TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

341

 

PE15.025625-ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 juin 2024

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Composition :               M.              Parrone, président

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Q.________, représenté par Me Robert Simmen, défenseur de choix à Zürich, requérant,

 

 

et

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par Q.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 septembre 2019, rectifié par prononcé du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Q.________, pour abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 4 ans (I), a libéré W.________ de l'infraction d'abus de confiance (II), a condamné W.________, pour gestion déloyale et gestion fautive à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 4 ans (III), a admis dans leur principe les conclusions civiles de F.________ en liquidation concordataire à l'égard de Q.________ et W.________, solidairement entre eux, et l'a renvoyée à agir par la voie civile (IV), a dit que Q.________ est le débiteur de F.________ en liquidation concordataire d'un montant de 86'639 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019 et rejeté les conclusions civiles prises par F.________ en liquidation concordataire contre Q.________ pour le surplus (V) et a fixé les frais et dépens (VI à IX).

 

              Par jugement du 11 mai 2020 (n° 129), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur les appels formés par Q.________ et W.________ contre ce jugement, et l’appel joint de F.________ en liquidation concordataire, les a admis partiellement. Elle a notamment réformé celui-ci en ce sens que Q.________ est libéré de l’infraction de gestion fautive et qu’il a été condamné pour abus de confiance, gestion déloyale et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 4 ans.

 

              Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 7 octobre 2021 (TF 6B_1210/2020 et 6B_1211/2020).

 

              Par jugement du 23 juin 2022 (n° 258), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 10 juin 2022 par W.________ portant sur le jugement du 11 mai 2020.

 

              Par arrêt du 16 août 2023 (TF 6B_1319/2022), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par W.________ contre la décision du 23 juin 2022.

 

              Par arrêt du 26 février 2024 (TF 6F_36/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de révision de l’arrêt 6B_1319/2022 formulée par W.________ le 10 novembre 2023.

 

B.              Par acte du 29 mai 2024, Q.________ demande, par son défenseur, la révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 11 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi d’un effet suspensif, en particulier quant à l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné et à sa condamnation à indemniser F.________ en liquidation concordataire jusqu’à droit connu au fond. Principalement, il conclut à sa libération intégrale des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale retenues dans le jugement précité et à sa condamnation uniquement pour violation d’une obligation d’entretien, avec la fixation d’une peine pécuniaire pour cette dernière infraction, à l’annulation de sa condamnation à indemniser F.________ en liquidation concordataire à hauteur de 147'300 fr. et 86'639 fr. plus intérêts moratoires, suite aux conclusions civiles d’adhésion à la procédure pénale prises par F.________, de 75'104 fr. 45 pour ses frais de procédure de première instance et de 9'102 fr. 40 pour ceux de seconde instance et à l’annulation de sa condamnation à supporter les frais de justice de première et de deuxième instances, une juste indemnité lui étant allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits depuis le début de la procédure.

 

              A l’appui de sa demande, il produit un bordereau de pièces.

 

 


              En droit :

 

1.

1.1              L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phrase CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

 

1.3              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

 

 

2.              Le requérant soutient en substance, sur la base "des pièces nouvelles produites", que le verdict de culpabilité serait infondé, comme le serait également la condamnation à réparer le dommage matériel causé à F.________ en liquidation concordataire.

 

2.1              S’agissant des faits en relation avec les bonus payés à W.________, le requérant évoque "suite à de nouvelles recherches dans sa boîte mail et dans celle de Q.________" un courriel du 12 février 2013, à 10:42, adressé à lui, qui porte le titre : " Zum Check mit Me [...], stp" et un document joint "Scan0007.pdf' comportant les projets corrigés à la main d'attestations de salaires de W.________ et du requérant pour l'exercice annuel 2012, qui comportent des annotations relatives aux paiements de bonus, ainsi que les listes des salaires de l'un et l'autre afférentes à l'année 2012, y compris les mentions explicites des bonus (P. 2 du bordereau produit le 29 mai 2024), un mail du 2 mars 2015 confirmant un rendez-vous (P. 3 ibidem), un extrait d'agenda de Q.________ pour le 12 février 2013 (P. 4 ibidem). Le requérant en déduit que Me [...] – en sa double qualité de président du conseil d'administration et de détenteur majoritaire de F.________ – avait accepté, à tout le moins par actes concluants, les bonus attribués à W.________ en 2012, les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale par le demandeur n'étant ainsi pas objectivement réalisés en l'espèce.

 

              Dans son jugement du 11 mai 2020, la Cour d’appel pénale a retenu ce qui suit : « Depuis fin 2010 – début 2011, Q.________ entretient une relation amoureuse avec W.________ ; le couple vit en concubinage et a eu une fille aujourd’hui âgée de deux et demi ». Déjà en appel, W.________ soutenait qu’elle s’était contentée de demander une augmentation de ses bonus au vu de l’accroissement de ses tâches, ce qui lui avait été accordé par son coprévenu, qui lui avait expliqué avoir obtenu l’accord du Conseil d’administration de F.________. Dans ce contexte, la Cour d’appel pénale a estimé que la version de Q.________ selon laquelle les bonus avaient toujours été alloués avec l’accord de Me [...] n’était pas crédible en retenant ce qui suit :

 

« En effet, d’une part, Me [...] a déclaré de manière claire qu’il n’avait jamais donné son accord pour les montants exorbitants versés à ce titre. Il a exposé que lorsqu’il donnait son accord sur certains points, Q.________ lui préparait une lettre qu’il signait (cf. PV aud. 3 p. 3) et qu’au moment des discussions sur salaire, il n’avait pas été question des bonus (cf. jugement du 3 septembre 2019, p 37). Il a expliqué qu’il n’y avait pas du tout de bonus concernant W.________, compte tenu des augmentations de salaires considérables dont celle-ci avait bénéficié et que les 1.5 % de bonus prévus contractuellement n’étaient pas dus en raison des augmentations régulières de salaires (cf. PV aud. 3 p. 5). D’autre part, on constate que le salaire de l’appelante a effectivement plus que doublé au fil du temps et était par conséquent très confortable, étant du reste précisé que le contrat initial prévoyait un règlement précis en lien avec les bonus (cf. p. 3 clause no 31 let. b) et que seules les modifications écrites au contrat étaient valables (cf. p. clause no 10). De plus, on doit relever que les avenants relatifs aux augmentations salariales ont toujours été signés par deux personnes autorisées, conformément à ce qui était prévu contractuellement. En revanche, les décisions octroyant les bonus ont toutes été signées de la seule main du prévenu, à l’exclusion d’un autre représentant autorisé de la société. Or, il est incompréhensible que les augmentations salariales aient toujours été discutées avec le Conseil d’administration et/ou Me [...] et que les bonus aient échappé à cette règle. Le fait que les bonus en question étaient inscrits dans les certificats de salaires et/ou dans la comptabilité ne suffit pas pour conclure à une connaissance et un accord du Conseil d’administration et/ou de Me [...] à ce propos. En effet, ce dernier a expliqué qu’il voyait un résumé des comptes, soit les comptes de pertes et profits, mais que ceux-ci n’étaient pas détaillés ; il avait ainsi connaissance du montant global des salaires et des bonus (cf. jugement du 3 septembre 2019, p 37). Il revoyait les comptes importants comme les amortissements ou les stocks, mais il ne regardait pas les comptes en détail. Il a expliqué qu’il regardait l’évolution d’une à l’autre, qu’il n’avait jamais regardé les comptes des frais de collaborateurs et que ce n’était pas le rôle d’un administrateur (ibidem). La pièce n° 23/4, dont se prévaut l’appelant, confirme les dires de Me [...], celui-ci recevant effectivement les comptes de pertes et profits, l’année 2013 indiquant notamment des salaires 2013 de 2’419’889 fr., soit une différence de - 116’907 fr. par rapport à l’année 2012 et des bonus de 3'846 fr., soit une différence de - 710’400 fr. par rapport à l’année 2012. Cette pièce ne comporte en revanche aucun détail relatif notamment aux bénéficiaires des bonus. En outre, il est évident que le compte en question ne contient pas la mention des bonus alloués à W.________ pour l’année 2013, dès lors qu’il est établi que ceux-ci se sont en réalité élevés à 60'000 fr. pour cette année-là. Au regard de ces éléments, les critiques de l’appelant doivent donc être rejetées » (cf. jugement CAPE n° 129, consid. 8.3.1).

 

              S’agissant du courriel adressé à Q.________, celui-ci est effectivement intitulé « Zum Check mit Me [...] », mais il n’a aucun contenu. Dans les pièces jointes se trouvaient les projets d’attestation de salaire pour l’année 2012 et la pièce comptable relative au salaire de W.________, avec des annotations manuscrites mais on n’y trouve aucune « mention explicite des bonus » dont le requérant se prévaut. On voit des corrections manuscrites sur ces pièces, qui portent sur des détails comme l’adresse, et des chiffres biffés, sans grandes explications. On ne voit absolument pas comment ces pièces nouvelles permettraient une appréciation différente des faits constatés par la Cour d’appel pénale dans son jugement.

 

              Quant à la page d’agenda Outlook de Q.________ pour le 12 février 2013, le rendez-vous avec « [...] et [...] » n’indique pas sur quoi portait cette entrevue. Ces pièces sont peut-être nouvelles, mais elles sont parfaitement inutiles car sans rapport avec les faits pertinents de l’affaire et elles ne permettent pas d’ébranler les constatations judiciaires faites jusque-là.

 

              Q.________ produit également, au titre de nouveaux moyens de preuve, un certificat de travail de W.________ du 15 mai 2015 (P. 5a du bordereau produit le 29 mai 2024) et une convention conclue avec l'Etat de Vaud relative au blocage avec financements des vins vaudois 2013 pour un crédit de 2'930'000 fr. (P. 5b ibidem). Ces deux documents portent uniquement la signature individuelle de Me [...], alors même qu'il ne disposait que d'une signature collective. Selon le demandeur, ces documents démontreraient manifestement que Me [...] lui-même, dans sa fonction de président du conseil d'administration, n'était pas rigoureux dans le respect des règles de signature (signature collective à deux).

 

              Là également on ne voit pas que ces pièces, qui a priori n'ont aucun rapport avec les faits litigieux, seraient de nature à modifier l'état de fait ou à prouver quoique ce soit.

 

              Q.________ produit encore une attestation du notaire [...] du 21 avril 2022 (P. 6 du bordereau produit le 29 mai 2024) tendant à attester que les pièces ont bien été imprimées tel quel. Cette pièce ne prouve cependant rien du tout, si ce n'est qu'elles ont été imprimées devant notaire.

 

2.2              S’agissant de l’infraction de gestion déloyale retenue en lien avec l'usage des cartes bancaires, le requérant réalise et produit une analyse des pièces disponibles relatives aux débits de sa carte de crédit, poste par poste, sur la base du justificatif correspondant. Il produit à cet égard le détail des débits de sa carte de crédit (avec leurs justificatifs) (P. 7 du bordereau produit le 29 mai 2024), une liste des clients n° 1 F.________ (P. 8 ibidem), une liste des clients no 2 F.________ (P. 9 ibidem), et une liste de la "guilde des clients" - de F.________ (P. 10 ibidem).

 

              Dans son jugement du 23 juin 2022 (n° 258), la Cour d’appel pénale avait déjà examiné cette question, alors soulevée par W.________ dans sa demande de révision du 10 juin 2022, en retenant ce qui suit :

 

« Il résulte clairement des pièces produites par la plaignante (cf. annexes à la P. 4) que l’appelant a utilisé la carte de crédit de l’entreprise pour des frais strictement privés. Tel est notamment le cas des factures de pressing, lesquelles se sont élevées à plus de 6’200 fr. pour les années 2013 et 2014 (cf. P. 4/11). Il est évident que de faire laver son linge ne constitue en aucun cas des frais professionnels. Il en va de même de la plupart des frais de restauration (cf. P. 4/7 et 49/2) plus particulièrement un nombre impressionnant de repas pris dans des établissements de la région bernoise – lieu de domicile des appelants –, alors qu’il n’existait aucune justification pour les intéressés de se rendre dans de tels restaurants à des fins professionnelles, la société ayant précisément des représentants dans chaque région (cf. PV aud. 2). Au demeurant, à la lecture des récépissés produits par les appelants pour justifier de leurs dépenses et produits en cours de procédure par la partie plaignante, il apparaît que nombre de ces récépissés concernent en réalité des repas plus ou moins somptueux, accompagnés de bons vins, voire de digestifs, pour deux personnes, consommés dans des établissements qui n’étaient pas clients de F.________ et qui n’ont donc absolument rien à voir avec des frais de représentation. A cet égard, la liste annexée à la pièce 49 produite le 26 juillet 2017 par la partie plaignante est particulièrement révélatrice de la fréquence et des sommes facturées à F.________ pour ce genre de repas par les appelants (P. 49 et ses annexes) et qui relèvent sans conteste d’abus manifestes de la part des appelants. Il ressort également des relevés de carte de crédit des appelants, que ceux-ci ont régulièrement utilisé les cartes de l’entreprise dans le cadre de leurs vacances. Or, il est patent que de tels frais n’entrent par définition pas dans les frais professionnels. A cet égard, on peut notamment prendre pour exemple les frais d’hôtel figurant sur le relevé de la carte de crédit en date du 5 juin 2014 sous le libellé « HOTEL [...] » pour un montant de 942 fr. 05, alors que l’on trouve, en parallèle, un courriel de [...] du 30 mai 2014 duquel il ressort notamment ce qui suit : « Q.________ et W.________ seront absents la semaine prochaine du lundi 2 au jeudi 5 juin y compris et ne seront pas joignables durant cette période. Veuillez par conséquent ne pas leur envoyer d’emails jusqu’à leur retour le vendredi 6 juin » (P. 49 annexe 3). Il en va de même des montants de 1’142 fr. 10 et 2'572 fr. inscrits sous le libellé « [...], [...] » en date du 2 septembre 2014, alors que par courriel du 29 août 2014, [...] informait les collaborateurs de F.________ de l’absence de Q.________ et de W.________ du 29 août au 3 septembre 2014 et leur demandait expressément de ne pas les contacter par courriel et de passer par l’assistante de direction en cas d’urgence (P. 49 annexe 4). On citera notamment encore des séjours à Zermatt durant les fêtes de fins d’année en 2011, un séjour à Vienne en novembre 2013 ou à Paris en novembre 2014, dont on ne voit pas davantage qu’il puisse s’agir de frais de représentation facturables à la société. A cet égard, comme déjà dit, les explications des prévenus selon lesquelles ils travaillaient lors de leurs vacances sont contredites par les courriels d’informations adressés aux collaborateurs pour leur indiquer que les appelants ne seraient pas joignables aux dates indiquées (cf. P. 49/3 et 49/4) et par certains témoignages (cf. notamment PV aud. 7 de [...], responsable des caves, puis des stocks et achats, lignes 124 ss : « Par contre, lorsqu’ils étaient en vacances, nous n’avions pas le droit de les contacter directement. Nous devions passer par l’assistante de direction. […] il était rare que je doive lui poser des questions lorsqu’il était en vacances » ; PV aud. 3, réponse de Me [...], lignes 374 ss : « Je tiens à dire que de manière générale, M. Q.________ ne répondait pas au téléphone [durant ses vacances]. Je tombais toujours sur la boîte vocale et il me rappelait quand il le souhaitait. Par ailleurs, quand il partait en vacances, j’ai vu circuler des mails nous informant qu’il ne serait pas disponible » et confirmé par M. [...] lignes 378 ss : « Je confirme avoir vu passer un courriel des RH nous indiquant de ne pas déranger M. Q.________ durant ses vacances ») » (cf. jugement CAPE, consid. 8.4.1).

 

              La Cour de céans relève qu’il n'apparaît pas que les éléments soulevés par le requérant lui étaient inconnus et que celui-ci ci n'aurait pas pu les produire au moment du jugement de condamnation. On rappellera à cet égard que, de manière générale, la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3).

 

              En tout état de cause, force est de constater que les listes de clients de F.________ (P. 8, 9, 10 du bordereau produit le 29 mai 2024) ainsi que les documents destinés à établir le caractère professionnel des dépenses (P. 7 ibidem) produits à l’appui de sa demande de révision émanent du requérant lui-même et n’ont de ce fait qu’une valeur probante très modeste. Par ailleurs, ces pièces ne remettent pas en cause l’appréciation des juges qui n’ont du reste pas exclu que certaines agapes pouvaient avoir une justification professionnelle. D’une manière générale, un repas fastueux chez un client ne revêt pas un caractère professionnel du seul fait qu’il s’agisse d’un client. Là encore, les pièces produites ne sont pas de nature à entraîner une modification de l’état de fait.

 

2.3              Concernant les faits en relation avec l'abonnement général CFF, le requérant indique qu'il a entrepris l'examen de la documentation au dossier, notamment des extraits de comptes de F.________ qui démontrent des achats d'abonnements pour toutes les années 2012 à 2014, à chaque fois en janvier. Ces extraits sont produits au titre de nouvelles preuves (P. 11 du bordereau produit le 29 mai 2024). Ils démontreraient que ce qui avait été considéré en ordre dans les années 2012 à 2014, ne saurait être subitement qualifié d'acte de gestion déloyale en 2015 (achat des abonnements en décembre 2014).

 

              C’est en vain que le requérant plaide que l’habitude guérit le vice. Il perd de vue que ce qui lui était reproché, c’est d’avoir acquis des abonnements généraux pour un montant de 9’800 fr., ce alors que la séance du Conseil d’administration de novembre 2014 faisait état d’un manque crucial de liquidités. Même à admettre que de tels abonnements aient déjà été acquis pendant les années précédentes, ce n’est toujours pas la preuve que ces achats étaient autorisés. En tout cas pour la période litigieuse, l’acquisition de ces abonnements n’était économiquement pas défendable, et c’est cela seul qui compte. Les pièces comptables produites n’y changent rien.

 

2.4              S’agissant des faits en relation avec le véhicule Wiesmann Roadster MF4, le requérant affirme que Me [...] avait autorisé l'acquisition de ce véhicule Wiesmann sur le compte de F.________. Il évoque un rendez-vous le 13 août 2012 avec Me [...], président du conseil de F.________, documenté par l'agenda du demandeur (P. 12 du bordereau produit le 29 mai 2024), un courriel du 14 août 2012 adressé à W.________ (P. 13 ibidem) et une confirmation écrite de M. [...] du 21 février 2022 (P. 14 ibidem). Le requérant évoque encore une convention de vente d'actions entre [...] et F.________ signée le 30 janvier 2015 (P. 15 ibidem), tendant à démontrer que la convention du 22 décembre 2009 ne liait pas seulement [...], mais aussi F.________ contrairement à ce qu'avait soutenu la Cour d’appel pénale dans son jugement du 11 mai 2020 (consid. 8.6). Il s'agit d'une pièce de 2015, soit postérieure aux faits litigieux. Il n'apparaît pas que les éléments soulevés étaient inconnus du demandeur et que celui-ci ci n'aurait pas pu les produire au moment du jugement de condamnation.

 

              Le rendez-vous et le courriel invoqués étaient connus des premiers juges (P. 23/28 du dossier) et ont été discutés (cf. jugement du 3 septembre 2019, p. 77 et jugement CAPE n° 129 du 11 mai 2020, p. 46). Ces documents ne permettent pas de disculper le requérant. Le témoignage de [...] est une simple "confirmation écrite de la déposition comme témoin" faite devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Cela ne permet pas de remettre en cause l’appréciation des juges selon laquelle le requérant avait agi en dehors du périmètre de ses prérogatives au sein de F.________ et avait indûment perçu des montants qu’il avait assignés à un deuxième véhicule, qui n’était pas son véhicule de service.

 

2.5              Concernant les faits en relation avec les prélèvements de vin, le requérant produit une "liste échantillons" 2014 produite par W.________ où on peut lire sous l'onglet "Q.________" que le demandeur a agi dans la fonction de représentant et qu'il a livré dans cette fonction au 2014 le total de 107 bouteilles de vins "échantillons" à des clients précisément indiqués (par ex. [...] AG, [...] AG, [...] AG) (P. 18 du bordereau produit le 29 mai 2024).

 

              Dans son jugement du 11 mai 2020, la Cour d’appel pénale avait confirmé qu'il était suffisamment établi que Q.________ se servait régulièrement à la vinothèque, emportant à chaque fois plusieurs cartons de vin de gamme moyenne à supérieure, et qu'il ne payait pas la marchandise ainsi emportée, ni n'établissait de bulletins "échantillon" au nom de clients déterminables (cf. jugement n° 129 consid. 8.7.2). Il ressortait notamment des pièces au dossier que Q.________ avait régulièrement établi des bulletins de commande dits "échantillon". Elle évoque la lecture du compte "échantillon" pour les années 2012 et 2013. Il apparaissait que Q.________ avait effectué. de nombreux bulletins de commande sous ce libellé, pour un total de près de 600 bouteilles. En particulier, on peut relever deux bons successifs établis le 4 juillet 2013 au nom de Q.________ le premier faisant étant d'un prélèvement de 114 bouteilles et le second de 90 bouteilles, par cartons de six ou douze bouteilles, ce qui ne correspond manifestement pas à des "échantillons", soit une ou deux bouteilles d'un vin nouveau à envoyer à un client déterminé.

 

              Cela étant on ne voit pas en quoi la pièce produite pourrait disculper le requérant. On est loin du nombre de bouteilles emportées et la Cour d’appel pénale a fondé son appréciation sur l'importance de ces prélèvements. Le fait que des bouteilles aient peut-être été vraiment distribuées comme échantillons à des clients n’y change rien. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les éléments soulevés étaient inconnus du demandeur et que celui-ci ci n'aurait pas pu les produire au moment du jugement de condamnation.

 

 

3.              Il découle de ce qui précède qu’on ne saurait considérer que les motifs de révision présentés par Q.________ sont nouveaux ou sérieux, dès lors qu'ils ne sont pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation : on ne saurait soutenir que ces éléments rendraient possible un jugement sensiblement plus favorable à l'intéressé.

 

 

4.              En définitive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP), les motifs de révision invoqués apparaissant d'emblée mal fondés.

 

              Vu l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              Les frais de la procédure de révision, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Robert Simmen, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :