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TRIBUNAL CANTONAL |
209
PE22.018470-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 juin 2024
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Morand
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Pointet, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, au bénéfice de la prescription (I), a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de conduite malgré une incapacité et de conduite sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (III), a suspendu une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à hauteur de 14 mois et a impartit à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a condamné en outre A.________ à une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’A.________ était le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 15’000 fr. à titre de créance compensatrice (VI), a rappelé qu’une indemnité avait été allouée à Me Nicolas Pointet en sa qualité de conseil d’office d’A.________, arrêtée le 25 janvier 2018 à 2’794 fr. 50, TVA et débours compris (VII), a arrêté l’indemnité de Me Nicolas Pointet pour la période allant du 13 mars 2019 au 22 janvier 2024 à 4’517 fr. 95, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de la cause par 18’025 fr. 95 à la charge d’A.________, ce montant comprenant les indemnités allouées à son défenseur d’office (IX) et a dit que les indemnités de défense d’office mentionnées aux chiffres VII et VIII ci-dessus étaient remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (X).
B. Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 4 mars 2024, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 12 mois, avec sursis complet, qu’il est libéré de toute créance compensatrice et que les frais de la cause sont réduits.
Lors de l’audience d’appel du 4 juin 2024, l’appelant a maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, à l’exception des frais de première instance qui ne sont plus contestés.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant suisse, le prévenu A.________ est né le [...] 1975 à Lausanne. Elevé par ses parents, il a grandi à [...] avec sa sœur. Après sa scolarité obligatoire, le prévenu a suivi une formation de ramoneur et a obtenu un CFC dans ce domaine. Par la suite, il a exercé différentes activités professionnelles dans des domaines variés. Il a en particulier travaillé au [...] durant quinze ans jusqu’à son licenciement en 2014. Après une période de chômage, il a débuté en 2017 une activité indépendante de paysagiste-machiniste. Pour l’année 2022, il a déclaré des revenus imposables pour environ 25’000 francs. Il avait en plus des revenus locatifs d’environ 63’000 francs.
Divorcé, A.________ a deux garçons de 16 et 13 ans, qui vivent auprès de leur mère à [...]. Le prévenu les reçoit à raison d’un week-end sur deux, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année. Aux débats de première instance, A.________ a indiqué qu’il n’était pas prévu que l’un ou l’autre de ses fils vienne vivre chez lui. Il a précisé, sans fournir la moindre pièce, qu’il réglait chaque mois une pension alimentaire de 2’600 fr. pour leur entretien, à tout le moins depuis deux ans.
A.________ vit à [...] dans un immeuble qui lui appartient avec sa compagne, une amie de celle-ci et leurs enfants, tous d’origine ukrainienne. Dit immeuble comporte un deuxième appartement, qui est loué à un tiers pour un loyer de 2’000 fr. par mois, charges comprises. Le prévenu est encore propriétaire d’un autre immeuble, sis à [...], qui comporte également deux logements. Pour ce bien, il encaisse des loyers bruts de 1’800 fr. et 1’700 fr. par mois. Selon ses déclarations, les hypothèques s’élèvent à 780’000 fr., respectivement 400’000 francs. Aux débats de première instance, A.________ a indiqué ne plus avoir de poursuites, mais avoir emprunté 200’000 fr. à une amie pour les régler, ce qui est attesté par l’extrait du registre des poursuites du 18 janvier 2024 produit en appel. Il a précisé que sa maison de [...] était actuellement en vente, l’idée étant qu’il rembourse ce dernier emprunt au moyen du prix encaissé. Il a en outre précisé lors de l’audience d’appel que la banque allait lui saisir ses biens immobiliers si son bien à [...] n’était pas vendu avant le mois de septembre de cette année.
1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte une inscription :
- 23.10.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire, 90 jours-amende à 30 fr. le jour, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié.
L’extrait SIAC (mesures administratives) du prévenu établi le 21 septembre 2023 fait état de nombreuses mesures prononcées par les autorités vaudoises. En particulier, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu sept décisions retirant le permis de conduire d’A.________ pour des périodes allant d’un mois à une durée indéterminée, la dernière fois le 9 septembre 2014. Depuis lors, le SAN a prolongé à trois reprises le délai pour faire une demande de nouveau permis de conduire en raison notamment des faits dont il sera question ci-dessous au point 2.2. Dit délai échoit désormais le 1er décembre 2025.
2.
2.1 Volet A
2.1.1 Préambule
Sur territoire neuchâtelois, entre le deuxième semestre de l’année 2015 et le début de l’année 2017, [...], [...] et T.________ (déférés séparément dans le canton de Neuchâtel) ont mis sur place une production de culture de cannabis en vue de la vente de ce produit, réalisé cinq récoltes et un chiffre d’affaires global de quelque 130’000 francs.
Les investigations menées dans le canton de Neuchâtel ont révélé que le principal acheteur de cette marchandise était N.________, ceci à des fins commerciales, qu’A.________ avait lui aussi vendu du cannabis et que [...] avait fourni le trio neuchâtelois en boutures de cannabis.
2.1.2 Du mois de septembre 2015 au 6 juin 2017, dans un immeuble propriété d’A.________ sis [...], où ils occupaient chacun un appartement, A.________ et N.________ ont mis en place deux cultures de cannabis, l’une au galetas et l’autre au sous-sol, portant respectivement sur 232 et 136 plants.
Durant cette même période, ils ont effectué six récoltes pour un total de 9.45 à 17.6 kilos.
2.1.3 Du mois de septembre 2015 au 6 juin 2017, A.________ a vendu à des amis 1.5 kilos de cannabis au prix de 10 fr. le gramme et 0.5 kilo de cette drogue à 8 fr. le gramme, réalisant un bénéfice de 19’000 francs. Par ailleurs, il a vendu à N.________ 2 ou 3 kilos de cannabis, issus de leurs récoltes communes, au prix de 19’200 francs. Il a dès lors réalisé un bénéfice minimal de 38’200 francs.
2.1.4 La perquisition opérée le 6 juin 2017 dans l’immeuble occupé par A.________ et N.________ a permis la découverte de deux plantations de cannabis, l’une au sous-sol et l’autre dans le galetas, pour un total de 431 plants. Cette marchandise a été immédiatement détruite, d’entente avec les prévenus.
2.1.5 La police a en outre découvert, dans l’appartement d’A.________, 773 grammes brut d’herbe à fumer de cannabis dans six sachets, un bocal de résine de cannabis d’un poids de 35 grammes brut et un sac contenant des restes de cannabis impropres à la consommation. Le prévenu a consenti à la destruction immédiate de ces biens.
2.2 Volet B
Par décision du 9 septembre 2014, A.________ s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée. Ce nonobstant, il a continué de prendre régulièrement le volant jusqu’au 25 février 2022, date à laquelle il a été contrôlé pour la dernière fois, tant pour se rendre sur son lieu de travail à raison de deux à trois fois par semaine que pour effectuer des trajets privés. Au cours de cette période, A.________ a été dénoncé à cinq reprises pour les motifs suivants :
Le 8 juin 2018 à 07h40, malgré la mesure de retrait, il a circulé de [...] en direction de [...] au volant d’une voiture de livraison de marque Mitsubishi, portant les plaques d’immatriculation VD-[...].
Le 17 octobre 2018 à 21h57, malgré la mesure de retrait, il a circulé sur l’autoroute A9 Lausanne/Simplon, entre les jonctions de Vennes et de Belmont, au volant de sa voiture de tourisme de marque Toyota, portant les plaques d’immatriculation VD-[...].
Le 12 novembre 2020, au terme d’une journée de travail ponctuée d’apéros, il a pris le volant de sa voiture de tourisme de marque Toyota, portant les plaques d’immatriculation VD-[...], pour se rendre de son domicile de [...] à [...] malgré la mesure de retrait. Parvenu en dite localité, où il se déplaçait tout en téléphonant sans utiliser un système « main-libre », il a été interpellé à 18h10 et soumis à un contrôle de son état physique qui a révélé un taux d’alcoolémie dans l’air expiré de 0.60 mg/l, correspondant à 1.2 grammes pour mille.
Le 2 décembre 2020, malgré la mesure de retrait, il a pris le volant de sa voiture de tourisme de marque Toyota, portant les plaques d’immatriculation VD-[...]. Alors qu’il se déplaçait en file et à basse vitesse sur la [...] en ville de [...], il a entrepris une marche arrière pour se garer latéralement sur la droite. [...], qui le suivait à bord de sa propre automobile, a alors reculé pour lui laisser la place, toutefois sur une distance d’un mètre seulement car elle s’est elle-même trouvée bloquée par un autre engin. Cela étant, A.________ a poursuivi sa marche arrière jusqu’à s’appuyer contre la carrosserie de la voiture de [...], qui a présenté quelques griffures sur un phare et le pare-chocs avant. Constatant qu’il n’avait pas suffisamment d’espace pour finir sa manœuvre, mais sans pour autant avoir réalisé qu’il avait heurté un autre véhicule, le prévenu a repris la route.
Le 25 février 2022, malgré la mesure de retrait, il a pris le volant de sa voiture de tourisme de marque Toyota, portant les plaques d’immatriculation VD-[...], pour se rendre à [...]. Parvenu sur la route [...], il a été soumis à un contrôle qui a révélé qu’il présentait un taux d’alcoolémie dans l’air expiré de 0.35 mg/l, correspondant à 0.70 gramme pour mille.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.
3.1 L’appelant fait tout d’abord grief au tribunal d’avoir retenu la circonstance aggravante de la bande, s’agissant de l’infraction à la LStup, tout en ne contestant pas celle du métier.
3.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s’associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d’infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu’engendre l’association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d’une pluralité d’infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour qu’on puisse parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133 ; TF 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, lorsque l’une des circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l’infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l’une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l’infraction, qui reste grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d’une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 précité consid. 1c/aa et les réf. citées), dans la mesure où le juge, ainsi qu’il le peut, en a tenu compte dans les limites de l’art. 47 CP.
3.3 En l’espèce, l’appelant prétend qu’il a effectivement vendu des stupéfiants à des proches, arrosé les plants et mis à disposition les locaux, mais soutient que c’est N.________ qui aurait eu l’idée du trafic de stupéfiants, de sorte qu’il aurait été entraîné dans ce trafic par son locataire en raison de ses difficultés financières. Toutefois, comme l’a retenu le tribunal, l’aggravante de la bande est réalisée. En effet, l’instruction pénale a permis de démontrer l’ampleur du trafic, auquel tant N.________ que l’appelant ont participé. Ce dernier a collaboré avec N.________, en mettant à disposition les locaux pour la culture. Leur association a ainsi permis une expansion du trafic, étant rappelé que la clientèle du prévenu était principalement composée de grossistes qui achetaient leur marijuana en quantités unitaires comprises entre 500 grammes et 2 kilos. Quoi qu’il en soit, l’aggravante du métier – non contestée en appel – est également réalisée et la prise en compte d’une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression. L’argument de l’appelant est donc vain.
4.
4.1 L’appelant conteste la peine infligée, aux motifs que celle-ci ne tiendrait pas compte de la violation du principe de célérité, l’affaire étant en état d’être jugée depuis 7 ans, et de son bon comportement durant plus de 2 ans s’agissant des infractions en lien avec la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01).
4.2
4.2.1
4.2.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive. Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 précité consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
4.2.1.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
4.2.1.3 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
4.2.2 Le principe de la célérité s’applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d’instruction requises, la difficulté et l’urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c ; plus récemment TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). Comme on ne peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
Schématiquement, un manquement est admis de manière générale lors d’une inactivité de 13-14 mois au stade de l’instruction, d’un délai de 10-11 mois pour transmettre le dossier à l’autorité de recours et d’un délai de quatre ans pour statuer sur un recours contre l’acte d’accusation. En revanche, une durée de trois ans entre l’ouverture de l’instruction et le jugement de première instance, puis d’une année entre le jugement de première instance et le jugement sur appel ne prête pas le flanc à la critique (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 47 ss ad art. 47 CP).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1).
4.3
4.3.1 En préambule, il est à noter que les opérations d’enquête sont difficiles à suivre, étant relevé que les opérations du procureur ont consisté au prononcé successif d’ordonnance de jonction de procédures pénales, le prévenu commettant des infractions régulièrement. Il y a également eu une ordonnance de disjonction, un accord en vue de l’exécution d’une éventuelle procédure simplifiée n’ayant pas pu être trouvé s’agissant de l’appelant, contrairement à ses coprévenus dans le cadre des infractions à la LStup. Pour le reste, les infractions commises n’ont pas nécessité un grand nombre d’investigations, ce qu’on constate d’ailleurs à l’épaisseur du dossier pénal.
S’agissant du volet A (LStup), il résulte du procès-verbal des opérations que le dossier neuchâtelois a été transféré au Ministère public du canton de Vaud le 14 décembre 2017. Il ne s’est ensuite rien passé jusqu’au mois de mars 2019. Ainsi, le temps mort a duré 15 mois, ce qui constitue une violation du principe de célérité et justifie une diminution de peine. On doit toutefois relever que, dans cet intervalle, le prévenu a commis des infractions à la LCR, soit le 8 juin et le 17 octobre 2018. Après le mois de mars 2019, il y a eu des opérations régulières, dont l’audition d’A.________ le 4 juin 2019, puis l’avis de prochaine clôture le 16 juillet 2019. Il n’y a pas eu d’actes d’enquête relatifs aux faits concernant le volet A, si ce n’est l’audition précitée et les ordonnance de jonctions des enquêtes pénales.
En lien avec le volet B (LCR), on constate que le prévenu a commis de nouvelles infractions le 8 juin 2018, puis le 17 octobre 2018. Il s’agit d’infractions simples, qui n’ont pas nécessité un travail d’enquête particulier. Il a à nouveau commis des infractions les 12 novembre 2020, 2 décembre 2020 et 25 février 2022. Il n’y a pas eu non plus un travail conséquent à effectuer dans le cadre de ces infractions. Il n’y a ensuite plus eu d’actes de procédure de la part du Ministère public et l’acte d’accusation a été rendu le 8 août 2023.
II résulte de ce qui précède que l’enquête a été trop longue, ce qui peut partiellement s’expliquer par les infractions commises successivement par l’appelant. Reste que, dans l’ensemble, il y a eu des temps morts qui justifient une réduction de peine de 4 mois au total.
4.3.2 La Cour de céans constate que la peine privative de liberté de 20 mois a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui peut être considérée comme lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, pp. 17 à 19 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Il est rappelé que l’appelant a décidé de concert avec son locataire de cultiver et de vendre des quantités importantes de stupéfiants à différentes personnes pendant une longue période. Il a agi par pur appât du gain et au mépris de la santé d’autrui. Il est en outre un délinquant récidiviste en matière de circulation routière et n’a pas hésité à conduire à plusieurs reprises alors qu’il se savait sans permis et ceci nonobstant de nouvelles ouvertures d’enquête. Il a d’ailleurs conduit à deux reprises en état d’ébriété. A décharge, il sera retenu une bonne collaboration à l’enquête.
Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour réprimer les infractions commises par l’appelant. La peine privative de liberté de 20 mois au total sera confirmée, sous déduction de 4 mois en lien avec la violation du principe de célérité. En effet, sur la base de ce qui précède, l’infraction contre la LStup, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 14 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée de 6 mois pour la conduite en état d’ébriété qualifiée et les cinq conduites sans autorisation par l’effet du concours.
4.3.3 L’appelant requiert en outre un sursis complet. Toutefois, compte tenu de l’antécédent pénal d’A.________ et des nombreuses mesures prises par le SAN, le sursis total est exclu. En effet, l’appelant a commis des infractions successives et n’a eu de cesse de faire fi des diverses décisions rendues à son encontre. Il ne discerne en outre pas la dangerosité de son comportement. Toutefois, depuis 2 ans maintenant, il a un bon comportement, il travaille honnêtement et rembourse ses dettes, afin d’assainir sa situation financière. Le pronostic doit donc être considéré comme étant mitigé et seul un sursis partiel peut dès lors être prononcé, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois. Il est à noter que la peine ferme de 6 mois est d’ailleurs compatible avec les différents aménagements de peine proposés par le CPP (cf. not. art. 77b, 79a et 79b CP). Le délai d’épreuve de 3 ans sera confirmé, celui-ci étant justifié.
4.4 Enfin, s’agissant de l’amende de 800 fr. qui sanctionnera la conduite en état d’ébriété simple, la peine privative de liberté faute de paiement sera, en équité, réduite à 8 jours.
5.
5.1 L’appelant conteste ensuite le montant de la créance compensatrice.
5.2 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). L’Etat ne doit pas s’enrichir aux dépens du lésé. L’art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l’auteur à devoir restituer à double l’avantage illicite obtenu au moyen de l’infraction préalable (ATF 145 IV 237 précité consid. 3.2.2 p. 243 et les réf. citées).
Lorsque l’avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu’elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 CP). Le but de cette mesure est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).
5.3 En l’espèce, A.________ a admis que la vente de marijuana lui avait procuré un bénéfice s’élevant au minimum à 38’200 fr. et le tribunal a dès lors fixé et limité le montant de la créance compensatrice à 15’000 fr., considérant que les conditions de renonciation de la créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 2 CP n’étaient pas réalisées. Ce raisonnement sera confirmé en appel, dans la mesure où l’appelant travaille et dispose de biens immobiliers, dont les revenus ou la vente lui permettront de s’acquitter de cette créance. Celle-ci sera toutefois réduite à 10’000 fr., en équité, compte tenu des efforts fournis par l’appelant durant ces dernières années pour assainir sa situation financière, ainsi que pour des questions de réinsertion sociale, afin de ne pas péjorer davantage sa situation.
6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de la liste d’opérations produite par Me Nicolas Pointet (P. 31), défenseur d’office de l’appelant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du temps d’audience de 40 minutes qu’il convient d’ajouter, ainsi qu’une vacation à 120 fr., c’est une indemnité de 1’816 fr. 75 TVA et débours inclus, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'086 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’816 fr. 75, seront mis par moitié, soit 2'043 fr. 40, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 90 al. 1 LCR et 96 OCR,
statuant en application des art. 40, 43, 47, 49 al. 1, 50, 71 et 106 CP, 19 al. 1 let. a à d et al. 2 let. b et c LStup, 91 al. 1 let. a et al. 2 let a et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux ch. III à VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère A.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, au bénéfice de la prescription ;
II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite malgré une incapacité et de conduite sans autorisation ;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois ;
IV. suspend une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à hauteur de 10 (dix) mois et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. condamne en outre A.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) convertible en 8 (huit) jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. dit qu’A.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de créance compensatrice ;
VII. rappelle qu’une indemnité a été allouée à Me Nicolas Pointet en sa qualité de conseil d’office d’A.________, arrêtée le 25 janvier 2018 à 2’794 fr. 50 (deux mille sept cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;
VIII. arrête l’indemnité de l’avocat Nicolas Pointet pour la période allant du 13 mars 2019 au 22 janvier 2024 à 4’517 fr. 95 (quatre mille cinq cent dix-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
IX. met les frais de la cause par 18’025 fr. 95 (dix-huit mille vingt-cinq francs et nonante-cinq centimes) à la charge d’A.________, ce montant comprenant les indemnités allouées à son défenseur d’office ;
X. dit que les indemnités de défense d’office mentionnées aux chiffres VII et VIII ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra ».
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’816 fr. 75 (mille huit cent seize francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Pointet.
IV. La moitié des frais d’appel, par 2'043 fr. 40 (deux mille quarante-trois francs et quarante centimes), y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juin 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Nicolas Pointet, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :