TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

390

 

PE19.019761 PE19.020187 PE19.020367 PE19.020388 PE19.020402


 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 29 juillet 2024

__________________

Composition :              M.              PARRONE, président

                            Mme              Crittin Dayen, juge, et M. Tinguely, juge suppléant

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

*****

 

Parties aux présentes causes :

 

X1.________, requérant, représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat,

 

X2.________, requérante, représentée par Me Philippe Currat, avocat,

 

X3.________, requérant, représenté par Me Philippe Currat, avocat,

 

X4.________, requérant, représenté par Me Philippe Currat, avocat,

 

X5.________, requérante, représentée par Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, avocat,

 


 

X6.________, requérante, représentée par Me Philippe Currat, avocat,

 

X7.________, requérante, représentée par Me Philippe Currat, avocat,

 

X8.________, requérant, représenté par Me Philippe Currat, avocat,

 

X9.________, requérant, représenté par Me Philippe Currat, avocat,

 

X10.________, requérant, représenté par Me Olivier Peter, avocat,

 

X11.________, requérant, représenté par Me Olivier Peter, avocat,

 

X12.________, requérant, représenté par Me Olivier Peter, avocat.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les demandes de récusation présentées le 14 juin par X5.________, le 18 juin 2024 par X1.________, X2.________, X3.________, X4.________, X6.________, X7.________, X8.________ et X9.________, et le 1er juillet 2024 par X10.________, X11.________ et X12.________ à l’encontre du Juge cantonal Z.________, dans le cadre des procédures PE19.019761, PE19.020187, PE19.020367, PE19.020388 et PE19.020402.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 22 décembre 2021 (PE19.019761), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté qu’X2.________ s’était rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XII), l’a condamnée à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (XIII à XV), a constaté que X4.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XVI), l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (XVII à XIX), a constaté que X3.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XX), l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (XXI à XXIII), a constaté qu’X1.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XXIV) et l’a condamné à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif (XXV à XXVII).

 

              Par jugement du 29 août 2022 (no 216), la Cour d’appel pénale a réformé le jugement du Tribunal de police du 22 décembre 2021 en ce sens qu’X2.________, X3.________ et X4.________ étaient condamnés à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif, et qu’X1.________ était condamné à une amende 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif.

 

              Par arrêts du 8 janvier 2024 (6B_40/2023, 6B_41/2023, 6B_42/2023, 6B_43/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours d’X1.________ contre le jugement du 29 août 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, et a admis les recours d’X2.________, X3.________ et X4.________ contre le jugement du 29 août 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

              Le 10 avril 2024, la Cour d’appel pénale a informé X1.________, X2.________, X3.________ et X4.________ que la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral serait composée des juges Z.________ (président), [...] et [...].

 

              Le 18 juin 2014, X1.________, par Me Jonathan Rutschmann, a demandé la récusation du Juge cantonal Z.________. Le même jour, X2.________, X3.________ et X4.________, par Me Philippe Currat, ont fait de même.

 

              Le 25 juillet 2024, le Juge cantonal Z.________ s’est déterminé en considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation et en s’en remettant toutefois à dire de justice.

 

              b) Par jugement du 28 octobre 2021 (PE19.020187), le Tribunal de police a libéré X5.________ de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (IV) et l’a condamnée pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, à 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 50 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif (V et VI).

 

              Par jugement du 11 novembre 2022 (no 359), la Cour d’appel pénale a confirmé le jugement du Tribunal de police du 28 octobre 2021 concernant X5.________.

 

              Par arrêt du 23 avril 2024 (6B_383/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de X5.________ contre le jugement du 11 novembre 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

              Le 24 mai 2024, la Cour d’appel pénale a informé X5.________ que la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral serait composée des juges [...] (présidente), Z.________ et [...]. Le 30 mai 2024, la Cour d’appel pénale a renvoyé par pli recommandé à X5.________ son courrier du 24 mai 2024, dès lors que ce dernier lui était revenu en retour.

 

              Le 14 juin 2014, X5.________, par Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, a demandé la récusation du Juge cantonal Z.________.

 

              Le 25 juillet 2024, le Juge cantonal Z.________ s’est déterminé en considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation et en s’en remettant toutefois à dire de justice.

 

              c) Par jugement du 27 octobre 2021 (PE19.020367), le Tribunal de police a constaté que X6.________ s’était rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II) et l’a condamnée à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III à V).

 

              Par jugement du 3 octobre 2022 (no 300), la Cour d’appel pénale a confirmé le jugement du Tribunal de police du 27 octobre 2021 concernant X6.________.

 

              Par arrêt du 2 avril 2024 (6B_197/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de X6.________ contre le jugement du 3 octobre 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

              Le 23 avril 2024, la Cour d’appel pénale a informé X6.________ que la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral serait composée des juges [...] (président), [...] et Z.________.

 

              Le 18 juin 2014, X6.________, par Me Philippe Currat, a demandé la récusation du Juge cantonal Z.________.

 

              Le 25 juillet 2024, le Juge cantonal Z.________ s’est déterminé en considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation et en s’en remettant toutefois à dire de justice.

 

              d) Par jugement du 9 décembre 2021 (PE19.020388), le Tribunal de police a condamné X7.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (I à III), a condamné X9.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (IV à VI), et a condamné X8.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (XIII à XV).

 

              Par jugement du 22 août 2022 (no 229), la Cour d’appel pénale a confirmé le jugement du Tribunal de police du 9 décembre 2021 concernant X7.________, X8.________ et X9.________.

 

              Par arrêts du 19 janvier 2024 (6B_44/2023, 6B_45/2023, 6B_46/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement les recours formés par X7.________, X8.________ et X9.________ contre le jugement du 22 août 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

              Le 12 juin 2024, la Cour d’appel pénale a informé X7.________, X9.________, X8.________ et X9.________ que la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral serait composée des juges Z.________ (président), [...] et [...].

 

              Le 18 juin 2014, X7.________, X8.________ et X9.________, par Me Philippe Currat, ont demandé la récusation du Juge cantonal Z.________.

 

              Le 25 juillet 2024, le Juge cantonal Z.________ s’est déterminé en considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation et en s’en remettant toutefois à dire de justice.

 

              L’audience de jugement a été fixée au 6 août 2024.

 

              e) Par jugement du 8 décembre 2021 (PE20.020402), le Tribunal de police a constaté que X10.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (IV), l’a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (V et VI), a constaté que X12.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (X), l’a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (XI et XII), a constaté que X11.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XIII), et l’a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (XIV et XV).

 

              Par jugement du 28 septembre 2022 (no 302), la Cour d’appel pénale a réformé le jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2021 en ce sens que X10.________, X11.________ et X12.________ étaient libérés de l’infraction de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et étaient condamnés à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif.

 

              Par arrêt du 5 février 2024 (6B_1486/2022), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement les recours formés par X10.________, X11.________ et X12.________ contre le jugement du 28 septembre 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

              Le 26 juin 2024, la Cour d’appel pénale a informé X10.________, X11.________ et X12.________ que la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral serait composée des juges [...] (président), [...] et Z.________.

 

              Le 1er juillet 2014, X10.________, X11.________ et X12.________, par Me Olivier Peter, ont demandé la récusation du Juge cantonal Z.________.

 

              Le 25 juillet 2024, le Juge cantonal Z.________ s’est déterminé en considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation et en s’en remettant toutefois à dire de justice.

              f) Compte tenu du fait qu’une audience avait été fixée le 6 août 2024 dans l’affaire PE19.020388, le dispositif de la présente décision, rejetant les demandes de récusation, a été notifié aux parties le 5 août 2024 par efax et par courrier recommandé.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

 

1.2              En l'espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation déposées par les douze requérants (art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celles-ci sont dirigées contre un membre de la juridiction d’appel.

 

2.

2.1              La question de savoir si les requêtes de récusation ont été déposées en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

 

2.2              Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).

 

              En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

 

2.3              En l’espèce, pour fonder leurs demandes de récusation, tous les requérants invoquent le fait d’avoir pris connaissance d’un article du Juge cantonal Z.________, dont il est le co-auteur, intitulé « Manifestations pour le climat : est-ce que la fin du monde justifie les moyens ? », paru le 11 juin 2024 dans les Mélanges en l’honneur de la Professeure Anne-Christine Favre, après avoir été informés que ce même magistrat serait amené à statuer sur leur cause.

 

              X1.________ a été informé le 11 avril 2024 que le Juge cantonal Z.________ ferait partie de la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral. Il indique qu’il a pris connaissance de l’article le 17 juin 2024. Déposée un jour plus tard, la requête de récusation du 18 juin 2024 est recevable.

 

              X2.________, X3.________ et X4.________ ont été informés le 11 avril 2024 que le Juge cantonal Z.________ ferait partie de la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral. Ils indiquent qu’ils ont pris connaissance de l’article le 14 juin 2024. Déposée quatre jours plus tard, leur requête de récusation du 18 juin 2024 est recevable.

 

              X5.________ a été informée le 31 mai 2024 que le Juge cantonal Z.________ ferait partie de la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral. Elle indique qu’elle a pris connaissance de l’article le 13 juin 2024. Déposée un jour plus tard, la requête de récusation du 14 juin 2024 est recevable.

 

              X6.________ a été informée le 24 avril 2024 que le Juge cantonal Z.________ ferait partie de la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral. Elle indique qu’elle a pris connaissance de l’article le 14 juin 2024. Déposée quatre jours plus tard, la requête de récusation du 18 juin 2024 est recevable.

 

              X7.________, X8.________ et X9.________ ont été informés le 12 juin 2024 que le Juge cantonal Z.________ ferait partie de la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral. Déposée six jours plus tard après la communication de cette information, leur requête de récusation du 18 juin 2024 est recevable.

 

              X10.________, X11.________ et X12.________ ont été informés le 27 juin 2024 que le Juge cantonal Z.________ ferait partie de la Cour qui statuerait ensuite du renvoi du Tribunal fédéral. Déposée quatre jours plus tard après la communication de cette information, leur requête de récusation du 1er juillet 2024 est recevable.

 

3.

3.1              Les requérants citent d’abord un arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2024 (7B_601/2023) confirmant la récusation d’un juge unique zurichois de première instance qui avait tenu en audience des propos favorables à la cause d’une manifestante, qu’il avait acquittée, et qui devait statuer dans une autre affaire sur un complexe de faits similaire. Ensuite, certains requérants font valoir que l’article du Juge cantonal Z.________ démontre sa prévention à l’égard des activistes du climat et met fortement en doute son impartialité. Ils exposent que le titre choisi (« Est-ce que la fin du monde justifie les moyens ? »), notamment l’expression « la fin du monde », est sarcastique et exagérément alarmiste et ne peut être interprétée que par une volonté claire de dénigrer le combat des activistes climatiques. Ils citent plusieurs éléments contenus dans le corps du texte de l’article qui seraient susceptibles de démontrer la partialité du magistrat : en citant toutes les infractions que les activistes climatiques seraient à même de réaliser et en posant la question de savoir comment ces actes pouvaient être sanctionnés dans le respect de la liberté de réunion pacifique, le juge a une approche sanctionnatrice (p. 521) ; en indiquant que « pour tenter d’échapper à leur condamnation, les militants ont souvent fait plaider que leur action devait être considérée comme licite », le juge considère la condamnation des activistes climatiques comme étant certaine et justifiée, toute esquisse de défense de leur part ne consistant qu’en de vaines échappatoires à un inexorable prononcé de culpabilité (p. 523) ; en se référant à des affaires vaudoises qui ne sont pas encore définitivement tranchées, le juge ne s’est pas conformé à son obligation tendant au secret de fonction et dénote son engagement à réprimer pénalement coûte que coûte tout activisme climatique (pp. 527-528) ; et dans sa conclusion, le juge indique clairement et publiquement que la manière de faire des manifestants est critiquable (« à juste titre »), que ceux-ci disposaient d’autres moyens légaux pour transmettre leur message et qu’il est légitime d’infliger une sanction pénale à des tels activistes (p. 534).

 

              Le juge cantonal Z.________ relève pour sa part que l’article consiste pour l’essentiel à dresser un état des lieux des décisions rendues par les tribunaux des différents cantons, par le Tribunal fédéral et par la CourEDH, et que quelques remarques approbatrices ne devraient pas permettre d’en tirer la conclusion que le juge cantonal qui adhère à des décisions rendues par le Tribunal fédéral et la CourEDH est nécessairement prévenu, dès lors qu’il appartient précisément aux juridictions cantonales de connaître et d’appliquer la jurisprudence des instances supérieures. S’agissant du fait d’avoir fait référence à l’arrêt vaudois CAPE du 18 janvier 2023/7, dans lequel la contrainte (art. 181 CP) a été retenue, ce qui ne serait « pas conforme à ses obligations tendant au secret de fonction », le juge précise qu’il n’a pas siégé dans la cour qui a rendu cette décision et que celle-ci est librement accessible sur le site internet du Tribunal cantonal, de sorte qu’il ne saurait être question d’une violation du secret de fonction.

 

3.2              Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). L’impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

 

3.3

3.3.1              Les demandeurs se prévalent notamment de l’arrêt 7B_601/2023 du 22 mars 2024 pour étayer leur demande de récusation.

 

              Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait à juger du bien-fondé de la récusation d’un juge zurichois de première instance – saisi comme juge unique de la cause d’une membre d’Extinction Rebellion prévenue de contrainte – ayant tenu des propos favorables à une autre militante du climat qu’il avait acquittée dans le cadre d’une précédente affaire portant sur des faits pratiquement identiques. Lors de cette première audience, ce juge avait notamment souligné l'importance de défendre ses opinions et dit aux enfants de la prévenue qu'ils « pouvaient être fiers de leur mère » (« dass sie stolz auf ihre Mutter sein könnten »), indiquant en outre ce qui suit à la prévenue : « Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Machen Sie weiter so ! » (« Ne vous laissez pas intimider. Continuez comme ça ! »). Pour le Tribunal fédéral, confirmant la récusation prononcée par la Cour suprême zurichoise, le juge, en tenant de tels propos, s’était en quelque sorte solidarisé avec l'acquittée dans la première procédure et avait ainsi suscité – consciemment ou non – des attentes susceptibles d'entraver sa libre formation d'opinion dans une affaire similaire à l’avenir. Les déclarations suffisaient, dans les circonstances particulières de l’espèce, à donner l'impression que le juge n'était pas (ou plus) en mesure d’aborder en tant que juge unique, de manière ouverte et non prédéterminée, la procédure pénale à l'encontre de la prévenue, dans le cadre de laquelle il fallait juger, sur la base d’une ordonnance pénale pratiquement identique, un complexe de faits tout aussi similaire (cf. consid. 2.4).

 

              Cet arrêt ne reflète pas une situation comparable à celle du cas d’espèce. Dans l’article qui lui est reproché, le Juge cantonal Z.________ s'attache en effet essentiellement à dresser, dans une démarche scientifique, un panorama des plus complets de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de certaines cours pénales cantonales en lien avec la répression des militants pour le climat en raison des infractions commises dans leurs actions. Or on ne voit pas qu'une telle démarche serait en soi proscrite ni qu'elle laisserait suspecter une prévention, étant rappelé que le juge est précisément supposé connaître la jurisprudence, notamment celle du Tribunal fédéral, et y faire au besoin référence dans ses jugements. Si l'article rappelle, manifestement au regret des demandeurs, que cette jurisprudence n’est guère favorable aux militants pour le climat, en particulier lorsqu'ils causent des nuisances ou utilisent des moyens qui excèdent le niveau de perturbation acceptable inhérent à l’exercice de leurs droits fondamentaux, cette circonstance ne saurait nullement être imputée à l'auteur de l'article.

 

3.3.2              Certains demandeurs reprochent également au Juge cantonal Z.________ d’avoir fait preuve de sarcasme dans le choix de l’intitulé de son article, ce qui refléterait selon eux un clair parti pris. On ne saurait toutefois partager ce point de vue, qui relève d’une interprétation strictement personnelle des demandeurs. Il faut en effet surtout voir, dans ce choix de titre, un trait d'esprit qui contribue à rendre la lecture de l'article attractive, sans que l’on discerne une quelconque défiance à l'égard des manifestants pour le climat. Il est en particulier observé que l'auteur ne critique ni ne conteste en tant que telle la légitimité du message propagé par les manifestants, l’auteur ne remettant d’ailleurs nullement en cause la réalité scientifique du dérèglement climatique ni le caractère urgent des actions à entreprendre pour y remédier.

 

3.3.3              Pour le reste, il apparaît que c’est principalement le troisième paragraphe de la conclusion de l'article qui paraît poser problème aux demandeurs. En tant que l’auteur y relève que « les troubles à l'ordre public et les déviations d'itinéraires des services d’intérêt général et des transports publics n’ont en aucune manière pu exercer un impact positif sur le dérèglement climatique, pas plus que la résistance des manifestants à leur évacuation par la police », cette approche s'inscrit toutefois dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui est décrite tout au long de l’article (cf. not. ATF 149 IV 217). Or, encore une fois, une apparence de partialité ne saurait être déduite du seul fait que le magistrat tient cette jurisprudence pour pertinente. On comprend du reste que, par ses propos conclusifs, l'auteur entend rappeler que les actions choisies par les manifestants n'apportent aucune contribution directe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui relève de l'évidence. Ce faisant, l'auteur ne remet pas pour autant en cause le caractère respectable de leurs actions, en tant qu’elles visent à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes des dérèglements climatiques.

 

              Il est enfin rappelé que, dans son article, l'auteur ne fait nullement référence aux causes qu’il lui reviendra de traiter et pour lesquelles il statuera en toute impartialité.

 

3.3.4              En définitive, les éléments allégués par les requérants ne sont pas de nature à établir le signe d’une apparence de prévention à leur égard. Les demandes de récusation doivent par conséquent être rejetées.

 

              Contrairement à ce qui était indiqué dans le dispositif rendu le 5 août 2024, toutes les requêtes de récusation n’ont pas été présentées le 18 juin 2024, de sorte que le dispositif sera corrigé d’office en conséquence (art. 83 al. 1 CPP).

 

4.              Les frais de procédure, par 1’540 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP), à parts égales entre eux.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 56, 58 et 59 CPP,

prononce :

 

              I.              Les demandes de récusation présentées le 14 juin 2024 par X5.________, le 18 juin 2024 par X1.________, X2.________, X3.________, X4.________, X6.________, X7.________, X8.________ et X9.________, et le 1er juillet 2024 par X10.________, X11.________ et X12.________ à l’encontre du Juge cantonal Z.________ sont rejetées.

 

              II.              Les frais de procédure, par 1'540 fr., sont mis à la charge des requérants, à parts égales entre eux.

 

              III.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jonathan Rutschmann (pour X1.________),

-              Me Philippe Currat, avocat (pour X2.________, X3.________, X4.________, X6.________, X7.________, X8.________ et X9.________),

-              Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, avocat (pour X5.________),

-              Me Olivier Peter, avocat (pour X10.________, X11.________ et X12.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              M. le Juge cantonal Z.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :