TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

206

 

PE20.008468-PBR/agc


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 18 mars 2024

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Composition :               M.              WINZAP, président

                            Mme              Kühnlein et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, requérante, représentée par Me Luisa Bottarelli, défenseur de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision déposée par T.________ ensuite du jugement rendu le 13 avril 2021 en la forme simplifiée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elleErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 19 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada, ainsi que les réquisitions de celui-ci tendant notamment à ce que T.________ soit condamnée pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, et à ce qu’elle soit expulsée du territoire suisse pour une durée de 8 ans (I), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________ (II), a dit que la détention avant jugement, soit 241 jours, était déduite de la peine privative de liberté fixée sous chiffre I ci-dessus (III), a ordonné l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans et ordonné son inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a mis les frais de justice, par 41'952 fr. 80, à la charge de T.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Campart, par 10'358 fr. 60, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la condamnée le lui permettra (V).

 

 

B.              Par acte du 19 février 2024, T.________ a déposé une demande de révision du jugement précité, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision, Me Luisa Bottarelli étant désignée comme défenseur d’office, principalement, à la modification du jugement précité en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et, subsidiairement, qu’il est uniquement renoncé à son expulsion. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement précité, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction. A l’appui de sa demande, elle a produit un bordereau de pièces.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La voie de la révision est ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée, si la procédure simplifiée a été influencée par une infraction (art. 410 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ou si elle est affectée par des vices graves de la volonté (ATF 144 IV 121 consid. 1.3 ; ATF 143 IV 122 consid. 3, JdT 2017 IV 333 ; TF 6B_237/2020 du 29 mai 2020 consid. 1.3). En revanche, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne constituent pas des motifs de révision admissibles en procédure simplifiée, dès lors qu’ils ne sont pas compatibles avec l’absence d’administration de preuves (art. 361 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3, JdT 2017 IV 333 ; TF 6B_237/2020 précité consid. 1.3). Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée n'est soumise à aucun délai (al. 2).

 

1.2              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). 

 

              Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1).

 

 

2.             

2.1              La requérante soutient que son consentement à l’application de la procédure simplifiée et à l’acceptation de l’acte d’accusation établi le 19 février 2021 serait affecté d’un vice de volonté grave, pour le motif qu’elle rencontrait de graves troubles psychiques durant cette période et qu’elle craignait des représailles en raison de la cérémonie de sorcellerie « juju » qu’elle aurait subie, étant précisé que la requérante est nigériane et qu’elle aurait été victime de traite des femmes à des fins sexuelles. Partant, elle n’aurait pas pu saisir les enjeux de son acceptation de l’acte d’accusation. Preuve en serait également que l’admission des faits par la requérante ne serait pas conforme à ce qui figurerait dans l’acte d’accusation et qu’en cours d’enquête, elle se serait formellement opposée à son expulsion.

 

2.2              En l’occurrence, le dossier de l’enquête, en particulier les procès-verbaux d’audition, n’établissent pas que la requérante souffrait de graves troubles psychiques, celle-ci ne s’y référant d’ailleurs pas. On ne trouve pas davantage de rapports médicaux la concernant établis par le service médical de son lieu de détention avant jugement. Les moyens de preuve produits par la requérante au sujet de son état psychique, soit les attestations établies les 21 septembre 2021, 21 et 27 novembre 2023 (P. 2 à 4), sont des pièces nouvelles. Or, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 1.1 supra), la voie de la révision n’est pas ouverte pour un tel motif. Au demeurant, à supposer que ces attestations soient recevables, ce qui n’est pas le cas, elles n’établissent pas que la requérante avait une volonté à ce point viciée qu’elle ne comprenait pas les enjeux de la procédure et la portée de son accord. On peut aussi ajouter que la requérante était assistée d’un mandataire professionnel à même de lui expliquer les enjeux de la procédure et de l’orienter. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner si l’acte d’accusation que la requérante a accepté lui était défavorable. Quand bien même tel serait le cas, cela ne permettrait pas de conclure à une incapacité de discernement. Il en va de même du fait qu’elle se serait opposée à son expulsion en cours d’enquête. Cet élément ne permet pas non plus de conclure à une incapacité de discernement de la requérante au moment d’accepter l’acte d’accusation prévoyant son expulsion. Retenir le contraire viderait de sa substance le principe même d’une procédure simplifiée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait considérer que la procédure simplifiée dont la requérante a fait l’objet a été affectée par des vices graves de la volonté.

 

              Le moyen est donc infondé.

 

 

3.              La requérante soutient encore, en substance, qu’au regard du droit international, le jugement querellé devrait faire l’objet d’une révision afin que son statut de victime de traite d’êtres humains soit pris en compte, ce qui conduirait nécessairement à son acquittement ou en tous les cas à la renonciation de son expulsion du territoire suisse, laquelle porterait gravement atteinte à sa santé et à sa vie. Ces éléments ne constituent toutefois pas des motifs de révision admissibles en procédure simplifiée (cf. consid. 1.1 supra) et sont donc irrecevables.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Dans la mesure où la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de T.________ doit être rejetée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 ss CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée.

 

              III.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante frnacs), sont mis à la charge de T.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Luisa Bottarelli, avocate (pour T.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :