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TRIBUNAL CANTONAL |
110
PE22.020277/AMI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 mars 2024
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Giuliano Scuderi, défenseur de choix à Morges, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d’accusation d’induction de la justice en erreur (I), a constaté que V.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (II), a révoqué le sursis accordé le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a condamné V.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de six mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a ordonné la levée du séquestre n° [...] et la restitution du dossier à [...](IV), a ordonné la confiscation des objets séquestrés sous fiche n° [...] et leur dévolution à l’Etat en paiement partiel des frais de procédure (V) et a mis une partie des frais de justice, arrêtée à 1'593 fr. 75, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).
B. Par annonce du 20 octobre 2023, puis déclaration motivée du 5 décembre 2023, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes, sous déduction d’un jour en raison de sa détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans et que la levée du séquestre est ordonnée en tant qu’elle concerne l’ordinateur portable « [...] ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 25 janvier 2023, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il se ralliait intégralement au jugement entrepris.
Aux débats d’appel, V.________ a déposé des conclusions nouvelles, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’il est exempté de toute peine, que la levée du séquestre est ordonnée en tant qu’elle concerne l’ordinateur portable « [...] » et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 2'750 fr. lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
V.________ a produit un bordereau de pièces nouvelles (P. 40), soit des extraits d’écrans de l’application WhatsApp tirés de son téléphone portable faisant état de nombreuses recherches d’emploi, principalement par l’intermédiaire du site internet [...], un certificat de travail attestant qu’il a été l’employé de [...] du 10 octobre au 30 novembre 2023, un contrat de travail avec une agence immobilière qui prévoyait son entrée en fonction le 1er février 2024 et une attestation établie le 28 février 2024 par son psychologue [...] indiquant qu’il participe régulièrement, assidument et activement à sa thérapie.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le [...] 1995 à Genève. Originaire de [...] (BE) et fils unique, il a été élevé par sa mère et par le deuxième mari de celle-ci dans la région lausannoise. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a obtenu un baccalauréat français auprès de l’école [...]. Il n’a par la suite acquis aucune formation et n’a pas exercé d’activité professionnelle. Depuis l’âge de 18 ans, il a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) à l’insu de sa famille, qui lui versait régulièrement de l’argent et lui offrait des objets de valeur. En 2017-2018, le prévenu a accompli son service militaire, puis il a été au bénéfice d’indemnités de chômage durant un an, avant de bénéficier à nouveau du RI jusqu’à récemment. Il a travaillé comme collaborateur de vente à plein temps auprès de [...] du 10 octobre au 30 novembre 2023 pour un salaire horaire de 24 fr. brut. Le prévenu vit en concubinage avec son amie depuis octobre 2023. Le couple se partage toutes les charges, en particulier le loyer qui s’élève 1'480 fr. par mois. Il a des poursuites, dont il ignore le montant. Il fait l’objet d’actes de défaut de bien pour plus de 38'000 francs. Selon ses dires, il a été condamné à rembourser le montant de 36'000 fr. au Service social et il paie entre 100 et 130 fr. par mois depuis 2013. Au jour des débats d’appel, il lui restait entre 26'000 et 27'000 fr. à rembourser.
V.________ a expliqué au premier juge qu’il souffrait de troubles dépressifs depuis des années, mais qu’il refusait toute médication. Le choc qu’il a subi à la suite de l’intervention de la police à son domicile en avril 2023 l’a conduit à consulter le psychothérapeute [...] et à entreprendre un suivi thérapeutique dès août 2023. Dans une attestation de suivi établie le 13 octobre 2023 (P. 29/2), [...] a indiqué que V.________ consultait pour des troubles anxieux, dont un trouble panique initialement intense et handicapant, ainsi qu’une thymie basse et qu’il participait activement au travail thérapeutique.
L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les deux inscriptions suivantes :
- 13 janvier 2015 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 10 fr. le jour avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr. pour vol simple ;
- 7 juin 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne peine privative de liberté de 5 mois avec sursis durant 5 ans pour escroquerie.
Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été détenu le 6 avril 2023 de 8h00 à 15h00, soit durant 1 jour.
2.
2.1 Cas 2
A Lausanne, à [...], le 9 juin 2022, V.________ a déposé plainte, dénonçant faussement le vol de son sac de sport de marque [...] contenant divers bijoux, vêtements et appareils électroniques d’une valeur totale d’environ 5'000 fr., soit en particulier quatre bracelets de marque [...], dont deux en argent d’une valeur de respectivement 360 fr. et 380 fr. et un Iphone 13 Pro, [...] (bloqué), d’une valeur de 1'129 fr., forfait dont il aurait été victime à l’avenue [...], à [...], le 31 mai 2022, mais qu’il savait en réalité ne pas avoir été commis.
V.________ a ensuite annoncé ce prétendu sinistre à la compagnie d’assurances [...], produisant une copie de sa plainte et des quittances. Il a ainsi perçu frauduleusement des indemnités à hauteur de 2'000 fr., après déduction de la franchise contractuelle de 200 francs.
Lors de la perquisition effectuée au domicile de V.________ le 6 avril 2023, les deux bracelets argentés de marque [...] ont été retrouvés et saisis contre quittance.
Le 16 décembre 2022, [...] a, par l’intermédiaire de ses représentants [...] et [...], déposé plainte et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.2 Cas 3
A Lausanne, à [...], le 20 septembre 2022, V.________ a déposé plainte, dénonçant faussement le vol de ses deux grandes valises noires [...] contenant divers bijoux, vêtements et appareils électroniques pour une valeur totale de 6'594 fr. 33, en particulier deux boucles de ceinture de marque [...] (1 x cuir bordeaux et 1 x tissu et cuir bleu et blanc) d’une valeur de 900 fr., une paire de basket de marque [...] noire et orange d’une valeur de 423 fr. 76, un pull lilas et deux t-shirt (1x gris et 1x lilas) de marque [...] d’une valeur de 238 fr. 90, une [...] blanche n° [...] d’une valeur de 639 fr. et un ordinateur portable [...], n° de série inconnu, d’une valeur de 899 fr. 90., forfait dont il aurait été victime à Lausanne, rue [...], le 11 septembre 2022.
V.________ a ensuite annoncé ce prétendu sinistre à la compagnie d’assurances [...], produisant une copie de sa plainte et des quittances. Il a ainsi perçu frauduleusement des indemnités à hauteur de 5'000 francs.
Lors de la perquisition effectuée au domicile de V.________ le 6 avril 2023, l’ordinateur portable [...], [...], l’une des boucles de ceinture de marque [...], la paire de basket [...], le t-shirt lilas ainsi que le pull de marque [...] ont été retrouvés et saisis contre quittance.
Le 16 décembre 2022, la compagnie d’assurances [...] a, par l’intermédiaire de ses représentants [...] et [...], déposé plainte et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 L’appelant, qui admet désormais les faits retenus, demande à être exempté de toute peine en application de l’art. 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. Il reproche également au premier juge d’avoir révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il fait valoir qu’il a remboursé ce qu’il a obtenu de l’assurance, qu’il a démontré sa prise de conscience et sa volonté de se prendre en charge, qu’il a poursuivi sa thérapie, qu’il a enchaîné les postulations, qu’il a trouvé un emploi et que les conditions de l’art. 46 al. 1 CP ne sont pas remplies.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
3.2.2 Selon l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits.
Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (cf. ad art. 53 aCP, ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 ; TF 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).
3.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4)
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120
consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
3.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
3.2.5 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et réf. cit.). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et réf. cit.).
Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité).
3.3 V.________ est reconnu coupable d’escroquerie (cas 2 et cas 3), infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Tout d’abord, les conditions de l’art. 53 CP ne sont pas réalisées. Si l’appelant ne conteste plus les faits retenus contre lui en appel, il n’a eu de cesse de se considérer comme une victime jusqu’au débats de première instance (jugement p. 3), ne se remettant jamais en question. Le prévenu a certes remboursé le montant de 7'000 fr. à la plaignante, mais c’est grâce à l’argent de l’un de ses parents, qu’il dit rembourser par acomptes sans toutefois en apporter la moindre preuve. Au surplus, l’intérêt public au prononcé d’une sanction subsiste, sous peine de vider de sa substance la norme pénale pour considérer les escroqueries comme des litiges purement civils, l’escroc pouvant se disculper par le simple remboursement. Il n’y a dès lors aucune place pour une exemption de peine.
S’agissant de la culpabilité du prévenu, ses antécédents sont défavorables, puisqu’il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions patrimoniales. Ceux-ci témoignent de son absence de considération pour les décisions judiciaires rendues. Son attitude en procédure a été déplorable, car il a tenté de se justifier en expliquant avoir été lésé par son assurance qui ne l’aurait pas indemnisé correctement lors d’un précédent sinistre (jugement p. 4), minimisant ainsi sa culpabilité. Aux débats de première instance (jugement p. 5) comme à l’audience d’appel (p. 3), il s’est apitoyé sur son sort en évoquant sa situation de famille et son absence de formation. Les infractions commises sont en concours. A décharge, il sera tenu compte de sa fragilité psychologique et des regrets tardivement exprimés.
Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises, alors même l’art. 146 al. 1 CP prévoit alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, la précédente condamnation du prévenu à une peine privative de liberté avec sursis étant demeurée inefficace. Il est à craindre qu’une peine pécuniaire soit sans effet sur le prévenu qui obtient toujours de l’aide financière de tiers. Seule l’exécution d’une peine ferme peut provoquer un effet de choc sur le prévenu, qui n’a jusqu’à présent montré aucune prise de conscience.
S’agissant de la révocation du sursis accordé le 7 juin 2021, comme relevé par la Procureure dans son ordonnance pénale (P. 24 pp. 1 et 3), le prévenu n’agit pas par fainéantise comme il veut le faire croire, mais il fait preuve d’une grande détermination pour subvenir à ses besoins sans travailler, puisque ses agissements illicites ont débuté en mai 2013, soit à peine il s’était vu reconnaître le droit à des prestations de l’aide sociale. Sa dernière condamnation du 7 juin 2021 à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans ne l’a pas dissuadé de récidiver à deux reprises à peine une année après en commettant la même infraction, alors même que la Procureure avait clairement expliqué dans son ordonnance qu’il remplissait « de justesse » les conditions d’octroi du sursis (P. 24 p. 4). Son interpellation a provoqué chez lui un électrochoc, qui lui a fait prendre conscience que son sursis pouvait être révoqué. C’est à compter de ce moment-là qu’il s’est mis à chercher activement du travail et qu’il s’est rendu compte que son casier judiciaire pouvait être un obstacle à son embauche.
Le pronostic est clairement défavorable. Compte tenu de la double récidive spéciale durant le délai d’épreuve et au vu de l’absence de remise en question de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme et qu’il a révoqué le sursis qui lui avait été précédemment accordé, dès lors que l’on ne saurait considérer que l’exécution de la peine à prononcer dans le cadre de la présente procédure aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. Il s’ensuit que le sursis doit être révoqué et une peine d’ensemble prononcée. En application du principe de l’aggravation, la révocation du sursis justifie en définitive le prononcé d’une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 6 mois. La peine prononcée par le premier juge peut ainsi être confirmée, d’autant qu’une telle peine privative de liberté reste aménageable si le prévenu justifie d’une activité professionnelle.
4.
4.1 L’appelant sollicite la levée du séquestre concernant son ordinateur portable « [...]».
4.2 Conformément à l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Il importe peu que les éléments du patrimoine concernés soient ou non le produit de l’activité illicite du prévenu pour qu'ils puissent être conservés à titre de garantie de la couverture des frais de procédure, en application de l'art. 268 al. 1 let. a CPP. La dévolution à l'Etat du patrimoine séquestré au titre de couverture des frais est en effet usuelle et non subordonnée à un lien de connexité, contrairement à la confiscation des valeurs patrimoniales de l'art. 70 CP (cf. CAPE 8 juin 2022/172 consid. 7 ; CAPE 19 mai 2022/117 consid. 2).
4.3 L’appelant souhaite récupérer son portable. Ce bien a été saisi après la perquisition et le prévenu a démontré qu’il ne s’agissait pas d’un objet annoncé comme volé à l’assurance [...]. Peu importe que le portable séquestré soit sans lien avec l’activité délictueuse de l’appelant, puisque l’art. 268 al. 1 let. a CPP autorise le séquestre du patrimoine d’un prévenu pour couvrir les frais de procédure. Il ne s’agit pour le surplus pas d’un bien insaisissable au sens de l’art. 92 LP. Il convient donc de maintenir le séquestre sur le portable de l’appelant et d’ordonner sa dévolution à l’Etat en paiement des frais de procédure.
Le premier juge a ordonné la « confiscation » des objets séquestrés sous fiche no 36459 en paiement partiel des frais de procédure. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP, la dévolution de biens à l’Etat au titre de couverture des frais supposant le « maintien du séquestre » des objets saisis, et non leur « confiscation » au sens des art. 69 ss CP.
5. La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée.
6. En définitive, l’appel interjeté par V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, le chiffre V du dispositif étant rectifié d’office dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 49 al. 1, 51,
146 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère V.________ du chef d’accusation d’induction de la justice en erreur ;
II. constate que V.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ;
III. révoque le sursis accordé le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et condamne V.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de six (6) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ;
IV. ordonne la levée du séquestre n° 35946 et la restitution du dossier à [...] ;
V. ordonne le maintien du séquestre des objets saisis sous fiche no [...] et leur dévolution à l’Etat en paiement partiel des frais de procédure ;
VI. met une partie des frais de justice, arrêtée à 1'593 fr. 75, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 2'130 fr., sont mis à la charge de V.________.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines (V.________, né le 14.05.1995),
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :