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TRIBUNAL CANTONAL |
394
PE22.022312-MYO//ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 6 août 2024
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffier : M. Robadey
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Parties à la présente cause :
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B.________, prévenu, représenté par Me Basile Couchepin, défenseur de choix à Martigny, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé le 30 mai 2023
par B.________ contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (II), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 1'275 fr., à la charge d’B.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (III) et a dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser B.________ du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV).
B. Par annonce du 24 avril 2023, puis déclaration d’appel motivée du 30 mai 2023, B.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu coupable de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule défectueux et de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une amende ainsi qu’à une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, à ce qu’une équitable indemnité lui soit octroyée pour ses dépens d’appel et à ce que tous les frais de procédure de premier et deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat.
Par jugement du 13 septembre 2023 (n° 309), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par B.________, a confirmé le jugement de première instance et a mis les frais d'appel, par 1'500 fr., à la charge d’B.________.
Par arrêt du 13 mai 2024 (6B_1332/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par B.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, précisant, pour le surplus, que le recours était rejeté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 B.________, né le [...] 1998 à Monthey, est ressortissant suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de constructeur. Il travaille en qualité de tuyauteur à [...] pour un revenu mensuel brut oscillant entre 5'000 et 6’000 francs. Il participe au loyer de ses parents chez qui il vit à hauteur de 800 fr. par mois, ce qui comprend également sa nourriture, et paie 212 fr. par mois d’assurance-maladie.
Il a indiqué avoir totalement indemnisé la victime de l’accident de juillet 2020 pour un montant de 8'000 fr., avoir remboursé ce qu’il devait à son avocat, soit un montant de 20'000 fr., avoir réglé une partie des frais judiciaires et avoir passé un accord avec l’Etat du Valais s’agissant du remboursement de l’assistance judiciaire, à raison de paiements mensuels de 100 fr., précisant que le solde s’élevait à 40'000 francs. Il a déclaré qu’à sa sortie de prison, il avait fait l’objet de saisie de salaire d’environ 2'500 fr. par mois pendant environ sept mois. Il dispose toujours de son permis de conduire, aucune décision administrative n’ayant encore été rendue à son égard.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :
- 28 novembre 2016, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 francs.
- 28 juin 2018, Tribunal du district de Martigny/St-Maurice, agression, peine pécuniaire de 140 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'000 francs.
- 2 mars 2020, Tribunal cantonal du Valais, Sion, tentative de meurtre, rixe, peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours ; libération conditionnelle le 15 août 2020, délai d’épreuve jusqu’au 12 avril 2022, peine restante de 1 an, 7 mois et 28 jours.
Son fichier SIAC est vierge.
2. A Rennaz, sur la [...], peu avant le carrefour à sens giratoire « Pré de la Croix », en direction de Saint-Maurice, le 16 juillet 2022, vers 22h20, B.________ circulait au volant de son véhicule Audi A6 immatriculé [...] à 65 km/h alors que la vitesse est limitée à 60 km/h sur ce tronçon. Après un dépassement, il a rabattu son véhicule sur la voie centrale. Inattentif, il n’a remarqué que tardivement le véhicule Toyota Yaris 1.3 immatriculé [...], situé devant, à droite sur la voie centrale, conduit par K.________, qu’il a percuté avec l’avant de son véhicule. A la suite du choc, le véhicule Toyota Yaris 1.3 a été projeté sur la voie de gauche réservée au bus et a heurté un triopan et sa lampe-flash avant de s’immobiliser.
Outre sa conductrice, le véhicule Toyota Yaris 1.3 était occupé par trois passagères, à savoir L.________, N.________ et G.________.
Alors qu’il ne pouvait ignorer avoir été impliqué dans un accident ayant pu occasionner des blessures physiques et des dégâts matériels, B.________ a pris la fuite sans se faire connaître ou s’inquiéter de l’état de la conductrice ou de ses passagères, ni se faire connaître du propriétaire du triopan et de la lampe, étant précisé que le pare-chocs, le capot et les deux avant de son propre véhicule avaient été endommagés, de sorte qu’il ne répondait plus aux prescriptions.
A la suite de l’accident, K.________ a présenté deux bosses sur le front. L.________ a souffert de douleurs au bas du dos. Quant à N.________, elle a été prise en charge par une ambulance et acheminée à l’Hôpital [...] où des contusions à la nuque et au coccyx lui ont été diagnostiquées.
Le triopan et la lampe-flash ont été endommagés.
Le 17 juillet 2022, B.________ s’est présenté au centre de gendarmerie de Rennaz et s’est annoncé comme étant le conducteur du véhicule responsable de l’accident.
En droit :
1.
1.1 Dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés, l’appel est traité en procédure écrite, sans reprise d’audience, conformément à l’art. 406 al. 1 let. a CPP.
1.2 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité consid. 2).
2. Le Tribunal fédéral a retenu (cf. consid. 2.3) que, dans l’établissement du pronostic du prévenu, la Cour de céans avait accordé un poids prépondérant, voire exclusif, aux condamnations antérieures d’B.________, en ne tenant pas compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Il a relevé que le recourant avait certes, dans un premier temps, pris la fuite, mais avait rapidement pris conscience de la gravité de son comportement en se dénonçant de son propre chef aux autorités de police dès le lendemain, en reconnaissant les faits et en collaborant tout au long de la procédure. Il a en outre considéré que les facteurs déterminants énumérés par la Cour de céans, tels que la réinsertion professionnelle du recourant et sa stabilité de vie personnelle n’avaient finalement pas pesé dans l’établissement du pronostic. Il a ensuite reproché à la Cour de céans de ne pas avoir mis en relation le contenu du rapport d’évaluation du 4 juin 2020, relatif notamment au risque de récidive, avec les déclarations du recourant à l’audience d’appel sur sa consommation d’alcool et sa pratique du sport et de ne pas avoir tenu compte du fait que les conditions de vie du recourant s’étaient modifiées de manière particulièrement positive, de sorte qu’il avait créé un cadre de vie stable et structuré. Le Tribunal fédéral a de plus relevé que les infractions faisant l’objet de la présente procédure n’avaient aucun rapport avec les antécédents du recourant. Ainsi, pour l’autorité supérieure, l’ensemble des circonstances évoquées était propre à compenser la crainte de récidive fondée sur les infractions commises et il se justifiait, en application de l’art. 42 al. 2 CP, d’accorder au recourant le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. Partant, le jugement attaqué a été annulé s’agissant du sursis et la cause renvoyée à la Cour de céans afin qu’elle fixe le délai d’épreuve.
3. B.________ bénéficiant du sursis à l’exécution de sa peine, il convient de fixer la durée du délai d’épreuve.
3.1 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1).
3.2 Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, des éléments relevés par le Tribunal fédéral, des déclarations de l’appelant à l’audience du 13 septembre 2023, de l’évolution personnelle de ce dernier et du fait que les infractions en cause n’ont aucun lien avec ses précédentes condamnations, il se justifie de fixer le délai d’épreuve au minimum légal de deux ans.
4. En définitive, l’appel d’B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
4.1 Vu l’issue de l’appel, les frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2024, par 1’500 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant, soit par 750 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
4.2 Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.3 Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, aucune déterminations écrites n’ayant été déposées.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP, 90 al. 2, 92 al. 2, 93 al. 2 let. a LCR, 398 ss et 426 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ;
II. condamne B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, ainsi qu’à une amende de 500 (cinq cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ;
IIbis. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre précédent et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
III. met une partie des frais de la cause, arrêtés à 1'275 fr., à la charge d’B.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
IV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser B.________ du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP."
III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2024, par 1’500 fr., sont mis par moitié, soit par 750 fr., à la charge d’B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral sur 13 mai 2024 sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Couchepin, avocat (pour B.________),
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :