TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

197

 

PE17.012366/AAL/Jgt/Ipv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 juin 2024

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

M.________, prévenu, représenté par Me Julien Pache, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée de la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (II), a suspendu la peine privative de liberté prononcé au chiffre II et a fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a renoncé à expulser M.________ du territoire suisse (IV), a libéré K.________ du chef de prévention de violation grave qualifiée de la loi fédérale sur la circulation routière (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 1 CD contenant des enregistrements audios de conversations téléphoniques (fiche n° 21801), 1 CD contenant les données extraites du téléphone de M.________ et 1 CD contenant 3 vidéos et 1 fichier audio provenant du téléphone de celui-ci (fiche n° 24039) ainsi que 1 CD contenant 3 vidéos issues du natel de M.________ (fiche n° 24025) (VI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Sarah El-Abshihy à 9'466 fr. 70, TVA et débours compris, dont à déduire un montant de 4'000 fr. d’ores et déjà perçu à titre d’avance (VII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Quentin Beausire à 5'836 fr. 80, TVA et débours compris (VIII), a arrêté les frais de justice à 26'025 fr. 65, comprenant les indemnités de défenseurs d’office allouées sous chiffres VII et VIII, et mis ceux-ci à la charge de M.________ à hauteur de 15'756 fr. 70, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, le solde comprenant notamment l’indemnité du défenseur d’office de K.________ étant laissé à la charge de l’Etat (IX) et a dit que l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffre VII sera remboursable à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permettra (X).

 

B.              Par annonce du 27 novembre 2023, puis déclaration du 12 janvier 2024, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il est condamné à une peine pécuniaire, les frais de la cause n’étant mis à sa charge qu’à concurrence de 9'466 fr. 70, et qu’une indemnité soit allouée à son défenseur d’office pour la procédure de deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              M.________, ressortissant du Portugal, est né le [...] 1996 à Lausanne. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur. Après avoir suivi sa scolarité à Crissier, il a débuté une formation au sein de [...] mais n’est pas parvenu à son terme. Il a finalement effectué un apprentissage de mécanicien et travaille actuellement comme tel pour un salaire mensuel net de l’ordre de 4'300 francs. Par ailleurs, il débute une activité d’indépendant dans le même domaine, louant un box à cet effet et ayant procédé à certains investissements. Il vit à [...] et verse environ 700 fr. à ses parents pour le loyer. Au 13 juillet 2023, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite en cours et aucun acte de défaut de biens n’avait été délivré à son encontre. Il aurait néanmoins des dettes d’impôts et aurait emprunté de l’argent à ses parents afin d’investir dans son activité indépendante.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.

 

              Le fichier SIAC des mesures administratives comprend les inscriptions suivantes :

-                   6 décembre 2017, avertissement pour excès de vitesse de peu de gravité commis le 9 octobre 2017 ;

-                   15 septembre 2020, retrait du permis de conduire d’une durée de 4 mois pour excès de vitesse, cas grave, commis le 24 juin 2020 ;

-                   23 février 2021, retrait du permis de conduire d’une durée de 5 mois pour excès de vitesse, cas grave, commis le 4 novembre 2020.

 

2.

2.1              Sur l’autoroute A9, entre [...] et [...], le 2 avril 2017, M.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de 207 km/h, alors que ce tronçon est limité à 120 km/h.

 

2.2              A [...], le 17 avril 2017, M.________, en compagnie de quatre autres personnes non-identifiées, a pénétré sans droit dans le local dit « deux-roues » de la Police de l’Ouest lausannois, en forçant la porte de ce local au niveau de la serrure, au moyen d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses complices ont dérobé des vélos stockés dans ce local et les ont chargés dans le véhicule VW Sharan, immatriculé [...], appartenant au père de M.________. Ce dernier a été interpellé environ une heure après les faits alors qu’il circulait au volant de ce même véhicule. Les vélos n’ont pas été retrouvés.

 

2.3              Sur l’autoroute A1, au niveau de l’échangeur de [...], le 24 juin 2020, M.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de 125 km/h, alors que ce tronçon est limité à 80 km/h.

 

2.4              Sur l’autoroute A1, au niveau de l’échangeur d’[...], le 4 novembre 2020, M.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de 130 km/h, alors que ce tronçon est limité à 80 km/h.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.).

 

3.

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. consid. C.2.1). Il prétend que les divers éléments du dossier ne permettraient pas de retenir que l’infraction était réalisée. Il soutient ne pas être le conducteur du véhicule ayant commis l’excès de vitesse et avoir envoyé la photographie de cet excès de vitesse à son amie N.________ uniquement pour se vanter. Il relève avoir admis les deux autres excès de vitesse.

 

3.2              Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. A teneur de l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).

 

              L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routières, dites « délit de chauffard » (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). Cette disposition contient deux conditions objectives, soit, d’une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu’une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 précité consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l’excès de vitesse atteint l’un des seuils fixés par l’art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S’agissant de la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 précité consid. 1.6 ; TF 6B_1084/2018 précité consid. 2.1).

 

              Depuis le 1er octobre 2023, l’art. 90 al. 3ter LCR est entré en vigueur. Il prévoit qu’en cas d’infraction au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

 

3.3              Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait lui-même déclaré à son amie N.________ qu’il était l’auteur de l’excès de vitesse de 207 km/h. En outre, son père était propriétaire d’un véhicule automobile Audi Q7 avec le même tableau de bord que sur la photo de l’excès de vitesse envoyée à la précitée. Par ailleurs, les déclarations de C.________ selon lesquelles il ne connaissait pas le conducteur qui aurait commis cet excès de vitesse, qu’il aurait lui-même filmé en tant que passager avant du véhicule, et qu’il ne serait pas en mesure de le reconnaître paraissaient peu crédibles et destinées à couvrir le conducteur en question. Le tribunal a par conséquent considéré qu’un faisceau d’indices suffisant existait pour admettre que l’appelant était bien le conducteur du véhicule ayant roulé à 207 km/h sur l’autoroute A9 le 2 avril 2017.

 

              L’appréciation du tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a adressé une photographie le 2 avril 2017 à son amie N.________ sur laquelle on distingue le tableau de bord d’un véhicule Audi avec un compteur de vitesse à 207 km/h et une carte GPS indiquant une position sur l’autoroute A9 entre [...] et [...] le jour en question (Dossier C, PV aud. 1, image 5). Il a accompagné cette photographie des messages suivants : « C [...] qui a mis en story (sic) » ; « Fin il a fait le snap vu que moi jconduisais (sic) ». L’argument de l’appelant selon lequel il n’était pas au volant de ce véhicule lors de cet excès de vitesse, alors même que son père possède un véhicule disposant du même tableau de bord et au vu des messages parfaitement clairs précités, frôle la témérité.

             

              Interrogé sur le conducteur du véhicule, C.________ a déclaré qu’il n’était pas en mesure de l’identifier. Il a pourtant admis avoir filmé l’excès de vitesse depuis la place passager avant (Dossier C, PV aud. 2, R. 7). Il a fourni les coordonnées d’un ami à lui, B.________, qui se trouvait également dans ce véhicule au moment de l’excès de vitesse (ibid., R. 12). B.________ a reconnu être monté dans le véhicule en question mais a souhaité taire le nom du conducteur (Dossier C, PV aud. 3, R. 9). Ces témoins ne sont assurément pas crédibles et cherchent uniquement à protéger l’appelant. Enfin, le fait que l’appelant ait admis les deux autres excès de vitesse (cas 4 et 5 de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. C.2.3 et C.2.4) – lesquels ne constituent pas des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, contrairement à l’excès de vitesse contesté – n’est en rien pertinent pour établir qu’il n’est pas l’auteur de celui-ci.

 

              Au-delà du faisceau d’indices, ce sont des preuves accablantes qu’il faut retenir. Aucune place au doute ne peut subsister. La condamnation de l’appelant pour ces faits sera donc confirmée et ceux-ci sont constitutifs de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, dès lors que l’excès de vitesse est supérieur à 80 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. d LCR). Le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.

 

4.

4.1              L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. consid. C.2.2). Il prétend que les divers éléments du dossier ne permettraient pas de retenir que les infractions étaient réalisées. Il soutient que le seul témoin des faits ne serait pas crédible, que la chronologie des évènements ne serait pas compatible avec le temps nécessaire pour décharger 15 vélos – lesquels n’avaient en outre pas été retrouvés – et qu’il se serait uniquement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il relève par ailleurs que les quatre autres protagonistes ont été acquittés.

 

4.2.1             

4.2.1.1              Selon l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

4.2.2.2              Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

4.2.2.3              Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

4.3              Les premiers juges ont retenu que M.________ avait, à [...], le 17 avril 2017, pénétré sans droit, avec des complices, dans le local dit « deux-roues » de la Police de l’Ouest lausannois, en forçant la porte au niveau de la serrure, au moyen d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, lui et ses complices avaient dérobé des vélos stockés dans ce local et les avaient chargés dans le véhicule VW Sharan, immatriculé VD [...], appartenant au père du prévenu.

 

              Cet état de fait doit être confirmé en appel. En effet, l’appelant a été interpellé environ une heure après les faits alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VD [...]. Les vélos n’étaient plus à l’intérieur du véhicule mais le siège arrière gauche était démonté et le siège central gauche était rabaissé (cf. P. 4). Le véhicule en question appartient au père de l’appelant et un témoin des faits, X.________, a déclaré avoir vu deux jeunes hommes tenter de charger des vélos dans un monospace de marque VW, précisant qu’il s’agissait du modèle Touran ou Sharan et qu’il était de couleur foncée (PV aud. 1, R. 5). Il a relevé le numéro d’immatriculation du véhicule, soit VD [...] (ibid. ; P. 7, p. 16, 1er §) Le témoin est assurément fiable et ne s’est manifestement pas trompé sur l’immatriculation du véhicule dès lors que celle-ci ne pourrait correspondre au modèle décrit et appartenir au père du prévenu que par le plus grand des hasards. L’appelant admet du reste être sorti avec le véhicule Sharan de son père ce soir-là, mais conteste être l’auteur des faits, déclarant qu’il était peut-être passé au lieu où le vol a été commis le soir en question mais ne s’en souvenait pas (PV aud. 2, R. 6 et 13). Il n’aurait rien vu et le témoin se serait trompé, les vélos n’ayant pas été introduits dans son véhicule. Or, le témoin est précis. Il décrit effectivement la présence d’un autre véhicule, de marque Mercedes, dont les occupants donnaient des ordres avant de repartir dans l’autre direction. L’appelant louvoie et aucun crédit ne peut lui être donné. Les premiers juges ont une nouvelle fois correctement établi les faits et la Cour de céans se référa pour le surplus au jugement querellé qui est en tout point convainquant (cf. jugement pp. 15 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP).

 

              Les faits décrits sont constitutifs des trois infractions retenues, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point également.

 

5.

5.1              L’appelant estime que sa culpabilité a mal été appréciée et que la durée de la peine est excessive.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

5.2.3              Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1).

 

5.3              La culpabilité de M.________ est importante. Outre les infractions contestées en appel, il a commis deux autres excès de vitesse importants et son fichier SIAC fait état de trois inscriptions. Il a de plus récidivé en cours d’enquête, les deux derniers excès de vitesse ayant été commis alors qu’une instruction pénale était en cours contre lui. Il admet les faits uniquement lorsqu’il est pris en flagrant délit et persiste à nier l’évidence dans les autres cas, servant des explications de circonstance. L’appelant est de surcroît fier de ces méfaits, puisqu’il en adresse des photographies à son amie. A décharge, il y a lieu de retenir que les faits sont anciens et que l’appelant n’a pas occupé les tribunaux depuis 2020.

 

              Les premiers juges ont fixé la peine en partant de l’infraction la plus grave, soit la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, laquelle est passible d’une peine privative de liberté de 1 à 4 ans. Comme le prévenu n’a pas été condamné au cours des dix dernières années précédant les faits, l’art. 30 al. 3ter LCR entré en vigueur le 1er octobre 2023, qui prévoit comme peine plancher une peine pécuniaire, a été appliqué en tant que lex mitior. Pour ce motif, les premiers juges ont infligé une peine privative de liberté de 10 mois pour cette infraction. Celle-ci a ensuite été augmentée de 3 mois pour chacune des infractions graves à la loi sur la circulation routière et 4 mois pour le vol avec violation de domicile et dommages à la propriété. C’est ainsi une peine d’ensemble de 20 mois qui a été prononcée.

 

              Le tribunal de première instance a ensuite constaté que le principe de célérité avait été violé. Il a mis en évidence plusieurs longues périodes, pouvant atteindre jusqu’à 9 mois, durant lesquelles aucune opération d’enquête n’avait été effectuée, au cours d’une procédure qui s’était étalée sur plus de 6 ans et qui ne pouvait être qualifiée d’extrêmement compliquée. Cela a amené les premiers juges à réduire la peine de 5 mois pour finalement la fixer à 15 mois.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et pourra être confirmée. La Cour de céans relève que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la peine qui lui a été infligée est clémente, dès lors que s’il a pu bénéficier de la nouvelle disposition légale moins sévère en matière de délit de chauffard (art. 90 al. 3ter LCR), c’est en raison de la durée excessive de la procédure, de sorte que sa peine s’est vue diminuée par deux fois.

 

              Les premiers juges ont fait une correcte application de l’art. 42 al. 1 CP en octroyant le sursis à l’appelant, le pronostic n’étant pas défavorable. Le délai d’épreuve de 3 ans est quant à lui adéquat.

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

 

              Me Sarah El-Abshihy, précédent défenseur d’office de M.________, a produit une liste d’opérations (P. 62) faisant état de 11h14 d’activité d’avocat. Il convient de réduire le temps annoncé pour les opérations de clôture à 30 minutes au lieu d’une heure. C’est en définitive une indemnité de 2'259 fr. 30, correspondant à 9h50 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’932 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 38 fr. 65, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 168 fr. 70, qui sera allouée au défenseur d’office.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’389 fr. 30 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'259 fr. 30, seront mis à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

              M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 41, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 90 al. 3, 3bis et 4, 90 al. 1 LCR ; 135, 398 ss et 426 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que M.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée de la Loi fédérale sur la circulation routière ;

                            II.              condamne M.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ;

                            III.              suspend la peine privative de liberté prononcé au chiffre II et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;

                            IV.              renonce à expulser M.________ du territoire suisse ;

                            V.              libère K.________ du chef de prévention de violation grave qualifiée de la Loi fédérale sur la circulation routière ;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de :

                            - 1 CD contenant des enregistrements audios de conversations téléphoniques (fiche n° 21801) ;

                            - 1 CD contenant les données extraites du téléphone de M.________ et 1 CD contenant 3 vidéos et 1 fichier audio provenant du téléphone de M.________ (fiche n° 24039) ;

                            - 1 CD contenant 3 vidéos issues du natel de M.________ (fiche n° 24025) ;

                            VII.              arrête l’indemnité de défenseure d’office allouée à l’avocate Sarah El-Abshihy à CHF 9'466.70, TVA et débours compris, dont à déduire un montant de CHF 4'000.- d’ores et déjà perçu à titre d’avance ;

                            VIII.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Quentin Beausire à CHF 5'836.80, TVA et débours compris ;

                            IX.              arrête les frais de justice à CHF 26'025.65, comprenant les indemnités de défenseurs d’office allouées sous chiffres VII. et VIII. ci-dessus, et met ceux-ci à la charge de M.________ à hauteur de CHF 15'756.70, comprenant l’indemnité de sa défenseure d’office, le solde comprenant notamment l’indemnité du défenseur d’office de K.________ étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            X.              dit que l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffre VII. sera remboursable à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'259 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Sarah El-Abshihy.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'389 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de M.________.

 

V.                    M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Julien Pache, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Me Quentin Beausire, avocat (pour K.________),

-              Me Sarah El-Abshihy, avocate,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

-              Service de la population,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :