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TRIBUNAL CANTONAL |
179
PE22.020212-CMS//FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 mai 2024
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Composition : M. Stoudmann, président
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
J.________, partie plaignante, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d'office à Vevey, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré D.________ coupable de contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, menaces et injure (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de neuf mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement (II), et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IV) et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’information Schengen (SIS) (V), a constaté que D.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours en zone carcérale de la police et durant 199 jours à la Prison du Bois-Mermet et dit que 56 jours seront déduits de la peine fixée à titre d’indemnisation du tort moral subi (VI), a rejeté la requête d’indemnité de D.________ fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de D.________, telles qu’ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte aux ch. V et VI du dispositif de son ordonnance du 29 juin 2023 (VIII), a statué sur le sort des séquestres (IX) et des pièces à conviction (X), a dit que D.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2022 (XI), a fixé les indemnités dues à Me Céline Jarry-Lacombe, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, à 12'268 fr. 25 (XII) et à Me Filip Banic, défenseur d’office de D.________, à 22'026 fr. 55 (XIII), et a mis les frais de la cause, par 48'614 fr. 10, à la charge de D.________, y compris les indemnités d’office fixées aux ch. XII et XIII, dont le remboursement ne sera cependant réclamé au condamné que si sa situation financière le permet (XIV).
B. a) Par annonce du 13 octobre 2023, puis déclaration motivée du 27 novembre 2023, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au versement d’une indemnité de 49'800 fr. pour la détention injustifiée subie.
b) Le 14 décembre 2023, le Président de la Cour de céans a pris acte du courrier du 7 novembre 2023 du Centre de Prévention de l’Ale l’informant que D.________ avait signalé, en date du 1er novembre 2023, qu’il devait quitter le territoire suisse et qu’il ne pouvait dès lors plus se présenter aux séances fixées.
c) Par courrier du 21 décembre 2023, J.________, par son conseil, a conclu au rejet de l’appel déposé par D.________ et a produit une pièce (P. 144).
d) Aux débats d’appel, D.________ a produit une pièce (P. 149).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 D.________ est né le [...] 1993 à [...], en Macédoine, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2016, où il réside sans titre de séjour, son opposition à la décision de renvoi rendue à son encontre étant toujours pendante auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il est séparé de son épouse, avec laquelle il a eu un enfant, et vit désormais auprès de sa nouvelle compagne à Bâle. Avant son incarcération, le 2 novembre 2022, il travaillait comme livreur de colis pour [...], avec un contrat de travail à 50 % avec la société [...] AG basée à Lucerne. Il a repris cette activité à 100 % à sa sortie de détention le 13 juillet 2023, avant de devoir à nouveau y mettre un terme, faute d’avoir obtenu une autorisation de travailler en Suisse. Cette activité lui assurait, selon ses dires, un revenu mensuel net d’environ 4'000 fr. et son employeur serait prêt à le reprendre s’il obtenait l’autorisation de travail demandée au Service de la population (SPOP). Sans activité professionnelle, il vivrait actuellement de la générosité de sa compagne et de celle de sa famille basée à Zurich.
1.2 La casier judiciaire suisse de D.________ fait état des condamnations suivantes :
- 25 septembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour injure et menaces ;
- 28 février 2020, Ministère public / Parquet régional de La Chaux-de-Fonds : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 360 fr. pour voies de fait, violation de domicile, contrainte, menaces et injure ; peine partiellement complémentaire à celle du 25 septembre 2019 ;
- 9 novembre 2021, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière ;
- 20 mai 2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 20 jours pour dommages à la propriété ; peine complémentaire à celle du 9 novembre 2021.
2.
2.1 Entre le 1er octobre 2022 et le 2 novembre 2022, à Vevey, avenue [...], D.________ s’est livré à des actes de persécution de nature obsessionnelle (« stalking ») à l’encontre de son ex-compagne, J.________. Il n’a eu de cesse de l’importuner en manifestant ostensiblement ou furtivement sa présence dans sa vie privée quotidienne, restreignant ainsi sa liberté d’action. Pour ce faire, il s’est rendu à de nombreuses reprises à proximité du domicile de J.________ ainsi qu’à l’intérieur de son immeuble, tout en surveillant ses habitudes et ses déplacements, dont notamment l’heure à laquelle elle éteignait la lumière le soir. Il la suivait également régulièrement lors de ses déplacements, notamment lorsqu’elle se rendait à son travail ou à ses cours à Lausanne. A une occasion, le prévenu a pénétré dans l’appartement de cette dernière, à son insu et durant son absence, pour y prendre une douche.
Durant cette période, D.________ a adressé de très nombreux messages insistants via l’application Whatsapp à J.________ alors que celle-ci lui demandait de manière répétée de la laisser tranquille et d’arrêter de lui écrire. Le prévenu lui a notamment adressé 100 messages le 25 octobre 2022, dans lesquels il exigeait d’elle notamment qu’elle se localise et se photographie, 60 messages le 1er novembre 2022, dans lesquels il lui demandait notamment de l’appeler, de se photographier et de lui envoyer une photographie de son planning professionnel, et 47 messages le 2 novembre 2022, dans lesquels il lui ordonnait à nouveau de se localiser et d’envoyer une photographie d’elle. Durant la période précitée, D.________ a également adressé à son ex-compagne 591 courriels, dont 60 courriels le seul jour du 4 octobre 2022, exigeant notamment qu’elle le débloque sur l’application Whatsapp et qu’elle l’appelle téléphoniquement, en précisant parfois qu’il se trouvait devant chez elle ou même à l’intérieur de son immeuble. En outre, entre le 1er octobre 2022 et le 9 octobre 2022, D.________ a contacté J.________ à de très nombreuses reprises, soit notamment 5 appels le 1er octobre 2022, 5 appels le 2 octobre 2022, 9 appels le 3 octobre 2022, 8 appels le 4 octobre 2022, 4 appels le 5 octobre 2022, 9 appels le 6 octobre 2022 et 27 appels le 9 octobre 2022.
J.________ a déposé plainte le 2 novembre 2022.
2.2 Le 19 octobre 2022 vers 6 h 45, à [...], entre la gare CFF et la « Résidence [...] », alors que son ex-compagne J.________ se rendait à pied à son travail au sein de la résidence précitée, D.________, qui l’attendait à l’intérieur de sa fourgonnette de travail, est sorti de son véhicule, s’est dirigé vers elle et l’a interpellée en lui déclarant qu’il avait toujours des sentiments pour elle. J.________ lui a répondu de la laisser tranquille et qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. D.________ s’est alors énervé et a craché sur J.________ avant de la traiter de « sale pute » et d’« espèce de prostituée », avant de lui lancer : « je vais te tuer, tu es de la merde ». Alors que J.________ faisait appel à la police au moyen de son téléphone cellulaire, le prévenu a tenté de le lui prendre des mains. Il a ensuite tiré J.________ par le bras et lui a asséné plusieurs coups, dont des coups de poing au niveau de la nuque et des coups de pied sur les cuisses, cessant son action uniquement à l’arrivée de la police. J.________ a souffert de douleurs à la tête et aux bras durant une semaine.
Elle a déposé plainte le 2 novembre 2022.
2.3 Le 2 novembre 2022, vers 16 h 30, à [...], chemin [...], alors que J.________ se rendait à pied à son travail tout en étant en conversation par appel vidéo avec sa mère, D.________, qui portait alors une attelle à son pied droit et qui se déplaçait au moyen de béquilles, l’a suivie sur une partie de son itinéraire. Constatant cela, J.________ lui a ordonné de cesser de la suivre. La mère de la précitée a également tenté de lui faire comprendre qu’il devait laisser sa fille tranquille, faute de quoi la police allait devoir intervenir. D.________ s’est alors énervé et a traité J.________ de « sale pute » en ajoutant : « je vais niquer ta mère aussi, je vais vous tuer et te pourrir la vie, personne ne pourra m’arrêter ». J.________ lui a alors tourné le dos et a repris le chemin de son lieu de travail. C’est alors que D.________ lui a asséné un coup de béquille sur la tête, par derrière, puis plusieurs coups sur le dos, la hanche et les cuisses, la faisant chuter à genoux. Alors qu’elle se protégeait la tête avec ses mains, le prévenu lui a encore asséné un coup de béquille sur le poignet droit. Un couple de personnes âgées, dont les identités restent inconnues, est intervenu, permettant ainsi à J.________ de prendre la fuite et de regagner son lieu de travail. Lors de l’agression, la plaignante a perdu son trousseau de clés, que le prévenu a ramassé, sans jamais le lui restituer.
J.________ a souffert d’une dermabrasion rougeâtre punctiforme en région frontale gauche au niveau de la tête, d’une dermabrasion rosée partiellement recouverte de croûtelles en région paravertébrale dorsale gauche au niveau du dos, d’une discrète ecchymose jaunâtre et de lésions rouges violacées d’aspect ecchymotique sur la face dorsale de la main droite, d’une discrète déviation du 2e orteil vers le dehors et d’une très discrète rougeur sur la partie externe de la phalange distale du 2e orteil au niveau du membre inférieur gauche.
J.________ a déposé plainte le 2 novembre 2022.
3. Dans le cadre de la présente cause, D.________ a été détenu du 2 novembre 2022 au 31 mai 2023, soit durant 211 jours, dont les 14 premiers jours dans une cellule de la zone carcérale de la police. Il a ensuite été détenu en exécution des peines prononcées précédemment contre lui, avant d’être libéré conditionnellement le 13 juillet 2023, selon décision du même jour du Juge d’application des peines. Cette détention en exécution de peine du 1er juin au 13 juillet 2023 constituait également une mesure de substitution à la détention ordonnée dans la présente cause. Depuis sa libération, il est sous le coup d’autres mesures de substitution sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi régulier auprès du Centre de Prévention de l’Ale – qu’il a toutefois interrompu le 1er novembre 2023 au motif qu’il devait quitter le pays – et d’une interdiction d’entrer en contact avec J.________ ou de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de celle-ci à [...], selon décisions du Tribunal des mesures de contrainte des 1er et 29 juin 2023.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de D.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il décrit sa relation avec la plaignante et souligne que celle-ci aurait donné des indications inexactes sur la durée de leur relation, qui se serait selon lui étendue sur de nombreux mois entre 2018 et 2022, occultant en outre dans un premier temps le mariage religieux célébré en Macédoine en été 2021. Il se prévaut de témoignages pour soutenir implicitement que leur relation était harmonieuse, que la description faite par la plaignante serait fausse et que celle-ci ne serait pas crédible. L’appelant conteste en particulier les faits qui lui sont reprochés au cas 1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus). Il cite plusieurs messages que la plaignante lui aurait adressés et dans lesquels elle se montre injurieuse, et en déduit qu’ils démontreraient qu’elle n’avait pas peur de lui. Il relève enfin que sa condamnation à raison de ces faits se fonderait uniquement sur les dires de la plaignante qui, comme il l’a déjà exposé, ne serait pas crédible. S’agissant des faits retenus au chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2 de la partie « en fait » ci-dessus), il relève qu’il serait surprenant que les gendarmes qui sont intervenus ensuite des actes de violence dont il se serait rendu coupable à l’encontre de la plaignante n’aient rien constaté s’agissant des coups invoqués et qu’ils n’aient pas jugé utile de l’interpeller. Il soutient que les déclarations de la plaignante seraient une fois de plus douteuses. S’il admet une dispute dans le camion, il soutient qu’il ne se serait rien passé d’autre, et relève que la plaignante n’aurait du reste fait aucune allusion à une prétendue agression dans ses messages postérieurs, ne mentionnant que le remboursement d’une somme d’argent et indiquant qu’elle serait prête à « absolument tout ». Quant aux faits retenus au chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.3 de la partie « en fait » ci-dessus), il soutient à nouveau que la plaignante ne serait pas crédible. Il relève que le couple qui l’aurait soi-disant aidée à se relever n’aurait jamais été retrouvé, qu’elle n’aurait consulté les urgences que deux jours plus tard, que son comportement ne serait pas cohérent et qu’un témoin aurait affirmé qu’elle lui avait parlé de l’agression subie vers 7 heures du matin, alors que la plaignante l’aurait située dans l’après-midi. L’appelant relève en outre qu’il n’avait pas pris ses béquilles, qui étaient restées chez la plaignante, de sorte qu’il n’aurait pas pu la frapper à l’aide de ces objets, comme retenu à tort par le premier juge. Il souligne en outre que les messages échangés avec la plaignante vers 11 h 40 indiqueraient qu’ils avaient rendez-vous à ce moment-là et que la plaignante s’y serait rendue ; il s’étonne que le jugement ne mentionne pas ces messages et ignore le témoignage de la collègue de travail de la plaignante. La plaignante n’étant absolument pas crédible, sa condamnation pour l’ensemble de ces faits – qui reposerait principalement sur la parole de J.________ – violerait la présomption d’innocence.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
3.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).
Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. l a ; ATF 120 IV 17 précité).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 précité et ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 précité), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2).
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).
3.4 Il convient tout d’abord d’examiner le contexte dans lequel les faits dénoncés par la plaignante se sont produits. A cet égard, il y a lieu de relever que des actes de violence et des atteintes à la liberté et à l’honneur notamment ont déjà émaillé la relation des parties par le passé. Ainsi, à l’instar du premier juge, il faut constater que l’appelant a déjà été condamné par le Ministère public neuchâtelois le 28 février 2020 à une peine pécuniaire et à une amende pour voies de fait, injure, menaces, contrainte et violation de domicile commises notamment au préjudice de J.________. En outre, dans la cause jugée le 9 novembre 2021, le même type de faits et d’infractions étaient également reprochés à D.________ au préjudice de la plaignante. Si la Cour d’appel pénale a finalement libéré le prévenu des infractions qui lui étaient reprochées au motif qu’il n’y avait pas de vie commune suffisante des parties et que les infractions ne se poursuivaient dès lors pas d’office, cette autorité a cependant retenu, avec le tribunal de première instance, que la matérialité des faits n’était pas douteuse.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des extractions téléphoniques, qui ont mis en évidence le contenu des messages échangés entre les parties, il faut retenir que la version des faits présentée par la plaignante est crédible et que la relation entre D.________ et J.________ était empreinte de violence physique et verbale depuis longtemps et qu’elle ne correspond pas à l’image quasi-idyllique dépeinte avec constance par l’appelant.
Contrairement à ce que soutient celui-ci, force est par ailleurs de constater que le premier juge n’a pas méconnu que la plaignante avait pris, dans sa narration de sa relation avec D.________, quelques libertés avec la réalité. Le Tribunal de police a du reste indiqué : « On ne peut certes que regretter que J.________ ait clairement menti en cours d’enquête, en contestant l’existence d’un mariage religieux en Macédoine. Si ce mensonge est en lui-même inadmissible, on peut comprendre que la plaignante ait eu honte et de la difficulté à admettre qu’elle avait finalement accepté un mariage religieux avec D.________ dans son pays, même si c’était sous une certaine contrainte. » (cf. jugement, p. 45). Cela étant, avec le premier juge, la Cour de céans peine à voir dans ces omissions ou imprécisions – qui ne portent pas sur des faits à connotation pénale – des éléments qui ôteraient d’emblée toute crédibilité à la plaignante en ce qui concerne les faits à juger et qui ont une implication pénale.
3.4.1 S’agissant plus particulièrement des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus, le Tribunal de police a retenu la contrainte sous la forme du « stalking ». Il y a lieu de relever à cet égard que les extractions téléphoniques ont notamment mis en évidence que l’appelant avait envoyé 100 messages à J.________ le 25 octobre 2022, dans lesquels il avait à de nombreuses reprises exigé d’elle qu’elle se localise ou qu’elle se photographie. De la même manière, il lui avait envoyé 60 messages le 1er novembre 2022 et 47 messages le 2 novembre 2022, lui demandant à nouveau notamment de l’appeler, de se photographier, de lui envoyer une photographie de son planning professionnel et/ou de se localiser. Près de 600 courriels ont en outre été mis en évidence, dont 60 pour la seule journée du 4 octobre 2022. Dans son mémoire d’appel, D.________ ne conteste plus être l’auteur de ces messages et ne prétend plus que la plaignante se les serait envoyés à elle-même ; aux débats d’appel, il a du reste expressément admis être l’auteur de ces messages (cf. p. 3 supra). La matérialité des faits est ainsi admise. Dans ces circonstances, le comportement obsessionnel de l’appelant ne pouvait qu’exercer une emprise sur la liberté de la plaignante, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sans qu’il importe que la plaignante se soit montrée injurieuse dans ses messages. En effet, ces faits, qui se sont déroulés sur une durée d’environ un mois, doivent être replacés dans le prolongement de ce qu’avait vécu la plaignante dans les mois et les années précédents. Ainsi, à la lumière des événements passés et dès lors qu’elle ne parvenait pas à faire comprendre à l’appelant que leur relation était terminée, la plaignante avait toutes les raisons de craindre le comportement et les agissements de D.________ à son encontre. A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la présence régulière de l’appelant à proximité des endroits où elle se trouvait et les incessants messages qu’il lui envoyait en lui demandant notamment de se localiser et/ou de se photographier dans le but de la contrôler et de lui imposer la poursuite d’une relation qu’elle ne souhaitait plus, constituent une forme de harcèlement extrêmement intense qui a entravé la plaignante dans sa vie quotidienne, but qu’il cherchait du reste précisément à atteindre.
La condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus pour contrainte doit donc être confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
3.4.2 S’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus, le premier juge a indiqué qu’il retenait sans hésitation la version des faits de la plaignante, relevant au demeurant que le prévenu ne contestait pas totalement les faits, puisqu’il admettait une dispute et avoir craché par terre. Il y a en outre lieu de relever qu’il ressort de l’extrait du JEP du 19 octobre 2022 que la plaignante a effectivement appelé la police (P. 15). Si les agents qui sont intervenus ensuite de cet appel n’ont évidemment pas pu reconstituer les faits, ils ont recueilli les versions des deux protagonistes et la plaignante a d’emblée mentionné les coups dont elle avait été victime. Il est certes exact que la police n’a pas constaté de traces de coups ; cela étant, l’appelant ne peut rien tirer du fait que l’extrait du JEP ne mentionne pas d’éventuelles traces, dès lors que des coups fraîchement portés ne causent pas forcément de marques. Par ailleurs, compte tenu de la gravité objective des événements du 19 octobre 2022, il est compréhensible que les agents de police n’aient pas immédiatement embastillé l’appelant, comme il semble s’en étonner. En outre, force est de constater que les dénégations de l’appelant ne présentent pas une crédibilité sans faille, étant rappelé que ses explications pour les faits à connotation pénale sont parfois hardies, comme on l’a vu s’agissant des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus, puisqu’il soutenait encore en première instance que la plaignante s’était introduite frauduleusement dans sa messagerie pour s’envoyer à elle-même plusieurs centaines de messages, avant de se rétracter et d’admettre en avoir été l’auteur. L’appel à la police effectué par la plaignante va également dans le sens de la version de celle-ci, dès lors qu’elle n’aurait certainement pas fait appel aux forces de l’ordre sans raison, alors qu’elle était pressée d’aller travailler – comme le relève l’extrait du JEP – s’il n’y avait rien eu de sérieux, comme un simple crachat par terre comme le soutient l’appelant. Dans ces circonstances, le fait que la plaignante n’ait pas fait état de l’agression subie dans ses messages postérieurs à l’appelant ne permet pas de douter de la sincérité de ses déclarations.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des preuves faite par le premier juge n’est pas critiquable et sa conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. La condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus pour lésions corporelles simples, injure et menaces doit ainsi être confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n’étant à juste titre pas remises en cause.
3.4.3 S’agissant enfin des faits retenus au considérant 2.3 ci-dessus, le premier juge a indiqué avoir acquis la conviction que l’appelant avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés. Considérant les accusations de la plaignante comme crédibles et les dénégations de l’appelant comme dépourvues de toute crédibilité, le Tribunal de police a longuement expliqué pour quelles raisons il écartait le témoignage de la collègue de la plaignante, M.________, qui, entendue deux mois après les événements litigieux, avait pu se tromper de date (cf. jugement, pp. 47 s.). Il a ainsi relevé qu’entendue le jour des faits, la plaignante avait clairement indiqué l’heure approximative de l’agression qu’elle avait subie ; elle avait tout aussi clairement indiqué qu’elle faisait ce jour-là un horaire coupé, travaillant de 7 h 30 à 12 h 30, puis dès 16 h 30, ce qui était d’ailleurs attesté par le planning établi par son employeur. Le fait qu’elle n’avait travaillé que le matin corroborait en outre ses déclarations, selon lesquelles l’agression subie vers 16 h 30 l’avait empêchée de reprendre son travail l’après-midi. Le Tribunal de police a ainsi considéré que cet épisode ne portait pas atteinte à la crédibilité de la plaignante et démontrait au contraire les vaines tentatives de l’appelant de fuir ses responsabilités en prétendant que celle-ci avait inventé de toutes pièces une agression dont elle aurait parlé le matin à une collègue de travail pour déclarer dans la foulée à la police qu’elle s’était déroulée l’après-midi. C’est au demeurant le lieu de rappeler que les événements retenus au considérant 2.2 ci-dessus ont bel et bien eu lieu aux heures indiquées par la plaignante. La crédibilité des déclarations de J.________ est en outre renforcée par le témoignage écrit de son ancienne collègue, W.________, laquelle a confirmé que la plaignante avait peur de l’appelant, qu’elle l’avait donc régulièrement accompagnée à son travail pour la rassurer et qu’elle avait ainsi pu constater que D.________ la suivait régulièrement ou l’attendait à la sortie du travail. Quant au fait qu’il n’aurait pas été en possession de ses béquilles pour se rendre au Mc Donald’s de Vevey le 2 novembre 2022 en fin de matinée, on ne saurait en déduire, contrairement à l’appelant, qu’il n’aurait pas pu frapper la plaignante à l’aide de ces objets en fin d’après-midi. Le fait que le couple qui est intervenu lors de l’agression n’ait pas été retrouvé, que les parties aient eu rendez-vous avant les faits ou qu’elle ait consulté les urgences deux jours après les événements ne sont pas déterminants et ne permettent pas de douter de la véracité des déclarations de la plaignante, étant relevé que les lésions dont elle a souffert ont été constatées le 4 novembre 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML ; cf. P. 19/2), ce qui assoit encore la crédibilité de ses déclarations.
Au vu de ce qui précède, la conviction du premier juge quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée et sa condamnation à raison des faits retenus au considérant 2.3 ci-dessus pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces – infractions dont les qualifications juridiques ne sont à juste titre pas remises en cause – doit être confirmée.
4. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle.
Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté ferme de neuf mois, à raison de sept mois pour sanctionner la contrainte, augmentés de deux mois pour les lésions corporelles simples, les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces, ainsi que la peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour infligée par le premier juge pour réprimer l’injure, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de D.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 52 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
La déduction de la peine prononcée de 56 jours à titre de réparation du tort moral pour les 12 jours passés dans des conditions illicites en zone carcérale et pour les 199 jours passés dans les mêmes conditions à la Prison du Bois-Mermet, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit également être confirmée.
5.
5.1 Dans sa plaidoirie aux débats d’appel, l’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, qu’il estime disproportionnée, et produit un courrier rédigé par les grands-parents de son fils, qui atteste de l’existence d’un lien avec celui-ci.
5.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). S'agissant, comme en l'espèce, d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_1398/2022 précité ; voir aussi TF 6B_693/2020 précité et les arrêts cités).
5.3 En l’espèce, l’appelant est arrivé en Suisse en 2016 et ne dispose à ce jour pas d’un statut qui lui permettrait d’y demeurer à terme, ni d’y travailler, ayant fait l’objet d’une décision de renvoi. N'ayant manifestement pas pris la mesure des condamnations prononcées antérieurement à son encontre, il a fait vivre un véritable calvaire à son ex-compagne en la harcelant de manière obsessionnelle et en commettant notamment des actes de violence à son encontre, récidivant tant en matière de violences envers les femmes que d’infractions contre la liberté ou l’honneur. Il ne prétend pas que son intégration en Suisse serait particulièrement bonne et qu’un retour en Macédoine le placerait dans une situation grave. S’il est certes le père d’un enfant en Suisse, il s’est rendu coupable de violences à l’encontre de sa mère, ne fait pas ménage commun avec lui, n’en a pas la garde et ne prétend pas contribuer à son entretien. Il ne démontre pas non plus qu’il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au-delà d’une relation ordinaire entre un père et son fils. Ainsi, si son expulsion portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec son fils, il y a lieu de relever que cette mesure reste de durée limitée – soit de cinq ans – et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec lui par le biais des moyens de communication aujourd’hui à disposition (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5). Par ailleurs, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, du risque de récidive qu’il présente, de ses antécédents en la matière et de l’absence totale de prise de conscience de l’illégalité de ses actes dont il a fait preuve jusqu’aux débats d’appel, l’intérêt public à son expulsion est important, tout comme celui de la victime à pouvoir enfin vivre librement, et doit l’emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la nature et de la gravité des infractions retenues à son encontre et de ses faibles attaches avec la Suisse, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part. L’appel de D.________ doit ainsi être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour cinq ans, durée qui apparaît adéquate, ainsi que l’inscription de celle-ci au SIS, confirmée.
6. L’appelant, qui plaide son acquittement pur et simple, conclut à l’allocation d’une indemnité de 42'200 fr., respectivement de 49'800 fr., pour les 211 jours de détention injustifiée subis.
Dans la mesure où sa condamnation est intégralement confirmée, l’appelant ne peut prétendre à être indemnisé pour la détention subie. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
7. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
7.1 Au vu du risque de récidive présenté par l’appelant, le maintien, jusqu’au jugement définitif et exécutoire, des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté, telles qu’ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte aux ch. V et VI du dispositif de son ordonnance du 29 juin 2023, doit être ordonné.
7.2
7.2.1 La liste des opérations produite par Me Filip Banic, défenseur d’office de D.________, fait état de 20 h 20 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 30 minutes, et d’une vacation, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 30 minutes à ce titre. En outre, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C’est ainsi une indemnité de 4’255 fr., correspondant à 20 h 50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’750 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 75 fr., à une vacation à 120 fr. et à des montants correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 13 octobre et le 27 novembre 2023, par 183 fr. 80, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 126 fr. 20, qui sera allouée à Me Filip Banic pour la procédure d’appel.
7.2.2 Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Alessandra Crema, avocate-stagiaire en l’étude de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de J.________, qui fait état de fait état de 2 h 45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 10 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 h 00, et d’une vacation à 80 fr., ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 %, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et retrancher 1 h 00 à ce titre. Comme précédemment, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis RAJ. C’est ainsi une indemnité de 1’781 fr. 85 qui sera allouée à Me Céline Jarry-Lacombe pour la procédure d’appel, correspondant à 2 h 45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 495 fr. et à 9 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'045 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 30 fr. 80, à une vacation à 80 fr., et à des montants correspondants à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 27 octobre et le 20 décembre 2023, par 51 fr. 45, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations effectuées entre le 23 janvier et le 6 mai 2024, par 79 fr. 60.
7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'746 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de D.________, par 4'255 fr., et au conseil d’office de J.________, par 1’781 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de J.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 69, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 181 CP ; 122 ss, 135, 138 al. 1, 237, 398 ss, 422 ss et 431 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. déclare D.________ coupable de contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, menaces et injure ;
II. condamne D.________ à une peine privative de liberté ferme de 9 (neuf) mois, sous déduction de 211 (deux cent onze) jours de détention avant jugement ;
III. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ;
IV. prononce l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
V. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de D.________ prononcée au ch. IV ci-dessus ;
VI. constate que D.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 12 (douze) jours en zone carcérale de la police et durant 199 (cent nonante-neuf) jours à la Prison du Bois-Mermet et dit que 56 (cinquante-six) jours seront déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ;
VII. rejette la requête d’indemnité de D.________ fondée sur l’art. 429 CPP ;
VIII. ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés de D.________, telles qu’ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte aux ch. V et VI du dispositif de son ordonnance du 29 juin 2023 ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction de l’IPhone 12 pro séquestré sous fiche n° 11940 ;
X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs et de la clé USB répertoriés sous fiches n° 11918, 11956 et 12044 ;
XI. dit que D.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 5'000 (cinq mille) francs, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2022 ;
XII. fixe l’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, à 13'268 fr. 25, TVA, vacations et débours compris ;
XIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de D.________, Me Filip Banic, à 22'026 fr. 55, TVA, vacations et débours compris ;
XIV. met les frais de la cause, par 48'614 fr. 10, à la charge de D.________, y compris les indemnités d’office fixées aux ch. XII et XIII ci-dessus dont le remboursement à l’Etat ne sera cependant réclamé au condamné que si sa situation financière le permet."
III. Le maintien, jusqu’au jugement définitif et exécutoire, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de D.________, telles qu’ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte aux ch. V et VI du dispositif de son ordonnance du 29 juin 2023, est ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’255 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Filip Banic.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’781 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe.
VI. Les frais d'appel, par 8’746 fr. 85, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de D.________.
VII. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues respectivement aux ch. IV et V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Filip Banic, avocat (pour D.________),
- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :