TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

137

 

PE20.006448-FJL/VPT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 mai 2024

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Composition :               M.              D E  M O N T V A L L O N, président

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffier              :              M              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

Me Monica MITREA, défenseur d’office de H.________, recourante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 novembre 2023, rectifié le 6 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable d'homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (II), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à H.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a alloué à Me Monica Mitrea une indemnité de défenseur d’office de 10’069 fr. 75, débours et TVA compris (IV), a mis les frais de la cause, par 36'799 fr. 90, y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de H.________ (V) et a dit qu’il devait rembourser cette indemnité à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettrait (VI).

 

B.              Par annonce du 28 novembre 2023, réitérée le 7 décembre 2023, puis déclaration motivée du 22 décembre 2023, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office de 15'360 fr. 08. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise technique en vue d’établir le champ de vision dont il bénéficiait au moment des faits, au moyen des rétroviseurs du véhicule agricole en cause.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant [...], H.________ est né le [...] 1971 à [...], en [...]. Il est marié et père d’une fille, née en 1998, actuellement établie en [...]. H.________ est le deuxième d’une fratrie de cinq enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a débuté une formation au sein d’une école professionnelle en « électro-montage », sans toutefois l’achever, avant de travailler au sein du domaine agricole de sa famille, puis dans le secteur de l’alimentation pour les animaux et au service de l’armée. Depuis 1999, H.________ a régulièrement œuvré en Suisse comme ouvrier agricole, à raison de plusieurs mois par année. Dès 2013, il a été engagé par B.F.________, fils de feu A.F.________, pour travailler dans leur exploitation agricole. Jusqu’en 2018, il alternait neuf mois de travail en Suisse et trois mois de séjour en [...]. Au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2018, H.________ est toujours employé par B.F.________. Son salaire s’élève à environ 3'600 fr. net par mois. Il perçoit en outre une rente mensuelle de l’armée [...] d’un montant de 200 francs et vit avec son épouse dans un appartement dont le loyer est d’environ 550 fr. par mois. Leurs primes d’assurance-maladie sont subsidiées, le couple s’acquittant d’un montant mensuel limité à 230 francs. Par ailleurs, H.________ verse des mensualités de 690 fr. en remboursement d’un leasing conclu pour l’achat d’un véhicule et aide occasionnellement sa fille financièrement. Il n’a pas d’économies et son épouse ne travaille pas en raison de problèmes de santé.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              A [...], [...], sur le domaine agricole exploité par la famille F.________, le 23 avril 2020, vers 17h50, A.F.________, né le [...] 1941, a pénétré, au volant d’une autochargeuse, dans l’allée centrale de l’écurie, en empruntant la porte située au nord. Des logettes pour le bétail étaient réparties de chaque côté du couloir. A.F.________ a déchargé l’herbe contenue dans sa machine sur toute la longueur de l’allée. Il est ensuite ressorti du bâtiment par la porte située au sud et a stationné son engin à l’extérieur.

 

              Quelques minutes plus tard, H.________, qui avait vu A.F.________ décharger l’herbe au moyen de l’autochargeuse, est entré, au volant d’un chariot de marque Merlo TF38 10TT, muni à l’avant d’un bras télescopique équipé d’une lame amovible, par la porte nord de l’allée centrale de l’écurie. Alors qu’il circulait en direction de la porte sud, H.________ a poussé, au moyen de la lame de sa machine, l’herbe déposée au centre du couloir en direction de la gauche, selon son sens de marche, soit à proximité des logettes, afin que les vaches puissent y accéder. Après avoir constaté un surplus d’herbe à l’avant de sa machine, il a pris la décision de ramener du fourrage à l’entrée de l’allée, soit du côté nord. Pour ce faire, il a placé la lame au-delà du surplus d’herbe afin de la tirer en arrière. Il a alors entamé une marche arrière. Durant la manœuvre, il n’a pas prêté une attention suffisante à la voie qu’il empruntait alors qu’il devait s’attendre à ce qu’une personne puisse se trouver dans l’allée. C’est ainsi qu’il n’a pas remarqué la présence d’A.F.________, qui était entré dans l’allée centrale pour se positionner à proximité immédiate des logettes installées du côté gauche, afin de donner l’herbe aux vaches au moyen d’une fourche. Il l’a alors heurté avec le pneumatique arrière gauche de sa machine, le faisant chuter à terre, en position ventrale, et, en poursuivant sa marche arrière, l’a écrasé. Malgré l’intervention des secours, A.F.________ est décédé sur les lieux de l’accident des suites de ses blessures.

 

              Selon rapport du Centre universitaire romande de médecine légale
(ci-après : CURML) du 28 septembre 2020, le décès d’A.F.________ est consécutif aux lésions traumatiques sévères constatées lors de l’examen médical, notamment au niveau du tronc et de la colonne vertébrale. Celles-ci étaient nécessairement mortelles à brève échéance.

 

 

              En droit :

 

 

1.                Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable en tant qu’il conclut à son acquittement.

 

2.              En dernière partie de son mémoire d’appel, Me Monica Mitrea conteste le montant de 10’069 fr. 75 qui lui a été alloué en première instance à titre d’indemnité d’office (P. 66/1, pp. 20 à 26). Elle conclut, au nom et pour le compte de son client, à l’octroi d’une indemnité de 15'360 fr. 98, débours et TVA compris.

 

2.1              Selon l’art. 135 al. 3 let. a aCPP, en vigueur lorsque l’annonce, respectivement la déclaration d’appel, ont été établies, le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité. Pour les jugements, le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la remise ou la notification du dispositif écrit (cf. art. 384 let. a CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; BLV 173.01]). Si un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6).

 

2.2              L’annonce d’appel, déposée le 28 novembre 2023, soit dans le délai de dix jours indiqué en seconde page du dispositif du jugement de première instance notifié aux parties (cf. P. 62), ne comporte aucune indication sur une contestation du montant de l’indemnité de défenseur d’office (cf. P. 63). Il en va de même de l’annonce d’appel adressée le 7 décembre 2023 ensuite de la notification du prononcé rectificatif (cf. P. 65). Il faut donc constater que l’avocate Monica Mitrea n’a jamais déposé le moindre recours, en son nom propre, contre le montant de son indemnité d’office, ce qu’elle aurait dû faire auprès de la Chambre des recours pénale dans les dix jours dès la notification du dispositif écrit, respectivement la remise du prononcé rectificatif. Quant à la déclaration d’appel motivée du
22 décembre 2023, celle-ci a été faite au nom et pour le compte de H.________, ce que confirment la première et la dernière page du mémoire d’appel (P. 66/1). Elle ne saurait dès lors être interprétée comme un recours de l’avocate contre le montant de l’indemnité qui lui a été allouée en première instance ; dans une telle hypothèse, le recours serait au demeurant tardif. Surtout, on ne saurait reconnaître à H.________ une atteinte directe, respectivement un intérêt juridiquement protégé, à obtenir l’augmentation de l’indemnité de son défenseur d’office.

 

              Partant, le recours de Me Monica Mitrea, respectivement la partie de son mémoire d’appel consacrée à la question de l’indemnité de défenseur d’office, sont irrecevables.

                           

3.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

4.              Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise technique visant à établir avec certitude le champ de vision que lui offraient les rétroviseurs du véhicule agricole au moment des faits. Il n’a pas réitéré cette réquisition lors des débats d’appel. Celle-ci doit être rejetée, dès lors que l’expertise technique réalisée par le CURML, son complément et le cahier photographique établi par la Police cantonale fournissent suffisamment d’informations pour se rendre compte du champ visuel à disposition de l’appelant lorsqu’il conduisait l’engin agricole, sans qu’il soit nécessaire de connaître plus précisément la vision fournie par les rétroviseurs. De plus, comme on le verra ci-dessous, cette vision au moyen des rétroviseurs n’est pas déterminante pour résoudre la problématique liée à la violation du devoir de prudence.

 

5.              Invoquant une violation de la maxime d’accusation, l’appelant estime que l’acte d’accusation ne détaille pas suffisamment les faits, de sorte qu’il ne serait pas à même de comprendre toutes les circonstances qui feraient apparaître un défaut de diligence, le caractère prévisible de l’acte et les normes de comportement qu’il aurait dû respecter. Selon lui, l’acte d’accusation aurait dû mentionner le comportement attendu alors qu’il ne faisait qu’indiquer qu’il « n’a[vait] pas prêté une attention suffisante à la voie qu’il empruntait » et qu’il « devait s’attendre à ce qu’une personne puisse se trouver dans l’allée ». Il considère que la violation de la maxime d’accusation devrait conduire à son acquittement ou, à défaut, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément selon l’art. 329 al. 2 CPP.

 

5.1              L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

 

              Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique. Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; TF 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).             

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1 et les références citées).

 

5.2              En l’occurrence, l’acte d’accusation permet parfaitement à l’appelant de comprendre ce qu’il lui est reproché, à savoir de ne pas avoir fait preuve de l’attention attendue de lui lorsqu’il a effectué la manœuvre de recul au volant du véhicule agricole, inattention qui constitue la violation de son devoir de prudence et fonde sa négligence à l’origine de l’accident. Cela suffit pour lui permettre d’apprécier sur les plans objectif et subjectif, le reproche qui lui est formulé au travers de l’infraction dénoncée à son encontre. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.

 

6.             

6.1              Dans un premier moyen, invoquant une violation de l’art. 1 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), l’appelant conteste l’application des dispositions de la LCR, respectivement de l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), dès lors que l’accident s’est produit, non pas sur une route publique, mais à l’intérieur de l’écurie, à savoir en un lieu réservé à l’usage des véhicules agricoles par les exploitants du domaine. Il en déduit qu’une violation d’un devoir de prudence ne pourrait lui être imputée en application d’une norme issue de la législation susmentionnée.

 

6.2              Il est vrai que la LCR n’est pas applicable directement au cas d’espèce, compte tenu du fait que le hangar où l’accident s’est déroulé ne peut être considéré comme un lieu ouvert à la circulation publique. Cependant, cela ne signifie pas encore qu’au moment d’apprécier les précautions que le conducteur d’un véhicule doit prendre, on ne puisse pas se référer, au vu de l’état des lieux, aux règles de la circulation routière. En effet, la jurisprudence a considéré à cet égard que les dispositions de la LCR s’appliquaient par analogie, celles-ci étant inspirées du principe général que le conducteur d’un engin dangereux, comme l’est assurément un véhicule agricole en mouvement, doit faire en sorte que son utilisation ne mette pas autrui en danger. Ainsi, le conducteur d’une machine de travail effectuant une marche arrière doit observer les mêmes précautions que celles qui s’imposent dans la circulation routière, du moins lorsqu’il doit s’attendre à ce qu’une personne se trouve derrière son véhicule (cf. ATF 115 IV 45 consid. 2a et 2c, JdT 1990 IV 112). Il faut également rappeler que la conduite d’un engin agricole nécessite l’obtention d’un permis de conduire, ce qui implique de facto la connaissance des règles de la circulation routière. Il s’ensuit qu’il est possible de se référer par analogie, à titre de règles de prudence, aux dispositions de la LCR et de l’OCR, en particulier, dans le cas d’espèce, aux art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR, pour déterminer le comportement attendu d’un conducteur de véhicule agricole lorsque qu’il effectue une marche arrière dans un hangar à bestiaux, au moment de la traite, soit dans un environnement où sont susceptibles de se trouver d’autres personnes se déplaçant à pied.

              Partant, le moyen doit être rejeté.

 

7.              Invoquant une constatation inexacte des faits, ainsi que la violation de la présomption d’innocence et de l’art. 117 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant conteste toute violation d’un devoir de prudence lors de l’exécution de la manœuvre de recul avec le véhicule agricole qu’il conduisait au moment de l’accident. Sous l’angle factuel, il affirme n’avoir jamais déclaré avoir utilisé uniquement le rétroviseur droit pour reculer, comme le retient le jugement de première instance. En se référant à ses différentes auditions, il indique au contraire avoir regardé dans les deux rétroviseurs, soit à droite et à gauche, au moment d’effectuer sa manœuvre ; il n’a pas aperçu la victime et ignorait qu’elle était dans l’allée. Il estime avoir accompli tout ce qui lui était possible pour s’assurer que personne ne se trouvait à proximité de son engin agricole. Il indique également s’être fié à son expérience professionnelle de plus de sept ans au service de la famille F.________, années durant lesquelles il n’a jamais été confronté à la présence d’une personne sur le côté gauche de l’allée, raison pour laquelle il s’est avant tout concentré sur son rétroviseur droit. Selon lui, aucune personne de l’exploitation ne cheminait habituellement derrière le Merlo ou sur l’allée gauche, lorsque cet engin était en activité, car il s’agissait d’une situation beaucoup trop dangereuse. Il en déduit, compte tenu de son expérience, mais aussi de la présence d’herbe et des vaches sur le côté gauche, qu’il ne pouvait pas considérer raisonnablement qu’une personne se trouverait de ce côté-là de l’écurie. Il soutient qu’il serait disproportionné d’imposer un tel degré de vigilance pour un conducteur de véhicule agricole. Sur ce point, il considère que, de manière générale, lorsqu’on circule dans une allée relativement restreinte, en contrôlant le ramassage de l’herbe effectué par le Merlo, on se doit de vouer son attention aux abords directs de l’engin. C’est pour cette raison qu’il ne s’était pas retourné durant la manœuvre litigieuse, ce mouvement pouvant le faire dévier de sa trajectoire alors qu’il devait maintenir une position parfaitement droite sur la longueur du couloir, notamment pour ne pas blesser les bêtes dont les têtes sortaient des nacelles pour se nourrir de l’herbe présente dans l’allée. Enfin, l’appelant souligne que l’expertise technique complémentaire mentionne l’existence probable d’éventuels angles morts depuis la position du conducteur, ce que les photographies qu’il a produites démontreraient.

 

              Par ailleurs, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les circonstances qui avaient amené la victime à se retrouver derrière le véhicule au moment de l’accident, remettant ainsi en cause l’expertise technique qui a retenu qu’elle se tenait debout, avant d’être heurtée par l’engin. Selon lui, il serait incompréhensible que la victime, qui ne souffrait pas de problèmes d’audition, ait pu être surprise au point d’être heurtée, compte tenu du bruit émis par le véhicule. L’appelant relève également que B.F.________ a confirmé que feu son père travaillait tous les jours sur l’exploitation, qu’il était prudent, qu’il avait l’habitude d’œuvrer à proximité de l’engin agricole en cause, qu’il avait été blessé à la cheville gauche, qu’il boitait et qu’il pouvait facilement trébucher sur un obstacle, ce dont le premier juge n’avait pas tenu compte comme explication possible de l’accident. Il fait aussi valoir que la victime aurait dû crier si elle avait été debout et consciente au moment du choc, ce qu’elle n’avait pas fait puisque lui-même et B.F.________, lequel était présent dans l’écurie, n’avaient rien entendu, cet élément supplémentaire remettant également en cause les conclusions des experts sur la position de la victime au moment de l’accident. L’appelant soutient ainsi que le premier juge aurait dû retenir que le comportement de la victime constituait la cause prépondérante de l’accident, celle-ci ayant probablement trébuché ou été prise d’un malaise, de sorte qu’elle s’était retrouvée couchée au sol, hors de son champ de vision, ce qui exclurait également toute violation de son devoir de prudence. Il estime encore que la victime avait pu traverser la salle de vêlage pour se rendre dans l’allée, ce qui ne lui aurait pas permis de la voir. En toute hypothèse, l’appelant soutient qu’il existerait un doute insurmontable sur le déroulement des faits, doute qui aurait dû amener le premier juge à retenir la version qui lui était la plus favorable, soit à exclure toute violation fautive d’un devoir de prudence, et conduire à sa libération du chef d’accusation d’homicide par négligence.

 

7.1              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

7.2             

7.2.1              L'art. 117 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort de la victime (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

 

              Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes,
le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255
consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ARD 134 IV 255
consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).

 

              Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée. La causalité adéquate est une question de droit (ATF 143 III 242 consid. 3.7). 

 

7.2.2              L'art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. En particulier, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Selon la jurisprudence, le conducteur doit ainsi vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b).

 

7.3              En l’espèce, l’appelant était conscient du danger représenté par le véhicule agricole qu’il conduisait (PV d’audition n° 2, R. 8, p. 5). Il savait en outre qu’en regardant uniquement dans les rétroviseurs, il n’avait pas une visibilité à 100 % derrière lui lorsqu’il effectuait une marche arrière (PV d’audition n° 3, ll. 130 à 138). Il a également précisé qu’il bénéficiait d’une meilleure visibilité, en se retournant, même s’il ne pouvait voir l’arrière immédiat de l’engin compte tenu de ses dimensions (PV d’audition n° 3, ibidem). Or, il est établi, par les déclarations de l’appelant
lui-même, qu’il n’a regardé derrière lui qu’avant de débuter la manœuvre de recul. Dès l’instant où il a mis son véhicule en mouvement, il a utilisé exclusivement les rétroviseurs pour effectuer sa marche arrière, se concentrant alors essentiellement sur celui de droite (PV d’audition n° 3, ll. 72 à 77). Il ressort également de ses déclarations qu’il avait conscience qu’une personne pouvait parfois, à l’aide d’un fourche, pousser le fourrage vers les mangeoires, sur le côté gauche de l’allée, pour nourrir les vaches, même s’il a précisé que cela se passait « quand il n’y avait pas le Merlo ». Il savait aussi que quelqu’un pouvait entrer dans le hangar et s’y déplacer lorsqu’il effectuait sa manœuvre avec le véhicule agricole, raison pour laquelle il avait concentré son attention sur le rétroviseur droit, s’attendant plutôt à ce qu’une personne utilise ce côté-là de l’allée compte tenu de son expérience (PV d’audition
n° 3, ll. 112 à 116). Lors des débats d’appel, il a confirmé qu’il regardait toujours dans les rétroviseurs pour être sûr de ne pas toucher une vache et s’assurer qu’il n’y avait personne dans l’allée (supra, p. 3).

 

                            Au moment des faits, l’appelant savait que la victime se trouvait dans les environs immédiats du hangar, puisqu’il l’avait vu sortir, au volant d’une autochargeuse, par la porte sud de l’écurie, juste avant que lui-même ne débute son activité avec le Merlo (PV d’audition n° 2, R. 7, p. 4). Il savait également que le fils de la victime, B.F.________, était à proximité, dans une salle de traite (PV d’audition n° 2 ; supra p. 3), ce qui est corroboré par le fait que ce dernier est intervenu très rapidement après l’accident. Par conséquent, l’appelant ne pouvait pas partir du principe qu’il serait absolument seul dans le hangar au moment d’effectuer sa marche arrière. En réalisant sa manœuvre, il se devait dès lors de respecter les mêmes règles de prudence que tout automobiliste circulant sur le domaine public, ce qu’il n’ignorait pas puisqu’il a lui-même confirmé qu’une règle lui imposait de s’assurer que personne ne se trouve derrière son véhicule lorsqu’il effectue une marche arrière (supra p. 3). Un hangar agricole servant d’écurie, avec par ailleurs une vache sur le point de vêler, est par nature un endroit où sont susceptibles de se déplacer des personnes à pied, que ce soient les exploitants eux-mêmes, les membres de leur famille ou encore des tiers, étant précisé que la ferme est située en bordure de village, à proximité d’autres habitations.

 

7.4                            Il faut encore examiner si, au regard des circonstances, l’appelant était en mesure de voir la victime au moment où il a entrepris sa marche arrière. A cet égard, la Cour de céans se rallie aux conclusions convaincantes de l’expertise réalisée par le CURML, qui permet d’expliquer logiquement le déroulement des événements qui ont conduit à l’issue tragique. Il en ressort que, compte tenu des fractures constatées au pied gauche de la victime, celle-ci était le plus vraisemblablement debout au moment où elle a été heurtée par le pneu arrière gauche du véhicule agricole, sa chute faisant suite à ce heurt et au franchissement de son pied par l’engin. Ce n’est que dans un deuxième temps que son tronc a été franchi par le pneu en question (P. 24, p. 32-33). Il s’ensuit qu’on peut exclure tout malaise de même que toute perte d’équilibre au moment des faits. De plus, l’expertise complémentaire démontre que la victime, qu’elle ait été couchée ou debout, se trouvait dans le champs de vision de l’appelant dès l’instant où celui-ci tournait la tête de 90° au minimum (P. 31, pp. 8 et 10, R. 7b).

 

7.5                            Etant donné que l’appelant avait conscience de l’existence d’angles morts s’il utilisait uniquement les rétroviseurs pour effectuer une marche arrière, il était attendu de lui, compte tenu des règles de prudence induites par l’utilisation d’un engin agricole dangereux, qu’il tourne la tête pour les supprimer et non qu’il se contente d’une vision partielle. En pareille situation, les rétroviseurs ne pouvaient constituer qu’une aide limitée à la conduite. Au reste, les images des rétroviseurs produites par l’appelant lui-même montrent de manière éloquente les limitations conséquentes du champ de vision du conducteur qui n’aurait recours qu’à ce moyen auxiliaire pour déplacer le véhicule en question (P. 57). Quoi qu’il en soit, l’existence d’angles morts résultant de l’utilisation des rétroviseurs est un élément dénué de pertinence dans cette affaire puisque la victime, qu’elle ait été debout ou couchée, aurait été vue par l’appelant si, lors de la manœuvre de recul, celui-ci s’était tourné de 90° au minimum pour regarder derrière lui. L’accident aurait ainsi pu être évité. C’est du reste bien parce qu’il existe des angles morts lors de l’utilisation des rétroviseurs qu’il est attendu de tout conducteur, selon les règles de prudence, qu’il ne s’en contente pas au moment d’effectuer une marche arrière et qu’il tourne la tête pour s’assurer que personne ne se trouve en dehors de la visibilité partielle offerte par les rétroviseurs. C’est le lieu de rappeler qu’ici, l’engin agricole était de surcroît doté d’une vitre arrière, laquelle permettait aisément de vérifier la présence d’une personne ou d’un obstacle. La difficulté alléguée par l’appelant sur la complexité d’une manœuvre consistant à réaliser une marche arrière dans une allée en maintenant le véhicule droit, tout en se retournant en même temps pour vérifier la présence d’un danger derrière lui, relève des capacités de conduite élémentaires attendues de tout conducteur possédant un permis de conduire. En soutenant qu’il ne serait pas capable de conduire droit un tel engin en marche arrière tout en se retournant pour vérifier que la voie est libre, l’appelant ne fait que démontrer une inaptitude à la conduite. On rappelle au demeurant qu’une marche arrière s’effectue à la vitesse du pas, ce que l’appelant admet avoir respecté lors de sa manœuvre
(cf. PV d’audition n° 2, R. 7), la difficulté d’un tel exercice étant réduite d’autant. Pour le reste, l’accident a eu lieu dans un grand hangar, sans mur, qui offrait une grande visibilité à l’appelant dont le champ de vision n’était ainsi limité par aucun obstacle s’il se retournait pour observer son sens de marche. Le mécanisme de l’accident ne peut s’expliquer qu’en raison de ce que l’appelant n’a pas pris soin de regarder derrière lui durant sa manœuvre de recul.

 

7.6                            Il résulte de ce qui précède que l’accident aurait été évité si l’appelant s’était retourné pour regarder derrière lui lorsqu’il a effectué sa marche arrière. Un tel comportement était attendu de lui, comme pour n’importe quel automobiliste réalisant une telle manœuvre dans un environnement où d’autres personnes sont susceptibles de se déplacer, en particulier des piétons. On doit par ailleurs ajouter qu’il n’était pas uniquement attendu de l’appelant qu’il ne tourne sa tête qu’à 90°, mais qu’il se retourne suffisamment en utilisant son buste pour pouvoir observer complètement la zone sur laquelle reculait son véhicule. En se contentant des rétroviseurs, l’appelant a manqué à son devoir de prudence le plus élémentaire, ce d’autant qu’il se trouvait dans un environnement de travail susceptible de regrouper plusieurs personnes au même endroit, ce qu’il n’ignorait pas. Dans un tel contexte, il n’était pas en droit de considérer qu’il était seul dans le hangar à bestiaux. Son expérience professionnelle et ses habitudes de travail ne sauraient justifier un tel comportement ni même réduire le devoir de diligence qui était le sien vis-à-vis du danger que représentait sa manœuvre à l’égard des tiers. Comme on l’a vu, l’appelant ne nie pas la dangerosité du véhicule qu’il manœuvrait. Compte tenu de ses capacités et de ses connaissances, il était en mesure de se rendre compte de la mise en danger concrète que son comportement engendrait pour autrui. En se contentant des rétroviseurs pour se diriger, l’appelant s’est facilité la tâche, probablement entraîné par la routine d’une activité qu’il accomplissait quotidiennement. Ce comportement doit lui être imputé à faute dès lors qu’il est la conséquence d’un manque d’effort blâmable. Une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’appelant et possédant les mêmes aptitudes que lui, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements, ce qui l’aurait amenée à regarder correctement en arrière pour prévenir le risque prévisible d’accident.

 

                            L’appelant a mentionné la présence d’une « salle de vêlage » qui est en réalité un simple box délimité par des barrières (cf. P. 12, DVD, images sous dossier « Détails ») pour évoquer l’hypothèse que la victime aurait pu le traverser afin de se rendre dans l’allée sans qu’il ne s’en aperçoive, soit sans la voir en sortir au moment de son passage avec le véhicule. Cet argument est dénué de pertinence dès lors qu’il faut retenir que l’appelant devait de toute manière regarder vers l’arrière en reculant, ce qui lui aurait permis de voir la victime, et faire d’autant plus attention s’il franchissait un lieu probable de passage comme il le signale lui-même. Par ailleurs, l’accident s’est manifestement déroulé très rapidement, l’appelant n’arrêtant son véhicule qu’une fois le corps de la victime entièrement franchi. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’y a rien de surprenant à ce que celle-ci n’ait pas manifesté sa présence en criant, pour autant qu’un cri suffisamment fort ait pu être émis et perçu compte tenu des circonstances de l’accident.

 

7.7                            L’examen du rapport de causalité ne permet pas d’exonérer l’appelant de sa responsabilité. La causalité naturelle résulte de la manœuvre de recul effectuée par l’appelant, manœuvre qui a directement provoqué le décès de la victime. Quant à la causalité adéquate, celle-ci est donnée dès lors que le comportement consistant à reculer avec un véhicule dangereux, dans un tel environnement de travail et sans bénéficier d’un champ de vision complet, est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à conduire à un drame du genre de celui qui s’est produit. Il n’y a pas lieu de nier l’inattention ou le manque de précaution probable de la victime qui n’a pas su garder une distance de sécurité suffisante à l’égard du véhicule qui reculait. Cependant, l’attitude d’une personne à pied qui ne prend pas ses distances avec un véhicule effectuant une marche arrière n’a rien d’extraordinaire et ne saurait en aucun cas constituer un événement imprévisible. L’inattention d’un piéton est une circonstance que tout automobiliste doit être en mesure d’envisager lorsqu’il réalise une telle manœuvre. En particulier, le fait que le véhicule agricole fasse beaucoup de bruit et qu’il dispose d’un dispositif sonore puissant lorsqu’il recule ne suffit évidemment pas pour considérer que toute mesure utile a été prise par son conducteur au point qu’il puisse se croire autorisé à reculer en toute sécurité. Les agriculteurs travaillent quotidiennement avec ce type d’engin et sont par conséquent susceptibles de s’habituer au bruit qu’ils génèrent, sans y prêter toute l’attention requise. Quoi qu’il en soit, le conducteur qui effectue une marche arrière doit être en mesure de s’arrêter immédiatement en présence d’un danger dès lors que sa manœuvre est à l’origine du risque créé. En conséquence, l’inattention de la victime n’a pas constitué la cause prépondérante de l’accident, au contraire du comportement de l’appelant qui reculait en utilisant uniquement la vision limitée offerte par les rétroviseurs, un tel comportement reléguant à l’arrière-plan l’éventuelle inattention ou imprudence de la victime.

 

7.8                            En définitive, toutes les conditions objectives et subjectives de l’homicide par négligence sont réalisées, de sorte que la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.

 

8.              L’appelant ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate, ce d’autant que l’appelant a été très marqué par l’évènement dramatique qui l’a amené à être lui-même conduit en ambulance à l’hôpital après avoir fait un malaise consécutif à un état de choc (cf. P. 11/1, p. in fine). En outre, il travaillait – et travaille toujours – au service de la famille F.________ depuis septembre 2013, ce qui a contribué immanquablement à créer des liens étroits avec ses membres. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 15). Il s'ensuit que la peine pécuniaire de
20 jours-amende sera confirmée, de même que la valeur du jour-amende fixée à
30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.

9.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le recours de Me Monica Mitrea sera quant à lui déclaré irrecevable.

 

              Me Monica Mitrea, défenseur d’office de H.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 29h49, hors temps d’audience (estimé à 2h00), dont 23h40 consacrées à du « travail sur dossier », à des recherches juridiques, à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de la plaidoirie, ce qui est excessif, compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il sera retenu 8 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et 3h30 pour la préparation de la plaidoirie, soit 11h30 pour l’ensemble des postes susmentionnés. Par ailleurs, le temps estimé pour les débats d’appel, soit 2h00, sera ramené à leur durée effective, soit 1h20. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 18h59, qui sera retenue, soit 9h10 pour 2023 et 9h49 pour 2024. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 1’650 fr. (9h10 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 33 fr., et la TVA à 7,7 %, par 129 fr. 60, soit à un total de 1'812 fr. 60 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1’767 fr. (9h49 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr. , les débours, par 35 fr. 35, et la TVA à 8,1 %, par 155 fr. 70, soit à un total de 2'078 fr. 05, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 3’890 fr. 65, TVA et débours inclus. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste, en ce sens qu’il alloue une indemnité de 4'254 fr. 50. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6’680 fr. 65, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2’790 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 3’890 fr. 65, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 117 CP ;

398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

I. L’appel de H.________ est rejeté.

 

II.        Le recours de Me Monica Mitrea est irrecevable.

 

III.              Le jugement rendu le 21 novembre 2023, rectifié le 6 décembre 2023, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

               « I.               constate que H.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence ;

II.              condamne H.________ à une peine de 20 (vingt)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente)
francs ;

III.              suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à H.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

IV.              alloue à l’avocate Monica Mitrea, défenseur d’office de H.________, une indemnité de 10’069 fr. 75, débours et TVA compris ;

V.              met les frais de la cause par 36'799 fr. 90 à la charge de H.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IV ci-dessus à l’avocate Monica Mitrea, défenseur d’office de H.________ ;

VI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Monica Mitrea sous chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. »

             

IV.                 Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’890 fr. 65 est allouée à Me Monica Mitrea.

 

V.                   Les frais de la procédure d’appel, par 6’680 fr. 65, y compris l’indemnité de défenseur d’office, sont mis à la charge de H.________.

 

VI.                 H.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

VII.               Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Monica Mitrea, avocate (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :