TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

259

 

PE23.012731-EBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 23 avril 2024

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

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Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Catherine Bouverat, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

 

et

 

[...], partie plaignante et intimée,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

 


 

              Vu le jugement du 9 février 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par O.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 17 août 2023 (I), a constaté que O.________ s’était rendu coupable de voies de fait et de menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (III), et à une amende de 150 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé [...] à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles (V) et a dit que les frais de la cause, par 1’300 fr., étaient mis à la charge de O.________ (VI),

 

              vu l’annonce d’appel déposée le 4 avril 2024 par le défenseur de choix de O.________,

 

              vu le courrier du 19 avril 2024 par lequel O.________, sous la plume de son défenseur de choix, requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire  avec effet au 18 mars 2024, tout en précisant que les pièces utiles seraient produites dans les meilleurs délais, et à ce que Me Catherine Bouverat, déjà consultée, soit désignée en qualité de défenseur d’office,

 

                            vu les pièces du dossier ;

 

                            attendu qu’en dehors des cas de défense obligatoire prévus à l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) – hypothèses non réalisées en l’espèce – la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

                            qu’une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1),

 

                            que la deuxième condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’interprète à l’aune des critères mentionnés aux alinéas 2 et 3 de cette disposition (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

              qu’aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF 1B_276/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.1) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

                            qu’en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP),

 

                              que les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_276/2022 précité consid. 3.1),

                           

                            que selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 et les réf. citées ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.1),

 

                            que la désignation d’un défenseur d’office peut aussi être nécessaire, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ibidem),

 

                            qu’en revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ibidem),

 

                            que pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes, à savoir la nature de la cause, la complexité des questions de fait et de droit, les particularités que présentent les règles de procédure applicables, l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, et de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (ATF 143 I 164 précité ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1),

 

                            qu’il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur d’office soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou en raison de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 précité ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1 et les réf. citées) ;

 

                            attendu que le requérant n’était pas assisté d’un défenseur lors de la procédure de première instance,

 

qu’il a admis partiellement les faits qui lui sont reprochés,

 

qu’il ne motive en rien sa requête d’assistance judiciaire,

 

              qu’en l’espèce l’affaire doit être qualifiée de peu de gravité, compte tenu de la courte peine pécuniaire et de l’amende infligées au requérant,

 

                            que, par ailleurs, les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de considérer que la procédure présenterait des difficultés particulières sous l’angle des faits ou du droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, comme il l’a au demeurant fait jusqu’alors,

 

              qu’en définitive, l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifie pas pour sauvegarder ses intérêts,

 

              que l’une des conditions – cumulatives – de l’art. 123 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisée, la requête de O.________ tendant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire doit être rejetée ;

  

                            attendu que les frais du présent prononcé, composés du seul émolument de décision, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 132 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.     La requête de O.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

 

              II.    Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________.

 

              III.                 Le présent prononcé est exécutoire.

 

 

 

La présidente :                                                                                                   La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              Me Catherine Bouverat, avocate (pour O.________),

-                 Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-                 Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-                  Mme la Procureure de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              [...], personnellement,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :