TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

189

 

PE20.009063-MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 30 mai 2024

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Morotti

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

L.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Rochani, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

J.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef d'accusation de voies de fait (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'injures, de menaces qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de viol ainsi que de délit contre la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 686 jours de détention subie avant jugement, soit 205 jours de détention extraditionnelle, 354 jours de détention provisoire et 127 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. (III), a constaté que L.________ a subi 35 jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et a ordonné que 18 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté qu'il a été détenu dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine mentionnée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné l'expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans avec inscription au Système d'information Schengen (SIS) (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion (VII), a dit qu'il est le débiteur et doit immédiat paiement à J.________ d'un montant net de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral et a rejeté les conclusions prises à ce titre au nom de ses enfants W.________ et V.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB et des DVD inventoriés à titre de pièces à conviction (IX) et a mis les frais de la cause, par 39'181 fr. 35 à la charge de L.________, ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 24'333 fr. 85, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra, l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie plaignante, arrêtée à 17'658 fr. 15 étant laissée à la charge de l'Etat (X).

B.              a) Par annonce du 11 septembre 2023, puis déclaration motivée du 5 février 2024, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs d'accusation, que sa libération est immédiatement ordonnée, qu'il est indemnisé à concurrence de 123'480 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2022 pour 686 jours de détention injustifiée, que des indemnités supplémentaires de 1'750 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2022 et de 3'250 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juillet 2023 lui sont allouées pour le tort moral causé par des conditions de détention illicites et qu'il ne doit rien à la partie plaignante.

 

              A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit compatible avec l'octroi d'un sursis complet, à ce que la peine pécuniaire soit sensiblement inférieure à 90 jours-amende à 10 fr. le jour et assortie d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de 2 ans et à ce qu'il soit renoncé son expulsion du territoire suisse ou, subsidiairement, qu'il soit expulsé vers l'Italie pour une durée de 5 ans, sans inscription au registre SIS.

 

              A titre plus subsidiaire, L.________ a conclu à ce que la peine privative de liberté ne soit pas supérieure à 36 mois et assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de 2 ans, et que la peine pécuniaire soit sensiblement inférieure à 90 jours-amende à 10 fr. le jour et assortie d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de 2 ans, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse ou, subsidiairement, qu'il soit expulsé vers l'Italie pour une durée de 5 ans, sans inscription au registre SIS et à ce qu'il soit immédiatement libéré.

 

              Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

              A titre de mesures d’instruction, L.________ a réitéré celles sollicitées lors des débats de première instance, à savoir l'interpellation de J.________ aux fins qu'elle communique les coordonnées de l'hôpital où elle aurait été hospitalisée en raison de douleurs au ventre et remette une déclaration de levée du secret médical en vue d'obtenir une copie complète de son dossier médical, l'identification, l'assignation et l'audition des enseignants des enfants W.________ et V.________ lorsqu'ils vivaient à Ecublens, ainsi que l'assignation et l'audition en qualité de témoin d'un nommé Y.________, avec qui J.________ aurait travaillé.

 

              b) Par avis du 23 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par L.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées.

 

              c) Par courrier du 14 mai 2024 (P. 194), L.________, par son défenseur, a conclu à ce qu'il soit constaté qu'entre le 30 août 2023 et le 30 janvier 2024, puis entre le 9 février 2024 et le 30 mai suivant, il a, respectivement aura été détenu durant 266 jours dans des conditions illicites, et à ce qu'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP d'un montant de 13'300 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 janvier 2024 lui soit allouée. Par ailleurs, il a sollicité l'allocation d'une indemnité pour tort moral à forme de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 48'420 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 janvier 2024 pour la période du 5 septembre 2023 au 30 mai 2024, la période de détention antérieure faisant déjà l'objet des conclusions du mémoire d'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              L.________ est né le [...] 1979 au Sri Lanka, pays dont il est ressortissant. Il y a grandi au sein d'une fratrie de quatre enfants, avant de quitter le pays avec sa famille en 2002 pour s'établir en Italie, tant pour des questions financières que pour fuir la guerre. Il a déclaré avoir interrompu son service militaire après trois ans et demi sur les dix ans que ce service dure, ce qui l’exposerait à la peine de mort en cas de retour dans son pays. Il a épousé J.________ en décembre 2002 et l'a fait venir auprès de lui en Italie en 2005. De cette union sont nés W.________ le [...] 2006, puis V.________ le [...] 2013. Toute la famille est au bénéfice d'un titre de séjour italien. Le prévenu exerçait là-bas comme traducteur/interprète auprès de tribunaux et d’autres services étatiques, ainsi que comme jardinier. En 2015, la famille s'est installée en Suisse, sans titre de séjour valable. Le prévenu n'y a jamais exercé d'activité lucrative. Après avoir accumulé des arriérés de loyer, la famille a dû aller vivre chez des connaissances à Genève, à tout le moins durant un mois. L.________ a quitté sa famille dans la nuit du 12 mai 2020 pour se rendre en Italie. Une interdiction d’entrée sur le territoire suisse a été prononcée le 4 juin 2020 à l’encontre du prévenu, valable jusqu’au 3 juin 2023. Son extradition a été accordée par les autorités italiennes en date du 26 avril 2022. Aux débats de première instance, la plaignante a produit un document émanant du Sri Lanka – traduit – qui indique que le prévenu se serait marié dans son pays d’origine alors qu’il est toujours marié avec elle. Une procédure de divorce est toutefois en cours en Suisse et seule demeure litigieuse la question des enfants, une convention partielle ayant été signée entre les époux le 14 mai 2024.

 

1.2              Les extraits des casiers judiciaires suisse et italien de L.________ ne comportent aucune inscription.

 

1.3              Dans le cadre de la présente procédure, L.________ a été détenu en détention extraditionnelle du 18 octobre 2021 au 10 mai 2022, soit durant 205 jours puis en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet du 11 mai 2022 au 30 avril 2023, soit durant 354 jours. Le prévenu est détenu pour des motifs de sûreté dans ce même établissement pénitentiaire depuis le 1er mai 2023. Au jour du jugement de première instance, soit au 4 septembre 2023, le prévenu était détenu depuis 686 jours (205 + 354 + 122 jours). Il a par ailleurs été détenu du 11 mai au 16 juin 2022, soit durant 35 jours – sous déduction des 48 premières heures –, dans des conditions notoirement illicites au sein de l’Hôtel de police de Lausanne.

 

              Il ressort du rapport de détention établi par la direction de la Prison du Bois-Mermet en date du 25 août 2023 (P. 170) que le prévenu respecte les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution, adoptant un comportement adéquat et une attitude correcte envers le personnel de même que vis-à-vis de ses codétenus, faisant preuve d’une bonne gestion de ses émotions et frustrations. Il est décrit comme respectueux du matériel et son hygiène générale est qualifiée de satisfaisante, de même que la propreté de sa cellule.

 

              Dans son rapport du 6 mai 2024 (P. 192), la direction de la Prison du Bois-Mermet a relevé que du 26 juin 2023 au 30 janvier 2024, le prévenu n'ayant pas d'occupation professionnelle, il bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport hebdomadaires et avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Depuis le 31 janvier 2024, il est employé à l'intendance en qualité de nettoyeur d'étage à raison de 3 puis 4 jours de travail toutes les 6 semaines, soit à un taux de 60 % environ, selon les horaires suivants : 7h40 - 11h30 puis 13h40 - 16h30. Le prévenu s'acquitte des tâches en alternance avec son codétenu de cellule, en ce sens que lorsque l'un travaille, l'autre reste en cellule et vice versa. Le rapport fait encore mention de ce que les détenus travailleurs ont droit quotidiennement à une heure de promenade ainsi qu'à trois séries de sport hebdomadaires, d'une durée de 45 minutes.

 

2.

2.1              A tout le moins dès son arrivée en Suisse, à une date indéterminée en octobre 2015, jusqu’au 12 mai 2020, date de la séparation du couple, à Lausanne notamment, L.________ a régulièrement contraint son épouse J.________ à entretenir des relations sexuelles vaginales, à raison de deux ou trois relations par semaine, alors qu’elle avait exprimé son refus, en lui maintenant les deux bras écartés au-dessus de la tête ou en s’énervant contre elle. La jeune femme a quelques fois tenté de pousser son époux, mais sans parvenir à s’extraire de la situation. Elle s’est pliée à ses volontés par obligation maritale et pour éviter que la situation ne dégénère, ce d’autant que son époux serait tout de même parvenu à ses fins en la maintenant.

 

              J.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2020. Elle s’est constituée partie civile le 15 juin 2020, sans chiffrer ses conclusions, et a réitéré sa volonté de participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil le 7 juillet 2020.

 

2.2              A tout le moins dès son arrivée en Suisse, à une date indéterminée en octobre 2015, jusqu’au 12 mai 2020, date de la séparation du couple, à Ecublens et Genève notamment, L.________ a régulièrement frappé, parfois au moyen de divers objets, sa femme J.________, l’a saisie à plusieurs reprises au cou, avec ses mains ou son avant-bras, de manière à l’entraver dans sa respiration, lui a asséné des coups, mains ouvertes, au niveau de la tête, ainsi que des coups de poing et des gifles sur les oreilles. A une reprise au moins, il lui a occasionné des bleus sur les bras et une cicatrice au-dessus du coude droit en la griffant.

 

              J.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2020. Elle s’est constituée partie civile le 15 juin 2020, sans chiffrer ses conclusions, et a réitéré sa volonté de participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil le 7 juillet 2020.

 

2.3              Entre le 10 et le 12 mai 2020, date de la séparation du couple, à Ecublens et Genève notamment, L.________ a insulté ses fils W.________ et V.________, les traitant de « sale chien » ou de « sale con ». […]

 

              J.________, mère des enfants, a déposé plainte le 10 août 2020.

 

2.4              A une date indéterminée, entre octobre 2015 et avril 2020, à Ecublens, L.________ a menacé son épouse J.________ avec un couteau, en se tenant à environ un mètre de celle-ci et en lui affirmant « si tu ne la fermes pas, je te poignarde », ce qui l’a effrayée. Il a ensuite saisi son épouse par le cou avec une main, bras non tendu, tandis que son autre main tenait le couteau tout en faisant des mouvements en direction du corps de son épouse jusqu’à une trentaine de centimètres. Cette dernière tenait également son époux par le cou. Leur fils W.________, voyant que son père était « à deux doigts de planter sa mère », a tenté de prendre le couteau, ce qui lui a occasionné des coupures au doigt et au coude droit.

 

              J.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses conclusions.

2.5              Entre les 10 mars et 12 mai 2020, date de la séparation du couple, à Genève, L.________ a, à réitérés reprises, injurié sa femme J.________ en la traitant notamment de « sale pute » et lui disant « je vais enculer ta mère ».

 

              J.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2020. Elle s’est constituée partie civile le 15 juin 2020, sans chiffrer ses conclusions, et a réitéré sa volonté de participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil le 7 juillet 2020.

 

2.6              A une date indéterminée, entre janvier 2020 et le 10 mai 2020, à Genève, L.________ a placé la pointe d’un ciseau à bout pointu, servant à découper la viande, sur le ventre de son épouse en lui disant « je te poignarde », l’effrayant ainsi.

              J.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses conclusions.

 

2.7              Le 11 mai 2020, à Genève, alors que sa femme J.________ lui disait qu’il devait boire moins d’alcool et tenter de trouver un travail, L.________ s’est rendu à la cuisine, puis est revenu vers son épouse en tenant dans sa main un couteau, avec une lame d’environ 20 centimètres, en disant qu’il voulait empoisonner sa famille et mourir. Son épouse en a été effrayée. L.________ a ensuite saisi son épouse au niveau du cou, par derrière, avec son avant-bras, tout en tenant le couteau dans l’autre et plaçant la lame à quelques millimètres de la gorge de son épouse comme s’il voulait couper. Il l’a finalement blessée au niveau de l’avant-bras. W.________, fils aîné du couple, s’est interposé. J.________ a poussé son époux, puis s’est réfugiée, terrorisée, dans une autre chambre avec son plus jeune fils.

 

              J.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2020. Elle s’est constituée partie civile le 15 juin 2020, sans chiffrer ses conclusions, et a réitéré sa volonté de participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil le 7 juillet 2020.

 

2.8              Le 12 mai 2020, à Genève, après que J.________ a refusé de repartir en Italie avec les enfants, L.________ lui a asséné un coup de poing sur la droite du crâne et lui a saisi les poignets en les serrant, sans la blesser. Alors qu’elle était parvenue à le repousser, il lui a déclaré « je vais te tuer, tu ne sauras pas à quel moment, et fais très attention », ce qui l’a effrayée.

 

              J.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses conclusions.

 

2.9              Entre les 23 janvier et 13 mai 2020, date à laquelle il a été contrôlé en gare de Brigue alors qu’il s’apprêtait à regagner l’Italie, L.________ a pénétré sans droit sur le territoire helvétique et y est demeuré, alors qu’il n’était pas titulaire de l’autorisation requise.

 

2.10              Entre le 13 mai 2020 et fin janvier 2021, par messages écrits et vocaux, parfois envoyés à leur fils W.________, L.________ a menacé J.________ de la tuer en lui disant notamment que s’il la croisait dans la rue, ce serait pour la dernière fois ou « tu vas voir ce qui va t’arriver et personne ne saura ce qui se passera », et d’envoyer quelqu’un les chercher, elle et leurs enfants, ou de venir lui-même les chercher. Il a également menacé l’entourage de celle-ci, soit sa sœur, son beau-frère et ses parents, en leur disant notamment que s’ils tenaient à leur vie, ils devaient lui dire où se trouvaient sa femme et ses fils. Le prévenu a également menacé la famille qui les avait hébergés à Genève de les tuer ou de leur mettre la honte si son épouse et ses enfants ne quittaient pas leur domicile. Toutes ces menaces ont occasionné une grande frayeur à la plaignante.

 

              J.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses conclusions.

 

 

              En droit :

 

 

1.             Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              A titre de mesures d’instruction, l'appelant sollicite l'interpellation de la partie plaignante aux fins qu'elle communique les coordonnées de l'hôpital où elle aurait été hospitalisée en raison de douleurs au ventre et qu'elle remette une déclaration de levée du secret médical en vue d'obtenir une copie complète de son dossier médical, l'identification, l'assignation et l'audition des enseignants des enfants W.________ et V.________ lorsqu'ils vivaient à Ecublens, ainsi que l'assignation et l'audition en qualité de témoin d'un nommé Y.________, avec qui la partie plaignante aurait travaillé. Il soutient en substance que ces mesures permettraient de démontrer que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles. En particulier, le dossier médical permettrait de voir si la plaignante présentait des traces de violence à cette époque et de la contredire lorsqu'elle affirme n'avoir jamais vu de médecin en Suisse. L'audition des enseignants permettrait de vérifier si l'enfant W.________ s'était blessé aux mains en prenant un couteau à son père et si, comme l'affirme le prévenu, la plaignante aurait rencontré ces professeurs en compagnie de l'interprète F.________ avant l'ouverture de la procédure, alors qu'elle se disait complètement isolée.

 

3.2                        L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

 

3.3                            En l’espèce, les premiers juges ont rejeté ces réquisitions aux motifs que l'apport du dossier médical de la plaignante lors de son passage au CHUV en 2017 n'était pas de nature à permettre d'affirmer ou d'infirmer la survenance de coups, l'absence éventuelle de marques ce jour-là ne permettant pas de tirer des conclusions générales pour toute la période considérée par l'acte d'accusation. S'agissant de l'audition des enseignants des enfants, ni la plaignante, ni l'enfant W.________ n'avait affirmé que les coups portés par le prévenu auraient laissé des traces sur le corps qui auraient été visibles pour des tiers, de sorte que leur audition n'était d'aucune utilité. Quant à l'audition du témoin Y.________, il n'aurait pas été possible de le citer à comparaître, son adresse n'ayant pas été valablement communiquée.

 

              Le rejet de ces réquisitions doit être confirmé, quand bien même elles n'ont pas été réitérées lors des débats d'appel.

 

              En effet, s'agissant de la première mesure d'instruction requise, la plaignante nie avoir été hospitalisée en Suisse, de sorte qu'il est vain de l'interpeller à ce sujet. Pour le même motif, on ignore à quel hôpital il conviendrait de s'adresser pour obtenir un éventuel dossier médical la concernant.

 

              S'agissant de l'audition des enseignants, on rappellera que lors de sa première audition, l'enfant W.________ a nié avoir eu des marques. Il aurait seulement été coupé à la main à une reprise, sans qu’il ait besoin d’aller à l’hôpital pour cela (PV aud. 1). Une telle blessure isolée n’est pas nécessairement remarquée par un enseignant et on peut raisonnablement supposer que si les professeurs avaient soupçonné des violences parentales, ils auraient signalé la situation. Lors de sa deuxième audition (PV aud. 5), l’enfant W.________ a signalé à une reprise des marques dans le dos, mais celles-ci sont forcément invisibles pour un professeur, puisque cachées par les vêtements. Quant à la plaignante, elle ne se souvient pas non plus avoir vu des marques sur ses enfants, sauf rares exceptions (PV aud. 2). On ne voit donc pas ce que l'audition des enseignants pourrait apporter.

 

              S'agissant de la troisième mesure d'instruction requise, soit l'audition du témoin Y.________, on relèvera que l’appelant n’a pas donné de numéro de téléphone, mais a seulement indiqué que le contact était enregistré dans son répertoire et a donné son identité sur Facebook. L'appelant, en se référant à ses déclarations (PV aud. 7, p. 5), soutient que la plaignante aurait travaillé avec le prénommé. Or, lors de cette audition, il n'a pas mentionné le nom de Y.________ ; il a uniquement fait mention d'un emploi dans un magasin de vêtements. Sur ce point, on relèvera qu'en première instance, lorsqu’il a sollicité cette mesure d’instruction, le prévenu a décrit Y.________ comme étant un de ses amis qui « connaît également son épouse » (P. 118) – ce qui explique le fait que ce contact figure dans son répertoire – de sorte que l'objectivité de ce témoignage apparait douteuse. On peut aussi douter que ce témoignage apporte quelque chose de déterminant, alors que la prétendue voisine dont l’audition a été demandée ne se souvient précisément pas avoir eu la famille du prévenu comme voisins (jgmt, p. 11) et que l’allégation du prévenu selon laquelle, en Italie, son épouse aurait fait du babysitting pour la famille qui l’employait lui (PV aud. 7 p. 6) a été contredite par les intéressés (P. 104/2).

 

4.             

4.1              L’appelant estime que les pièces 120/2, 120/3 et 122 auraient dû être considérées comme inexploitables et donc écartées du dossier. Il fait valoir qu’on ignore par qui les messages ont été traduits, que la qualité de la traduction laisse à désirer, le texte français étant parfois difficilement compréhensible, qu’il y a des erreurs évidentes (par exemple, un message attribué à un homme émane d’une voix féminine et vice versa), et que seuls certains messages ont été traduits, sans que ceux de son interlocuteur le soient.

 

4.2              Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

 

              Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables.

 

4.3              Il ressort du procès-verbal des opérations (p. 24, mention du 17 janvier 2023) que c’est l’interprète F.________ qui a fait la traduction des pièces 120/2 et 120/3. Celle-ci a également fonctionné pour les auditions de la présente cause, au début desquelles les obligations et devoirs relatifs à sa charge lui ont été rappelés (cf. art. 307 CP). Elle a reçu le même rappel écrit lorsqu’on lui a demandé de traduire des enregistrements audios (P. 59). Au terme de sa troisième audition, le prévenu a soutenu que l'interprète était une amie de son épouse (PV aud. 7, p. 7). Il n’a toutefois jamais sollicité sa récusation, ni le retranchement du dossier de tout ce à quoi elle avait participé. Il n’y a donc pas de raison de penser qu’une règle de procédure applicable aux traducteurs (cf. art. 73, 105 et 182 à 191 par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP) – l’appelant n’indique d’ailleurs pas laquelle – aurait été violée et, partant, que ces pièces seraient inexploitables.

 

              De toute manière, même à admettre que la traduction de ces pièces serait approximative, cela n'exercerait aucune influence sur l'issue de la cause. En effet, les pièces 120 ont trait à des conversations que le prévenu aurait eues avec une autre femme que son épouse (cf. P. 120/1), conversations qui n’ont apporté aucun élément à charge contre le prévenu dans le cadre de l'accusation. La pièce 122 est quant à elle une traduction d’une conversation téléphonique que le prévenu a eue avec sa famille, qui n’est – au même titre que les pièces précédentes – pas mentionnée dans les considérants du jugement. 

 

              Par conséquent, ce grief, mal fondé, doit être écarté.

 

5.             

5.1              L’appelant conteste les accusations de violences domestiques en invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi que la présomption d’innocence. Il s'emploie – sur plus de 25 pages – à démontrer que la plaignante ne serait pas crédible, d’abord de manière générale, puis pour chaque infraction. Il fait valoir que la précitée aurait menti dans le but d’éviter son expulsion, alors qu’elle se trouvait sans argent, sans logement et sans titre de séjour. Leur fils W.________ aurait également menti, « possiblement en proie à un conflit d’intérêts » parce qu’il se trouvait auprès de sa mère et souhaitait faire sa vie en Suisse.

              L'appelant soutient qu'il y aurait lieu de replacer les accusations dans leur contexte et expose qu'il avait quitté le « logement conjugal » (la famille était logée par la famille d'E.________ qui, selon le prévenu, leur avait demandé de partir) pour se rendre en Italie. Son épouse et leurs enfants refusant de le suivre, il aurait demandé à la police de se rendre au domicile familial dans l’espoir qu’ils soient invités à le rejoindre, faute de permis de séjour en Suisse. L'appelant relève que la plaignante et ses enfants n’avaient alors pas allégué qu'il aurait été violent dans les jours et heures précédents et la police n’aurait d’ailleurs pas constaté de blessures sur l’intéressée. Il estime peu plausible qu’il se soit comporté de la sorte s’il avait eu quelque chose à se reprocher. Il fait en outre valoir qu’au moment de son extradition, il était installé en Sicile, ce que la plaignante ignorait. Or, s’il avait eu quelque chose à se reprocher, il n’aurait pas pris l’initiative de consulter un avocat et d’entreprendre des démarches auprès des autorités vaudoises pour avoir des nouvelles de sa famille.

 

              L'appelant relève aussi que l’enfant V.________ a fait l’objet d’une hospitalisation sociale en mai 2020 et qu’à cette occasion, la plaignante aurait dit qu'il n’avait jamais été physiquement violent envers les enfants. En outre, à l’occasion de son examen à l’Unité de médecine des violences, la plaignante n’aurait pas parlé de couteau placé contre sa gorge mais uniquement d’un coup de poing au crâne, n’aurait pas évoqué de violences passées (menaces avec couteau, étranglements, viols) mais seulement mis en lien une petite cicatrice avec une griffure causée par son mari et aurait dit vouloir rester en Suisse pour donner un meilleur avenir aux enfants. L'appelant fait valoir que les médecins n’ont vu aucune trace de coupure alors que la plaignante disait avoir eu une coupure au bras quelques jours plus tôt et que les accusations de son épouse se seraient amplifiées lorsqu’elle avait dû justifier son accueil à Malley Prairie après avoir logé une semaine au sleep-in, puis dû demander un permis de séjour pour « cas d’extrême gravité » par l’intermédiaire du Centre Social Protestant (CSP). Selon l'appelant, les déclarations de la plaignante auraient en outre varié au cours de la procédure.

 

              Il relève que certains faits relatés par la plaignante seraient invraisemblables si elle avait effectivement signalé être victime de violence. Il en irait ainsi du fait qu’elle aurait été invitée à se rendre à la police par la mère de son logeur – ce que ce dernier avait nié, sa mère ne parlant pas la même langue –, puis qu’elle aurait été redirigée par le poste de police d’Ecublens, où elle se serait présentée blessée, avec l’enfant W.________ également blessé, vers le poste de Lausanne, qui l’aurait à son tour éconduite, l’adressant à Caritas. Ces réactions seraient en revanche logiques dans sa version des faits faisant état d’une plaignante sans ressources.

 

              L’appelant soutient que les messages écrits et oraux qu’il a adressés à son fils corroboreraient aussi sa version.

 

              Il détaille ensuite les contradictions entre les déclarations de la plaignante et de l’enfant W.________ (nombre de menaces au couteau beaucoup plus importantes selon ce dernier ; pas de blessures sur W.________ selon la mère, alors que l’enfant dit s’être blessé aux mains en prenant le couteau ; blessures soignées par sa mère ; type de couteau utilisé ; selon W.________ il n’aurait jamais été frappé avec un objet, alors que selon sa mère il l’aurait été avec une cuillère en bois ; date à laquelle l’enfant aurait pris le couteau des mains de son père ; la mère dit que la scène du 12 mai 2020 aurait pris fin grâce à l’intervention de W.________, qui nie avoir été présent ; motif de la venue de la famille en Suisse ; etc.).

 

              En outre, d’autres éléments du dossier contrediraient les déclarations de la plaignante et de son fils, lorsqu'elles concordent. Il en irait ainsi du fait qu'ils ont déclaré ne jamais avoir eu de marques ou d’hématomes alors que le logeur E.________ prétendait avoir vu un bleu sur la plaignante, et qu'à leurs dires ils auraient été violemment battus et blessés par le maniement de couteaux alors que le CURML n’avait rien constaté sur la plaignante hormis une petite cicatrice au-dessus du pli du coude. E.________ avait en outre nié avoir assisté à un fait de violence comme l’affirmait pourtant la plaignante. Un courriel adressé au CSP en 2020 par le prénommé, à la demande de la plaignante, pour appuyer sa demande de permis de séjour démontrerait par ailleurs qu'elle connaissait le nom de son logeur, ce qu’elle niait. De même, la plaignante prétendait qu’elle ne connaissait personne en Suisse et qu'elle ne sortait pas alors que selon l'appelant, elle fréquentait l'interprète F.________ ainsi que leur logeur E.________, qui avait vu les parties avec d’autres couples cingalais.

 

              S’agissant spécifiquement des viols, l’appelant relève que ce n’est qu’aux débats que la plaignante aurait décrit des scènes constitutives de cette infraction. Avant cela, elle aurait toujours dit qu’elle ne se refusait pas à son mari par devoir conjugal et pour ne pas avoir des disputes.

 

              S’agissant des lésions corporelles, il relève qu’il n’y aurait aucune preuve que la plaignante ait subi une lésion.

 

              S’agissant des injures contre les enfants, l'appelant prétend qu'il n’est pas établi qu’il en aurait proféré, a fortiori dans le court laps de temps non prescrit, soit entre le 10 et le 12 mai 2020, l’acte d’accusation n’évoquant pas d'injures quotidiennes.

 

              S’agissant des mises en danger de la vie d’autrui, l'appelant relève que mère et fils auraient des estimations différentes de la distance à laquelle il brandissait le couteau au cas 4 de l’acte d’accusation (un mètre selon la plaignante, quelques millimètres du cou, selon W.________), et que l’enfant ne parlait même pas du cas 7 alors que selon sa mère, ce serait lui qui l’aurait sauvée en intervenant. Toujours concernant le cas 7, il relève que la police n’a rien constaté le lendemain et que la plaignante soutient avoir réussi à repousser d’une main le bras de son mari tenant le couteau, ce qui serait impossible vu qu’elle affirmait avoir l’autre bras immobilisé dans le dos et compte tenu de la différence de taille et de force entre les conjoints.

              S’agissant enfin des menaces, l'appelant répète que la plaignante n’en a pas parlé immédiatement à la police. Ses aveux concerneraient des messages qui ne pouvaient pas être considérés comme menaçants au sens de l’art. 180 CP. Il essayait seulement « fort maladroitement » de la « convaincre » de le rejoindre en la menaçant de téléphoner à la police, aux autorités et à son père, et de faire valoir ses droits devant un tribunal avec un avocat. Ce faisant il exprimait sa volonté d’exercer « des droits légitimes ».

 

5.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

 

 

5.3             

5.3.1              En fait, les premiers juges ont rappelé les déclarations faites par la plaignante à Malley Prairie, où elle avait été accueillie le 23 mai 2020, puis au Ministère public les 20 avril 2021 et 17 octobre 2022, ainsi que les déclarations faites en procédure par l’enfant W.________ les 8 juillet 2020 et 6 octobre 2022 et ont estimé que la plaignante avait fait les mêmes déclarations à Malley Prairie, au Ministère public et au CSP. Ils ont considéré que les messages vocaux laissés par le prévenu à son épouse contenaient des termes vulgaires et haineux et en disaient long sur son mépris. Ils ont mentionné qu’un constat médical du CURML du 1er juin 2020 faisait état d’une cicatrice au-dessus du pli du coude droit de la plaignante. Ils ont relevé que le prévenu contestait tout mais avait fini par admettre les menaces, confronté aux retranscriptions des messages susmentionnés, soutenant être victime d’un coup monté de son épouse qui ne souhaitait pas le suivre en Italie et avait pour ce faire entraîné leur fils dans ses mensonges. Le tribunal a exposé que le prévenu avait affirmé être au bénéfice de la nationalité italienne, n’hésitant pas à tenter de tromper les autorités, même sur des aspects facilement vérifiables. E.________, qui logeait la famille depuis quelques semaines ou mois au moment du départ du prévenu, avait témoigné des nombreuses disputes du couple, du fait que W.________ l’avait alerté car son père battait sa mère, du bleu qu’il avait vu sur le bras de la plaignante, du fait que le prévenu buvait beaucoup d’alcool et devenait plus agressif, et du fait qu’il l’avait harcelé par téléphone après être parti pour l’Italie.

 

              En conclusion, le tribunal s’est dit convaincu du récit de la plaignante, « largement corroboré » par celui de son fils, les pièces et d’autres témoignages. Il a estimé que les déclarations de la plaignante étaient restées stables et dépourvues d’esprit revanchard. Il voyait mal comment, isolée dans un pays où elle n’avait pas le droit de séjourner et ne parlant pas le français, elle aurait pu « orchestrer un stratagème aussi bien ficelé, et démontrant une bonne connaissance du système prévalant en Suisse en matière de police des étrangers, contre son mari dans le seul but de ne pas le suivre (…) et de régulariser sa situation en Suisse ». Il a donc considéré que les faits de l’acte d’accusation étaient établis.              

 

5.3.2              En l'espèce, ces considérations doivent être suivies. Il est en effet établi que la famille vivait en situation irrégulière en Suisse, dans la région lausannoise, depuis 2015. Les enfants étaient toutefois scolarisés. Au printemps 2020, la famille a été hébergée par E.________ à Genève. Le 12 mai 2020, le prévenu a décidé de quitter la Suisse pour retourner en Italie, mais sa famille a refusé de le suivre. Le prévenu a alors demandé à la police de se rendre à ce logement en affirmant qu'E.________ empêchait son épouse et ses enfants de partir, espérant ainsi que la police oblige ceux-ci, faute de permis de séjour, à le rejoindre. La police s’est rendue à cet endroit mais la plaignante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas aller en Italie, élément que la précitée n’a jamais essayé de cacher en procédure. Sur ce point, il est vrai qu’à cette occasion, elle n’a pas fait état de violences à la police. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que ses allégations seraient fausses, dans la mesure où les circonstances ne se prêtaient à l'évidence pas à de telles révélations. Il n’est par ailleurs pas invraisemblable que les policiers n’aient pas observé une petite coupure insignifiante, la plaignante n’ayant jamais soutenu avoir été gravement entaillée. Aussi, le fait que le prévenu utilise la police pour servir ses propres intérêts ne témoigne pas de sa bonne foi mais au contraire de son absence de scrupules et de considération pour sa famille.

 

              Chronologiquement, la plaignante a ensuite été logée quelques jours par Caritas puis le CSP l’a adressée à Malley Prairie, où elle est arrivée avec ses enfants le 23 mai 2020. Elle a alors dénoncé les violences dont elle et ses enfants étaient l’objet. A cet égard, il n’est pas invraisemblable que la plaignante, quittant Genève et ne sachant où aller, se soit rendue à la police d’Ecublens – où la famille avait logé – et qu’on l'ait renvoyée dans un plus grand poste, où il était plus facile de trouver un interprète. Il n’est pas non plus exclu que le conseil provienne de la mère d'E.________, lequel a dit parler tamoul et pas cinghalais, comme sa mère, et qui parvenait pourtant à échanger avec la plaignante en anglais. La première urgence de la police était de trouver un logement à la plaignante et on peut comprendre qu’elle l'ait adressée à Caritas. Là encore, le fait que la plaignante n'ait pas mentionné être victime de violences n’est pas surprenant, d'autant qu'elle a expliqué qu’elle ignorait pouvoir s’en plaindre. Par ailleurs, les coupures mentionnées par la plaignante et son fils étaient modestes et ont pu passer inaperçues. On peut en outre légitimement supposer que si les intervenants du CSP l’ont ensuite envoyée à Malley Prairie, c’est parce qu’elle a dû évoquer des violences, sans quoi ils n’auraient pas adressé la plaignante à la LAVI, sauf à soupçonner ces intervenants d’être prêts à tout pour permettre à une famille étrangère de demeurer en Suisse. 

 

              Les messages laissés ensuite par le prévenu à sa famille (P. 74) – dont le contenu n'est pas contesté –, sont verbalement violents et vulgaires à l’égard de la plaignante et d’E.________ ; le prévenu essaie d’imposer sa volonté par la menace en s’adressant à elle ou à leur fils W.________. C’est en vain que l’appelant soutient que, dans son esprit, ses menaces reposaient sur des « droits légitimes » quand on en lit le contenu (par exemple : « E.________ et sa famille, je vais les enculer. J’ai porté une plainte contre sa famille aussi. J’ai appelé [...] elle aussi elle va aller porter plainte et demande une indemnité en disant que tu couches avec lui. Fais attention, c’est tout ce que j’ai à te dire ») ou encore « Dis à ta mère (…) C’est la faute de E.________, sa mère et son père, dans tous les cas ils vont devoir se présenter à la police, dis à ta mère de me répondre, sinon je téléphone à son père » ; « dis-lui que je vais faire tout pour qu’elle ne puisse même pas aller au Sri Lanka (…) ») (sic).

 

              En ce qui concerne l’isolement de la plaignante en Suisse, les éléments soulevés par l’appelant ne sont pas pertinents. Fréquenter, en couple, d’autres ressortissants du Sri Lanka ne constitue pas une marque d’intégration. La plaignante ne travaille pas et ne parle pas le français. Il n’est pas établi que l’interprète F.________ aurait été une « amie » ou une « confidente », pas plus qu'il n’est établi que la plaignante aurait été suivie par un médecin. Pour obtenir d'E.________ qu'il adresse un courriel au CSP afin d'étayer sa demande de permis de séjour, la plaignante a pu lui téléphoner, ce qui n’exclut pas qu’elle ait pu ignorer son nom complet (le prévenu le désignant par le diminutif « [...] »).

 

              Les contradictions et variations dont l’appelant se prévaut en décortiquant chaque phrase doivent être relativisées, lorsqu'elles existent. L’audition de la plaignante a toujours eu lieu par le biais d’interprètes ; des approximations, malentendus et interprétations ne peuvent être exclus (par exemple, au PV aud. 6, la procureure pose une question à la plaignante sur la dernière dispute « lors de laquelle la police serait intervenue » selon W.________ ; or ce dernier n’a pas dit que la police était intervenue lors de la dispute mais qu’elle était venue « ce soir-là » et on sait que c’est le cas, puisque le prévenu se vante d’avoir envoyé la police à sa famille), de la même manière qu'on constate que les traductions écrites sont maladroites. On ne peut pas non plus se rattacher au sens littéral des mots utilisés par la plaignante : on en veut pour preuve qu'elle dit par exemple que les gifles et coups de poing n’ont pas occasionné des blessures parce que « il n’y a jamais eu de sang, juste de la douleur » (PV aud. 2, p. 3).

 

              La plaignante n’a jamais dit que son fils s’était interposé lors de la dispute du 12 mai 2020, mais lors de celle du 11 mai 2020, où usage aurait été fait d’un couteau. S’agissant de cette menace au couteau, il est vrai que W.________ n’a pas évoqué une menace qui aurait au lieu la veille de la séparation, mais il n’a pas été spécifiquement interrogé à ce sujet. Il a évoqué des menaces répétées, le fait qu’il intervenait souvent et qu’il a été coupé à une reprise. On doit aussi admettre que lors de sa première audition – qui fait suite à la description des épisodes de menaces avec un couteau –, W.________ a évoqué les coups de son père avec la main ou le poing et indique n’avoir jamais été menacé ou frappé avec un objet (PV aud. 2, p. 4), alors que lors de sa deuxième audition, il a évoqué des coups de sandale ou de bâton (PV aud. 5, p. 4). Par ailleurs, on constate que W.________ n’a pas une idée claire de la situation temporelle des événements, puisqu’en juillet 2020, il dit que la dernière dispute avant que ses parents se séparent a eu lieu « approximativement en juin 2020 » alors que la séparation a eu lieu le 12 mai (PV aud. 1, p. 4). D’une manière générale, il n’est donc pas étonnant que la mémoire des protagonistes diverge, lorsqu'ils sont interrogés sur des années de violence. Globalement, la substance des déclarations de la plaignante et de W.________ est identique et elles se corroborent mutuellement sans qu'on décèle une quelconque instrumentalisation de l'enfant. Par ailleurs, ces déclarations contiennent des détails spontanés qui paraissent authentiques, comme : « mon père disait que c’était un moyen de soumettre ma mère et que cela la calmait tout de suite » (PV aud. 1, p. 3) ; « je suis en colère contre lui mais ce n’est pas une raison pour que je mente » (PV aud. 5, p. 3) ; « même si j’avais mes règles ou que je n’étais pas bien, il fallait le faire » (PV aud. 2, p. 4).

 

              S'agissant des arguments de l’appelant concernant des pièces du dossier, on peut constater qu’entre le 19 et le 20 mai 2020, soit avant son entrée à Malley Prairie, la plaignante a expliqué au CHUV, où l'enfant V.________ était hospitalisé pour un rhume, qu’elle était victime de violences conjugales. Le rapport du CHUV expose que la plaignante a déclaré qu’il n’y aurait jamais eu de violence physique de la part de son époux envers les enfants, mais plutôt une violence verbale, et que les enfants auraient assisté aux violences du père envers elle. Outre qu’il s’agit de discours indirect, on rappellera que, pour nombre de personnes, les gifles « éducatives » ne sont pas de la violence et que c'était sans doute le cas pour la plaignante avant qu’on attire son attention sur ses droits.

 

              Il n’est pas étonnant qu’au CURML la victime n’ait pas décrit chaque situation de violence. On comprend qu’elle a d’abord exposé la dernière scène, celle qui expliquait sa venue au CURML, après quoi elle a évoqué globalement son histoire émaillée de violences, sans entrer dans les détails. Cet examen a eu lieu le 1er juin 2020. Or, une coupure subie au plus tard le 12 mai 2020 a pu cicatriser dans l’intervalle, la plaignante n’ayant jamais parlé de coupure profonde.

 

              Dans leur substance, les déclarations concernant les viols n'ont pas été évolutives. Lors de sa première audition, la plaignante a ainsi expliqué qu’elle se soumettait parce qu’il n’était pas question de refuser. Lorsqu’elle tentait de refuser, le prévenu s’énervait et cela finissait en bagarre. Elle a déclaré qu'il était arrivé à son mari de lui tenir les bras au-dessus de la tête (PV aud. 1, p. 4), discours qu'elle a également tenu lors de sa deuxième audition (PV aud. 6, p. 5). Elle a déclaré que si elle disait non, cela partait en dispute, par quoi elle entendait des coups, des insultes et le fait que son mari la tenait pour parvenir à ses fins. Elle se laissait donc faire pour éviter cela. Aux débats, elle a indiqué que si elle disait non, il la harcelait, la frappait et lui tenait les bras. On comprend donc que c'était le mode de fonctionnement du prévenu. Le mari décidait, pour tout, et s’imposait par la violence. De manière compréhensible, en général, l’épouse se soumettait sachant que cela ne servait à rien de résister, mécanisme que le mari exploitait consciemment.

 

              En ce qui concerne le cas 7, on ne voit pas pourquoi la plaignante, terrorisée, n’aurait pas pu retenir, de sa main libre, le bras armé du prévenu, ce d'autant qu'elle ne prétend pas l'avoir désarmé.

 

              En ce qui concerne les injures, elles étaient régulières et fréquentes, et on peine à imaginer qu’il n’y en ait pas eu les 11 et 12 mai 2020 dès lors qu’il y a eu des épisodes de violence physique à ces dates, W.________ s’étant interposé entre ses parents le 11 mai 2020.

 

              C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’E.________ avait témoigné du fait que le prévenu buvait beaucoup d’alcool et devenait agressif, qu’il entendait de plus en plus de disputes entre les parties et qu'à une reprise, W.________ l’avait appelé, stressé, parce que son père frappait sa mère. Ce témoin ne confirme pas l’allégation du prévenu selon laquelle ce serait lui qui aurait demandé à la famille de partir. Il ne nie pas avoir pu assister à un acte de violence mais dit ne pas s’en souvenir. Il se souvient toutefois avoir vu un ou plusieurs bleus.

 

              Le prévenu, qui prétend respecter les siens et tient des discours peu flatteurs sur E.________ parce qu’il a hébergé son épouse et ses enfants après son départ, n’est pas crédible dans ses dénégations. Ce constat s'impose d'autant plus au vu des messages qu’il adresse à son épouse et à son fils, du harcèlement dont il s’est rendu coupable à l’égard de ce témoin et de la famille de son épouse, et de son absence de scrupules à utiliser la police pour parvenir à ses fins.

 

              Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n’y a pas de doute que les faits se sont produits tels que décrits dans l'acte d'accusation, étant relevé que leur qualification juridique n’est pas contestée en tant que telle. La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples qualifiées (ad cas 2 et 4), injures (ad cas 3 et 5), menaces qualifiées (ad cas 4, 6, 8 et 10), mise en danger de la vie d’autrui (ad cas 7) et viol (ad cas 1) doit donc être confirmée.

 

6.

6.1              L’appelant conteste les faits d’entrée et séjour illégaux. Il fait valoir que jusqu’au 10 octobre 2019, il était au bénéfice d'un titre de séjour italien, qu’il avait donc le droit d’entrer en Suisse et que rien ne démontre qu’il serait venu après cette date. Il relève encore que certaines pièces au dossier feraient état de ce qu’il se trouvait au bénéfice de la nationalité italienne, soit une lettre du CSP qui se fonde sur les déclarations de la plaignante, le rapport d’extradition et un courrier de son avocat italien au consulat.

 

6.2              L'appelant ne saurait être suivi. En effet, il lui appartenait d’établir – et pas seulement de rendre vraisemblable – sa nationalité italienne, ce qu’il n’a pas fait. La carte d’identité italienne qui figure au dossier mentionne qu’il est de nationalité srilankaise. Le fait que ce document intitulé « carte d’identité » comporte une rubrique « nationalité » permet en outre de déduire qu’il n’emporte pas nationalité italienne. Les courriers de son avocat ne constituent par ailleurs pas une preuve, au même titre que les déclarations de la plaignante sur lesquelles se fonde la lettre du CSP, pas nécessairement au fait des subtilités administratives italiennes. Enfin, il y a un rapport d’extradition établi par la police suisse (P. 55/1) qui mentionne cette nationalité italienne, mais le document de remise de détenu rempli par les policiers italiens ne mentionne qu’une nationalité srilankaise (P. 55/2, 2e page). La décision d’extradition et la décision d’extension de la portée de l’extradition ne mentionnent pas non plus que le prévenu serait italien (P. 51/2 et 61/2). Il n’est pas exclu que les policiers suisses aient mal compris la portée de cette carte d’identité italienne, ce d'autant qu'il serait surprenant que l’Italie accorde l’extradition d’un de ses ressortissants.

 

              On relèvera encore que c’est à l’occasion de son interpellation à Brigue que le prévenu, interrogé par la police valaisanne, a indiqué être venu en Suisse depuis la France le 23 janvier 2020 (P. 7), soit après l’échéance de son permis de séjour italien. Ainsi, l’entrée et le séjour illégaux sont établis et la condamnation de l'appelant pour délit contre la LEI doit être confirmée (ad cas 10).

 

7.

7.1              L’appelant conteste la quotité de la peine. D’abord, la motivation des premiers juges à cet égard serait insuffisante. Ensuite, il fait valoir que, ses casiers judiciaires suisse et italien étant vierges et le rapport de comportement de la Prison du Bois-Mermet étant positif, le pronostic futur ne serait pas défavorable. En ce qui concerne la peine pécuniaire, il soutient que les injures seraient anciennes et que le délai de prescription serait presque échu.

 

7.2             

7.2.1              Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).         

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

 

7.2.3              Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

              Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

 

7.3              En l'espèce, le tribunal correctionnel a estimé que la culpabilité du prévenu était extrêmement lourde, qu’il avait entretenu un climat de terreur en profitant de l’isolement de son épouse, que tout portait à croire que cela aurait continué si son épouse n’avait pas eu le courage de se réfugier à Malley Prairie, qu’il y avait concours d’infractions, qu’il n’y avait aucun élément à décharge, et qu’au vu des dénégations catégoriques du prévenu et de son absence complète de remise en question, le pronostic était sombre.

                           

              Si cette motivation apparait certes sommaire, elle n'en demeure pas moins correcte – on ne voit du reste pas bien quoi dire de plus, l'essentiel des infractions ayant été commises dans les mêmes circonstances – et doit être confirmée. L'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'injures, de menaces qualifiées, de mises en danger de la vie d’autrui, de viols, ainsi que de délit contre la LEI. Les casiers vierges et le bon comportement en prison ne sont pas des circonstances à décharge mais constituent des éléments neutres.

 

              Vu leur gravité et leur réitération, toutes les infractions passibles de cette peine justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. Les viols répétés constituent l'infraction la plus grave et justifient le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de 2 ans et demi, augmentée, par les effets du concours, d'un an et demi pour réprimer les mises en danger de la vie d'autrui, de 6 mois pour les menaces, de 3 mois pour les lésions corporelles simples et d'un mois pour l'infraction à la LEI.

 

              En définitive, une peine privative de liberté de 4 ans et 10 mois aurait paru adéquate. Néanmoins, dans la mesure où l'autorité de céans est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par les premiers juges sera confirmée. Cette peine sera ferme, compte tenu de sa quotité, qui exclut le sursis.

 

              La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. est aussi justifiée dans sa quotité, car elle sanctionne des injures contre les enfants mais aussi contre l’épouse. Il s’agit d’injures régulières qui s’inscrivent dans un contexte de violence généralisée. Si les faits datent de 2020, le prévenu n’a pas du tout évolué dans sa mentalité. Cette peine sera donc également confirmée.

 

8.              La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP) et le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté ordonné.

 

9.

9.1              L’appelant conteste son expulsion et se prévaut d'un cas de rigueur pour le cas où il se trouverait dans un cas d’expulsion obligatoire. Il affirme avoir quitté le Sri Lanka avant de terminer son service militaire et être par conséquent exposé à la peine de mort en cas de retour. A titre subsidiaire, il se dit d’accord de retourner vers l’Italie où vit une partie de sa famille et où il « aurait vraisemblablement pu prétendre au renouvellement de son permis de séjour s’il n’avait pas été placé en détention extraditionnelle ». Il requiert donc qu'il soit renoncé à inscrire la mesure au registre SIS.

 

9.2             

9.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui ou pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

              Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

9.2.2             

9.2.2.1              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).

9.2.2.2              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 précité consid. 6.1).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 ; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020).

 

9.2.2.3              L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128 ; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2).

 

9.3              En l’espèce le tribunal correctionnel a considéré que le prévenu ne pouvait invoquer aucun cas de rigueur, n’ayant aucune attache avec la Suisse – sa femme et ses enfants ne souhaitant plus le voir – ni de statut légal dans ce pays.

 

              Cette appréciation doit être suivie. Le prévenu n’est pas né en Suisse, n’y a pas davantage grandi et ne dispose pas de titre de séjour. Il ne se prévaut pas de ses liens avec son épouse et ses enfants pour contester son expulsion et il serait malvenu de le faire au vu des circonstances. Il a de lui-même quitté la Suisse pour l’Italie et n’est pas opposé à une expulsion, pour autant qu’il soit renvoyé dans ce dernier pays, dont il n'a cependant pas démontré avoir la citoyenneté.

 

              Le prévenu s’oppose seulement à son expulsion vers le Sri Lanka, arguant être en danger s’il y retournait. Pourtant il ne soutient pas avoir demandé l’asile en Europe, alors qu’il aurait, si on le comprend bien, un motif de le faire. Le prévenu est d’ailleurs déjà retourné au Sri Lanka depuis son départ du pays (PV aud. 3 p. 6 ; jgt, p. 12). L'intérêt public évident de l'expulser s'oppose donc à un intérêt privé inexistant à demeurer en Suisse faute d'y être intégré et d'y disposer de la moindre attache désormais, et on ne discerne pas que son renvoi dans son pays d'origine – pays dans lequel il a vécu les vingt premières années de sa vie, duquel il parle la langue et qui n'est plus en guerre – le mette dans une situation personnelle grave.

 

              Dans ces conditions, un cas de rigueur n’est pas établi et l'expulsion de l'appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans doit être confirmée, avec inscription au registre SIS, faute de statut européen du prévenu.

 

10.

10.1              L'appelant conclut à une indemnisation pour des conditions de détention illicites (P. 194), sur la base du rapport reçu en procédure d’appel (P. 192).

 

10.2                            Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d'humiliation ou d'avilissement suffisant pour emporter une violation de l'art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s'accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d'heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l'isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 1125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

 

                            Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

                            Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n'a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).

 

                            Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 7 décembre 2022/387 consid. 6.2.1 ; CAPE 11 février 2021/57 consid. 13.2.3 ; CAPE 17 août 2021/378).

 

10.3              En l’espèce, depuis son entrée dans l'établissement du Bois-Mermet, le prévenu a successivement occupé les cellules suivantes, avec un codétenu (P. 192) :

 

-      du 26 juin au 14 décembre 2023, cellule 244 d'une surface nette de 8.98 m2 ;

-      du 14 décembre 2023 au 30 janvier 2024, cellule 122 d'une surface nette de 8.89 m2 ;

-      du 30 janvier au 9 février 2024, cellule 359 d'une surface nette de 9.68 m2 ;

-      depuis le 9 février 2024, cellule 157 d'une surface nette de 9.33 m2.

 

              Les premiers juges ont statué jusqu’au 4 septembre 2023 et l’indemnisation allouée en nature – conforme à la jurisprudence constante – n’est pas remise en cause en tant que telle, l'appelant ayant sollicité une indemnisation en argent pour le cas où il serait acquitté, hypothèse non réalisée. Il reste donc à examiner la situation depuis lors et jusqu’aux débats d'appel, qui ont eu lieu le 30 mai 2024.

 

              Selon le rapport de la Prison du Bois-Mermet, depuis le 31 janvier 2024, les deux occupants de la cellule travaillent en alternance, ce qui fait que le confinement dans un espace insuffisant n'était pas excessif, les autres circonstances aggravantes (par ex. rideau ignifuge) n'étant pas suffisantes pour rendre les conditions de détention illicites.

 

              Reste la période du 5 septembre 2023 au 30 janvier 2024. Durant cette période, le prévenu a occupé, avec un autre codétenu, des cellules laissant une surface individuelle à disposition comprise entre 3 et 4 m2, une fois les 1.5 m2 déduits pour les sanitaires (3.74 m2 pour la cellule 244, d'une surface nette de 8.98 m2, respectivement 3.69 m2 pour la cellule 122, d'une surface nette de 8.89 m2). Cette période de détention était précédée de plusieurs mois de détention dans la même cellule, dont la surface individuelle à disposition était comprise entre 3 et 4 m2, ce à quoi s'ajoutait la circonstance aggravante liée aux sanitaires (rideau ignifuge), un confinement en cellule de près de 23 heures par jour en présence d'un codétenu ainsi que les circonstances aggravantes notoires liées à la température et à l'aération.

             

              Par conséquent et à l'instar des premiers juges, il convient d'indemniser l'appelant pour ces 148 jours (du 5 septembre 2023 au 30 janvier 2024) de détention dans des conditions illicites à raison d'un jour pour cinq jours passés dans ces conditions, de sorte que 30 jours supplémentaires seront déduits de la peine privative de liberté prononcée.

 

11.              En définitive, l'appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 

 

              Aux débats d'appel, Me Nicolas Rochani, défenseur d'office du prévenu, a produit une liste de ses opérations faisant état de 30 heures et 51 minutes d'activité au tarif d'avocat breveté, dont 3 heures ont été effectuées en 2023. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps allégué, si ce n'est pour y ajouter la durée des débats d'appel, soit une heure et 15 minutes. C'est ainsi une indemnité totale de 6'757 fr. 90, correspondant à 32 heures et 6 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5'778 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 115 fr. 56, à trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à des montants correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s'agissant des opérations effectuées entre le 5 septembre et le 18 décembre 2023, par 42 fr. 41, et au taux de 8,1 % s'agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 461 fr. 92, qui sera allouée à Me Nicolas Rochani.

             

              La liste des opérations produite par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office de la partie plaignante, fait état de 5 heures et 4 minutes d'activité d'avocat, dont une heure pour l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour y ajouter 15 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 1'184 fr. 95 qui sera allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, correspondant à 5 heures et 19 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 957 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 19 fr. 14, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 88 fr. 79 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 4'070 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (6'757 fr. 90) et au conseil juridique gratuit (1'184 fr. 95), soit au total 12'712 fr. 85, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 10, 30 al. 1, 34 al. 1, 40 al. 1, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. b et h, 123 ch. 2 al. 1 et 3, 129, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère L.________ du chef d’accusation de voies de fait ;

                            II.              constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injures, de menaces qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de viol, ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

                            III.              condamne L.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 205 (deux cent cinq) jours de détention extraditionnelle, de 354 (trois cent cinquante-quatre) jours de détention provisoire et de 127 (cent vingt-sept) jours de détention pour des motifs de sûretés, soit un total de 686 (six cent huitante-six) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à CHF 10.- (dix francs) le jour ;

                            IV.              constate que L.________ a subi 35 (trente-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 18 (dix-huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              constate que L.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet dans des conditions de détention illicites et ordonne que 14 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

                            VI.              ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au registre SIS ;

                            VII.              ordonne le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion ;

                            VIII.              dit que L.________ est débiteur et doit immédiat paiement à J.________ d’un montant net de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral, et rejette les conclusions prises à ce titre au nom de ses enfants W.________ et V.________ :

                            IX.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets suivants :

                            - 1 clé USB contenant les enregistrements effectués par Malley-Prairie (fiche n° 31'193 / P. 35) ;

                            - 1 DVD contenant les fichiers d’extraction du téléphone portable de L.________ (fiche n° 34'534 / P. 78) ;

                            - 1 DVD : enregistrement de l’appel téléphonique du 17.11.2022 de L.________ (fiche n° 35'479 / P. 115 et 116 [traduction]) ;

                            - 1 DVD contenant des messages audios (fiche n° 35'807 / P. 124) ;

                            - 1 DVD contenant des enregistrements téléphoniques des 24.11, 28.11 et 05.12.2022 du prévenu (fiche n° 35'849 / P. 127) ;

                            - 1 DVD contenant des enregistrements téléphoniques du 26.01.2023 du prévenu (fiche n° 36'196 / P. 137) ;

                            X.              met les frais de la cause, par CHF 39'181.85, à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nicolas Rochani, par CHF 24'333.85, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra, l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Roxane Chauvet-Mingard, arrêtée à CHF 17'658.15, débours et TVA compris, étant laissée à la charge de l’Etat".

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.         Il est constaté que L.________ a subi 148 (cent quarante-huit jours) de détention dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance et ordonné que 30 (trente) jours soient déduits de la peine prévue au chiffre II.III ci-dessus.

 

V.                    Le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.

 

VI.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'757 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Rochani.

 

VII.                Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'184 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.

 

VIII.              Les frais d'appel, par 12'712 fr. 85, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.

 

IX.       L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées sous chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Rochani, avocat (pour L.________),

-              Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

                                          et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :