TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.022683-MYO/FMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 avril 2024

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Kühnlein et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office à Nyon, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

J.________, représentée par Me Simon Perroud, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré A.________ coupable de voies de fait, d’injure et de menaces (I), l’a condamné à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (II) ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 20 jours (III), a assorti la peine pécuniaire du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (IV), a ordonné l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 3 ans  (V), a dit que A.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi (VI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de J.________, Me Simon Perroud, à 5'096 fr. 90, TVA, vacations et débours compris (VII), et celle du défenseur d’office de A.________, Me Marc Cheseaux, à 5'254 fr. 30, TVA, vacations et débours compris (VIII), a rejeté la demande d’indemnité de A.________ fondée sur l’art. 429 CPP (IX), a mis les frais de la cause, par 12'761 fr. 20, à la charge de A.________, y compris les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus (X), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique de la partie plaignante et au défenseur d’office du prévenu ne sera exigé de A.________ que si sa situation financière le permet (XI). 

 

 

B.              Par annonce du 20 octobre 2023, puis déclaration motivée du 1er décembre 2023, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, principalement, à son acquittement de toute infraction, entraînant l’abandon de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.________ est né le [...] 1974 en Ukraine, pays dont il est ressortissant. Avant l’invasion russe en 2022, il travaillait en qualité de manager dans une exploitation agricole, dans la région de Kherson, sur la rive gauche du Dniepr actuellement sous occupation russe. Il est divorcé de son épouse ukrainienne avec laquelle il a eu 4 enfants, 3 filles et 1 garçon, âgés actuellement de 25, 23, 15 et 13 ans. Son fils, deuxième de la fratrie, est père d’un garçon depuis le 25 juillet 2023. En Ukraine, A.________ avait noué une relation avec J.________, après le décès du mari de cette dernière il y a environ 5 ans. Après l’invasion russe de février 2022, A.________ a aidé J.________ et la fille de cette dernière à se réfugier en Suisse. Fin juin 2022, J.________ lui ayant proposé de la rejoindre en Suisse, A.________ a quitté Lviv, à l’Ouest de l’Ukraine, où il s’était installé pour se rapprocher de son ex-épouse et de ses enfants, pour se rendre en Suisse. Il a d’abord logé dans le même foyer EVAM que J.________ à [...]. A la suite des faits qui font l’objet de la présente procédure, il a été transféré dans le foyer EVAM de [...]. Il est entièrement dépendant financièrement de l’aide de l’EVAM qui lui verse mensuellement une somme de 300 à 375 fr. en complément de tous les frais directement pris en charge. Il prépare un « business plan » pour créer une start-up en lien avec l’agriculture et essaie de faire des connaissances pour mieux se socialiser en Suisse.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.

2.1              A [...], avenue [...], au centre EVAM, le 28 novembre 2022, alors que J.________ s’apprêtait à sortir les poubelles comme chaque matin, A.________ s’est mis sur son chemin et l’a agrippée par la veste tout en la tirant vers lui, l’a traitée de « putain » et l’a invitée à « aller se faire foutre ». Sa victime a appelé à l’aide et le prévenu a quitté les lieux.

 

2.2              A [...], avenue [...], au centre EVAM, le 5 décembre 2022, alors que J.________ lui avait demandé de partir, A.________ a bloqué la porte de la chambre de cette dernière avec son pied et l’a traitée de « putain ». Alors qu’elle appelait à l’aide, sans succès, A.________ a menacé de la tuer. Sa victime est alors sortie de la chambre et a trouvé refuge auprès d’un assistant social.

 

2.3              A [...], le 4 février 2023, alors qu’elle descendait du train pour rejoindre le centre EVAM, A.________ a injurié et menacé J.________, lui tenant les propos suivants : « Alors, petite salope, que va-t-on faire de toi ? Ce n’est pas par hasard si un couteau a disparu de votre cuisine, petite salope ! Vas-y et aie peur, petite salope, surveille tes arrières ! Je ne vais pas te laisser aussi facilement, petite salope ! Toi, petite salope, tu ne seras avec personne d’autre ! » J.________, sachant qu’un couteau avait effectivement disparu de la cuisine du foyer, a pris peur et s’est enfuie.

 

              J.________ a déposé plainte les 5 décembre 2022 et 28 février 2023 et a chiffré ses conclusions civiles à 1'000 francs.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.              L’appelant conteste s’être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il estime que le premier juge a retenu à tort la version de la plaignante sur la base de témoignages indirects. Il se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

              Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.2              En l’espèce, comme le premier juge, la Cour d’appel pénale considère que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles au contraire des dénégations de l’appelant. En effet, ce dernier a agi comme un amoureux éconduit qui n'accepte nullement la séparation d'avec la plaignante, qui lui avait proposé de le rejoindre en Suisse. A son arrivée dans notre pays, il a fait en sorte de se retrouver dans le même foyer qu'elle, ce qui n'est pas contesté. Or, la plaignante lui a déclaré qu’elle ne souhaitait pas poursuivre leur relation et a refusé qu’il loge dans la même chambre que lui. On peut ainsi aisément concevoir le ressentiment que nourrissait l'appelant envers celle que ne souhaitait plus partager son futur. Aux débats d’appel, l’appelant a déclaré qu’il avait été déçu et peiné par le comportement de la plaignante. Les infractions commises sont le reflet de sa frustration. L’appelant n'est pas crédible lorsqu'il soutient que la plaignante aurait inventé ses accusations dans le but de se débarrasser de lui. On relève en effet que c’est à l'instigation de P.________, travailleuse bénévole au foyer de l'EVAM, que J.________ a déposé plainte pénale contre l'appelant. La thèse de la vengeance avancée par celui-ci n'est pas plausible. Ce même témoin, comme le garde Securitas d'ailleurs, ont attesté que la plaignante avait été fortement ébranlée et apeurée par le comportement de l'appelant tel qu'illustré aux chiffres 1 à 3 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.1 à 2.3 supra). La plaignante ne se contredit pas entre ce qu'elle rapporte aux témoins et ce qu'elle dira plus tard aux enquêteurs (P. 4, p. 4 ; P. 8 ; PV aud. 1).

 

              Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du principe de la présomption d’innocence au sens de l'art. 10 al. 3 CPP et la condamnation de l’appelant pour voies de fait, injures et menaces doit être confirmée. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

 

4.              L’appelant ne conteste pas, en tant que telle, la peine prononcée à son encontre, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans pour les menaces et les injures, ainsi qu’une amende de 200 fr. pour les voies de fait, fixant la peine privative de liberté de substitution à 20 jours. Il convient d’en vérifier l’adéquation d’office.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

4.2              En l’espèce, le premier juge a retenu une culpabilité d’une importance certaine, considérant que les violences verbales étaient graves, en particulier la menace de faire usage d’un couteau en disant à la plaignante qu’elle ne serait avec personne d’autre, ce qui constituait clairement une menace concrète de la tuer. Le magistrat a également pris en compte le concours d’infractions, de même que l’absence totale de réelle prise de conscience l’appelant. A décharge, il a retenu la convention passée entre les parties en avril 2023 et le fait que l’appelant avait tourné la page de sa relation avec la plaignante et s’était éloigné d’elle (cf. jgmt, p. 21).

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’appelant s’est rendu coupable de voies de fait, d’injures et de menaces. Les menaces, soit l’infraction la plus grave, doivent être sanctionnées par 40 jours-amende. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter 20 jours-amende pour les injures. Le montant du jour-amende à 10 fr. correspond à la situation économique de l’appelant et peut être confirmé. L’appelant remplit en outre les conditions du sursis de sorte qu’on peut le confirmer ainsi que le délai d’épreuve minimum retenu par le premier juge. L'amende de 200 fr. punit de manière adéquate les voies de fait. Il convient toutefois de réduire la peine privative de liberté de substitution à 5 jours en cas de non-paiement fautif, au vu de la situation de l’appelant. Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point particulier.

 

 

5.              L’appelant ne conteste pas, en tant que tel, le montant de l’indemnité mis à sa charge, à hauteur de 1'000 fr., en faveur de la plaignante pour le tort moral subi. Dans la mesure où sa culpabilité est intégralement confirmée, il convient de confirmer le montant de l’indemnité allouée à ce titre à la plaignante.

 

 

6.              L’appelant s’oppose à la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il a produit des documents desquels il ressort que des attaques massives ont lieu à Lviv et à Kharkiv (P. 32/2, P. 42/1). Il conteste le risque de récidive évoqué par le premier juge pour justifier la mesure d’expulsion, rappelant qu’il n’a plus repris contact avec la plaignante depuis la convention civile signée en avril 2023.

 

6.1              Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

 

              Comme pour l’art. 66a al. 2 CP, l’application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. (cf. CAPE 23 octobre 2019/369 ; CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 ; TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.

 

6.2              En l’espèce, on se trouve ici dans un cas d'expulsion facultative ordonnée en raison d'infractions poursuivies uniquement sur plainte. Le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas la moindre attache en Suisse et avait dit regretter d’avoir quitté sa famille en Ukraine pour rejoindre la plaignante en Suisse. Le magistrat a considéré que l’appelant pouvait rejoindre cette famille à Lviv, dans l’Ouest de l’Ukraine qui serait loin du front de la guerre, pour y retrouver ses enfants et son petit-fils né récemment. L’invalidité qui lui avait été reconnue en Ukraine devrait en outre lui permettre d’échapper au risque de devoir combattre sur le front. Pour le premier juge, une expulsion s’imposait, aussi bien dans l’intérêt public que pour contribuer à éviter tout risque de récidive de l’appelant à l’encontre de la plaignante (cf. jgmt., p. 22).

 

              Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, selon les documents produits par l’appelant et les informations disponibles sur Internet, la ville de Lviv n'est pas épargnée par la guerre. En effet, des attaques de drones ont encore eu lieu au mois de septembre 2023 à Lviv après des attaques survenues au mois de juillet et en août de la même année. Il est donc inexact de dire que la partie Ouest de l'Ukraine est épargnée par la guerre. En outre, à en croire l'appelant, son centre de vie se situerait à l'Est du pays, dans la région de Kherson, qui est bombardée quotidiennement. Enfin, il est plus difficile de concevoir la protection d'un intérêt public lorsque les infractions en cause se poursuivent exclusivement sur plainte, soit des infractions qui, pour le législateur, intéressent au premier plan la protection d'un intérêt privé. A cet égard, on relève que la plaignante a confirmé que l'appelant a rompu tout contact avec elle depuis la convention qu'il a signée devant le juge civil au mois d'avril 2023 (cf. jgmt, p. 10). L’appelant a, quant à lui, déclaré avoir définitivement rompu avec la plaignante (cf. jgmt., pp 7-8).

 

              Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel pénale considère que la mesure d'expulsion est infondée et doit être annulée. L’appel est admis sur ce point particulier.

 

 

7.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Au vu de la liste d’opérations produite par Me Marc Cheseaux (P. 42, 43), défenseur d’office de l’appelant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du retranchement d’une heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2’921 fr. 70 TVA et débours inclus, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.

 

              Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Simon Perroud (P. 43), dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du retranchement d’une heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, l’indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel sera fixée à 1’534 fr. 05, TVA et débours inclus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'475 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’921 fr. 70 et de celle allouée au conseil d’office, par 1’534 fr. 05, seront mis par moitié, soit 3’237 fr. 85, à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 66abis CP,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP, 124 al. 1, 124 al. 1, 135, 138 al. 1, 422, 426 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              déclare A.________ coupable de voies de fait, d’injure et de menaces ;

II.              condamne A.________ à 60 (soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs ;

                            III.              condamne A.________ à une amende de 200 (deux cents) francs, la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 (cinq) jours ;

                            IV.              dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 (deux) ans ;

                            V.              supprimé ;

                            VI.              dit que A.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 1'000 (mille) francs à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;

                            VII.              fixe l’indemnité du conseil d’office de J.________, Me Simon Perroud à 5'096 fr. 90, TVA, vacations et débours compris ;

                            VIII.              fixe l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Marc Cheseaux à 5'254 fr. 30, TVA, vacations et débours compris ;

                            IX.              rejette la demande d’indemnité de A.________ fondée sur l’art. 429 CPP ;

                            X.              met les frais de la cause, par 12'761 fr. 20, à la charge de A.________, y compris les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus ;

                            XI.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique de la partie plaignante et au défenseur d’office du prévenu ne sera exigé de A.________ que si sa situation financière le permet. "

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’921 fr. 70 (deux mille neuf cent vingt-et-un francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Cheseaux.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’534 fr. 05 (mille cinq cent trente-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Perroud.

 

V.                    Les frais d'appel, par 6'475 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office, sont mis par moitié, soit 3'237 fr. 85, à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI.                  A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.                Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.________),

-              Me Simon Perroud, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population (24.11.1974),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :