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TRIBUNAL CANTONAL |
156
PE22.018954-JEM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 12 avril 2024
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Iaccheo
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que D.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire visée sous chiffre III ci-dessus et a imparti à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 1'050 fr. (V), convertible en 21 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a dit que D.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VII), ainsi que de la somme de 3'591 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII) et a mis les frais de la cause par 1'975 fr. à sa charge (IX).
B. a) Par annonce du 27 octobre 2023, puis déclaration motivée du 21 novembre 2023, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, qu'il ne doit aucune indemnité à Z.________, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, qu'une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'754 fr. 55 lui est allouée pour la procédure de première instance, respectivement d’un montant de 2'000 fr. au minimum pour la procédure d’appel ou subsidiairement à ce que son conseil de choix soit désigné comme défenseur d’office. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En outre, D.________ a produit une pièce nouvelle, soit l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) du 11 octobre 2023.
A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis l’audition en qualité de témoins de L.________, P.________ et G.________, ainsi que la production par Z.________ des photographies produites sous pièces 4 et 5 de son bordereau du 13 octobre 2023 horodatées et du suivi des envois postaux de la décision du 11 octobre 2023.
b) Par courrier du 29 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
A l’audience d’appel du 12 avril 2024, D.________ a renouvelé ses réquisitions de preuve. Délibérant sur le siège, la Cour de céans a informé les parties que les réquisitions de preuve étaient rejetées et que les motifs de sa décision figureraient dans le jugement au fond.
A l’issue de l’audience, D.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a sollicité le versement d’une indemnité à son défenseur d’office d’un montant de 1’475 fr. 54 pour la procédure d’appel. Z.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'107 fr. 90 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. D.________ est né le [...] 1990 à [...], au [...], pays dont il est originaire. Cadet d’une famille de cinq enfants, il a grandi au [...], où il a effectué la majeure partie de sa scolarité avant de rejoindre la Suisse en 2006. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation d’informaticien, couronnée par l’obtention d’un CFC, qu’il a complétée par une formation de technicien ES en informatique. En décembre 2013, il a commencé à travailler en qualité d’informaticien. Quelques mois après, il a entamé une relation sentimentale avec Z.________, qu’il a épousée en 2015. De leur union est née le 19 mars 2021, une fille prénommée A.________. Les époux se sont séparés en septembre 2022. D.________ vit désormais avec sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière dans un appartement à [...]. Il contribue au paiement du loyer à hauteur de 800 francs. Il est employé par la société [...] en qualité d’informaticien et réalise un salaire mensuel net moyen de 5'796 fr. 50. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 513 fr. 60 par mois, à laquelle s’ajoute une assurance complémentaire par 61 fr. 50 par mois. D.________ n’a ni économies ni fortune mais des dettes de l’ordre de 22'000 francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.
2.1 A [...], route [...], entre le 5 septembre 2021 et le 5 mars 2022, alors que des faits similaires s’étaient déjà produits par le passé, D.________ s’est montré à plusieurs reprises violent physiquement envers son épouse Z.________. En particulier, le 5 septembre 2021, il a saisi son épouse au niveau des poignets, gestes qui ont occasionné des marques. En janvier 2022, il a poussé son épouse et, le 5 mars 2022, il l’a poussée contre un mur, lui causant des éraflures au niveau du coude.
2.2 Au même endroit, le 30 septembre 2022 entre 02h00 et 04h40, alors qu’il savait que ses propos allaient être portés à la connaissance de Z.________, D.________ a effrayé son épouse en déclarant lors d’une conversation téléphonique avec la mère de celle-ci – qui lui a ensuite rapporté les menaces proférées – qu’il « ne voulait pas la [Z.________] tuer, car elle était une femme et la mère de leur fille, A.________ », mais qu’il « allait peut-être quand même lui laisser des séquelles ». Ces paroles ont alarmé Z.________.
A cette occasion, alors qu’il cherchait sa clé de voiture et que son épouse l’informait de son intention de faire appel à la police, D.________ s’est emparé du téléphone portable de Z.________, avant de la saisir par la mâchoire, en lui disant qu’elle « n’aurait pas son natel tant qu’il n’aurait pas sa clé [de voiture] ». Effrayée, cette dernière, dans l’incapacité de remettre cette clé à son époux, a quitté l’appartement pour se réfugier chez une voisine.
2.3 Entre le 25 mai 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 18 novembre 2022, date de sa dernière audition par le Ministère public, D.________ a consommé occasionnellement du cannabis.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de D.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L'appelant a requis des mesures d’instruction.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
3.3 L’appelant requiert l’audition de trois témoins, qui selon lui connaissaient le projet de la plaignante de retourner vivre au Brésil et pourraient s'exprimer sur « les moyens qu'elle pourrait s'être donnés pour parvenir à le concrétiser ». Le premier juge aurait estimé à tort que ce projet n'était pas pertinent. L.________ est le directeur de l’entreprise qui l’emploie et son confident de ses difficultés conjugales et des « crises répétées » de son épouse. Quant à P.________ et G.________, ce sont des amis de l'appelant. Le second cité aurait en particulier assisté à des menaces proférées par Z.________, selon lesquelles elle accuserait son mari de violences pour obtenir le droit de quitter la Suisse avec leur fille. Ces réquisitions de preuves ne sont pas nécessaires pour le traitement de l’appel et doivent être rejetées. En effet, les témoins ne savent que ce que le prévenu a décidé de leur révéler. Celui-ci présentait son épouse comme psychologiquement instable et faisant des crises de nerfs (P. 30), ce que rien au dossier n'étaye. A titre d’exemple, la police a constaté, lors de son intervention du 30 septembre 2022, que la plaignante, malgré une légère alcoolémie, s'était « montrée tout à fait apte à répondre à [leurs] questions et s'est exprimée librement et avec calme » (P. 4). En outre, G.________ a rédigé un témoignage écrit en les termes suivants : « Z.________ a eu l'occasion de faire valoir son papier d'infirmière [...] cependant elle a continué à repousser cette idée et préférait dépendre financièrement de son conjoint » (P. 36), qui démontre son peu d’objectivité. Le témoin n'évoque pourtant pas les menaces dont se prévaut l'appelant.
3.4 L'appelant demande production, par Z.________, du suivi des envois postaux de la décision de MPUC rendue le 11 octobre 2023 autorisant son épouse à déplacer le domicile de l'enfant au Brésil. Il est d'avis que la plaignante l'aurait reçue avant et non pas après l'audience de première instance. Que ce soit le cas ou non, on ne voit pas quelle incidence cette information aurait sur l’appréciation des faits de la cause, de sorte que cette réquisition doit également être rejetée.
3.5 L'appelant requiert enfin production de photographies horodatées des voies de fait, qu’il conteste. Le prévenu ayant par le passé admis avoir commis des actes du même genre sur son épouse (P. 15), les allégations de la plaignante paraissent suffisamment vraisemblables pour qu’il ne soit pas indispensable de vérifier la date de ces photographies. Au demeurant, la plaignante a donné suite à cette réquisition, spontanément, à l’audience d’appel, de sorte que la requête est sans objet.
Partant, toutes les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant doivent être rejetées, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses.
4.
4.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits, sous réserve de la consommation de cannabis.
D.________ soutient d’abord que son épouse aurait menti, sachant pertinemment que les faits qu’elle dénonçait entraîneraient son expulsion du domicile conjugal eu égard à une précédente procédure clôturée par un classement au sens de l'art. 55a CP. Selon lui, on ne pouvait rien tirer des soupçons qui avaient précédemment pesé sur lui, faute de décision susceptible de recours. La plaignante aurait fomenté son plan puis agi, avec le concours de sa mère, dans le but de pouvoir partir s'installer avec leur fille au Brésil. Ce projet, auquel elle aspirait depuis longtemps et qu'elle lui avait communiqué, rencontrait son opposition. Elle l'aurait régulièrement menacé de procéder ainsi, avant et après son séjour de cinq mois au Brésil en 2022.
L’appelant reproche par ailleurs au Tribunal de police d’avoir constaté les faits de manière erronée en retenant que la plaignante n'avait pas utilisé la présente affaire pénale dans le cadre de la procédure civile, puisque, expulsé, sans domicile fixe, il n'avait d'abord obtenu que des contacts médiatisés avec leur enfant.
Il fait également grief au premier juge d’avoir retenu à tort que le témoignage d’K.________ corroborait les dires de Z.________. Des détails ne coïncideraient pas. Il conviendrait ainsi d’en déduire que la plaignante avait confié être victime de prétendues violences la veille de la dispute intervenue le 30 septembre 2022, dans le but de préparer ce témoin à son « appel au secours » du lendemain et ainsi asseoir sa position de victime.
D.________ soutient ensuite que le message d'inquiétude que lui avait adressé sa belle-mère, complice de la plaignante, ne prouvait rien. Il n'avait pas pu être confronté à l'intéressée, qui vivait au [...]. Celle-ci ne confirmait pas, en particulier, le fait qu'elle aurait été présente lorsqu'il aurait saisi son épouse par le cou, le 21 avril 2021.
L’appelant soutient encore que la crédibilité de la plaignante – qui conteste s’en être prise physiquement à lui – serait mise à mal par les photographies qu’il a présentées en cours d’instruction (P. 13/2 et 3). De plus, il allègue que les photographies de la plaignante sont dépourvues de valeur probante, celles-ci ayant été produites seulement lors des débats de première instance et ne révélant aucun élément déterminant.
Finalement, l'appelant conteste le contenu d'un rapport de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) du 24 mars 2023, selon lequel il aurait reconnu être l'auteur de violences à l’endroit de son épouse.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
4.3 Le Tribunal de police a préféré la version des faits de la partie plaignante à celle du prévenu. Il a considéré que les accusations de Z.________ étaient appuyées par de nombreux éléments au dossier :
- la version de la plaignante n’avait pas varié et ne montrait aucune exagération manifeste, l'intéressée paraissant même modérée ;
- Z.________ avait produit deux photographies dont il ressortait clairement des rougeurs et éraflures compatibles avec les faits dénoncés ;
- une capture d'écran du téléphone de la mère de la plaignante étayait les propos menaçants imputés au prévenu ;
- la plaignante avait déclaré aux débats, et le prévenu ne l'avait pas contesté, qu'elle n'avait pas fait usage de la procédure pénale comme argument pour obtenir la garde de leur fille et l'autorisation de s'établir au Brésil ;
- elle n'avait aucune raison de se rendre au milieu de la nuit chez sa voisine pour emprunter son téléphone si elle avait pu disposer librement du sien ;
- une ancienne voisine, K.________, avait recueilli les confidences de Z.________ la veille de l'intervention de la police. Il n'y avait là rien de suspect, puisqu’elle venait de rentrer d'un long séjour au [...], au cours duquel elle avait enfin eu le courage de parler de sa situation. La voisine avait, d'une part, expliqué que c'était elle qui avait invité la plaignante pour un café et avait, d'autre part, confirmé que Z.________ avait tenté en vain de sonner chez d'autres locataires, avant de se rendre chez elle ;
- selon K.________, la victime était en pleurs, tremblante et stressée ;
- selon un rapport de la DGEJ, D.________ avait admis avoir eu des gestes violents envers la plaignante lorsqu'il était poussé à bout ;
- dans le cadre d'une précédente affaire achevée par un classement selon l'art. 55a CP, le prévenu avait reconnu avoir tenu et secoué son épouse et l'avoir saisie au niveau du cou ;
- il ressortait de cette précédente affaire qu'il y avait déjà eu par le passé d'autres disputes où les époux en étaient venus aux mains ;
- lors d'une de ses auditions par le Ministère public, le prévenu avait admis avoir parfois « repoussé » son épouse lorsqu'elle s'approchait et lui criait dessus.
L’appréciation des preuves faite par le premier juge n’est pas critiquable et sa conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. En effet, il résulte de l'ordonnance de classement du 23 mars 2022 (P. 11) et de l'audition de D.________ dans cette précédente affaire (P. 15, p. 6) qu’il avait admis des gestes de violence. On ne voit pas en quoi l'impossibilité de recourir contre cette décision rendrait nul cet aveu. C'est en vain que l'appelant prétend que son épouse ne serait pas crédible au sujet de cet épisode passé parce qu'elle aurait déclaré que sa mère était présente, ce que cette dernière n’aurait pas confirmé ; en réalité, la plaignante a indiqué que sa mère était dans une autre pièce avec l'enfant (P. 15, p. 5), déclarations qui ont été corroborées par sa mère. En effet, celle-ci a expliqué à la police qu’à chaque dispute du couple, elle se retirait dans sa chambre (P. 15, p. 7). Dans la mesure où D.________ a admis quelques gestes inadéquats, il n'y a pas de raison de douter du contenu du rapport de la DGEJ (P. 35/2), dont le chapitre « point de vue de Monsieur » est fidèle à la position que fait valoir le prévenu, selon laquelle c'est lui qui aurait le plus souffert, car son épouse le pousserait à bout. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas de raison de douter de l'authenticité des photographies des marques des violences subies (P. 35/5 et 6), qui montrent effectivement des rougeurs très légères et des éraflures, dont l’horodatage a au surplus été produit en appel.
Par ailleurs, la capture d’écran du message de la mère de la plaignante (P. 14) est parlante. Les explications du prévenu lors de son audition sont invraisemblables : après avoir reconnu avoir déclaré à sa belle-mère que l'enfant n'aurait plus ni son père ni sa mère (PV 1, ll. 130-134), il rectifie ses propos en exposant s'être peut-être mal exprimé en ce sens qu’il aurait eu l’intention de dire que l'enfant n'aurait plus l'amour de ses parents ensemble car le couple était en cours de séparation (PV 1, ll. 135-137) ; en d'autres termes, sa belle-mère aurait mal compris ses propos. Si le prévenu n'a pas pu lui être confronté, ce n'est pourtant pas faute, pour la plaignante, d'avoir requis son audition (P. 31 et 33). En tout état de cause, il convient d’observer qu’il ne s’agit pas d’un témoignage de la mère, mais d’une capture d’écran. Cette preuve est donc recevable. Au demeurant, on peine à comprendre l'absence de réaction du prévenu au message que lui a adressé la mère de la plaignante. Si l’appelant n’avait pas tenu les propos menaçants que l’intimée lui prête, une réaction cohérente de sa part aurait été de répondre à ce message par exemple en s’étonnant de son contenu.
Quant à K.________ (jgt, pp. 6-8), celle-ci se décrit comme une amie du couple, et non pas uniquement de Z.________. S’il est vrai, comme le relève l'appelant, que ce témoin n'a pas vu la plaignante sonner chez d'autres voisins avant de faire irruption chez elle et que c'est celle-ci qui le lui a affirmé, il n’en demeure pas moins que cela n'invalide pas son témoignage ; cette voisine a vu la plaignante tremblante et en pleurs (jgt, p. 7).
En ce qui concerne les deux photographies produites par l’appelant – la deuxième étant une version agrandie de la première –, elles montrent certes une lésion à l’œil mais ne prouvent pas que la plaignante en soit l'auteure. Le prévenu n'a jamais déposé plainte pour des violences physiques. Quand bien même on admettrait que la plaignante ait également commis des voies de fait et ait menti sur ce point, cela n’entache pas globalement sa crédibilité. En effet, les actes commis par le prévenu sont suffisamment établis et on peine à imaginer que celui-ci, agressé et à bout nerveusement comme il le soutient, soit resté stoïque et n’ait pas répliqué.
On ajoutera que le fait que la plaignante ait l'intention de retourner au [...] après leur séparation – choix compréhensible dans sa situation, dont on ne peut pas déduire que séparer le père de sa fille serait un but en soi – n'exclut pas une culpabilité de l’appelant. Rien ne permet de considérer qu'il y a une machination consistant à créer de fausses accusations dans le but d'obtenir une décision de la justice civile favorable à ses projets. La garde de l'enfant a d’ailleurs été confiée à la mère, non pas en raison de soupçons de violence, mais parce que la plaignante s'occupait principalement de l'enfant, qui n’est pas encore scolarisée et ne parle que le portugais, tandis que le prévenu travaillait et s'impliquait moins dans son éducation (P. 40/2/3, pp. 53-54). La thèse de la conspiration avancée par le prévenu n’est donc corroborée par aucun élément au dossier.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation du premier juge est correcte et doit être confirmée en appel. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés.
5. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la peine qui a été prononcée.
Vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pour réprimer les infractions de menaces qualifiées et contrainte est adéquate. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité de D.________. Il y a donc lieu de confirmer la quotité de la peine prononcée. Au vu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 50 fr. et en soi non contesté, peut aussi être confirmé. Il en va de même du délai d’épreuve, soit 2 ans. Il convient également de confirmer l'amende, adéquate, de 750 fr. à titre de sanction immédiate, ainsi que l’amende de 300 fr. pour sanctionner les voies de fait qualifiées et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jgt, pp. 26-27. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.
6. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à revoir l’octroi des conclusions civiles à Z.________, à raison de 1'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que celle-ci a souffert des actes illicites commis par l’appelant. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation du montant précité est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle.
7. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir non plus la mise à la charge de D.________ des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP), ni l’allocation à la plaignante d’une indemnité de 3'591 fr. 10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour ses frais de défense en première instance.
8. A l’audience d’appel, l'appelant a requis que son conseil de choix soit désigné comme défenseur d’office et a sollicité à ce titre le versement d’une indemnité d’un montant de 1’475 fr. 54.
8.1 A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
8.2 En l’espèce, nonobstant le fait que l’indigence de D.________ ne soit pas établie – notamment compte tenu du salaire mensuel de l’ordre de 5'800 fr. qu’il perçoit et de ses charges –, force est de constater que l’on se trouve en présence d’un « cas bagatelle ». En effet, l’appelant n’encourt pas une peine supérieure à la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le Tribunal de police dans son jugement du 13 octobre 2023. En outre, la cause ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit, et l’appelant n’a pas établi qu’il aurait été incapable de procéder seul.
Partant, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu de désigner l’avocat Matthieu Genillod en qualité de défenseur d’office de l’appelant.
9. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'160 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9.2 Z.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Aux débats d’appel, Me Yann Jaillet, conseil de choix de la partie plaignante, a conclu au versement d’une indemnité de 2'107 fr. 90 au titre de l’art. 433 CPP. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 7 h 39 d’activité au tarif horaire de 250 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à une heure. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience et retrancher 30 minutes à ce titre. L’indemnité versée à Z.________ pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 212 fr. 50 (0.85 x 250 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4 fr. 25, et la TVA à 7,7 %, par 16 fr. 69, soit à un total de 233 fr. 45 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1’575 fr. (6.3 x 250 fr.), plus les débours, par 31 fr. 50 et la TVA à 8,1 %, par 130 fr. 13, soit à un total de 1'736 fr. 65, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Il convient d’allouer à Z.________ une indemnité d’un montant total de 1'970 fr. 10 (233 fr. 45 + 1’736 fr. 65), TVA et débours inclus, au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue une indemnité de 1’737 francs. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a et 181 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 83, 398 ss et 433 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. reçoit l’opposition formée par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate que D.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire visée sous chiffre III ci-dessus et impartit à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne également D.________ à une amende de 1'050 fr. (mille cinquante francs) ;
VI. dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende visée sous chiffre V ci-dessus, est de 21 (vingt et un) jours ;
VII. dit que D.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ;
VIII. dit que D.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'591 fr. 10 (trois mille cinq cent nonante et un francs et dix centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
IX. met les frais de la cause par 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs) à la charge de D.________.
III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de D.________
IV. D.________ doit verser à Z.________ la somme de 1'970 fr. 10 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour D.________),
- Me Yann Jaillet, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :