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TRIBUNAL CANTONAL |
81
PE19.017427-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 avril 2024
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Composition : M. Parrone, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Morand
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bloch, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
A.K.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me David Parisod, défenseur et conseil de choix à Lausanne, intimé,
B.K.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me David Parisod, défenseur et conseil de choix à Lausanne, intimé,
C.K.________, partie plaignante, représentée par Me David Parisod, conseil de choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté par défaut que G.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves (infra cas 2.1), de lésions corporelles simples (infra cas 2.1), de voies de fait (infra cas 2.2), de rixe (infra cas 2.1), de dommages à la propriété (infra cas 2.1), d’injure (infra cas 2.2) et de menaces (infra cas 2.1 et 2.2) (I), a condamné par défaut G.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, dont à déduire 1 jour de détention provisoire (II), a condamné par défaut G.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (III), a condamné par défaut G.________ à une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 6 jours (IV), a ordonné par défaut l’expulsion obligatoire du territoire suisse de G.________ pour une durée de 8 ans (V), a libéré B.K.________ et A.K.________ du chef de prévention de rixe (VI et VII), a interdit par défaut à G.________ de s’approcher à moins de 500 mètres de C.K.________, de B.K.________ et d’A.K.________ et de leurs domiciles respectifs et de prendre contact avec eux par quelque moyen que ce soit, pour une durée de 5 ans (VIII), a dit par défaut que G.________ devait payer immédiatement à C.K.________ la somme de 15’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a dit par défaut que G.________ devait payer immédiatement à C.K.________ la somme de 150 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel (X), a dit par défaut que G.________ devait payer immédiatement à B.K.________ la somme de 1’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (XI), a dit par défaut que G.________ devait payer immédiatement à B.K.________ la somme de 550 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel (XII), a dit par défaut que G.________ devait payer immédiatement à A.K.________ la somme de 5’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (XIII), a dit par défaut que G.________ devait payer immédiatement à A.K.________ la somme de 658 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel (XIV), a donné acte à C.K.________, B.K.________ et A.K.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de G.________ pour le surplus (XV), a dit par défaut que G.________ devait payer immédiatement à [...] (fils) la somme de 1’561 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel (XVI), a fixé par défaut l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Olivier Bloch, au montant de 15’735 fr. 90, débours et TVA compris (XVII), a mis par défaut à la charge de G.________ l’entier des frais de la procédure, arrêtés à 30’015 fr. 20, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XVIII), a dit par défaut que G.________ devait rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de 15’735 fr. 90 allouée à son défenseur d’office, dès que si sa situation financière le permettrait (XIX), a dit par défaut que G.________ devait verser immédiatement à C.K.________ la somme de 3’775 fr. 90, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XX), a alloué par défaut à B.K.________, à la charge de l’Etat de Vaud, la somme de 7’551 fr. 85, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (XXI), a dit par défaut que G.________ devait rembourser immédiatement à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de 7’551 fr. 85 allouée à B.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (XXII), a alloué par défaut à A.K.________, à la charge de l’Etat de Vaud, la somme de 7’551 fr. 85, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (XXIII) et a dit par défaut que G.________ devait rembourser immédiatement à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de 7’551 fr. 85 allouée à A.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (XXIV).
B. a) Par annonce du 12 juin 2023, puis déclaration motivée du 7 août 2023, G.________ a, sous la plume de son défenseur d’office, fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de celui-ci soit reformé aux chiffres I, II, VI, VII et XVIII comme suit :
« I. constate par défaut que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas I et 2), voies de fait (cas 2), rixe (cas 1), dommages à la propriété (cas 1), injure (cas 2) et menaces (cas 1 et 2) ;
II. condamne par défaut G.________ à une peine privative de liberté ferme maximale de 24 (vingt-quatre mois), dont à déduire 1 (un) jour de détention provisoire ;
[...]
VI. constate que B.K.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VII. condamne B.K.________ à une juste peine ;
VIII. constate que A.K.________ s’est rendu coupable de rixe ;
IX. condamne A.K.________ à une juste peine ;
[...]
XX. (ancien chiffre XVIII) met par défaut à la charge de G.________ au maximum trois quart des frais de la procédure, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défendeur d’office arrêtée plus haut à CHF 15’735.90 ;
XXI. met à la charge de B.K.________ au minimum un huitième des frais de la procédure ;
XXII. met à la charge de A.K.________ au minimum un huitième des frais de la procédure ;
[...] ».
b) Par courrier du 11 août 2023, le Président de la Cour de céans a interpellé le défenseur d’office de l’appelant, dès lors que l’appel semblait prématuré, le jugement ne paraissant pas avoir été notifié au prévenu personnellement.
Par courrier du 14 septembre 2023 au Président de la Cour de céans, le défenseur d’office a indiqué avoir transmis le 12 juin 2023 à G.________ le dispositif du jugement et qu’il avait bien eu connaissance de celui-ci, de sorte que l’appel n’était ni prématuré, ni irrecevable.
c) Le 13 octobre 2023, Me David Parisod, pour B.K.________ et A.K.________, a déposé une demande de non-entrée en matière partielle à l’encontre de la déclaration d’appel de G.________.
Par courrier du 1er novembre 2023, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que la demande de non-entrée en matière partielle serait traitée aux débats qui seront agendés.
Me Olivier Bloch, pour G.________, s’est déterminé le 29 novembre 2023 sur la demande de non-entrée en matière partielle du 13 octobre 2023. Il a conclu à son rejet.
d) Par courrier du 24 janvier 2024, les intimés ont été dispensés de comparution personnelle lors de l’audience d’appel.
A l’audience d’appel du 16 avril 2024, l’appelant ne s’est pas présenté et son défenseur d’office a déclaré le représenter. D’entrée de cause, le conseil de choix des intimés a soutenu que l’appelant – n’ayant pas été dispensé de comparution personnelle – devait être considéré comme défaillant et l’appel réputé comme retiré. Le défenseur d’office de G.________ et la procureure ont conclu au rejet de la requête incidente. La Cour de céans a informé les parties que ladite requête serait traitée dans le cadre du jugement au fond.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 G.________ est né le [...] 1967, à [...], en Angola. Elevé par ses parents, il a effectué sa scolarité obligatoire au Portugal, pays dont il est ressortissant. Après avoir suivi un apprentissage de mécanicien, il a travaillé comme chauffeur de poids-lourds. En 1999, il a émigré en Suisse. En 2010, il s’est mis à son compte comme chauffeur de taxi. En 2016, il a cessé de travailler. Au moment des faits, il vivait à [...] et bénéficiait de l’aide sociale. Il percevait mensuellement un subside de 4’000 fr. pour son entretien, celui de sa compagne et de leurs trois fils, nés respectivement en 2001, 2004 et 2011. Le loyer du logement familial s’élevait à 1’800 fr. par mois. Le 31 août 2022, le prévenu a annoncé au contrôle des habitants de [...] qu’il quittait la Suisse pour s’établir au Portugal. Il n’a toutefois pas informé les autorités pénales de son déménagement.
1.2 Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 20.02.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 360 fr. ;
- 26.05.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, injure, menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sursis révoqué le 20.06.2017 ;
- 26.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, voies de fait, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr., peine d’ensemble ;
- 17.11.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. ;
- 17.07.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire.
2.
2.1 A [...], le 31 août 2019, vers 21h00, alors que G.________ rentrait d’une fête d’anniversaire avec sa famille, il aurait entendu C.K.________ qui se trouvait en compagnie de son mari A.K.________ près de leur grange, se plaindre du bruit qu’ils faisaient et dire : « espèce d’étrangers de merde » et « fermez vos gueules ». G.________ s’est alors approché de ses voisins, s’est emparé d’une poutre en bois et a donné plusieurs coups notamment sur la tête d’A.K.________ qui tenait dans sa main une pelle pour se défendre, et l’a projeté au sol.
B.K.________, fils de C.K.________ et d’A.K.________, voyant la scène depuis sa maison est allé chercher un spray d’auto-défense, a fait appel à la police et s’est interposé entre A.K.________ et G.________. Le fils de G.________, [...], est venu pour calmer son père. A ce moment-là, G.________ a fait un mouvement avec la poutre pour frapper A.K.________ et B.K.________. Ce dernier a alors projeté au visage de G.________ du spray au poivre, ce qui l’a fait lâcher la poutre et partir. B.K.________ a alors mis ses parents à l’abri dans la grange. G.________ a lancé un objet contre la vitre du bâtiment, laquelle s’est brisée. Il a ensuite donné des coups de poing contre le véhicule propriété d’[...] fils, et a endommagé, au moyen d’un objet indéterminé, deux postes de traites. La famille [...] est alors sortie de la grange pour rejoindre son domicile.
A ce moment-là, G.________ a lancé la poutre en direction de C.K.________, qui ne l’a juste pas touchée. G.________ s’est une nouvelle fois dirigé en direction des plaignants et a donné un coup de poing dans le thorax de C.K.________ qui est tombée à terre inconsciente. G.________ a encore donné un violent coup de pied dans le visage de C.K.________ puis il est parti. Lorsque B.K.________ s’est rendu auprès de sa mère qui avait repris connaissance mais qui était « dans les nuages », le visage ensanglanté, G.________ a attaqué B.K.________ avec une pelle à neige. G.________ a pris un gros bout de bois qu’il a lâché sur la voiture de B.K.________, endommageant le montant de la vitre, le capot et le rétroviseur. G.________ a repris la pelle à neige et a tenté de frapper B.K.________ qui reculait pour éviter les coups. Arrivés sur la route du [...], G.________ a donné trois coups de pelle à neige. Au quatrième, B.K.________ a réussi à désarmer son agresseur et à le mettre à terre. B.K.________ a récupéré la pelle à neige qu’il a jetée sous un couvert à voiture. La police est alors arrivée et G.________ a menacé B.K.________ en disant que cette histoire n’était pas terminée et que ça ne se passerait pas comme ça.
C.K.________ a produit au dossier un constat du dentiste [...] du 2 septembre 2019, faisant état de 5 dents fracturées et plusieurs dents instables, ainsi que d’un constat médical de l’Ensemble hospitalier de la Côte, du 1er septembre 2019. Cinq points de sutures à la lèvre ont été nécessaires. Elle a également souffert d’un volumineux hématome au dos de la main gauche. Le 5 octobre 2020, le Dr [...] lui a prescrit une incapacité de travail du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019. Selon le rapport du Dr [...] du 14 octobre 2020, un traitement d’une durée de 10 à 12 mois comportant trois chirurgies lui a été proposé.
A.K.________, père, a produit au dossier un certificat médical de l’Ensemble hospitalier de la Côte du 1er septembre 2019, lequel fait état d’une légère tuméfaction du coude gauche avec dermabrasion de la face latérale, avec défaut de flexion et d’extension limité par la douleur, douleur à la fosse poplitée, douleur à la pro-supination, et dermabrasion de la face postérieure du coude droit.
B.K.________ a produit au dossier un certificat médical de l’Ensemble hospitalier de la Côte du 1er septembre 2019, lequel fait état d’une épaule gauche douloureuse à la palpation, d’une mobilisation douloureuse de cette articulation, d’une sensibilité à la palpation de la face latérale des côtes 4 et 5 à gauche et de dermabrasion du bas du flanc gauche.
G.________ a produit au dossier un certificat médical de l’Ensemble hospitalier de la Côte du 4 septembre 2019, lequel fait état de dermabrasions multiples au niveau des omoplates, des bras, des jambes et des pieds, de douleurs à l’articulation acromio-claviculaire gauche, la styloïde radiale gauche, l’interligne articulaire interne du genou gauche, au 3-4e métatarsien gauche et douleur à la mobilisation de l’épaule dans tous les plans.
C.K.________, B.K.________ et A.K.________ ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties civiles le 2 septembre 2019, de même qu’[...], fils.
G.________ a dénoncé les faits le 23 avril 2020 et a déposé plainte le 9 décembre 2020. Il a également, par courriers des 20 octobre, 10 et 30 novembre, puis 11 décembre 2020 (P. 30/1, 33, 36 et 41), dénoncé les propos tenus par C.K.________ et A.K.________ comme constitutifs de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP. Par ordonnance du 11 mars 2021, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale (arrêt CREP du 20 avril 2021/349).
2.2 A [...], le 9 décembre 2020, vers 16h00, à la sortie des classes, G.________ a saisi [...] et [...] par le col de leurs habits en tirant vers le haut avant de les plaquer contre sa voiture et a menacé les deux prénommés ainsi que [...], [...], [...] et [...] en leur disant notamment « je vais tuer toutes vos familles », « je vais casser le dos à vos parents ». Il les a également insultés en les traitant notamment de « crétins ».
En droit :
1.
1.1 A titre préjudiciel, les intimés soutiennent que G.________ n’a pas été dispensé de comparution personnelle et qu’il doit être considéré comme défaillant, en se référant aux ATF 148 IV 362 consid. 1 et ATF 149 IV 259 consid. 2. Ils prétendent ainsi que l’appel doit être réputé comme étant retiré.
1.2 L’art. 386 al. 2 CPP prévoit que quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats (s’agissant d’une procédure orale) ou avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (s’agissant d’une procédure écrite). L’art. 407 al. 1 let. c CPP prévoit quant à lui que l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître. Le retrait est en principe définitif (art. 386 al. 3 CPP).
Le Tribunal fédéral indique que la fiction de retrait de l’appel au sens de l’art. 407 al. 1 let. c CPP est applicable si l’appelant doit se présenter personnellement à l’audience d’appel et que celui-ci refuse de communiquer son lieu de séjour ou que son lieu de séjour est inconnu, de telle sorte que la notification du mandat de comparution est impossible (ATF 148 IV 362 précité consid. 1).
1.3 Il est tout d’abord relevé que la présente affaire est différente des deux arrêts cités par les intimés. En effet, dans le cas d’espèce, le prévenu n’a pas refusé d’indiquer son adresse à l’autorité, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas été interpellé par la Cour de céans à cet égard. G.________ n’a dès lors pas eu un comportement actif, en faisant obstruction à la procédure d’appel. A cela s’ajoute qu’à l’audience d’appel le défenseur d’office de l’appelant a produit des échanges de courriels avec son mandant, dont il ressort qu’il lui a remis la citation à comparaître. De plus, le défenseur d’office de l’appelant a déclaré à l’audience d’appel représenter son mandant dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir que le prévenu aurait renoncé implicitement et sans équivoque à l’examen de sa cause par l’instance d’appel, de sorte que la requête incidente des intimés doit être rejetée. Quoi qu’il en soit, cette question est sans pertinence, dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 8), l’appel doit être rejeté.
2.
2.1 Dans sa déclaration d’appel du 7 août 2023, G.________ requiert notamment que B.K.________ et A.K.________ soient reconnus coupables de rixe, qu’ils soient condamnés à une juste peine et qu’ils soient astreints à prendre en charge une partie des frais de la procédure de première instance.
Dans leur demande de non-entrée en matière partielle, les intimés soutiennent que ces conclusions seraient irrecevables, dans la mesure où l’appelant n’aurait pas la qualité pour faire appel à l’encontre de l’acquittement des intimés et ces conséquences financières. Selon eux, il n’aurait aucun intérêt juridiquement protégé, l’acquittement des intimés n’ayant eu aucune influence sur sa condamnation pour rixe et la fixation de sa peine, dès lors qu’il n’existerait pas de compensation des fautes en droit pénal.
2.2 En application de l’art. 104 al. 1 CPP, la qualité de partie est donnée au prévenu, à la partie plaignante et au ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. Aux termes de l’art. 105 al. 1 let. b CPP, les lésés participent également à la procédure. L’art. 105 al. 2 CPP dispose que lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
En application de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale violée. En règle générale, en matière d’infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). La rixe au sens de l’art. 133 CP constitue un délit de mise en danger abstraite. Il n’existe pas de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu’une personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète. La pénalisation de la rixe au sens de l’art. 133 CP protège en premier lieu l’intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l’intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est toutefois lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 454 précité consid. 2.3.2).
2.3
2.3.1 En l’espèce, les intimés soutiennent à tort que l’appelant n’aurait pas d’intérêt juridiquement protégé. Il est rappelé que G.________ a été blessé lors de la bagarre et que l’art. 133 CP protège également l’intérêt individuel des victimes de rixe. L’appelant a produit au dossier un certificat médical du 4 septembre 2019, lequel fait état de dermabrasions multiples au niveau des omoplates, des bras, des jambes et des pieds, de douleurs à l’articulation acromio-claviculaire gauche, la styloïde radiale gauche, l’interligne articulaire interne du genou gauche, au 3-4e métatarsien gauche et douleur à la mobilisation de l’épaule dans tous les plans. La qualité de lésé doit ainsi être reconnue à l’appelant, lequel a par conséquent un intérêt juridiquement protégé à ce qu’A.K.________ et B.K.________ soient condamnés pour rixe et à ce que la répartition des frais de première instance soit revue.
2.3.2 Partant, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les réf. citées).
4.
4.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits et soutient que l’infraction de rixe devrait également être retenue à l’encontre de B.K.________ et d’A.K.________. A ce titre, l’appelant fait grief au tribunal d’avoir omis certains éléments, à savoir notamment les déclarations du voisin [...] qui a en substance expliqué que c’était « sûr que ça allait arriver » et les déclarations de son fils lorsqu’il a indiqué que les voisins avaient pour habitude de leur « envoyer des piques à tendance racistes » lorsqu’ils avaient bu. Les premiers juges n’auraient en outre pas relevé les contradictions dans les déclarations de C.K.________, quant à savoir si A.K.________ était énervé au moment des faits. Il soutient ainsi qu’A.K.________ et B.K.________ ne se seraient pas contentés de se défendre, mais qu’ils auraient adopté une attitude active durant la rixe, cherchant à le blesser.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est à dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. citées).
4.2.2 Selon l’art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La rixe au sens de cette disposition constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d’une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu’un événement grave reste sans réaction sociale adéquate (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1.). L’acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d’occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d’une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l’infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l’intention (TF 6B_782/2020 précité consid. 5.1.1.).
Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (TF 6B_782/2020 précité consid. 5.1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1.2). La réalisation de l’infraction nécessite l’intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L’intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d’une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (TF 6B_782/2020 précité consid. 5.1.2).
L’art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n’est pas punissable l’adversaire qui n’accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d’autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n’alimente le combat d’une quelconque manière. Il n’augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (TF 6B_782/2020 précité consid. 5.1.3).
4.3
4.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une violente altercation a opposé G.________, d’une part, à A.K.________ et B.K.________, d’autre part, altercation qui trouve son origine dans une remarque de C.K.________ qui demandait à ses voisins de faire moins de bruit. S’agissant du déroulement des faits et de l’implication des parties à la rixe, le tribunal a procédé à une appréciation des preuves fondée sur les déclarations des parties et a motivé sa conviction de manière détaillée en pp. 25 à 29 du jugement querellé.
Le tribunal a ainsi considéré, en substance, que les déclarations d’A.K.________, de B.K.________ et de C.K.________ apparaissaient parfaitement crédibles, et qu’elles étaient d’ailleurs corroborées par les témoins entendus et les pièces du dossier, contrairement à celles de G.________. En particulier, le témoin [...] a notamment déclaré qu’il avait vu G.________ lancer un objet contre la vitre de la grange qui s’était brisée et porter deux coups de poing à C.K.________, qui était tombée par terre (PV aud. 8). Quant à [...], une autre voisine, elle a en substance déclaré que le prévenu s’était dirigé à grand pas en direction de C.K.________, qu’il avait l’air « méchant » et avait frappé fort la plaignante en lui donnant un coup de poing au niveau de la poitrine. Celle-ci s’était alors affalée contre le treillis de sa terrasse et G.________ lui avait encore donné un grand coup de pied dans la figure. De plus, elle a expliqué que l’appelant s’était ensuite emparé d’une pelle et s’était dirigé vers B.K.________ pour le frapper (PV aud. 9). Ces témoins attestent donc de l’agressivité dont a fait preuve le prévenu et de la manière dont il s’est acharné successivement sur chacun des trois membres de la famille [...]. A cela s’ajoute que les constats médicaux produits attestent des lésions subies et sont compatibles avec la description des événements faite par les parties plaignantes. Enfin, dans leur rapport de police, les gendarmes ont indiqué qu’à leur arrivée le prévenu était encore très excité et que lorsqu’ils ont voulu contrôler son état physique, il s’était montré virulent et menaçant à leur encontre et avait dû être maîtrisé manu militari (P. 6). Quant aux déclarations du prévenu, comme l’a retenu le tribunal, celui-ci a menti de manière éhontée sur de nombreux points, notamment sur le fait même d’avoir frappé C.K.________. G.________ a fait des déclarations uniquement dans son propre intérêt, avec comme but manifeste d’échapper aux conséquences de ses actes, de sorte qu’elles n’apparaissent pas du tout crédibles.
Ce raisonnement, convainquant, peut être repris, l’appelant ne démontrant d’ailleurs pas une appréciation inexacte des faits. En effet, il relève que C.K.________ n’aurait pas été constante sur le fait de savoir si son époux était énervé au moment des faits. Cet élément n’est toutefois pas pertinent et ne saurait avoir une incidence sur l’appréciation de ses déclarations, lesquelles ont été corroborées par les pièces du dossier. L’appelant indique encore que certains témoins auraient expliqué que lorsque les voisins buvaient ils pouvaient avoir des propos racistes à son encontre ou qu’il était sûr qu’une telle dispute allait éclater. L’appelant ne démontre toutefois pas pour quelle raison ces quelques éléments devraient être retenus dans l’état de fait et quelle incidence ils auraient sur l’issue du litige, étant relevé qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue s’agissant des propos tenus par C.K.________ et A.K.________. Au demeurant, le comportement prétendument inadéquat des plaignants avant l’événement litigieux ne saurait avoir une incidence sur l’appréciation des faits au moment de déterminer le déroulement des événements tels qu’ils se sont produits et l’implication de chaque protagoniste durant la rixe.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les versions concordantes d’A.K.________, de B.K.________ et de C.K.________ devaient être retenues et que les faits s’étaient bien déroulés tels qu’ils les avaient décrits durant toute la procédure. Les griefs invoqués à ce titre par l’appelant doivent être rejetés.
4.3.2 Il ressort donc du dossier que G.________ était décidé à en découdre avec les plaignants jusqu’à ce qu’ils soient terrassés, de sorte que, même si A.K.________ et B.K.________ ont effectivement adopté un comportement actif, ceux-ci n’ont fait que de se défendre, en repoussant l’attaque de l’appelant. Plus précisément, comme l’a retenu le tribunal, si A.K.________ s’est muni d’une pelle à neige, c’était pour parer les coups que l’appelant tentait de lui donner avec sa poutre et si B.K.________ a fait usage d’un spray au poivre, c’était pour protéger son père contre les coups de son agresseur. Enfin, lorsque G.________ a tenté de frapper B.K.________ avec la pelle à neige après avoir agressé sa mère, celui-ci s’est borné à se défendre, finalement avec succès puisqu’il est parvenu à désarmer le prévenu en lui prenant la pelle des mains.
C’est donc à tort que l’appelant prétend qu’A.K.________ et B.K.________ ne se seraient pas contentés de se défendre, mais auraient adopté une attitude active durant la rixe et auraient cherché à le blesser. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a fait application de l’art. 133 al. 2 CP et a libéré A.K.________ et B.K.________ du chef d’accusation de rixe. Les griefs invoqués à ce titre par l’appelant doivent ainsi être rejetés.
5.
5.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’atteinte subie par C.K.________ devait être qualifiée de lésions corporelles graves. Il soutient que ces blessures ne seraient pas de nature à créer un danger immédiat de mort, ne seraient pas constitutives d’une mutilation de son corps, de l’un de ses membres ou d’un organe important, ne seraient pas constitutives d’une incapacité de travail permanente et ne seraient pas constitutives d’une défiguration grave et permanente. Pour l’appelant, l’infraction de lésions corporelles simples devrait être retenue à son encontre. Le défenseur d’office de l’appelant cite à l’appui de son argumentation un arrêt de la Cour de céans, retenant qu’une blessure au visage ayant nécessité d’importants soins dentaires, soit en particulier l’extraction de quatre dents, de traitements de racines, ainsi que le port d’un appareil dentaire impliquant des difficultés pour la mastication, n’était pas constitutive de lésions corporelles graves (arrêt CAPE du 27 août 2021/359).
5.2 D’après l’art. 122 CP, commet une lésion corporelle grave et sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement : blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ; mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2) ; fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l’auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. L’atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n’est en revanche pas nécessaire que l’état soit définitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).
Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L’alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les réf. citées).
5.3 En préambule, il est relevé que, dans l’arrêt de la CAPE cité par l’appelant, la qualification juridique des faits, qui tombait sous le coup de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), n’était pas remise en cause. Par ailleurs, les lésions en question étaient les suivantes : « une tuméfaction de 4 x 3 cm et plusieurs dermabrasions au niveau du front, un hématome violacé sur la partie interne de l’orbite gauche, des tuméfactions ecchymotiques de la muqueuse buccale et des contusions au niveau du dos. Une radiographie a mis en évidence une fracture des os propres du nez. Le patient se plaignait également de nausées, de légers maux de tête, de douleurs à la mâchoire des deux côtés, de douleurs aux dents de devant et de douleurs lombaires droites. Un traitement antalgique a été prescrit de même qu’un arrêt de travail à 100% du 15 au 17 juillet 2019 » (ch. 2.1). Toute comparaison avec d’autres affaires présentant un état de fait distinct doit intervenir avec prudence et cela est d’autant plus vrai en l’espèce que, comme on le verra ci-après, le tableau lésionnel n’est pas le même – et de loin – que celui présenté par C.K.________.
En l’occurrence, G.________ a asséné à C.K.________ un violent coup de poing au niveau du thorax, puis un coup de pied dans les dents, qui ont entraîné cinq dents fracturées, plusieurs dents déstabilisées, cinq points de sutures à la lèvre et un volumineux hématome au dos de la main gauche. C.K.________ a suivi un traitement maxillo-facial lourd et handicapant, qui s’est déroulé sur plus d’un an. Des dents ont dû être extraites et elle a encore subi une greffe osseuse pour la pose de trois implants. Durant l’année qui a suivi les faits, C.K.________ a enduré pas moins de trois interventions chirurgicales et a subi une incapacité de travail du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019. D’ailleurs, les vis fixées dans sa mâchoire la font encore souffrir aujourd’hui, en particulier en cas de rhume.
Au vu de ce qui précède, C.K.________ a subi des douleurs importantes, ainsi que de nombreuses visites chez le dentiste ou le médecin. Ce tableau lésionnel doit en définitive être qualifié de grave au sens de l’art. 122 CP, dès lors que, globalement, l’intéressée a encouru plusieurs opérations et présenté une pluralité d’atteintes, dont les effets se font encore sentir.
Le grief invoqué à ce titre par l’appelant doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelant estime que, lors de la fixation de la peine, les premiers juges n’auraient pas tenu compte du fait que sa famille et lui faisaient l’objet d’insultes à caractère raciste depuis des années, qu’il avait consommé de l’alcool à des fins festives dans le cadre de la fête d’anniversaire de son fils, qu’il avait été blessé lors de la rixe, qu’A.K.________ et B.K.________ avaient participé de manière active à la rixe dans l’intention d’en découdre physiquement avec lui et de le blesser et que l’infraction de lésions corporelles grave dans le cas 2.1 ne saurait être retenue à son encontre. Il requiert une peine n’excédant pas 24 mois de peine privative de liberté.
6.2.
6.2.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
6.2.2. Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019).
L’exigence, pour
appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine,
pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le
prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu
à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le
même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité
consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions
pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas
(ATF
144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité
consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre,
elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ;
ATF 144 IV 217 précité, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2,
JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019).
6.3 La Cour de céans constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être qualifiée de très lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, pp. 36 et 37 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. On mentionnera encore les antécédents lamentables de l’intéressé qui est manifestement un habitué des coups de sang, comme le démontre aussi l’accueil réservé à la police le jour en question. Par ailleurs, les arguments soulevés par l’appelant ne sont pas pertinents. En effet, la procédure ouverte pour les propos tenus par les intimés a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. A cela s’ajoute que l’alcool n’est en tout cas pas une excuse et que les premiers juges n’ont pas méconnu la participation d’A.K.________ et de B.K.________ à la bagarre, mais ont considéré qu’ils n’avaient fait que repousser l’attaque de G.________, le premier pour se défendre lui-même de l’agression qui le visait personnellement, le second pour s’interposer et protéger son père, puis sa mère. Le fait que l’appelant ait pu être blessé par ces comportements, qui ne sont pas punissables, ne lui est d’aucun secours.
Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à raison que le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté ferme entrait en ligne de compte pour réprimer les infractions commises par l’appelant. Sur la base de ce qui précède, l’infraction de lésions corporelles graves (cf. supra cas 2.1), qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 22 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée de 3 mois pour les lésions corporelles simples (cf. supra cas 2.1), de 3 mois pour la rixe (cf. supra cas 2.1), de 1 mois pour les dommages à la propriété (cf. supra cas 2.1) et de 1 mois pour les menaces (cf. supra cas 2.1 et 2.2). Par ailleurs, la peine pécuniaire ferme qui réprime les injures, ainsi que l’amende qui sanctionne les voies de fait, doivent également être confirmées.
7. G.________ estime que, comme A.K.________ et B.K.________ devraient être condamnés pour rixe, une partie des frais de la procédure de première instance devrait être mise à leur charge. Dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 8), l’appel est rejeté, il ne convient pas de revenir sur la répartition des frais de première instance. En effet, condamné sur l’ensemble des faits, l’appelant doit supporter l’intégralité des frais de procédure.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Selon la liste des opérations produite par Me Olivier Bloch, défenseur d’office de l’appelant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2’982 fr. 55 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’432 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu pour B.K.________ l’art. 133 CP,
vu pour A.K.________ l’art. 133 CP,
appliquant à G.________ les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 litt. b, 67b, 106, 122, 123 ch. 1, 126 al. 1, 133 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate par défaut que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves (cas 1), lésions corporelles simples (cas 1), voies de fait (cas 2), rixe (cas 1), dommages à la propriété (cas 1), injure (cas 2) et menaces (cas 1 et 2) ;
II. condamne par défaut G.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 (trente) mois, dont à déduire 1 (un) jour de détention provisoire ;
III. Condamne par défaut G.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende ;
IV. condamne par défaut G.________ Correia à une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 6 (six) jours ;
V. ordonne par défaut l’expulsion obligatoire du territoire suisse de G.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;
VI. libère B.K.________ du chef de prévention de rixe ;
VII. libère A.K.________ du chef de prévention de rixe ;
VIII. interdit par défaut à G.________ de s’approcher à moins de 500 (cinq cents) mètres de C.K.________, B.K.________ et A.K.________ et de leurs domiciles respectifs, et de prendre contact avec eux par quelque moyen que ce soit, pour une durée de 5 (cinq) ans ;
IX. dit par défaut que G.________ doit payer immédiatement à C.K.________ la somme de CHF 15’000.- (quinze mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ;
X. dit par défaut que G.________ doit payer immédiatement à C.K.________ la somme de CHF 150.50 (cent cinquante francs et cinquante centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel ;
XI. dit par défaut que G.________ doit payer immédiatement à B.K.________ la somme de CHF 1’000.- (mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ;
XII. dit par défaut que G.________ doit payer immédiatement à B.K.________ la somme de CHF 550.- (cinq cent cinquante francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel ;
XIII. dit par défaut que G.________ doit payer immédiatement à A.K.________ la somme de CHF 5’000.- (cinq mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ;
XIV. dit par défaut que G.________ doit payer immédiatement à A.K.________ la somme de CHF 658.20 (six cent cinquante-huit francs et vingt centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel ;
XV. donne acte à C.K.________, B.K.________ et A.K.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de G.________ pour le surplus ;
XVI. dit par défaut que G.________ doit payer immédiatement à [...] (fils) la somme de CHF 1’561.55 (mille cinq cent soixante-et-un francs et cinquante-cinq centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation de son préjudice matériel ;
XVII. fixe par défaut l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Olivier Bloch, au montant de CHF 15’735.90 (quinze mille sept cent trente-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris ;
XVIII. met par défaut à la charge de G.________ l’entier des frais de la procédure, arrêtés à CHF 30’015.20 (trente mille quinze francs et vingt centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée plus haut à CHF 15’735.90 (quinze mille sept cent trente-cinq francs et nonante centimes) ;
XIX. dit par défaut que G.________ doit rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de CHF 15’735.90 (quinze mille sept cent trente-cinq francs et nonante centimes) allouée à son défenseur d’office, dès que si sa situation financière le permet ;
XX. dit par défaut que G.________ doit verser immédiatement à C.K.________ la somme de CHF 3’775.90 (trois mille sept cent septante-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ;
XXI. alloue par défaut à B.K.________, à la charge de l’Etat de Vaud, la somme de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 CPP) ;
XXII. dit par défaut que G.________ doit rembourser immédiatement à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes) allouée à B.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (action récursoire de l’art. 420 CPP) ;
XXIII. alloue par défaut à A.K.________, à la charge de l’Etat de Vaud, la somme de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 CPP) ;
XXIV. dit par défaut que G.________ doit rembourser immédiatement à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes) allouée à A.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (action récursoire de l’art. 420 CPP) ».
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’982 fr. 55 (deux mille neuf cent huitante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bloch.
IV. Les frais d’appel, par 6’432 fr. 55 (six mille quatre cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de G.________.
V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 avril 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Olivier Bloch, avocat (pour G.________),
- Me David Parisod, avocat (pour B.K.________, A.K.________ et C.K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :