COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 5 avril 2024
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Olivier Righetti, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
A.K.________, partie plaignante et intimée,
V.________, partie plaignante et intimé. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________
contre le jugement rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré D.________ coupable d’injure, de menaces et de contrainte (I), l’a condamné à 60 jours-amende de 90 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 900 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (III) et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 29 août 2023, puis déclaration motivée du 26 septembre 2023, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de menaces et de contrainte, qu’il est exempté de toute peine et que les frais de première et de deuxième instances sont mis à la charge de l’Etat.
Par décision du 26 octobre 2023, statuant sur la demande de récusation formée le 26 septembre 2023 par D.________, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et a déclaré la demande de récusation des autres membres du Tribunal cantonal sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
Par avis du 2 novembre 2023 (P. 60), la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale appelée à statuer sur l’appel de D.________ était composée des juges Sandra Rouleau (présidente), Pierre-Henri Winzap (juge) et Marc Pellet (juge).
Par décision du 5 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les demandes de récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal formées le 9 novembre 2023 par D.________ (P. 61) et le 22 novembre 2023 par V.________ (P. 62).
Par courrier du 11 décembre 2023, D.________, par son défenseur, a requis que la Cour d’appel pénale appelée à statuer sur son appel se récuse d’elle-même (P. 65).
Le 21 décembre 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la Présidente de la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 5 janvier 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats (P. 66).
Les 22 et 30 décembre 2023 respectivement, V.________ et A.K.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite (P. 67, P. 71). Dans le délai prolongé à sa demande au 15 janvier 2024, D.________ a également consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite (P. 72).
Par mémoire motivé du 28 mars 2024, D.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 26 septembre 2023 et développé ses moyens (P. 82/1).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. D.________, né le [...] 1964 à [...] (Italie), est arrivé en Suisse en 1982. Il s'est marié en 1988 et a divorcé en 1990. Il a ultérieurement eu deux fils, aujourd'hui âgés de 28 et 30 ans. De 1990 à 2000, il a été gérant du [...] à Lausanne, avant de travailler comme indépendant et de créer la société anonyme [...], puis une société à responsabilité limitée pour reprendre le [...], sociétés tombées en faillite en 2019. En 2021, il s’est vu confier la gérance du self-service du [...] à Lausanne avec un associé. C'est en 2012 qu'il a repris le [...] à [...], activité qu'il exerce encore à ce jour. Il vit seul à [...], lieu où il exerce son activité professionnelle pour un revenu estimé à 10'000 fr. par mois. Son loyer mensuel se monte à 2'000 fr., charges et intérêts hypothécaires compris. Sa fortune se compose essentiellement de l'appartement dont il est propriétaire et d’une maison située au [...], dont il est copropriétaire avec son ex-compagne. Il a actuellement des poursuites pour environ 20'000 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ comporte les deux inscriptions suivantes :
- 3 juin 2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
- 25 août 2015 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
2.
2.1 Cas 1
Le 20 janvier 2021, D.________ a téléphoné à B.K.________, fille de A.K.________, et lui a déclaré que « ça allait mal finir », que sa mère était une « menteuse » et une « connasse ».
Le 12 février 2021, A.K.________ a déposé plainte.
2.2 Cas 2
Le 16 mars 2021, D.________ a envoyé un SMS à A.K.________ dans lequel il lui a déclaré « vous 7une vrai malhonnête » (sic).
Le 18 mars 2021, A.K.________ a déposé plainte.
2.3 Cas 3
A [...], au [...], le 20 avril 2021, D.________ a déclaré à A.K.________ que « ça allait mal finir » et lui a crié « merda, merda » à plusieurs reprises avant de donner un coup de poing contre un treillis devant sa porte.
Le 21 avril 2021, A.K.________ a déposé plainte.
2.4 Cas 4
Les 20 avril et le 28 juillet 2021, à [...], au [...], D.________ a fait un doigt d'honneur à V.________, compagnon de A.K.________. En date du 21 avril 2021, D.________ a déclaré à V.________ «je vous emmerde » et l'a traité de « connard ». Il a également adressé un courriel à la fille de la compagne de V.________, dans lequel il traitait celui-ci de « manipulateur ».
Les 21 et 22 avril et 30 juillet 2021, V.________ a déposé plainte.
2.5 Cas 5
Le 29 juin 2021, à [...], au [...], D.________ a pris le téléphone des mains de A.K.________ alors qu'elle s'apprêtait à prendre une photographie d'un véhicule parqué sur une place lui appartenant.
Le 30 juin 2023, A.K.________ a déposé plainte.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
1.2 L’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
2.
2.1 Le 11 décembre 2023, l’appelant a réitéré sa requête tendant à la récusation des membres de la Cour d’appel pénale appelée à statuer sur son appel. Il fait valoir que dans sa décision du 5 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’est déclarée incompétente pour statuer sur la récusation des juges désignés pour composer la présente Cour d’appel et il renvoie aux motifs invoqués dans sa requête de récusation du 9 novembre 2023 (P. 61) et dans celle du plaignant V.________ du 22 novembre 2023 (P. 62).
2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 2 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.3).
2.3
En l’espèce, la nouvelle demande de récusation de l’appelant est dirigée contre
les trois juges composant la Cour de céans appelée à statuer. Or, par décision du
5 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les
demandes de récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal présentées par l’appelant et par le plaignant V.________ et, a fortiori, celle
des trois magistrats désignés le 2 novembre 2023 pour statuer sur l’appel, lesquels sont
membres de cette cour. Dans sa requête du 11 décem-
bre
2023, l’appelant n’invoque aucun nouveau motif qui n'aurait déjà été
traité par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans ses décisions
des 26 octobre 2023 (BB.2023.189) et 5 décembre 2023 (BB.2023.195-196), de sorte que sa demande
de récusation est manifestement abusive et peut être écartée par la Cour d’appel
pénale elle-même.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).
3.3 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).
4.
4.1 D’une manière générale, l’appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, soutenant que le premier juge se serait entièrement rallié à la thèse des plaignants et que pour apprécier le caractère pénal de ses agissements et sa culpabilité, les faits auraient dû être replacés dans leur contexte. Il reproche au tribunal d’avoir abordé les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits de manière « trop aseptisée » et de ne pas avoir pris en considération les éléments contextuels qui étaient de nature à « réduire de façon particulièrement importante sa culpabilité, voire à comprendre ses actes et, peut-être, les justifier d'une certaine façon ». L’appelant explique en substance que la plaignante habitait une villa adjacente au restaurant qu’elle lui avait remis à bail, que cela expliquait son souci accru s’agissant de sa bonne réputation, qu’en 2020 et 2021, il a dû faire face à une diminution de son chiffre d’affaires et à des situations difficiles en raison du Covid, que les nouvelles prétentions formées par la plaignante tendant à la modification du contrat de bail qui les liait ont été contestées avec succès devant le Tribunal des baux et que le conflit de voisinage qui l’opposait à la plaignante, marqué par des comportements inadéquats de part et d’autre, s’est compliqué. Il relève que la plaignante a tenté de lui imposer des modifications du bail et des travaux sans indemnisation qui lui étaient insupportables, qu’elle n’a pas toujours eu un comportement approprié, qu’un client amendé sur dénonciation de la plaignante en raison d’un stationnement dans la cour jouxtant son établissement et le domicile de la plaignante avait dit sur [...] qu’il ne reviendrait plus dans son restaurant en raison de cet incident et qu’un courrier concernant la réalisation de toilettes pour handicapés et contenant des indications fausses affiché par la plaignante à la vue de la clientèle était inadmissible. Il observe que la plaignante intervient en qualité d’ancienne restauratrice, de voisine et d’administratrice d’une société propriétaire, que face à une avocate (A.K.________) et à [...] (V.________), il pouvait se sentir légitimement fondé à considérer que les procédés auxquels il faisait face étaient malhonnêtes et qu’il était délicat pour le tribunal d’être critique à l’égard d’autres auxiliaires de la justice.
L’appelant considère que le tribunal aurait aussi fait abstraction, pour apprécier sa culpabilité, du contexte délétère du conflit de voisinage, des comportements de la plaignante qui lui avaient « pourri la vie », du cumul de ses frustrations, de la rage et de l’impuissance qu’il avait manifestées, du caractère exceptionnel de son emportement et des témoignages de moralité qui le qualifiaient de « chic type » et qui démontraient que les faits à juger ne correspondaient pas à son caractère d'ordinaire honnête, courtois, calme et généreux.
4.2 La Cour de céans ne discerne pas en quoi le premier juge se serait rallié entièrement à la thèse des plaignants. En effet, ces derniers ne contestent pas que la plaignante A.K.________ a émis des prétentions en modification du contrat de bail et qu'elle a perdu ce procès, comme elle l’a d’ailleurs dit au premier juge (jugement p. 11). De plus, la décision du Tribunal des baux est au dossier (P. 28/2). Quoi qu’il en soit, les différents éléments évoqués par l’appelant en lien avec les relations tendues et compliquées entretenues par les parties ne sauraient en aucune manière rendre licites les injures et les gestes qu’il a proférés à l’égard des plaignants.
Il peut être donné acte à l’appelant que le tribunal n'a pas mentionné ce contexte dans le détail, si ce n'est par des allusions aux procédures civiles ayant opposé le prévenu à la plaignante (jugement p. 15) et au sentiment d'injustice découlant de ces conflits civils (jugement p. 17). Toutefois, on comprend bien qu'il l'avait à l'esprit au moment d’examiner la culpabilité du prévenu et de fixer la peine, ce qui est suffisant. La Cour de céans en fera expressément état dans le présent jugement lorsqu’elle procèdera à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelant.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.
5.1 Invoquant une violation du droit, l’appelant soutient que le fait de traiter quelqu’un de « malhonnête » et de « manipulateur » et de prononcer les expressions « merda, merda », « ça va mal finir » et « je vous emmerde » ne constitue pas des injures. Selon lui, les termes « malhonnête » et « manipulateur » ne sont pas des signes de mépris qui revêtent une gravité excédant ce qui est acceptable au sens de l’art. 177 CP. Il fait valoir que la remise, par la plaignante, d’une formule de nouvelles prétentions alors qu’un litige de droit du bail était préexistant pouvait s’apparenter à un procédé malhonnête, qu’il ne ressortait pas de ses déclarations qu’il avait dit « merda, merda » directement à l’attention de la plaignante et que son comportement était dicté par la rage et l’injustice de la situation.
5.2 Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité).
Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 26 ad art. 177 CP). Si l'auteur a émis un jugement de valeur, on admet par analogie qu'il peut apporter les preuves libératoires aux mêmes conditions qu'en cas de diffamation pour ce qui concerne les faits qui fondent son jugement (Corboz, loc. cit., n. 27 ad art. 177 CP).
Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1f/aa).
L'art. 173 ch. 3 CP dispose que l'auteur d'une diffamation ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'admission à la preuve libératoire constitue la règle, de sorte que les conditions d'un refus sont interprétées plutôt restrictivement (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP ; Corboz, La diffamation, SJ 1992 pp. 629 ss, spéc. p. 653).
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
5.3 Il convient de relever que l’appelant ne conteste pas que les termes de « menteuse », de « connasse » et de « connard » sont des injures. Dans son mémoire motivé, l’appelant admet finalement que faire un doigt d’honneur est un geste qui manque de correction et qu’il constitue une injure lorsque, comme en l’espèce, il est dirigé contre une personne.
Il peut être donné acte à l’appelant que les expressions « ça va mal finir », « merda, merda » et « je vous emmerde » ne sont pas des injures. Le tribunal n’a d’ailleurs pas dit le contraire. La formule « merda, merda », qui constitue un juron peu élégant par lequel son auteur exprime un mouvement d’humeur tel que la colère comme en l’espèce, n’est pas une injure. Quant aux termes de « malhonnête » et de « manipulateur », la jurisprudence admet qu’ils constituent des injures, ces assertions étant attentatoires à l’honneur et méprisantes (cf. CAPE 2 septembre 2020/143 consid. 6.3). A supposer que l'appelant sous-entende qu'il a fait la preuve de la vérité, un tel moyen devrait aussi être rejeté. Le bailleur pénible qui émet des prétentions diverses dont la portée est pour le moins peu claire dans un formulaire de notification officiel et qui se les voit refuser par la justice facilement saisissable par le locataire peut donner l’impression d’être maladroit, mais pas malhonnête. Les autres comportements reprochés par le prévenu à la plaignante (cf. consid. 4.1 supra) reflètent certes un manque de bienveillance, de compréhension et de tact dont celle-ci a pu faire preuve, mais ils ne sont en aucun cas malhonnêtes et ne sauraient excuser les insultes prononcées par le prévenu. Quant au plaignant, on ne voit pas ce que le prévenu lui reproche, mis à part le fait d'être l'ami de la plaignante et accessoirement [...]. Il ne lui prête en particulier aucun comportement concret de manipulation.
La condamnation de l’appelant pour injure à raison des faits retenus aux cas 1, 2 et 4 doit ainsi être confirmée.
6.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces (cas 3). Il estime que la phrase « ça va mal finir » a été totalement sortie de son contexte puisqu’il se référait alors aux procédures judiciaires. Il relève que par son coup de poing, il a simplement manifesté sa rage, son découragement et son impuissance, que le treillis en bois n’a subi aucune altération et qu’il n’a pas pu sérieusement alarmer ou causer un effroi à la plaignante.
6.2 Se rend coupable de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne (art. 180 al. 1 CP).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. la). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_543/2022 précité consid. 8.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).
6.3 En l’espèce, le contexte auquel pense l’appelant est le procès civil qui l’opposait à la plaignante devant le Tribunal des baux. Cela étant, la phrase litigieuse ne peut pas signifier « vous allez perdre votre procès » mais elle témoigne bien plutôt de l'exaspération, non contestée, de son auteur qui parle même de « rage ». Associée au coup de poing, non contesté, donné par le prévenu dans le treillis en bois entreposé juste devant la fenêtre derrière laquelle se trouvait la plaignante (P. 7/2), la phrase « ça va mal finir » constitue forcément une menace, d’autant plus inquiétante qu’elle est très vague. En outre, l'appelant ne prétend pas que la plaignante n'a pas eu peur.
La condamnation de l’appelant pour menaces (cas 3) doit ainsi être confirmée.
7.
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte pour les faits du cas 5. Il reproche au premier juge d’avoir retenu la version de la plaignante et d’avoir ainsi violé la présomption d’innocence. Il conteste avoir « arraché » le téléphone portable des mains de la plaignante et affirme l’avoir seulement « pris ». Il soutient qu’il n’y a pas eu de violence ou de pression quelconque ayant affecté la liberté d’action de la plaignante et qu’il n’aurait pas tenté d’empêcher la plaignante de se déplacer.
7.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1).
7.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu la contrainte parce que le prévenu avait empêché la plaignante de prendre des photographies. Le prévenu l'admet, écrivant même, dans sa déclaration d'appel, qu'il a pris l'appareil « afin d'éviter que celle-ci ne prenne des photos ». Dans son mémoire motivé, l’appelant reconnaît avoir saisi l’appareil de la plaignante et en avoir pris possession de manière momentanée. La nuance apportée par l’appelant ne lui est donc d’aucun secours et ne change rien au fait qu’il a clairement entravé la plaignante dans sa liberté d’action en lui prenant son téléphone portable des mains. C’est précisément en raison du geste du prévenu que la plaignante n’a plus pu prendre de photographies.
La condamnation de l’appelant pour contrainte à raison des faits retenus au cas 5 doit donc être confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
8.
8.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit exempté de toute peine. Invoquant une violation de l'art. 52 CP, il fait valoir que sa culpabilité est de moindre importance et que la peine prononcée est excessivement sévère. Outre les arguments selon lesquels le premier juge et le Parquet auraient été impressionnés par les plaignants et le fait que la plaignante utilise son papier à en-tête dans un litige personnel, l'appelant invoque la gravité « toute relative » des injures proférées, qui se situeraient « au bas de l'échelle » « sur la gradation des injures que l'on connaît », et qui ont été émises dans un cadre privé, dans un contexte civil dont la plaignante était largement responsable car elle aurait « tenté de contourner les règles légales en matière de droit du bail ». Il estime qu’il n'y aurait pas d'intérêt de l'Etat à punir. Il relève qu'initialement, le Procureur avait annoncé à la plaignante qu'il n'y avait pas d'éléments justifiant l'ouverture d'une instruction pénale et qu'il faudrait en déduire qu'il avait vu dans cette plainte un cas bagatelle.
8.2
8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
8.2.3 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
8.2.4 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
8.3 D.________ est reconnu coupable d’injure (cas1, cas 2 et cas 4), de menaces (cas 3) et de contrainte (cas 5). Le premier juge l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, sans toutefois en détailler la construction, ainsi qu’à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate.
Le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu n'était « pas moindre », que ses comportements pénalement répréhensibles étaient récurrents sur près de six mois, que cette répétition ne pouvait pas s'expliquer par un « coup de rage », que le sentiment d'injustice découlant de conflits civils n'excusait pas les injures, les menaces et la contrainte, les tribunaux étant précisément là pour régler ce genre de litiges. A décharge, il a néanmoins tenu compte du contexte particulier mêlant litiges civils et rapports de voisinage tendus, de la bonne collaboration du prévenu, qui pouvait au surplus se targuer d'avoir été dépeint de manière particulièrement élogieuse par les témoins de moralité. Cette appréciation est en tout point justifiée et peut être reprise par l’autorité de céans qui la fait sienne (cf. jugement p. 17 ; art. 82 al. 4 CPP).
Notons que le seul tort du plaignant V.________ est d'avoir, comme le dit le prévenu, « formé un binôme » avec la plaignante. Les injures proférées à son égard ne peuvent être comprises, excusées ou encore moins justifiées par le litige opposant le prévenu à la plaignante. On peut comprendre l'exaspération du prévenu, dont on ne doute pas des qualités humaines, face aux comportements ressentis comme chicaniers de la plaignante en tant que voisine. Photographier les voitures de clients du restaurant pour les faire amender alors que ces derniers ont simplement commis une erreur de parcage n'est pas très sympathique pour le restaurateur qui peut perdre des clients (cf. P. 29/4). En revanche, la Cour de céans ne voit pas en quoi la plaignante aurait tenté de contourner les règles du droit du bail.
Cela étant, le prévenu se prévaut en vain de l’art. 52 CP. L’intérêt de l'Etat à ne pas laisser les conflits de voisinage dégénérer et déborder au pénal, qui plus est contre les proches de « l'adversaire », est manifeste, d’autant qu’en l’occurrence les agissements répréhensibles du prévenu ne sont pas insignifiants et qu’ils se sont répétés durant près de six mois. Enfin, le prévenu est malvenu de soutenir qu'il vit un calvaire tout en affirmant que sa réaction est à considérer comme une bagatelle pour les plaignants.
Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas, une telle peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Les infractions de contrainte et de menaces sont les plus graves et justifient chacune une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Par l’effet du concours, les injures proférées contre le plaignant justifient le prononcé d’une peine pécuniaire de 15 jours et celles proférées contre la plaignante une peine pécuniaire de 5 jours. La peine pécuniaire d’ensemble arrêtée à 60 (20+20+15+5) jours-amende sanctionne donc adéquatement les comportements délictueux de D.________.
Arrêtée à 90 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu répond aux conditions du sursis, ses deux antécédents concernant des infractions d’une autre nature et étant anciens. Le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à D.________ une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu admettant être épuisé par les rapports de voisinage tendus qu’il entretient avec la plaignante mais rejetant largement la responsabilité de son comportement sur la plaignante. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 10 jours. L’amende de 900 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 10 jours, doit donc être confirmée.
9. La condamnation de D.________ étant confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la mise à sa charge des frais de première instance.
10. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'090 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106,
177 al. 1, 180 al. 1, 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. déclare D.________ coupable d’injure, de menaces et de contrainte ;
II.
condamne D.________ à une peine pécuniaire de
60
(soixante) jours-amende, le montant du jour étant fixé à 90 fr. (nonante francs), avec
sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
III. condamne D.________ à une peine d’amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours, à défaut de paiement dans le délai imparti ;
IV. met les frais de la présente décision, par 1'525 fr., à la charge de D.________."
III. Les frais d’appel, par 2'090 fr., sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Righetti, avocat (pour D.________),
- Mme A.K.________,
- M. V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :