TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

355

 

PE23.005497-BBD//MHM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 28 juin 2024

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Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Nabil Charaf, défenseur de choix à Montreux, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

Z.________AG, partie plaignante, représentée par Me Pascal Oswald, conseil de choix à Zurich.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre luiErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré N.________ coupable d’abus de confiance (I), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 120 jours (II), a donné acte à Z.________AG de ses réserves civiles (III) et a mis les frais de la cause, par 1'250 fr., à la charge de N.________ (IV).

 

B.              Par annonce du 4 avril 2024, puis déclaration motivée du 22 avril 2024, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son annulation.

 

              Le 13 juin 2024, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 28 juin 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

 

              Les 14, 17 et 24 juin 2024, respectivement le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, N.________ et Z.________AG ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

 

              Le 27 juin 2024, N.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              N.________ est né le 12 août 1980 à Le Crosot, en France, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents et a une sœur aînée. Il a suivi sa scolarité à Gueugnon, passé un bac économique et scientifique, fait deux ans de classe préparatoire HEC à Dijon et intégré une grande école de commerce à Montpellier, dont il est diplômé. Il a travaillé pour différentes entreprises en France, notamment pour le [...] SA. Il est venu en Suisse en 2007-2008 pour être aux côtés de son épouse, qui travaillait à l’époque en Suisse. Il a divorcé en 2016 et s’est remarié en 2020. Avec sa première épouse, il a eu un enfant, qui vit en France avec lui et sa nouvelle épouse, avec qui il a eu deux autres enfants. Il cumule deux activités professionnelles. Il est agent immobilier en France et est également propriétaire d’un hôtel-restaurant et d’un gîte qu’il gère. Ses revenus mensuels varient entre 5'000 et 10'000 euros. Le prévenu est propriétaire de six biens immobiliers situés en France. Il n’a pas d’autre fortune. Il rembourse le prêt hypothécaire de son logement à hauteur de 1'800 euros par mois. Il n’a pas d’autres dettes et ne fait pas l’objet de poursuites.

 

              Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 08.05.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, gestion déloyale des avoirs de gestion des intérêts pécuniaires dans un dessein d’enrichissement, peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;

              - 25.03.2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, gestion déloyale par violation des devoirs de gestion des intérêts pécuniaires, peine privative de liberté de 5 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.

 

2.              Le 17 mars 2015, la société B.________SA, dont le siège est à la Tour-de-Peilz, a conclu, par l’intermédiaire de son administrateur R.________, un contrat de leasing avec la société Z.________AG. Ce contrat portait sur le véhicule neuf [...] cabriolet, n° de châssis [...], d'une valeur de 82'700 fr., dont l’utilisateur était N.________, directeur de B.________SA.

 

              Le code 178 « changement de détenteur interdit » a été inscrit dans le permis de circulation.

 

              En raison de non-paiement du loyer, Z.________AG a résilié le contrat de leasing par courrier du 16 septembre 2022 (cf. pièce 4/1/5). Elle a requis le paiement de la totalité de la dette restante, soit 23'215 fr. 55 au 30 septembre 2023. Rien n’a été payé.

 

              Z.________AG a alors mandaté la société V.________AG pour récupérer le véhicule ou les montants dus. Cette dernière a contacté N.________, qui avait emmené et qui détenait le véhicule en France, pour obtenir sa restitution. Les démarches de V.________AG sont restées sans succès.

 

              Z.________AG, représentée par V.________AG, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 mars 2023.

 

              Selon le courrier de V.________AG du 16 mai 2023, le véhicule a été retrouvé et restitué à Z.________AG.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

 

1.2              Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

 

 

3.

3.1              L’appelant nie la compétence des autorités suisses, dès lors qu’il est lui-même domicilié en France et que la voiture de la plaignante a été retrouvée en France.

 

3.2              La compétence juridictionnelle suisse est donnée par les art. 3 ss CP. Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

 

              Cette disposition définit le lieu de commission sous l’angle de l’ubiquité relative, aux termes de laquelle l’infraction est réputée commise aussi bien au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit. Il faut entendre par « résultat » une modification du monde extérieur, imputable à l’auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l’infraction. Il ne peut y avoir de résultat au sens technique que pour une seule catégorie d’actes punissables, à savoir les délits matériels. L’escroquerie est un délit matériel à double résultat, soit d’une part l’appauvrissement de la victime, d’autre par l’enrichissement, dont seul le dessein est un élément constitutif de l’infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3b et c). L’appauvrissement causé par un abus de confiance ou une escroquerie constitue un résultat au sens de l’art. 8 al. 1 CP. Ce résultat se produit en Suisse si la victime de cet appauvrissement est une société anonyme ayant son siège en Suisse ; cela vaut même si l’essentiel de l’activité délictueuse s’est exercé à l’étranger (ATF 124 IV 241).

 

3.3              Dans le cas particulier, l’appauvrissement causé par l’abus de confiance s’est produit en Suisse, la lésée y ayant son siège. Les autorités suisses sont par conséquent compétentes.

 

              Quant aux autorités vaudoises, elles sont compétentes en application de l’art. 31 al. 2 CPP, qui prévoit que si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 41, 47, 50,

138 ch. CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              déclare N.________ coupable d’abus de confiance ;

II.              condamne N.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours ;

                            III.              donne acte à Z.________AG de ses réserves civiles ;

                            IV.              met les frais de la cause, par 1'250 fr., à la charge de N.________."

 

              III.              Les frais d'appel, par 660 fr., sont mis à la charge de N.________.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nabil Charaf, avocat (pour N.________),

-              Me Pascal Oswald, avocat (pour Z.________AG),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :