TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

100

 

PE20.011920


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 avril 2024

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Composition :               M.              Parrone, président

                            MM.              Pellet et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

X.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé par voie de jonction.

 

et

 

Y.________, prévenu, représenté par Me Luc Vaney, défenseur de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 août 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que Y.________ s’est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (II), a suspendu l'exécution de cette peine privative de liberté et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III), a condamné en outre Y.________ à une amende de 100 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sera de un jour (IV), a dit que Y.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement, dès jugement définitif et exécutoire, de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral et de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2022, à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de thérapie non pris en charge par les assurances (V), a renvoyé pour le surplus X.________ à agir devant le juge civil (VI), a arrêté l'indemnité de Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de X.________, à 14'003 fr., TVA et débours inclus, dont à déduire une avance sur honoraires d'ores et déjà versée de 5'000 fr. (VII) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 22'898 fr., montant comprenant l'indemnité de Me Anne-Claire Boudry fixée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de Y.________ (VIII).

 

B.              Par annonce du 1er septembre 2023, puis déclaration motivée du 16 octobre 2023, X.________ a fait appel contre ce jugement, concluant principalement à ce qu’il soit reformé en ce sens que Y.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour avoir introduit un doigt et son pénis dans le vagin de X.________ alors qu'elle était endormie, et que les montants qui lui sont alloués sont fixés à 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral et 4'179 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2019, à titre de dommages-intérêts, et subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

              Par annonce du 1er septembre 2023, puis déclaration motivée du 16 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a fait appel contre cette décision concluant à une condamnation de Y.________ à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant fixée à 50 jours.

 

              Par déclaration d'appel joint du 27 novembre 2023 déposée dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP fixé suite à l'appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Y.________ a conclu à sa libération du chef de prévention d'actes d'ordres sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à sa condamnation à une amende de 100 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les frais étant laissés à la charge de l'état et à l’allocation d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, dont la quotité sera précisée en cours d'instance, pour ses frais de défense.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

C.1              Y.________, originaire de Genève, est né le [...], à Lausanne. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Il a effectué l’essentiel de sa scolarité obligatoire à [...] et [...], à l’exception de trois années qu’il a passées en [...], entre 11 et 14 ans, où il a été scolarisé au [...]. Il a poursuivi ses études au gymnase avant d’entreprendre avec succès un Bachelor en [...], à [...]. Entre 2020 et 2021, il a effectué un séjour à [...] pour réaliser un stage professionnel. Il a ensuite obtenu son Master, entrepris à [...]. Il habite à [...] depuis six mois et a récemment commencé un travail dans un [...]. Il gagne environ 35'000 fr. par année et vit en colocation avec sa compagne. Chacun d’eux paie la moitié du loyer mensuel de 2'000 francs. Il ne reçoit aucune aide financière et n’a ni dette, ni fortune, ni personne à charge.

 

C.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

C.3               Y.________ et X.________, née le [...], ont entretenu une relation amicale depuis le gymnase, soit depuis 2012. A une occasion, le 29 septembre 2019, ils ont eu un rapport sexuel consenti, non protégé.

 

              Le 12 octobre 2019, X.________ s’est rendue chez Y.________, au [...], à [...], pour y passer la soirée en compagnie d'une vingtaine de convives. Les jeunes gens ont consommé des stupéfiants et bu de l'alcool.

 

              Le lendemain, 13 octobre 2019, vers 04h00, restées seules, les parties ont décidé de regarder un film sur l’ordinateur de Y.________, dans une chambre située à l'étage de la maison, dans laquelle il était prévu que X.________ dorme, seule. Ils se sont tous deux assis sur le lit, l’ordinateur et un bol de popcorn entre eux. Peu après le début du film, se sentant fatiguée, X.________ a tendu le bol à son ami, lui a déclaré vouloir dormir, s’est allongée sur le côté et s’est endormie, vêtue d'un short et d’un t-shirt. Y.________ s’est ensuite endormi à ses côtés.

 

              Peu de temps après, alors que X.________ était toujours endormie à ses côtés, Y.________ s’est blotti contre elle et a passé sa main sur son bras et sur son ventre (PV aud. 1, R6, p. 4, 2e paragraphe ; PV aud. 7, I. 64 et 65). Il a ensuite introduit sa main dans la culotte de la jeune fille et a introduit à tout le moins un doigt dans son vagin, avant de l'embrasser dans le cou (PV aud. 1, R6, p. 4, 3e paragraphe). Ensuite, alors que X.________ s’est retrouvée, d’une manière indéterminée, sur le dos, Y.________ lui a retiré son short et a ôté son caleçon, avant de se positionner, à genoux, face à elle, et d'introduire son pénis dans son vagin (PV aud. 1, R6, p. 5, 1er paragraphe ; PV aud. 7, l. 67 à 69), alors qu'elle était toujours endormie. X.________ s’est réveillée pendant l’acte et a compris que Y.________ était en train de la pénétrer vaginalement. Sous le choc, elle est demeurée sans réaction, tétanisée. Elle n’a ainsi pas fait de mouvement et n’a rien dit (P Vaud. 2, l. 110 à 125). Y.________ a ensuite retiré sa verge et a éjaculé sur le ventre de la plaignante (PV aud. 1, R6, p. 5, 1er paragraphe ; PV aud. 2, l. 83 ; PV aud. 7, l. 71 et 72).

 

              X.________ a déposé plainte le 8 juillet 2020, se constituant partie civile.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 

 

3.             

3.1              L’intimé admet la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment d'avoir introduit à tout le moins un doigt dans le vagin de l’appelante avant de lui retirer son short puis de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Il conteste toutefois que celle-ci dormait lorsque les faits se sont produits et affirme, en substance, qu'elle avait préalablement montré des signes physiques et physiologiques d'intérêt et d'excitation. Selon lui, elle était capable de discernement et de résistance au moment des faits de la cause.

 

              L’appelante fait de son côté valoir qu’elle était incapable de discernement ou de résistance au moment de l’acte sexuel litigieux. Elle explique s’être endormie depuis peu et était probablement encore alcoolisée, voire sous l’effet de stupéfiants, au moment de son réveil, alors que l’intimé était en train de la pénétrer vaginalement. Dès lors, l’état de somnolence dans lequel elle se trouvait à son réveil devait s’inscrire, au même titre que le sommeil, dans les troubles profonds le la conscience, abolissant toute capacité de résistance. Les premiers juges avaient d’ailleurs considéré qu’il apparaissait clair que l’acte sexuel n’était pas désiré par elle et qu’elle s’était retrouvée, à son réveil, dans un état de sidération l’empêchant de manifester une quelconque opposition verbale ou physique aux actes du prévenu.

 

              Le Ministère public fait valoir que c’est arbitrairement que les premiers juges n’ont pas retenu l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en ce qui concerne la pénétration pénienne. Selon lui, la plaignante n’était pas éveillée et en état de pleine conscience au moment où l’intimé l’a pénétrée. Le Procureur fait valoir que ce dernier a admis que l’appelante n’avait rien dit à ce moment et que les premiers juges n’ont pas retenu les déclarations selon lesquelles elle aurait d’elle-même levé une jambe pour faciliter la pénétration, mais plutôt qu’elle avait adopté une attitude globalement passive. Au demeurant, vu qu’il s’était endormi à ses côtés, après elle, et après avoir passé la soirée, bu de l’alcool et consommé des stupéfiants ensemble, l’intimé ne pouvait en aucun cas avoir la certitude que son amie était en état de pleine conscience. Le Ministère public souligne également les messages ayant immédiatement suivi les faits, dans lesquels l’appelante a déclaré avoir été violée, ainsi que les propos que le prévenu lui a tenus le 14 octobre 2019 dans une note audio sur WhatsApp : « j’ai fait trop le con ».

 

3.2             

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

3.2.2              L'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.).  

 

              L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; TF 6B_123/2020 précité consid. 7.1). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (TF 6B_215/2021 précité).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2, TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B 995/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4. 1, TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1).

 

3.3             

3.3.1              Le Tribunal correctionnel a considéré que le discours respectif des deux intéressés apparaissait globalement sincère et convaincant. Il n'a perçu aucune volonté d'exagération ou de dénigrement de l'autre.

 

              En ce qui concerne plus spécifiquement l’appelante, l’autorité précédente a relevé son discours très détaillé et constant, la sincérité de celui-ci, l'authenticité des symptômes qu'elle présentait ainsi que le fait qu’elle s’était immédiatement ouverte sur ce qu'elle avait vécu, d'abord par écrit, de manière vague, auprès d'une connaissance, puis quelques heures après les faits auprès de deux amis proches, M.________ et K.________. Les premiers juges ont constaté que sa version – selon laquelle elle serait, après les faits, restée seule sur le canapé du salon alors que le prévenu serait remonté se coucher – était corroborée par les messages envoyés (P. 10). Le Tribunal a constaté qu’elle ne semblait pas chercher à accabler le prévenu ou à exagérer les faits et qu’aux débats elle n'avait pas semblé animée par la colère, mais uniquement par la volonté d'obtenir justice et qu’elle avait eu l'honnêteté et le courage d'admettre auprès de son amie K.________ que son corps avait ressenti du plaisir pendant les faits, ce qui n'a assurément pas dû être évident à confesser et qui témoigne d'une grande sincérité et transparence (jugement querellé, pp. 22-23). 

 

              S'agissant de l’intimé, les premiers juges ont relevé que son discours était apparu sincère et crédible, particulièrement précis et développé sur les faits litigieux, notamment s'agissant de la manière dont il les avait vécus et perçus. Son émotion était aisément perceptible et ne semblait pas feinte. Quelques contradictions devaient néanmoins être soulignées, notamment lorsqu'il avait indiqué que la plaignante prenait la pilule contraceptive ou que les parties s’étaient rendormies ensemble après les faits, alors que les messages figurant au dossier démontraient le contraire (jugement querellé, pp. 23-24 ; annexe au PV 1 et P. 10).

 

              Au moment de forger sa conviction, le Tribunal a distingué les actes litigieux en deux phases, correspondant aux deux actes potentiellement pénalement répréhensibles. Ainsi, les juges ont retenu que dans une première phase l’intimé avait entrepris de caresser la plaignante alors qu’elle dormait sur le côté et lui tournait le dos, de sorte qu'il ne pouvait voir son visage. Il avait introduit à tout le moins un doigt dans le vagin de son amie, qui, même si elle avait réagi par des mouvements, n'était pas éveillée ou en état de pleine conscience, et encore moins désireuse d'être l'objet d'actes d'ordre sexuel. Le Tribunal a considéré que le prévenu s’était à cet instant accommodé du risque que son amie n’ait pas été en état de pleine conscience, se rendant coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

              La seconde phase débutait selon le Tribunal par l’échange de regards entre les parties, avant que l’intimé n’ôte le short de l’appelante puis la pénètre avec son sexe. Selon les premiers juges, l’intimé pensait dès cet instant que son amie était réveillée, soit qu'elle ne se trouvait pas dans un état d'incapacité de discernement ou de résistance. Un doute irréductible subsistait quant au moment précis où l’appelante avait cessé de se trouver dans un état d'incapacité de discernement ou de résistance, de sorte qu'en application du principe in dubio pro reo, il convenait de considérer que tel n'était plus le cas lorsque l’intimé avait introduit son sexe dans son vagin. Dès lors, le Tribunal a libéré l’intimé pour ces faits.

 

3.3.2              L’intimé conteste ce raisonnement en ce sens qu’il conteste toute infraction, y compris en lien avec la pénétration digitale.

 

              Il relève d'abord que l’appelante n'était pas dans un état d'ivresse avancé lors de cette soirée, qu'elle n'a jamais fait état de troubles pour se déplacer, de vomissement ou de tout autre signe d'ivresse importante et qu'aucune preuve matérielle au dossier ne permet de déterminer son taux d'alcool au moment des faits. L’appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir établi que l’état de sommeil ou de semi-éveil (appelé état hypnopompique) retenu aurait causé une incapacité totale de se défendre pour la partie plaignante, le Tribunal se bornant à exposer qu'il n'avait aucune raison de douter du vécu de la plaignante à ce sujet.  Physiologiquement, le Tribunal n’aurait ainsi pas expliqué en quoi l'état de sommeil de la partie plaignante aurait été tellement particulier qu'il pouvait engendrer une incapacité totale de discernement ou de résistance au stade des caresses, des attouchements sur le sexe et de la pénétration digitale. En l'absence d'une telle démonstration, il y aurait lieu de considérer que des doutes sérieux et irréductibles persistaient quant à l'état de la partie plaignante au moment de la pénétration digitale.

 

              Il est constaté que les premiers juges ont fondé l'incapacité de résistance sur le fait que l'intimée était endormie (état de sommeil ou de semi-éveil ; jugement querellé, p. 28) et non pas sur son état d’alcoolisation ou d’intoxication. La consommation d’alcool et de substances psychotropes a été examinée car pouvant avoir un effet sur la profondeur du sommeil et la rapidité avec laquelle une personne peut en émerger. A cet égard, il ressort des déclarations de l’appelant (PV aud. 1) que l’intimée est arrivée à la soirée à 21h00. Ils ont bu de la bière, du vin et de l’alcool fort, mais également fumé des joints. Les derniers participants sont partis vers 3h00 et les parties se sont couchées vers 4h00. L’appelante a été décrite comme « un peu joyeuse » pendant la soirée. Si l'on ne se trouve pas face à une sévère intoxication due à l'alcool ou à des stupéfiants, l’appelante était manifestement très fatiguée et ces éléments ont indiscutablement agi sur son état et sur son sommeil. L’appelant a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises que tous deux étaient fatigués, tant en montant dans la chambre qu’à la suite du rapport sexuel (PV aud. 7, l. 97-98 et l. 150-151). Il a également reconnu qu’à tout le moins au début des actes sexuels, soit les trente premières secondes, au moment des caresses, l’appelante dormait (PV aud. 11, l. 171-172). Rien n’indique qu’elle se serait réveillée lorsque l’appelant a commencé à lui faire des caresses sur l'épaule et sur le ventre, lui toucher les parties intimes, puis lui introduire un doigt dans le vagin, de légers mouvements du corps ou une respiration plus intense n’étant pas déterminants à cet égard. Vu son état, il n'y a d’ailleurs rien d'étonnant à ce qu’elle ne se soit pas réveillée.

 

              L'appelant conteste ensuite avoir eu l’intention d'exploiter une quelconque incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il relève avoir expliqué tout au long de la procédure que la partie plaignante avait réagi favorablement à ses avances et qu'elle avait montré des signes de plaisir durant l'acte sexuel, le jugement ayant d'ailleurs retenu « qu'il est possible que le corps de X.________ ait réagi à ces stimuli, notamment par des mouvements de hanches contre le prévenu, une intensification de sa respiration, voire la production de cyprine après que le prévenu ait introduit à tout le moins un doigt dans son vagin » et que l’appelante « avait eu l'honnêteté et le courage d'admettre auprès de son amie K.________ que son corps avait ressenti du plaisir pendant les faits ».

 

              Comme retenu par les juges précédents, il n’est pas exclu que X.________ ait pu montrer des signes de plaisir pendant son sommeil. L’appelant a interprété le fait qu’elle s’est appuyée contre lui, qu’elle respirait fort et qu’elle « mouillait » comme des actes proactifs l’invitant à continuer ses caresses. Il savait toutefois qu’elle dormait au moment où il a entamé ses caresses (PV aud. 11, l. 171-172) et a précisé qu’il ne voyait pas son visage pendant ces premiers actes (PV aud. 7, l. 113-124). Les quelques légers mouvements perçus de la part de son amie n’étaient aucunement de nature à le conforter dans l’idée qu’elle était consentante à ce qu’il caresse ses parties intimes et introduise un doigt dans son vagin. Le fait que le corps réagisse à certains stimuli n'est en effet pas suffisant pour retenir un accord ou une conscience et des mouvements pendant le sommeil ne sont pas une indication que la personne est réveillée. Vu les circonstances, l’appelant devait savoir que l’intimée n’était pas en mesure de s’opposer efficacement à ses avances. Il a exploité l’état d’impuissance de cette dernière pour lui imposer un acte sexuel, en introduisant un doigt dans son vagin.

 

              Au demeurant, il s'est accommodé du fait qu'il entretenait potentiellement une relation sexuelle avec son amie endormie, tout comme il s'est accommodé de l'éventualité qu’elle puisse ne pas être, en raison de son état de sommeil, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel.

 

              Partant, il s’est rendu coupable pour ces faits d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Son appel joint doit être rejeté sur ce point.

 

3.3.3              De leur côté, tant le Ministère public que l’appelante contestent le raisonnement des premiers juges et estiment que ces derniers auraient dû retenir que l’intimé s’est également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement en pénétrant X.________ avec son sexe alors qu’elle n’était pas pleinement consciente.

 

              L’appelante a expliqué tout au long de la procédure qu'elle était endormie tant quand l’intimé l'avait pénétrée avec ses doigts que quand il l'avait pénétrée avec son sexe. Elle a déclaré de manière constante qu'au moment où elle s’est réveillée, l’intimé était déjà en elle, à faire des va-et-vient. Elle a décrit ses impressions et son ressenti au sujet de ces faits de manière très précise et sans ambiguïté. Elle a spécifié avoir été incapable de réagir face au choc de se retrouver à son réveil dans cette situation inattendue et non voulue, de sorte qu'elle n’était pas parvenue à exprimer son refus, que ce soit par des gestes ou la parole. Ses déclarations sont constantes, crédibles et sincères. Elles sont corroborées par les messages, confidences et rapports médicaux figurant au dossier.

 

              L’intimé conteste que l’appelante ait pu se retourner pour se mettre sur le dos alors qu'elle dormait ou qu'il ait pu lui-même la retourner sans la réveiller et sans qu’elle ne ressente rien. De même, il n’aurait pas pu descendre son short le long de ses jambes et l'enlever par-dessus ses pieds sans qu'elle ne se réveille. Surtout, il insiste sur le fait qu’avant d’enlever son caleçon, il aurait eu un contact visuel avec elle ; ils se seraient regardés (PV aud. 7, l. 126-128). Il reconnait toutefois qu’elle n’a rien dit et n’a eu aucun geste. Il ne sait plus si c’est elle qui a écarté les jambes, mais précise que « si c’est [lui] qui [a] touché sa jambe, […] elle n’a eu aucune réaction. » (ibidem, l. 130-132). Selon lui, pendant l’acte, alors qu’il était à genoux et elle sur le dos, elle aurait tenu sa jambe pour faciliter la pénétration (PV aud. 1, R12 ; PV aud. 7, l. 133). Il a admis qu’il n’y avait pas eu d’échange de mots pendant l’acte (PV aud. 7, l. 137) et qu’elle n’avait pas participé activement à la relation, tout en précisant que tel avait également été le cas lors de leurs précédents rapports, consentis (ibidem, l. 134-135 et 139-140). S’il a parlé de changement de position, il a expliqué qu’en réalité c’était lui qui, fatigué par la première position, s’était ensuite mis sur le côté, son amie restant toujours sur le dos (ibidem, l. 140-141). Il lui aurait finalement demandé « où veux-tu que je finisse », ce à quoi elle aurait répondu « sur le ventre », où il a éjaculé (ibidem, l. 146-148). 

 

              Il est parfaitement imaginable que la plaignante se soit retournée dans son sommeil ou en réaction inconsciente aux gestes de Y.________, sans qu’elle ne se réveille. Compte tenu de la soirée passée et de l’heure tardive de l’endormissement, son sommeil devait être particulièrement profond. S’agissant du vêtement enlevé – soit un short que l’intimé avait prêté à l’appelante – il ne devait pas être particulièrement difficile à ôter et pouvait être retiré sans que cette dernière ne se réveille. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le comportement de l’appelante était globalement passif : elle n’a rien dit, n’a eu aucun geste, n’a pas participé activement au rapport et n’a jamais changé de position. Le fait qu’elle aurait tenu sa jambe « pour faciliter la pénétration » ne paraît pas compatible avec le comportement décrit et est contesté par l’appelante. Cet élément ne sera pas retenu. De même, l’échange de regard dont fait état l’intimé, qui aurait eu lieu avant la pénétration, ne sera pas retenu comme tel. X.________ conteste formellement avoir ouvert les yeux et échangé un regard – conscient – avec l’intimé. En toute hypothèse, en raison de son état de sommeil ou de somnolence, accentué ou favorisé par la fatigue accumulée et les substances consommées, on ne saurait retenir qu'elle aurait cessé d'un coup de se trouver dans un état d'incapacité de discernement ou de résistance dès qu’elle a ouvert les yeux. Il est parfaitement crédible qu'elle ait réalisé ce qui se passait alors que l’intimé était déjà en elle et qu’elle n’a alors pu exercer aucune réaction physique de défense en raison de son état de sidération résultant de la situation dans laquelle elle se réveillait.

 

              Cette chronologie est corroborée par plusieurs éléments. Ainsi, l’intimé a reconnu que juste après l’acte, l’appelante avait l’air un peu bizarre, comme si elle était un peu ailleurs (PV aud. 1, R8, p. 7). Il l’avait trouvée absente et lui avait demandé si ça allait (PV aud. 7, l. 165). Il a toutefois indiqué avoir mis ce comportement sur le coup de la fatigue. Ensuite, l’appelante a immédiatement après les faits envoyé plusieurs messages, dans lesquels elle faisait notamment état d’un viol. Elle a quitté les lieux avant le réveil de l’intimé, ce qui a surpris et inquiété ce dernier, qui lui a notamment écrit (sic) « Pq tu tes barrée comme ça ? », « jai flipper ce matin » et « Jspr que tu tes pas barrée comme ça a cause de moi » (Annexe au PV aud. 1). Elle s’est réfugiée chez un couple d’amis, auquel elle a expliqué avoir été abusée (PV aud. 3, l. 57-58). Enfin, l’intimé a expliqué que lorsque les parties s’étaient revues une semaine après les faits, l’appelante, « bouleversée », lui avait demandé : « de quel droit tu m’enlèves ma culotte quand je dors ? » (PV aud. 1, R6, p. 5 ; PV aud. 7, l. 243). Au demeurant, il doit être souligné qu’une autre femme a expliqué avoir été victime d’actes sexuels non consentis de la part de l’intimé (PV aud. 8) et qu’à la question de savoir ce qu’il pensait des accusations contre l’intimé, un de ses amis de longue date a répondu que cela ne l’étonnait pas (PV aud. 9, l. 102-103). Au vu de l’ensemble des circonstances, il convient ainsi de retenir la version des faits de l’appelante, à savoir qu’elle dormait et se trouvait encore dans un état d’incapacité de discernement ou de résistance, n’ayant pas retrouvé son plein état de conscience, au moment où l’intimé l’a pénétrée avec son sexe. Au surplus, le fait qu’elle lui ait, ou non, dit d’éjaculer sur son ventre – ce que l’appelante conteste – n’est pas déterminant, l'infraction étant consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel en pénétrant le sexe de sa victime.

 

              S’agissant de l’élément constitutif subjectif de l’infraction, il est rappelé que tout au long de la soirée que les parties ont passée ensemble, elles avaient bu de l’alcool et fumé plusieurs joints. Il n’est au demeurant pas contesté qu’elles se sont couchées à une heure très tardive, qu’elles étaient particulièrement fatiguées et qu’elles s’étaient endormies avant les actes litigieux (PV aud. 1, R6). Dans ces circonstances, l’intimé aurait dû agir avec une extrême prudence et s’assurer de manière certaine que son amie était consciente et consentante avant de la pénétrer avec son sexe. Le seul fait qu'elle ait éventuellement ouvert les yeux sans le repousser ne lui permettait pas de penser qu'il était autorisé à la pénétrer alors qu'elle ne s'était pas manifestée verbalement et qu'elle avait une attitude globalement passive. L’intimé a profité de l'état de conscience dégradé de l’appelante pour lui imposer une relation sexuelle à laquelle celle-ci, complètement tétanisée lorsqu'elle en a pris conscience et se réveillant alors qu’il la pénétrait avec son sexe, n'a pas pu s'opposer, ne parvenant à se dégager de l'emprise de l'appelant qu'après que celui-ci ait éjaculé sur elle. Il a profité de l'incapacité de résistance de l'intimée, pour, pendant son sommeil alourdi par la consommation d’alcool et de stupéfiants, lui imposer une relation sexuelle à laquelle celle-ci n'était pas en mesure de s'opposer. Tout comme lors de la pénétration digitale, l’intimé devait nécessairement envisager que son amie n’avait, au moment de la pénétration pénienne, pas retrouvé un état de pleine conscience et ne pouvait manifester son désaccord à ses avances, de sorte qu'il a agi par dol éventuel en s’accommodant de cette situation.              

 

              Partant, la pénétration pénienne constitue également un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les appels de X.________ et du Ministère public seront admis sur ce point.

 

4.             

4.1              Concluant à son acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance, l’intimé ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office.

 

4.2              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

 

              Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire : (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque I’Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celte qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134.1V 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid 6.1 ; TF 6B 709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B 196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B 128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2).

 

4.3              Appréciant la culpabilité de Y.________, les premiers juges l’ont qualifiée d’importante. Ils ont retenu qu’il s’en était pris à l’un des biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité sexuelle de sa victime, n’hésitant pas à profiter du sommeil de cette dernière pour s’immiscer dans sa sphère la plus intime, alors qu’elle se pensait en sécurité auprès de lui. Le prévenu avait agi égoïstement, sans aucun égard envers X.________, qui continuait de subir les conséquences de son acte sur le plan émotionnel, familial, social et professionnel. A décharge, les juges ont retenu le jeune âge du prévenu et constaté qu’il avait, à la suite de l’ouverture d’instruction, manifestement entamé un profond travail de compréhension de lui-même et de la problématique du consentement en matière sexuelle.

 

              Cette appréciation, qui reprend les critères pertinents pour fixer la peine, ne prête pas le flanc à la critique. Au vu du fait que la pénétration pénienne sera retenue comme un acte pénalement répréhensible supplémentaire, le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire s’impose d’autant plus. La quotité de la peine sera fixée à quinze mois, étant précisé que les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont, selon l’art. 191 CP, réprimés par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Le sursis prononcé en première instance sera confirmé, les conditions pour l’octroyer étant manifestement réunies. Rien ne justifie en revanche de prolonger la durée du délai d’épreuve, comme requis par le Ministère public. L’auteur a agi de manière répréhensible, certes, mais sans faire preuve d’un comportement crasse ou odieux. Au demeurant, il avait lui-même consommé de l’alcool et des stupéfiants au cours de la soirée, ce qui, sans justifier son comportement, peut néanmoins avoir restreint sa capacité de jugement. La durée du délai d’épreuve sera ainsi maintenue à deux ans. Enfin, il n’y a pas non plus lieu de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, les frais et les conclusions civiles à la charge du prévenu paraissant déjà suffisamment importants au regard de la situation financière du prévenu.

 

              Par surabondance, l’amende – non contestée – de 100 fr. prononcée pour sanctionner la contravention, à convertir en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, sera confirmée.

 

5.

5.1              S’en prenant aux conclusions civiles, l’appelante fait valoir que le montant de 3'000 fr. alloué au titre de dommages-intérêts – somme qui correspond à une partie de ses frais de psychothérapie – devrait être augmenté à 4'179 fr. 85 (dans sa déclaration d’appel), respectivement à 8'679 fr. 85 (aux débats d’appel). De même, le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée, à savoir 5'000 fr. valeur échue, serait insuffisant ; elle réclame une indemnité de 20'000 francs. De son côté, l’intimé estime que l’indemnité pour tort moral allouée en première instance doit être revue à la baisse, la procédure n’ayant pas démontré que l’état psychologique de X.________ était dû aux événements litigieux et non à des difficultés psychologiques préexistantes, attestées selon lui par le fait qu’elle suivait déjà une psychothérapie avant les faits et par sa consommation régulière de cannabis.

 

5.2              L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

 

              La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2).

 

              Aux termes de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

 

              Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; (TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

5.3             

5.3.1              S’agissant du dommage matériel allégué par l’appelante, il est constaté que l’augmentation de ses conclusions de 4'179 fr. 85 à 8'679 fr. 85 lors des débats d’appel n’est étayée par aucune pièce ; celle-ci sera dès lors écartée. L’appelante a en revanche produit les factures établies par sa thérapeute portant sur la somme de 4'179 fr. 85 (P. 40/1). Les premiers juges ont considéré qu'il y avait bel et bien un lien entre le suivi thérapeutique et les faits, mais que l'intégralité des frais y relatifs ne pouvait être mis à la charge du prévenu, dans la mesure où l’appelante avait également consulté sa thérapeute en raison d'un autre évènement. Le Tribunal a fixé une indemnité allouée en équité, à 3'000 fr., soit environ aux trois quarts du montant réclamé et documenté. Il a renvoyé l'appelante à agir devant le juge civil pour faire valoir d'éventuelles autres prétentions.

 

              Il ressort du dossier que l’appelante consultait déjà sa psychologue, [...], avant les faits litigieux et qu’elle a repris son suivi au début de l’année 2021, « aussi en raison d’une amie à qui il est arrivé quelque chose » (PV aud. 2, l. 159-162). Selon les rapports des 18 mai 2021 et 4 juillet 2023 de cette thérapeute (P. 40/3), l’appelante a repris son suivi psychologique en lien avec un état anxio-dépressif et un blocage dans l'avancement de son travail, le 2 mars 2020, soit un peu plus de quatre mois après les faits. A la fin mars, soit relativement rapidement après le début du suivi, elle a parlé à sa thérapeute des faits qui font l'objet de la présente procédure pénale. Les séances ont consisté notamment en l'apport de techniques de psycho-traumatologie et de gestion des symptômes de stress post-traumatique.

 

              Il apparait que la reprise par l’appelante de sa psychothérapie était notamment en lien direct avec les événements survenus dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019. Il est néanmoins difficile, voire impossible de déterminer avec exactitude quelle part du suivi est liée aux faits objet de la présente procédure et quelle part relève d'une autre problématique. L’allocation d’un montant de 3'000 fr., qui paraît équitable, sera ainsi confirmée. L’appelante sera renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.

 

5.3.2              En ce qui concerne le tort moral, les pénétrations digitale et pénienne imposées à l’appelante par le prévenu, alors qu’elle dormait, constituent une atteinte à son intégrité sexuelle qui est objectivement grave. Celle-ci a eu des répercussions sur l’appelante, qui a notamment souffert d’un état anxio-dépressif l’amenant à reprendre un suivi psychothérapeutique lors duquel elle a appris à gérer les symptômes de stress post-traumatique. Il est ainsi indéniable que l’appelante a été passablement marquée par les actes dont elle a été victime. Une indemnité est ainsi justifiée dans son principe. S’agissant du montant, l’indemnité réclamée, de 20'000 fr., paraît excessive au vu des circonstances. En tenant compte des deux actes répréhensibles retenus, c’est une somme de 10'000 fr. qui sera allouée à X.________ à titre de réparation du tort moral, à la charge de Y.________.

 

              Selon le Tribunal fédéral, l'indemnité pour tort moral de victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle est due avec intérêts (ATF 129 IV 149 consid. 4.1). La somme allouée doit donc porter intérêts au jour de la commission de l’infraction, soit au 13 octobre 2019. L’appel de X.________ sera admis sur ces points.

 

6.

6.1              Dans l'éventualité où sa culpabilité serait admise, l’intimé remet en cause la mise à sa charge des frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante pour la procédure de première instance, estimant qu’étant indigent, il aurait dû bénéficier de la réserve de l’art. 426 al. 4 CPP.

 

6.2              Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Sont en particulier des débours les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135, al. 4, est réservé. Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (al. 4). La formulation utilisée pourrait laisser penser que tel ne peut être le cas que si l’intéressé dispose de moyens suffisants au moment où l’autorité statue. Selon la jurisprudence, l’obligation de remboursement peut toutefois être imposée au prévenu dès que sa situation financière s’améliore (cf. art. 135 al. 4 CPP par analogie ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.2 et réf. cit.)

 

6.3              Dans le cas d’espèce, Y.________ ayant succombé à l’action pénale, c’est à raison que les premiers juges ont mis intégralement les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 22'898 fr. et comprenant l'indemnité de conseil juridique gratuit de Me Anne-Claire Boudry, par 14'003 fr., à la charge de l'appelant.

 

              Au vu de la situation financière du prévenu, qui gagne l’équivalent de 35'000 fr. par année et vit en colocation avec sa compagne dans un logement pour lequel ils paient chacun par moitié un loyer mensuel de 2'000 fr., et qui ne bénéficie d’aucune aide financière, il se justifie néanmoins de préciser que le remboursement de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de l’appelante ne sera exigé de Y.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). L’appel joint sera admis sur ce point. Cette admission très partielle ne justifie cependant pas la réduction des frais d’appel qui seront mis à la charge de l’appelant (cf. consid. 7 infra).

 

7.              La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.

 

8.              En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis, l’appel du Ministère public partiellement admis et l’appel joint de Y.________ très partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de X.________, a produit une liste des opérations faisant état de 20h09 d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure d’appel (dont 8h03 en 2023 et 12h06 en 2024). Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que la durée de l’audience doit être réduite à 2h10. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires de l’avocat s’élèvent à 3’477 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 69 fr. 55, une vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 %, par 113 fr. 80, sur les opérations effectuées en 2023, respectivement au taux de 8,1 %, par 177 fr. 30, sur celles effectuées en 2024. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 3’957 fr. 65 au total.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 3’957 fr. 65, soit au total 7’187 fr. 65, sont mis à la charge de Y.________, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

 

              Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

              Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à Y.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, son appel étant rejeté et sa condamnation confirmée.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 41, 42, 44, 47, 50, 106, 109 et 191 CP ; 19a ch.1 LStup ; 126 al. 1 let. a et al. 2, 135 al. 4, 138 al. 1 et 2, 398 ss et 426 al. 1 et 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              L’appel joint de Y.________ est très partiellement admis.

 

              IV.              Le jugement rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, V et IX (nouveau) de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Constate que Y.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II.              condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ;

                            III.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV.              condamne Y.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sera de 1 (un) jour ;

                            V.              dit que Y.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement, dès le jugement définitif et exécutoire, des montants suivants :

              - 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral ;

              - 3'000 fr., (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 avril 2022, à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de thérapie non pris en charge par les assurances ;

                            VI.              renvoie, pour le surplus, X.________ à agir devant le juge civil ;

                            VII.              arrête l’indemnité de Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de X.________, à 14'003 fr. (quatorze mille trois francs), TVA et débours inclus, dont à déduire une avance sur honoraires d’ores et déjà versée de 5'000 fr. (cinq mille francs) ;

                            VIII.              met les frais de la procédure, arrêtés à 22'898 fr. (vingt-deux mille huit cent nonante-huit francs), montant comprenant l’indemnité de Me Anne-Claire Boudry fixée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de Y.________;

                            IX.              dit que le remboursement à l'État de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, fixée sous chiffre VII ci-dessus, sera exigé de Y.________ dès que sa situation financière le permettra."

 

V.                    Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3’957 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 7’187 fr. 65 (sept mille cent huitante-sept francs et soixante-cinq centimes), comprenant l'indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Anne-Claire Boudry fixée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________.

 

VII.                Le remboursement à l'État de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, fixée sous chiffre V ci-dessus, sera exigé de Y.________ dès que sa situation financière le permettra.

 

VIII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour X.________),

-              Me Luc Vaney, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

                                          et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :