TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

8

 

PE21.007425-ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 janvier 2024

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Bendani et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

U.________, prévenu, représenté par Me Loraine Michaud Champendal, défenseur d’office à Morges, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, pornographie et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 319 jours de détention subie avant jugement (II), l’a également condamné à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a constaté que le prévenu avait subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de U.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans et l’inscription de la mesure au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII et VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de U.________ à un montant de 17’647 fr. 70, débours et TVA compris (IX), et a mis les frais de justice, par 45’008 fr. 65, à la charge du prévenu et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par l’intéressé dès que sa situation financière le permettrait (X).

 

B.              a) Par annonce du 15 mars 2022, puis déclaration motivée du 14 avril 2022, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de tentative de meurtre, que sa libération immédiate soit ordonnée, qu’il soit constaté qu’il a subi 319 jours de détention injustifiée, qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, qu’il soit dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 47’040 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le prononcé du jugement, à titre d’indemnité pour tort moral, et qu’une part des frais de justice, par 4’500 fr., soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de tentative de meurtre et reconnu coupable de lésions corporelles graves qualifiées, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis, que sa libération immédiate soit ordonnée et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.

 

              b) Le 26 mars 2022, U.________ a demandé à être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. La Présidente de la Cour de céans (ci-après : la présidente) a fait droit à sa requête le 6 avril 2022. U.________ est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 6 mai 2022 (P. 76).

 

              c) Par arrêt du 1er septembre 2022, la Cour d’appel pénale a en substance admis partiellement l’appel déposé par U.________ contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que U.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, de pornographie et d’infraction et de contravention à la LStup (II/I). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction des jours de détention subie depuis le jugement de première instance et de 5 jours en réparation du tort moral (II/II et II/IV). Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription de la mesure au SIS, a été ordonnée (II/VI), de même que son maintien en exécution anticipée de peine (IV). L’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel a été arrêtée à 5’064 fr. 90 (V). Les frais d’appel, par 7’964 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, ont été mis par moitié, soit par 3’982 fr. 45, à la charge de U.________, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat (VI)

 

              d) Le 22 février 2023, U.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné et a principalement conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative de meurtre. Il a en outre conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, conclusion prise également à titre subsidiaire pour le cas où le chef d’infraction serait confirmé.

 

              Dans son arrêt du 30 juin 2023 (TF 6B_269/2023), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’appelant. Elle a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision s’agissant de la mesure d’expulsion ordonnée à l’encontre de l’appelant et a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Par avis du 24 juillet 2023, la présidente a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 30 juin 2023.

 

              Aux débats d’appel du 11 janvier 2024, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de son appel du 14 avril 2022, soit qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et que les frais judiciaires, de même que l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              U.________ est né le [...] 2000 à [...], au Pakistan, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d’une fratrie de sept enfants, dont cinq garçons et deux filles. Il n’aurait que peu fréquenté l’école et ne saurait ni lire ni écrire. Au Pakistan, il aurait travaillé durant quelques années en boulangerie. Le prévenu a quitté son pays d’origine à l’âge de 15 ans, seul, pour des raisons politiques et a rejoint la Suisse en 2016. A son arrivée, il a séjourné au Centre de requérants d’asile de [...], puis dans différentes structures d’accueil pour mineurs non accompagnés de l’EVAM. Il a rapidement été placé sous curatelle de mineur non accompagné. A la suite de sa demande d’asile, il a obtenu un permis F. Il a expliqué lors de l’audience d’appel du 11 janvier 2024 que la police serait à sa recherche auprès de sa famille au Pakistan, sans qu’il en connaisse les raisons. En Suisse, le prévenu a effectué différents stages dans des boulangeries-pâtisseries, dans la restauration ainsi qu’auprès de la fondation « [...]», à [...]. Avant son arrestation, il était domicilié au centre EVAM [...].

 

              Il ressort du rapport médical établi le 24 novembre 2020 par le Dr [...], médecin chef du SUPEA, à l’attention du Secrétariat d’Etat aux migrations (P. 14/1) que U.________ a expliqué sa fuite du Pakistan en raison d’une situation familiale et sociale difficile, dans un contexte de violences de son père à son égard. Il a également évoqué un climat et un vécu d’extrême violence entre bagarres de quartier et atmosphère de guerre, décrivant un sentiment de chaos et d’angoisse permanente. A son arrivée en Suisse, U.________ a bénéficié d’un suivi socioéducatif et médico-psychologique en plus de sa curatelle pour mineur. Dû à sa forte immaturité psychoaffective, entraînant des réactions d’évitement et de fuite face à la réalité, il a rencontré des difficultés à s’intégrer dans notre pays. Ses épisodes dépressifs moyens, avec somatisations de type céphalées récurrentes, et ses troubles du sommeil l’ont invalidé dans sa formation et son insertion professionnelle, notamment car l’intéressé souhaitait travailler dans la boulangerie, domaine où les horaires empiétaient sur le sommeil. Toute projection dans l’avenir était source d’angoisse importante pour lui et, sur le plan psychologique, de nombreuses ruminations anxieuses ont été relevées. Malgré le fait que U.________ se soit investi pendant un temps dans un stage en boulangerie et qu’un certain progrès ait été constaté, il présentait encore des troubles mixtes des conduites et des émotions, liés à des traumatismes psychiques multiples, ainsi qu’une fragilité psychique se reflétant dans ses agissements.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de U.________ ne comporte aucune inscription. Le rapport de dénonciation du 24 avril 2021 fait toutefois état de quatre dénonciations dans le canton de Vaud entre le 24 octobre 2019 et le 15 décembre 2021 pour des infractions à la LStup. Figure encore au dossier une ordonnance pénale rendue le 14 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, condamnant U.________ pour recel d’importance mineure à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

 

1.3              Pour les besoins de la présente cause, U.________ a été détenu provisoirement du 24 avril au 8 décembre 2021, puis ensuite pour des motifs de sûreté jusqu’au 5 mai 2022. Depuis le 6 mai 2022, l’appelant est soumis au régime d’exécution anticipée de peine. Du 24 avril au 6 mai 2021, il a été détenu dans les geôles de l’Hôtel de police de Lausanne.

 

              Il ressort du rapport de détention établi par la Direction de la prison de la Croisée le 18 février 2022 (P. 62) que le comportement de U.________ en détention correspond entièrement aux attentes, celui-ci se montrant souriant, poli, calme et discret. Il respectait le cadre imposé et se conformait aux directives. Il participait en sus à la promenade et aux sessions de sport. Il entretenait enfin de bonnes relations avec ses codétenus. En revanche, le détenu manquait d’hygiène dans sa cellule et avait tendance à traîner dans les couloirs et sous la douche, raisons pour lesquelles il avait dû être recadré. Il avait toutefois accepté les remarques faites. A la date de l’établissement du rapport, U.________ n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire. Il a depuis notamment été sanctionné pour atteinte à l’intégrité physique et actions collectives, pour avoir participé à deux reprises à l’agression d’un codétenu à l’aide d’une béquille (décision du 26 juillet 2022 ; P. 86). Il a d’ailleurs expliqué lors de l’audience d’appel du 11 janvier 2024 qu’il avait fait l’objet d’une autre sanction disciplinaire, pour avoir « shooté » dans un ballon, lequel a heurté la tête d’un gardien. Il a précisé qu’il s’agissait d’un accident et qu’il avait été enfermé dans sa cellule durant 15 jours, à titre de sanction.

 

1.4              En cours d’enquête, U.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 octobre 2021 (P. 43), le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue associée auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont constaté que l’expertisé ne présentait aucun trouble mental et n’ont par conséquent retenu aucun diagnostic psychiatrique. En raison de l’absence de troubles psychiques, ils ont estimé que la capacité de U.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, de même que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont qualifié de faible, les facteurs de risques avec une pertinence élevée étant l’inadaptation durant la jeunesse, à savoir le fait d’avoir été séparé de ses parents avant l’âge de 16 ans ainsi que celui d’avoir été exposé à des situations de violence intra-familiale durant la scolarité et dans la collectivité. Comme facteur de risque avec une pertinence faible, les experts ont retenu l’acte violent commis à l’âge de 20 ans, l’absence d’emploi, la consommation de THC, des projets d’avenir avec une probabilité de réalisation incertaine, l’exposition à des facteurs déstabilisants et le manque de soutien personnel. Les experts ont préconisé la poursuite d’un suivi psycho-éducationnel et social afin de favoriser l’adaptation et l’intégration de l’expertisé dans son pays d’adoption, celui-ci étant de toute façon désireux de poursuivre un tel suivi.

 

2.

2.1              Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h00, à Lausanne, [...], alors que U.________ venait d’arriver à l’entrée du parking du même nom, où se trouvaient deux amis, il a été rejoint, lui et ses amis, par X.________, une connaissance à lui. Après à peine une minute de conversation, X.________ a, pour une raison indéterminée, poussé violemment U.________ qui, surpris, a été déséquilibré.

 

              Une altercation physique a alors éclaté entre les deux protagonistes, qui ont échangé des coups de poing, avant que X.________ ne soit mis à l’écart par des personnes présentes. Celui-ci est toutefois revenu à la charge, en position de garde, et un nouvel échange de coups s’en est suivi. A ce moment, U.________ a sorti un couteau, à l’aide duquel il a porté un coup circulaire de bas en haut au niveau de l’abdomen de X.________, lui occasionnant des lésions mettant sa vie en danger. Celui-ci s’est alors reculé, avant de s’accroupir en se tenant le ventre. U.________ a, quant à lui, quitté les lieux.

 

              Le même jour, X.________ a été transporté au CHUV, où il a séjourné jusqu’au 29 avril 2021 au sein du Département de chirurgie, Team Hépatobiliaire, pancréas ; un constat de plaie par arme blanche avec lacération transfixiante hépatique du segment III, saignement actif intra-hépatique, hématome rétropéritonéal pré-pancréatique et probable contusion pancréatique a été posé (P. 15/1).

 

              En outre, selon le rapport du CHUV du 26 avril 2021, la vie de X.________ a été gravement mise en danger, la plaie au couteau avec lésion hépatique et du pancréas ayant nécessité des gestes en urgence (embolisation du foie et opération) (P. 15/2).

 

              L’examen clinique effectué par les médecins du CURML le 25 avril 2021 a mis en évidence les lésions suivantes (P. 32, p. 20) :

 

              - une plaie à bords nets, linéaire, au quadrant supérieur gauche de l’abdomen, en paramédian, dont les berges centrales sont reliées par un point de suture ;

              - des dermabrasions à la face postérieure de la main gauche.

 

              En outre, l’analyse des examens radiologiques du CHUV par les médecins du CURML a permis de constater (P. 32, p. 3) :

              - une plaie en région épigastrique, paramédiane gauche, avec infiltration et emphysème sous-cutanés présentant une trajectoire intracorporelle, de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite, et du bas vers le haut, sur une profondeur d’environ 7 cm ;

              - au niveau du foie, une lacération du segment III, avec lésion d’une branche distale de l’artère hépatique gauche, avec saignement actif et hématome sous capsulaire ;

              - une lacération pancréatique à la jonction entre la tête et le corps.

 

              Enfin, selon les médecins précités, les lésions subies n’ont pas concrètement mis la vie de la victime en danger, sous réserve d’une prise en charge médicale qui a été adéquate et rapide (P. 32, p. 20).

 

2.2              Entre le mois d’avril 2019 et le 24 avril 2021, à Lausanne notamment, U.________ s’est adonné à un petit trafic de produits stupéfiants de rue, principalement cannabiques, en vendant de telles substances à des clients, ainsi qu’en faisant l’intermédiaire pour le compte d’un ou plusieurs tiers. Il a ainsi notamment vendu 3 g de haschich pour 30 fr. à [...] le 3 janvier 2021 et 1 g de cette même substance pour 10 fr. à [...] le 20 avril 2021.

 

              Entre le 25 octobre 2019, lendemain de sa dernière dénonciation, et le 24 avril 2021, à Lausanne notamment, U.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de trois à quatre joints par jour.

 

              Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h15, à Lausanne, [...], U.________ a été interpellé en possession de 1,3 g net de résine de cannabis.

 

2.3              Le 20 avril 2021, à [...], U.________ a enregistré, puis conservé sur son téléphone portable une image à caractère pornographique explicite, mettant en scène une femme entretenant une relation sexuelle avec un cheval.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable.

 

1.2              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

1.3              En l’occurrence, dans son arrêt de renvoi du 30 juin 2023, le Tribunal fédéral a en substance considéré que la Cour d’appel pénale n’avait pas violé le droit fédéral en retenant que l’appelant avait commis l’infraction de tentative de meurtre en état de légitime défense excessive au sens de l’art. 16 al. 2 CP, ce qui devait conduire à une atténuation de la peine, dont l’appelant ne critiquait pas la quotité (consid. 3.5). La Haute cour a en revanche constaté que la Cour d’appel pénale ne s’était pas expressément prononcée sur l’expulsion prononcée par le tribunal à l’encontre de l’appelant. Or, dans sa déclaration d’appel, celui-ci avait notamment conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il n’avait cependant pas développé spécifiquement cette conclusion, qui apparaissait ainsi liée à l’admission de ses autres griefs relatifs à l’infraction reprochée. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale jouissait d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur tous les points attaqués du jugement (art. 404 al. 1 CPP) et qu’il lui incombait dès lors de rendre un nouveau jugement en se substituant à celui de première instance sur ce point (art. 408 CPP). Il a également indiqué que la Cour d’appel pénale avait partiellement admis l’appel et réformé le jugement de première instance, en ce sens qu’elle avait considéré que l’appelant devait être mis au bénéfice de la défense excusable selon l’art. 16 al. 1 CP. Or, conformément à l’art. 66a al. 3 CP, le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Partant, le jugement attaqué a été annulé sur ce point et la cause renvoyée à la Cour d’appel pénale afin qu’elle procède à une appréciation en fait et en droit de l’expulsion de l’appelant du territoire suisse (consid. 4.2).

 

2.               En application de l’arrêt fédéral (consid. 4.2), il convient d’examiner l’expulsion qui a été prononcée par le tribunal à l’encontre de l’appelant.

 

2.1                           L’appelant soutient que tant le cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, que son al. 3, seraient applicables. A ce titre, il fait tout d’abord valoir qu’il serait en danger de mort s’il devait être refoulé au Pakistan. Le SEM aurait considéré dans sa décision du 5 mars 2021 que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, de sorte que le principe de non-refoulement ferait obstacle à son renvoi par le juge pénal déjà. Il allègue en outre que le risque de récidive a été jugé comme faible par les experts, les intérêts publics de la Suisse devant ainsi être considérés comme faibles. Par ailleurs, dans les faits, l’appelant relève qu’il aurait été retenu que c’était X.________ qui avait lancé les hostilités en s’en prenant physiquement à lui et que le contexte était celui de la légitime défense, même si elle était excessive. Il indique enfin que son casier judiciaire est vierge et qu’il aurait eu des contacts avec des futurs employeurs pour des perspectives d’embauches à sa sortie de prison.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine.

 

              A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour meurtre (let. a) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Enfin, l’alinéa 3 prévoit que le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP).

 

              L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017, p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 84).

 

2.2.2              L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2).

 

                            La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, JdT 2020 IV 247 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’al. 1 de cette disposition prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).

 

              Le jugement ordonnant l’expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP).

 

              Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31 ; let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst.

 

              Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2).

 

2.3              L’appelant ayant été condamné pour tentative de meurtre, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Ainsi, seules sont à examiner l’existence d’un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ou l’opportunité d’une renonciation à l’expulsion sous l’empire de l’art. 66a al. 3 CP.

 

2.3.1              Comme plaidé par la défense, il faut retenir que l’appelant est au bénéfice d’un permis F. On relèvera toutefois que ce permis ne constitue qu’une admission provisoire, puisque ce type de livret est délivré aux personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, mais pour lesquelles l’exécution du renvoi se révèlerait illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l’étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d’exécution). Passablement de pièces issues du dossier du Service de la population ont été versées au dossier. Ces dernières ne permettent cependant pas de connaître précisément les raisons pour lesquelles le prévenu a obtenu un permis provisoire, si ce n’est ses explications ayant trait à une situation familiale violente par son père et une situation apparemment sensible dans son lieu de vie. Interrogé aux débats de première instance, son infirmier a expliqué que des policiers mèneraient des enquêtes à son propos auprès de sa famille, ce que l’appelant a confirmé lors de l’audience d’appel, sans qu’aucun document n’atteste cet élément. Si les relations avec son père ont pu être difficiles, l’appelant ayant notamment mentionné des violences dirigées contre lui, rien n’indique non plus que l’appelant serait en danger en cas de retour au Pakistan, celui-ci ayant d’ailleurs la possibilité de vivre dans une autre région que celle qu’il a quittée et loin du foyer de son père, si les violences de celui-ci sont avérées, étant âgé actuellement de 23 ans.

 

              Par ailleurs, l’intégration tant sociale que professionnelle de U.________ est presque inexistent, malgré le fait qu’il soit arrivé en Suisse en 2016. En effet, il ressort des documents médicaux produits au dossier qu’il ne s’est guère intégré en Suisse, même si cela peut s’expliquer par sa situation psychosociale. Il y vit seul dans un foyer, sans membre de sa famille ou proche à ses côtés, sa famille résidant intégralement au Pakistan. Ses fréquentations, au vu des faits de la cause, sont peu recommandables. S’agissant de son travail, on doit constater qu’une intégration est difficile en raison des troubles décrits l’empêchant d’exercer la profession de boulanger, comme il l’aurait souhaité. U.________ n’a pas été en mesure de garder une occupation professionnelle fixe sur une période prolongée et occupait ses journées comme il le pouvait. Par ailleurs, il n’a aucune promesse d’embauche concrète pour sa sortie de prison et il ne parle pas le français correctement, ayant dû bénéficier des services d’un interprète dans le cadre de cette procédure.

 

              A cela s’ajoute que, bien que son casier judiciaire soit vierge, le rapport de dénonciation du 24 avril 2021 fait toutefois état de quatre dénonciations dans le canton de Vaud pour des infractions à la LStup et une ordonnance pénale a été rendue en janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour recel d’importance mineure. En détention, il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Son comportement délictueux ne s’est ainsi pas calmé.

 

              Il découle de ce qui précède que la situation du prévenu ne réalise pas la condition de la circonstance personnelle grave ouvrant la voie à l’application de la clause de rigueur à raison de la longueur de son séjour en Suisse. Par ailleurs, les éléments figurant au dossier ne permettent pas – comme l’a relevé le tribunal – de conclure à une violation du principe de non-refoulement en cas d’expulsion.

 

2.2.2              Reste encore à examiner si la légitime défense, excessive, nécessite qu’il soit renoncé à l’expulsion obligatoire.

 

              Certes, l’appelant n’a pas déclenché les hostilités dans le cas d’espèce, mais il était déterminé et son geste a atteint deux organes vitaux. Le coup était violent, profond et sournois. L’appelant peut faire preuve d’une certaine agressivité et l’instruction n’ayant pas révélé les motifs de l’altercation, on peut les supposer futiles. Si les experts ont estimé que le risque de récidive était faible, il faut constater que le comportement de l’appelant en détention n’est pas exemplaire. Il a en effet été sanctionné à deux reprises pour atteinte à l’intégrité physique et actions collectives (P. 86) et a dernièrement été sanctionné à une peine sans sursis de 15 jours d’enfermement dans sa cellule. Il ne saurait ainsi se prévaloir de l’art. 66a al. 3 CP, son comportement violent ayant pu être constaté à d’autres reprises et hors cas de légitime défense.             

 

2.2.3              Au vu de ce qui précède, l’expulsion de l’appelant du territoire suisse sera par conséquent confirmée pour une durée de 8 ans. Il sera inscrit dans le SIS. Par ailleurs, il est rappelé qu’un nouvel examen de la question du non-refoulement par l’autorité cantonale d’exécution devra avoir lieu, la décision étant prise sur la seule base des éléments figurant au dossier, éléments qui pourraient ne pas être exhaustifs.

 

3.

3.1                            En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

3.2                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’964 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de jugement antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, par 2’900 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 5’064 fr. 90, seront mis par moitié, soit par 3’982 fr. 45, à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

                            L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

3.3                            Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, Me Loraine Michaud Champendal a produit des listes d’opérations pour la période du 17 juillet au 31 décembre 2023, indiquant 4 heures et 47 minutes, ainsi que pour la période du 3 au 11 janvier 2024, indiquant 3 heures d’activité, laquelle sera réduite à 2 heures et 40 minutes compte tenu de la durée de l’audience, soit 40 minutes en lieu et place de l’heure estimée. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 861 fr. (4h47 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 17 fr. 25, et la TVA à 7,7 %, par 67 fr. 65, soit un total de 945 fr. 85 pour les opérations effectuées en 2023, et à 480 fr. (2h40 x 180 fr.) de défraiement, auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 9 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 49 fr. 40, ce qui représente une indemnité de 659 fr. pour 2024, soit un montant total de 1’604 fr. 85.

 

                            Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 3’874 fr. 85, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office allouée à Me Loraine Michaud Champendal, par 1’604 fr. 85, sont laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 428 al. 4 CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 16 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 106, 22 al. 1 ad 111 et 197 al. 5 CP ; 19 al. 1 let. b et c et 19a ch. 1 LStup ; 135, 267, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I. constate que U.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, pornographie et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 319 (trois cent dix-neuf) jours de détention subie avant jugement ;

                            III. condamne également U.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;

                            IV. constate que U.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V. ordonne le maintien de U.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

                            VI. ordonne l’expulsion de U.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et ordonne l’inscription de la mesure au Système d’information Schengen (SIS) ;

                            VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 41893 ;

                            VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n° 41684, n° 41891, n° 41890 et n° 41889 ;

                            IX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, Me Loraine Michaud Champendal, à un montant de 17’647 fr. 70, débours et TVA compris ;

                            X. met les frais de justice, par 45’008 fr. 65, à la charge de U.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loraine Michaud Champendal, par 17’647 fr. 70 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en exécution anticipée de peine de U.________ est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, d’un montant de 5’064 fr. 90 (cinq mille soixante-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loraine Michaud Champendal.

 

              VI.              Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, par 7’964 fr. 90 (sept mille neuf cent soixante-quatre francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par moitié, soit par 3’982 fr. 45 (trois mille neuf cent huitante-deux francs et quarante-cinq centimes), à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, d’un montant de 1’604 fr. 85 (mille six cent quatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loraine Michaud Champendal.

 

              VIII.              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, par 3’874 fr. 85 (trois mille huit cent septante-quatre francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’604 fr. 85 (mille six cent quatre francs et huitante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IX.              U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              Office fédéral de la police,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :