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TRIBUNAL CANTONAL |
165
PE22.018162-CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 avril 2024
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Composition : Mme Bendani, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Serex
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,
[...], parties plaignantes, intimés.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a libéré C.________ du chef d’accusation de vol par métier pour le cas 6 (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de violation de domicile, d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de 417 jours de détention avant jugement, dont 103 et 2 jours en détention préventive et 312 en exécution anticipée de peine, à la date du 20 novembre 2023, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 19 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci (III), a condamné en outre C.________ à une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 8 jours pour 16 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale (V), a ordonné que C.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de 7 ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (VII), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de C.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VIII), a dit que C.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] de la somme de 732 fr. 80, valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel subi (IX), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ à [...] et l’a renvoyé à agir par devant le juge civil (X), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de 3 DVD (XI), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, d’objets séquestrés (XII), a alloué à l’avocat Frank Tièche, défenseur d’office de C.________ une indemnité de 6'739 fr.95, TVA et débours compris (XIII), a mis les frais de la cause, par 19'064 fr. 95, y compris l’indemnité versée à son conseil d’office, à la charge de C.________, les frais de l’expertise n’étant pas compris (XIV) et a dit que l’indemnités de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV).
B. Par annonce du 27 novembre 2023 et déclaration du 20 décembre 2023, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de vol par métier, de lésions corporelles qualifiées, de violation de domicile pour le cas 5, de tentative de vols pour une valeur de faible importance pour les cas 3 à 5, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour une valeur de faible importance pour le cas 10 et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour le cas 14, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois suspendue durant 5 ans et à une amende de 200 fr. – sous déduction de la détention avant jugement subie, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 19 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada et partiellement complémentaire à celle-ci – pour contravention et infraction à la Loi fédéral sur les stupéfiants pour les cas 1 et 7, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour le cas 8, vol d’importance mineure pour les cas 2, 10, 12 et 13, utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour une valeur de peu d’importance pour les cas 12 et 13 et utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour le cas 11, que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1'600 fr. à titre de réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites, qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire et qu’il soit renoncé à son expulsion de Suisse.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Situation personnelle
a) Ressortissant érythréen, C.________ est né le 1er janvier 2000 à [...] en Erythrée. Il est issu d’une famille de huit enfants. Il a grandi entouré de ses parents et de ses frères et sœurs dans son pays natal. Il y a fréquenté l’école jusqu’à l’âge de 14 ans. En 2015, il est parti pour l’Ethiopie, puis le Soudan où il a travaillé quelques mois dans la construction. On sait de l’expertise que C.________ a voulu quitter son pays en raison des tensions politiques, afin de se trouver du travail et se construire un avenir. Il a ensuite rejoint la Lybie et a contacté des passeurs à qui il aurait remis une somme d’environ 100'000 Nafkas. Il a pu rejoindre l’Italie en 2017 puis la Suisse le 25 juin 2018. A son arrivée, il a fait une demande d’asile qui a été rejetée à deux reprises, la dernière fois en novembre 2020. Il a alors quitté la Suisse pour la Belgique et l’Allemagne où il a été mis en détention durant deux mois ensuite d’une bagarre selon les dires de l’intéressé. A sa sortie, il est revenu en Suisse et à vécu au centre EVAM d’Yverdon-les-Bains jusqu’à son arrestation en octobre 2022.
Sur le plan financier, C.________ a exposé vivre de l’aide d’urgence. Il a expliqué avoir reçu des bons de l’EVAM, qu’il a revendus en partie pour financer sa consommation de stupéfiants. Il dit avoir des dettes en relation avec des amendes de transport.
Pour ce qui est des stupéfiants, on sait de l’expertise que C.________ a commencé à consommer de façon régulière de la marijuana à l’âge de 17 ou 18 ans lors de son arrivée en Suisse. Il a précisé avoir découvert la cocaïne alors qu’il se trouvait en Belgique, consommation qui a perduré à son retour en Suisse à raison d’au minimum deux fois par semaine mais parfois plus. En parallèle, il a continué à fumer de la marijuana.
Au niveau de ses antécédents médicaux, C.________ a séjourné à deux reprises aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois en 2022 à son retour en Suisse. La première fois, son entourage a signalé qu’il présentait des symptômes anxiodépressifs, des éléments psychotiques et des épisodes d’hétéro-agressivité impulsive. Cette hospitalisation s’est terminée par une fugue. Le 17 mars, il est adressé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) car il présentait des scarifications au niveau des jambes. Durant cette période, il a fugué à plusieurs reprises. Le 9 mai 2022, un placement provisoire à des fins d’assistance a été ordonné en sa faveur. Il a séjourné au CPNVD jusqu’au 11 juin 2022. Un suivi ambulatoire par le SIM a été organisé avec un premier rendez-vous le 15 juin 2022. C.________ s’est présenté à ses premiers rendez-vous et a accepté l’injection du mois de juillet. Il ne s’est toutefois quasiment plus jamais présenté à partir du mois d’août 2022.
b) Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 76).
Dans leur rapport du 5 juillet 2023, la Dre [...] et [...], respectivement médecin agrée et psychologue-assistante [...], ont posé pour C.________ un diagnostic de schizophrénie paranoïde, épisodique rémittente (F 20.03) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance (F 19.21).
Les expertes ont exposé que C.________ pouvait présenter des symptômes psychotiques tels que la désorganisation de la pensée, des bizarreries du comportement, une errance, des hallucinations et des idées délirantes de persécutions qui pouvaient altérer sa compréhension des intentions d’autrui. Ses consommations de stupéfiants engendraient une désinhibition, une forte impulsivité et la nécessité impérieuse de s’approvisionner pour éviter les symptômes de manque.
S’agissant de la responsabilité pénale, les expertes ont relevé qu’au niveau cognitif les atteintes de C.________ n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Il fallait toutefois retenir une altération moyenne à importante au niveau volitif en raison du mauvais ancrage dans la réalité de l’intéressé, de son vécu persécutoire et de l’effet désinhibant de ses consommations de toxiques.
Pour ce qui est du risque de récidive, les expertes l’ont qualifié de plus élevé que la moyenne. Elles ont précisé que la schizophrénie paranoïde de C.________ était actuellement compensée après plusieurs mois de traitements médicamenteux, dans le cadre sécurisant de la prison et sans consommation de substances psychoactives. Au vu du risque de récidive, les expertes ont préconisé l’institution d’un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP. Elles ont cependant relevé que si le suivi médical a pu montrer des effets très positifs, il pourrait être rendu difficile par l’anosognosie de C.________ quant à sa maladie et sa volonté d’échapper au traitement. Les expertes ont par ailleurs mentionné qu’un traitement ambulatoire pouvait être effectué durant l’exécution de la peine privative de liberté. Elles ont néanmoins rappelé que C.________ avait exprimé de manière claire ne pas avoir besoin de suivi ou de traitement, ce qui allait rendre son adhésion au suivi compliqué.
c) Le casier judiciaire de C.________ fait état d’une condamnation :
- 19 août 2022 : Ministère public cantonal Strada pour vol, vol d’importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
d) Pour les besoins de la cause, C.________ a été détenu dès le 2 octobre 2022, en régime de détention préventive jusqu’au 12 janvier 2023, date à laquelle il a été mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine. Jusqu’au 11 avril 2024, C.________ a été détenu provisoirement durant 103 jours et en exécution anticipée de peine durant 446 jours. On relèvera également qu’il a été détenu durant 16 jours au-delà des 48 premières heures légales dans les locaux de police.
La Direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport de détention concernant C.________ le 9 novembre 2023. Son comportement est qualifié d’adéquat. Il n’avait à ce stade pas fait l’objet de sanction disciplinaire ni de test de dépistage. Il a été dirigé vers l’atelier de buanderie à son arrivée, mais son caractère trop introverti et discret avec les détenus a amené à le transférer aux sports. Il a toujours effectué les tâches demandées correctement (P. 91). Depuis lors, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, la première, le 29 janvier 2024, pour avoir provoqué et craché sur un codétenu, puis avoir agressé verbalement le même détenu, ce qui a entraîné une altercation physique ; la seconde, le 26 février 2024 pour avoir dissimulé une clé USB à son retour des ateliers.
2. Faits
1. A [...] notamment, entre le mois de juin 2018, date de son arrivée en Suisse, et le 2 octobre 2022, date de son interpellation, C.________ a dirigé des consommateurs de produits stupéfiants vers des revendeurs de drogue en échange de produits stupéfiants.
2. A [...], dans le magasin [...], le 2 juin 2022 vers 16h00, C.________ a dérobé un parfum pour homme d’une valeur de 89 fr. 95.
3. A [...], dans le magasin [...], le 5 juillet 2022 vers 17h18, C.________ a dérobé deux parfums Versace pour homme pour un montant total de 228 fr., avant d’être interpellé après les portiques de sécurité par la sécurité du magasin. Les parfums dérobés ont immédiatement été rendus.
4. A [...], dans le magasin [...], le 7 juillet 2022 vers 14h20, C.________ a tenté de dérober un t-shirt affiché à un montant de 29 fr. 95 en enlevant l’anti-vol.
5. A [...], dans le magasin [...], le 6 août 2022 vers 11h55, C.________ a pénétré dans ce commerce alors qu’une interdiction lui avait été notifiée le 5 juillet 2022, puis a tenté de dérober deux parfums d’une valeur totale de 258 fr. en les mettant dans ses poches puis en s’en débarrassant avant de quitter le magasin après avoir été repéré par l’une des vendeuses.
7. Entre le 19 août 2022, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 2 octobre 2022, date de son interpellation, C.________ a quotidiennement consommé de la cocaïne, ainsi que de l’héroïne à raison d’une fois toutes les deux semaines et de la marijuana occasionnellement.
La perquisition de la chambre occupée par C.________ effectuée le 2 octobre 2022 a notamment permis la saisie de haschich, de cocaïne et de matériel de consommation. Les produits stupéfiants ont été détruits de manière anticipée avec l’accord du prévenu.
8. Entre le 19 août 2022, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 2 octobre 2022, date de son interpellation, C.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il ne dispose d’aucune autorisation et qu’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile a été rendue et valablement notifiée et entrée en force le 2 novembre 2020.
9. A [...], le 4 septembre 2022, vers 20h00, une altercation a éclaté entre C.________ et R.________ (déféré séparément) au sujet d’un vélo, lors de laquelle le prévenu a asséné un coup de couteau à la cuisse de R.________ lui causant une plaie nécessitant deux points de suture.
10. A [...], le 6 septembre 2022 entre 20h25 et 20h30, C.________ a fouillé le véhicule appartenant à [...] et y a dérobé la somme de 95 fr., une carte Maestro BCV, une carte de crédit prepaid SwissBankers vide et un câble pour iPhone.
A [...] dans le restaurant [...], le 6 septembre 2022, à 20h34, C.________ a tenté d’effectuer un paiement frauduleux au moyen d’une des cartes précédemment dérobées à [...].
11. A [...] entre le 12 septembre 2022 vers 18h00 et le 13 septembre 2022 vers 09h00, C.________ a fouillé le véhicule de [...] et y a dérobé une carte Visa UBS professionnelle appartenant à l’entreprise [...], un portemonnaie bleu avec des feuilles de cocotiers, deux cartes essence (Shell et Migrol), ainsi qu’une paire de boucle d’oreille.
A [...], le 12 septembre 2022, vers 23h00, C.________ a effectué un retrait frauduleux pour un montant de 2'000 fr. au moyen de la carte Visa UBS précédemment dérobée à [...].
12. A [...], le 19 septembre 2022 vers 19h00, C.________ a dérobé, à proximité du véhicule de [...], une sacoche noire en cuir contenant des documents d’identité appartenant à [...], un téléphone portable Samsung, 215 fr., une carte PostFinance, diverses cartes au nom de [...] ainsi que deux portemonnaies bruns.
A divers endroits à [...], notamment [...], et dans le restaurant [...], à la rue des Remparts 5, entre le 19 et le 20 septembre 2023, C.________ a effectué des paiements frauduleux pour un montant total de 287 fr. 80 au moyen de la carte PostFinance précédemment dérobée à [...].
13. A [...] entre le 20 septembre 2022 à 20h00 et le 21 septembre 2022 à 08h00, C.________ a fouillé le véhicule de [...] et y a dérobé 20 fr., une carte PostFinance au nom de la prénommée, une carte « N26 » également à son nom, ainsi que deux câbles de chargeur iPhone.
A divers endroits, notamment [...], entre le 20 et le 21 septembre 2022, C.________ a effectué des paiements frauduleux pour un montant total de 6.50 CHF et 114.34 EUR avec la carte PostFinance précédemment dérobée à [...].
14. A [...], le 1er octobre 2022 vers 21h50, Z.________, alcoolisé et sous l’influence de produits stupéfiants, s’est mis en quête d’ecstasy. Après avoir trouvé un dealer en la personne de C.________, Z.________ (déféré séparément) lui aurait indiqué que sa marchandise était « de la merde » et s’en est suivi une altercation entre ces deux personnes. Z.________ a ainsi frappé C.________ au visage et ce dernier lui a asséné un coup de couteau au dos, lui causant une plaie de trois centimètres de profondeur et d’un centimètre de largeur nécessitant un point de suture.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
2.2 A titre liminaire, s’agissant des infractions retenues dans la présente cause la Cour de céans constate que, à l’exception de l’art. 139 CP (cf. consid. 4.2.1 ci-dessous), les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2023 sont uniquement d’ordre grammatical et ne sont pas plus favorables à l’appelant, de sorte que l’ancien droit demeure applicable (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
3.
3.1 L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation. Il soutient que l’acte d’accusation ne décrirait pas les faits susceptibles de constituer le vol par métier et n’aurait pas tenu compte de sa diminution de responsabilité pénale et de ses troubles psychiques.
3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 consid. 2.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement, (b) le ministère public qui en est l'auteur, (c) le tribunal auquel il s'adresse, (d) les noms du prévenu et de son défenseur, (e) le nom du lésé, (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 147 IV 505 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, l’aggravante du vol par métier de l’art. 139 ch. 2 aCP suppose la réunion de trois éléments, soit la commission de plusieurs vols, l’objectif d’en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance et le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre. Or, l’acte d’accusation énumère tous les cas de vol imputés à l’appelant et indique les dates et lieux des actes en question, ainsi que la valeur des objets dérobés. Ces éléments sont suffisants pour comprendre pour quelle raison l’aggravante du métier était envisagée par le Ministère public.
Pour le reste, le profil psychologique, les troubles de l’appelant, ainsi que sa diminution de responsabilité n’ont pas à figurer dans l’acte d’accusation. En conséquence, le grief doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant invoque l’absence d’unité naturelle d’action entre les différents vols ou tentatives de vol. Il soutient qu’il était décompensé, qu’il présentait des affections psychiques graves avec une diminution importante de la responsabilité et que les infractions commises ne procédaient pas d’une décision unique mais étaient circonstancielles. Ces infractions auraient été induites par son état médical dégradé ainsi que par la nécessité de s’approvisionner en stupéfiants et constitueraient des actes isolés les uns des autres, à analyser séparément. Les vols n’auraient en outre pas été commis dans le but d’en tirer un revenu ou un moyen de subsistance, mais uniquement pour se procurer des stupéfiants.
L’appelant affirme ainsi qu’il ne pourrait être possible de retenir l’aggravante du métier, qu’il conviendrait de retenir le vol de faible importance au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP s’agissant des cas 2, 10, 12 et 13 et qu’il devrait être libéré des cas 3 à 5, la tentative de vol de faible importance n’étant pas punissable.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).
L’art. 139 CP a été modifié le 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, le vol par métier était sanctionné d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Le nouveau droit prévoit quant à lui une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’art. 139 aCP, qui permettait de prononcer une peine pécuniaire, est plus favorable à l’appelant et reste applicable.
4.2.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2).
La qualification de métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.3).
4.2.3 En application de l’art. 172ter al. 1 aCP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). C’est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f).
L'art. 172ter al. 1 aCP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 aCP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 aCP).
4.3 Du 2 juin au 20 septembre 2022, l’appelant a commis neuf vols ou tentatives de vols. Il a ainsi agi à de nombreuses reprises sur une courte période. Il a été mû par l’objectif d’obtenir un revenu lui permettant de financer sa consommation de cocaïne. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les gains relativement minimes dégagés par certains des vols n’excluent pas une qualification de vol par métier. Les gains obtenus ont permis un apport notable au financement de son genre de vie. Celui-ci vivait uniquement de l’aide d’urgence au moment des faits et les vols lui ont permis de financer sa consommation de stupéfiants. Au regard de ces éléments, les conditions de l’aggravante du métier sont réalisées, l’ensemble des vols étant considéré comme une unité sur le plan juridique. L’infraction d’importance mineure ne peut trouver application, puisque exclue pour le vol qualifié.
Les troubles et l’état psychique de l’appelant ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Ceux-ci seront pris en compte dans l’examen de la culpabilité de l’intéressé. Le grief est par conséquent rejeté.
5.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile dans le cas n° 5. Il soutient que rien n’indique que l’interdiction qui lui a été faite de pénétrer dans le magasin [...] ait été émise par les organes de la société compétents pour la prononcer. Il invoque en outre que le document en question ne lui a pas été traduit, qu’il n’a ainsi compris qu’il s’agissait d’une interdiction d’entrer que le 5 juillet 2022 après que la police le lui ait expliqué et que rien ne permettrait d’affirmer qu’on lui a fait comprendre que cette interdiction était valable dans tous les magasins [...] de Suisse.
5.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit.
La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c).
5.3 En l’espèce, l’appelant a signé l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, indiquant l’avoir comprise (P. 7). En outre, il a déclaré ce qui suit lors des débats de première instance : « Pour vous répondre, je suis entré dans [...] alors que je savais que je n’avais pas le droit d’y entrer » (jugement, p. 8). Il apparaît ainsi que l’appelant avait parfaitement compris l’interdiction qui lui avait été faite.
Pour le reste, rien ne permet de penser que les représentants de la sécurité de Manor ne seraient pas autorisés à adresser des interdictions d’entrée. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation de domicile doit être confirmée.
6.
6.1 L’appelant invoque une légitime défense putative pour les cas 9 et 14. Il soutient que, lors de ces deux altercations, il présentait un état psychique décompensé et des symptômes psychotiques altérant de manière importante sa perception de la réalité. Il ajoute qu’au moment des faits il se trouvait sous l’effet de stupéfiants et n’avait pas dormi depuis plusieurs jours. Son erreur aurait ainsi été inévitable.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_770/2023 précité consid. 5.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1 .4.1).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b).
6.2.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). L’erreur sur les faits peut aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (voir par ex.: ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
6.3 En l’espèce, l’appelant s’est trouvé, dans les deux cas, en conflit avec des tierces personnes, qui n’étaient pas munies d’armes. L’utilisation d’un couteau était totalement injustifiable et hors de proportion au regard du danger présenté par ses antagonistes. Il ne s’est ainsi jamais trouvé en état de légitime défense et ses troubles psychiatriques ne pouvaient le lui laisser penser. Sa faute est toutefois atténuée, compte tenu de sa diminution de responsabilité. Le grief doit donc être rejeté.
7.
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) pour le cas 14, dès lors qu’il n’avait pas de drogue en sa possession, mais uniquement des médicaments.
7.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
7.3 En l’espèce, l’appelant a proposé un produit à Z.________, qui cherchait de l’ecstasy. Lors des débats de première instance, l’appelant a expliqué qu’il ne s’agissait pas de produits stupéfiants mais de médicaments, soit du Lyrica et Gabimonti. Ces substances ne figurent pas dans les tableaux de l’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ; RS 812.121.11). En l’absence d’élément venant contredire la version de l’appelant, il y a lieu de le libérer de l’infraction à la LStup en lien avec le cas 14.
8.
8.1 L’appelant conteste la peine infligée. Il estime que la diminution de ses capacités volitives et sa consommation de stupéfiants n’auraient pas suffisamment été prises en compte par les premiers juges.
Il requiert en outre l’octroi d’un sursis. Sa détention ayant eu sur lui un effet de sevrage, un traitement ambulatoire serait suffisant pour pallier le risque de récidive lié à sa maladie.
8.2
8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4).
Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut augmenter la peine complémentaire dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue à la suite du principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4, JdT 2017 IV 129).
S’agissant d’actes constitutifs d’une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, le Tribunal fédéral estime que le juge doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes. Ainsi, lorsqu'un auteur a commis plusieurs escroqueries – justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP – entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).
8.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
8.2.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
8.2.5 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
8.3 Selon le rapport du 5 juillet 2023, l’appelant souffre de schizophrénie paranoïde, épisodique rémittente (F20.03) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substance psychoactives multiples, syndrome de dépendance (F19.21). Il peut présenter des symptômes psychotiques tels que la désorganisation de la pensée, des bizarreries du comportement, une errance, des hallucinations et des idées délirantes de persécutions qui peuvent engendrer une interprétativité susceptible d’altérer sa compréhension des intentions d’autrui. Ses consommations engendrent une désinhibition, une forte impulsivité et la nécessité impérieuse de s’approvisionner pour éviter les symptômes de manque. S’agissant de la responsabilité pénale de l’appelant, les expertes ont relevé qu’au niveau cognitif les atteintes n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Elles ont par contre retenu une altération moyenne à importante de ses capacités volitives en raison de son mauvais ancrage dans la réalité, de son vécu persécutoire et de l’effet désinhibant de ses consommations toxiques.
La culpabilité de l’appelant est lourde. A charge, il faut souligner le nombre important de cas retenus, l’utilisation d’une arme dangereuse à deux reprises à l’encontre de tiers, le montant parfois important des valeurs soustraites (jusqu’à 2'000 fr.) et l’absence de toute véritable prise de conscience. A décharge, il y a lieu de retenir la précarité de sa situation financière et sociale. Sa responsabilité est par ailleurs diminuée de manière moyenne à importante. La culpabilité de l’appelant doit ainsi être qualifiée de légère à moyenne. Il n’y a pas lieu de prendre en compte une diminution supplémentaire de la culpabilité en raison de la dépendance de l’appelant à des produits stupéfiants, cet élément ayant déjà été pris en considération par les expertes.
On se trouve en présence d’un concours rétrospectif partiel. En revanche, contrairement à l’appréciation des premiers juges, le vol par métier doit être considéré comme un tout s’insérant dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes.
Dans le premier groupe d’infractions, soit celles commises avant la condamnation de l’appelant par ordonnance pénale du 10 août 2022, figurent l’infraction à la LStup relative au cas 1 et la violation de domicile relative au cas 5. Dans cette ordonnance, le Ministère public a notamment condamné l’appelant à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Si tous ces faits avaient été jugés simultanément, c’est une peine privative de liberté de 120 jours qui aurait été prononcée, soit 80 jours pour le vol, qui constitue la peine de base, augmentés par l’effet du concours de 20 jours pour l’infraction à la LStup, de 10 jours pour la violation de domicile et de 10 jours pour l’infraction à la LEI. C’est donc une peine complémentaire de 30 jours de privation de liberté qui doit être prononcée.
Le dernier vol par métier date du 20 septembre 2022 et est par conséquent postérieur à la précédente condamnation de l’appelant du 10 août 2022. Postérieurement à cette condamnation, l’appelant s’est également rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et d’infraction à la LEI. L’infraction la plus grave est le vol par métier et doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 8 mois. La peine doit être augmentée de 8 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et de 4 mois pour le solde des infractions, ce qui représente une peine privative de liberté de 20 mois.
S’agissant de la contravention à la LStup ainsi que de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, celles-ci doivent être sanctionnées par une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Ces infractions sont postérieures à la condamnation du 19 août 2022, cette peine n’est donc pas complémentaire à l’amende prononcée dans cette décision.
Le sursis octroyé à l’appelant par le Ministère public le 19 août 2022, n’a pas eu le moindre effet sur l’intéressé. En effet, celui-ci n’a jamais interrompu sa consommation de stupéfiants et a commis une nouvelle série de vols dès le 6 septembre 2022. En outre, les expertes ont relevé que l’appelant présentait un risque de récidive supérieur à l’auteur moyen d’une catégorie d’infractions comparables, et ont qualifié le risque d’élevé. Les facteurs engendrant ce risque étaient la maladie psychotique grave de l’appelant, associée à une consommation active de produits illicites, sa situation psychosociale très précaire et son absence de suivi psychiatrique et de traitement médicamenteux. Elles ont précisé que la schizophrénie paranoïde de l’appelant était actuellement compensée après plusieurs mois de traitements médicamenteux dans le cadre sécurisant de la prison et sans consommation de substances psychoactives. Elles ont toutefois relevé que si le suivi médical a pu montrer des effets très positifs, il pourrait être rendu difficile par l’anosognosie de l’appelant quant à sa maladie et sa volonté d’échapper au traitement. Elles ont encore rappelé que l’appelant a exprimé de manière claire dans le cadre expertal ne pas avoir besoin de suivi ou de traitement, ce qui allait rendre son adhésion au suivi compliqué.
Au vu des éléments qui précèdent, le pronostic de l’appelant est défavorable. Il y a donc lieu de révoquer le sursis accordé à l’appelant le 19 août 2022 et d’ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de 90 jours jusqu’ici suspendue. En outre, l’exécution de cette peine serait insuffisante pour améliorer le pronostic de l’appelant et n’aurait pas l’effet de choc nécessaire compte tenu de sa récidive immédiate après le prononcé de la première peine avec sursis et des risques élevés de récidive. La peine prononcée à l’encontre de l’appelant sera donc ferme.
Une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois fermes doit ainsi être prononcée à l’encontre de l’appelant (20 mois + 30 jours + 90 jours).
La détention avant jugement exécutée depuis la notification du jugement de première instance sera déduite à la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP).
L’appelant sera maintenu en exécution anticipée de peine afin de garantir l’exécution du solde de la peine et la mesure d’expulsion (cf. consid. 10.3 ci-dessous). A cet égard, le dispositif notifié aux parties le 16 avril 2024 mentionnait par erreur un maintien en « détention pour des motifs de sûreté » de l’appelant. Cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
S’agissant de la mesure instaurée par le jugement entrepris, celle-ci n’est pas contestée par l’appelant et se justifie pour les motifs énoncés en pp. 39 et 40 dudit jugement (art. 82 al. 4 CPP). Elle doit être confirmée.
10.
10.1 L’appelant conteste son expulsion. Il s’appuie sur sa situation économique précaire, sur l’absence de possibilité de prise en charge adéquate de ses troubles psychiatriques en Erythrée et sur le fait que son statut de déserteur aurait pour effet qu’il se verrait arrêté, jeté en prison et s’exposerait à des punitions arbitraires s’il devait être renvoyée dans ce pays.
10.2
10.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. c aCP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1).
10.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi [loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 ; TF6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1).
L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées).
Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger "concret" au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).
Dans un arrêt du 20 juin 2017, la CourEDH a relevé que la situation en matière de droits de l'homme en Erythrée était alors très préoccupante. Toutefois, aucun des rapports soumis, en particulier de l'ONU, du bureau européen d'appui en matière d'asile (European asylum support office) et d'autorités nationales (telles que le secrétariat d'État aux migrations) ne concluait que la situation générale dans ce pays était telle qu'un ressortissant érythréen risquerait d'y subir des mauvais traitements s'il y était simplement renvoyé. En soi, la situation de droits de l'homme en Erythrée n'empêchait pas le renvoi de l'intéressé. Or celui-ci n'avait présenté aucune preuve documentaire directe indiquant qu'il courrait un risque réel de subir des mauvais traitements en Erythrée, en particulier en raison de son départ illégal du pays. Il s'était au contraire appuyé sur des informations générales relatives à son pays montrant que le départ illégal d'une personne en âge d'être appelée était suffisant pour que cette personne soit perçue comme un déserteur et, par conséquent, pour considérer qu'elle risquait de subir des mauvais traitements si elle était renvoyée de force. Les juges de Strasbourg en ont conclu que l'expulsion de l'intéressé vers l'Érythrée n'emportait pas violation de l'art. 3 CEDH (arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête n° 41282/16], §§ 70 ss ; TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 8.2).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (TAF), il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-345/2022 du 14 février 2022 consid. 11.2). Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, n'y sont pas à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices. L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne saurait ainsi être admise; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture (même arrêt consid. 10.5). Le risque d'être incorporé dans le service national ne constitue dès lors pas non plus, en soi, un obstacle au renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (même arrêt consid. 11.2). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2419/2019 du 20 août 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3).
10.3 En l’espèce, le prévenu est arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 18 ans, soit adulte. Il a vécu la majorité de sa vie en Erythrée. Il a été scolarisé dans ce pays et l’essentiel de sa famille, dont ses parents et ses six frères et sœurs, y vit toujours. Il ne dispose pas du statut de réfugié en Suisse, il n’y est pas intégré. Ainsi, il s’est exprimé, lors des débats, dans sa langue natale et a eu recours à un interprète. Il n’a qu’un frère en Suisse. Les actes commis sont graves et le risque de récidive est élevé. Bien qu’il soit affecté par des troubles psychiatriques graves et se soit soustrait au service militaire obligatoire en Erythrée, l’appelant n’a pas démontré qu’une expulsion vers ce pays le mettrait gravement en danger de façon individuelle. On rappellera s’agissant du service militaire que la jurisprudence admet que le simple fait de s’y être soustrait n’est pas suffisant pour motiver un refus d’expulser un prévenu dans la mesure où celui-ci peut régulariser sa situation vis-à-vis du gouvernement érythréen en s’acquittant d’une taxe s’élevant à 2% de ses revenus, en rédigeant une lettre attestant de ses regrets d’avoir offensé le gouvernement et en accomplissant le service national. L’intérêt public à expulser l’appelant prime ainsi son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il convient de confirmer l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de sept ans ainsi que l’inscription au système d’information Schengen.
11. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Me Frank Tièche, défenseur d’office de C.________, a produit une liste des opérations faisant état de 23h20 d’activité d’avocat breveté et de 8h d’activité d’avocat-stagiaire. L’activité alléguée d’avocat de 18 heures pour le poste « étude du dossier, recherches juridiques diverses, rédaction d’un mémoire d’appel motivé et préparation des annexes » est excessive. Elle sera réduite à 8 heures, ce qui est amplement suffisant pour écriture de 16 pages dans un dossier déjà connu par le défenseur d’office, qui représentait l’appelant durant la procédure de première instance. 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire seront ajoutées afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Ainsi, pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 1’845 fr., correspondant à 10h15 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 36 fr. 90, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 144 fr. 90. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 1’526 fr. 65, correspondant à 3h05 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et 8h50 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), s’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr. 55, une vacation forfaitaire à 120 fr. et une à 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 142 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 3'926 fr. 30 au total.
Le dispositif notifié aux parties le 16 avril 2024 contenait une erreur dans le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Tièche. Cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 8'066 fr. 30. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 3’740 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. L’appelant n’obtenant gain de cause que de façon très marginale, il convient de lui faire supporter l’intégralité de ces frais (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. c, 103, 106 CP, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, 139 ch. 1 et 2 aCP, 147 al. 1, 147 al. 1 ad 22, 147 al. 1 ad 172 ter, 186 CP ; 19 al. 1 let. c LStup ; 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère C.________ des chefs d’accusation de vol par métier pour le cas 6 et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour le cas 14 ;
II. constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de violation de domicile, d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
III. condamne C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de 417 (quatre cent dix-sept) jours de détention avant jugement, dont 103 (cent-trois) et 2 (deux) jours en détention préventive et 312 (trois cent douze) en exécution anticipée de peine, à la date du 20 novembre 2023, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 19 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci ;
IV. condamne en outre C.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 8 (huit) jours pour 16 (seize) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ;
VI. ordonne que C.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ;
VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de 7 (sept) ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) ;
VIII. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de C.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ;
IX. dit que C.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] de la somme de 732 fr. 80 fr. (sept cent trente-deux francs et huitante centimes), valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel subi ;
X. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ à [...] et le renvoie à agir par devant le juge civil ;
XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- 3 DVD contenant des images du restaurant [...] du 06.09.2022 ; du salon de massage du 20.09.2022 ; de la gare [...] du 01.10.2022 (Fiche n° 35331 (P. 60) ;
XII. ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiches n° 35173 (P. 39), n° S22.000001 (P. 55), n° S22.000095 (P. 55) et n° S22.000096 (P. 55) ;
XIII. alloue à l’avocat Frank Tièche, défenseur d’office de C.________ une indemnité de 6'739 fr.95 (six mille sept cent trente-neuf francs et nonante cinq centimes), TVA et débours compris ;
XIV. met les frais de la cause, par 19'064 fr. 95 (dix-neuf mille soixante-quatre francs et nonante cinq centimes), y compris l’indemnité versée à son conseil d’office conformément au chiffre XIII ci-dessus, à la charge de C.________, les frais de l’expertise n’étant pas compris ;
XV. dit que l’indemnités de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de C.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'926 fr. 30 (trois mille neuf cent vingt-six francs et trente centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche.
VI. Les frais d’appel, par 8’066 fr. 30 (huit mille soixante-six francs et trente centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.
VII. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank Tièche, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
- Prison de la Croisée,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :