constaté qu’il a été détenu pendant 20 jours dans des conditions illicites en zone carcérale et a dit que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnisation du tort moral subi (XII), a pris acte pour valoir jugement de ce que A.N.________ s’est reconnu débiteur de W.________, de la somme de 159'492 fr. 63, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 13 juillet 2022 (XIII), a dit qu’il est le débiteur de W.________, de la somme de 10'753 fr. 60, TVA comprise, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, y compris 167 fr. d’émoluments versés non-soumis à la TVA (XIV), a dit qu’il est le débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 200'000 fr. (XV), a ordonné la confiscation et la destruction des montres prétendument de marques « Rolex », « Audemars Piguet » et « Ulyclod » (nos 7, 9 et 10 de l’inventaire du 17 février 2022) et des boîtes « Bucherer », « Officine Panerai » et « Louis Moinet » (nos 7, 10 et 11 de l’inventaire du 17 février 2022) séquestrés par ordonnance du 7 février 2023 (XVI), a ordonné la confiscation et l’allocation à W.________, en déduction du montant dû par A.N.________ selon chiffre XIII ci-dessus, des objets et valeurs séquestrés suivants : solde du compte bancaire ouvert par B.N.________ auprès de [...] AG (n° IBAN : [...]) selon ordonnance du 22 février 2022 ; produit de la vente du véhicule automobile Audi A1 selon ordonnance du 6 mai 2022 ; montre « Breitling Superocean 46 Blacksteel », téléphone « Apple Iphone 13pro », montant de 275 fr. 85, porte-monnaie « Louis Vuitton » noir et deux couteaux pliants selon ordonnance du 23 mai 2022 ; montre « Omega » dorée et sa boîte rouge (n° 8 de l’inventaire du 17 février 2022) selon ordonnance du 7 février 2023 (XVII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du solde des documents séquestrés par ordonnances du 7 février 2023, ainsi que de l’ensemble des CD-ROM, clés USB, disques durs et documentation bancaire enregistrés sous fiches répertoriées aux pièces 10, 13, 21, 46, 56, 57, 67, 140, 157, 162, 236, 244, 326, 394 et 403 (XVIII) a rejeté les demandes d’indemnité de l’art. 429 CPP de A.N.________ et de P.________ (XIX et XX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de P.________, Me Gilles Miauton, à 30'583 fr. 20, TVA, vacations et débours compris, y compris un montant de 150 fr. de consultation de dossier non soumis à la TVA, dont à déduire une avance d’ores et déjà payée de 13'000 fr. (XXI), a mis une part des frais de la cause, par 82'455 fr. 35, à la charge de A.N.________ (XXII) et a mis une part des frais de la cause, par 21'936 fr. 60, à la charge de P.________, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, selon chiffre XXI ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé de ce condamné que si sa situation financière le permet (XXIII).
B.
Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration
motivée du
29 décembre 2023, le
Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en
ce sens que A.N.________ est condamné pour escroquerie par métier, faux dans les titres et
blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction des
jours de détention avant jugement, que P.________ est condamné pour tentative d’escroquerie
et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction
des jours de détention avant jugement, et que A.N.________ est reconnu débiteur de l’Etat
de Vaud d’une créance compensatrice de 1'200'000 francs.
Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration du 4 janvier 2024, A.N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, le jugement étant annulé, à l’exception de l’obligation le concernant de rembourser le prêt Covid à W.________. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour la détention injustifiée et illégale subie, ainsi que pour ses frais de défense en première instance.
Par courrier du 7 mars 2023, le Ministère public a requis la détention pour des motifs de sûreté de A.N.________, en raison du risque de fuite, le terme de sa peine prononcée en première instance arrivant à échéance le 21 avril 2024.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant du [...], A.N.________ est né le [...] 1984 à [...], au [...]. Il est arrivé illégalement en Suisse en 2002. Il s’est marié en 2005 avec une ressortissante allemande, ce qui lui a permis d’obtenir un titre de séjour, lequel a toutefois été révoqué après la séparation du couple. A.N.________ a refusé de quitter le sol helvétique. En novembre 2008, il a épousé une ressortissante suisse, B.N.________. Il a ainsi obtenu une nouvelle autorisation de séjour, puis une autorisation d’établissement. A.N.________ et B.N.________ ont eu un fils, né en septembre 2010. Par décision administrative du 26 mars 2019, l’autorisation d’établissement de l’intéressé a été révoquée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 25 mars 2020 par le Tribunal fédéral. Depuis cette date, A.N.________ est revenu régulièrement en Suisse, notamment pour y voir sa famille. Il a travaillé en [...] et au [...] en tant qu’aide-chauffeur au sein de l’agence de voyage et entreprise de transport de personnes de son père, domicilié au [...]. Cette activité lui a rapporté mensuellement entre 1'200 et 1'500 euros. Il a vécu chez son père, ainsi que dans l’appartement de l’associé de ce dernier, en [...].
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de A.N.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 21.03.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte :
30
jours-amende à 60 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur les
armes ;
- 02.10.2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne :
180
jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples, lésions
corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière
et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction
de l’usage du permis ;
- 05.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
- 09.11.2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois :
12
mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ;
- 26.01.2017, Ministère public du canton de Genève : 180 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 500 francs pour délit et contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et emploi répété d’étrangers sans autorisation ;
- 12.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne :
150
jours de peine privative de liberté et 30 jours-amende à 40 fr. le jour pour emploi répété
d’étrangers sans autorisation.
1.3 A.N.________ est détenu depuis le 5 mai 2022. Il a d’abord été maintenu en zone carcérale durant 28 jours, dans des conditions illicites, avant d’intégrer la Prison de la Croisée, où il se trouve encore actuellement.
2.
2.1 Originaire de [...], P.________ est né le [...] 1965 à [...] au [...]. Il est venu s’établir en Suisse en 1988 et a travaillé dès l’année suivante pour le compte de la société Z.________ SA, à [...], et ce, jusqu’au 30 juin 2005. Il a ensuite œuvré au sein d’un établissement public, puis a créé une société avec un partenaire. Après six mois de chômage, il a eu un accident de la route en janvier 2020. Il est actuellement en arrêt de travail, dans l’attente d’une décision finale de l’assurance invalidité et/ou de la Suva. Il est suivi par un psychiatre. Sur le plan familial, P.________ a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs, avec sa première épouse, dont il a divorcé en 2004. Il s’est remarié en 2019 et, de ce second lit, a eu deux filles âgées de 7 et 11 ans. La famille vit dans un appartement, dont le loyer mensuel, charges comprises, se monte à 2'400 francs. Son épouse n’exerce aucune activité lucrative. P.________ est toujours administrateur de la société A.________ SA, mais ne perçoit aucune rémunération à ce titre. Il bénéficie actuellement du revenu d’insertion.
2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 04.11.2013, Ministère public du canton de Fribourg : 70 jours-amende à 140 fr. le jour pour emploi répété d’étrangers sans autorisation et délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
-
03.02.2014, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne :
40 jours-amende
à 140 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants ;
-
02.07.2015, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne :
90 jours‑amende
à 140 fr. le jour pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité ;
- 16.10.2015, Ministère public du canton de Fribourg, 100 jours-amende à 40 fr. le jour pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
- 18.04.2016, Administration fédérale des contributions : amende de 15'000 fr. pour soustraction d’impôt qualifiée et violation d’obligations de procédure ;
2.3
P.________ a été détenu du 17 février
et 16 juin 2022, soit durant
120 jours,
dont 20 jours en zone carcérale, dans des conditions illicites.
3. Le lésé, G.________
3.1 G.________, né le [...] 1938, originaire d’[...] en [...], au bénéfice d’un permis C, était domicilié dans une maison lui appartenant à [...] à [...]. Il n’a jamais été marié et n’a pas eu d’enfant.
Entre 1973 et 2003, G.________ a travaillé en tant que directeur au sein de la société K.________ à [...], société notamment active dans la fabrication d’encres de sécurité pour les documents d’identité ou les documents financiers, tels les billets de banque. Depuis 2003, il était à la retraite. Par le biais de ses activités professionnelles, de la vente d’un bien immobilier en [...] en 2005 et de placements boursiers fructueux, sa fortune s’est élevée à quelque 15,7 millions de francs en 2019. Cette fortune était essentiellement déposée dans deux fondations liechtensteinoises, à savoir la fondation T.________ constituée, le 21 août 2006, et la fondation H.________ constituée initialement sous le nom de [...], le 30 avril 2002, et dont le nom a été modifié le 1er octobre 2009.
3.2 G.________ a été titulaire et ayant droit économique des comptes bancaires successifs suivants :
- n° IBAN [...] auprès de la banque Raiffeisen de [...] (compte ouvert le 18 novembre 2011
et clôturé le
17 septembre 2021) ;
- n° [...] auprès de Banque cantonale vaudoise (compte ouvert le 21 septembre 2021 et clôturé le 29 novembre 2021) ;
- n° [...] auprès de Postfinance AG (compte ouvert le 23 novembre 2021 et clôturé en février 2022) (P.4/2/1, p. 17-28) ;
-n° [...] auprès d’UBS Switzerland AG (compte ouvert le 28 janvier 2022) (P. 39/1 et P. 39/3).
G.________ était également le fondateur ainsi que le bénéficiaire des fondations T.________ et H.________ sur les comptes desquelles il avait déposé l’essentiel de sa fortune, à savoir :
- Compte n° [...] (n° [...]) ouvert depuis le 22 août 2006 au nom de la fondation T.________ auprès de VP Bank AG à Vaduz ;
- Comptes n° [...] (compte de dépôt) et n° [...] (compte courant n° [...]) ouverts depuis le 12 décembre 2006 au nom de la fondation T.________ auprès de Liechtensteinische Landesbank AG à Vaduz :
- Comptes n° [...] et n° [...] ouverts depuis le 6 mai 2002 au nom de la fondation H.________ (anciennement [...]) auprès de LGT Bank AG à Vaduz :
Au 31 décembre 2019, la fortune déposée par G.________ dans ses fondations au Liechtenstein s’élevait à quelque 15 millions de francs (8,2 millions de francs au sein de la fondation T.________ auprès de VP Bank AG, 1,4 million de francs au sein de cette même fondation auprès de Liechtensteinische Landesbank AG et 5,4 millions de francs au sein de la fondation H.________ auprès de LGT Bank AG).
3.3 Selon le dossier médical du CHUV, un examen neuropsychologique effectué le 7 avril 2017 sur G.________ avait conclu à un « léger dysfonctionnement exécutif et [à de] très discrètes difficultés mnésiques ». G.________ a également été victime d’un traumatisme crânien, le 11 décembre 2020, après avoir fait une syncope lors d’une balade.
En décembre 2020, deux incidents ont été signalés à la police. Le premier concernait un épisode au cours duquel G.________ ne savait plus où se trouvait sa maison et ne pouvait donc pas renseigner utilement le chauffeur de taxi censé le ramener chez lui. Durant le second épisode, il a sollicité la police, car il ne trouvait plus sa voiture.
Entre le 4 et le 12 janvier 2022, G.________ a été hospitalisé au CHUV en raison d’une pneumonie. A cette occasion, des troubles neurocognitifs majeurs d’origine probablement neurodégénérative ont été diagnostiqués. Un test MoCA (Montreal Cognitive Assessment) a été effectué avec un résultat de 15/30 (Normal ≥ 26/30). Une IRM cérébrale a été pratiquée le 12 janvier 2022. Elle a révélé une atrophie sous-corticale sévère, diffuse, à prédominance fronto-temporale, respectant le cortex et les hippocampes.
Sur requête du Ministère public central, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron a rendu, le 17 février 2022, une ordonnance d’extrême urgence, instaurant une curatelle de portée générale provisoire en faveur d’G.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, ladite Justice de Paix a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale et a ordonné une expertise psychiatrique de l’intéressé. Dans ce cadre, un nouveau test MoCA a été effectué avec un score de 21/30 (Normal ≥ 26/30). L’experte mandatée a conclu à des troubles cognitifs probablement majeurs et une probable utilisation nocive d’alcool pour la santé. Elle a également retenu qu’G.________ n’était pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu’il était « particulièrement susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et d’être victime d’abus de tiers ».
Alertée par des tiers qui s’inquiétaient de l’absence de nouvelles d’G.________, la police s’est rendue au domicile de ce dernier, le 21 novembre 2022, et a constaté le décès de ce dernier.
4. Activité délictueuse
4.1 Stratégie mise au point par A.N.________
En été 2021, A.N.________ a fait la connaissance d’G.________, par le biais d’un de ses amis, S.________. Conscient de l’extrême solitude dans laquelle se trouvait G.________, il s’est immiscé dans la vie quotidienne de ce dernier au point de gagner sa complète confiance. Il l’a ainsi, à tout le moins depuis le début du mois de septembre 2021, contacté quotidiennement par téléphone et/ou s’est rendu à son domicile à [...]. Profitant de ce rapport de confiance, des importants trous de mémoire d’G.________ dus à son grand âge, mais également de ses troubles cognitifs et du fait qu’il ne maîtrisait pas l’usage des bancomats, A.N.________ l’a convaincu de lui remettre le code NIP de ses cartes bancaires. Il l’a également accompagné auprès des divers guichets et/ou bancomats pour retirer en espèces tous les fonds qu’il avait astucieusement fait transférer par ce dernier du compte de sa fondation T.________ au Liechtenstein sur ses comptes personnels en Suisse afin de se les faire remettre sous des prétextes fallacieux. A.N.________ a ainsi astucieusement fait croire à G.________ qu’il pourrait lui présenter une jolie jeune femme qui viendrait vivre chez lui à [...] moyennant le paiement de certains frais, comme des bakchichs à payer aux douaniers albanais pour laisser passer la frontière à ladite jeune femme ou des montants à verser à la famille de cette dernière pour la laisser venir en Suisse. A une date et en un lieu indéterminés, A.N.________ a également faussement déclaré à G.________ que sa société de construction rencontrait des difficultés à cause de la pandémie liée au COVID-19 pour solliciter des fonds auprès de ce dernier, prétendument à titre de prêt en lui faisant faussement croire qu’il lui rembourserait ces montants avec un intérêt annuel de 7 % alors qu’il savait qu’il n’avait ni les moyens, ni l’intention de le rembourser. Enfin, à une date et en un lieu indéterminés, A.N.________ a astucieusement fait croire à G.________ qu’il était poursuivi par la mafia pour se faire remettre de ce dernier 20'000 fr. afin de mettre fin à ses prétendues poursuites.
4.2
4.2.1 A.N.________ a astucieusement convaincu G.________ de procéder aux retraits en espèces suivants de son compte personnel (n° IBAN [...]) afin que ce dernier lui remette cet argent pour payer les prétendus frais liés à la venue d’une jeune femme albanaise au domicile d’G.________ :
|
Banque |
Date |
Montant débité |
Mode de retrait |
Lieu |
|
Raiffeisen |
02.09.2021 |
30'000 fr. |
Distributeur automatique |
Indéterminé |
|
Raiffeisen |
03.09.2021 |
10'000 fr. |
Retrait Bancomat |
Lutry |
|
Raiffeisen |
06.09.2021 |
10'000 fr. |
Retrait Bancomat |
Lutry |
|
Sous-total |
|
50'000 fr. |
|
|
Après ces retraits, le solde du compte personnel d’G.________ auprès de la banque Raiffeisen de [...] présentant un solde inférieur à 4'000 fr., A.N.________ a convaincu astucieusement G.________ de faire transférer les montants suivants du compte de sa fondation T.________ au Liechtenstein sur le compte personnel de ce dernier :
|
Banque |
Date |
Montant crédité |
Provenance |
|
Raiffeisen |
07.09.2021 |
50'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
Raiffeisen |
13.09.2021 |
48'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
Raiffeisen |
13.09.2021 |
100'000 fr |
Fondation T.________ |
|
Total |
|
198'000 fr. |
|
Immédiatement après leur crédit
en compte, A.N.________ a accompagné G.________ pour que ce dernier procède aux retraits suivants
et lui remette sous les prétextes fallacieux (mentionnés sous ch. 4.1 ci-dessus)
les
montants suivants :
|
Banque |
Date |
Montant débité |
Mode de retrait |
Lieu |
|
Raiffeisen |
09.09.2021 |
50'000 fr. |
Prélèvement au guichet |
Lutry |
|
Raiffeisen |
10.09.2021 |
3'600 fr. |
Distributeur automatique |
Indéterminé |
|
Raiffeisen |
14.09.2021 |
20'000 fr. |
Prélèvement au guichet |
Indéterminé |
|
Raiffeisen |
17.09.2021 |
24'840 fr. |
Prélèvement au guichet |
Puidoux |
|
Sous-total |
|
98'440 fr. |
|
|
Au total, A.N.________ s’est fait remettre astucieusement par G.________ un montant d’au moins 148'000 fr. (50'000 fr. + 98'000 fr.) provenant du compte bancaire Raiffeisen de Lavaux de ce dernier.
Exploitant son lien de confiance avec G.________ et ses déficiences psychiques, A.N.________ l’a astucieusement amené à retirer ces sommes en espèces et à les lui remettre, entravant ainsi toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale.
4.2.2 Le 14 septembre 2021, face au refus du conseiller à la clientèle de l’agence Raiffeisen de [...] de remettre en espèces 100'000 fr. à G.________, A.N.________ a raccompagné ce dernier à son domicile à [...]. Après l’avoir convaincu lui acheter une voiture et alors qu’il savait que celui-ci avait fixé la valeur maximale dudit véhicule à 35'000 fr., A.N.________ a établi, le 14 septembre 2021, deux bulletins de versement à l’insu d’G.________ pour un montant total de 100'500 fr. en faveur du compte ouvert au nom de [...] Sàrl (devenue [...] Sàrl, le 15 septembre 2021), société sise à [...] et active notamment dans la vente de véhicules d’occasion, auprès de la banque Raiffeisen du [...], et dont l’associé-gérant lui avait transmis le n° IBAN. Le premier bulletin de versement d’un montant de 35'500 fr. a servi, à l’insu d’G.________, à l’achat d’un véhicule de marque BMW remis à S.________. A.N.________ a établi, toujours à l’insu d’G.________, le deuxième bulletin de versement d’un montant total de 65'000 fr. relatif à l’achat de deux véhicules, soit un véhicule de marque Porsche Panamera pour lui et un autre de marque Audi A1 pour son épouse, B.N.________.
Le solde du compte d’G.________ auprès de la banque Raiffeisen de [...], soit 28'840 fr., a été remis en espèces à ce dernier qui en a remis pour le moins 28'000 fr. à A.N.________.
4.2.3 En faisant faussement croire à G.________ qu’il avait besoin de fonds en espèces afin de corrompre les douaniers albanais pour laisser passer la jeune femme qu’il avait dit vouloir faire venir en Suisse pour habiter chez ce dernier, et profitant du fait que celui-ci oubliait chaque jour les transactions qu’il avait pu faire la veille du fait de ses importants problèmes cognitifs, A.N.________ a convaincu ce dernier de faire transférer les montants suivants du compte de sa fondation T.________ auprès de VP Bank AG au Liechtenstein (n° IBAN [...]) en faveur de son compte personnel n° [...] ouvert le 21 septembre 2021 auprès de Banque cantonale vaudoise :
|
Banque |
Date |
Montant crédité |
Provenance |
|
BCV |
24.09.2021 |
100'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
BCV |
07.10.2021 |
200'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
BCV |
18.10.2021 |
50'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
BCV |
19.10.2021 |
100'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
BCV |
08.11.2021 |
150'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
BCV |
16.11.2021 |
100'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
Total |
|
700'000 fr. |
|
A.N.________ a accompagné G.________ auprès de divers guichets et bancomats pour se faire remettre astucieusement, pour les raisons précitées, les montants suivants, aux dates et lieux suivants :
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Banque |
Date |
Montant débité |
Mode de retrait |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
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BCV |
27.09.2021 |
100'000 fr. |
Prélèvement au guichet |
[...] |
|
BCV |
07.10.2021 |
5'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
BCV |
08.10.2021 |
5'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
BCV |
08.10.2021 |
15'000 fr. |
Prélèvement au guichet |
[...] |
|
BCV |
11.10.2021 |
5'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
BCV |
11.10.2021 |
5'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
BCV |
11.10.2021 |
16'000 fr. |
Prélèvement au guichet |
[...] |
|
BCV |
12.10.2021 |
14'000 fr. |
Prélèvement au guichet |
[...] |
|
Total |
|
165'000 fr. |
|
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Au total, A.N.________ s’est ainsi fait remettre astucieusement par G.________ un montant total de 165'000 fr. provenant du compte de ce dernier auprès de Banque cantonale vaudoise.
Exploitant son lien de confiance avec G.________ et ses déficiences psychiques, A.N.________ l’a astucieusement instrumenté de retirer ces sommes en espèces et de les lui remettre entravant ainsi toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale.
L’enquête n’a pas permis de déterminer ce qu’il a fait de ces montants, hormis le paiement, le 13 octobre 2021, d’un montant de 13'165 fr. 30 correspondant à la part des cotisations sociales retenues sur les salaires des employés de la société [...] SA, société dont B.N.________ était administratrice et A.N.________ directeur.
4.3 Nouvelle stratégie : utilisation de comptes de sociétés actives dans la construction comme comptes de passage
En octobre 2021, lorsque le conseiller clientèle de la Banque cantonale vaudoise a refusé de mettre à disposition de nouveaux montants en espèces en faveur d’G.________, A.N.________ a habilement fait croire à ce dernier qu’il pourrait continuer de disposer de ses avoirs en espèces en transférant/faisant transférer des fonds de son compte personnel en faveur de comptes ouverts au nom de sociétés actives dans la construction pour des travaux fictifs en lien avec sa propriété de [...], à charge pour les administrateurs, respectivement les associés-gérants desdites sociétés de retirer les fonds en espèces et de les remettre à A.N.________, moyennant prélèvement d’une commission de 10-15 % du montant transféré. A.N.________ devait par la suite remettre lesdits fonds à G.________. Ce modus operandi a utilisé dans les cas 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 et 4.3.5 décrits ci-dessous.
4.3.1
A.N.________ a établi, le 8 octobre 2021, un ordre de paiement du compte personnel d’G.________
auprès de Banque cantonale vaudoise de
52'574
fr. 83 en faveur du compte n° IBAN [...] ouvert au nom d’X.________ SA auprès de Postfinance
AG. Une semaine plus tard, A.N.________ s’est fait remettre par l’administrateur de cette
société, F.________, la somme de 38'000 fr., celui-ci ayant gardé le solde pour prétendument
couvrir les frais de matériel, le tout à l’insu d’G.________. En novembre 2021,
la Banque cantonale vaudoise a décidé de mettre un terme à sa relation d’affaires
avec G.________ du fait des transactions précitées. C’est ainsi qu’elle a transféré,
le 29 novembre 2021, le solde du compte de ce dernier, soit 90'596 fr. 60, en faveur de son nouveau compte
ouvert auprès de Postfinance AG (n° IBAN [...]). Elle a également procédé à
une communication de ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
(ci-après : MROS), en application de l’art. 9 LBA, le 7 février 2022. Le MROS a
procédé à une dénonciation pénale du cas au Ministère public central, le
9 février 2022.
4.3.2 Le 23 novembre 2021, A.N.________ a aidé G.________ à ouvrir un compte en ligne (n° IBAN [...]) auprès de Postfinance AG à [...]. Profitant du lien de confiance établi avec G.________ et de ses troubles cognitifs, A.N.________ l’a convaincu de faire transférer les trois montants suivants du compte de sa fondation T.________ auprès de VP Bank AG au Liechtenstein (n° IBAN [...]) sur son compte personnel précité :
|
Banque |
Date |
Montant crédité |
Provenance |
|
Postfinance AG |
30.11.2021 |
200'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
Postfinance AG |
06.12.2021 |
350'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
Postfinance AG |
20.12.2021 |
200'000 fr. |
Fondation T.________ |
|
Total |
|
750'000 fr. |
|
Face au refus du Conseil de fondation de T.________ de libérer des fonds importants en faveur des comptes personnels d’G.________ sans corroboration, A.N.________ a emmené ce dernier, le 12 octobre 2021, chez son avocat et un notaire (Me [...]) à Lausanne pour établir un contrat de prêt de 350'000 fr. entre G.________ et B.________ Sàrl, société sise à Lausanne et active dans les travaux du bâtiment (rénovation et peinture), dont l’associé-gérant est E.________, ce qui a permis le transfert du montant précité, le 6 décembre 2021.
Immédiatement après le crédit des trois montants précités provenant du compte de la fondation T.________ sur le compte personnel d’G.________ auprès de Postfinance AG, A.N.________ s’en rendu avec lui auprès de divers bancomats pour retirer en espèces et se faire remettre les fonds suivants :
|
Banque |
Date |
Montant débité |
Mode de retrait |
Lieu |
|
Postfinance AG |
29.11.2021 |
22'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
29.11.2021 |
60'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
30.11.2021 |
35'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
30.11.2021 |
1'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Postfinance AG |
01.12.2021 |
60'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
01.12.2021 |
16'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
02.12.2021 |
22'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
06.12.2021 |
98'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
07.12.2021 |
20'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
07.12.2021 |
50'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
07.12.2021 |
13'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
08.12.2021 |
98'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Postfinance AG |
15.12.2021 |
1'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Postfinance AG |
16.12.2021 |
400 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Postfinance AG |
20.12.2021 |
1'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Postfinance AG |
22.12.2021 |
1'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Postfinance AG |
23.12.2021 |
1'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Postfinance AG |
27.12.2021 |
330 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Total |
|
499'730 fr. |
|
|
Tant A.N.________ que P.________ sont intervenus auprès de Postfinance AG pour savoir pour quelles raisons G.________ ne pouvait plus retirer des montants en espèces, respectivement ont tenté de faire relever la limite annuelle de 500'000 fr. pour les retraits en espèces de ce dernier.
A.N.________, en exploitant le lien de confiance créé avec G.________ et ses déficiences psychiques, s’est ainsi fait remettre astucieusement un montant total d’au moins 495'000 fr. en espèces provenant de son compte auprès de Postfinance AG, entravant ainsi toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale. Avec ces fonds, A.N.________ a acheté les objets suivants :
- une montre de marque Breitling, modèle Superocean Automatic 46 Blacksteel (N° série [...]), le 7 décembre 2021, à la boutique [...], pour 4'370 francs ;
- une montre de plongée de marque Rolex Submariner Date Stahl, modèle Oyster Perpetual (N° série [...]) pour 14'500 fr. payés en deux versements de 3'000 fr. et 11'500 fr. respectivement les 13 et 15 décembre 2021, au magasin [...] ;
- des chaussures à 810 fr. et un parfum pour 275.- auprès du magasin Louis Vuitton à Genève payés le 5 février 2022 (P. 104/1, p. 4-5 et P. 133) ;
- un iPhone 13 Pro 256 GB.
4.3.3
Le 13 décembre 2021, en un lieu indéterminé,
A.N.________ a établi et transmis trois bulletins de versement en faveur du compte ouvert au nom
de Q.________ Sàrl auprès de la Banque cantonale vaudoise (n° IBAN [...]) pour des prétendus
travaux qu’il savait ne pas devoir être effectués sur la propriété d’G.________,
afin que le compte personnel de ce dernier (n° IBAN [...]) soit débité, à l’insu
de celui-ci, d’un montant total de 135'000 fr., à savoir 61'500 fr. avec la mention « travaux
de
toit isolement »,
38'000 fr. avec la mention « travaux
de peinture et façades » et 35'500
fr. avec la mention « travaux
de escalier» (sic).
Ces montants ont été crédités sur le compte ouvert au nom de Q.________ Sàrl
auprès de la Banque cantonale vaudoise (n° IBAN [...]), le 13 décembre 2021. Entre les
14 et 16 décembre 2021, J.________, associé-gérant de Q.________ Sàrl et signataire
sur le compte de ladite société, a retiré l’ensemble de ce montant en espèces
(80'000 fr. retirés au guichet de [...], le 14 décembre 2021, 30'000 fr. au guichet de [...],
le
15 décembre 2021 et le solde au
guichet de [...], le 16 décembre 2021) sans qu’il puisse être déterminé ce
qu’il a fait de ces fonds.
4.3.4 A une date indéterminée en décembre 2021 et en un lieu indéterminé, A.N.________ a contacté P.________, administrateur de la société A.________ SA, en vue d’obtenir le n° IBAN du compte bancaire de celle-ci afin d’utiliser ledit compte comme compte de passage. Prétendument sans connaître ni l’origine ni la provenance des fonds qui devaient être crédités sur le compte, P.________ a transmis à A.N.________ le n° IBAN du compte ouvert par A.________ SA auprès de la banque Raiffeisen [...] à A.N.________. Il a ensuite averti C.________, secrétaire au sein de A.________ SA et signataire sur le compte bancaire de cette société, que des fonds allaient être transférés sur ledit compte, qu’il fallait qu’elle l’avertisse lorsque ceux-ci auront été crédités et qu’elle ne devait pas les utiliser.
En un lieu indéterminé, A.N.________ a établi, respectivement fait établir, à l’insu d’G.________, trois bulletins de versement déposés le 20 décembre 2021 pour débiter le compte personnel de ce dernier d’un montant total de 161'500 fr. en faveur du compte de A.________ SA auprès de la banque Raiffeisen (n° IBAN [...]), en indiquant mensongèrement sur lesdits bulletins des prétendus travaux qu’il savait ne pas devoir être effectués sur la propriété d’G.________, à savoir 68'000 fr. avec la mention « Acompte Reparation du toit [...] » (sic), 51'500 fr. avec la mention « Facture Finale Renovations » (sic) et 42'000 fr. avec la mention « 2ème Accompte toit maison [...] » (sic).
Les deux premiers versements pour un montant total de 119'500 fr. ont été crédités sur le compte de A.________ SA auprès de la banque Raiffeisen (n° IBAN [...]), le 22 décembre 2021. Quant au troisième montant de 42'000 fr., il a été extourné par la banque dans la mesure où le bénéficiaire indiqué était P.________ et non la société elle-même.
Entre le 22 et le 27 décembre 2021, P.________ a procédé personnellement à huit retraits en espèces auprès de diverses entités de la banque Raiffeisen pour un montant total de 76'000 francs. Il a en outre demandé à C.________ de retirer 20'000 fr. au guichet et de les lui remettre. Ces prélèvements ont été effectués de la manière suivante :
|
Banque |
Date |
Montant |
Mode de retrait |
Lieu |
|
Raiffeisen |
22.12.2021 |
20'000 fr. |
Retrait au guichet C.________ |
[...] |
|
Raiffeisen |
22.12.2021 |
8'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Raiffeisen |
23.12.2021 |
10'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Raiffeisen |
23.12.2021 |
10'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Raiffeisen |
24.12.2021 |
10'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Raiffeisen |
24.12.2021 |
10'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Raiffeisen |
24.12.2021 |
8'000 fr. |
Retrait bancomat |
[...] |
|
Raiffeisen |
27.12.2021 |
10'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Raiffeisen |
27.12.2021 |
10'000 fr. |
Retrait au guichet |
[...] |
|
Total |
|
96'000 fr. |
|
|
Sur ce montant total de 96'000 fr., P.________ a remis, à une date indéterminée, en décembre
2021, et à un endroit indéterminé pour le moins 60'000 fr. à A.N.________ et, à
la demande expresse de ce dernier, 30'000 fr. à S.________. Il a utilisé le solde pour payer
des charges liées à la société A.________ SA, notamment des salaires d’un employé
(pour 6'450 fr.), une société de recouvrement (pour 4'616 fr. 40) et la Caisse de compensation
(pour
6'857 fr. 75).
4.3.5 Le 27 décembre 2021, A.N.________ a établi un ordre de paiement de 42'000 fr. à débiter du compte personnel d’G.________, à l’insu de ce dernier, en faveur du compte de M.________ GmbH (n° IBAN [...] auprès de la banque cantonale de Fribourg. Immédiatement après que ce compte a été crédité du montant précité, A.R.________, associé-gérant de ladite société, a retiré un montant total de 40'000 fr. (25'000 fr., le 28 décembre 2021, et 15'000 fr., le 29 décembre 2021) sans que l’enquête n’ait pu déterminer ce qu’il avait fait de ce montant.
4.3.6 Le 28 janvier 2022, A.N.________ s’est rendu avec G.________ à la banque UBS Switzerland AG, sise [...], pour ouvrir un compte bancaire au nom de ce dernier. Il a communiqué son numéro de téléphone portable ([...]) comme numéro d’urgence en lien avec cette relation bancaire.
Les 4 et 11 février 2022, G.________, qui était accompagné d’A.N.________, a effectué deux retraits sur le compte précité, respectivement de 15'000 fr. et de 11'000 francs. Il a remis la totalité de cet argent, soit 26'000 fr., à A.N.________.
4.4 Crédit Covid-19 à U.________ Sàrl
La Banque cantonale de Genève a procédé à une communication de ses soupçons au MROS, le 16 mai 2022, relatifs aux faits mentionnés ci-dessous. Le MROS a dénoncé ceux-ci au Ministère public central, le 31 mai 2022. W.________ a déposé plainte le 21 juin 2022. Elle a fait valoir des prétentions civiles à hauteur 159'492 fr. 63 avec un intérêt de 5 % l’an dès le 15 juillet 2022.
4.4.1 Alors qu’B.N.________, unique associé-gérante d’U.________ Sàrl, avait expressément indiqué à son époux, A.N.________, ne pas vouloir solliciter de prêt Covid-19 en faveur de sa société, ce dernier a, le 31 mars 2020, à son insu, rempli un formulaire de prêt Covid-19, prétendument à [...]. Ce faisant, il a imité la signature de son épouse et indiqué un chiffre d’affaires mensongèrement surévalué à 1'650'000 fr. en 2019, en sachant que ce montant permettrait ensuite de calculer la quotité du crédit octroyé. Sur la base de cette convention, la Banque cantonale de Genève a octroyé à U.________ Sàrl un crédit Covid-19 de 160'000 fr., le 6 avril 2020.
En réalité, le chiffre d’affaires en 2019 d’U.________ Sàrl s’est élevé au mieux à 1'147'132 fr. 50 (641'442 fr. 95 par virements bancaires + 52'308 fr. de [...] SA + 480'381 fr. 55 de [...] SA), soit 502'867 fr. 49 de moins que le chiffre d’affaires de 1'650'000 fr. indiqué par A.N.________ sur la convention de prêt Covid-19).
4.4.2 Alors que la convention de crédit Covid-19 mentionnait : « le preneur de crédit s’engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants en liquidités », A.N.________ n’a pas utilisé le crédit octroyé dans l’intérêt d’U.________ Sàrl. Au contraire, lui et son épouse ont retiré la quasi-totalité de celui-ci, soit 156'004 fr. au cours des 11 jours qui ont suivi son octroi, à savoir :
|
Date |
Montant |
Mode de retrait |
Lieu |
|
06.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
06.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
06.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
06.04.2020 |
4'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
06.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
06.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
07.04.2020 |
1'002 fr. |
Bancomat |
[...] |
|
07.04.2020 |
4'500 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
07.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
08.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
09.04.2020 |
40'000 fr. |
Prélèvement guichet (B.N.________) |
[...] |
|
14.04.2020 |
2'002 fr. |
Bancomat |
[...] |
|
14.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
14.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
14.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
14.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
16.04.2020 |
15'000 fr. |
Prélèvement guichet (B.N.________) |
BCV [...] |
|
16.04.2020 |
5'500 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
17.04.2020 |
15'000 fr. |
Prélèvement guichet (B.N.________) |
BCV [...] |
|
17.04.2020 |
5'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
17.04.2020 |
1'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
17.04.2020 |
8'000 fr. |
Bancomat |
BCV [...] |
|
Total |
156'004 fr. |
|
|
B.N.________ a ainsi procédé à trois retraits pour un montant total de 70'000 fr.- à la demande expresse d’A.N.________ et dans l’ignorance de l’origine des fonds. Elle a remis l’entier des sommes prélevées à celui-ci. Le solde des retraits en espèces, soit 86'004 fr., a été exclusivement effectué par A.N.________.
Par ces retraits, A.N.________ a entravé toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale.
4.4.3 Par courriel du 8 mars 2022 adressé à « [...]», le conseiller clientèle de la Banque cantonale de Genève en charge du compte ouvert au nom d’U.________ Sàrl a sollicité des justificatifs relatifs à l’utilisation du prêt Covid de 160'000 fr., en particulier en lien avec les retraits en espèces effectués depuis le 6 avril 2020. Sur requête expresse d’A.N.________, B.N.________ a demandé, le 14 mars 2022, à la banque précitée des duplicatas des extraits bancaires d’U.________ Sàrl pour l’année 2020 et 2021, documents qu’elle a déposés dans sa boîte à lettres pour qu’un ami de son mari vienne les chercher afin d’établir lesdits justificatifs. A une date indéterminée et afin de justifier l’utilisation des 160'000 fr., A.N.________ a transmis par courriel au conseiller clientèle lesdits justificatifs, soit des factures pour un montant total de 136'040 fr. 18 en faveur d’U.________ Sàrl prétendument établies entre le 23 janvier et le 21 février 2020 par D.________ Sàrl c/o [...], alors que cette adresse n’a été inscrite que le 25 mars 2020 au registre du commerce.
4.4.4 Par courriel du 24 mars 2022, le conseiller clientèle de la Banque cantonale de Genève en charge du compte ouvert au nom d’U.________ Sàrl a demandé à cette société de lui faire parvenir les bilans 2019 et 2020. Le 29 mars 2022, A.N.________ a transmis par courriel au conseiller précité les comptes d’exploitation et un bilan au 31 décembre 2019 d’U.________ Sàrl, dont les totaux actif (1'534 fr.) et passif (225'360 fr.) divergeaient sensiblement et dont le bénéfice d’exploitation (46 fr.) n’était pas celui qui avait été reporté au bilan (82'460 francs).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.N.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
I. Crédit Covid à U.________ Sàrl - A.N.________
3. L’appelant ne conteste pas avoir rempli et déposé un formulaire de demande de prêt Covid, le 31 mars 2020, au nom d’U.________ Sàrl, en imitant la signature de son épouse, B.N.________, qui, en sa qualité d’unique associée-gérante, pouvait seule représenter la société. En revanche, il conteste sa condamnation pour escroquerie aux motifs que le chiffre d’affaires annoncé dans le formulaire, soit 1'650'000 fr., correspondrait aux estimations fondées sur l’activité réelle de l’entreprise, que les retraits en cash du montant prêté de 160'000 fr. auraient tous été affectés à la marche de la société et que les sept factures émanant de D.________ Sàrl seraient authentiques. Il soutient également que la comptabilité 2019 remise à la banque aurait été établie par la secrétaire de sa fiduciaire.
3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York
le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son
corollaire, le principe « in
dubio pro
reo
», concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de
la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation
et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves
(sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid.
2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point
de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles,
c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe « in
dubio pro reo », celui-ci n’a pas de
portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ;
ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation
de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre
tout comportement destiné
à faire
naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73
consid.
3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit
cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art.
146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations,
si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier
(ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.2.2 Selon l’art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 (Ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261), entrée en vigueur le 26 mars 2020, abrogée au 20 décembre 2020, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500'000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (let. d).
Selon l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi.
Enfin, aux termes de l’art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques.
3.3 L'art. 251 ch. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifié un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Le faux intellectuel implique donc un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179).
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu’ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). Les factures ne sont, en règle générale, pas des titres. Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).
3.4
3.4.1
Avec les premiers juges (cf. jgt, pp. 84-85), il faut constater que l’appelant a mensongèrement
surévalué d’au moins 500'000 fr. le chiffre d’affaires d’U.________ Sàrl.
On relève tout d’abord qu’il s’est montré incapable de produire la comptabilité
réelle de 2019 de la société de même que la moindre pièce justificative, qui
auraient permis d’établir le chiffre d’affaires. Il ressort ensuite de l’analyse
financière du Ministère public, effectuée sur la base de la production exhaustive, auprès
des clients/partenaires annoncés de la société, de l’ensemble des factures et pièces
justificatives attestant des montants facturés à U.________ Sàrl, y compris en relation
avec des paiements au comptant, que le chiffre d’affaires 2019 de la société s’élevait
tout au plus à 1'147'132 fr. 51, soit de 502'867 fr. 49 inférieur au montant indiqué dans
la demande de crédit Covid (P. 318, pp. 2-3). Les déclarations faites en première instance
par [...] ne sont d’aucun secours à l’appelant. En effet, si ce témoin a déclaré
qu’A.N.________ avait travaillé en 2017 ou 2018 en
sous-traitance
pour sa société [...], puis pour la société [...], qu’en 2019 la sous-traitance
représentait plus de 1'500'000 fr. par année répartie entre plusieurs sous-traitants,
que la proportion pour la société de l’appelant s’élevait à 25 ou 30
%, soit un montant compris entre 300'000 et 400'000 francs, il a toutefois précisé qu’il
ignorait si ladite société était bien U.________ Sàrl en 2019, ajoutant qu’il
avait peu travaillé avec l’appelant cette année-là (cf. jgt, pp. 40-41). Avec les
premiers juges, il faut constater que la valeur probante de ce témoignage est très faible,
ce d’autant plus qu’il ne repose sur aucun élément concret et qu’il fait
référence à des sociétés, [...] et [...], qui n’ont jamais été
mentionnées auparavant par l’appelant. Il doit dès lors être considéré
comme établi que le montant du chiffre d’affaires indiqué par A.N.________ dans la demande
de crédit Covid était mensonger, puisqu’il était impossible, au regard de l’analyse
financière, que la société U.________ Sàrl puisse dégager un chiffre d’affaires
de 1'500'000 francs. Par ailleurs, comme on le verra
ci-dessous
(infra,
consid. 3.4.2), l’appelant n’a pas hésité à produire ultérieurement une
fausse comptabilité pour tenter de justifier ce chiffre d’affaires, ce qui démontre également
le caractère mensonger de la demande de crédit Covid.
Pour le surplus, la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé que, compte tenu de la
nature particulière du crédit Covid, le formulaire de demande était nécessaire et
suffisant, à lui seul, à engager la société et son représentant dans un prêt
portant sur un montant important. Une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire
et ne pouvait être exigée. La demande de crédit Covid avait une valeur probante accrue
résultant de l'art. 11 OCaS-COVID-19. En mentant sciemment dans le formulaire soumis à la banque,
l'appelant a ainsi profité de la situation d'urgence liée au Covid-19 et a exploité un
rapport de confiance particulier lié à la nature des prêts Covid-19, ce qui constitue
une tromperie astucieuse. En effet, conformément à l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 alors en vigueur,
les organisations de cautionnement accordaient « sans
formalité », sur simple déclaration
des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. L'art. 11 al.
3
OCaS-COVID-19 précisait clairement
que l'organisation de cautionnement ne vérifiait que l'exhaustivité et l'exactitude formelle
des demandes de cautionnement solidaire (cf. TF 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.2). En outre,
l’appelant n’avait nullement l’intention d'affecter le crédit reçu à
la marche de la société, se révélant à cet égard incapable de fournir le
moindre élément, factures ou témoignages qui lui auraient permis de justifier une utilisation
licite du montant de 160'000 francs. Au contraire, il avait, dès le début, l'intention d'affecter
ces fonds à ses besoins personnels, comme le montre la rapidité avec laquelle il a retiré
ou fait retirer par son épouse la quasi-totalité du crédit, soit 156'004 fr., en 22 prélèvements,
dont plusieurs aux mêmes dates, au cours des onze jours qui ont suivi son octroi et ce, alors qu’il
arrivait au terme de son droit de séjourner en Suisse. De plus, comme on le verra
ci-dessous
(infra
consid. 3.4.2), il a transmis à la Banque cantonale de Genève de fausses factures, prétendument
établies entre le 23 janvier et le 21 février 2020 par la société D.________ Sàrl,
pour tenter de justifier l’utilisation du crédit Covid, ce qui montre également que ces
fonds n’ont pas été affectés à la marche d’U.________ Sàrl.
Il résulte de ce qui précède qu’en obtenant abusivement, sur la base d’un chiffre d’affaires mensongèrement surévalué, un crédit Covid de 160'000 fr. pour la société U.________ Sàrl qu’il n’avait du reste pas la capacité de représenter, A.N.________ s’est rendu coupable d’escroquerie. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée.
3.4.2
3.4.2.1
L’appelant ne conteste pas que les comptes
2019 qu’il a remis à la Banque cantonale de Genève (cf. cas B.8.4 de l’acte d’accusation)
ne correspondent pas à la réalité. Il soutient toutefois que ceux-ci auraient été
établis par la secrétaire de sa fiduciaire ([...]). Cette explication n’est pas crédible,
la Cour de céans faisant sienne l’argumentation parfaitement convaincante du Tribunal correctionnel
(jgt, p. 86). En effet, lors de son audition du 8 juin 2022, alors qu’il était interrogé
sur la fiduciaire qui s’était occupée de la comptabilité d’U.________ Sàrl
en 2019, 2020 et 2021, A.N.________, a déclaré, sans la moindre ambigüité, qu’il
n’avait pas de fiduciaire, qu’il avait réglé 800 fr. à un nommé [...]
pour qu’il se charge des états financiers 2019, que ce dernier n’avait toutefois rien
entrepris et qu’il avait finalement remis à la Banque cantonale de Genève une comptabilité
2019 provisoire, celle-ci n’ayant pas été finalisée par une fiduciaire (PV d’audition
n° 17,
ll. 658 à 664). Puis, lors
de son audition du 24 août 2022, il a confirmé qu’il s’était chargé de
la comptabilité depuis 2019 jusqu’en juin 2022, qu’il avait du retard dans l’établissement
de celle-ci et que la fiduciaire qu’il avait mandatée n’avait rien fait (PV d’audition
n° 23, ll. 67 à 82). A aucun moment, lors de l’instruction préliminaire, il n’a
prétendu que les comptes litigieux avaient été établis par une fiduciaire, encore
moins par la secrétaire de celle-ci. Par ailleurs, avec les premiers juges, il faut constater qu’il
est inconcevable que les comptes remis par l’appelant à la banque aient été l’œuvre
d’une personne un tant soit peu formée en comptabilité, a
fortiori une fiduciaire, tant ils sont grossièrement
faux, puisque qu’on relève, d’une part, que le total des actifs, soit 1'534 fr., ne
correspond pas au total des passifs, soit 225'360 fr., alors que ces deux chiffres devraient être
égaux et, d’autre part, que le bénéfice d’exploitation, soit 46 fr., n’est
pas celui qui a été reporté au bilan, lequel indique un résultat d’exercice
de 82'459 fr. 55 (cf. P 139/3). Les éléments qui précèdent permettent de retenir,
sans l’ombre d’un doute raisonnable, qu’A.N.________ a produit à la banque des
comptes falsifiés en vue de justifier le chiffre d’affaires mensongèrement surévalué
qu’il avait annoncé pour obtenir le crédit Covid. Ces faux comptes constituent un titre,
de sorte que la condamnation de l’appelant pour faux dans les titres doit être confirmée.
3.4.2.2 L’appelant affirme ensuite que les sept factures censées émaner de la société D.________ Sàrl qu’il a remis à la Banque cantonale de Genève sont authentiques (cf. supra, p. 4). A l’instar des premiers juges, la Cour de céans est convaincue du contraire et ce, en raison des éléments suivants :
- Il ressort des déclarations d’B.N.________ que les factures susmentionnées sont apparues dans des circonstances très particulières. Celle-ci a en effet expliqué avoir informé l’appelant, qui, à l’époque, se trouvait au [...], que, le 8 mars 2022, la banque avait sollicité des pièces justificatives sur l’utilisation des fonds. L’appelant lui avait alors demandé d’obtenir des duplicatas des relevés de comptes bancaires d’U.________ Sàrl pour 2020 et 2021 et de les déposer dans la boîte aux lettres afin qu’un ami à lui vienne les récupérer. B.N.________ a précisé que « le but était que, sur la base de ces relevés, des justificatifs soient établis » (PV d’audition n° 24, ll. 396 à 406). Or, c’est bien ensuite de cela qu’A.N.________ a transmis les factures de D.________ Sàrl à la banque.
- B.N.________ a confirmé qu’elle n’avait jamais vu les factures en question, que son époux ne lui avait jamais parlé de la société D.________ Sàrl et qu’à sa connaissance, celle-ci n’avait jamais effectué de travaux pour U.________ Sàrl (PV d’audition n° 24, ll. 538 à 564).
- Toutes les factures, qui sont datées du 15 janvier au 21 février 2020, sont libellées à l’entête de « D.________ Sàrl c/o [...] » (cf. P. 143), alors que cette adresse n’a été inscrite au Registre du commerce qu’ultérieurement, soit le 25 mars 2020.
-
A.N.________ n’a jamais été en
mesure d’indiquer l’identité de la personne avec laquelle il a été en contact
au sein de D.________ Sàrl, se limitant à affirmer qu’il s’agissait d’un
albanais dont il avait oublié le nom, alors que le seul associé-gérant qui pouvait engager
cette société était en réalité le nommé
[...]
(PV d’audition n° 23, ll. 311 à 318). Il n’a en outre jamais produit la moindre
preuve du paiement des factures litigieuses, étant souligné que les relevés bancaires
2019 d’U.________ Sàrl ne comportent aucune trace de versements en faveur de D.________ Sarl
(PV d’audition n° 23, ll. 306 et 307).
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les factures prétendument émises par D.________ Sàrl sont en réalité de fausses factures ne correspondant à aucun travail réel. Il s’agit de faux entiers puisqu’elles émanent d’un auteur apparent qui n’est pas l’auteur réel (ATF 122 IV 25 consid. 2a). La condamnation de l’appelant pour faux dans les titres sera dès lors confirmée.
4. Le Ministère public conteste l’acquittement dont a bénéficié A.N.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent dans le cadre des retraits en espèces pour un montant total de 156'000 fr. qui ont suivi l’obtention du crédit Covid en faveur d’U.________ Sàrl. Il fait valoir, d’une part, que le prélèvement de valeurs patrimoniales, obtenues en l’espèce par le biais d’une escroquerie au détriment de la Banque cantonale de Genève, représente un acte de blanchiment d’argent et, d’autre part, que les infractions d’escroquerie et de blanchiment d’argent doivent être sanctionnées en concours.
4.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté
de
plus de trois ans. Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est
également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même
obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172
consid.
7.2 ; ATF 128 IV 118 consid. 7a ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023
consid.
3.1). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale
au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur
patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble
des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1016/2023
du 19 mars 2024 consid. 2.1.2.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement
propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation
de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références
citées). L’autofavorisation est punissable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1, JdT 2020 IV 15 ;
ATF 126 IV 255 consid. 3a ; ATF 124 IV 274 consid. 3 ; ATF 120 IV 323
consid.
3). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement
un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de
documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid.
1.2 et les références citées).
L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3).
4.2 Les premiers juges ont considéré à juste titre que les prélèvements illicites effectués par A.N.________ sur le compte de la société bénéficiaire résultaient d’une escroquerie au prêt Covid. Ils ont également retenu à raison que ces retraits en espèces avaient entravé la confiscation des fonds. Ils ont toutefois écarté l’application de l’art. 305bis CP au motif que ces retraits correspondaient exclusivement à une appropriation du butin résultant de l’escroquerie. Dans la mesure où un acte d’autofavorisation constitue également un acte de blanchiment, ce raisonnement ne peut pas être partagé. L’intimé doit ainsi également être puni pour avoir fait obstacle à la confiscation des fonds qui auraient dû être dévolus à W.________. Le concours idéal est admis entre ces deux crimes, dont les intérêts juridiquement protégés, soit le patrimoine d’autrui et la justice, sont distincts.
Partant, il y a lieu de condamner A.N.________ pour blanchiment d’argent en concours avec l’escroquerie au prêt Covid.
5. Le Ministère public soutient que la circonstance aggravante du métier serait réalisée s’agissant de l’escroquerie au prêt Covid.
5.1 L'art. 146 al. 2 aCP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Conformément à la jurisprudence, l'auteur
agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi
que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière
d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement
réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit
ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ;
ATF 123 IV 113 consid. 2c ; TF 6B_1273/2023 du
19
février 2024 consid. 2.1.1).
Ce qui importe avant tout, c'est qu'il résulte des circonstances que l'auteur s'est organisé
dans l'intention de se procurer, par son activité illicite, de quoi subvenir pour une part importante
à son entretien ; l'atteinte particulière à l'ordre public qui justifie l'aggravation
de la peine est alors pleinement réalisée. Ce qui est toujours nécessaire, c'est que l'auteur
ait agi à réitérées reprises dans le dessein d'en tirer des revenus et qu'on puisse
déduire de son activité qu'il était prêt à agir dans de nombreux cas du même
genre (ATF 116 IV 319, JdT 1994 IV 79 ; ATF 117 IV 159 consid. 2a ; TF 6S.163/2003
du 4 juillet 2003 consid. 2).
5.2 La question soulevée par le Ministère public est essentiellement théorique dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, l’intimé doit de toute manière être condamné pour escroquerie par métier en raison de ses agissements au préjudice d’G.________, de sorte qu’il se justifie déjà d’appliquer la peine prévue à l’art. 146 al. 2 aCP.
Se fondant en partie sur l’enquête en cours contre l’intimé dans le cadre de l’affaire dite [...], la procureure considère que celui-ci n’a eu de cesse de profiter de chaque occasion qui s’offrait à lui pour commettre des escroqueries, lesquelles lui auraient rapporté à chaque fois plusieurs centaines de milliers de francs. En l’espèce, l’escroquerie au prêt Covid ne concerne qu’un cas, les faits en question constituant une autre activité illicite que ceux commis au préjudice d’G.________. L’aggravante du métier n’est donc pas réalisée. Elle ne peut davantage être retenue sur la base d’agissements qui n’ont pas encore été jugés, soit pour des faits au sujet desquels l’intimé bénéficie de la présomption d’innocence et sur lesquels la Cour de céans ne saurait se prononcer. Mal fondé, le moyen doit par conséquent être rejeté.
II. Cas G.________ – A.N.________
6.
A titre préliminaire, A.N.________ invoque
la nullité des
procès-verbaux
d’audition d’G.________, dès lors que, selon lui, l’intéressé ne disposait
pas, à ce moment-là, d’une pleine capacité de discernement. Il soutient en outre
que les policiers auraient profité de cet état d’incapacité pour l’ « accompagner
vers la version de l’accusation »
et l’amener ainsi à déposer plainte pénale.
6.1 Selon l’art. 178 let. c CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte.
De même que pour les enfants de moins de 15 ans (art. 178 let. b CPP), l’art. 178 CPP confère
le statut de personne appelée à donner
des
renseignements aux personnes à capacité de discernement restreinte selon
l’art.
16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans le prolongement de l’art. 163
al. 1 CPP. Le moment déterminant est celui de l’audition (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier
Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e
éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 178 CPP et la référence citée).
6.2 Comme l’ont souligné les premiers juges, le Code de procédure pénale n’exclut pas l’audition de personnes dont la capacité de discernement serait diminuée, puisque l’art. 178 let. c CPP prévoit expressément que quiconque n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte, doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En l’occurrence, c’est précisément en cette qualité qu’G.________ a été entendu lors de sa première audition du 17 février 2022 (cf. PV audition n° 1). Ayant déposé plainte pénale, il a à nouveau été entendu les 20 février et 10 mars 2022 avec le même statut (cf. PV d’audition nos 4 et 8). Lors de sa dernière audition, qui a eu lieu devant le Ministère public, il était de surcroît assisté d’un avocat. On relève également qu’en cours d’enquête, A.N.________ a requis à plusieurs reprises une audition de confrontation avec G.________, sans que la question de la capacité de discernement de ce dernier ne constitue un obstacle à ces requêtes.
Au vu de ce qui précède, les doutes sur la capacité de discernement d’G.________ au moment de ses auditions, lesquelles ont été exécutées conformément aux règles de procédure (cf. art. 143 CPP), ne rendent pas celles-ci inexploitables. Il n’existe en outre aucune raison de penser que les policiers auraient de quelque manière que ce soit influencé l’intéressé pour l’amener à faire des déclarations défavorables à l’appelant et à déposer plainte pénale, l’hypothèse formulée pas ce dernier n’étant du reste aucunement étayée. Au demeurant, on relève que si l’audition du plaignant a été longue et laborieuse, c’est uniquement en raison de ses capacités cognitives limitées et non de prétendues pressions policières. On rappelle en outre, à l’instar des premiers juges, que l’experte a retenu que la capacité d’G.________ relative aux composantes « compréhension » et « expression du choix » était bonne (cf. P. 194, pp. 9-10), de sorte que les déclarations factuelles du plaignant, qui doivent être appréciées en tenant compte des doutes sur sa capacité de discernement, n’apparaissent pas sujettes à caution. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont corroborées par d’autres moyens de preuve, en particulier par les déclarations de P.________. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Invoquant implicitement une violation de la présomption d’innocence, il soutient qu’il n’est nullement établi que la capacité de discernement d’G.________ ait été altérée au moment des faits. En toute hypothèse, il conteste avoir perçu la faiblesse et la vulnérabilité de ce dernier et les avoir exploitées en vue de se faire remettre d’importantes sommes d’argent.
7.1
7.1.1
Les principes relatifs à la présomption
d’innocence ont été rappelés
ci-dessus
(supra
consid. 3.1).
7.1.2
Les principes relatifs à l’infraction
d’escroquerie ont été rappelés
ci-dessus
(cf. supra
consid. 3.2.1), de même que la notion de métier (supra
consid. 5.1). Il y a encore lieu de rappeler
qu’en exigeant une astuce, l’infraction d’escroquerie veut prendre en compte la coresponsabilité
de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit
pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente
et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération
la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît
et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée
ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état
de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure
de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément
l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 du 10 février
2022 consid. 1.3.2).
Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de « l'escroquerie au mariage ». Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.3 et les références citées).
7.2
L’appelant considère que, malgré
son âge avancé, G.________ ne présentait, au moment des faits, aucun signe évident
de diminution de ses facultés psychiques et qu’il était parfaitement en mesure de gérer
ses affaires et de déterminer s’il voulait offrir des cadeaux à des tiers, ce qu’il
avait du reste déjà fait par le passé. L’appelant explique en particulier que l’intéressé
pouvait se montrer très généreux, même en présence de personnes qu’il
connaissait très peu. En toute hypothèse, il soutient qu’il n’aurait pas perçu
les troubles cognitifs d’G.________
et
que sa présence à ses côtés, notamment lorsqu’il l’accompagnait lors
de ses rendez-vous dans des établissements bancaires, aurait été purement amicale et altruiste.
7.2.1 A l’instar des premiers juges, lesquels ont procédé à un examen minutieux et parfaitement convaincant de la situation d’G.________ et de ses relations avec A.N.________ (cf. jgt, pp. 89 à 102), la Cour de céans relève tout d’abord qu’au moment des faits, G.________ était âgé de 82 puis 83 ans. Tous les témoins s’accordent à décrire une personne qui souffrait d’une solitude extrême, ce qui n’est pas contesté ; il déclarait en outre régulièrement qu’il souhaitait rencontrer une jeune femme qu’il désignait parfois comme femme de ménage ou jeune fille au pair, pour que celle-ci puisse lui tenir compagnie (cf. PV d’audition nos 12, 16, 21 et 22). On constate ensuite qu’G.________ a été placé sous curatelle de portée générale, d’abord par ordonnance d’extrême urgence du 17 février 2022, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022. Dans ce cadre, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par la Justice de paix. Dans ses conclusions, datée du 7 juin 2022, l’experte retient qu’G.________, avec lequel elle s’est entretenue le 29 avril 2022, souffrait de troubles cognitifs probablement majeurs, ainsi que d’une probable utilisation nocive d’alcool pour la santé. Elle considère qu’il n’avait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, ni quant au choix de son représentant pour cette gestion. Il n’était pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et était particulièrement susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et d’être victime d’abus de tiers (P. 194, pp. 12-13). L’experte relève encore que, selon le dossier médical du CHUV, des troubles cognitifs avaient été constatés depuis 2017 et qu’ils s’étaient aggravés depuis lors. Elle mentionne en particulier une hospitalisation survenue en janvier 2022, au cours de laquelle des troubles neurocognitifs majeurs, d’origine probablement neurodégénérative, avaient été diagnostiqués, une IRM cérébrale ayant mis en évidence une atrophie sous corticale sévère et une lettre de sortie faisant état de troubles mnésiques importants affectant la mémoire à court terme, avec également des bizarreries dans le comportement (tendance mégalomane, idées de grandeur). En revanche, le Dr [...] a attesté, dans un document établi le 11 février 2022, qu’G.________ disposait, « d’une manière continue », d’une pleine capacité de discernement laquelle lui permettait d’exercer ses droits civils, soit notamment d’établir de manière libre et éclairée des procurations, de passer des contrats et de disposer de sa fortune, entre vivants ou pour cause de mort (P. 47). Avec les premiers juges (cf. jgt, pp. 92-9), la Cour de céans considère que cette attestation est sans valeur probante. En effet, lors de son audition, ce praticien, qui a précisé qu’G.________ n’était pas son patient, a déclaré qu’il ne l’avait vu en consultation qu’à deux reprises, soit une fois en 2016 et une autre fois le 13 janvier 2022 (PV d’audition n° 25, R. 7). Or, il n’est pas concevable qu’un médecin puisse constater une capacité de discernement « continue », un mois après avoir vu une personne qu’il n’a en réalité eu qu’une seule fois en consultation. De plus, on ne peut rien déduire du test MMS (Mini Mental Test) effectué par le Dr [...], ce dernier ayant lui-même indiqué que s’il avait eu le dossier médical du CHUV en mains, cela aurait « probablement changé par rapport à l’attestation de pleine capacité de discernement », qu’il aurait insisté pour qu’G.________ revienne à son cabinet, qu’il aurait refait des tests, notamment un MMS, et qu’il aurait probablement adressé ce patient à un confrère psycho-gériatre (PV d’audition n° 25, R, 47).
Le tribunal de première instance a, à juste titre, rappelé que la capacité de discernement devait s’apprécier à un moment donné et qu’elle pouvait être évolutive ou dépendre du moment ou de la situation. Ainsi, s’il est vrai que rien ne permet de retenir qu’G.________ aurait été privé de sa capacité de discernement durant toute la période concernant les faits de la cause, il est en revanche établi, au vu de ce qui a été retenu ci-dessus, qu’il se trouvait, au moment des faits, dans une situation de détresse, due en particulier à la profonde solitude qu’il ressentait, que son état de santé sur le plan cognitif avait évolué de manière défavorable depuis 2017, qu’en janvier 2022, il présentait des troubles neurocognitifs majeurs et qu’à la date de réalisation de l’expertise, respectivement lors de l’entretien du 29 avril 2022, il était incapable de discernement s’agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières. L’altération perceptible des capacités cognitives d’G.________ résulte également des déclarations de P.________, comme on le verra ci-dessous.
Cela étant, il n’est pas déterminant qu’A.N.________ ait été en mesure
d’apprécier complètement la capacité de discernement de sa victime. Ce qui importe,
sous l’angle de l’escroquerie, c’est qu’il ait perçu l’état de
détresse et la vulnérabilité de cette dernière, puis qu’il ait exploité
cette situation en vue de se faire remettre d’importantes sommes d’argent ou des avantages
en nature. En l’occurrence, il ne fait aucun doute que tel a été le cas, la prétendue
bonne foi invoquée par l’appelant étant clairement contredite par les déclarations
de P.________, dont il n’y a pas lieu de douter puisque celui-ci se met lui-même en cause
dans une certaine mesure. Ce dernier a notamment déclaré ce qui suit : « Pendant
le voyage, j’ai commencé à comprendre que quelque chose ne jouait pas avec M. G.________.
Il répétait beaucoup de choses et je voyais que M. A.N.________ ne voulait pas que je le sache.
J’ai compris que quelque chose n’était pas clair avec sa personnalité.
[…] Il m’a dit
qu’on lui avait proposé certaines choses, dont des filles. Je lui ai dit que nous n’étions
pas là pour des filles, mais pour du business. Ce fût un peu l’élément déclencheur
pour moi. […] Pendant
le vol, j’essayais de comprendre ce qu’il se passait, mais j’avais l’impression
que Mais changeait de discours et n’était pas toujours très clair. »
(PV d’audition
n° 2, R. 7, p.
5) ; « Je précise
à votre demande que c’est durant le voyage au Kosovo avec A.N.________ et G.________ que j’ai
réalisé que S.________ et A.N.________ étaient complices. C’est également lorsque
je me suis retrouvé seul avec G.________ que j’ai fait cette constatation. Déjà,
mettre une personne si âgée dans un trajet pendant 17h, c’est une catastrophe.
[…] G.________ m’a
dit que S.________ et A.N.________ lui avaient promis des filles. J’ai dit à G.________ :
« qu’est-ce que c’est cette histoire de filles ? ». G.________ était
fatigué. […] Durant
ce trajet de retour, j’ai compris que G.________ était manipulé et qu’on lui avait
dit de payer des sommes d’argent pour les douaniers ou les policiers pour faire venir des filles.
A.N.________ ou S.________, je ne sais pas, a dit à G.________ que cela coûtait environ 50'000
francs » (PV d’audition n°
3, p. 5, ll. 167 à 179). « Pour
moi, par moment c’est visible que G.________ n’a pas toute sa tête et parfois, ça
l’est moins. » (PV d’audition
n° 7, p. 6, ll. 212 et 213). « Après
le voyage, j’en ai parlé avec A.N.________ et S.________, je leur ai dit que G.________ avait
tendance à oublier les choses et qu’il ne sait pas ce qu’il fait. Pour moi c’était
problématique, mais pas pour A.N.________ et S.________. Ces derniers me répondaient que ce
n’était pas grave. Ils m’ont fait comprendre que c’était pratique, voir utile
pour eux, que G.________ perde la tête. Cela leur permettait d’amasser plus d’argent
sans que G.________ ne s’en rende compte. »
(PV d’audition n° 7, p. 10, ll. 349-352). Par ailleurs, il faut constater, à l’instar
des premiers juges, que l’appelant lui-même a reconnu avoir perçu la faiblesse et la
vulnérabilité de sa victime, âgée de 83 ans au moment des faits, dès lors qu’il
a déclaré lors des débats de première instance : « G.________
m’appelait à plusieurs reprises, la journée, la nuit ou le matin. Il me disait qu’il
se sentait seul et qu’il envisageait de mettre fin à ses jours. Il pleurait au téléphone.
Il me parlait de sa mère qui lui manquait. Il me disait aussi qu’il parlait avec sa mère
à travers un pendule. Il me disait des fois : elle m’a téléphoné,
je suis sûr qu’elle m’a téléphoné ma mère »
(jgt, p. 18).
7.2.2 Les premiers juges ont également mis en exergue, au sein d’un considérant intitulé « La relation entre A.N.________ et G.________», le contrôle total exercé par l’appelant, avec S.________, sur leur victime (cf. jgt, pp. 96 ss). Ils ont relevé que l’utilisation par G.________ de ses comptes bancaires avait profondément changé à partir de sa rencontre avec les prénommés, au plus tard au début du mois de septembre 2021, comme le montrait un tableau de sorties de fonds des comptes d’G.________ entre janvier 2019 et janvier 2022 (P. 224, annexe 3). Il en ressortait qu’hormis un prélèvement de 130'025 fr. du 25 août 2020 pour l’achat d’une Rolls Royce, les sorties de fonds avaient augmenté de manière spectaculaire, tant en importance qu’en fréquence, à partir de fin août, début septembre 2021, ce qui résultait, non pas d’une simple coïncidence, mais de l’omniprésence d’A.N.________ et de S.________ dans la vie de l’intéressé depuis début septembre 2021. Le Tribunal correctionnel a à cet égard souligné la présence quasi-quotidienne de l’appelant et de son comparse auprès d’G.________, physiquement, en particulier lors des retraits d’argent et des contacts avec les banquiers ainsi que les personnes pouvant jouer un rôle dans les transferts de fonds depuis les fondations au Liechtenstein, mais également par téléphone, avec plusieurs centaines d’appels entre décembre 2021 et février 2022 (P. 224, annexes 5 et 6, 393 et 405). Il a également constaté que l’utilisation par G.________ de son compte bancaire auprès de la banque Raiffeisen n’avait posé aucun problème pendant dix ans, soit jusqu’à l’apparition de l’appelant et de S.________, laquelle concordait avec l’observation de retraits considérables que la victime avait soudain voulu faire sur son compte. Ce n’était ainsi pas par hasard si à partir de début septembre 2021, G.________ avait successivement ouvert des comptes à la BCV, chez PostFinance et à l’UBS, à chaque fois en raison des suspicions et inquiétudes des établissements bancaires par rapport aux retraits et transferts d’argent sur les comptes en question. La corrélation entre les retraits et transferts d’argent avec la présence de l’appelant dans son entourage était également renforcée par le fait que le contrôle téléphonique rétroactif sur le raccordement mobile de ce dernier avait permis d’établir sa présence sur les lieux lors des multiples retraits d’argent sur le compte PostFinance entre le 29 novembre et le 27 décembre 2021 (P. 393).
Les premiers juges ont encore relevé que les contrôles téléphoniques rétroactifs
avaient permis d’établir la présence d’A.N.________ à [...], soit au lieu
de domicile d’G.________, lors des très nombreux appels de ce dernier à ses correspondants
au Liechtenstein en relation avec les fonds détenus au sein des fondations T.________ et H.________.
Ils ont souligné que, lors de l’instruction, [...], alors conseiller fiscal de la victime
et chargé de la gestion de ses fondations, avait notamment déclaré ce qui suit :
« Je précise
que si je n’ai pas revu G.________ c’est parce que j’avais peur de ses « amis
albanais ». Ce qui était très étrange c’est qu’il y avait des voix
chuchotantes dans l’arrière-fonds et qu’il était question d’un transfert
de 60'000 francs. J’ai précisé à G.________ que je ne le visiterais que s’il
était seul. G.________ a répondu que ses amis seraient présents. C’est pour cette
raison que je ne suis pas allé au rendez-vous
» (PV d’audition n° 27, ll. 879 à 884). Les premiers juges ont également décrit
le contenu d’une note en allemand, produite par [...], laquelle fait précisément état
de ce qui précède. Il y est en effet mentionné que, lors de cet entretien téléphonique,
G.________ demande aux personnes autour de lui, en français, quelle somme d’argent il faut
demander à « [...] »,
avant d’annoncer à [...] qu’il souhaite obtenir
60'000
francs. Lorsque ce dernier lui demande pour quelle raison il doit solliciter l’avis d’autres
personnes pour savoir de combien d’argent il a besoin pour « Coop/Migros »
et le chauffage, celui-ci se contente de lui répondre que 60'000 fr., c’est bien, ce qu’il
répète encore une fois lorsque [...] lui repose la même question. Il apparaît également
qu’G.________ demande autour de lui si un rendez-vous avec [...] le jeudi suivant convient, ce
à quoi deux voix d’hommes au moins acquiescent (cf. annexe au PV d’audition n°
27). De la même manière il ressort de courriels rédigés par l’un des gestionnaires
des fondations au Liechtenstein, soit [...], que le 6 septembre 2021 déjà, G.________ a réclamé
le transfert de 50'000 fr. alors qu’il était en présence de ses deux « amis
albanais » (P. 254/2 et annexe au PV
d’audition n° 27), ce qui a conduit ce gestionnaire à mettre en œuvre, par le biais
d’un cabinet d’avocat, une société d’investigation pour enquêter au
sujet d’G.________ (P. 274).
Enfin, le Tribunal correctionnel a constaté qu’A.N.________ avait, à plusieurs reprises,
accompagné G.________ lorsque celui-ci se rendait dans des établissements bancaires, dans lesquels
il détenait un compte. Ainsi, il ressort de la documentation produite par la banque Raiffeisen que,
le 14 septembre 2021, qu’A.N.________, qui ne le conteste pas (cf. jgt, p. 19), se trouvait aux
côtés d’G.________ lorsque celui-ci a souhaité prélever un montant de 100'000
francs. Face au refus du responsable, qui lui indiquait qu’il ne serait plus possible de commander
et de se faire remettre de telles sommes, l’appelant avait affirmé qu’il comprenait
et que le cash en si grande quantité n’était pas indispensable (P. 18/4,
p.
6). Le 6 octobre 2021, lors d’un rendez-vous de même nature à la BCV, G.________ est
apparu comme un peu confus au niveau des montants ; il était également accompagné
d’A.N.________, qui avait indiqué avoir le sentiment que certaines personnes profitaient un
peu de lui (P. 4/1/2, p. 24). Finalement, A.N.________ est aussi intervenu au moins une fois lors d’un
téléphone à Postfinance et s’est présenté à l’UBS, avec G.________,
lorsque celui-ci a voulu ouvrir un compte (cf. jgt, p. 22), en se désignant lui-même comme
personne de contact avec son numéro de téléphone.
En l’occurrence, l’appelant se limite à contester toute forme d’emprise sur la victime, en exposant en substance avoir été attristé par sa situation personnelle et avoir uniquement voulu l’aider, tout en prétendant, de manière parfaitement contradictoire, que celui-ci était parfaitement capable de gérer ses affaires administratives. Or, quoi qu’il en dise, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée par la Cour de céans, l’appelant ne contestant pas sérieusement l’ensemble des preuves rappelées ci-dessus. Il ne fait aucun doute que l’appelant avait la volonté, non pas d’aider une personne âgée souffrant de solitude, comme il le prétend, mais bien d’exercer un contrôle total sur ses opérations financières, tout en cherchant à donner aux établissements financiers l’impression qu’il intervenait seulement pour aider un ami. Avec le tribunal de première instance, il faut en effet constater que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il aurait approuvé les banques lorsqu’elles souhaitaient restreindre les retraits d’argent liquide d’G.________ dès lors que c’est bien dans ce contexte qu’il a eu, comme on le verra ci-dessous, un rôle actif et déterminant pour faire en sorte que les avoirs d’G.________ puissent être disponibles en cash au travers du paiement, par virements bancaires, de factures fictives de sociétés, lesquelles retournaient ensuite une partie des montants reçus à A.N.________ et/ou S.________, ce que l’appelant a à tout le moins admis s’agissant de société A.________ SA (cf., jgt, p. 23).
7.2.3
Au vu de ce qui précède, il faut retenir
que, même à supposer qu’A.N.________ n’ait pas été en mesure d’apprécier
l’étendue de l’incapacité de discernement de sa victime, il a toutefois perçu
chez celle-ci un profond état de détresse et de vulnérabilité. Il a exploité
cette situation pour obtenir de l’argent ou des avantages en nature, en comptant sur le fait qu’G.________
n’était plus en mesure de se méfier de lui, compte tenu non seulement de l’altération
de ses fonctions psychiques, de son âge avancé et de ses difficultés de mémoire à
court terme, mais également de sa dépendance psychique due à l’extrême solitude
qu’il éprouvait, ce qui constitue précisément l’une des caractéristiques
de l’astuce. Pour ce faire, il s’est en particulier assuré un contrôle total sur
les opérations financières d’G.________, comme le démontrent les éléments
décrits ci-dessus (cf. supra
consid. 7.2.2). De plus, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, il s’est attelé
à isoler socialement sa victime, puisque c’est également à partir du moment où
G.________ a rencontré A.N.________ et S.________ que celui-ci a cessé d’avoir des contacts
avec [...], qu’il connaissait pourtant depuis une dizaine d’années, et l’ex-compagnon
de celle-ci, [...], déclarant à l’une, après qu’il se soit rendu au Kosovo
avec l’appelant, qu’il n’aimait pas les serbes car c’étaient des « arnaqueurs »
et qu’il s’agissait d’une « sale
race » (PV d’audition
n°
12, R. 7, p. 4 et 5), et à l’autre qu’il ne voulait plus rien entendre des serbes (PV
d’audition n° 21, R. 13, p. 5).
7.3 L’appelant conteste avoir exploité la solitude d’G.________ et son désir obsédant de bénéficier d’une présence féminine à ses côtés, en lui faisant croire qu’il pourrait lui trouver une femme albanaise qui pourrait venir vivre chez lui à [...]. Il conteste également avoir prétexté fallacieusement qu’il avait besoin d’argent pour corrompre des douaniers ou des policiers et avoir obtenu de la sorte au moins 50'000 fr. de sa victime.
En l’occurrence, il est admis que la victime souffrait d’une extrême solitude et qu’elle
proclamait auprès de toutes les personnes de son entourage qu’elle souhaitait avoir une jeune
femme auprès d’elle, ce qui est corroboré par de nombreux témoignages (cf. PV d’audition
nos
12, 16, 21 et 22). Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’existe aucun doute quant
au fait qu’A.N.________ a perçu ce désir et fait miroiter à G.________ la possibilité
de lui présenter des jeunes femmes albanaises, moyennant en particulier qu’il verse quelque
50'000 fr. pour corrompre des policiers ou des douaniers au Kosovo et en Albanie. Cela ressort tout d’abord
des déclarations d’G.________ lui-même, qui interrogé sur les femmes que lui avaient
présentées ses « amis
albanais », a répondu ce qui suit :
« Il y a [...] qui
vient d’Albanie et qui m’a été présentée par A.N.________ [ndr :
alias A.N.________]. C’est
sa cousine. Il y a également trois autres filles albanaises qui m’ont été présentées
par A.N.________. Elles ne viennent peut-être pas toutes d’Albanie, car une au moins travaillait
dans un bar à Lausanne. Je n’ai rien payé pour ces filles. Ces filles voulaient travailler
en Suisse pour gagner davantage d’argent. Vous me demandez si j’ai payé des douaniers
ou des policiers pour faire venir ces filles. J’ai payé une fois 48'000 fr. que j’ai
remis à A.N.________, charge à lui de remettre cet argent aux policiers. Je ne sais pas si
cela a été fait. Vous me demandez pour quelle raison il fallait payer pour faire venir ces
filles compte tenu du fait qu’il ne faut pas de formalités particulières pour passer
la frontière albanaise. Je vous réponds que ces filles habitaient avec leurs parents et qu’ils
n’étaient pas d’accord qu’elles partent sans rémunération dans la mesure
où ils étaient pauvres. Ces filles avaient entre 18 et 20 ans. Pour répondre à Me
[...] qui demande une précision, c’est A.N.________ qui m’a donné cette explication.
Il m’a aussi dit qu’il fallait payer une taxe aux policiers. »
(PV d’audition n°8, ll. 357 à 371). De même, P.________ a déclaré qu’G.________
lui avait dit « qu’il
avait payé des filles, 40'000 ou 50'000 fr., ainsi que pour corrompre les policiers pour les faire
venir ici » (PV d’audition n°
2, R. 7, p. 6), ajoutant, devant la procureure : « […] j’ai
compris qu’G.________ était manipulé et qu’on lui avait dit de payer des sommes
d’argent pour les douaniers ou les policiers pour faire venir des filles. A.N.________ ou S.________,
je ne sais pas, a dit à G.________ que cela coûtait environ 50'000 francs. »
(PV d’audition n° 3, ll. 176 à 179). Ce qui précède est encore confirmé
par le témoin [...] : « Il
m’a parlé au téléphone de ses amis albanophones qui lui ont promis de lui ramener
des jolies filles d’Albanie.
Une
des filles était bloquée en douane pour des raisons liées à des papiers et il devait
verser 50'000 fr. pour débloquer la situation. Je lui ai dit de se méfier
[…] » (PV d’audition n° 22, R. 9). Enfin, le témoin [...] a indiqué
ce qui suit : « G.________
m’a aussi dit que A.N.________ [ndr :
A.N.________] allait lui ramener
une autre fille et qu’il devait payer un bakchiche de 30'000 fr. pour la douane »
(PV d’audition n° 16, R. 16). On constate en outre, à l’instar du Tribunal correctionnel,
que, selon le rapport de la société d’investigation mandatée par [...], une première
jeune femme, qui « ne
parle pas un mot de français »
est apparue le 29 septembre 2021 auprès d’G.________ (P. 274/11, p. 27 à 33), celle-ci
pouvant correspondre à la jeune femme évoquée par le témoin précité, qui
a déclaré à cet égard : « […] la
deuxième fois où A.N.________ est venu chez G.________
[…], il était accompagné
d’une fille d’une vingtaine d’années.
[…] G.________ m’a
dit que c’était A.N.________ qui l’avait fait venir, qu’elle venait faire des
études d’avocate en Suisse. Elle cherchait quelqu’un pour l’aider à s’établir
et elle lui aurait demandé une voiture »
(PV d’audition n° 16, R. 15). Il a précisé qu’elle venait apparemment d’Albanie
(PV d’audition n° 16, R. 29). Cette jeune femme pourrait également être la prénommée
[...], voire une des trois autres filles mentionnées ci-dessus par A.N.________ (PV d’audition
n° 8, ll. 357 à 360).
Avec les premiers juges, la Cour de céans retient que, de
manière
générale, ces éléments constituent un comportement astucieux au sens de l’art.
146 al. 1 CP. Reste à examiner l’enrichissement illégitime procuré par ces escroqueries.
8. Cas B.1.1, B.3.1, B.5.1 et B.7 de l’acte d’accusation
8.1 En substance, il est reproché à A.N.________ d’avoir astucieusement amené G.________ à procéder à des retraits d’argent, au guichet ou au bancomat, pour que celui-ci les lui remette sous divers prétextes fallacieux. Les premiers juges ont retenu, au bénéfice du doute, d’une part qu’il n’était pas possible d’établir clairement quels retraits précis avaient pu être faits par S.________ ou à son bénéfice, sans pouvoir être nécessairement imputables à A.N.________ à titre de coauteur et, d’autre part, que certains retraits avaient pu être effectués par G.________ de sa propre initiative, notamment pour les plus petits montants nécessaires à son entretien courant. Cela étant, ils ont considéré comme établi qu’A.N.________ avait astucieusement obtenu de la victime, pour lui-même, une somme de 50'000 fr., en relation avec les retraits d’argent de septembre 2021, sous le fallacieux prétexte que celle-ci devait servir à corrompre des douaniers et des policiers afin de faire venir une jeune femme d’Albanie, et, dans ce même contexte, une somme d’au moins 20'000 fr., soi-disant pour lui permettre de rembourser un montant dû à la mafia albanaise (cf. jgt, pp. 104 à 106).
Dans son appel, le Ministère public fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir limité l’enrichissement illégitime d’A.N.________ aux deux montants susmentionnés. Il soutient au contraire que, même à considérer qu’G.________ avait prélevé, entre septembre 2021 et mi-février 2022, 15'000 fr. par mois pour ses besoins courants, les premiers juges auraient dû retenir un montant total d’au moins 750'000 francs. De son côté, A.N.________ soutient qu’il n’y aurait aucune preuve de sa présence aux côtés d’G.________ lorsque celui-ci a procédé aux retraits bancaires litigieux. Il prétend également que celui-ci ne lui aurait jamais remis sa carte Postfinance. De manière générale, il conteste s’être fait remettre les sommes retirées sous divers prétexte fallacieux.
8.2 En l’occurrence, il faut tout d’abord constater qu’au vu du mode opératoire mis en évidence ci-dessus (supra consid. 7.2 et 7.3), il n’existe aucun doute sur le fait que la quasi-totalité des retraits bancaires litigieux a été provoquée par le comportement astucieux d’A.N.________, respectivement de son présumé comparse, S.________, et ce afin que des sommes importantes leur soient remises. Il faut ensuite admettre, à l’instar des premiers juges, qu’il n’est parfois pas possible, en application du principe in dubio pro reo, de déterminer précisément dans quelle mesure les retraits litigieux peuvent être imputés à A.N.________ ou à S.________, celui-ci n’ayant pas pu être entendu en raison de sa fuite à l’étranger depuis février 2022. Il n’est pas non plus possible de savoir, s’agissant des retraits éventuellement provoqués par ce dernier, dans quelle mesure ils pourraient également être attribués à A.N.________ en tant que co-auteur. De même, dans le cadre du calcul du préjudice pénal, il est nécessaire de tenir compte du fait que certains montants ont pu être retirés par la victime, non pas pour être remis aux prévenus, mais pour assurer ses dépenses personnelles. Cela étant, la Cour de céans est d’avis que le montant total dont a bénéficié illégitimement A.N.________, pour lui-même ou pour des tiers, sur les retraits en espèces effectués sur les comptes bancaires d’G.________ est nettement supérieur à celui retenu par le Tribunal correctionnel, soit 70'000 francs. On peut à cet égard relever ce qui suit :
8.2.1
S’agissant des retraits effectués sur
le compte Raiffeisen, l’acte d’accusation retient qu’A.N.________ s’est fait
remettre astucieusement par G.________ un montant d’au moins 148'000 fr., à savoir 50'000
fr. entre le 2 et le
6 septembre 2021, puis
98'440 fr. entre le 9 et le 17 septembre 2021.
La Cour de céans retiendra, à l’instar des premiers juges, qu’une somme de 50'000 fr. a été obtenue astucieusement par l’appelant, sous le fallacieux prétexte qu’il avait besoin de cet argent pour corrompre des douaniers ou des policiers afin de faire venir une fille d’Albanie. Il peut à cet égard être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus (supra consid. 7.3 notamment). Dans ce même contexte, il faut également retenir la remise d’une somme d’au moins 20'000 fr. que l’appelant a obtenue de sa victime, en lui faisant fallacieusement croire qu’il était menacé par la mafia albanaise à laquelle il devait rembourser cette somme (cf. PV d’audition n° 1, ll. 128-129 et 139 ; PV d’audition n° 8, ll. 91-92, 434-435). L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient que ces menaces étaient réelles (cf. jgt, p. 20). En effet, lors de sa première audition par la procureure, alors qu’il était interrogé sur les raisons de cette remise d’argent, il n’a absolument pas fait état de telles menaces (PV d’audition n° 13, ll. 335 à 242). Il n’a au reste fourni aucun élément, qui aurait été de nature à étayer ses dires. De plus, avec le Tribunal correctionnel, il faut admettre que si des menaces avaient existé, on peine à croire que l’appelant, qui affirme avoir craint pour son intégrité physique, voire sa vie, n’aurait pas fait appel à son père, dans la mesure où celui-ci est en mesure de lui payer deux avocats (cf. jgt, p. 20) et de rembourser le crédit covid obtenu et utilisé abusivement (cf. jgt, p. 31).
Pour le surplus, même s’il est vrai, comme le souligne le Ministère public, que les relevés
téléphoniques démontrent qu’A.N.________ était tous les jours, et même
plusieurs fois par jour, en contact avec G.________ durant cette période (cf. P. 405, pp. 1-2) et
qu’il a accompagné celui-ci à la Raiffeisen le 14 septembre 2021 lorsqu’il a voulu
prélever 100'000 fr. en espèces sur son compte personnel
(cf.
supra
consid. 7.2.2), ce qui participe évidement au comportement astucieux, cela ne permet pas encore
d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’A.N.________ aurait reçu
illicitement d’autres montants issus du compte Raiffeisen, dès lors, d’une part, qu’il
n’est pas possible de connaître exactement les montants qui lui sont imputables et, d’autre
part, qu’il doit être tenu compte des propres besoins personnels de la victime (supra
consid. 8.2).
8.2.2 En ce qui concerne les retraits effectués sur le compte de la BCV, l’acte d’accusation retient qu’A.N.________ a obtenu astucieusement d’G.________ un montant total de 165'000 fr. entre le 27 septembre et le 12 octobre 2021.
En l’occurrence, il faut retenir qu’A.N.________ s’est fait remettre à tout le moins le montant de 100'000 fr., prélevé au guichet de la BCV le 27 septembre 2021, soit seulement trois jours après que ce même montant ait été transféré du compte de la fondation T.________ auprès de VP Bank AG au Liechtenstein sur le compte BCV. Il est en effet établi que c’est bien A.N.________, avec son comparse présumé, qui, profitant du lien de confiance établi avec G.________ et de ses troubles cognitifs, l’a convaincu de faire transférer d’importants montants de sa fondation T.________ sur son compte BCV (cf. supra consid. 7.2.2), comme le démontrent également les démarches qu’il a accomplies en octobre 2021 auprès d’un avocat pour obtenir la levée du blocage des comptes liechtensteinois des fondations, lequel ne permettait plus d’alimenter les comptes personnels de sa victime. Par ailleurs, c’est bien l’appelant, qui, lors d’un entretien du 6 octobre 2021 avec un employé de la BCV, qui interrogeait G.________ sur les raisons de son retrait en espèces de 100'000 fr., a tenté de justifier l’utilisation de cette somme par de travaux prétendument effectués sur un jacuzzi (PV d’audition n° 17, R. 18), la Cour de céans n’ayant aucun doute sur le fait que l’appelant entendait, par cette explication fantaisiste, dissimulé au banquier ses propres agissements délictueux. Au bénéfice du doute, on ne retiendra pas les autres montants retirés du compte BCV.
8.2.3 S’agissant des retraits effectués sur le compte Postfinance, il est encore reproché à A.N.________ de s’être fait remettre astucieusement par G.________ un montant total de 495'000 fr. entre le 29 novembre et le 27 décembre 2021.
En l’occurrence, au bénéfice du doute, on ne retiendra pas les montants compris entre 330 fr. et 1'000 fr. retirés du compte Postfinance, dès lors qu’on ne peut exclure qu’ils aient servi à l’entretien de la victime. En revanche, il ne fait aucun doute, au vu du mode opératoire de l’appelant, qu’il s’est fait remettre un montant total d’au moins 490'000 fr. provenant du compte précité. A cet égard, ses dénégations quant à sa présence lors des retraits en question sont dénuées de crédibilité. Il est en effet établi, par le contrôle rétroactif de son téléphone portable qu’il a accompagné G.________ lors des 18 retraits en espèces débités pour un montant total de 499'730 fr. du compte Postfinance à Savigny, Lausanne, Aubonne, Bussigny, Genève aéroport, Signy et Prilly (P. 393). En outre, G.________ a confirmé, peu avant son décès, que ces retraits avaient été effectués avec l’appelant et que, ne connaissant pas le fonctionnement des bancomats, il lui avait remis sa carte bancaire et le code NIP (PV d’audition n° 8, ll. 225-227).
8.2.4 Enfin, l’acte d’accusation retient qu’A.N.________ s’est fait remettre un montant total de 26'000 fr. issu de deux retraits, effectués les 4 février et 11 février 2022 sur le compte UBS d’G.________.
Au bénéfice
du doute, ces montants ne seront pas retenus à charge. En effet, s’il est vrai qu’G.________
a indiqué qu’il était également accompagné de l’appelant lors des retraits
effectués sur le compte UBS (cf. PV d’audition n° 8,
l.
234), la présence de ce dernier les deux jours en question n’est pas confirmée par d’autres
éléments du dossier, en particulier par le bornage téléphonique, comme cela est le
cas s’agissant des retraits auprès de Postfinance.
8.3 En résumé, la Cour de céans retient, s’agissant des retraits bancaires, que l’enrichissement illégitime d’A.N.________ se monte à au moins 660'000 fr., soit 70'000 fr. pour la Raiffeisen, 100'000 fr. pour la BCV et 490'000 fr. pour Postfinance.
9. Cas B.2.2 de l’acte d’accusation
Il est reproché à A.N.________ d’avoir convaincu G.________ de lui acheter une voiture, dont ce dernier avait fixé la valeur à 35'000 fr., puis d’avoir en réalité établi, à l’insu de sa victime, deux bulletins de versement pour un montant total de 100'500 fr, qu’il a ensuite utilisé pour acquérir trois véhicules, soit une Porsche pour lui-même, une Audi A4 pour son épouse, B.N.________, et une BMW pour S.________
Le Tribunal correctionnel a relevé que les bulletins de versement avaient été établis
le 14 septembre 2021, soit à peine deux semaines après le moment où A.N.________ prétendait
avoir rencontré G.________ pour la première fois. L’achat des véhicules ne pouvait
dès lors s’expliquer, comme dans les autres situations évoquées par la défense,
par une relation amicale d’une certaine durée entre A.N.________ et G.________. Les premiers
juges ont retenu que l’appelant avait trompé ce dernier, non seulement en lui faisant payer
trois voitures plutôt qu’une, mais déjà et surtout en procédant ainsi après
avoir fait les promesses déjà évoquées en relation avec la possibilité de fournir
une jeune femme à sa victime. La tromperie était d’autant plus manifeste que ce même
14 septembre 2021, A.N.________ avait accompagné G.________ chez son banquier à la Raiffeisen
et avait feint, à cette occasion, de s’inquiéter des retraits en espèces d’G.________.
Il s’agissait donc bien d’obtenir « en
nature » ce qu’il devenait difficile
dans l’immédiat d’obtenir en espèce. Le tribunal a également relevé qu’A.N.________
avait menti à son épouse sur l’origine de l’Audi dont elle avait bénéficié
dans ce contexte (cf, jgt.
pp. 106-107).
Cette motivation échappe à tout critique et peut être confirmée par la Cour de céans, qui la fait sienne. On ne croit pas l’appelant, pour toutes les raisons déjà évoquées, lorsqu’il prétend qu’il aurait bénéficié uniquement de la générosité de sa victime, ce d’autant qu’il ne peut pas se prévaloir d’une amitié de longue durée, puisque, selon ses propres déclarations, il venait tout juste de faire sa connaissance au début du mois de septembre 2021 (cf. jgt, p, 17).
Pour le reste, la Cour de céans estime, à l’instar du Ministère public, que c’est bien le montant total relatif aux deux bulletins de versement établis par A.N.________ pour l’achat des trois véhicules, soit 100'500 fr., qui doit retenu à titre d’enrichissement illégitime et non pas uniquement le produit de la revente de la Porsche, comme l’ont fait les premiers juges, dès lors que c’est sur la base des deux bulletins en question que le compte Raiffeisen de la victime a été débité du montant précité, par un comportement fallacieux de l’auteur.
10. Cas B.4, B.4.1, B.5.2, B.5.3 et B.5.4 de l’acte d’accusation
L’acte d’accusation retient qu’à partir d’octobre 2021, soit dès l’instant où le conseiller à la clientèle de la BCV a refusé de mettre à disposition de nouveaux montants en espèces en faveur d’G.________, étant rappelé que l’agence Raiffeisen de Lavaux en avait fait de même le 14 septembre 2021, A.N.________ a modifié sa stratégie de manière à contourner l’impossibilité de retraits bancaires importants. Il lui est ainsi reproché d’avoir fait transférer des fonds des comptes bancaires d’G.________ à des sociétés actives dans la construction, sur la base de fausses factures, puis d’avoir obtenu de ces sociétés tierces la remise en espèce de l’essentiel des sommes transférées, moyennant le versement aux responsables des sociétés en question d’une récompense sous la forme d’une commission de 10 à 15 % du montant transféré.
De manière générale, A.N.________ conteste avoir utilisé les comptes bancaires d’entreprises tierces comme comptes de passage, pour se faire rétrocéder ensuite d’importants montants en espèce qu’il ne pouvait plus obtenir de sa victime en raison des restrictions liées aux retraits d’argent aux guichets ou aux bancomats. Il fait valoir que les versements en faveur d’entreprises tierces découlaient de la seule volonté d’G.________. En outre, il affirme qu’il ne connaissait pas les sociétés Q.________ Sàrl et M.________ GmbH ni leurs dirigeants. De son côté, le Ministère public fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir, dans le cadre du calcul du dommage total subi par G.________, retenu uniquement l’enrichissement illégitime d’A.N.________ dans les cas concernant les sociétés A.________ SA (60'000 fr.) et X.________ SA (37'000 fr.), soit 97'000 francs. Il soutient à cet égard qu’il devrait être tenu compte, au titre du préjudice causé, du montant total indiqué sur les huit bulletins de versement établis par A.N.________ en faveur des quatre sociétés concernées, soit 349'000 francs.
10.1
10.1.1 S’agissant du cas B.5.3 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont tout d’abord constaté qu’A.N.________ avait admis avoir lui-même fait appel à P.________, administrateur d’A.________ SA, et avoir agi en tant qu’intermédiaire dans le cadre de prétendues discussions entre ce dernier et la victime (cf. jgt, p. 23). Cela étant, ils ont considéré qu’il était évident qu’G.________ n’avait pas pu négocier quoi que ce soit avec une personne qu’il ne connaissait absolument pas à ce moment-là, notamment en ce qui concerne le montant que celle-ci conserverait à titre de remboursement d’un prêt comme P.________ l’avait indiqué (cf. jgt, p. 7) ou de commission comme l’avait affirmé A.N.________ (cf. jgt, p. 23). Les premiers juges ont ensuite relevé que c’était bien A.N.________ qui avait établi les bulletins de versement en faveur d’A.________ SA et de P.________ à hauteur d’un total de 119'500 fr, un versement supplémentaire de 42'000 fr. n’ayant pas été exécuté par la banque parce que libellé au seul nom de P.________ qui ne correspondait pas au compte bancaire indiqué (P. 4/21/1, p. 10-12/85). Comme cela résultait des déclarations de P.________, celui-ci avait ensuite remis 60'000 fr. en espèce à A.N.________ et 30'000 fr. cash à S.________ sur instruction d’A.N.________ (PV d’audition n° 2, R. 11, p. 7 et R. 34, p.14 ; PV d’audition n° 3, R. 10 et 11, ll. 124‑143, R. 12, ll. 148-161 et R. 13, ll. 198-202 ; jgt, p. 9)). Cette remise d’espèces n’avait pas été contestée par A.N.________ (PV d’audition 19, R. 39, ll. 544-550), même s’il n’admettait pas avoir conservé cet argent et prétendait l’avoir remis à G.________. Au vu de ces circonstances, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas le moindre doute sur le fait qu’A.N.________ avait lui seul organisé cette opération et qu’il avait gardé la somme de 60'000 fr. remise par P.________. Dans le contexte déjà largement exposé, cette opération constituait une manœuvre manifestement astucieuse qui avait conduit G.________ à des actes préjudiciables à ses intérêts, avec un préjudice de 119'500 fr. et un enrichissement réparti à raison de 60'000 fr. pour A.N.________, de 30'000 fr. pour S.________ et du solde de 29'500 fr. pour P.________ et la société A.________ SA.
10.1.2 Les premiers juges ont ensuite considéré qu’il ne faisait aucun doute qu’A.N.________ avait joué un rôle actif et déterminant pour l’ensemble des autres cas d’utilisation de comptes bancaires d’entreprises tierces comme comptes de passage (cas B.4.1, B.5.2 et B.5.4 de l’acte d’accusation). Ils ont relevé à cet égard que l’intéressé avait admis lors des débats avoir, par le passé, déjà utilisé un tel procédé, et avoir été condamné pour cela. Il avait d’ailleurs évoqué en cours d’enquête une commission, pour la personne ou la société qui acceptait de « prêter » son compte, de 10 à 15%, ce qui ne pouvait viser que les autres cas en dehors d’A.________ SA puisque la commission avait été plus importante dans ce dernier cas.
10.1.3
En ce qui concerne le cas B.5.2 de l’acte
d’accusation, les premiers juges ont constaté qu’A.N.________ avait admis qu’il
avait lui-même établi les bulletins de versement en faveur de Q.________ Sàrl, à
hauteur d’un total de 135'000 fr. (P. 4/2/1, pp. 7-9/85 ; jgt. p. 25). Le tribunal a considéré
qu’il n’y avait aucun doute quant au fait qu’il s’agissait d’une escroquerie
commise au préjudice d’G.________ avec un procédé identique à celui utilisé
dans le cas d’A.________ SA
(cf. supra
consid. 10.1.1), à la différence que Q.________ Sàrl avait bien installé un nouveau
jacuzzi au domicile de la victime, mais que le montant indiqué ci‑dessus ne correspondait
pas à ce qui avait été payé pour cette installation, soit 78'000 francs. Le tribunal
a également relevé que c’était S.________, soit le présumé comparse d’A.N.________,
qui avait contacté J.________, associé-gérant de Q.________ Sàrl. Ainsi, dans le
contexte déjà décrit, les premiers juges ont retenu que la somme de 135'000 fr. retirée
en espèce à Lausanne, Nyon et Renens entre le 14 et le 16 décembre 2021 avait été
remise dans une large mesure à S.________ et dans une certaine mesure à A.N.________. Ils ont
estimé, au bénéfice du doute, que l’essentiel de cette somme avait bénéficié
à S.________, après déduction de la commission certainement conservée par J.________.
Ils ont toutefois retenu qu’A.N.________ avait agi en qualité de coauteur de l’escroquerie
commise au préjudice d’G.________.
10.1.4
S’agissant du cas B.4.1 de l’acte
d’accusation, le Tribunal correctionnel a retenu qu’F.________, administrateur d’X.________
SA, était une connaissance d’A.N.________ et que c’était ce dernier qui l’avait
contacté dans le cadre de la présente affaire. F.________ avait en effet déclaré
avoir remis à A.N.________
37'000 fr.
en cash de la somme de 53'000 fr. qui avait été versée sur le compte de X.________ SA
(PV d’audition 15, R. 6, p. 3). Cette déclaration était corroborée, d’une
part, par les autres cas dans lesquels ce procédé avait été utilisé et, d’autre
part, par le fait qu’F.________ avait admis une condamnation à raison de ces faits pour blanchiment
d’argent dans le cadre d’une procédure simplifiée, dans laquelle il avait été
considéré, par les autorités judiciaires genevoises, que celui-ci avait « intentionnellement
utilisé le compte postal ouvert au nom d’X.________ SA afin de recevoir le montant de 52'547
fr. 83 provenant d’une escroquerie commise à tout le moins par A.N.________ et/ou P.________
et/ou S.________, au préjudice d’G.________, ce qu’il savait ou devait savoir »
(P. 537/2, ch. 1.6 et P. 537/3).
10.1.5
Enfin, en ce qui concerne le cas B.5.4 de l’acte
d’accusation, soit le transfert de 42'000 fr., le 27 décembre 2021, du compte personnel d’G.________
sur le compte de la société M.________ GmbH, dont l’associé-gérant était
A.R.________, les premiers juges ont considéré qu’il était établi et non contesté
que ce versement ne correspondait à aucun travaux fait ou à faire dans la villa d’G.________
et que ce dernier ne connaissait manifestement pas cette société ni son associé-gérant.
A cet égard, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas crédible que A.R.________
ait, selon ses déclarations, rencontré la victime par hasard dans une boulangerie à Lutry,
puis que cette rencontre inopinée entre deux personnes qui ne se connaissaient pas auparavant ait
pu déboucher sur une demande de devis d’G.________. Il a constaté qu’une fois encore,
le montant versé de 42'000 fr. avait été ensuite rapidement retiré en espèces
par le représentant de la société destinataire. L’enquête n’avait certes
pas permis d’identifier formellement les bénéficiaires finaux de cet argent mais il ne
faisait aucun doute sur le fait qu’il s’agissait d’A.N.________ et/ou S.________. Le
tribunal a considéré que c’était bien A.N.________ qui avait rempli le bulletin
de versement pour le paiement du montant de 42'000 fr. depuis le compte d’G.________. D’une
part, ce montant correspondait très exactement à celui du bulletin de versement initialement
destiné à P.________, mais dont l’exécution avait été refusée par
la banque en raison de la discordance entre le nom du destinataire (P.________) et le titulaire du compte
à créditer (A.________ SA). D’autre part, lorsqu’il avait été entendu
en cours d’enquête, A.N.________ a déclaré au sujet de la P. 4/2/1 que c’était
lui qui s’était trompé et qu’il avait inscrit « prêt »
alors qu’il ne s’agissait pas d’un prêt. Or, le seul bulletin de versement sur
lequel cette mention « prêt »
figurait était celui qui correspondait au versement à M.________ GmbH (P. 4/2/1, p. 14/85 à
comparer avec P. 4/2/1,
pp. 7-11/85),
la comparaison des bulletins de versement établis par A.N.________ permettant au demeurant de constater
les importantes similitudes dans l’écriture de « Savigny »,
en particulier le « y »
dont A.N.________ lui-même a considéré à plusieurs reprises qu’il était
caractéristique de son écriture.
10.2 En l’occurrence, A.N.________ se limite à contester les faits de manière générale, sans indiquer sur quels points précis le raisonnement des premiers juges, au demeurant parfaitement convaincant, serait infondé. La Cour de céans ne voit aucune raison de s’en écarter et le fera sien, sous réserve du calcul du préjudice total opéré par le Tribunal correctionnel. En effet, celui-ci n’a retenu que les deux versements de 37'000 et 60'000 fr. relatifs aux sociétés X.________ SA et A.________ SA. En réalité, comme le relève le Ministère public, les montants de l’enrichissement illégitime sont plus élevés. D’abord parce qu’il est établi, comme l’ont du reste retenu les premiers juges, que c’est bien A.N.________ qui a rempli les huit bulletins de versement, totalisant 349'500 fr., au profit des quatre sociétés de construction, cela sans aucune justification économique. Il est en outre évident qu’A.N.________ était de connivence avec les organes de ces sociétés pour se faire rétrocéder ces montants, sous déduction d’une commission pour leur service. Cela résulte à la fois des déclarations de P.________, du fait que ces sociétés étaient gérées par des personnes d’origine albanaise ou kosovar et que les banques s’étaient opposées à plusieurs reprises à des retraits en espèces, contraignant ainsi l’intimé à trouver d’autres subterfuges pour dépouiller sa victime. Il n’y a aucune raison de déduire le montant de l’argent conservé frauduleusement par les gérants des sociétés car, comme dans le cas des véhicules (cf. supra consid. 9), il s’agit d’un en enrichissement de tiers, entièrement imputable à l’auteur de l’escroquerie, soit l’appelant. Partant, l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point, de sorte que le montant total du préjudice subi par G.________ doit être fixé, dans le cadre des cas B.4, B.4.1, B.5.2, B.5.3 et B.5.4 de l’acte d’accusation, à 349'500 francs.
11.
En définitive, au vu de l’ensemble
des éléments qui précèdent (supra
consid. 7 à 10), A.N.________ doit être condamné pour escroquerie au sens de
l’art.
146 al. 1 CP. La qualification de métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP doit également
être retenue. Il faut en effet admettre, avec les premiers juges, qu’au vu de l’intensité
et de l’importance de l’activité criminelle d’A.N.________, qui a bénéficié
pour lui-même directement, entre septembre 2021 et février 2022, d’au moins 730'000 fr.
(660'000 fr. de retraits d’argent en espèces, 37'000 fr. d’F.________/X.________ SA
et 60'000 fr. de P.________/A.________ SA), d’un véhicule Porsche qu’il a par la suite
revendu et d’un véhicule Audi qu’il a acquis pour son épouse, de la régularité
avec laquelle il s’est imposé dans l’existence de sa victime et l’a conditionné,
par ses manœuvres frauduleuses, à lui remettre son argent, l’appelant a agi dans la durée,
à la manière de l’exercice d’une profession, pour se constituer l’essentiel,
pour ne pas dire l’intégralité de ses revenus.
12. Le Ministère public fait valoir qu’A.N.________ aurait également dû être condamné pour blanchiment d’argent en relation avec les escroqueries commises au préjudice d’G.________. Il soutient que les trois volets de l’affaire, à savoir les retraits en espèces, l’achat de trois véhicules et les transferts en faveur de sociétés actives dans la rénovation constitueraient autant de cas de blanchiment, dès lors que ces opérations visaient à empêcher la confiscation des valeurs patrimoniales.
12.1 Les principes relatifs à l’infraction de blanchiment d’argent ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1). On ajoutera que le transfert de la propriété, le paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique, le virement des fonds à l'étranger, le fait de passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre sont des actes d'entrave (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., n. 29 ad art. 305bis CP ; ATF 120 IV 323).
12.2 Les retraits en espèces (cas B.2.1, B.3.1, B.5.1 et B.7 de l’acte d’accusation), l’acquisition des véhicules de marques Porsche, Audi et BMW, et les transferts d’argent en faveur des sociétés X.________ SA (cas B.4.1), Q.________ Sàrl (cas B.5.2), A.________ SA (cas B.5.3) et M.________ GmbH (cas B.5.4) résultent des escroqueries par métier commises au préjudice d’G.________. Il doit être retenu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’escroquerie au crédit Covid (cf. supra consid. 4), que les retraits en espèces, qui constituent des actes d’autofavorisation, sont punissables sous l’angle de l’art. 305bis CP. De même, en se faisant remettre un véhicule et en permettant à son épouse et à S.________ d’en obtenir chacun un autre, A.N.________ s’est non seulement enrichi, comme l’a constaté le Tribunal correctionnel, mais a aussi fait en sorte d’en entraver la confiscation, ces véhicules ayant été immatriculés au nom de propriétaires différents, à savoir [...] Sàrl pour la Porsche, U.________ Sàrl pour l’Audi et S.________ pour la BMW. Enfin, les transferts de fonds opérés en faveur des sociétés complices susmentionnées ont impliqué un changement d’ayants droits économiques, ce qui était de nature à entraver la confiscation du produit de l’escroquerie. A.N.________ le savait parfaitement, puisqu’il a admis, lors des débats de première instance, avoir déjà utilisé des comptes bancaires d’entreprises tierces comme comptes de passage, pour se faire remettre ensuite des montants en espèces, et avoir été condamné pour cela (jgt, pp. 24 et 109).
Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point et A.N.________ condamné pour blanchiment d’argent.
III. Cas G.________ - P.________
13. Le Ministère public considère que P.________ doit être condamné pour tentative d’escroquerie. Il fait valoir que celui-ci savait qu’G.________ présentait des troubles cognitifs et qu’il pourrait en profiter pour prendre le contrôle sur ses finances, tout comme A.N.________ l’avait fait. Il relève que P.________ est parvenu à gagner la confiance d’G.________ en lui faisant croire mensongèrement qu’ils avaient travaillé ensemble auprès de la société Z.________ SA, à [...]. Il l’avait ensuite convaincu, en prétendant faussement qu’il s’agissait d’un investissement commun, de constituer une société au Kosovo, soit O.________, puis avait multiplié les démarches auprès d’avocats, de banquiers et de médecins, en vue d’obtenir le déblocage des comptes liechtensteinois des fondations d’G.________ afin d’alimenter à nouveau le compte personnel de ce dernier en Suisse, puis de transférer des montants au Kosovo, sur le compte de la société nouvellement créée. P.________ avait en particulier sollicité le Dr [...], en vue de se faire remettre un certificat attestant de la pleine capacité de discernement d’G.________, alors qu’il s’était rendu compte du contraire, puis avait transmis ce document à l’avocat [...] pour qu’il obtienne le déblocage des comptes liechtensteinois. Seule l’ouverture de la présente procédure et l’interpellation de P.________ avait empêché le dommage de se réaliser.
13.1
13.1.1
Les principes relatifs à l’infraction
d’escroquerie ont été rappelés
ci-dessus
(cf. supra
consid. 3.2.1 et 7.1.2).
13.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1).
13.2 En l’espèce, l’appel du Ministère public est limité au cas B.6.1 de l’acte d’accusation. En substance, il est reproché à P.________ d’avoir amené G.________ à accomplir plusieurs démarches dans le cadre de la création de la société O.________ au Kosovo, en particulier d’avoir signé conjointement les documents d’ouverture d’un compte auprès de la banque NLB, succursale de Peje « dans le dessein de faire des investissements avec les fonds de ce dernier au Kosovo et d’en retirer un avantage ». Cela étant, on ne distingue pas, sous l’angle du principe de l’accusation, quel serait le dessein d’enrichissement illégitime, élément constitutif objectif de l’infraction d’escroquerie. Le dessein « d’en retirer un avantage » n’apparaît d’ailleurs pas illicite en soi, puisque cet avantage pourrait découler des investissements effectués avec succès au moyen des fonds d’G.________. Or, dans la mesure où les bénéfices ainsi obtenus seraient réalisés par une société à l’actionnariat partagé, ce dessein ne serait pas illicite dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où un associé apporterait des fonds et l’autre son travail. Ainsi, s’agissant de l’enrichissement illicite recherché par l’intimé, l’acte d’accusation est insuffisant et le Ministère public ne l’explique pas davantage dans son appel, autrement que par des démarches préalables accomplies auprès de médecins et d’un avocat pour faire admettre la capacité de discernement d’G.________ dans le but d’obtenir le déblocage des comptes liechtensteinois. Certes, on peut imaginer que ces démarches avaient en finalité pour objectif d’enrichir illicitement l’intimé, mais on ignore comment et dans quelle mesure, de sorte que, même au stade des actes préparatoires, une infraction ne peut être suffisamment définie.
Il s’ensuit que l’acquittement de P.________ du chef d’accusation de tentative d’escroquerie doit être confirmé.
IV. Les peines
14. A.N.________
Le Ministère public considère que la peine privative de liberté prononcée contre A.N.________ doit être fixée à 5 ans dès lors que celui-ci doit également être condamné pour blanchiment d’argent et que l’enrichissement illégitime est plus important que celui-ci retenu par les premiers juges. Quant à A.N.________, il a conclu, dans sa déclaration d’appel, à son acquittement, sans contester, à titre subsidiaire, la peine prononcée à son encontre, Lors des débats d’appel, il a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire fixée à dire de justice pour faux dans les titres.
14.1
14.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
14.1.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313
consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022
consid.
1.2).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
14.2
14.2.1 En l’espèce, la peine prononcée contre A.N.________ doit être augmentée, dès lors, d’une part, que le montant total du préjudice qu’il a causé à G.________ est bien plus important que celui retenu en première instance et, d’autre part, que le blanchiment d’argent doit être sanctionné en concours avec l’escroquerie par métier, respectivement l’escroquerie et le faux dans les titres (prêt Covid).
Avec les premiers juges, il faut constater que la culpabilité d’A.N.________ est très
lourde. Dans un premier temps, et ce, alors-même qu’il avait déjà été
condamné à plusieurs reprises, qu’il avait déjà exécuté des peines
privatives de liberté et qu’il venait de subir une période de détention provisoire
dans le cadre d’une autre enquête, il n’a pas hésité à profiter, sans
le moindre scrupule et pour s’enrichir personnellement, d’un système solidaire mis en
place pour pallier les difficultés des entreprises durant la pandémie de Covid-19. Pour ce
faire, il est allé jusqu’à tromper sa propre épouse, en imitant sa signature sur
le formulaire de demande de crédit Covid, puis à établir de fausses factures et de faux
comptes pour dissimuler ses agissements à la banque. A décharge, on retiendra qu’il a
signé une reconnaissance de dette en faveur de W.________, tout en relevant qu’il a néanmoins
persisté lors des débats d’appel à prétendre que sa demande de crédit
Covid était légitime et qu’il n’avait pas produit de factures ni de comptabilité
falsifiées. Par la suite, et quand bien même il ne pouvait plus séjourner en Suisse autrement
que comme touriste, A.N.________ s’en est pris, par pure égoïsme et goût du lucre,
à un vieil homme de 83 ans, dont il a exploité l’état de faiblesse et la fortune,
sans le moindre scrupule, pour se faire remettre d’importantes sommes d’argent et des avantages
en espèce pour un montant total de quelque
1'100'000
francs. Il n’a pas ailleurs émis aucun regret et n’a fait preuve d’aucune remise
en question, allant jusqu’à affirmer, en premier instance tout comme en appel, qu’il
n’avait fait que profiter de la générosité bienveillante d’un homme qu’il
considérait comme un ami.
En raison des antécédents de l’appelant, toutes les infractions doivent être sanctionnées
d’une peine privative de liberté pour d’évidents motifs de prévention spéciale.
L’escroquerie par métier (cas G.________) constitue l’infraction la plus grave et justifie
à elle seule une peine privative de liberté de
30
mois. Par effet du concours, cette peine sera augmentée de 5 mois pour l’escroquerie au prêt
Covid, de 1 mois pour les faux dans les titres qui s’y rattachent et de 6 mois pour le blanchiment
d’argent, lequel concerne tant les escroqueries commises au préjudice d’G.________ que
le prêt Covid. C’est donc une peine privative de liberté de 42 mois qui aurait dû
être infligée à A.N.________, de sorte que l’appel du Ministère public sera
partiellement admis sur ce point. Au vu de sa quotité, la peine prononcée ne peut être
que ferme (cf. art. 42 al. 1 CP, respectivement 43
al.
1 CP).
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté de 42 mois prononcée contre A.N.________. Pour garantir l’exécution de cette peine, et compte tenu du risque de fuite, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.
14.2.2 A.N.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans.
En l’occurrence, l’infraction d’escroquerie par métier entre dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Avec le Tribunal correctionnel, il faut constater qu’A.N.________ a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’il a récidivé en commettant de graves infractions alors même que son permis d’établissement avait précédemment été révoqué en raison de ses antécédents. Dans ces conditions, et même si son épouse et son fils vivent en Suisse, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte manifestement sur son intérêt à pouvoir revenir sur le sol helvétique, ce que son statut administratif ne permet de toute façon pas. Au vu de sa culpabilité et de son parcours pénal particulièrement inquiétant, une expulsion pour une durée de 12 ans est adéquate. Il convient en outre de confirmer l’inscription de cette expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS).
15. P.________
Le Ministère public considère que la peine privative de liberté, avec sursis, infligée en première instance est trop clémente. Il requiert qu’elle soit portée à 15 mois et qu’elle soit ferme.
15.1 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 14.1.1). On ajoutera encore qu’à teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités).
15.2 En l’occurrence, P.________ doit être condamné pour blanchiment d’argent dans le cas 4.3.4 (supra pp. 28 et 29). A l’instar des premiers juges, la Cour de céans estime que la culpabilité de l’intéressé est toute relative. Alors qu’il ne pouvait ignorer le caractère potentiellement frauduleux de l’opération proposée par A.N.________, il a néanmoins accepté de s’y prêter et ce, par pur appât du gain. Au vu de ses précédentes condamnations, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. Celle-ci sera fixée, tout comme en première instance, à 180 jours. Même s’il est vrai que les antécédents de P.________ apparaissent peu compatibles avec l’octroi d’un sursis, on relèvera toutefois, avec les premiers juges, que les renseignements recueillis sur ce prévenu apparaissent favorables et que la détention provisoire qu’il a subie dans cette enquête, soit 120 jours, devrait être suffisante pour dissuader l’intéressé de réitérer à l’avenir des agissements délictueux, de sorte que le pronostic n’apparaît pas défavorable. La peine précitée sera dès lors assortie d’un sursis, les antécédents de P.________ commandant cependant de porter le délai d’épreuve à son maximum, soit à 5 ans, afin de lui permettre de faire la preuve dans la durée de sa capacité à respecter la loi. L’amende de 2'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate sera par ailleurs confirmée.
V. Créance compensatrice
16. Le Ministère public requiert que la créance compensatrice due par A.N.________ en faveur de l’Etat de Vaud soit portée à 1'200'000 francs, montant correspondant, selon sa déclaration d’appel, au préjudice total subi par G.________, en relation avec les retraits en espèces (cas B.2.1, B.3.1, B.5.1 et B.7 de l’acte d’accusation), l’acquisition des véhicules de marques Porsche, Audi et BMW (cas B.2.2), et les transferts d’argent en faveur des sociétés X.________ SA (cas B.4.1), Q.________ Sàrl (cas B.5.2), A.________ SA (cas B.5.3) et M.________ GmbH (cas B.5.4).
16.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).
16.2 En l’occurrence, pour fixer la créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte uniquement de l’avantage illicite dont a bénéficié personnellement A.N.________, à l’exclusion de celui qui, au bénéfice du doute, pourrait être attribué à son comparse présumé, S.________. Ainsi, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, l’avantage illicite obtenu directement par A.N.________ peut être arrêté comme il suit :
- 660'000 fr. obtenus lors des retraits en espèces auprès des banques Raiffeisen, BCV et Postfinance ;
- 35'000 fr. correspondant au produit de la revente du véhicule de marque Porsche payé par le compte d’G.________ ;
- 97'000 fr., soit 37'000 fr. reçus d’F.________/X.________ SA et 60'000 fr. de P.________/A.________ SA.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, il faut retenir qu’A.N.________ s’est enrichi personnellement d’au moins 792'000 francs. Dans la mesure où les valeurs patrimoniales résultant de cet avantage illicite n’ont pas été retrouvées et séquestrées, il convient de prononcer une créance compensatrice, en application de l’art. 71 al. 1 CP. Celle-ci sera fixée en équité à 700'000 francs. Il n’y a aucune raison de réduire cette créance pour tenir compte d’une réinsertion inexistante, l’appelant se présentant comme un délinquant endurci, qui ne s’amende aucunement et qui ne présente donc aucune perspective de resocialisation.
VI. Frais et indemnité
17. En définitive, l’appel d’A.N.________ doit être rejeté, tandis que celui du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.
Me Gilles Miauton, défenseur d’office de P.________ a produit une liste d’opérations
dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 7h00, ce qui est adéquat.
On y ajoutera 5h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est
une activité nécessaire d’avocat de 12h00, qui sera retenue, soit 2h05 pour 2023 et 9h55
pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à
375 fr. (2h05 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 7 fr. 50, et la TVA à 7,7 %, par
29 fr. 45, soit à un total de 411 fr. 95 pour les opérations effectuées jusqu’au
31 décembre 2023, et à 1’785
fr. (9h55 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr.,
les
débours, par 35 fr. 70, et la TVA à 8,1 %, par 157 fr. 20, soit à un total de
2’097
fr. 90, pour les opérations effectuées depuis le 1er
janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2’509 fr. 85, TVA
et débours inclus. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat.
Aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel ne sera allouée à W.________, celle-ci n’ayant pas déposé de conclusions formelles en ce sens.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 7’960 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 3’980 fr., à la charge d’A.N.________, lequel succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu pour A.N.________ les art. 158 ch. 1 et 2 CP ;
vu pour P.________ les art. 146 al. 1, 22 ad 146 al. 1 et 25 ad 146 al. 1 CP ;
appliquant
à A.N.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c,
69
al. 1 et 2, 70 al. 1, 71 al. 1, 73 al. 1 let. b, 146 al. 1 et 2,
251 ch. 1
et 305bis
CP ; 398 ss et 422 ss CPP ;
appliquant
à P.________ les art. 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 51, 106 et
305bis
ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’A.N.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :
« I. libère A.N.________ de l’accusation de gestion déloyale ;
II. libère P.________ des accusations d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de complicité d’escroquerie ;
III. déclare A.N.________ coupable d’escroquerie, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent ;
IV.
condamne A.N.________ à une peine privative de liberté de
42
(quarante-deux) mois, sous déduction de 573 (cinq cent
septante-trois)
jours de détention avant jugement à la date du
29
novembre 2023 ;
V. constate qu’A.N.________ a été détenu pendant 28 (vingt-huit) jours dans des conditions illicites en zone carcérale de la police et dit que 14 (quatorze) jours supplémentaires seront déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ;
VI. ordonne l’expulsion d’A.N.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans ;
VII. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A.N.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ;
VIII. ordonne le maintien d’A.N.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
IX. déclare P.________ coupable de blanchiment d’argent ;
X.
condamne P.________ à une peine privative de liberté de
180
(cent-huitante) jours avec sursis et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, sous déduction
de 120 (cent-vingt) jours de détention avant jugement ;
XI.
condamne P.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de sanction immédiate,
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
de
20 (vingt) jours ;
XII. constate que P.________ a été détenu pendant 20 (vingt) jours dans des conditions illicites en zone carcérale de la police et dit que l’Etat de Vaud doit à P.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnisation du tort moral subi ;
XIII. prend acte pour valoir jugement de ce qu’A.N.________ s’est reconnu débiteur de W.________, de la somme de 159'492 fr. 63 (cent cinquante-neuf mille quatre cent nonante-deux francs et soixante-trois centimes) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 13 juillet 2022 ;
XIV. dit qu’A.N.________ est le débiteur de W.________, de la somme de 10'753 fr. 60 (dix mille sept cent cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA comprise, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, y compris 167 fr. (cent soixante‑sept francs) d’émoluments versés non-soumis à la TVA ;
XV. dit qu’A.N.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 700’000 fr. (sept cent mille francs) ;
XVI. ordonne la confiscation et la destruction des montres prétendument de marques « Rolex », « Audemars Piguet » et « Ulyclod » (nos 7, 9 et 10 de l’inventaire du 17 février 2022) et des boîtes « Bucherer », « Officine Panerai » et « Louis Moinet » (nos 7, 10 et 11 de l’inventaire du 17 février 2022) séquestrés par ordonnance du 7 février 2023 ;
XVII. ordonne la confiscation et l’allocation au lésé W.________, en déduction du montant dû par A.N.________ selon chiffre XIII ci-dessus, des objets et valeurs séquestrés suivants : solde du compte bancaire ouvert par B.N.________ auprès de PostFinance AG (n° IBAN : [...]) selon ordonnance du 22 février 2022 ; produit de la vente du véhicule automobile Audi A1 selon ordonnance du 6 mai 2022 ; montre « Breitling Superocean 46 Blacksteel », téléphone « Apple Iphone 13pro », montant de 275 fr. 85, porte-monnaie « Louis Vuitton » noir et deux couteaux pliants selon ordonnance du 23 mai 2022 ; montre « Omega » dorée et sa boîte rouge (n° 8 de l’inventaire du 17 février 2022) selon ordonnance du 7 février 2023 ;
XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du solde des documents séquestrés par ordonnances du 7 février 2023, ainsi que de l’ensemble des CD-ROM, clés USB, disques durs et documentation bancaire enregistrée sous fiches répertoriées aux pièces 10, 13, 21, 46, 56, 57, 67, 140, 157, 162, 236, 244, 326, 394 et 403 ;
XIX. rejette la demande d’indemnité d’A.N.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP ;
XX. rejette la demande d’indemnité de P.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
XXI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de P.________, Me Gilles Miauton, à 30'583 fr. 20, TVA, vacations et débours compris, y compris un montant de 150 fr. de consultation de dossier non‑soumis à la TVA, dont à déduire une avance d’ores et déjà payée de 13'000 francs ;
XXII. met une part des frais de la cause, par 82'455 fr. 35, à la charge d’A.N.________;
XXIII. met une part des frais de la cause, par 21'936 fr. 60, à la charge de P.________, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, selon chiffre XXI ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé de ce condamné que si sa situation financière le permet. »
IV. La détention pour des motifs de sûreté subie par A.N.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.
V. Le maintien en détention d’A.N.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’509 fr. 85 est allouée à Me Gilles Miauton, à la charge de l’Etat.
VII. Les frais de la procédure d’appel sont mis par moitié, soit par 3’980 fr., à la charge d’A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour A.N.________),
- Me Gilles Miauton, avocat (pour P.________),
- Me Rose Örer, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
- Service Pénitentiaire, Bureau des séquestres,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
- Service de la population,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :