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TRIBUNAL CANTONAL |
237
PE22.023191/JOM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 juin 2024
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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R.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.________, plaignant et intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. et à une amende de 480 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (II et III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus, avec un délai d'épreuve de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 30 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (V), a prolongé d'un an le sursis prononcé le 30 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et adressé un avertissement à R.________ (VI), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil (VII) et a mis les frais de justice, par 1'837 fr. à la charge de R.________ (VII).
B. Par annonce du 24 novembre 2023 puis déclaration motivée du 13 janvier 2024, R.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres I à IV, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée, celle-ci ne devant pas être inférieure à 4'000 fr. A titre de mesure d’instruction, il a requis l'audition de D.________ et Z.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________ est né le [...] 1983 à [...], pays dans lequel il a effectué sa scolarité, jusqu’à sa majorité. Etabli en Suisse depuis 2010, il dispose aujourd’hui de la nationalité. Quatre enfants sont issus de son union actuelle, tous mineurs. Il travaille en qualité d’agent de sécurité auprès de la société [...] pour un salaire mensuel net d’environ 4'500 francs. Son épouse réalise un salaire mensuel net de 3'300 francs. Il paie 1'700 fr. d’assurance-maladie pour toute la famille. Il occupe un appartement de cinq pièces, sis au chemin [...], à [...], dont le loyer s’élève à 2'570 fr. charges comprises. R.________ n’a ni économies, ni dettes.
Le casier judiciaire de R.________ fait état de la condamnation suivante :
- 30 avril 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces, peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30 fr. le jour, sursis pendant deux ans.
2. a) Le 26 juin 2022, entre 5h30 et 6h30, à [...], place [...], devant l’établissement [...], R.________ a asséné un coup de poing à la tête de A.________ qui est alors tombé au sol et a perdu connaissance. A la suite de ces faits, ce dernier a souffert d’une hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-polaire gauche et d’un probable hématome sous-dural de deux millimètres en regard, d’une tuméfaction au sein du cuir chevelu, de deux lésions à la face endobuccale de l’hémilèvre supérieure et inférieure gauche, de trois dents fracturées, d’ecchymoses au niveau du dos, ainsi que de dermabrasions au niveau des deux bras. Il a été en arrêt de travail à 100% du 26 juin au 31 juillet 2022.
b) Un dossier photographique a été produit par la Police municipale de Lausanne (P. 5/2). Les clichés, pris le soir des faits litigieux, font notamment état de blessures à la lèvre supérieure, en particulier du côté gauche, aux dents, ainsi que sur les gencives. Un constat médical a en outre été établi le 30 juin 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (P. 6/2). A l’examen physique de A.________, les médecins ont constaté des lésions au niveau de la tête (région occipitale gauche, cuir chevelu, tuméfaction, face endobuccale de l’hémilèvre supérieure gauche, face endobuccale de l’hémilèvre inférieure gauche, fractures de 11 dents), au niveau du dos (plusieurs ecchymoses violacées sur la région dorsale droite), au niveau du membre supérieur droit (dermabrasion sur la partie postérieure du tiers moyen de l’avant-bras) et au niveau du membre supérieur gauche (dermabrasions sur la partie postéro-externe du tiers inférieur du bras et sur la partie postérieure du tiers supérieur de l’avant-bras). Le rapport précise encore qu’un scanner cérébral, du rachis cervical et du massif facial a été effectué et a révélé une hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-polaire gauche et un probable hématome sous-dural. Un suivi neurologique a été effectué durant 24 heures et des traitements ont été prescrits, ainsi qu’un arrêt de travail complet du 26 juin au 31 juillet 2022.
c) Le 11 juillet 2022, A.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses conclusions.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
3. R.________ a requis l’audition des témoins D.________ et de Z.________ afin d’apprécier leur crédibilité et pour savoir où – du cou ou de la tête – la défense de l’appelant avait porté.
3.1 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118).
3.2 D.________ a déjà été entendu à deux reprises (cf. PV aud. 3 et jgmt, pp. 3 à 5) et Z.________ a été auditionné devant le tribunal de police (cf. jgmt, pp. 6 ss). Leur version est la même que celle du prévenu, à avoir que ce dernier s’est contenté de se défendre face au plaignant qui était venu à son encontre avec le poing fermé, et est par conséquent déjà connue. De plus, leur témoignage doit être apprécié avec précaution, compte tenu des éléments exposés au consid. 4.2 ci-dessous et du fait qu'il s'agit de collègues de l’appelant. Une nouvelle audition des intéressés s’avère ainsi superflue et les réquisitions de preuve doivent être rejetées.
4. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant relève que le premier juge aurait dû retenir, sur la base des témoignages au dossier, que le plaignant avait tout d'abord cherché à le frapper avant qu'il ne riposte en le repoussant par un coup sur le torse, ce qui l'aurait fait chuter.
4.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
4.2 Comme le premier juge, la Cour de céans ne peut suivre la version des événements telle que relatée par l'appelant. En effet, le plaignant a toujours expliqué avoir reçu un coup derrière le crâne, qui l'avait fait tomber en avant, et avoir ainsi perdu connaissance (PV aud. 1 ; jgmt, p. 8-9). Il est tout à fait crédible dans ses déclarations, sa version étant constante et le plaignant n'ayant pas de lien ou d'animosité envers le prévenu qu’il ne connaissait pas. Il a d'ailleurs déclaré, lors des débats de première instance, qu'il était prêt à retirer sa plainte si l’appelant admettait les faits et s'excusait. En outre, un témoin neutre, ne connaissant aucune des parties, a confirmé le coup porté par l’appelant au plaignant. En effet, S.________ a expliqué qu'au terme de la soirée, l'ambiance était électrique. Un premier jeune homme semblait provoquer les agents de sécurité, lesquels s'étaient rassemblés devant les arches. Le témoin, qui attendait un ami à la hauteur des arches, avait alors aperçu un agent de sécurité arriver « au pas de course » et crier « dehors, dehors ». Cet agent s’était ensuite dirigé vers un second jeune homme et lui avait asséné un coup de poing violent au visage. Après ce coup, le jeune homme visé était tombé au sol et avait perdu connaissance. Le témoin a relaté que le coup avait été très violent et qu’il n’était pas justifié. La victime ne s’était pas relevée jusqu'à l'arrivée de la police (PV aud. 2). Par ailleurs, les blessures constatées (P. 5/2, P. 6/2) – à la lèvre supérieure, aux dents ainsi que sur les gencives du plaignant – sont incompatibles avec la version de l’appelant, qui soutient avoir repoussé le plaignant en appuyant ses deux mains sur son torse, ce dernier étant alors tombé en arrière. Enfin, le rapport de police indique que les agents de sécurité qui étaient présents lors des faits avaient tous quitté les lieux à leur arrivée, comportement qui est difficilement justifiable en cas de légitime défense telle qu’invoquée par l'appelant. Seul le chef de la sécurité, D.________, était resté sur place et avait indiqué aux policiers qu'il y avait eu un litige entre un client et des agents de sécurité, que l’appelant était vraisemblablement l'un d'entre eux et qu'il pouvait s'agir de l'auteur du coup de poing. La police a noté que ce témoin avait des propos nébuleux et un discours changeant concernant le déroulement des faits (P. 5, p. 6).
Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre la version du plaignant et écarter celle du prévenu et de ses collègues D.________ et Z.________. Il convient dès lors de retenir les faits résultant de l'acte d'accusation.
5. L'appelant soutient que le plaignant a cherché à le frapper et qu'il a réagi immédiatement en le repoussant de ses mains. Il estime avoir agi en état de légitime défense, de sorte que l'art. 15 CP, subsidiairement l'art. 16 al. 2 CP, devrait s’appliquer.
Ce moyen se fonde uniquement sur la prémisse que c'est la version des faits de l’appelant qui devrait être retenue. Il est dès lors vain, les déclarations de l’appelant ayant été écartées pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra).
6. L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de l’appelant de sorte il peut y être intégralement renvoyé (art. 82 al. 4 CPP, jgmt, pp. 18-19). La peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 40 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit ainsi être confirmée. Il en va de même s’agissant de l’octroi du sursis dont les conditions sont remplies. On confirmera également la prolongation d’une année du délai d’épreuve accordé le 30 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et l’avertissement adressé à l’appelant, ledit sursis n’étant pas révoqué. Enfin, il convient de confirmer l’amende de 400 fr. prononcée en sus à titre de sanction immédiate, de même que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif s’élevant à douze jours.
7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance. La conclusion de R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de 4'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP sera en outre rejetée.
Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 30, 34, 42 al. 1 et 4, 44, 46 al. 2, 47, 50,
106 et 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. CONSTATE que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ;
II. CONDAMNE R.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.- (quarante francs) ;
III. CONDAMNE R.________ à une amende de CHF 480.- (quatre cent huitante francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution sera de 12 (douze) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;
IV. SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et FIXE un délai d'épreuve de 2 (deux) ans à R.________ ;
V. RENONCE à révoquer le sursis prononcé le 30 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
VI. PROLONGE d’un an le sursis prononcé le 30 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ADRESSE un avertissement à R.________;
VII. RENVOIE A.________ à agir devant le juge civil ;
VIII. MET les frais de justice, par CHF 1'837.- (mille huit cent trente-sept francs) à la charge de R.________."
III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge d’R.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :