TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

22

 

PE18.004238-LML/STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1, 2, 3 et 8 juillet 2024

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Composition :               M.              de Montvallon, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

*****

Parties à la présente cause :

A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________, parties plaignantes, représentés par Me Simon Ntah, conseil juridique gratuit à Genève, appelants,

 

et

 

V.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

 

C.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

 

P.________, prévenu, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

  

 

Q.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne,

 

L.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur de choix à Lausanne,

 

N.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général adjoint du Ministère public central, division affaires spéciales.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a acquitté Q.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité, pour ses frais de défense, un montant de 92'041 fr. 95, TTC (I), a acquitté C.________ et lui a alloué à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 87'167 fr. 75, TTC (II), a acquitté L.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 90'920 fr. 35, TTC (III), a acquitté N.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 98'140 fr. 25, TTC (IV), a acquitté V.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 90'137 fr. 15, TTC (V), a acquitté P.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 44'381 fr. 50, TTC (VI), a arrêté, à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Simon Ntah, conseil juridique gratuit de A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________, à 147'768 fr. 20 (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX) et a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets selon fiches nos 1000, 1001, 1003, 1010, 1011, 1012, 1021, 1023, 1024, 1060, 1082, 1097 et 1447, ainsi que la destruction des stupéfiants selon fiche n° 1192 (X).

 

B.              Par annonce du 23 juin 2023, puis déclaration motivée du 28 juillet 2023, A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________ ont interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement à ce qu’il soit pris acte qu’une traduction française du rapport d’expertise établi par le Prof. Dr S.________ sera déposée, à ce qu’il soit pris acte de ce que les parties plaignantes déposeront un second rapport d’expertise privé, accompagné d’une traduction française, à ce qu’il soit constaté la violation du droit à une enquête officielle approfondie et effective au sens des art. 3 et 13 CEDH, à ce qu’il soit constaté la violation de leur droit d’être entendu, à ce que les parties soient informées que les faits de la cause seront également examinés sous l’angle des art. 111 et 123 CP, à ce que le Ministère public soit invité à compléter l’acte d’accusation afin d’y faire figurer les faits constitutifs de l’infraction de l’art. 312 CP, à ce qu’[...] soit auditionnée en qualité de témoin, à ce que la production des dossiers personnels administratifs des intimés soient requis, à ce que les Prof. Drs F.________, D.________, S.________ et J.________ soient auditionnés, à l’annulation partielle du jugement s’agissant des chiffres I à VI, VIII et X de son dispositif, à la condamnation de Q.________, C.________, L.________, V.________, N.________ et P.________ pour homicide par dol éventuel et abus d’autorité et à la condamnation de Q.________ pour lésions corporelles simples. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation partielle du jugement s’agissant des chiffres I à VI, VIII et X de son dispositif, à la condamnation des intimés pour homicide par négligence et à la condamnation de Q.________ pour lésions corporelles simples. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation partielle du jugement s’agissant des chiffres I à VI, VIII et X de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en lui enjoignant de renvoyer l’accusation au Ministère public pour complément d’enquête et complément de l’acte d’accusation. Les appelants ont encore conclu, en tout état de cause, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP qu’ils déposeront et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

 

              Par avis du 5 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la témoin [...] serait convoquée aux débats et que la production des dossiers administratifs personnels des intimés avait été ordonnée. Il a en outre imparti aux appelants un délai au 3 novembre 2023 pour déposer l’expertise privée du Prof. Dr J.________, ainsi que sa traduction. Il a rejeté les autres réquisitions formulées par les appelants.

 

              Par courrier du 24 octobre 2023, le Service du personnel de la Ville de Lausanne a produit les dossiers administratifs personnels des intimés.

 

              Par avis du 1er novembre 2023, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 30 novembre 2023 pour consulter les dossiers administratifs personnels des intimés, ainsi qu’un délai au 15 décembre 2023 pour qu’elles indiquent les documents y figurant qu’elles voudraient faire verser au dossier de la cause.

 

              Par courrier du 3 novembre 2023, les appelants ont produit un bordereau de pièces complémentaires, comprenant notamment un rapport d’expertise du Prof. Dr J.________. Ils ont requis la mise en œuvre d’une surexpertise, celle-ci devant être confiée à des experts non basés en Suisse, pouvant justifier d’une expérience pratique en matière de décès à la suite d’arrestations policières impliquant la position en décubitus ventral et ayant idéalement déjà publié dans le domaine en question.

 

              Par avis du 10 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’un complément d’expertise avait été ordonné ensuite des deux rapports d’expertise privée produits par les appelants, un délai au 29 mars 2024 ayant été imparti aux experts judiciaires pour rendre leur rapport complémentaire. Il a en outre imparti aux parties un délai au 30 novembre 2023 pour présenter d’éventuelles questions complémentaires (délai prolongé au 7 décembre 2023 par avis du 28 novembre 2023). Enfin, il a rejeté les réquisitions formulées par les appelants dans leur courrier du 3 novembre 2023.

 

              Par courriers des 20 novembre et 7 décembre 2023, les appelants ont sollicité de la Cour de céans qu’elle enjoigne aux experts judiciaires de ne pas communiquer directement ou indirectement entre eux. Ils ont également produit, dans leur courrier du 7 décembre 2023, la liste des questions qu’ils souhaitaient soumettre aux experts judiciaires.

 

              Par courriers des 24, 27, 29, 30 novembre et 7 décembre 2023, les intimés se sont notamment déterminés sur les expertises privées produites par les parties plaignantes.

 

              Par avis du 22 décembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les appelants qu’il ne serait pas donné suite à leur demande d’injonction aux experts judiciaires de ne pas communiquer directement ou indirectement entre eux. Par ailleurs, il a statué sur les questions qu’il y avait lieu de soumettre aux experts judiciaires, ainsi que sur les pièces qu’il convenait d’extraire des dossiers administratifs personnels des intimés et de verser au dossier.

 

              Par courrier du 8 janvier 2024, les appelants ont sollicité que des questions complémentaires soient soumises aux experts judiciaires, ce à quoi le Président de la Cour de céans a en partie donné suite, par avis du 12 janvier 2024.

 

              Par courrier du 29 février 2024, les appelants ont produit des analyses relatives aux expertises privées du Prof. Dr J.________ et du Dr S.________, effectuées par le Dr X.________ et le Prof. Z.________.

 

              Par avis des 22 mars et 4 avril 2024, le Président de la Cour de céans a prolongé le délai imparti aux experts judiciaires, soit au 26 avril 2024 s’agissant de l’expert D.________ et au 10 juin 2024 s’agissant de l’experte F.________.

 

              Par courrier du 22 avril 2024, les appelants ont requis, principalement, le raccourcissement du délai accordé aux experts judiciaires au 15 mai 2024 et, subsidiairement, le report des débats d’appel au plus tôt au 1er août 2024. Ils ont en outre réitéré leurs réquisitions tendant à l’audition des experts privés, soit du
Prof. Dr J.________ et du Dr S.________.

 

              Par avis du 26 avril 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions formulées par les appelants dans leur courrier du 22 avril 2024.

 

              Le 26 avril 2024, le Prof. Dr D.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire.

 

              Le 6 juin 2024, la Prof. Dr F.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire.

 

              Par courrier du 14 juin 2024, les appelants se sont déterminés sur le rapport d’expertise complémentaire du Prof. Dr D.________. Ils ont conclu à ce que cette expertise soit immédiatement écartée, subsidiairement renvoyée à l’expert pour complément à la question n° 20 et plus subsidiairement à l’audition dudit expert.

 

              Par avis du 21 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions formulées par les appelants dans leur courrier du 14 juin 2024.

 

              Par courrier du 24 juin 2024, les appelants ont à nouveau sollicité le report de l’audience d’appel. Ils ont également réitéré leurs réquisitions tendant à l’audition du Prof. Dr J.________ et du Dr S.________. Enfin, ils ont requis l’audition de la Prof. Dr F.________ et/ou des co-experts.

 

              Par avis du 25 juin 2024, le Président de la Cour de céans a informé les appelants que l’audience de jugement était maintenue.

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Originaire de [...], Q.________ est né le [...] 1988 à [...]. Il est marié et père de famille. En 2012, il a effectué son école de police, à l’Académie de Savatan. Il a ensuite exercé en tant que policier au sein de
police-secours. Il a été promu au grade d’appointé en 2017, puis titularisé en tant qu’inspecteur III en 2019 et inspecteur II en 2022. Un certificat de travail établi le
30 novembre 2023 mentionne de très bons états de service. Il a aujourd’hui changé d’orientation professionnelle et œuvre dans le domaine des assurances. Son salaire mensuel est de 9'390 fr. net, versé douze fois l’an. Il n’a pas de dettes, hormis sur le plan hypothécaire.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte pas d’inscription.

 

1.2              Originaire de [...], C.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il vit en concubinage. Il a effectué l’école de police en 2015. Au moment des faits, il exerçait à police-secours, soit comme « policier de terrain ». Depuis 2021, il travaille au sein du groupe motocycliste. Lors des débats de première instance, son responsable actuel, [...], l’a décrit comme quelqu’un de très compétent, de très respectueux et de pondéré, en qui il avait entièrement confiance. Un entretien de collaboration a été réalisé en septembre 2023. Globalement, ses prestations ont été jugées excellentes. C.________ gagne environ 6'500 fr. net par mois. Il n’a pas de fortune ni de dettes.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte pas d’inscription.

 

1.3              Originaire de [...], L.________ est né le [...] 1995 à [...]. Il a effectué son école de police entre 2016 et 2017, puis a exercé à police-secours où il se trouve toujours actuellement. En parallèle, il a achevé une formation de cadre au sein de la police. Un entretien de collaboration a été réalisé en novembre 2023. Globalement, ses prestations ont été jugées excellentes. L.________ gagne environ 6'200 fr. net par mois, 13ème salaire en sus.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte une condamnation prononcée le 9 septembre 2015 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 22 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

1.4              Originaire de [...], N.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il est marié et père de deux enfants. Il a effectué son école de police en 2015. A l’époque des faits, il travaillait au sein de police-secours. Un certificat de travail établi le 18 novembre 2020 mentionne de très bons états de service. Actuellement, N.________ exerce sa fonction de policier au sein de la Police municipale de [...]. Un entretien de collaboration a été effectué en novembre 2023. Globalement, ses prestations ont été jugées de qualité. N.________ gagne 6'300 fr. net par mois, 13ème salaire en sus. Il n’a pas d’épargne ni de dettes, hormis une dette hypothécaire.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte pas d’inscription.

 

1.5              Originaire de [...], V.________ est né le [...] 1983 à [...]. Il est célibataire. Il a effectué l’école des polices municipales vaudoises en 2005. En 2015, il a été promu en qualité de policier émérite. Lors des faits, il exerçait sa fonction au sein de police-secours, en tant que brigadier, étant précisé qu’il s’agissait là d’un grade lié à l’ancienneté. Depuis lors, il a demandé à ne plus œuvrer sur le terrain et travaille désormais à la Centrale d’engagement. Des entretiens de collaboration ont été réalisés entre 2015 et 2017. Ils indiquent tous que, globalement, les prestations fournies ont été excellentes. Le salaire mensuel net de V.________ est de 7'900 fr., versé treize fois l’an.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte pas d’inscription.

 

1.6              Originaire de [...], P.________ est né le [...] 1988 à [...]. Il est divorcé. Il a effectué son école de police en 2014. A l’époque des faits, il œuvrait au sein de police-secours. Depuis lors, il travaille à la Police de l’Est lausannois. Un certificat de travail intermédiaire établi le 18 juin 2024 mentionne de très bons états de service. Son salaire mensuel s’élève à 7'000 fr. net par mois, 13ème salaire inclus. Il n’a pas de dettes.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte pas d’inscription.

 

2.              Par acte du 15 décembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a en engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre Q.________, L.________, C.________, V.________, N.________ et P.________ à raison des faits suivants :

 

              « A Lausanne le 28 février 2018 vers 17h00, l'appointé Q.________, chef de patrouille, et les agents C.________ et L.________, de la Police municipale de Lausanne, en uniforme, ont débuté une ronde ayant pour mission la lutte contre le trafic de stupéfiants en rue. Vers 22h00, Q.________ a décidé d'opérer dans le quartier de la gare. Il a dès lors été déposé à la rue
Beau-Séjour, alors que ses collègues se rendaient en fourgon sur la place de la gare.

 

              Aux alentours de 22h30, pendant qu'il cheminait dans la rue Ste-Luce en direction de la gare, Q.________ a remarqué C.B.________, qui débouchait d'un escalier, se pencher à proximité d'un véhicule stationné et ramasser un sachet plastique. Il s'est rapproché et l'a interpellé en lui demandant de lui montrer ce sachet. Alors que Q.________ l'avait saisi à un bras pour qu'il le suive, C.B.________ s'est débarrassé du sachet, puis s'est débattu en gesticulant, notamment au moment où Q.________ a fait appel à des renforts, à 22h48. Ne parvenant pas à le contenir, Q.________ a asséné plusieurs coups de genou à l'entrejambe de C.B.________ puis l'a giclé au visage au moyen de son spray au poivre dans le but de le maîtriser.

 

              Après avoir amené C.B.________ au sol et l'y avoir maintenu alors qu'il continuait à se débattre bruyamment, Q.________ a été rejoint par C.________ et L.________. Les policiers ont basculé C.B.________ sur le ventre, puis l'ont immobilisé dans cette position. Alors que l'intéressé tentait néanmoins de se relever, C.________ lui a asséné deux coups de genou dans les côtes, de sorte qu'il a pu être ramené au sol. Rejoints et aidés par le brigadier V.________, l'agent N.________ et l'agent P.________, les premiers intervenants ont ramené les bras de C.B.________ dans son dos en utilisant notamment un bâton tactique pour faire levier, permettant son menottage par C.________ peu avant 22h53. Après avoir pu dégager son propre bras coincé sous C.B.________, qui continuait à se débattre bruyamment, Q.________ s'est éloigné, accompagné par C.________, pour retrouver le sachet plastique jeté au début de l'intervention, qui contenait de la marijuana. Pendant ce temps, L.________, N.________ et P.________, supervisés par V.________, ont continué à maintenir C.B.________, toujours agité et bruyant, face contre terre en le tenant au niveau du haut du corps, des bras et des jambes, lesquelles étaient pliées.

 

              Peu avant 22h56 et alors qu'il était toujours maintenu comme décrit
ci-dessus, plusieurs policiers ont remarqué que C.B.________ cessait de se débattre et paraissait inconscient. En retournant sa tête, ils ont constaté la présence d'une boulette de cocaïne à terre, collée contre son menton ainsi que d'une mousse blanche au niveau de sa bouche. Les policiers ont alors basculé C.B.________ sur le côté et extrait plusieurs boulettes de sa bouche. A 22h56, les policiers ont constaté qu'il était en arrêt cardio-respiratoire ; ils l'ont retourné sur le dos et ont commencé un massage cardiaque, pendant que V.________ faisait appel aux secours. En cours de massage cardiaque, ils ont encore retiré trois fingers de cocaïne de la bouche de C.B.________.

 

              Une ambulance est arrivée sur site à 23h02, suivie du SMUR à 23h09, pour effectuer sa prise en charge médicale. Lors de l'examen de la bouche de C.B.________, l'ambulancier [...] a trouvé et retiré un autre finger de cocaïne. L'ambulance a quitté le site à 23h31 et C.B.________ a été admis au service des urgences du CHUV à 23h38 en arrêt cardio-respiratoire.

 

              En dépit des soins prodigués, l'évolution de son état est devenue rapidement défavorable. Son décès a été constaté le ter mars 2018 à 10h39 ; il a été causé par une défaillance multi-viscérale faisant suite à l'arrêt cardio-respiratoire. Ce dernier résulte de causes multifactorielles incluant notamment son obésité, des troubles du rythme cardiaque en combinaison avec une situation de stress, le tout en association avec une position en décubitus ventral, les membres inférieurs repliés et des phases de compression thoracique.

 

              C'est ainsi qu'alors

·           que C.B.________ avait reçu des frappes au cours de l'intervention et que son interpellation puis son maintien se sont déroulés de manière oppositionnelle et donc exténuante physiquement, notamment au vu de la résistance dont il a fait preuve,

·           qu'il avait été giclé avec du spray au poivre,

·           qu'il continuait de manifester bruyamment sa détresse,

·           que les prévenus étaient au demeurant tous formés et conscients — cela leur ayant en outre été rappelé par V.________ en cours d'intervention — du risque vital associé au maintien en position ventrale tel que décrit ci-dessus,

·           qu'il présentait en outre divers facteurs de risque supplémentaires évidents dont son obésité,

 

              tous les prévenus l'ont placé, respectivement maintenu dans la position décrite ci-dessus jusqu'à ce qu'il subisse un arrêt cardio-respiratoire qui a conduit à son décès, et de surcroît Q.________ — en tant que responsable de l'intervention — et V.________ — en qualité de supérieur hiérarchique — ne sont pas intervenus afin de faire cesser son maintien dans cette position. ».

 

              A.A.________, épouse de C.B.________, ainsi que ses enfants A.B.________, B.B.________ et B.A.________, et son frère Y.________ se sont constitués parties plaignantes.

 


              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.A.________, A.B.________, B.A.________, B.B.________ et Y.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              Les appelants font valoir une violation de leur droit à une enquête approfondie et effective au sens des art. 3 et 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

 

3.1              Les réquisitions formulées par les appelants aux conclusions 1, 2, 7 et 8 de leur appel sont dorénavant sans objet. Les expertises privées ont été versées au dossier, ainsi que leur traduction en français. La témoin [...] a été entendue aux débats d’appel et l’accès aux dossiers administratifs des intimés a été donné aux appelants qui ont pu les examiner et demander la production des pièces qu’ils souhaitaient, sans toutefois faire usage de cette dernière possibilité.

 

3.2              L’art. 2 CEDH consacre le droit à la vie. Dans son volet procédural, l'obligation de protéger le droit à la vie requiert qu'une forme d'enquête effective soit menée lorsqu'un individu perd la vie dans des circonstances suspectes (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 157, 9 avril 2009, et Yotova c. Bulgarie, no 43606/04, § 68, 23 octobre 2012). L’enquête doit permettre aux autorités d'établir les causes de la mort et d'identifier les éventuels responsables de celle-ci et d'aboutir à leur punition. Pour pouvoir être qualifiée d'« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l'article 2 de la Convention, l'enquête doit d'abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-II). Cela signifie qu'elle doit être apte à conduire à l'établissement des faits et, le cas échéant, à l'identification et au châtiment des responsables. Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 301, CEDH 2011). Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (McKerr c. Royaume-Uni,
no 28883/95 , § 115, CEDH 2001-III). L'un des éléments de l'effectivité de l'enquête exigée en vertu de l'article 2 de la Convention est l'indépendance. La Cour rappelle, à cet égard, que les exigences de l'article 2 de la Convention nécessitent quant à elles un examen concret de l'indépendance de l'enquête dans son ensemble, et non pas une évaluation abstraite (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC],
no 24014/05, § 222, 14 avril 2015, et Aslakhanova et autres c. Russie, nos 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 et 42509/10, § 235, 18 décembre 2012). Ainsi, dans de nombreuses affaires, la CourEDH a pris en compte un certain nombre d'éléments tels que, par exemple, le fait que les enquêteurs sont des suspects potentiels (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 66, 20 avril 2010, et Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 342, 18 juin 2002), qu'ils sont les collègues directs des personnes faisant l'objet de l'enquête ou susceptibles de l'être (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99 , §§ 335-341, CEDH 2007-II, Emars c. Lettonie, no 22412/08,
§§ 85 et 95, 18 novembre 2014, et Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 301, CEDH 2003-V), qu'ils ont des liens hiérarchiques avec les suspects potentiels (Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, § 74, 8 décembre 2009, et Enoukidze et Guirgvliani c. Géorgie, no 25091/07, §§ 247 et suiv., 26 avril 2011) ou que le comportement concret des organes d'enquête dénote un manque d'indépendance, comme par exemple l'omission de certaines mesures qui s'imposaient pour élucider l'affaire et châtier les éventuels responsables (Sergueï Chevtchenko c. Ukraine, no 32478/02, §§ 72 et 73, 4 avril 2006). Pour autant, l'article 2 de la Convention ne requiert pas que les personnes et organes en charge de l'enquête disposent d'une indépendance absolue mais plutôt qu'ils soient suffisamment indépendants des personnes et des structures dont la responsabilité est susceptible d'être engagée (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 223, et Ramsahai et autres, précité, §§ 343 et 344). Le caractère suffisant du degré d'indépendance s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, nécessairement particulières, de chaque espèce. Par ailleurs, dans l'affaire Ramsahai et autres (§ 344), la CourEDH a encore affirmé que les procureurs s'appuient inévitablement sur la police pour obtenir informations et assistance. Cela ne suffit pas en soi pour justifier la conclusion qu'ils manquent d'indépendance à l'égard de la police. La CourEDH a déjà énoncé que, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'était pas intentionnelle, l'obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n'exigeait pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales, et que pareille obligation pouvait être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires étaient ouvertes aux intéressés (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I, et Mastromatteo
c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 90, 94-95, CEDH 2002-VIII). Il ne faut donc pas déduire de ce qui précède que l'article 2 de la Convention peut impliquer le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d'une peine déterminée (Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH 2001-III). En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'état de droit ainsi que pour
prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 108, 136-140, 4 mai 2001). Enfin la CourEDH a ainsi résumé que le respect de l'exigence procédurale de l'article 2 de la Convention devait s'apprécier sur la base de plusieurs paramètres essentiels : l'adéquation des mesures d'investigation, la promptitude de l'enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l'indépendance de l'enquête. Ces paramètres, liés entre eux, ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi, comme c'est le cas pour l'exigence d'indépendance de l'article 6, mais constituent autant de critères qui, pris conjointement, permettent d'apprécier le degré d'effectivité de l'enquête. C'est à l'aune de cet objectif d'effectivité de l'enquête que toute question, dont celle de l'indépendance, doit être appréciée (S.F. contre Suisse, no 23405/16 et les références citées).

 

3.3              En l’occurrence, l’enquête concerne les circonstances dans lesquelles une personne est décédée si bien que l’examen de l’effectivité de cette enquête relève du volet procédural de l’art. 2 CEDH et non 3 CEDH qui est en quelque sorte absorbé. Il y a lieu de constater qu’une enquête pénale a été immédiatement ouverte par le Ministère public à l’encontre des six policiers ayant procédé à l’interpellation de C.B.________. L’indépendance du Ministère public n’est pas contestée. Les enquêteurs et le Ministère public ont procédé aux auditions nécessaires. De nombreuses mesures d’instruction ont été ordonnées, comme la mise en œuvre d’une autopsie et d’expertises médico-légales. Il a été procédé à une reconstitution. Les appelants ont pu participer comme parties à la procédure à toutes les mesures d’instruction et faire valoir, à chaque étape, l’ensemble des droits qui leur sont conférés par le Code de procédure pénale. Ils ont notamment pu se déterminer sur chacun des moyens de preuve recueillis durant la procédure préliminaire ainsi que la procédure de première instance et de recours. Ils ont également eu la possibilité de faire verser des pièces au dossier et obtenir à leur demande la mise en œuvre de mesures d’instruction. L’enquête a permis de recueillir toutes les preuves nécessaires au jugement de la cause. La procédure a été menée sans désemparer. L’ensemble de ces éléments conduisent à considérer que le droit des appelants à une enquête effective a été respecté.

 

3.4              Les appelants se plaignent en particulier de ce que les intimés auraient eu la possibilité de s’entendre sur une version des faits durant l’enquête. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir interdit aux intimés de communiquer entre eux de la présente affaire, notamment en ne les plaçant pas en détention provisoire ou en ne saisissant pas leur téléphone portable. Ils font valoir un revirement dans les déclarations de certains intimés.

 

              Les intimés ont tous été entendus le 1er mars 2018, soit pour ainsi dire immédiatement après les faits. On ne peut évidemment exclure que des discussions aient eu lieu entre eux au sujet des faits dès lors qu’ils étaient tous sur place au moment des événements et qu’ils n’ont pas été tenus séparés jusqu’au moment de leur audition. Toutefois, les nombreuses opérations d’enquête qui ont été réalisées, notamment l’expertise médico-légale, les auditions et la reconstitution, permettent d’avoir une vision suffisamment objective des événements et d’en reconstituer le cours, indépendamment des points sur lesquels les intimés auraient pu se mettre d’accord. Du reste, les appelants ne mentionnent pas quelles conséquences les violations dont ils se plaignent auraient pu avoir sur le résultat de l’enquête elle-même et les mesures d’instruction ordonnées dans ce cadre. Enfin, il y a lieu de relever que la reconstitution a été réalisée avec rigueur et précision. Elle a permis de reprendre séparément les actes de chacun des intimés avant de leur faire rejouer plusieurs fois la scène ensemble, avec l’aide d’un mannequin puis d’un acteur pour représenter la situation de C.B.________. Cette reconstitution n’avait pas pour but de restituer l’exacte réalité des événements qui se sont déroulés durant la nuit du
28 février 2018, mais d’obtenir une vision plus concrète des comportements qui ont pu être adoptés par les intimés, de manière à pouvoir les confronter à leurs déclarations, à celles des autres et des témoins, tout en laissant la possibilité aux parties ainsi qu’aux autorités judiciaires de se livrer à une appréciation différente de l’interpellation qui a été exécutée à cette occasion.

 

3.5              Les appelants se plaignent encore de ce qu’une enquête de voisinage approfondie n’aurait pas été réalisée. Ils reprochent notamment au Ministère public l’absence d’audition d’un certain [...] dont le nom a été mentionné dans le rapport d’investigation du 11 juillet 2018 (P. 120).

 

              Même si les appelants contestent l’efficacité des opérations menées pour réaliser l’enquête de voisinage, force est de constater qu’elle a eu lieu. Plusieurs passants et habitants du quartier où se sont déroulés les événements ont été entendus. Deux appels à témoins ont été réalisés, l’un par la police et l’autre sur la base d’une initiative privée. La témoin [...] a notamment rapporté aux débats d’appel qu’elle s’était annoncée spontanément à la police pour y être entendue et avoir ensuite reçu à son domicile la visite d’agents de police qui recherchaient des témoins sans savoir qu’elle s’était déjà manifestée. On ne voit pas que des informations supplémentaires auraient pu être obtenues en plus de celles qui ont été fournies par les témoins entendus. Comme nous le verrons ci-après, la Cour de céans dispose d’assez d’éléments pour arrêter les faits dans cette affaire.

 

3.6              Les griefs formulés par les appelants concernant une éventuelle violation de leur droit à une enquête officielle, approfondie et efficace doivent ainsi être rejetés.

 

4.

4.1              Les appelants soutiennent l’existence d’un racisme systémique qui serait présent au sein des forces de la Police municipale de Lausanne. Ils ont fait valoir l’existence d’une photographie révélée par la presse mettant en scène un policier lausannois, levant le pouce, à côté d’une inscription « RIP [...] », ainsi que le fait que l’un des gendarmes chargés de la sécurité à l’audience de première instance portait sur son uniforme un emblème affichant la solidarité internationale entre les forces de l’ordre, lequel a été récupéré par l’extrême droite, notamment aux Etats-Unis. Dans leur déclaration d’appel, les appelants reprochent en particulier aux premiers juges de ne pas être entrés en matière sur leur demande de production des dossiers administratifs de chacun des intimés.

 

4.2              Les dossiers administratifs des intimés ont été requis par la Cour de céans et les parties y ont eu accès afin de pouvoir demander production des éléments qu’elles estimaient nécessaires. Les appelants n’ont sollicité le versement au dossier d’aucun des documents contenus dans les dossiers administratifs en question. Certains des intimés ont quant à eux produit l’un ou l’autre des entretiens d’évaluation les concernant. Ces dossiers n’ont révélé l’existence d’aucun indice à même de laisser supposer l’existence d’un comportement raciste de la part des intimés. Ils ont en revanche montré de très bons états de service. Aux débats, tout en relevant la lenteur de la procédure administrative engagée contre le policier figurant sur l’image incriminée, les appelants ont indiqué qu’une audience devait se tenir prochainement dans cette affaire. Quant à l’emblème litigieux, les appelants ont indiqué qu’il était dorénavant interdit au sein de la gendarmerie. Dans la présente affaire, seule peut entrer en ligne de compte l’existence d’un éventuel comportement raciste attribuable aux intimés considérés individuellement, à l’exclusion de toute appréciation générale à cet égard. La Cour de céans prend acte notamment du sixième rapport rendu par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la Suisse adopté le 10 décembre 2019 par le Conseil de l’Europe, selon lequel le racisme institutionnel et structurel persisterait au sein de la police et se manifesterait par un profilage racial et des contrôles d’identité qui viseraient particulièrement les personnes au mode de vie itinérant et les communautés noires, relevant que plusieurs interventions policières ont entraîné le décès de suspects noirs. En l’occurrence, la question d’un racisme systémique n’est pas pertinente pour juger de la présente affaire. Ce qui importe, c’est que la Cour de céans n’a constaté aucun élément à même d’étayer l’existence d’un racisme effectif des intimés. On rappellera enfin que la décision prise par l’intimé Q.________ de procéder à l’interpellation résulte de ce que C.B.________ avait pris possession d’un sachet plastique contenant du cannabis, sachet qu’il a cherché à dissimuler lorsqu’il lui a été demandé de le présenter, refusant ainsi d’obtempérer aux injonctions qui lui ont été faites par l’agent de police.

 

5.

5.1              Les appelants font ensuite grief à l’autorité de première instance d’avoir libéré les intimés du chef d’accusation d’homicide par négligence.

 

5.2

5.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).             

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

              Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

5.2.2

5.2.2.1              Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).

 

5.2.2.2              Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable
des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée. La causalité adéquate est une question de droit (ATF 143 III 242 ibidem).

 

              Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). Il faut également se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

 

5.2.2.3              Ainsi, une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé. Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. 

 

              La causalité naturelle se détermine selon la théorie de l’équivalence, à teneur de laquelle toutes les causes qui concourent à la survenance du résultat sont équivalentes. En d’autres termes, le comportement de l’auteur ne doit pas nécessairement être l’unique, immédiate, ou directe cause du résultat. Le rapport de causalité naturelle s’examine au gré d’un raisonnement hypothétique, consistant à se placer dans une perspective ex post et à se demander, au regard de toutes les circonstances et règles scientifiques reconnues, si, sans le comportement de l’auteur le résultat serait tout de même intervenu, et ce dans sa forme tout à fait concrète. Si l’on doit, au minimum avec un haut degré de vraisemblable, y répondre par la négative, le rapport de causalité naturelle est donné (Villard/Corboz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021 [ci-après : CR CP I], n. 182 ad art. 12 CP et les références citées). En d’autres termes, au niveau de l’examen de la causalité naturelle, la question est donc de savoir si, avec un comportement différent de l’auteur, le résultat se serait tout de même produit avec une haute vraisemblance. La formulation de la jurisprudence fédérale laisse entendre que le caractère inévitable du résultat n’empêche pas d’estimer que le comportement de l’auteur a violé les devoirs de diligence mais l’acquittement de celui-ci se fondera alors sur le fait qu’on ne peut pas lui imputer le résultat (Villard/Corboz, in : CR CP I, nn. 170 et 171 ad art. 12 CP et les références citées).

 

              Lorsque les éléments d’appréciation dont le juge dispose ne lui permettent pas de conclure que l’imprévoyance est presque certainement l’une des causes relevantes du résultat ou à trop sensiblement réduit la possibilité de l’éviter, la connexité doit être exclue en vertu du principe in dubio pro reo (Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Stämpfli 1995, p. 226).

 

              Il faut donc raisonner par hypothèse et se demander, en supposant que l’acte n’ait pas eu lieu, si le résultat ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit d’un point de vue strictement factuel et de manière hautement vraisemblable (Corboz,
op. cit., n. 35 ad art. 117 CP et la jurisprudence citée).

 

5.3              Le décès

 

5.3.1              Il faut commencer par rappeler le contexte dans lequel s’est déroulée l’intervention policière ayant amené à l’interpellation de C.B.________. La patrouille composée des agents Q.________, qui fonctionnait comme chef d’équipe, L.________ et C.________ a été engagée jusqu’à 22h00 au sein d’une opération policière dénommée « Bermude » destinée à procéder à des contrôles en ville de Lausanne pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Au terme de cet engagement, l’intimé Q.________ a décidé de poursuivre ses contrôles dans le quartier de la gare. Compte tenu de l’importance des enjeux sécuritaires et de santé publique résultant du trafic de stupéfiants, il n’est pas contesté que les contrôles menés par la patrouille de l’agent Q.________ rentraient pleinement dans les prérogatives de la Police municipale de Lausanne. C’est donc dans le cadre d’une activité de sécurité publique répondant à la mission confiée aux services de police que l’intimé Q.________ s’est retrouvé confronté à C.B.________ dont le comportement lui a laissé penser qu’il se livrait au trafic de drogue après avoir constaté que celui-ci avait ramassé un sac plastique transparent d’une dimension d’une feuille de format A5 à proximité immédiate d’une voiture stationnée sur l’avenue Sainte-Luce. L’intimé a ensuite remarqué que C.B.________ avait dissimulé le sachet dans sa veste immédiatement après qu’il s’était aperçu de sa présence. Comprenant que C.B.________ ne lui permettrait pas de contrôler ce sachet, Q.________ a décidé de procéder à son interpellation. Le comportement de C.B.________ est très rapidement devenu oppositionnel. Il a refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent de police qui lui avait signifié sa décision de l’interpeller, le saisissant au bras et cherchant à l’amener sous le porche de l’entrée d’un immeuble. L’intimé Q.________ a constaté que C.B.________ s’est alors débarrassé du sachet plastique dans lequel il a aperçu ce qu’il a identifié comme étant du cannabis, étant précisé que cette drogue a par la suite été récupérée par la police. Ces éléments sont établis par les déclarations de l’intimé Q.________ qu’aucun élément ne permet de remettre en question, ainsi que par celles des témoins [...] et [...] (PV d’audition n° 18 et 20). Ils doivent amener à conclure que l’interpellation par la police de C.B.________ en tant que telle, était justifiée. Reste à examiner l’ampleur des moyens de contrainte déployés par les agents de police au regard de l’ensemble des circonstances et les actions concrètes accomplies par chacun d’eux au regard de leurs connaissances professionnelles et personnelles, ainsi que le lien de causalité entre un éventuel comportement illicite et le décès.

 

5.3.2              Pour arrêter les faits qui sont survenus lors de l’interpellation de C.B.________, l’autorité judiciaire dispose tout d’abord des déclarations fournies durant l’enquête par les intimés eux-mêmes. A ces déclarations s’ajoutent les éléments de preuve recueillis lors de l’instruction réalisée par le Ministère public, comme la drogue retrouvée en possession de C.B.________, les déclarations des témoins des événements, la reconstitution du 18 avril 2018 et les expertises médico-légales, y compris le rapport d’autopsie. Les déclarations des intimés ont ainsi été confrontées à de nombreux éléments, sans faire apparaître de contradictions majeures. Le positionnement des policiers lors du plaquage ventral a pu être établi, mais non la force qu’ils ont exercée sur C.B.________ ni le niveau exact d’appui de leurs genoux ou de leurs mains lors des différentes phases de l’interpellation. Au terme de l’instruction, un doute subsiste en effet sur le positionnement précis des genoux des intimés ayant exercé une pression sur C.B.________, que ce soit au niveau de ses épaules, de ses bras ou de son dos au sens large du terme. Pour ces éléments, le principe de la présomption d’innocence commande de se référer à leurs déclarations. Cette difficulté est cependant sans incidence sur la compréhension globale des événements tels qu’ils ont pu être reconstitués dans leur déroulement essentiel.

 

5.3.3              L’arrêt cardio-respiratoire de C.B.________ est survenu alors qu’il était menotté en position de plaquage ventral. A cet instant, C.B.________ était maintenu au sol par quatre agents de police. Sur la base des auditions des intimés et de la reconstitution, il faut retenir que l’intimé L.________ était alors positionné avec les deux genoux appuyés au niveau de l’épaule droite de C.B.________ (PV d’audition
n° 15, l. 200) ; l’intimé V.________ était situé directement à côté de C.B.________ au niveau de son flanc droit, un genou sur le triceps droit de C.B.________ et une main sur le poignet menotté de celui-ci (PV d’audition n° 16, l. 72) ; l’intimé N.________ maintenait les jambes de C.B.________ croisées dans une position proche de l’angle droit (PV d’audition n° 17, ll. 41 s. et 80 à 82) ; l’intimé P.________ était positionné directement à côté de C.B.________ au niveau de la cuisse gauche ou du fessier gauche de C.B.________, sa main droite tenant une jambe et l’autre le bras menotté (PV d’audition n° 21, ll. 133 à 135). Les intimés Q.________ et C.________ s’étaient quant à eux écartés immédiatement après le menottage et se chargeaient de retrouver la drogue dont C.B.________ s’était débarrassé peu auparavant.

 

              En dehors des déclarations des intimés, le seul élément à disposition pour apprécier les conséquences de la pression exercée sur C.B.________ lors du plaquage ventral concerne l’intensité des sons qu’il a émis. Si le terme de « sons » est utilisé, c’est en raison des mots différents employés par les témoins et du fait que C.B.________ n’a prononcé aucun mot, aucune phrase lors de cette phase de son interpellation (cf. par exemple PV d’audition n° 20, ll. 80 à 85), à tout le moins après son menottage. L’appréciation des sons émis par C.B.________ est évidemment subjective mais, de manière générale, les témoins ont rapporté qu’il s’agissait de cris de souffrance ou de détresse et qu’ils n’avaient pas pour but d’attirer l’attention ([...], PV d’audition n° 11, l. 104 ; [...], PV d’audition n° 12, l. 59 ; [...], PV d’audition n° 18, ll. 121 et 124 ; [...], PV d’audition n° 19, l. 61 ; [...], PV d’audition n° 20, ll. 65 et 86). Les témoins ont cependant utilisé des termes variés (cris, gémissements, râles, …) pour décrire ce qu’ils ont entendu, ce qui évoque un éventail d’intensités sonores et de significations extrêmement large (cf. témoignage d’[...]: PV d’audition n° 9, R. 14 p. 6 « gémissement de plaisir »  ; supra, p. 17 « hurlements »). Par ailleurs, certains témoins se trompent sur des éléments périphériques (présence de la neige au moment de l’intervention policière, arrivée d’une ambulance tous feux éteints, victime laissée seule sans soins). Les témoignages doivent par conséquent être appréciés avec prudence, ce d’autant que ce que les témoins ont rapporté a été formulé après que chacun d’eux a eu connaissance de l’issue fatale. A reprendre les témoignages, C.B.________ a pour ainsi dire constamment crié ou émis d’autres sons alors qu’il était en position de placage ventral. Parallèlement, on doit encore relever que C.B.________ a conservé en bouche une boulette et trois fingers de cocaïne durant toute l’interpellation (volume total compris entre 11,11 et 11,54 cm3). Il faut donc considérer comme établi que C.B.________ n’a jamais formulé de demande aux policiers, notamment pour leur faire comprendre qu’il n’entendait plus se débattre ni leur opposer de résistance, ou pour obtenir d’eux qu’il soit placé dans une meilleure position, voire leur signaler un état de détresse physique ou psychique. Au terme de l’instruction, la Cour retient qu’il n’est pas possible de considérer les cris émis par C.B.________ comme des signes d’une asphyxie. Dans ces conditions, en application du principe de la présomption d’innocence, il y a lieu de se référer aux déclarations des intimés qui affirment avoir constamment géré la pression exercée sur C.B.________ de manière proportionnée à l’opposition physique qu’il leur manifestait.

 

5.3.4              Selon le relevé des messages radio de la police au moment des faits (P. 37), il s’est écoulé 2 minutes et 52 secondes entre le moment de l’annonce du menottage à la centrale d’engagement par l’intimé V.________ et l’appel de
celui-ci pour demander l’intervention d’une ambulance : « 22 : 53 : 10 Individu maîtrisé / menotté ; 22 : 56 : 02 Annonce ACR - Demande ambulance / SMUR ».

 

              Sur la base de la reconstitution, il faut également retenir qu’il ne s’est écoulé que quelques secondes entre le moment où les intimés ont remarqué la perte de conscience de C.B.________ et le début du massage cardiaque. Il ne s’est pas écoulé plus de quelques secondes non plus avant que l’intimé V.________ n’effectue ensuite l’appel à la centrale pour demander une ambulance après que le massage cardiaque a débuté. En comptant largement, on ne saurait donc prendre en compte une durée de plus d’une minute entre le moment où l’intimé L.________ s’est aperçu de la perte de conscience de C.B.________ et l’appel de l’intimé V.________ à la centrale d’engagement pour demander l’intervention des services médicaux d’urgence. Avec l’autorité de première instance, il faut en conclure que C.B.________ a été maintenu, menotté en position de plaquage ventral, durant deux minutes avant d’être victime d’un arrêt cardio-respiratoire et qu’il ne perde conscience.

 

              Le décès de C.B.________ a été constaté médicalement le 1er mars 2018 à 10h39.

 

5.4              La négligence

 

5.4.1              Violation des règles de prudence (devoir général de diligence)

 

5.4.1.1              Dans le cadre de la formation reçue spécifiquement par les agents fonctionnant au sein de la Police municipale de Lausanne à l’époque des faits, les risques liés au décès par asphyxie positionnelle (ci-après : DAP) ont été expliqués (PV d’audition n° 28 et 29). Ces éléments ressortent en premier lieu des déclarations des intimés eux-mêmes. Il résulte par ailleurs du manuel établi par l’Institut suisse de police (ci-après : ISP), à disposition des formateurs pour dispenser leur enseignement à l’époque des faits, qu’il est « extrêmement important » que le laps de temps durant lequel une personne est contrainte de rester en position ventrale (pas de possibilité de se positionner sur le côté) soit aussi bref que possible, « une à deux minutes dans la position ventrale forcée pouvant mettre la vie en danger »
(P. 89, p. 58). Le même manuel mentionne qu’après le passage des menottes, la personne doit être positionnée « immédiatement sur le côté ou être mise en position assise » (cf. P. 89, p. 71). A l’époque des faits, le manuel en question n’était pas remis à chaque aspirant personnellement mais des exemplaires étaient laissés à leur disposition durant leur formation (PV d’audition n° 28, ll. 81 à 84).

 

5.4.1.2              Ainsi, tous les intimés ont été instruits au risque de DAP durant leur formation de base puis dans le cadre de leurs formations continues. H.________, formateur au sein de l’Académie de police de Savatan depuis 2006, a déclaré que le DAP était évoqué dans une première leçon au début de la formation avant d’être ensuite repris lors d’une deuxième leçon. De manière générale, cet aspect était ensuite rappelé aux cours dédiés aux pratiques de self-défense durant toute l’année de formation à Savatan et également dans les autres branches relatives à la sécurité personnelle (PV d’audition n° 28, ll. 116 à 120). Ce formateur a indiqué que les policiers devaient être attentifs à différents dangers lors d’une interpellation, la position pouvant créer un risque d’asphyxie apparaissant au moment où la personne se trouve au sol en position ventrale et que le ou les policiers exercent un appui sur celle-ci. Les policiers doivent ainsi apprécier ce risque jusqu’à la phase finale de la maîtrise de la personne. Une fois la personne menottée et sous contrôle, elle doit être mise de côté au sol pour la fouille, respectivement assise selon les circonstances (PV d’audition n° 28, ll. 147 à 152). Quant à la durée maximale pendant laquelle une personne peut être laissée en position ventrale, H.________ a déclaré que le manuel de l’ISP faisait état d’une à deux minutes, mais qu’une telle évaluation était difficile à réaliser sous l’effet du stress ressenti lors d’une interpellation et que les aspirants étaient sensibilisés aux signes avant-coureurs d’un DAP, soit une modification de la respiration (par exemple des râles, une baisse des mouvements physiques, ou d’autres changements dans le comportement de la personne interpellée). Il est expliqué aux aspirants que plus une personne reste en position ventrale, plus le risque de DAP peut augmenter (PV d’audition 28, ll. 176 à 181). Selon le formateur, le maintien des jambes n’a pas d’impact sur le risque de DAP en tant que tel (PV d’audition n° 28, ll. 189 s.). Entendu également en cours d’enquête, K.________, lequel dispense des cours de formation continue au sein de la Police municipale de Lausanne, a confirmé que la problématique liée au DAP était rappelée dans le cadre du cours sur le menottage (PV d’audition n° 29, l. 50).

 

5.4.1.3              A ce stade, il convient d’indiquer, s’agissant du risque de DAP, que
les experts judiciaires du Centre universitaire romand de médecine légale
(ci-après : CURML) et de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne
(ci-après : IML) estiment que les études scientifiques ont dorénavant prouvé que la position en plaquage ventral (décubitus ventral, prone position) ne pouvait entraîner à elle seule un décès par asphyxie (PV d’audition n° 30, ll. 42 à 55). En particulier, les expertes judiciaires F.________ et [...] ont déclaré ce qui suit lors de leur audition devant le Ministère public (PV d’audition n° 30, ll. 60 à 116, 263 à 269 et 273 à 282 ; PV d’audition n° 31, ll. 363 à 365) : « Si nous avons développé dans le rapport d'autopsie la notion d'asphyxie positionnelle et que nous avons cité différentes études, c'est en raison du fait que cette notion est utilisée dans le langage courant et dans la littérature scientifique en lien avec des arrestations policières. Ce lien entre le décès et l'arrestation remonte à des publications scientifiques des années 1980 environ. En effet, à l'époque, les scientifiques pensaient que la position ventrale imposée lors d'une interpellation entraînait et était la cause directe du décès. Ultérieurement, les études ont examiné si ce lien de cause à effet peut être effectivement confirmé. On s'est demandé premièrement si la position ventrale dans le processus d'interpellation entraînait une diminution de la ventilation pulmonaire et de l'oxygénation. Les études ont établi que ce n'était pas le cas. Il a également été examiné si le fait d'exercer du poids sur le dos de la personne a également une conséquence sur la fonction respiratoire. Sur ce point également, les études ont établi que tel n'était pas le cas jusqu'à un poids exercé sur le dos de 102 kg. Parallèlement, les chercheurs ont constaté que des décès pouvaient survenir dans des situations de stress, indépendamment de toute arrestation policière. Je me réfère en particulier à l'étude mentionnée sous chiffre des références du rapport d'autopsie (p. 79). Dans cette étude, 10 % des décès étaient survenus en lien avec une intervention policière, alors que les autres décès étaient intervenus sans aucun lien avec une interaction avec les forces de police. Je ne peux pas vous dire si les
10 % de décès impliquent une arrestation ou une simple intervention policière. Les décès étaient liés à une situation de stress, comme des examens, des disputes, des mauvaises nouvelles, etc. Toujours dans cette étude, chacune des situations a fait l'objet d'une autopsie. On s'est rendu compte que dans la moitié des cas, l'examen du cœur révélait que celui-ci était normal. Aucun élément de l'autopsie ne permettait donc d'expliquer la cause du décès. Cette étude a donc présumé un lien entre le décès et le stress cardiaque en l'absence d'une autre cause de décès et après analyse de l'histoire médicale de la personne. Dans le même temps, on s'est rendu compte que des maladies du cœur pouvaient ne laisser aucune trace et qu'elles pouvaient donc ne pas être décelables lors d'une autopsie. Il en va en particulier ainsi des arythmies cardiaques qu'on appelle canalopathies. D'autres maladies du cœur pouvant être diagnostiquées du vivant du patient, comme la cardiomyopathie de stress appelée takotsubo, ne peuvent pas être observées à l'autopsie. En ce qui concerne des troubles de la conduction, ceux-ci peuvent parfois être décelés à l'autopsie par l'examen des voies de conduction cardiaque. On ne peut toutefois pas exclure un trouble de conduction qui n'aurait pas pu être confirmé à l'autopsie. Ces troubles peuvent être connus du vivant du patient, par un électrocardiogramme. Dans le cas de C.B.________, nous avons examiné les voies de conduction cardiaque et nous avons relevé une anomalie du faisceau de HIS. Celle-ci pourrait être en lien avec les troubles de conduction constatés sur les deux électrocardiogrammes. En outre, c'est en raison des canalopathies que nous avons préconisé d'effectuer des analyses génétiques. Les études scientifiques permettent en effet de faire le lien entre des mutations génétiques et des troubles du rythme cardiaque observés en clinique. De telles analyses génétiques sont également effectuées lors de mort subite, par exemple chez les personnes jeunes et sportives, lorsque le cœur est dans la norme à l'autopsie. Pour en revenir aux études réalisées dans les années 1980, les affirmations ont donc été revues grâce à des études complémentaires et à l'évolution des connaissances scientifiques. Ainsi, l'auteur de l'étude mentionnée sous chiffre 8 des références de l'autopsie est revenu sur la position qu'il défendait précédemment. Je précise encore que les études en lien avec des décès lors d'arrestations policières ont mis en évidence, par les analyses toxicologiques effectuées, le rôle possible joué par des substances psychotropes, notamment la cocaïne, qui peuvent avoir une influence sur la fonction cardiaque. Nous avons également mentionné dans notre rapport les situations d'excited delirium, qui sont décrites comme une très grande excitation de la personne interpellée. D'autres causes comme l'alcoolisation, l'hyperthermie ou l'utilisation d'un taser, soit un appareil délivrant des électrochocs, ont également pu être observés en lien avec des décès lors d'interpellations policières. Pour répondre à votre question, nous avons tenu compte dans notre rapport et nos conclusions des connaissances médicales et scientifiques actuelles. » […] « Les données de la littérature scientifique retiennent cette position ventrale lors d'interpellation policière comme l'un des facteurs observés lors de décès dans cette situation. La contribution des différents facteurs ne peut pas être quantifiée. Il se pourrait que la position ventrale contribue à augmenter la situation de stress. Il est aussi possible que cela ne joue aucun rôle pour l'individu en question. La littérature mentionne différents facteurs qui sont exposés à la lettre b en p. 76. Nous avons également indiqué ceux qui sont réalisés dans le cas de C.B.________. » […] « Aujourd'hui, sur le plan scientifique, la position ventrale est toujours retenue comme un facteur de risque. Ceci provient du fait qu'à l'origine, comme nous l'avons exposé précédemment, on en déduisait une diminution de la capacité de ventilation. Cette corrélation n'est scientifiquement plus retenue aujourd'hui. En revanche, les études examinent toujours la position de la personne décédée lors d'une interpellation policière afin d'établir si ce critère est statistiquement rempli. On peut se demander si ce facteur devrait toujours être conservé à l'avenir. Cela étant, il fait partie des facteurs aujourd'hui reconnus comme statistiquement déterminants. Comme médecin légiste, je n'ai pas d'explication purement pathophysiologique entre la position et le décès. Cet élément est objectivé uniquement par les statistiques découlant des études. […] Le simple fait de mettre la personne en position ventrale, avec les mains dans le dos et les jambes repliées ne peut toutefois pas à lui seul causer une asphyxie positionnelle. ».

 

              Ces considérations n’ont pas véritablement d’incidence sur la pertinence des règles de prudence figurant dans le manuel édité par l’ISP et qu’il y a lieu d’adopter lors d’une interpellation en plaquage ventral dès lors qu’à suivre les explications de l’expert judiciaire D.________, les policiers doivent être sensibilisés au risque d’arrêt cardiaque subit qui peut survenir lorsque la situation exige des mesures de contention à l’égard d’une personne interpellée, la lutte, soit la résistance opposée par l’individu - exacerbée le cas échéant par un état de surexcitation - comportant un risque fatal indépendamment des méthodes de contrainte employées (P. 344, p. 59, ch. 3).

 

5.4.1.4              S’agissant des méthodes enseignées aux aspirants policiers pour procéder à une interpellation en position ventrale, H.________ a notamment déclaré ce qui suit (PV d’audition n° 28) : « Le policier doit commencer par tenter de raisonner la personne verbalement et de la calmer. Si celle-ci ne collabore toujours pas, la personne doit être maîtrisée. On apprend aux aspirants à utiliser des points de contrôle, notamment sur l’épaule, sur le coude et sur le poignet, lorsque la personne se trouve en position ventrale. En fonction de la situation et de l’opposition de l’intéressé, le ou les policiers peuvent se retrouver positionnés perpendiculairement à la personne interpellée. On apprend aux aspirants qu’il leur appartient de maîtriser la personne jusqu’au contrôle complet de l’individu, qui s’en suit en règle générale par un menottage. Ce que je viens de vous décrire s’applique à une personne qui a déjà été amenée au sol, qui se trouve en position ventrale et qui doit être contrôlée. » […] « Une personne oppositionnelle sera à mon sens obligatoirement amenée au sol. En effet, il est nécessaire de la réduire dans sa capacité de mouvement. Une personne qui se trouve debout présente plus de danger pour la sécurité des policiers et pour celle de l’intéressé car elle a plus de possibilités d’utiliser ses bras et ses jambes pour s’opposer à son interpellation, se défendre. La personne doit être amenée au sol, en position ventrale. Cette position entrave la personne dans sa faculté de se débattre et de s’opposer à son contrôle. Une personne qui se trouve couchée sur le dos présente des risques pour la sécurité des policiers car elle peut ici aussi faire usage des bras et des jambes, notamment pour asséner des coups ou mordre les intervenants. Il est donc enseigné d’amener la personne au sol sur le ventre pour la maîtriser. » […] « Les policiers doivent être attentifs à différents dangers lors d’une interpellation. La position pouvant créer un risque d’asphyxie apparaît au moment où la personne se trouve au sol en position ventrale et que le ou les policiers exercent un appui sur celle-ci. Les policiers doivent être attentifs à ce risque jusqu’à la phase finale de la maîtrise de la personne. Du moment que la personne est menottée et sous contrôle, elle sera mise de côté au sol pour la fouille, respectivement assise selon les circonstances. ». A la question de savoir si les policiers doivent aller jusqu’au bout du contrôle de la personne, même si celle-ci se trouve sur le ventre, H.________ a répondu « Oui, c’est exact, sauf si un évènement totalement exceptionnel se produit, qui implique le retrait immédiat des policiers pour leur sécurité ou celle de tiers. ». A la question de savoir si des règles ou des recommandations fixent une durée maximale pendant laquelle une personne peut être laissée en position ventrale, il a expliqué : « Le manuel de l’ISP fait état d’une à deux minutes, mais une telle évaluation est difficile sous le stress d’une interpellation. Nous sensibilisons les aspirants sur les signes avant-coureurs d’un DAP, soit une modification de la respiration (par exemple des râles, une baisse des mouvements physiques, ou d’autres changements dans le comportement de la personne interpellée). Nous expliquons que plus une personne reste en position ventrale, plus le risque de DAP peut augmenter. ». A la question de savoir si une personne menottée pouvait être considérée comme contrôlée, il a déclaré que, selon les circonstances, elle pouvait encore se montrer virulente. A la question de savoir d’un point de vue théorique quand une personne pouvait être considérée comme étant contrôlée par les policiers, il a indiqué ce qui suit : « Lorsque la personne est entravée au niveau des mains, elle est sous contrôle à ce niveau. Elle peut toutefois encore donner des coups de pied ou d’épaule, prendre la fuite, etc. La seule entrave par les menottes ne signifie pas en tant que telle un contrôle total. Il est difficile de définir le contrôle total. Cela dépendra de l’individu. Une personne interpellée doit être amenée dans le véhicule, puis au poste de police. Lorsqu’elle a été menottée au sol, elle doit être déplacée dans le véhicule puis conduite au poste. Selon l’attitude de la personne, les policiers devront continuer à la maîtriser tout du long d’une intervention. ». A la question de savoir si des précautions particulières devaient être prises lorsque la personne interpellée se trouve dans une position de plaquage ventral avec deux policiers à genou jusqu’au milieu du dos, dont le manuel mentionne qu’elle doit être évitée, H.________ a déclaré : « Le policier doit être attentif aux mêmes éléments dans le cas d’une position correcte que dans une position à éviter. Il doit dans les deux cas être attentif aux signes avant-coureurs de DAP. ». En ce qui concerne la situation du policier confronté à la résistance active d’une personne devant être interpellée et les zones de frappes enseignées, il a répondu : « Il s’agit de frappes, avec les mains ou les jambes, mains ouvertes ou fermées. Le but de ces frappes est de déstabiliser la personne pour pouvoir ensuite placer une technique de contrôle et la contrôler. » […] « La diversion a pour but de surprendre l’individu, ce qui va le déstabiliser. Les techniques restent les mêmes. » […] « Les zones de frappe englobent tout le corps, comme la tête, les épaules, le thorax, les jambes, etc. Certaines zones sont plus sensibles que d’autres. En outre, certaines zones sont en plus sujettes à des traumatismes. Nous sensibilisons les aspirants sur ces différents points. S’agissant de la proportionnalité, le coup et la zone frappée dépendent de la menace ou de l’agression du policier. Par exemple, on n’utilise pas un coup de pied dans les parties génitales pour une personne qui est agressive uniquement verbalement. ». Quant à l’utilisation du spray, H.________ a indiqué : « Lorsque l’individu est sprayé, on observe l’effet du spray afin de s’assurer qu’il est efficace ou non. Puis on contrôle la personne. On s’occupe ensuite de décontaminer la personne, c’est-à-dire soit rincer, ventiler, etc. Si les symptômes persistent, la personne doit être amenée en milieu médical. ».

 

5.4.1.5              Toute la phase d’intervention des intimés jusqu’au menottage de C.B.________ ne permet pas de constater de comportement qui violerait les règles de prudence applicables en cas d’interpellation en plaquage ventral. L’interpellation de C.B.________ était justifiée compte tenu des soupçons fondés indiquant qu’il se livrait à un trafic de stupéfiants. S’agissant des deux coups de genou donnés par l’intimé C.________, il y a lieu de constater qu’aucune lésion n’a été mise en évidence lors de l’autopsie par les experts (P. 227, p. 12), étant rappelé qu’il y a lieu de retenir sur la base des déclarations de l’intimé C.________ à ce sujet que C.B.________ était parvenu à se soulever alors que les agents l’avaient mis au sol sur le ventre. Les deux frappes doivent être considérées comme proportionnées. Il est également établi que C.B.________ s’est opposé à l’arrestation lorsqu’il se trouvait avec l’intimé Q.________ et que l’intervention des intimés C.________ et L.________ n’a pas suffi à vaincre sa résistance, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille supplémentaire constituée des intimés V.________ et N.________, puis encore de l’intimé P.________ arrivé en dernier lieu. L’opposition manifestée par C.B.________ est directement responsable de l’augmentation des moyens de contrainte mis en œuvre par les policiers pour procéder à son arrestation et le fait que trois policiers aient échoué à le maîtriser témoigne de la détermination dont il a fait preuve. Par ailleurs, il faut relever que celui-ci a continué à se montrer oppositionnel après son menottage dans le dos puisqu’il est parvenu à attraper la main de l’intimé Q.________ lorsque celui-ci a réussi à libérer son bras qui était pris jusque-là sous le ventre de C.B.________. Comme durant la première phase de l’interpellation, soit jusqu’au menottage, C.B.________ s’est constamment montré oppositionnel et a déployé une énergie considérable pour empêcher son arrestation. On ne peut dès lors reprocher aux intimés d’avoir utilisé les moyens de contrainte qui leur ont été enseignés pour le menotter. S’agissant de la pression exercée sur C.B.________ lors de cette phase, il y a lieu, à tout le moins au bénéfice du doute, de retenir que les intimés sont intervenus de manière proportionnée à la résistance qui leur a été opposée.

 

              En définitive, il ressort de l’examen des faits tels qu’ils sont retenus, que les intimés n’ont violé aucune règle de prudence lors du menottage de C.B.________.

 

5.4.1.6              La problématique à examiner sous l’angle de l’homicide par négligence se situe ainsi dans le comportement adopté par les intimés restés auprès de C.B.________ après le menottage durant les deux minutes qui se sont écoulées jusqu’à sa perte de conscience.

 

              Il faut commencer par rappeler qu’une fois C.B.________ menotté, les intimés Q.________ et C.________ se sont écartés pour aller rechercher la drogue dont celui-ci s’était débarrassé peu auparavant. Se pose la question d’une éventuelle position de garant que ces deux intimés auraient continué à assumer malgré leur départ compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait alors C.B.________, maintenu en plaquage ventral par les quatre autres intimés. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a à d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme cela a été mentionné, tous les intimés bénéficiaient des mêmes connaissances et de la même formation en ce qui concerne le risque de DAP et les contrôles à observer lorsqu’une personne interpellée se trouve en position de plaquage ventral. Il est également établi que le chef opérationnel le soir des faits, le sergent major [...], se trouvait déjà sur place pour superviser directement les opérations (cf. PV d’audition n° 25), celui-ci devant bien évidemment être considéré comme le supérieur hiérarchique des intimés. Il est par conséquent exclu de considérer que les intimés Q.________ et C.________ aient pu conserver, compte tenu des compétences de leurs collègues en charge de maintenir et de surveiller C.B.________ après leur départ, une quelconque responsabilité à son égard. Il faut dès lors conclure des circonstances que les intimés Q.________ et C.________ ne sauraient être reconnus coupables d’homicide par négligence, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé sur ce point en ce qu’il les a libérés de ce chef d’accusation.

 

5.4.1.7              Les règles de prudence enseignées aux intimés sont claires. Ils les connaissent. Une personne menottée en plaquage ventral doit être mise au plus vite sur le côté ou placée en position assise. C.B.________ est resté deux minutes sans être changé de position. Il a déjà été indiqué que la violation de règles édictées dans un but de prévention par un organisme spécialisé fait présumer une violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En l’occurrence, les règles de prudence sont édictées par l’ISP dont le manuel servait de base aux cours dispensés par les formateurs des intimés. Il y a donc lieu de retenir, sur le plan objectif, la violation d’une règle de prudence par les intimés V.________, L.________, N.________ et P.________ qui ont maintenu C.B.________ au sol en position de plaquage ventral durant deux minutes.

 

5.4.2              La faute (inattention et manque d’effort blâmable)

 

5.4.2.1              La violation d’un devoir de diligence ayant causé la mort d’autrui n’est punissable que dans la mesure où elle est imputable à faute. Il s’agit d’établir si, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de l’auteur, le comportement adopté dénote un manque d’effort blâmable face au devoir de diligence qui lui incombait dans l’optique de préserver la vie d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire de Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 117 CP et la jurisprudence citée).

 

5.4.2.2              Sur la base des déclarations des intimés - qu’aucun élément ne permet de remettre en question - C.B.________ a constamment déployé toute l’énergie dont il était capable pour s’opposer à son arrestation et empêcher en particulier son menottage. La force qu’il a mise en œuvre pour s’opposer à l’agent de police Q.________ puis aux agents L.________ et C.________, lui a permis dans un premier temps de résister avec succès à son menottage. Ce n’est qu’ensuite de l’intervention de trois agents supplémentaires, à savoir les intimés V.________, N.________ et P.________, que C.B.________ a finalement pu être menotté, étant précisé que de l’aveu même de l’intimé Q.________, celui-ci était fatigué physiquement par la lutte engagée contre lui par C.B.________. Il faut encore rappeler que celui-ci a continué à s’opposer aux policiers après son menottage, puisqu’il a saisi fortement la main gauche de l’intimé Q.________ après que celui-ci est parvenu à la dégager de dessous le ventre de C.B.________.

 

5.4.2.3              Un autre élément spécifique à prendre en compte dans cette affaire se rapporte au fait que C.B.________ n’a jamais parlé aux policiers lors de son menottage et jusqu’à sa perte de conscience. Il n’a jamais communiqué une quelconque volonté de sa part de mettre fin à son opposition, respectivement de collaborer, pour réduire les mesures de contrainte dont il faisait l’objet. Les témoins de la scène n’ont pas rapporté la moindre parole qu’il aurait prononcée peu avant et après son menottage. Comme cela a déjà été indiqué, cet élément peut s’expliquer par le fait que C.B.________ a constamment conservé dans sa bouche une boulette et trois fingers de cocaïne, drogue dont il ne s’est jamais débarrassé, même au plus fort de l’intervention policière et jusqu’à sa perte de conscience. Cet élément est important pour déterminer ce que les intimés ont pu comprendre de l’attitude manifestée par C.B.________ lorsqu’il se débattait, étant donné qu’il est reproché aux agents de police de ne pas avoir tenu compte de la souffrance exprimée par C.B.________ au travers de ses cris alors qu’il se trouvait en position de plaquage ventral.

 

              La Cour en tire deux conclusions, la première au sujet de ce que les agents ont réalisé de la situation dans laquelle se trouvait C.B.________ au moment du menottage, la seconde au sujet de ce qu’ils devaient comprendre du comportement de ce dernier après celui-ci.

 

              Tout d’abord, le fait que trois agents de police ne soient pas parvenus à procéder au menottage de C.B.________, étant précisé que leur compétence dans ce domaine ne peut être remise en cause, démontre qu’ils ont été confrontés à une personne particulièrement déterminée qui a vraisemblablement déployé contre eux toute l’énergie et toute la capacité de résistance dont elle était capable. Il faut également retenir qu’on ne saurait attendre des policiers pour lesquels ce type d’activité constitue une situation de danger évidente, qu’ils ne réalisent pas l’opération d’arrestation de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Ainsi, la résistance de C.B.________ n’a pu que laisser penser aux intimés que celui-ci était fort et en bonne santé. Au vu de l’énergie que C.B.________ a déployée pour s’opposer aux policiers, la possibilité selon laquelle C.B.________ aurait lui-même été surpris par le malaise cardiaque dont il a été victime apparaît probable. Dans l’hypothèse inverse, si C.B.________ avait été en situation de souffrance extrême, il n’est pas possible de comprendre pourquoi il ne l’aurait pas dit, ni de comprendre pourquoi il n’a pas arrêté de se débattre, ce d’autant qu’il était au courant de l’existence d’un problème cardiaque le concernant ensuite de son hospitalisation en mars 2017 (troubles de conduction cardiaque). Le comportement de C.B.________ laissait comprendre qu’il entendait continuer à se livrer à une résistance farouche, situation à laquelle les intimés se sont retrouvés confrontés après le menottage de C.B.________.

 

              Ces considérations doivent conduire à retenir que les policiers n’ont pas pu percevoir, en raison de l’attitude oppositionnelle adoptée par C.B.________ de manière constante, que celui-ci pouvait se trouver en difficulté.

 

5.4.2.4              Etant donné l’opposition manifestée physiquement par C.B.________ qui n’a jamais connu de véritable interruption, il y a lieu de considérer que les intimés n’ont commis aucune faute en le maintenant en position de plaquage ventral. Les intimés sont restés attentifs à la situation de C.B.________, prenant conscience très rapidement de sa perte de connaissance. On ne saurait leur reprocher un manque d’effort blâmable pour ne pas avoir mis C.B.________ en position latérale ou pour ne pas avoir essayé de le placer en position assise, persuadés qu’ils avaient affaire à un individu résolu à leur opposer toute sa résistance pour empêcher son arrestation. On ne saurait retenir en particulier que la situation aurait présenté un moment de répit durant lequel les intimés auraient eu la possibilité d’envisager de passer à la suite des opérations habituellement effectuées, à savoir notamment la fouille. Le fait que C.B.________ ne portait pas d’arme ou qu’il n’ait pas cherché à agresser délibérément l’un des intimés ne modifie pas l’impression qu’il leur a donnée, à savoir celle d’une personne déterminée à échapper à son interpellation et disposant d’une force manifestement redoutable. On peut certes douter de l’existence du rappel des règles de prudence que l’intimé V.________ affirme avoir effectué puisqu’il n’en parle pas lors de sa première audition immédiatement après les faits, les autres n’en faisant pas non plus mention, alors que ce rappel est ensuite évoqué unanimement par tous les intéressés lors de leur seconde audition devant le Ministère public, bien après les faits. Cet élément est toutefois sans incidence par rapport aux explications qui précèdent. En définitive, le fait que C.B.________ se soit constamment opposé physiquement à l’arrestation a conforté les policiers sur la légitimité et la nécessité de leur intervention. Aucune faute ne peut donc leur être reprochée, C.B.________ ne leur ayant pas laissé la possibilité d’adapter leur comportement pour réduire les mesures de contrainte exercées sur lui.

 

5.4.3              Lien de causalité naturelle

 

              Même si le raisonnement juridique concernant l’infraction d’homicide par négligence peut s’arrêter au niveau de l’examen de la faute puisque cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, il convient tout de même de se prononcer sur le lien de causalité entre le comportement adopté par les intimés concernés après le menottage et le décès de C.B.________, compte tenu des nombreuses expertises versées au dossier et de l’importance qui a été donnée à certaines d’entre elles par les parties plaignantes (expertises privées du Prof. Dr méd. J.________ et du Dr méd. S.________).

 

5.4.3.1              Pour examiner l’existence d’un éventuel lien de causalité naturelle entre le comportement adopté par les intimés V.________, L.________, N.________ et P.________ ayant consisté à maintenir C.B.________ en position de plaquage ventral durant deux minutes après son menottage et le décès de celui-ci, l’autorité de céans dispose dorénavant de l’expertise judiciaire du CURML établie le 31 août 2018 par la Prof. Dre méd. F.________ (P. 130), de l’expertise judiciaire complémentaire du CURML du 4 décembre 2019 (P. 227), de la seconde expertise judiciaire de l’IML établie le 3 mars 2022 par le Prof. Dr méd. D.________
(P. 344), de l’expertise privée du 27 juillet 2023 établie par le Dr méd. S.________ (P. 461/2 et 472/1), de l’expertise privée du 9 mars 2023 établie par le Prof. Dr méd. J.________ (P. 477/1), de l’avis d’expert privé du
13 décembre 2023 établi par le Prof. Dr méd. Z.________ (P. 513/1), de l’avis d’expert privé établi le 15 décembre 2023 par le Dr méd. X.________ (P. 513/1), de l’expertise judiciaire complémentaire de l’IML établie le 26 avril 2024 par le
Prof. Dr méd. D.________ (P. 525), de l’expertise complémentaire du CURML du 6 juin 2024 (P. 534) et des observations des 11 et 19 juin 2024 établies respectivement par le Prof. Dr méd. J.________ et le Dr méd. S.________ (P. 542, 1bis et 2bis).

 

5.4.3.2              Il y a lieu de rappeler que C.B.________ était considéré médicalement comme une personne obèse qui pesait environ 110 kg pour une taille de 1 mètre 78 (le poids de 131 kg figurant dans le rapport d’autopsie prend en compte plus de
18 kg de remplissage volumique en lien avec l’hydratation réalisée durant la tentative de réanimation et le matériel médical installé ; cf. P. 344, p. 48, note de bas de page n° 59). C.B.________ souffrait également d’un trouble de la conduction cardiaque identifié lors d’une consultation au CHUV en mars 2017 pour lequel une évaluation par un cardiologue lui avait été conseillée.

 

5.4.3.3              Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2).

 

              Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent entre elles sur des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 107 IV 7 consid. 5). Celui-ci doit dès lors faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l’arbitraire (TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016). Il appartient au juge de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et d'expliquer pourquoi il considère l'une plus convaincante que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 6B_338/2016 précité ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007).

 

              Une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, de sorte qu’elle n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369
consid. 6, JdT 2016 IV 160 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5 ; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016
consid. 2.5). Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid.6.2, JdT 2016 IV 160). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2, JdT 2016 IV 160 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3 ; TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1).

 

5.4.3.4              Il convient à ce stade d’examiner s’il se justifie d’écarter les expertises judiciaires du CURML et de l’IML, comme le soutiennent les appelants qui ont formulé les critiques suivantes (P. 536 : lettre de Me Simon Ntah du 14 juin 2024 ;
P. 542, lettre de Me Simon Ntah du 24 juin 2024) :

 

              De manière générale, les appelants considèrent l’expertise judiciaire D.________ comme peu compréhensible (absence de structure claire et probable traduction), celle-ci souffrant selon eux de lacunes et de graves défauts qui imposeraient de l’écarter purement et simplement du dossier. L’expert admettrait ne pas avoir les compétences requises car il ne se serait pas prononcé sur la question de savoir s’il était possible d’exclure que l’exercice prolongé d’une pression sur une personne couchée sur le ventre, en situation de besoins métaboliques accrus, ait un impact sur sa ventilation pulmonaire et qu’il conviendrait de poser la question à un spécialiste en soins intensifs. Les plaignants demandent un complément d’expertise. Les appelants reprochent à l’expert judiciaire D.________ de ne pas avoir répondu à certaines questions, à savoir sur la taille de la cavité buccale de C.B.________ (question 1bis du questionnaire du 12 janvier 2024), sur le fait de savoir si l’excited delirium était connu ou non comme diagnostic médical dans la classification internationale des maladies (CIM), le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et l’American psychiatric association (APA) (4). Les appelants reprochent également à l’expert judiciaire D.________ d’avoir formulé des conclusions contradictoires en ce que, par rapport à sa première expertise, il aurait considéré que le cannabis aurait également augmenté, le cas échéant, le risque de troubles cardiaques (précision, hypothèse). Ils considèrent en outre que son rapport d’expertise judiciaire complémentaire contiendrait des passages ambigus, peu compréhensibles voire incompréhensibles en pages 2, 3, 15, 22, 23 et 24. Ils considèrent que l’expertise judiciaire complémentaire en question serait entachée de défauts évidents qui justifieraient qu’elle soit écartée du dossier. L’expert judiciaire D.________ aurait une profonde méconnaissance du rôle attendu d’un expert légiste, ce qui porterait atteinte à l’ensemble de son expertise. Les appelants estiment en particulier que l’expert judiciaire se méprendrait sur la notion de causalité en droit pénal et celle de présomption d’innocence. Ils font valoir qu’il aurait été désavoué dans une affaire bernoise où il était intervenu en qualité d’expert également. Ils reprochent à l’expert judiciaire un examen biaisé de la littérature scientifique compte tenu des critiques qu’il a formulées au sujet de l’étude expérimentale [...], considérant que l’analyse qu’il en a faite serait incomplète et erronée. Les appelants estiment, contrairement à l’expert judiciaire, que cette étude est particulièrement probante dans le contexte des faits à examiner et que son exclusion par cet expert rendrait son rapport incompréhensible. Enfin, les appelants reprochent à l’expert judiciaire D.________ une approche non scientifique, celui-ci ayant notamment utilisé le terme « abajoue » qui est réservé aux animaux, alors qu’il aurait dû préférer les termes « vestibule de la cavité buccale », ou son appréciation, sans référence scientifique, sur le fait qu’une personne pourrait prendre la fuite en courant pendant des centaines de mètres avec la même quantité de drogue dans la bouche que celle retrouvée chez C.B.________ ou encore la réponse donnée à la question de savoir si la présence de drogue dans la bouche de C.B.________ aurait pu avoir une influence négative sur la capacité respiratoire.

 

              En ce qui concerne les critiques adressées par les appelants aux expertises du CURML, ceux-ci font valoir que les conclusions sont contradictoires s’agissant de la question de déterminer si la cocaïne avait joué un rôle dans le décès de C.B.________. Les appelants voient une divergence entre les expertises judiciaires du CURML et de l’IML en ce que le rôle du cannabis a été mis en avant comme nouvelle hypothèse dans le rapport judiciaire complémentaire de l’IML, alors que le CURML ne la retient jamais. Ils relèvent que le CURML a exclu que C.B.________ présentait un délire excité dans son dernier rapport alors que le rapport d’autopsie mentionnait l’existence de ce concept controversé et que la position du CURML diverge ainsi fondamentalement de celle de l’IML qui prend en considération le délire excité dans le cadre du décès de C.B.________. A bien les comprendre, les appelants voient une divergence quant à l’appréciation des experts judiciaires du CURML et de l’IML sur le caractère central ou non de la ventilation pulmonaire. Les appelants considèrent que les deux experts judiciaires s’opposent sur la question du rôle joué par la présence de la drogue dans la cavité buccale de C.B.________, la prépondérance des facteurs de risque et l’origine de l’acidose métabolique, plusieurs questions étant par ailleurs laissées ouvertes par le CURML. Ils relèvent enfin que les avis exprimés par les Drs X.________ et Z.________ auraient dû être soumis aux experts judiciaires pour qu’ils en prennent connaissance et se déterminent.

 

              Pour remettre en cause les compétences des experts judiciaires, il ne suffit pas d’affirmer qu’ils seraient dépourvus des compétences requises leur permettant d’émettre un avis dans le cadre d’une procédure judiciaire En l’occurrence, les Prof. F.________ et D.________ fonctionnent au sein d’institutions reconnues. Ils disposent incontestablement de toutes les qualités professionnelles nécessaires à l’émission d’avis scientifiques indépendants de très haut niveau. Il n’est pas attendu des experts judiciaires qu’ils répondent à toutes les questions qui leur sont posées, notamment par les parties. En ce qui concerne les questions techniques nécessaires à l’établissement des faits, lesquelles concernent les causes du décès de C.B.________ ainsi que le lien de causalité naturelle entre un placage ventral et le décès, l’autorité de céans constate que les experts judiciaires ont entièrement répondu aux attentes liées au mandat d’expertise qui leur a été confié. Dans ces conditions, aucun complément d’expertise supplémentaire ne se justifiait. Les appelants soutiennent que les réponses données par les experts judiciaires seraient parfois contradictoires. Il n’en est rien. Les experts ont formulé des conclusions identiques, seuls les facteurs pris en compte pouvant différer selon leur appréciation des éléments factuels qui leur ont été donnés de connaître et sans que cela n’ait d’incidence sur le résultat final de leurs analyses, à savoir que la cause du décès de C.B.________ est d’origine multifactorielle, une pondération des facteurs à prendre en compte ne permettant pas d’en dégager un qui prédominerait par rapport aux autres. Les experts judiciaires ont par ailleurs clairement exclu que le maintien d’une personne en position de plaquage ventral puisse à lui seul représenter un risque vital. Les éventuelles divergences relevées par les appelants entre les expertises judiciaires n’en sont pas pour la plupart et concernent au surplus des points très secondaires qui ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions essentielles auxquelles les experts judiciaires sont parvenus. S’agissant en particulier de l’évocation du principe de la présomption d’innocence par l’expert judiciaire D.________, on comprend bien de sa réponse, prise dans son ensemble, qu’il n’entend pas faire prévaloir cette notion lors de l’examen des facteurs qu’il analyse, mais simplement qu’il estime devoir prendre en compte tous les éléments à sa disposition, y compris ceux qui pourraient se révéler favorables aux intimés, la décision finale appartenant à l’autorité judiciaire, ce qu’il rappelle expressément, de même que sa position de neutralité vis-à-vis des parties. Quant au cas mentionné par les appelants qui aurait amené une autorité judiciaire, dans le cadre d’une autre affaire, à écarter un avis du Prof. D.________, une telle situation est sans incidence sur la libre appréciation à laquelle l’autorité de céans procède au moment d’évaluer le moyen de preuve constitué par les rapports déposés par les experts dans la présente cause. Pour ce qui concerne les avis émis par les Drs X.________ et Z.________, ceux-ci ne sont pas étayés et relèvent bien plus d’une simple profession de foi que d’un véritable avis scientifique. Enfin, s’agissant de l’inadéquation de certains termes employés par le Prof. D.________, jugés déplacés par les appelants, ou de l’absence de pertinence de certaines de ses considérations, ces appréciations ne sont pas de nature à remettre en cause les qualités de l’expertise elle-même. En définitive, la Cour de céans ne relève aucun défaut susceptible de justifier que l’une ou l’autre des expertises judiciaires soit écartée.

 

5.4.3.5             

5.4.3.5.1              Dans son expertise complémentaire, le Prof. D.________ s’est tout d’abord déterminé sur l’expertise privée établie par le Prof. Dr méd. J.________. Sa prise de position est la suivante (cf. P. 525, pp. 2 à 9) :

 

              « L'argumentation de M. J.________ se base sur une méthode scientifique appelée Forensic Epidemiology. "L’épidémiologie forensique" est un domaine interdisciplinaire qui combine les méthodes de l'épidémiologie, des sciences légales et du droit pour examiner des questions liées aux crimes, aux accidents, aux catastrophes de masse et à d'autres affaires juridiques. Le terme peut avoir différentes significations selon le contexte et le domaine d'expertise, et sa définition peut varier. Il n'existe cependant pas de définition uniforme et largement acceptée. L'épidémiologie observe certains facteurs (par ex. le tabac) et la morbidité (le cancer du poumon) dans une population, donc fait des statistiques. S'il y a une association assez étroite entre deux facteurs, on en déduit une causalité sous forme de probabilité. Dans des procès civils, l'argumentation par la probabilité d'une causalité est acceptée. Or en procédure pénale, l'expert est obligé de démontrer la causalité individuellement dans le cas d'espèce. Une hypothèse bien probable ne suffit pas, pour justifier l'exclusion d'une alternative moins probable. Le plus grand problème de l'approche épidémiologique, c'est de dériver d'une observation générale à une validité au cas d'espèce. Dans ce sens, la littérature scientifique en la matière répète le conseil d'analyser chaque cas individuellement. Même dans son propre article The role of restraint in fatal excited delirium : a research synthesis and pooled analysis, on trouve vers la fin "A thorough investigation of the circumstances of a death that is suspicious for ExDS/AgDS requires a full autopsy with toxicological analysis, and a thorough review of the circumstances in which the death occurred, including detailed information regarding the type and duration of restraint and force used". Finalement, c'est aux juges d'évaluer les preuves.

 

              M. J.________ argumente que l'asphyxie (l'hypoxie) serait un déclencheur bien connu pour des troubles de rythme cardiaque et des arrêts cardiaques. Il cite l'article de Clark et al., une étude expérimentale de 1963 sur des rats et des chiens dans un contexte de chirurgie cardio-vasculaire comme référence. Clark et al. constatent : "The experimental data are not conclusive. […] All the canine experiments fail to define the exact sequence of events and the relative roles of hypoxia, hypercapnia, and acidosis". Naturellement l'article se termine comme suit : "The importance of a possible species difference was suggested when attempts were made to correlate the results in rats, dogs, and humans". Aucun médecin s'opposerait à l'idée que l'hypoxie serait nuisible pour la fonction cardiaque. Cependant, la mesure et la durée d'une hypoxie engendrant des troubles cardiaques ne sont pas éclaircies. En substance, M. J.________ maintient l'hypothèse d'une asphyxie positionnelle dans les situations de contention en se référant à un review
by Steinberg et al. 2021 qui retient, basé sur le groupe de travail de M. J.________ : "Physical restraint has been identified as a powerful contributor to death in subjects who are agitated and in excited states". Donc, c'est un cercle vicieux logique. Or, Steinberg et al. poursuivent de façon plus prudente: «A recent atticle reviewed
38 sudden deaths during restraint by Dutch police over a 12-year period. The causes of death in these cases were deemed as multifactorial". En résumé, X.________ prend position contre l'asphyxie positionnelle : "Given these findings, deaths associated with prone physical restraint are not the direct result of asphyxia but are due to cardiac arrest secondary to metabolic acidosis compounded by inadequate ventilation and reduced C02. As such, the cause of death in these circumstances would be more aptly referred to as "prone restraint cardiac arrest" as opposed to "restraint asphyxia" or "positional asphyxia".

 

              Afin de souligner l'effet de la contention en décubitus ventral avec une charge sur le dos, M. J.________ cite l'étude expérimentale de Campbell et al. Les auteurs avaient mesuré la diminution de la FRC (CRF, capacité résiduelle fonctionnelle) après cinq minutes en position ventrale chargé de 35 % du poids du participant, suivi d'un exercice physique et autres cinq minutes en position ventrale chargé de 35 % plus deux minutes en position ventrale sans charge. "Our main finding was large initial ∆FRC decreases under the combined effects of weight, exercise exhaustion, and prone positioning, which continued to decrease throughout recovery for subjects in restraint postures but not for the control posture, which indicated increased work of breathing for the subjects in the restraint postures". Les valeurs ∆FRC auraient montré une grande variabilité individuelle. Des changements de ∆FRC, les auteurs déduisaient un travail respiratoire augmenté. La signification des résultats (calculés) pour la situation en question (arrêt cardiaque) n'est pas évidente. M. J.________ prétend que l'étude de Campbell et al. aurait été confirmée dans l'article de Strömmer et al. dont M. J.________ est le co-auteur principal [50] : "The study also identified a dose-response relationship between increased aggressivity of restraint and decreased lung capacity, a finding that has been confirmed in a recent study of restraint related deaths". Cependant, l'article de Strömmer n'est qu'une revue de la littérature qui a paru en août 2020, donc publiée avant l'article de Campbell en 2021.

 

              Le poids de C.B.________ est retenu avec 131 kg, ce qui n’est pas exact. Selon le dossier médical, C.B.________ aurait pesé 110 kg à la prise en charge au CHUV. […]. Le rapport préhospitalier estime son poids à 90 kg. […].

 

              La publication du groupe de M. J.________ [50] The role of restraint in fatal excited delirium : a research synthesis and pooled analysis calcule des risques
pour un décès : "Forceful restraint, such as manhandling, handcuffing, and hog/hobble-tying were all significantly more likely in fatal cases (OR : 7.4, 10.7, 50, respectively, all p < 0.0001)". Ces chiffres sont basés sur une erreur systématique. 168 cas publiés auraient été collectionnés, dont 104 décédés. Parmi les sources, on trouve l'article de Stratton et al. qui attribue 18 décès en contention. Stratton et
al. : "The 18 cases reported were restrained with the wrists and ankles bound and attached behind the back. This restraint technique was also used for all 196 surviving excited delirium victims encountered during the study period". Cependant, les
196 cas survécus en contention extrême n'ont pas été mentionnés ni pris en considération pour calculer le risque d'un type de contention.

 

              La publication de Strömmer et al. [98] est très controversée comme le montre le commentaire de De Boer et al. : "AlI in all, Strömmer et al. make the same mistake they attribute to others, namely of basing conclusions on circular reasoning and confounding rather than [on] evidence-based inference (p. 684)". M. J.________ y a répondu en relativisant qu'on aurait parlé seulement d'une association de la contention avec l'issue fatale et non d'une causalité. L'exclusion de 196 cas de ExDS survécus [Sratton et al. est expliquée ainsi: "The non-fatal cases were not adequately described for individual data collection, and thus were not included in the analysis per the case selection criteria set forth in the "Methods" section of our paper". Cela parait assez arbitraire quand on relit la citation de Stratton et al. ci-dessus : les conditions de contention (type hogtie) étaient les mêmes pour les 196 cas ExDS survivants que pour les 18 individus décédés. Or, J.________ et al. maintiennent leur conclusion [99] : "Our conclusion that in the absence of restraint, there is no evidence that ExDS is a stand-alone cause of death". La réaction de De Boer et al. se manifestait dans une brief communication [100] : " The above issues with inclusion and exclusion stand in addition to the problems with the quality and inherent biases of the literature we previously discussed and strengthen our belief that Strômmer et al.'s study […] is flawed". "After reading the reply of the authors […] we maintain that the paper by Strômmer et al. fails to do so and does not meet our benchmark of good science".

 

              M. J.________ interprète le bilan toxicologique de C.B.________ dans le sens que C.B.________ aurait consommé de la cocaïne dans les jours avant sa mort, mais pas récemment. Il manquerait l'indice d'une ingestion de cocaïne ou d'un effet lors de l'altercation avec les policiers. C.B.________ ne serait pas mort d'une overdose (ce que personne n'a jamais prétendu). Les faibles dosages documentés n'auraient pas pu avoir influé sur le comportement de C.B.________. Le soussigné n'est pas en mesure de prouver le rôle actif de la cocaïne dans le cas d'espèce. Cependant, il faut prendre en considération que C.B.________ n'était pas consommateur habitué de cocaïne vu les résultats de l'analyse toxicologique des cheveux. Il était possiblement exposé à la substance de façon aiguë. Par la suite, son état peut être interprété comme délirant. Sa force se révèle supérieure à celle des policiers et sa résistance aux policiers est persistante. Les analyses cliniques montrent une constellation de paramètres tout à fait comparables à des cas hospitalisés après avoir consommé de la cocaïne pour le plaisir (recreational use) :

·                    acidose métabolique sévère

              pH 6.55 (réf. 7.35-7.45), lactate 22 mmol/L (réf. 0.63 - 2.44 mmol/L)

·                    hyperkaliémie 6.2 mmol/L, réf.3.5 - 4.6 mmol/L

·                    troponine HS 144 ng/L à Olh, 7745 ng/L à 05h, réf<14 ng/L

·                    augmentation de la créatine kinase CK, enzyme musculaire

-      CK LCC 900 WL à 01h, 7092 WL à 05h, réf. 25-190 U/L

-      CK LCC 900 WL à 01h, 7092 WL à 05h, réf. 25-190 U/L

 

              En somme, on peut interpréter le bilan biochimique comme une rhabdomyolyse aiguë, une complication typique d'une consommation de cocaïne qui se termine en défaillance multi-organique.

 

              L'absence de cocaïne et ses métabolites dans le sang de C.B.________ reste étrange. Vu la situation médicale de C.B.________, la question est justifiée si les échantillons de sang analysés étaient représentatifs. L'analyse toxicologique n'a pas détecté par exemple le fentanyl administré. D'ailleurs, l'heure des prises de sang (PMT-115173 #25 et #26) ne se trouvent pas dans le dossier. Pour éliminer une ingestion de cocaïne aiguë possible, on aurait dû pratiquer un bilan toxicologique complet de tous les échantillons disponibles et prélevés lors de l'autopsie. En dehors de l'instabilité de la cocaïne, on doit aussi prendre en considération la distribution dans les échantillons en ce qui concerne la cocaïne et ses métabolites. Des recherches propres à l'IML Berne dans un cas d'overdose de cocaïne ont montré que le dosage variait au 5.2 fois pour la cocaïne et au 1.4 fois pour le benzoylecgonine selon les échantillons de sang prélevés à huit endroits anatomiques différents.

 

              La cardiotoxicité de la cocaïne [101, 102] est d'autant plus grave que le pH du sang est bas [103, 104]. La cocaïne prolonge l'intervalle QT dans l'ECG, ce qui augmente le risque d'arythmies dangereuses [105]. La qualité arythmogénique de la cocaïne est connue depuis longtemps [106, 107]. D'autre part, on a observé des acidoses métaboliques graves après la consommation de cocaïne [108, 109, 110].

 

              M. J.________ transgresse une "ligne rouge" avec la phrase suivante : "lt cannot be said, therefore, that the undetectable levels of cocaine in Mr. C.B.________’s blood (and very Iow levels detected in his urine) at all contributed to Mr. C.B.________’s pre-mortem behavior or cause of death, much less justified the violent (and ultimately fatal) restraint tactics used by the 6 gendarmes."

·                    "justified the violent […] restraint tactics" ; ce n'est pas à l'expert de décider ce qui est "justifié". Cela tombe dans le domaine juridique.

·                    "(and ultimately fatal)" ; M. J.________ anticipe la décision juridique sur la causalité de la contention — l'action des gendarmes — et la mort de C.B.________, ce qui représente un jugement hâtif. Un expert doit rester neutre, dans sa sphère de compétence et respecter la présomption d'innocence.

 

              M. J.________ qualifie les troubles de conduction (bloc de branche droit complet associé à un hémi-bloc antérieur gauche, RBBB) de C.B.________ comme bénigne selon la littérature (Ikeda 2021 [111]). "There is no evidence that Mr. C.B.________ was at risk of sudden cardiac death associated With his asymptomatic RBBB, but if he was, it would have only been as a result of increased cardiac stress due to the violent prone restraint". Donc, il admet un risque d'une mort cardiaque subite pour C.B.________ par un stress cardiaque augmenté. M. J.________ ne voit que ce stress cardiaque par le décubitus ventral. Cependant, il y a d'autres alternatives qui pourraient également avoir "stressé" le cœur, comme la panique ou les efforts physiques. Selon une étude follow-up parue en 2023 [112], il y aurait un risque significatif pour les personnes avec RBBB âgées de moins de 45 ans de développer une maladie cardiovasculaire et ils auraient une mortalité plus élevée par rapport à la population sans troubles de conduction.

 

              Du point de vue médical, il est difficile de pronostiquer, comment C.B.________ avec ses troubles de conduction (l'intervalle QTc était prolongé 525 ms 01.03.2018, 498 ms 25.03.2017) aurait réagi à la cocaïne qui justement prolonge l'intervalle QT [105]. La cocaïne est le précurseur d'anesthésiques locaux. Pour la cocaïne, on ne trouve plus de remarques d'effets secondaires puisque son usage médical est extrêmement limité. Cependant pour la Bupivacaïne, le compendium donne l'avertissement suivant : "[…] Afin de réduire le risque d'effets secondaires dangereux, une prudence particulière est de rigueur chez les patients suivants : [...] Patients avec bloc cardiaque partiel ou complet, car l'anesthésique local peut influencer la conduction myocardique". Le même avertissement se trouve aussi pour la Prilocaïne et la Lidocaïne. Par conséquent, cela ne permet pas d'exclure un risque mortel, si un individu avec RBBB prenait de la cocaïne.

 

              C.B.________ était consommateur de cannabis. Selon le bilan toxicologique, la dernière consommation de cannabis datait de quelques heures avant le prélèvement (#24, le 01.03.2018 à 8 h). Depuis longtemps, les effets cardio-vasculaires du cannabis font objet de recherche, par exemple la tachycardie [113, 114]. Miller et al. ont décrit des effets du cannabis sur le cœur et la conduction. Les observations sur des arythmies chez les consommateurs de cannabis ne sont pas nouvelles. Gagnon et al. [116] résument l'effet d'une "activation of the sympathetic nervous system in addition to inhibition of the parasympathetic nervous system" "Taken together, the autonomic dysregulation resulting from cannabis use increases cardiac workload and myocardial oxygen demand". L'état hyperadrénergétique mènerait à des tachyarythmies. Selon une étude américaine de 2021, le risque d'arythmies des consommateurs de cannabis de 35 à 44 ans était 1.3 fois plus élevé que celui des 45 à 54 ans, pour les African American 2.7 fois plus élevé que pour les Caucasian [117]. Parmi les consommateurs de cannabis, les auteurs ont noté 3.7 % de fibrillations ventriculaires. Richards et al. [118] ont résumé en 2020 : "Cannabis use is associated with increased risk of cardiac dysrhythmia, which is rare but may be life-threatening". L'article de Latif et Garg [119] expose la gamme des arythmies cardiaques provoquées par la consommation de cannabis jusqu'aux fibrillations ventriculaires et à la mort subite. Quand on comprend la physiopathologie complexe des réactions cardiovasculaires au cannabis, un stress supplémentaire par la situation en cas d'espèce — sans tenir en compte un effet par une ingestion de cocaïne éventuelle — pourrait expliquer une décompensation cardiaque.

 

              En résumé, il est sérieusement impossible d'éliminer une cause multifactorielle de l'arrêt cardiaque de C.B.________ au profit d'une hypothèse basée uniquement sur l'effet de la contention en décubitus ventral.

 

              M. J.________ maintient les conclusions de sa publication [50] dont l'erreur principale a été démontrée ci-dessus. Le délire est une entité médicale bien reconnue et peut être codé selon le CIM (ICD 9 ou 10) ou DSM5 (assez controversé). Puisqu'un état psychotique peut avoir différentes causes, la seule description ne suffit pas pour le classement. Vilke et al. [19] ont vu la problématique de la définition de Excited Delirium (Syndrome) (ExDS), ce qui n'empêche que les troubles de santé appelés ExDS existent : "This semantic issue does not indicate that ExDS does not exist, but it does mean that this exact and specific terminology may not yet be accepted within some organizations or references". Au lieu de donner des interprétations fastidieuses des systémes de classement de maladies, la proposition de Vilke et al. [19] à ce sujet en forme de tableau soit citée :

 

              Table 1.  ICD-9 Codes that Describe the Same Entity as ExDs

·                    296.00S Manic Excitement

·                    293.1J Delirium of Mixed Origin

·                    292.81Q Delirium, dmg induced

·                    292.81R Delirium, induced by drug

·                    307.9AD Agitation

·                    780.09E Delirium

·                    799.2AM Psychomotor Excitement

·                    799.2V Psychomotor Agitation

·                    799.2X Abnormal Excitement

                           

ICD = International Classification of Diseases ; ExDs = Excited Delirium Syndrome

 

              Scaggs et al. [126] ont également insisté sur l'existence de ExDS et ont proposé : "Although excited delirium is not, per se, a diagnosis listed in the ICD-9 or ICD-10 codes, it certainly can be described by the codes 296.00S (Manic Excitement), 292.81Q (Delirium, drug induced), 799.2AM (Psychomotor Excitement), and 799.2V (Psychomotor Agitation), to name a few. Nevertheless, ExDS is a real disorder that can lead to sudden death of the patient."

 

              Depuis quarante ans, le terme ExDS, décrivant un individu psychotique, non-coopératif, combatif, particulièrement vigoureux, insensible aux douleurs etc., a vu beaucoup de critiques, dernièrement le reproche d'une conception raciste parce que surtout des personnes d'ethnie africaine seraient concernées [121, 122, 123, 124, 125, 128, 132]. Alors, les troubles de santé observés chez feu C.B.________ ont changé de nom [135] :

·                    Excited Delirium

·                    Excited Delirium Syndrom (ExDS [par exemple 154])

              NAEMSP Position Paper 2020 [138] : "Furthermore, excited delirium is associated with continued patient agitation or struggling, with or without physical restraint, and is associated with hyperthermia, hyperkalemia, rhabdomyolysis, and cardiac arrest."

·                    Agitated Delirium Syndrom [par exemple 129, 148]

·                    Acute Disturbance (Joint BAP NAPICU evidence-based consensus guidelines for the clinical management of acute disturbance [133])

·                    Acute Behavioural Disturbance (ABD [122, 123, 130, 131, 134])

·                    Red-Flag Agitation [123]

·                    Hyperactive Delirium With Severe Agitation ([127] ACEP)

·                    Acute hyperactive delirium (GILL 2024 [139])

 

              En somme, on semble être d'accord que ExDS — ou comme on voudrait l'appeler — n'est pas un diagnostic, mais une description. La situation décrite est généralement reconnue comme une urgence médicale, même si l'on s'abstient de donner un nom à cet état d'agitation (AAEM [140], Slocum et al. [125]).

 

              Un état de surexcitation augmente le niveau de stress avec des réactions du système nerveux végétatif qui peuvent entrainer des troubles cardiaques. Par conséquent, il est impossible d'exclure une évolution fatale d'une telle situation. La publication de Stratton et al. [65] a clairement démontré que la plupart des individus avec ExDS avait survécu malgré des mesures maximales de contention. ».

 

5.4.3.5.2              L’expert judiciaire D.________ a ensuite pris position sur l’avis exprimé par le Dr med. S.________, en relevant ce qui suit (cf. P. 525, pp. 10 à 15) :

 

              « Afin de comprendre l'opinion de S.________ concernant le cas d'espèce, il est indiqué d'analyser son article Prone restraint cardiac arrest in
in-custody and arrest-related deaths paru en 2022 dans le Journal of Forensjc Sciences [141]. S.________ et al. expliquent la physiopathologies des arrêts cardiaques en décubitus ventral par une acidose métabolique et un manque de compensation respiratoire dû à la contention.

 

              Les arrêts cardiaques seraient des événements rares dans des arrestations par la police en citant Kroll et al. [23] : "lt has been reported that the rate of arrest-related deaths is approximately one death per every 1000 arrests". L'événement est encore plus rare, si l'on cite Kroll et al. Correctement :"forceful arrests". S.________ et al. résument qu'il n'y aurait pas de statistiques vaIables sur le placage ventral. Cela néglige les études de Hall et al. [76] (43 % décubitus ventral, pas de décès en cette position) et Lasoff et al. [88] (63 % placage ventral, pas de décès). Le stress, l'agitation et les efforts physiques augmenteraient les besoins métaboliques. Avec un métabolisme de plus en plus anaérobique, le lactate accumulerait et causerait une acidité sanguinaire (pH) plus grave que celle observée en réanimation après arrêt cardiaque [142]. Le corps essayerait de compenser cette acidose par une accélération de la respiration et l'augmentation de la perfusion pulmonaire pour se décharger du carbone dioxyde. Les effets d'un décubitus ventral qui diminuerait la capacité de compensation respiratoire sont discutés en revue des études expérimentales [voir expertise du 3 mars 2022, l'École de San Diego]. L'opinion que les changements respiratoires observés seraient sans valeur clinique est relativisé par l'argument, que les volontaires en bonne santé dans les études expérimentales ne seraient qu'arrivés à une acidité sanguinaire modérée. Chan et al. ont exprimé leurs doutes sur une telle interprétation [143] : "ln summary, there is little evidence that respiratory changes associated with specific body positions significantly contribute to the metabolic derangements and pathophysiology of sudden death in restrained individuals."

 

              Sous le titre Animal model of restricted ventilation un travail expérimental de Pudiak et Bozarth [144] est cité de façon raccourci. Pudiak et Bozarth observaient trois groupes de rats : un groupe où le rat était confiné dans un tube après injection de cocaïne (mortalité 50 %), le deuxième groupe de rats avec injection de cocaïne était libre de bouger (mortalité 8 %) et le troisième groupe de rats était confiné dans un tube après l'injection d'une solution saline (nulle mortalité). Quand on interprète les résultats expérimentaux dans l'ensemble, il n'y a que l'effet négatif de confinement pour les rats dotés de cocaïne, pendant que le confinement en soi n'avait pas de conséquence fatale. S.________ et al. interprètent le rôle de la cocaïne par un besoin métabolique augmenté. Cependant, Pudiak et Bozarth étudiaient si le stress pourrait augmenter la toxicité de la cocaïne. Leur modèle et leurs observations n'offrent pas d'élément à soutenir l'interprétation de S.________ et
al.. Pudiak et Bozarth ont constaté : "Most fatalities were preceded by strong convulsive seizures beginning only seconds after the subjects were placed into
the cylinders". Cela décrit un effet extrême et surtout aigu de la cocaïne. Leur conclusion : "The present study suggests that stress may be an important factor in variability in drug responsiveness". La citation suivante montre le mieux que Pudiak et Bozarth avaient visé le stress en soi qui n'a rien voir avec le titre Animal model of restricted ventilation : "The fact that 25 % of the subjects died during the first exposure to cocaine (compared to none of the subjects in the cocaine-only group) appears to suggest an acute stress-cocaine interaction is involved. Stress-induced sensitization could have occurred during delivery from the animal supplier or during the brief handling after arrival".

 

En discutant Decreased pulmonary perfusion les inexactitudes continuent. La citation de Ho et al. Acidosis and catecholamine evaluation following simulated law enforcement 'use of force' encounters dans le contexte d'une compression de la veine cave inférieure (IVC) est fausse. Effectivement, Ho et
al. ont étudié le diamètre IVC [36]  qui aurait diminué en position ventrale et progressivement avec la charge de poids au dos, cependant sans effet sur les paramètres vitaux. Leur conclusion parait très prudente : "The physiology involved in many sudden, unexpected ARDs has not been elucidated. We found a significant decrease in IVC diameter with applied weight force compression to the upper thorax while in the prone position. We recommend further study in this area to determine its relevance to ARD". La compression de la veine cave inférieure réduirait le débit cardiaque ce qui apparaitrait seulement quand on aurait besoin d'un débit cardiaque augmenté. Cela reste hypothétique et n’est pas soutenu par les citations. Krauskopf et al. [145] par exemple, qui avaient chargé du poids dans la partie inférieure du dos, concluaient : "Based on our findings, we conclude that weight force applied to the lower torso in prone position leads to significant changes in diameter and maximum blood flow of the IVC but only to minor changes in the cardiac index and output. Other cardiovascular parameters were not at all influenced by weight force application". Savaser et al. [22] ont étudié le diamètre de la veine cave inférieure sur des volontaires en position de contention maximale en décubitus ventral (PMR) avec une charge maximum de 100 lbs (environ 45 kg) au dos. Ils n'auraient pas trouvé de différences significatives pour le débit cardiaque : "There was no evidence of hemodynamic compromise in any of the PMR positions when evaluating HR, MAP or O2 sat."

 

              Le paragraphe suivant est intitulé Animal model of decreased perfusion et explique le travail de Boback et al. [146] qui analysaient les paramètres vitaux de rats sous la constriction par un serpent boa. Les rats seraient morts en arrêt cardiaque å cause d'une circulation dégénérée (chute de la tension artérielle, bradycardie et augmentation de la pression veineuse centrale). Même si cette étude est fascinante, elle ne s'applique pas au cas d'espèce. La masse du serpent était environ trois å quatre fois plus élevée que celle de la victime. La forme du thorax animal diffère de l'espéce humaine. La compression était circulaire et s'étendait parfois sur l’abdomen. L'article ne mentionne pas si l'on avait pratiqué une nécropsie pour évaluer les blessures internes. La formule "crushed by loops of a snake's body" implique une sorte d'écrasement, donc une situation nettement différente que pour feu C.B.________. Boback et al. discutent "Thus, we believe that a rapid induction of syncope via brain ischemia may be a key mechanism of snake constriction". Cela montre les différences inconciliables avec le cas d'espèce.

 

              La variabilité individuelle serait à considérer, surtout le poids. "There is particular concern regarding obese individuals because of their greater body weight and larger abdominal fat pads that may cause pressure against the diaphragm and IVC". La source indiquée est Krauskopf et al. [145] qui étudiaient six personnes avec BMI dans la norme. Leur commentaire visait seulement la condition cardiovasculaire qui aurait été probablement meilleure que la moyenne. La pression de la masse adipeuse contre le diaphragme et la veine cave inférieure ne s'y trouve pas.

 

              En discutant l'arrêt cardiaque à cause d'une acidose métabolique non compensée, S.________ et al. font le rapprochement avec les décès en décubitus ventral et citent la publication de Dijkhuizen et al. [93] sur 38 cas d'intervention policière avec issue fatale. 94.7 % aurait été en décubitus ventral et 76.3 % auraient subi une pression thoracique. S.________ et al. ne mentionnent pas le groupe de contrôle (148 cas de recours à la force supérieure sans décès) : 100 personnes (67.6 %) se trouvaient en position ventrale, 35 (23.6 %) personnes subissaient une pression thoracique. Parmi les 38 décès, 47.4 % étaient positifs à la cocaïne et 31.6 % au cannabis. La cause de la mort restait inconnue dans 23 cas, la cause secondaire dans 12 cas. La suffocation aurait été la cause de la mort dans un cas à cause d'un "neck hold". Il est difficile alors de discerner comment l'article de Dijkhuizen et al. pourrait éclaircir le rôle du placage ventral pour l'issue fatale.

 

              S.________ et al. introduisent le paragraphe sur le rythme cardiaque : "The evidence for prone restraint cardiac arrest is found in the initial electrocardiogram (ECG) readings recorded by the emergency medical services personnel. ln these cases, the ECG does not show malignant ventricular cardiac arrhythmias, i.e., ventricular tachycardia or fibrillation, but rather a nonshockable rhythm, i.e., bradycardia, PEA, or asystole". L'évidence d'un arrêt cardiaque causé par le décubitus ventral n'est justement pas apportée. D'abord, tous les deux cas présentés par S.________ et al. avaient un risque cardiaque indiscutable, une cardiomyopathie de 650 g respectivement des sténoses coronaires de plus de 80 %. Ensuite, la liste présentée des causes d'une action électrique sans pouls (PEA) cite les substances toxiques. Dans le premier cas, on aurait dépisté entre autres des métabolites de la cocaïne, des amphétamines dans l'autre cas. Même si l'on prenait la PEA comme un critère diagnostic, elle pourrait juste mettre sur la piste d'une de leurs causes citées comme l'acidose, l'hyperkaliémie ou les toxines. L'acidose et l'hyperkaliémie peuvent avoir différentes raisons. Surtout, si l'on prend en considération l'effet de la cocaïne de provoquer des acidoses sévères [108] ainsi que des hyperkaliémies. Donc, il n'est pas possible de déduire l'effet fatal de la position ventrale quand on trouve la position ventrale combinée avec l'acidose sévère, l'hyperkaliémie et la cocaïne. L’étude de Stratton et al. [65] soit rappelée qui a montré 8.3 % de "mortalité" de contention extrême en décubitus ventral. Selon l'hypothèse de S.________ et al. on aurait attendu une mortalité quasiment totale. En ce qui concerne les deux cas présentés, S.________ et al. déclarent : "Autopsies were performed in both cases that failed to reveal significant trauma or obvious cause of death. Underlying cardiac pathology was found which may have contributed, but we do not believe were responsible for causing the deaths". Cela parait assez arbitraire du point de vue médico-légal et n'est pas soutenu par une argumentation scientifique.

 

              En résumé, S.________ et al. généralisent : "Prone restraint cardiac arrest provides a scientific explanation for these atraumatic police in-custody and
arrest-related deaths. Since the vast majority of atraumatic arrest-related deaths involve prone restraint and present With pulseless electrical activity or asystole, prone restraint cardiac arrest may explain many, if not most, arrest-related deaths". A la place de l'asphyxie positionnelle, S.________ et al. [141] ont "postulé" une autre théorie, celle du Prone restraint cardiac arrest, basée sur l'hypothèse d'un manque de compensation respiratoire d'une acidose métabolique provoqué par la contention en décubitus ventral.

 

              L'article de S.________ et al. a été commenté de façon critique par Neuman et al. dans le Journal of Forensic Sciences [147]. À part les points critiqués
ci-dessus, ils rappellent que les arrêts cardiaques ont été observés aussi en position dorsale ou assise [Park et al. 2001]. Park et al. [148] discutaient le décès d'un patient schizophrène en délire agité qui se trouvait en position dorsale sous surveillance des ambulanciers : "Neuronal catecholamine release may cause arrhythmias, and in a patient with AD, the additional stress of confrontation with law enforcement officials or medical personnel may lead to cardiopulmonary arrest". L'état du patient âgé de 45 ans (African American) avait dégénéré en quinze minutes se terminant en asystolie réfractaire à la réanimation. Un autre homme récalcitrant âgé de 38 ans aurait été maîtrisé par la police en position latérale (Hick et al. [149]). Toujours luttant, il aurait subi un arrêt cardiaque sous forme de fibrillation ventriculaire se terminant en asystolie. Le pH sanguinaire aurait été 6.25. Dans ce contexte Hick et al. citent un cas d'une personne qui a survécu, où l'acidose de 6.91 était causée uniquement par les efforts et la cocaïne sans contention (Bethke et al. [110]). Selon Hick et al., ni les efforts ni l'arrêt cardiaque (Dybvik et al. [142]) n'expliqueraient des acidoses aussi sévères. Au moins trois décès dans la série de Hick et al. auraient été associés à la cocaïne. "Several factors may contribute to the profound acidosis we observed in our cases. There may be exacerbation of exercise-induced lactic acidosis by sympathetic-induced vasoconstriction, enhanced by the actions of cocaine in at least some cases". "Second, psychosis and delirium, including that due to drug use, may alter pain sensation, thus allowing exertion far beyond normal physiologic limits. This might result in a severe acidosis with maximal sympathetic discharge". A la fin, Hick et al. (1999) discutent de l'influence possible du mode de contention en appelant à des recherches futures.

 

              Concernant l'interprétation du rythme cardiaque (PEA / asystolie) comme preuve de Prone restraint cardiac arrest, la critique de Neuman et al. est écrasante [147] : "The authors attempt to simplify that the presenting rhythm in a restraint related cardiac arrest can differentiate the cause of the cardiac arrest. This reasoning is not supported by the myriad of studies looking at out-of-hospital cardiac arrest". S.________ et al. battent en retraite [150] : "We agree that a PEA/asystole presentation does not further differentiate the underlying cause of the non-cardiac origin of the cardiac arrest."

 

              Dans son rapport, S.________ donne un tableau de la chronique qui contient des fautes de frappe : arrêt cardiaque / appel aux urgences santé à "23:56" au lieu de 22h56.

 

              En résumant le rapport de S.________, il répète l'argumentation du prone restraint cardiac arrest développé dans son article [141]. La cause de la mort de feu C.B.________ serait l'arrêt cardiaque provoqué par une acidose métabolique sévère sans possibilité de compensation respiratoire à cause de la contention en décubitus ventral. Une contribution du délire excité de cette situation est réfutée, parce que les catécholamines — au centre de l'hypothèse d'un stress fatal par le ExDS — ne mettraient pas la vie en danger, parce qu'elles sont régulièrement administrées aux urgences. C'est une argumentation étrangement partiale du point de vue médicale. Les effets secondaires fréquents de l'adrénaline sont "tachycardie, troubles du rythme cardiaque, extrasystoles pouvant évoluer en fibrillation ventriculaire, palpitations". La noradrénaline comprend également le risque d'arythmies. L'avertissement du compendium : "Un surdosage ou une administration par voie intraveineuse trop rapide peut déclencher augmentation de la pression artérielle, bradycardie réflexe et troubles du rythme cardiaque, et dans les cas extrêmes fibrillation ventriculaire."

 

              Un délire peut avoir une issue fatale ce qui est généralement reconnu en médecine. Les théories sur la pathogénèse du délire sont variées et complexes : "Most of these theories are complementary rather than competing, with many areas of intersection and reciprocal influence. ln the end, it is unlikely that any one of these theories is fully capable of explaining the etiology or phenomenologic manifestations of delirium but rather that their interaction lead to the biochemical derangement and, ultimately, to the complex cognitive and behavioral changes characteristic of delirium" [151]. Donc, l'état délirant est à retenir parmi les facteurs comportant un risque. Pour le cas d'espèce, l'étude de Stratton et al. [65] s'applique le mieux :
214 personnes avec la même symptomatologie appelée ExDS qui auraient subis une contention du type hogtie. "The 18 cases reported were restrained with the wrists and ankles bound and attached behind the back. This restraint technique was also used for all 196 surviving excited delirium victims encountered during the study period". Le résultat fatal d'environ 8 % est donc indépendant de la manière de contention. L'évolution est caractérisée par un arrêt cardiaque subit peu de minutes après la fin de la résistance physique : "A sign of impending cardiopulmonary arrest while restrained for excited delirium is cessation of struggle against restraints and onset of shallow or labored breathing". Par conséquent, Stratton et al. ont cherché la cause de la mort des 18 décédés. Ils auraient trouvé multiples facteurs associés à la mort subite lors d'une contention pour l'ExDS. "These factors are not present in every case of sudden death, but instead probably act as cofactors that add to the risk of sudden death. Violent victims of excited delirium often must be restrained for the safety of the individual and the public. It should be recognized that such individuals are at high risk for sudden death, particularly those who are obese, under the influence of stimulant drugs, and have underlying medica/ disease" [65].

 

              Le soussigné maintient que la cause de la mort de feu C.B.________ reste un phénomène fonctionnel, insaisissable au morphologiste et par sa nature multifactorielle. Attribuer à la façon de maîtriser feu C.B.________ un rôle déterminant, serait arbitraire faute de pouvoir démontrer quelque chose.

 

              S.________ : "The intubation equipment with white residue tested negative for cocaine, but the white powder and residues on the mouth were not tested". Selon le dossier, on aurait effectué des tests indicatifs sur le matériel d'intubation qui auraient été négatifs pour la cocaïne. Cependant, le résultat pour le finger B aurait été positif à la cocaïne selon le rapport n° 1/187276-MB du 12.09.2018 de la Brigade de Police scientifique : "Nous avons analysé le finger B dans les laboratoires de la Brigade de Police scientifique le 10.09.2018 et le test indicatif s'est avéré positif à la cocaïne (poids avant le test = 1.86 grammes / poids après le test = 1.64 grammes)."

 

              L'argumentation de S.________ "Strömmer et al., in reviewing the literature found that the common denominator in excited delirium deaths is police restraint" néglige la différence entre "association" et "cause". Cela ne change pas même si l'on reconnait que l'élément physiopathologique serait plutôt une acidose métabolique sévère au lieu de l'asphyxie.

 

              Dès le début, le problème principal était le décès de l'individu pendant ou après une intervention policière menant à la contention par force. Donc, l'association étroite entre contention et arrêt cardiaque était programmée. Toutes les recherches n'ont pas abouti à éclaircir s'il y avait plus qu'une association de contexte dans le sens d'une influence causale de certains facteurs.

 

              Le facteur le plus passé au crible est le placage ventral (prone position). Les études expérimentales de l'Ecole de San Diego n'ont pas révélé un changement cliniquement significatif des paramètres vitaux. On a même essayé d'imiter de vraies situation de stress [24]. Les observations sur le terrain n'ont pas indiqué un risque explicite. Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer l'échec de cette recherche :

·                    Le phénomène de arrest related death (ARD) est heureusement rare.

·                    Le soupçon contre le placage ventral a inspiré la formation policière à enseigner d'éviter la contention en placage ventral.

·                    Les cas observés sont finalement tellement individuels avec de nettes différences concernant la qualité des informations qu'ils ne permettent pas d'être catégorisés. ».

 

5.4.3.5.3              En conclusion aux observations qui précèdent, l’expert judiciaire a indiqué ce qui suit (P. 525, p. 16) : « Le décès de C.B.________ reste un événement de caractère fonctionnel et d'origine multifactorielle sans qu'on puisse prouver un rôle décisif dans la manière de contention. ».

 

5.4.3.6              La Cour de céans fait sienne les déterminations de l’expert judiciaire D.________ concernant les expertises privées établies par le Prof. Dr méd. J.________ et le Dr méd. S.________. Les explications fournies par l’expert judiciaire mettent en lumière de manière parfaitement structurée
et convaincante les problèmes de rigueur scientifique que comportent les expertises privées. Ces explications se fondent sur l’examen de 180 publications scientifiques, étant rappelé que le premier rapport d’expertise judiciaire déposé par le
Prof Dr méd. D.________ comportait déjà une analyse de plus de 90 études scientifiques. Parmi les critiques formulées à l’égard des experts privés vis-à-vis des études scientifiques sur lesquelles ils ont assis leur opinion, une interprétation problématique d’étude scientifique faite par l’expert privé Prof. Dr méd. J.________ et deux du côté du Dr méd. S.________ retiennent notamment l’attention à titre illustratif. S’agissant tout d’abord du Prof. Dr méd. J.________, celui-ci fonde une partie de son opinion sur une étude publiée en 2001 par Stratton et al. qui examinent 18 décès en contention et mentionnent 196 cas de personnes ayant survécu en contention extrême. Pourtant, le chiffre de 196 cas de personnes ayant survécu en contention extrême n’est pas pris en compte par l’expert privé pour calculer le risque d’un type de contention. Il y a donc une erreur de systématique que l’expert judiciaire D.________ a relevé. On se serait attendu à ce que le Prof. Dr méd. J.________ explique cette incohérence dans le cadre de ses observations subséquentes. Il n’en a rien fait alors qu’il s’agissait là d’un point de contestation important à même de démontrer une appréciation biaisée des résultats fournis par l’étude Stratton et al. sur laquelle il s’appuie (P. 542, 1bis). En ce qui concerne le Dr méd. S.________, celui-ci fonde une partie de son opinion sur une étude publiée en 2019 par Kroll et al. qui retiennent un décès par arrêt cardiaque sur 1'000 cas d’arrestation, négligeant de mentionner les études publiées par Hall et al. en 2012 (un décès répertorié, en position latérale ; un décès d’un individu montrant toutes les dix caractéristiques d’un délire excité, sans qu’on puisse connaître la position dans laquelle il se trouvait ; plus de 2'000 contentions en position ventrale, dont 89 individus ayant consommé de l’alcool ou de la drogue, présentaient des signes de délire excité) et Lasoff et al. en 2017 qui n’ont pas observé de décès dans les cas d’arrestation en décubitus ventral. Il y a là aussi une approche qui apparaît biaisée. L’expert privé Dr méd. S.________ fonde également son opinion scientifique sur une étude réalisée par Dijkhuizen et al. en 2020. Dans cette étude les auteurs ont relevé 38 cas d’interventions policières avec issue fatale dont 94.7 % auraient été en décubitus ventral et 76.3 % auraient subi une pression thoracique. Or, l’expert privé ne mentionne pas le groupe de contrôle qui comporte 148 cas de recours à la « force supérieure » sans décès, soit
100 personnes (67.6 %) qui se trouvaient en position de plaquage ventral et 35 personnes (23.6 %) qui ont subi une pression thoracique, étant précisé que parmi les 38 décès, 47.1 % étaient positifs à la cocaïne et 31.6 % au cannabis. Les observations déposées par le Dr méd. S.________ ensuite des déterminations de l’expert judiciaire ne permettent pas d’expliquer la non prise en considération des résultats où les personnes ne sont pas décédées (P. 542, 2bis). Pour être complet, il y a encore lieu de citer l’étude Ross et Hazlett publiée en 2016 qui n’a pas observé de décès sur 1'085 arrestations en position de plaquage ventral (cf. P. 344, p. 46).

 

              Au vu de ce qui précède, les expertises privées déposées par les appelants doivent être écartées, celles-ci laissant transparaître un parti pris incompatible avec les exigences de neutralité et de rigueur scientifique attendues d’un expert pour résoudre les problématiques factuelles auxquelles l’autorité de céans est confrontée dans le cadre de la présente affaire. On s’abstiendra par ailleurs de commenter les termes dépréciatifs utilisés par les experts privés à l’égard de l’expert judiciaire alors que la seule réponse utile permettant d’apprécier leur position ne peut que résulter d’une analyse scientifique et neutre des opinions qu’ils soutiennent. On relèvera au surplus que le Prof. Dr méd. J.________ fait une lecture erronée des évènements lorsqu’il mentionne que la contention de C.B.________ a duré au moins 8 minutes et totalement fausse des faits reprochés aux intimés lorsqu’il indique que les violences infligées à C.B.________ auraient provoqué
« des pétéchies, une rupture bilatérale des testicules et une hémorragie des tissus profonds sur tout son corps, dans son cou et dans son cartilage thyroïdien ». Il est permis légitimement de se demander si le Prof. Dr méd. J.________ n’a pas confondu les lésions provoquées dans le cadre des longues tentatives de réanimation réalisées pour sauver la vie de C.B.________ avec celles susceptibles d’être imputées aux comportements des intimés durant l’interpellation.

 

5.4.3.7              De manière générale, il convient d’indiquer qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les controverses scientifiques pouvant résulter des études menées par les chercheurs au niveau international vis-à-vis des questions médicales ayant trait aux arrestations pour lesquelles une contention en plaquage ventral est utilisée. En revanche, il y a lieu de considérer sur la base des recherches réalisées par le CURML et l’IML, qu’il n’est pas démontré que cette position soit de nature à provoquer, à elle seule, un risque de décès.

 

              Au terme de l’instruction, la Cour de céans retient que les expertises judiciaires déposées par le CURML et l’IML et leurs compléments sont parfaitement claires et convaincantes. Les experts judiciaires ont fondé leurs conclusions sur un nombre considérable d’études scientifiques, intégrant dans le cadre de leurs réflexions toutes les différentes thèses émises en lien avec la problématique du plaquage ventral, en particulier, et il faut le souligner, celles défendues par les experts privés mandatés par les appelants. Les expertises judiciaires permettent de se prononcer sur les questions factuelles nécessaires à l’examen de la question de la causalité naturelle, dont il faut rappeler que la question essentielle est de savoir si C.B.________ aurait survécu avec une haute vraisemblance si les intimés V.________, L.________, N.________ et P.________ avaient entrepris de modifier la position en plaquage ventrale dans laquelle se trouvait C.B.________ immédiatement après son menottage. Surtout, il y a lieu de constater qu’au terme de leurs investigations scientifiques, les experts judiciaires sont unanimes quant à leurs conclusions médico-légales qui attribuent le décès de C.B.________ à une cause d’origine multifactorielle, dont la contribution effective des différents facteurs est impossible à quantifier (P. 227, ch. 6.3, p. 17 ; P. 344, ch. 6, pp. 60 s. ; P. 534, p. 8 ; P. 525, pp. 15 s.). Le fait que les experts judiciaires puissent mettre en avant différents facteurs par rapport à d’autres pour expliquer le décès de C.B.________, notamment pour l’expert judiciaire D.________ l’impossibilité d’exclure une résorption de cocaïne compte tenu de la drogue que C.B.________ a conservé en bouche durant toute l’interpellation ou son état d’excitation lors de la lutte qu’il a engagée avec les policiers, ne modifie en rien leur conclusion finale mentionnée ci-dessus qui est identique. Si les experts judiciaires n’excluent pas que la contention en position de plaquage ventral ait joué un rôle dans la survenance du décès de C.B.________, ce facteur de risque n’a pas pu être quantifié par rapport aux autres qu’il présentait (P. 534, p. 8 ; P. 525, p. 16).

 

5.4.3.8              Il convient maintenant de traiter la question principale relative au lien de causalité, soit celle de savoir si le décès de C.B.________ serait tout de même survenu, de manière hautement vraisemblable, si celui-ci avait été changé de position après son menottage. S’il n’est pas établi avec une haute vraisemblance que C.B.________ aurait survécu s’il avait été placé en position latérale ou assis rapidement après son menottage, le lien de causalité naturelle n’est pas donné et la responsabilité pénale des intimés concernés doit être exclue. Il faut rappeler que les experts judiciaires ont indiqué qu’il n’y avait pas d’élément à même de considérer que C.B.________ aurait souffert d’une asphyxie alors qu’il se trouvait maintenu par les intimés en position de plaquage ventral (P. 227, p. 5 ; P. 344, p. 61). Ils n’ont pas non plus trouvé d’élément à même d’affirmer qu’il souffrait d’une acidose métabolique avant son arrêt
cardio-respiratoire, les paramètres relevés durant l’intervention médicale correspondant à ceux que l’on retrouve normalement pour une personne ayant subi un arrêt cardio-respiratoire (P. 534, pp. 12 et 20). En d’autres termes, il n’est pas établi que le cause du décès de C.B.________ résulterait d’un étouffement.

 

              A la question de savoir s’il est hautement vraisemblable que l’arrêt cardio-respiratoire ou le décès de C.B.________ le 1er mars 2018 serait survenu si
celui-ci avait été mis sur le côté ou relevé une fois le menottage achevé, plutôt que d’être maintenu et couché sur le ventre au sol durant environ trois minutes après la fin de ce menottage (on précise ici que la Cour de céans retient en définitive que le maintien dans cette position a duré deux minutes [cf. supra consid. 5.3.3]), le CURML a indiqué que la cause de l’arrêt cardiaque n’avait pas pu être établie avec certitude sur la base de leurs investigations et qu’elle était le plus vraisemblablement d’origine multifactorielle (facteurs de risques décrits dans la littérature et présentés par C.B.________ : sexe masculin, obésité, troubles de conduction cardiaque et situation de stress, position en décubitus ventral avec les membres inférieurs repliés, phases de compression thoracique, dont la contribution respective est impossible à quantifier), les experts judiciaires considérant en définitive qu’il n’était dès lors pas possible de répondre à cette question (P. 227, ch. 7.1, p. 17). Le CURML a également considéré que le fait que C.B.________ se soit débattu lors de son interpellation et ait accompli dans ce cadre un effort physique a pu contribuer à provoquer son décès parmi d’autres facteurs, les experts judiciaires ne pouvant non plus quantifier l’importance de ce facteur sur les autres (P. 227, ch. 7.2 et 7.3, p. 18).

 

              A cette même question, l’IML a répondu que l’arrêt cardio-respiratoire serait survenu indépendamment de la façon de positionner C.B.________ après le menottage par l’état de surexcitation du genre du symptôme de délire excité (ExDS), la seule position en décubitus ventral pour trois minutes ne pouvant expliquer l’arrêt cardiaque (P. 344, ch. 4, p. 59). Il faut rappeler, au sujet du syndrome de délire excité ou agité, que l’expert judiciaire a admis que cette notion était controversée sur le plan scientifique depuis 40 ans et qu’il recouvrait l’attitude d’un individu psychotique, non-coopératif, combatif, particulièrement vigoureux, insensible à la douleur, etc. L’expert judiciaire a mentionné que si l’état pathologique menaçant la vie existait, le mécanisme physiopathologique restait quant à lui à élucider, ce qui était la raison pour laquelle l’interprétation du phénomène était controversée (P. 525, p. 18). L’expert judiciaire explique finalement ainsi l’emploi et l’utilisation de l’expression « syndrome de délire excité (ExDS) » en citant des références scientifiques : « En somme, on semble être d’accord que ExDS - ou comme on voudra l’appeler - n’est pas un diagnostic, mais une description. La situation décrite est généralement reconnue comme une urgence médicale, même si l’on s’abstient de donner un nom à cet état d’agitation (AAEM, SLOCUM et al.). Un état de surexcitation augmente le niveau de stress avec des réactions du système nerveux végétatif qui peuvent entrainer des troubles cardiaques. Par conséquent, il est impossible d’exclure une évolution fatale d’une telle situation. La publication de Stratton et al. a clairement démontré que la plupart des individus avec ExDS avait survécu malgré des mesures maximales de contention » (P. 525, p. 9). En ce qui concerne le syndrome de délire excité, il y a lieu de constater que cette problématique est finalement sans influence sur les conclusions des experts judiciaires.

 

              Ainsi, sur la base des expertises judiciaires médico-légales et quoi qu’il en soit de la notion de syndrome de délire excité sur laquelle la Cour de céans n’a pas à se prononcer, il convient de considérer au terme de l’instruction qu’il n’a pas été établi avec le haut degré de vraisemblance exigé, que C.B.________ aurait survécu si les intimés concernés avaient interrompu la position en plaquage ventral dans laquelle celui-ci se trouvait après son menottage. Si plusieurs causes ont concouru au résultat, encore faut-il que les intimés soient responsables (c’est-à-dire aient causé en violation de règles de prudence et fautivement) de l’une d’entre elles au moins qui, de manière hautement vraisemblable, a provoqué la mort de C.B.________. Or, tel n’est pas le cas, à tout le moins au bénéfice du doute, compte tenu de l’avis formulé par les experts judiciaires.

 

5.4.4              Le lien de causalité adéquate

 

5.4.4.1              La causalité adéquate ne peut suppléer l’absence de causalité naturelle. Il s’agit d’une exigence supplémentaire. La question de la causalité adéquate ne se pose donc que si l’on a constaté, dans un premier temps, l’existence de la causalité naturelle (Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 117 CP).

 

5.4.4.2              Compte tenu de ce qui a été indiqué jusqu’ici, il n’y a pas lieu d’examiner le lien de causalité adéquate dès lors que le lien de causalité naturelle n’est pas établi.

 

5.5              En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par l’autorité de première instance qui a libéré les intimés du chef d’accusation d’homicide par négligence.

 

6.              L’abus d’autorité

 

              L’autorité de céans a aggravé l’acte d’accusation lors des débats d’appel du chef d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.

 

6.1              L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b) ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1).

 

              Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

 

              L’intention n’est pas réalisée si l’auteur pensait avoir agi de manière conforme au droit. Cela signifie, en effet, qu’il n’avait pas conscience d’abuser de son autorité (Dupuis et al., op.cit., n. 22 ad. 312 CP et les références citées).

 

6.2

6.2.1              A partir du moment où, comme cela a été indiqué, les actes accomplis par les intimés pour procéder au menottage de C.B.________ étaient légitimes et proportionnés aux circonstances, la question de la commission d’un abus d’autorité se pose uniquement en lien avec deux contextes factuels différents. Le premier concerne les coups de genou infligés par l’intimé Q.________ à C.B.________ lorsque tous deux luttaient avant l’arrivée des autres patrouilles de police venues en renfort, et l’usage par le policier du spray de défense. Le second concerne la situation du maintien en plaquage ventral après le menottage dont il faudrait considérer qu’il constituerait un usage excessif des moyens de contrainte mis en œuvre à l’encontre de C.B.________.

 

6.2.2              S’agissant tout d’abord des coups de genou administrés par l’intimé Q.________ aux parties génitales de C.B.________ et de l’utilisation du spray au poivre, il faut commencer par rappeler que cet intimé était légitimé à procéder au contrôle puis à l’arrestation de C.B.________ compte tenu des soupçons portés sur lui de se livrer au trafic de stupéfiants au vu de son comportement ayant consisté à ramasser près d’une voiture un sachet plastique transparent dont l’intimé Q.________ s’apercevra par la suite qu’il contenait du cannabis, puis à s’en débarrasser. Sur la base des déclarations de l’intimé Q.________, confirmées par les témoins [...] et [...] (PV d’audition n° 18 et 20), celui-ci a tout d’abord commencé par engager le dialogue. C.B.________ a ensuite dissimulé le sachet qu’il venait de prendre dans la poche de sa veste et a refusé de le donner à l’agent de police. Lorsqu’il s’est débarrassé du sachet, l’intimé Q.________ a évité de le regarder pour ne pas laisser penser qu’il l’avait vu dans l’espoir de réduire le niveau d’inquiétude de C.B.________. Celui-ci a toutefois refusé de suivre l’agent qui souhaitait le conduire sous le porche d’un immeuble, avant de tenter de se défaire de l’emprise de celui-ci, refusant d’être interpellé. Il faut considérer que C.B.________ a fait preuve d’une résistance passive vis-à-vis de l’intervention de l’intimé Q.________ jusqu’au moment où il a commencé à se débattre. Dès cet instant, qui correspond au moment où l’intimé Q.________ a appelé des renforts au moyen de sa radio, C.B.________ s’est livré à une résistance active. On sait du dossier mais également des témoins précités que C.B.________ était plus fort physiquement que l’intimé Q.________ en raison de sa taille et de son poids. Les actions qui ont été nécessaires pour parvenir à le menotter le confirment également puisque, comme cela a été dit, l’intervention de trois policiers était insuffisante et que ce n’est qu’ensuite de l’engagement de deux autres patrouilles supplémentaires constituées de deux policiers que les intimés ont pu achever le menottage. Il est établi par l’enquête que la résistance de C.B.________ a encore franchi une étape dans sa résistance active, puisque l’intimé Q.________ a été basculé sur une « structure en bambou » plantée dans un pot de fleur, structure qui a été renversée, tombant en partie au sol (P. 88 ; PV d’audition n° 2, p. 5). Il ressort ensuite des explications de l’intimé Q.________ que celui-ci n’est pas parvenu à retenir C.B.________ sous le porche en raison du fait qu’il se débattait fortement, entraînant le policier en direction du parking sur une distance d’environ 5 mètres (PV d’audition n° 2, p. 5). A ce stade de l’intervention, il faut retenir que des risques de blessures légères ne pouvaient plus être exclues par l’agent de police au vu de la force déployée contre lui par C.B.________ pour échapper à son arrestation. Il faut considérer que le degré d’opposition manifesté par C.B.________ a atteint un niveau de violence qui serait constitutif de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, l’élément constitutif de la violence concerné par cette infraction se définissant comme une action physique d’une certaine intensité qui peut déjà être constituée par des voies de fait, lesquelles se définissent, selon les critères applicables à l’art. 126 CP, comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé, une telle atteinte pouvant exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 6). En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’ampleur des actes oppositionnels exécutés par C.B.________ a atteint le niveau d’intensité exigé par l’art. 285 CP. L’intimé Q.________ a expliqué que C.B.________ s’est ensuite débattu plus fortement encore et que c’est en réalisant qu’il n’avait pas le dessus qu’il a décidé d’effectuer des frappes contrôlées avec le genou au niveau des parties génitales pour l’amener au sol. Le premier coup n’a pas eu l’effet escompté. Après un ou plusieurs autres coups de genou, l’intimé et C.B.________ se sont retrouvés au sol, l’agent de police positionné sur C.B.________ (PV d’audition n° 2, p. 5). C.B.________ est parvenu à se relever et l’intimé Q.________ a expliqué avoir encore donné un coup de genou, sans plus d’effet sur le comportement de C.B.________ (PV d’audition n° 2, p. 6). C’est après ces tentatives infructueuses que l’intimé a engagé son spray au poivre et qu’il en a fait usage contre C.B.________, ce qui a fonctionné, l’agent de police parvenant ensuite à l’amener au sol (PV d’audition n° 2, p. 6). 

 

              A ce stade, il faut rappeler les règles d’engagement mentionnées par le manuel de l’ISP (P. 89, pp. 48 s.). Le manuel admet l’engagement du spray de défense en situation de « résistance active de la personne appréhendée ». Les coups de genou sont admis dans la situation où « la personne agresse le policier ou un tiers » avec « risque de lésions corporelles modérées ». Au moment d’examiner le respect de ces règles d’engagement, il faut se replacer dans la situation concrète dans laquelle se trouvait l’intimé vis-à-vis d’un individu plus fort physiquement que lui et qui tentait d’échapper à son arrestation après de vaines tentatives de négociation et une lutte physique au cours de laquelle l’intimé avait compris qu’il ne prendrait pas le dessus en poursuivant sur le même mode de confrontation. Il ne s’agit pas, dans le cadre d’un raisonnement par trop subtil, formulé dans l’absolu et a posteriori, de reconstruire le comportement attendu d’une personne confrontée à une situation d’urgence, fût-elle de la police, au moment de faire des choix dont il convient par la suite d’apprécier s’ils ont été les plus judicieux et raisonnables possibles. En l’occurrence, la situation à laquelle C.B.________ a confronté l’intimé ne laissait guère de choix à ce dernier pour réaliser l’interpellation, mission qu’il se devait, étant donné sa fonction, de mener à terme. La situation présente incontestablement des éléments figurant à la fois dans le scénario de la résistance active et celle de la personne qui agresse le policier en raison du risque de lésions corporelles que C.B.________ accepte de faire subir à l’agent de police en se débattant. En pareille situation, la Cour considère que l’intimé Q.________ était habilité à utiliser des coups de genou au niveau des parties génitales de la personne qui devait être interpellée. On ne voit en effet pas quel autre moyen, moins coercitif, l’intimé aurait dû employer à cet instant pour empêcher C.B.________ de s’échapper. Les coups douloureux en cause avaient pour but de déstabiliser C.B.________ afin de l’amener au sol. Ils doivent être assimilés à une technique de diversion. C’est le lieu d’indiquer que s’il est incontestable que les coups administrés par l’intimé Q.________ ont pu occasionner de vives douleurs, C.B.________ n’a pas pour autant renoncé à se débattre et que ces coups n’ont pas provoqué de lésions attribuables par les médecins légistes. En définitive, les moyens employés par l’intimé Q.________, compte tenu de la situation à laquelle il était confronté, doivent être considérés comme proportionnés aux circonstances.

 

              Quant à l’engagement du spray de défense, celui-ci est autorisé par le manuel de l’ISP dès le stade où la personne appréhendée oppose une résistance active. Il n’y a donc pas non plus d’usage excessif de ce moyen de contrainte par l’intimé Q.________.

 

6.2.3              En ce qui concerne ensuite l’usage des moyens de contrainte après le menottage de C.B.________, la Cour n’a pas pu acquérir la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que C.B.________ aurait arrêté de se débattre et de se montrer oppositionnel après le menottage. Au contraire du cas tiré de la jurisprudence du Tribunal fédéral évoqué par les appelants (TF 6B_923/2015
consid. 2.3), il doit être considéré comme établi que C.B.________ s’est montré oppositionnel tout au long de l’intervention des policiers qui l’interpellaient, malgré son menottage, et que les mesures de contrainte appliquées par les quatre intimés restés autour de lui n’avaient pas d’autre but que de contenir son opposition physique. A aucun moment les intimés n’ont considéré que C.B.________ ne représentait plus de danger compte tenu du comportement qu’il avait adopté et de l’opposition qu’il continuait à manifester contre eux, et cela même si l’intimé V.________ a communiqué à la radio que C.B.________ avait été menotté et qu’il était maîtrisé. La Cour considère que l’utilisation du terme « maîtrisé » dans cette anonce avait essentiellement pour but d’éviter que d’autres patrouilles supplémentaires ne soient dépêchées en renfort. C.B.________ ne leur a jamais parlé, celui-ci ayant conservé la boulette et les trois fingers de cocaïne constamment en bouche, durant toute l’intervention. Les intimés n’ont pas cherché à mettre en œuvre un moyen de contrainte supplémentaire sans lien avec l’arrestation en acceptant l’éventualité de faire un usage excessif de leur pouvoir. En maintenant la position de plaquage ventral, il ne peut être retenu que les intimés ont accepté l’éventualité de dépasser les limites d’une contrainte proportionnée, ce d’autant que C.B.________ s’était auparavant employé à résister avec acharnement à son arrestation. Les quatre intimés restés auprès de C.B.________ avaient ainsi à l’esprit l’étendue des difficultés auxquelles ce dernier venait de les confronter et savaient à quoi s’attendre selon les possibilités qui pouvaient s’ouvrir à lui s’ils relâchaient leur emprise. On peut d’ailleurs relever que les moyens de contrainte exercés sur C.B.________ ont été réduits après le menottage, deux des intimés s’étant retirés. Aucun élément ne démontre que les intimés aient voulu maintenir la position en plaquage ventral au-delà de ce qu’ils ont considéré nécessaire, au vu des circonstances, pour contenir l’opposition que C.B.________ manifestait encore. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les intimés n’ont pas eu l’intention d’excéder les limites des moyens de contrainte qu’ils avaient mis en place de manière légitime, pour assurer l’arrestation qu’ils avaient pour mission d’accomplir.

 

6.3              Les intimés doivent par conséquent être libérés du chef d’accusation d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.

 

7.              Frais et indemnités

 

              En définitive, l’appel doit être rejeté, les intimés libérés des chefs d’accusation d’abus d’autorité ainsi que d’homicide par négligence, et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Simon Ntah, conseil juridique gratuit de A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 397h24 (82h00 pour
Me Simon Ntah et 315h24 heures pour le collaborateur) et d’avocate-stagiaire de 134h18. On ajoutera 23h00 à l’activité de Me Simon Ntah pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 420h24 et d’avocate-stagiaire de 134h18, qui sera retenue, soit 240h36 pour 2023 (avocats : 179h12 ; avocate-stagiaire : 61h24) et 314h06 pour 2024 (avocats : 241h12 ; avocate-stagiaire : 72h54). En définitive, l’indemnité de conseil juridique gratuit doit être fixée à 39'010 fr. (179h 12 x 180 fr. + 61h24 x 110 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 844 fr. 60, et la TVA à 7,7 %, par 3'063 fr. 85, soit à un total de 42'854 fr. 10 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 51’435 fr. (241h12 x 180 fr. + 72h54 x 110 fr.), plus quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 1'028 fr. 75, et la TVA à
8,1 %, par 4'288 fr. 45, soit à un total de 57'232 fr. 20, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. On ajoutera aux montants précités, la somme de
5'040 fr. 40 relative aux frais de traductions certifiées conformes des deux expertises privées. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 105'126 fr. 70, TVA et débours inclus.

 

              Vu l’issue de la cause et la situation des appelants, les frais de la procédure d’appel, par 117’946 fr. 70 constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 12’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit des appelants, par 105'126 fr. 70, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Il en ira de même des frais d’expertises judiciaires complémentaires non encore chiffrés à ce stade.

 

              Q.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Me Christian Favre a produit une liste d’opérations mentionnant, hors temps d’audience, un total de 38h20 d’activité d’avocat, ce qui est adéquat. On y ajoutera 23h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. On retiendra dès lors une activité nécessaire d’avocat de 61h20, soit 14h15 pour 2023 et 47h05 pour 2024. L’indemnité doit ainsi être fixée à 4'987 fr. 50 (14h15 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires, par 99 fr. 75, et la TVA à 7,7 %, par 391 fr. 70, soit à un total de
5'478 fr. 95 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à
16'479 fr. 15 (47h05 x 350 fr.), plus quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 329 fr. 60, et la TVA à 8,1 %, par 1'400 fr. 40, soit à un total de
18'689 fr. 15 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 24'168 fr. 10, TVA et débours inclus.

 

              C.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Odile Pelet a produit une liste d’opérations mentionnant, hors temps d’audience, un total de 47h13 d’activité d’avocat, ce qui est adéquat. On y ajoutera 23h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. On retiendra dès lors une activité nécessaire d’avocat de 70h13, soit 8h17 pour 2023 et 61h56 pour 2024. L’indemnité doit ainsi être fixée à 2'899 fr. 15 (8h17 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires, par 58 fr., et la TVA à
7,7 %, par 227 fr. 70, soit à un total de 3'184 fr. 85 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 21'676 fr. 65 (61h56 x 350 fr.), plus quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 433 fr. 55, et la TVA à 8,1 %, par 1’829 fr. 80, soit à un total de 24'420 fr. pour les opérations effectuées depuis le
1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 27'604 fr. 85, TVA et débours inclus.

 

              L.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Juliette Perrin a produit une liste d’opérations mentionnant, hors temps d’audience, un total de 36h20 d’activité d’avocat, ce qui est adéquat. On y ajoutera 23h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. On retiendra dès lors une activité nécessaire d’avocat de 49h20, soit 12h30 pour 2023 et 46h50 pour 2024. L’indemnité doit ainsi être fixée à 4'375 fr. (12h30 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires, par 87 fr. 50, et la TVA à
7,7 %, par 343 fr. 60, soit à un total de 4'806 fr. 10 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 16'391 fr. 65 (46h50 x 350 fr.), plus quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 327 fr. 85, et la TVA à 8,1 %, par 1'393 fr. 15, soit à un total de 18'592 fr. 65 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 23'398 fr. 75, TVA et débours inclus.

             

              N.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Me Xavier de Haller a produit une liste d’opérations mentionnant, hors temps d’audience, un total de 48h00 d’activité d’avocat, ce qui est adéquat. On y ajoutera 23h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. On retiendra dès lors une activité nécessaire d’avocat de 71h00, soit 18h18 pour 2023 et 52h42 pour 2024. L’indemnité doit ainsi être fixée à 6'405 fr. (18h18 x 350 fr.), plus des
débours forfaitaires, par 128 fr. 10, et la TVA à 7,7 %, par 503 fr. 05, soit à un total de 7'036 fr. 15 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à
18'445 fr. (52h42 x 350 fr.), plus quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 368 fr. 90, et la TVA à 8,1 %, par 1'562 fr. 80, soit à un total de
20'856 fr. 70 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 27'892 fr. 85, TVA et débours inclus.

 

              V.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Me Raphaël Brochellaz a produit une liste d’opérations mentionnant, hors temps d’audience, un total de 37h35 d’activité d’avocat, ce qui est adéquat. On y ajoutera 23h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. On retiendra dès lors une activité nécessaire d’avocat de 60h35, soit 9h45 pour 2023 et 50h50 pour 2024. L’indemnité doit ainsi être fixée à 3'412 fr. 50 (9h45 x 350 fr.), plus des
débours forfaitaires, par 68 fr. 25, et la TVA à 7,7 %, par 268 fr., soit à un total de
3'748 fr. 75 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à
17'791 fr. 65 (50h50 x 350 fr.), plus quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 355 fr. 85, et la TVA à 8,1 %, par 1'508 fr. 85, soit à un total de
20'136 fr. 35 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 23'885 fr. 10, TVA et débours inclus.

 

              P.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Me Jean-Samuel Leuba a produit une liste d’opérations mentionnant, hors temps d’audience, un total de 52h09 d’activité d’avocat, ce qui est adéquat. On y ajoutera 23h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. On retiendra dès lors une activité nécessaire d’avocat de 75h09, soit 25h39 pour 2023 et 49h30 pour 2024. Me Jean-Samuel Leuba indique un tarif horaire de 360 francs. En l’occurrence, celui-ci est trop élevé et il n’y a aucune raison de s’écarter du tarif horaire de 350 fr. appliqué pour les autres intimés. L’indemnité doit ainsi être fixée à 8'977 fr. 50 (25h39 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires, par 179 fr. 55, et la TVA à 7,7 %, par 705 fr. 10, soit à un total de 9'862 fr. 15 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 17'325 fr. (49h30 x 350 fr.), plus quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 346 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 1'470 fr. 25, soit à un total de
19'621 fr. 75 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 29'483 fr. 90, TVA et débours inclus.


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 117 et 312 CP ;

appliquant les art. 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________ est rejeté.

 

II.              Q.________, C.________, L.________, N.________, V.________ et P.________ sont libérés du chef d’accusation d’abus d’autorité.

 

III.              Le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit :

 

               « I.               acquitte Q.________ et lui alloue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 92'041 fr. 95, TTC ;

II.              acquitte C.________ et lui alloue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 87'167 fr. 75, TTC ;

III.              acquitte L.________ et lui alloue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 90'920 fr. 35, TTC ;

IV.              acquitte N.________ et lui alloue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 98'140 fr. 25, TTC ;

V.              acquitte V.________ et lui alloue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 90'137 fr. 15, TTC ;

VI.              acquitte P.________ et lui alloue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 44'381 fr. 50, TTC ;

VII.              arrête à 147'768 fr. 20, à charge de l’Etat, l’indemnité due à
Me Simon Ntah, conseil d’office de A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________;

VIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

IX.              laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ;

X.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets selon fiches n° 1000, 1001, 1003, 1010, 1011, 1012, 1021, 1023, 1024, 1060, 1082, 1097 et 1447, ainsi que la destruction des stupéfiants selon fiche n° 1192. »

 

IV.                  Une indemnité de 24'168 fr. 10 est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

V.                    Une indemnité de 27’604 fr. 85 est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VI.                  Une indemnité de 23'398 fr. 75 est allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VII.                Une indemnité de 27'892 fr. 85 est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VIII.              Une indemnité de 23'885 fr. 10 est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

IX.                  Une indemnité de 29'483 fr. 90 fr. est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

X.                    Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 105’126 fr. 70 est allouée à Me Simon Ntah.

 

XI.         Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

XII.       Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Simon Ntah, avocat (pour A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________),

-              Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour V.________),

-              Me Odile Pelet, avocate (pour C.________),

-              Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour P.________),

-              Me Christian Favre, avocat (pour Q.________),

-              Me Juliette Perrin, avocate (pour L.________),

-              Me Xavier de Haller, avocat (pour N.________),

-              M. le Procureur général adjoint du Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-           Institut suisse de police,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :