TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

168

 

PE18.006515-JER


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 février 2024

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

B.________, prévenu, représenté par Me Agrippino Renda, défenseur d’office à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES DU CANTON DE GENEVE, partie plaignante et intimée.

 

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (II), a renvoyé le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires de la République et canton de Genève (ci-après : SCARPA) devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (III), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Agrippino Renda, à 4'424 fr. 85, TVA et débours compris (IV), a mis l’entier des frais de la cause à la charge de B.________, par 5'662 fr. 05, ce montant comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Agrippino Renda (V) et a dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (VI).

 

 

B.              Par annonce du 26 mai 2021, puis déclaration motivée du 23 juin 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien et que les frais de première instance sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant.

 

              Par jugement du 13 octobre 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par B.________ et a confirmé le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

C.              Par arrêt du 30 mars 2023, (TF 6B_679/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

 

              Par avis du 24 avril 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour et leur a imparti un délai au 9 mai 2023 pour déposer leurs éventuelles observations.

 

              Le 3 mai 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.

 

              Dans ses déterminations du 9 juin 2023, B.________ a indiqué qu’il se rapportait intégralement à l’arrêt du Tribunal fédéral et qu’il n’entendait pas formuler d’observations complé­mentaires. Relevant qu’il était domicilié à l’étranger et qu’il avait des difficultés à se déplacer, il a requis qu’aucune audience ne soit fixée avant la fin du mois de novembre 2023.

 

              Par avis du 25 juillet 2023, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il renonçait à déposer des conclusions écrites et qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience appointée au 20 décembre 2023.

 

              B.________ a été dispensé de comparution person­nelle à l’audience d’appel du 20 décembre 2023. Aux débats, la Cour de céans a octroyé un ultime délai au 15 février 2024 au mandataire de B.________ pour produire toutes pièces utiles et l’a informé qu’elle statuerait sans reprise d’audience à réception des pièces. 

 

              Par courrier du 15 février 2024, B.________, par son défenseur, a produit un décompte chronologique des prestations sociales qui lui ont été versées par le Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne entre le 1er mai 2018 et le 31 janvier 2019 (P. 72/1). Selon ce décompte, B.________ a perçu chaque mois durant cette période un montant forfaitaire de 1'110 fr., plus 1'000 fr. pour son loyer et 50 fr. à titre de forfait pour des « frais particuliers », et les participations à ses frais médicaux étaient prises en charge par le CSR. B.________ a également produit un courriel du 12 janvier 2024 du CSR de Prilly qui attestait avoir suivi B.________ du 1er février 2019 au 31 août 2020 (P. 72/2), ainsi que deux listes d’opérations (P. 72/ 3 et P. 72/4).

D.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.________ est né le [...] 1975 à Vila Flor, au Portugal, pays dont il est ressortissant. A son arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, il a effectué sa 9ème année scolaire, puis un CFC de cuisinier. Divorcé de [...], il a un fils, [...], né le [...] 2011 d’une précédente relation.

 

              B.________ a travaillé comme moniteur de cuisine à l'[...], ainsi que dans d'autres institutions, dont le [...] à Montreux. Il est ensuite allé travailler à Genève et Meyrin, avant d’avoir un emploi dans la vente chez [...], puis dans le domaine des assurances en 2004-2005. Du 1er janvier au 9 mai 2012, il a œuvré en qualité de chargé de clientèle auprès de la société [...] active dans le domaine de l’affichage numérique pour un salaire mensuel net de près de 4'000 francs. Selon ses dires, à partir du 15 mai 2012, il a successivement travaillé pour [...], [...] et [...] qui le rétribuaient à la commission. Il a bénéficié du revenu d’insertion depuis le 1er juin 2013, hormis une interruption de quelques mois en 2015. A Genève, il a reçu de l’aide et de l’assistance de la part de l’Hospice général de la ville de Genève. En mai 2018, il a déménagé à Lausanne. Il vit aujourd’hui au Portugal chez ses parents âgés qui bénéficient de rentes de vieillesse de 550 et 300 euros. Il ne bénéficie pas d'aide particulière au Portugal et est actuellement sans emploi.

 

              Le casier judiciaire suisse de B.________ fait mention des quatre inscriptions suivantes :

              - 21 avril 2015 : Chambre pénale d'appel et de révision du Canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et de 500 fr., pour abus de confiance et voies de fait ;

              - 24 octobre 2016 : Ministère public du Canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 180 fr, pour menaces ;

              - 23 février 2018 : Ministère public du Canton de Genève, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant de 3 ans et amende de 540 fr., pour faux dans les titres ;

              - 22 août 2018 : Ministère public du Canton de Genève, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr., pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121).

 

 

2.

2.1              Par arrêt du 11 juillet 2014 de la Cour civile de la Cour de justice de  la République et canton de Genève, B.________ a été condamné à payer en faveur de son fils [...], en main de la mère [...], allocations familiales non comprises, par mois et d’avance, une pension alimentaire de 550 fr. du 1er février 2012 jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, de 600 fr. de 10 ans à 15 ans révolus de l’enfant, et de 700 fr. de 15 ans à la majorité de l’enfant, voire au-delà si l’enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières. Selon cette autorité, un revenu hypothétique de 3'900 fr. pouvait être imputé à B.________ au regard de son dernier emploi en tant que salarié auprès de la société [...] et son disponible était de 850 fr. par mois.

 

              Entre les mois de mai à août 2018, B.________ ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire due à son fils.

 

              Le SCARPA, auquel [...], mère de l’enfant, a cédé ses droits de créancière d’aliments le 4 décembre 2013, a déposé plainte le 23 août 2018 auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (P. 15).

 

              Le 25 avril 2019, le Ministère public central, Cellule for et entraide, a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre B.________ et a informé le Ministère public de la République et canton de Genève que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois serait saisi de l’affaire (P. 14).

 

2.2              Par ordonnance pénale du 14 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________, pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine privative de liberté de 50 jours.

 

              B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 14 février 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

3.              Lors de son audition par le premier juge aux débats de première instance du 23 octobre 2020, le Dr [...], psychiatre et psychothéra­peute FMH, a expliqué qu’il suivait B.________ depuis le 17 juillet 2018, qu’il s’était présenté dans un état dépressif et anxieux relativement permanent avec des demandes d’aide en lien avec son sommeil et des difficultés au niveau des relations humaines, qu’il disait avoir eu des périodes plus sociales pendant lesquelles il pouvait être irritable, qu’il avait bénéficié de prescriptions pour des produits naturels afin de l’aider à sortir de son état dépressif, que lors de ses nombreux épisodes dépressifs, B.________ n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative, qu’il avait bénéficié d’arrêts de travail ponctuels pour les périodes allant du 17 juillet 2018 au 31 août 2018 à 100%, du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 à 100%, du 1er au 31 octobre 2018 à 100%, du 1er au 30 novembre 2018 à 100%, du 10 février 2020 au 29 février 2020 à 100%, et du 1er au 31 mars 2020, et qu’il y avait des périodes pendant lesquelles il ne présentait pas de symptômes cliniques qui l’empêchaient de travailler. Le Dr [...] a indiqué qu’il ne pouvait pas exclure le diagnostic de trouble bipolaire de type 2 avec une manifestation de dépression récurrente et une personnalité impulsive, car il n’avait jamais constaté de phase hypomaniaque chez son patient, que la bipolarité de type 2, maladie en principe chronique, excluait une dépressivité récurrente, que son appréciation de la loi et de l’illicéité pouvait être entravée par la bipolarité, qu’il convenait d’analyser la capacité de discernement de ses actes au cas par cas et qu’il y avait eu d’importantes fluctuations en termes de phases traversées par B.________.

 

              A l’audience du 7 mai 2021, B.________ a produit une attestation médicale établie le 20 avril 2021 par le Dr [...], médecin à Porto, dont il ressort qu’il souffre de bipolarité de type 1 (P. 40).

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

              L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

 

1.2              Dans son arrêt de renvoi du 30 mars 2023, le Tribunal fédéral a constaté en substance que la Cour d’appel avait retenu sans arbitraire que B.________ n’était pas en incapacité de travail du 1er mai au 16 juillet 2018 et qu’elle avait tenu compte de l’incapacité totale de travailler du prévenu entre le 17 juillet et le 31 août 2018, attestée par son médecin traitant. En revanche, la Haute cour a estimé que la référence au revenu hypothétique retenu par le juge civil dans l’arrêt du 11 juillet 2014 n’était pas suffisante pour déterminer les ressources que B.________ aurait pu réaliser durant la période litigieuse, dès lors que quatre années séparaient cette décision civile de la période pénale déterminante et que le prévenu avait déménagé dans l’intervalle dans un autre canton. La Haute cour a ainsi considéré que la cour cantonale n’avait pas déterminé concrètement les revenus de B.________ durant la période du 1er mai au 16 juillet 2018, respectivement ceux qu’il aurait pu réaliser en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui, qu’elle n’avait pas examiné ses charges, qu’elle ne s’était pas prononcée sur son minimum vital et que le fait que le prévenu n’ait pas entrepris de démarches en vue d’obtenir une modification de la contribution due à l’entretien de son enfant n’était pas pertinent pour déterminer sa situation financière.

 

              Le Tribunal fédéral a ainsi partiellement admis le recours de B.________ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’état de fait en dressant la liste des revenus effectivement réalisés par le prévenu entre le 1er mai et le 16 juillet 2018, voire des ressources qu’il aurait pu acquérir, et des charges indispensables de celui-ci en s’inspirant des principes découlant de l’art. 93 LP pour cette période, avant de statuer à nouveau sur la culpabilité de B.________.

 

1.3              L’issue de la procédure étant étroitement liée à l’établissement de la situation personnelle de l’appelant durant la période litigieuse, l’appel relève de la procédure orale.

 

2.

2.1              L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien.

 

2.2

2.2.1              A teneur de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation ; il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103).

 

              Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_1180/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP ([Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 ad art. 219 CP).

 

              Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).

 

2.2.2              Si une collectivité publique intervient dans les droits du créancier d'aliments – comme c'est le cas en l'espèce –, l'atteinte aux besoins du débiteur n'est pas autorisée, car la collectivité ne se trouve jamais dans une situation de détresse comparable à celle du créancier d'aliments (cf. ATF 121 IV 272 consid. 3.6 et la réf. cit. ; TF 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3 ; Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). 

 

2.3              En l’espèce, selon l’arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la Cour civile de la Cour de justice de Genève (P. 15, annexe 1), l’appelant était astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils [...] né en 2011 d’un montant de 550 fr. du 1er février 2012 jusqu’à ses 10 ans révolus. Durant les mois de mai à août 2018, soit durant une période de quatre mois, B.________ ne s’est pas acquitté de cette pension et n’a pas versé un centime à la mère de son fils ou au SCARPA, ce qui n’est pas contesté. Or, comme la Cour d’appel pénale, le Tribunal fédéral a retenu que B.________ était apte au travail entre le 1er mai et le 16 juillet 2018. Il convient dès lors d’examiner si, durant cette période, l’appelant avait les moyens de verser la contribution d’entretien de 550 fr. due à [...], mère de [...], ne serait-ce que partiellement, ou aurait pu les avoirs, et de dresser la liste de ses revenus et de ses charges pour la période considérée.

 

              Depuis le 1er juin 2013, B.________ a bénéficié du revenu d’insertion. Entre le 1er mai et le 16 juillet 2018, le CSR de Lausanne lui a versé 2'160 fr. par mois, soit un montant forfaitaire de 1'110 fr., 1'000 fr. pour son loyer et un forfait de 50 fr. pour des frais particuliers, et a payé les participations à ses frais médicaux (P. 72/1). Le fait que le prévenu émargeait au revenu d’insertion entre le 1er mai et le 16 juillet 2018 ne lui est toutefois d’aucun secours, puisqu’il était capable de travailler et d’acquérir un revenu et qu’il n’a délibérément entrepris aucune démarche sérieuse pour trouver un emploi. Le prévenu n’a produit aucune lettre de postulation ou autre pièce qui attesterait des efforts fournis pour trouver un emploi, se contentant d’expliquer au Ministère public : « Je n’écris pas, je passe sur le terrain. » (PV aud. 4 p. 2 l. 38). Il convient dès lors de déterminer quelle était la capacité contribu­tive du prévenu à ce moment-là, en tenant compte d’un revenu hypothétique, de ses charges et de son minimum vital. En effet, lorsque, comme en l’espèce, c’est une collectivité publique qui intervient, il ne peut être attenté aux besoins du débiteur de la contribution d’entretien et il faut se demander si, en faisant des efforts raisonnables et exigibles de sa part, le prévenu aurait été en mesure de se procurer un revenu et de participer, au moins partiellement, à l’entretien de son enfant.

 

              B.________, ressortissant portugais, est né en 1975. Cuisinier de formation, il n’a plus exercé ce métier depuis 2004. De janvier à mai 2012, il a travaillé pour la société [...] en qualité de chargé de clientèle pour un salaire mensuel net de près de 4'000 francs. Il a ensuite travaillé pour diverses sociétés qui l’ont rétribué sous la forme de commissions, avant d’émargé au revenu d’insertion. Lors de son audition par la police le 9 avril 2018, B.________ a annoncé qu’il avait une formation de courtier, qu’il était à la recherche d’un emploi depuis deux semaines, qu’il pouvait prétendre à un salaire de 4'500 fr. par mois et qu’il avait 50'000 fr. de dettes (P. 10). En 2018, le salaire médian suisse s’est élevé à 6'538 fr. bruts par mois et les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4'302 fr. par mois (www.bfs.admin.ch/asset/fr/11927345). Aussi, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, le revenu hypothétique du prévenu peut être estimé à tout le moins à 4'000 fr. brut par mois, soit 3'471 fr. nets après déduction de 13,225 % pour les charges sociales. Le minimum vital du prévenu peut être arrêté à 2'770 fr. par mois, soit un montant de base de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, plus les frais de logement de 1'000 fr. annoncés, des frais de transport à hauteur de 70 fr. et la prime d’assurance maladie de base de 500 fr. (P. 15 et P. 18). Tout bien considéré, si l’appelant ne s’était pas montré réfractaire au travail et avait cherché activement un emploi, il aurait pu obtenir un salaire de l’ordre de 4'000 fr. et avoir un disponible minimum de 701 fr., montant suffisant pour lui permettre de verser la pension de 550 fr. due à son fils, voire une partie de celle-ci, ce qu’il n’a pas fait.

 

              Partant, la condamnation de B.________ pour violation d’une obligation d’entretien doit être confirmée.

 

3.

3.1              L’appelant, qui requiert son acquittement, a conclu subsidiairement au prononcé d’une peine plus clémente avec sursis.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

3.2.2              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

 

3.3              En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). Le premier juge l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 50 jours.

 

              S’agissant tout d’abord du genre de peine à infliger, force est de constater que les quatre condamnations à des peines pécuniaires avec sursis dont le prévenu a fait l’objet entre 2015 et 2018 pour des infractions différentes n’ont eu aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux. Interpellé sur ses précé-dentes condamnations, le prévenu a d’ailleurs expliqué au premier juge qu’il ne s’était pas défendu correctement et qu’il n’avait pas commis ces infractions, ce qui démontre qu’il demeure dans le déni et que sa prise de conscience quant à la gravité des faits commis est nulle. Compte tenu de ces éléments, une privation de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale.

 

              La culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Alors même qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, il n’a pas tenté de réduire ses dépenses pour honorer ses engagements envers le SCARPA et verser le montant de 50 fr. par mois convenu, ni même pris contact avec ce service, arguant que son budget était trop serré et que son état de santé ne lui permettait pas de travailler. Il a ainsi démontré, par sa passivité, qu’il ne s’inquiétait pas de l’entretien de son fils. Une peine privative de liberté de 50 jours sanctionne donc adéquatement le prévenu.

 

              Quant à l’octroi du sursis, l’appelant a déjà fait l’objet de quatre condamnations demeurées sans effet sur son comportement délictueux. L’appelant, qui a fui au Portugal pour retourner vivre chez ses parents et ne prend pas sa vie en mains, se retranche derrière son état de santé psychique pour expliquer ses man-quements et n’a formulé aucun regret. En l’absence de toute prise de conscience de la part du prévenu qui tente encore de relativiser ses précédentes condamnations, il s’expose à la récidive et seule une peine ferme lui fera prendre conscience de la nécessité de tenir compte des sanctions infligées, même lorsqu’elles sont assorties du sursis, soit de la marque de confiance des juges. Il faut ainsi retenir que le pronostic est défavorable, ce qui doit conduire à lui refuser l’octroi du sursis.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

4.1              Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023 et conformément au jugement rendu le 13 octobre 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Agrippino Renda.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023, par 3'563 fr. 40, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 13 octobre 2021 et à la charge de B.________.

 

              B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

4.2              Pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023, Me Agrippino Renda a produit une liste d’opérations faisant état de 13h45 d’activité, soit 825 minutes, pour la période du 26 avril 2022 au 20 décembre 2023 (P. 72/3) et une liste faisant état de 3h d’activité entre le 8 janvier et le 15 février 2024 (P. 72/4). Les opérations postérieures au jugement de la Cour d’appel pénale du 13 octobre 2021 et antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral ne devant pas être rétribuées par la Cour de céans, il sera tenu compte uniquement des opérations effectuées à partir du 30 mars 2023.

 

              En ce qui concerne l’indemnité allouée pour le travail accompli en 2023, les 145 (90+10+10+35) minutes consacrées aux quatre opérations des 13 et 26 avril 2022 et les 120 minutes facturées pour le déplacement à l’audience d’appel du 20 décembre 2023 ne sauraient être indemnisées. Les frais engendrés par le dépla­ce­ment du défenseur entre Genève et Lausanne seront rétribués sous la forme d’une vacation de 120 francs. C’est ainsi une indemnité d’office d’un montant de 1'974 fr. 80, correspondant à 560 (845 – 145 – 120) minutes, soit 9h20 d’activité d’avocat à 180 fr., par 1'680 fr., plus 33 fr. 60 de débours forfaitaires à 2%, plus une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 7,7%, par 141 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qui sera allouée à Me Agrippino Renda pour 2023. Quant à l’indemnité allouée pour l’activité déployée en 2024, elle correspond aux opérations postérieures à l’audience d’appel du 20 décembre 2023. Les opérations alléguées sont excessives et doivent être réduites à une heure, soit au temps nécessaire pour un entretien téléphoni­que avec le client et une correspon­dance au Tribunal cantonal. Il convient ainsi d’allouer à Me Agrip­pino Renda une indemnité d’office de 198 fr. 45, correspondant à une heure d’activité à 180 fr., plus 3 fr. 60 de débours forfaitaires à 2% et la TVA au taux de 8,1%, par 14 fr. 85. L’indemnité d’office totale allouée à Me Agrippino Renda s’élève ainsi à 2'173 fr. 25, TVA et débours inclus.

 

              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023, par 4'223 fr. 25, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par 2'173 fr. 25, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 41, 217 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que B.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;

II.              condamne B.________ à une peine privative de liberté de 50 (cinquante) jours ;

                            III.              renvoie le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du Canton de Genève (SCARPA) devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles ;

                            IV.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Agrip­pino Renda à 4'424 fr. 85 (quatre mille quatre cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            V.              met l’entier des frais de la cause à la charge de B.________, par 5'662 fr. 05 (cinq mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Agrippino Renda ;

                            VI.              dit que l’indemnité de défense d’office sera remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023 d'un montant de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda.

 

IV. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023, par 3'563 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'173 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023.

 

VI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023, par 4'223 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Agrippino Renda, avocat (pour B.________),

-              Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, division étrangers (B.________, né le [...]1975),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :