TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

208

 

AM22.008804-FMR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 30 mai 2024

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Composition :              Mme              KÜHNLEIN, présidente

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation simple des règles de la circulation routière (I), a libéré X.________ des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident (Il), a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 6 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (IV), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (V et VI), a arrêté l'indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d'office de X.________, à 2'011 fr. 25, vacations, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 2'250 fr. 45, y compris la moitié de l'indemnité de Me Manuela Ryter Godel fixée sous chiffre VII, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VIII), et a dit que X.________ devrait rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (IX).

 

B.              Par annonce du 27 novembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération de tout chef d’infraction et à ce que les frais de la cause, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 2 février 2024, considérant que la présence de X.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à la prévenue et au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) un délai au 19 février 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

 

              Le 5 février 2024, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite. Le 14 mars 2024, dans le délai prolongé deux fois à sa demande, X.________ a également consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

 

              Me Manuel Ryter Godel a déposé sa liste d’opérations le 15 avril 2024.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, divorcée, de nationalité suisse, est née le [...] 1982. Elle a une fille, [...], née le [...] 2014, dont elle a la garde partagée depuis juin 2023. Employée de commerce de formation, elle est au bénéfice du revenu d’insertion et perçoit un montant oscillant entre 1'300 fr. et 1'500 fr. par mois pour elle et sa fille. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée à hauteur de 400 fr. par mois (P. 15/1) et son loyer est acquitté par le Centre social régional (PV aud. 1, ligne 119). Elle n’a pas de fortune et fait l’objet d’acte(s) de défaut de biens pour un montant inconnu.

 

              Son casier judicaire suisse comporte une condamnation, le 6 mai 2021, par le Ministère public, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du permis requis.

 

              Selon le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), X.________ a subi quatre retraits de permis de conduire, soit trois retraits de 3 mois entre le 28 mai 2012 et le 9 avril 2013 pour ébriété (cas graves) et un retrait de 15 mois du 30 novembre 2014 au 29 février 2016 pour vitesse (cas de moyenne gravité).

 

2.              L’ordonnance pénale du 20 septembre 2022, qui tient lieu d’acte d’accusation, retient les faits suivants :

 

« Lieu et date :

A [...], le samedi 14 mai 2022, vers 16h40.

 

Indication sommaire des faits retenus :

X.________ a pris place vers 16h40 au volant d’un véhicule [...], immatriculé VD-[...], stationné [...], alors qu’un agent de sécurité lui mettait une amende électronique. Après avoir consommé l’après-midi même 0,25 ml de bière et avoir pris 3 comprimés de 1 gramme chacun de Temesta et 1 comprimé de Trittico de 1 gramme, entre le 13 mai 2022 à 20h45 et le 14 mai 2022 vers 10h30, la prévenue a réalisé une marche arrière au volant de l’engin précité en sachant que F.________, [...], se trouvait derrière elle sur un cycle pour l’empêcher de quitter les lieux sans avoir pris le ticket. La prévenue a ainsi volontairement reculé à faible allure en direction de F.________, se trouvant initialement à environ 1 mètre de son véhicule, et a appuyé son pare-chocs arrière contre le cycle et le tibia droit de F.________, où cette dernière a subi un hématome sans chuter. Le ticket relatif à l’amende ayant pu être imprimé et donné à la prévenue, X.________ a quitté le parking à vive allure pour retourner à son domicile sans s’enquérir de l’état de F.________, ni aviser la police, violant ses obligations en cas d’accident et se dérobant au contrôle de sa capacité de conduire. A son domicile, X.________ a bu un litre de bière avant l’arrivée de la police, faussant tout contrôle ultérieur de sa capacité de conduire ».

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).

 

3.

3.1              L'appelante invoque une violation de l'art. 9 CPP. Elle fait valoir que l’acte d’accusation et le jugement enfreignent la maxime d’accusation en n’indiquant pas quelle règle de la circulation routière aurait été violée, que le premier juge se limite à décréter que son comportement serait constitutif d’une violation de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), en reprenant à son compte la motivation sommaire du Ministère public, et que ladite motivation ne permet pas de comprendre quelle norme de la LCR elle aurait violé. Elle explique qu’elle s’est contentée de reculer à très faible allure afin de sortir de sa place de parc comme elle en avait le droit et qu’elle a tout juste fait reculer la cycliste, sans la blesser ni endommager sa bicyclette.

 

3.2

3.2.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (ATF 147 IV 505 précité, ibid.).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d’accusation, étant précisé que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation lorsque, comme en l'espèce, le ministère public décide de la maintenir après l'opposition du prévenu (cf. l'art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement, (b) le ministère public qui en est l'auteur, (c) le tribunal auquel il s'adresse, (d) les noms du prévenu et de son défenseur, (e) le nom du lésé, (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.

 

              En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 147 IV 505 précité, ibid.).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

 

              L’art. 90 al. 1 LCR constitue une disposition de caractère général et abstrait, de sorte que la seule mention d’une violation de règles de circulation selon cette disposition, sans autre précision, est insuffisante (ATF 126 I 19 consid. 2e ; TF 6P.136/2003 du 24 novembre 2003 ; JdT 1981 III 155). L’acte d’accusation a pour fonction de présenter et de fixer l’objet du procès et de garantir les droits de la défense, de telle façon que le prévenu soit mis en état de les faire valoir concrètement ou de pouvoir se défendre efficacement. L’accusation doit ainsi désigner la personne poursuivie et les infractions qui lui sont reprochées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement quels reproches lui sont faits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 9 CPP et les réf.). Même si l’acte d’accusation ne mentionne que l’art. 90 al. 1 LCR, il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation lorsque les faits décrits permettent de comprendre la règle de la circulation routière qui a été violée (CAPE 23 mars 2023/203 consid. 3.1.3).

 

3.3              En l'espèce, il est vrai que l’ordonnance pénale du 20 septembre 2022 retient une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, mais n’indique pas les dispositions spécifiques de la LCR qui ont été violées, à savoir les art. 51 al. 2 LCR et 55 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) pour un accident ayant causé des dommages corporels sans en aviser la police, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, pour une marche arrière effectuée sans vouer toute l’attention commandée par les circonstances. Pour sa part, le premier juge a retenu une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, considérant qu’il n’y avait pas eu d’accident ni de blessure corporelle, mais n’a pas non plus indiqué les règles spécifiques de la LCR qui avaient été violées en lien avec l’art. 90 al. 1 LCR.

 

              Cela dit, le rapport de police du 2 juillet 2022 mentionne qu’au moment où les agents se sont présentés au domicile de l’appelante peu après l’incident, celle-ci a admis les faits tout en les minimisant (P. 5, p. 3). Ensuite, au cours de son audition du même jour par la police, l’appelante a déclaré : « [...], un homme m’a mis une amende électronique. A ce moment, j’étais assise au volant de ma voiture. Sa compagne qui se trouvait derrière ma voiture m’engueulait. J’ai finalement pris le papier et j’ai reculé à faible vitesse. Sur ce, ma voiture a heurté légèrement la cycliste. Elle n’est même pas tombée » (P. 5, p. 4). En outre, l’acte d’accusation indique ce qui suit : « La prévenue a réalisé une marche arrière au volant de l’engin précité en sachant que F.________, [...], se trouvait derrière elle sur un cycle pour l’empêcher de quitter les lieux sans avoir pris le ticket. La prévenue a ainsi volontairement reculé à faible allure en direction de F.________, se trouvant initialement à environ 1 mètre de son véhicule, et a appuyé son pare-chocs arrière contre le cycle et le tibia droit de F.________, où cette dernière a subi un hématome sans chuter. Le ticket relatif à l’amende ayant pu être imprimé et donné à la prévenue, X.________ a quitté le parking à vive allure pour retourner à son domicile sans s’enquérir de l’état de F.________, ni aviser la police ». L’appelante savait donc parfaitement ce qui lui était reproché sur les plans objectif et subjectif, à savoir de s’être empressée de quitter les lieux en sachant qu’elle avait heurté et éventuellement blessé la cycliste et sans aviser la police. Par ailleurs, le rapport de police indiquait les articles spécifiques de la LCR qui selon elle avaient été violés, soit les art. 51 al. 2 LCR, 55 al. 1 OCR et 3 al. 1 OCR (P. 5, p. 7), et l’appelante était assistée d’une avocate dès le 30 septembre 2022 (P. 12), de sorte qu’elle a pu efficacement préparer sa défense. De plus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée aurait fait valoir le grief de la violation de la maxime d’accusation jusqu’à la clôture des débats de première instance, si bien qu’il apparaît tardif et contraire à la bonne foi de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure d’appel pour la première fois. En définitive, dans la mesure où l’appelante connaissait les faits qui lui étaient imputés et les peines auxquelles elle était exposée, il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation.

 

              Par ailleurs, le moyen de l’appelante tendant à soutenir qu’elle n’aurait violé aucune règle de la circulation routière, car elle aurait seulement légèrement fait reculer la cycliste sans la blesser ni endommager sa bicyclette, tombe à faux. En effet, comme vu plus haut, l’appelante a admis avoir reculé et heurté la cycliste, en sachant que celle-ci était derrière sa voiture. Les images de vidéosurveillance montrent que l’appelante a reculé une première fois à faible allure en touchant la roue avant de la bicyclette, puis a reculé une seconde fois, à une allure plus élevée, en heurtant à nouveau la roue avant du vélo. Comme apprécié par le premier juge, reculer en sachant qu’une personne se trouve derrière son véhicule constitue un comportement répréhensible. De plus, lorsqu’ils se sont rendus au domicile de la prévenue, les policiers ont constaté des griffures sur le pare-chocs arrière de sa voiture. Par conséquent, dès lors que l'appelante a consciemment et volontairement heurté la cycliste, il y a clairement violation simple des règles de la circulation routière.

 

              Les moyens de l’appelante sont par conséquent infondés.

 

4.

4.1              L'appelante soutient que son comportement constitue un acte de légitime défense face à la contrainte exercée par F.________ à son encontre, qui s’est délibérément placée derrière son véhicule en l’empêchant ainsi de quitter sa place de parc pendant plusieurs minutes et alors que sa fille était en train de pleurer à l’intérieur du véhicule. Elle ajoute qu’elle aurait demandé à F.________ à plusieurs reprises de la laisser partir et qu’elle a choisi la solution la moins dommageable afin de se libérer de la contrainte dont elle était la victime.

 

4.2              Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

 

              La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1 171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1 .4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid 4.2).

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76), tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

 

4.3              L'appelante présente une version déformée de l'état de fait. Si elle a brièvement été entravée sans sa liberté de mouvement, c’est uniquement parce qu’elle voulait se soustraire à la verbalisation en cours par l’agent de sécurité. Comme indiqué par le premier juge, le blocage du véhicule est certes contestable, mais il a été furtif jusqu’à la remise de la contravention et émanait de la personne responsable de la bonne marche du [...]. L’appelante avait la possibilité de reconnaître qu’elle avait dépassé le temps de parcage réglementaire, de garder son calme, d’autant que sa fille était à l’intérieur de la voiture, et d’attendre que l’agent imprime l’amende électronique. Or elle a choisi de reculer délibérément à deux reprises contre F.________ qui se trouvait derrière son véhicule et de quitter les lieux sans se soucier des conséquences de ses actes. L’appelante n’a pas été attaquée ou menacée de l’être dans le sens où l’entend la jurisprudence rendue en application de l’art. 15 CP, de sorte qu’il n’y a pas de place pour la légitime défense.

 

5.

5.1              L'appelante conteste que les conditions objectives et subjectives de l'art. 91a LCR soient réalisées. Elle soutient qu’elle ne s’est pas dérobée intentionnellement à un examen de son incapacité de conduire, dès lors que l’incident était clos après la remise de la contravention, qu’il n’y avait eu ni accident ni dégâts matériels et que rien ne lui permettait de penser qu’elle ferait l’objet d’une intervention de la police et d’un contrôle d'alcoolémie. Elle ajoute que sa consommation d’un litre de bière après l’incident s’est étalée sur plusieurs heures avec des voisins pendant une grillade.

 

5.2              Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1 ; ATF 145 IV 50 consid. 3.1).

 

              L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1 .1.1) –, la mise en échec d'une constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4) –, ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3 ; TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (Ried, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 157 ad art. 91a LCR). Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_384/2015 précité consid. 5.3 ; s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR : ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2).

 

5.3              En l’espèce, les policiers se sont d’abord rendus au [...], puis vers 18h (cf. procès-verbal des opérations, p. 2) au domicile de l’appelante, qui a déclaré avoir bu une quantité indéterminée d’alcool avant l’incident et un litre de bière à son retour à domicile (P. 5, p. 3). Contrairement à ce que l’intéressée essaie de faire croire, il ne s’agit donc pas d’une « consommation étalée sur plusieurs heures après l’incident », ce d’autant qu’elle a elle-même indiqué sur le formulaire médical qu’elle avait bu un litre de bière blonde entre 17h et 18h (P. 8). Ensuite, dès lors que l’appelante refusait de suivre les policiers, le Procureur a délivré un mandat d’amener et ordonné une prise de sang et d’urine, lesquelles ont été effectuées à 20h35 et 20h40 le même soir. Du point de vue subjectif, l’appelante savait qu’une interpellation et qu’un contrôle de son taux d’alcoolémie étaient possibles : elle a fui un agent de sécurité qui était en train de la verbaliser, elle a délibérément heurté deux fois une cycliste avec sa voiture et elle se savait alcoolisée au moment des faits. Elle a donc volontairement fait en sorte qu'il soit impossible d'établir de manière probante son état au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que la prévenue s’était rendue coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

 

6.              L'appelante ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire ferme, doublée d'une amende à titre de sanction immédiate. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être approuvées par adoption des motifs corrects et complets exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 16-17).

 

7.              Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

 

              La liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office de X.________, indiquant des honoraires à hauteur de 1'140 fr. est admise. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 22 fr. 70, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 1'257 francs.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1’257 fr., soit au total 2'797 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50 et 106 CP ;

90 al. 1 et 91a al. 1 LCR ; 3 al. 1 OCR ; 9 al. 1, 325 al. 1 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Constate que X.________ s'est rendue coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation simple des règles de la circulation routière.

II.              Libère X.________ des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident.

III.              Condamne X.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs.

IV.              Renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 6 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

V.              Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs).

VI.              Dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre V ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.

VII.              Arrête l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel en sa qualité de défenseur d’office de X.________ à 2'011 fr. 25 (deux mille onze francs et vingt-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris.

VIII.              Met les frais de la cause, par 2'250 fr. 45 (deux mille deux cent cinquante francs et quarante-cinq centimes), à la charge de X.________, y compris la moitié de l’indemnité de défenseur d’office fixée sous chiffre VII ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.

IX.              Dit que la moitié de l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'257 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2'797 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

              V.              X.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :