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TRIBUNAL CANTONAL |
241
PE15.024157-KBE/NMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 9 avril 2024
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Composition : M. Winzap, président
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Willemin Suhner
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Parties à la présente cause :
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T._____, prévenu, représenté par Me Daniel Zappelli, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
OFFICE DES POURSUITES [...], partie plaignante, représenté par Me Michel Dupuis, conseil de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T._____ contre le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE15.024157-KBE/NMO dirigée contre T._____.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.____ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis pendant 4 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour, a prononcé une créance compensatrice à l’encontre de T._____ d’un montant de 137'137 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, et alloué cette créance compensatrice à l’Office des poursuites [...], a ordonné la confiscation et la réalisation du véhicule de marque Ferrari California, châssis [...], du permis de circulation [...], ainsi que de la clé, avec porte-clés, a dit que le produit de la réalisation ordonnée était affecté au paiement de la créance compensatrice, le solde éventuel étant séquestré en garantie du paiement de l’indemnité 433 CPP et subsidiairement des frais de justice, l’éventuel reliquat étant libéré en faveur de T._____, et a mis les frais de la cause, par 3'375 fr., à la charge de T._____.
Par jugement du 4 mai 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.____ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 500 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 16 janvier 2018 et 29 octobre 2019 respectivement par le Ministère public du demi-canton de Bâle-Campagne et par la Présidente du Tribunal pénal de Bâle-Ville, et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a dit que le sursis octroyé le 3 décembre 2014 par le Ministère public du canton du Jura n’est pas révoqué (IV), a dit que T.____ est le débiteur de l'Office des poursuites de [...] de 7'225 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages et intérêts, et de 2'000.- fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, et donné acte pour le surplus à l'Office des poursuites de [...] de ses réserves civiles (V), a prononcé une créance compensatrice à l'encontre de T.____ d'un montant de 7’225 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, et a alloué cette créance compensatrice à l’Office des poursuites de [...] (VI), a levé le séquestre et ordonné la restitution à T.____, dès jugement définitif et exécutoire, du véhicule de marque Ferrari California, châssis [...], bleu, du permis de circulation [...], ainsi que de la clé Ferrari, avec porte-clés (VII) et a mis les frais de la cause, par 24'810 fr., à la charge de T.____ (VIII).
B. Par annonce du 28 septembre 2021 et déclaration d’appel du 26 octobre suivant, T.____ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de toutes les infractions, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est accordée, que le séquestre est levé et que le véhicule de marque Ferrari, sa clé, avec porte-clés, et le permis de circulation lui sont restitués.
Par jugement du 2 février 2022, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de T._____ dans la mesure de sa recevabilité (I), confirmé le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II) et mis les frais d’appel, par 3'580 fr., à la charge de T._____ (III).
C. T._____ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant principalement à son acquittement, à la mise des frais des deux instances inférieures à la charge de l’Etat et à l’allocation d’indemnités. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 20 décembre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par T._____, annulé le jugement du 2 février 2022 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision (TF 6B_556/2022).
Par lettre du 27 mars 2023, l’Office des poursuites de [...] (ci-après : Office des poursuites), par son conseil, a déposé des déterminations ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (P. 207).
Le 18 janvier 2024, l’Office des poursuites a informé la Cour de céans que les pourparlers transactionnels menés après l’audience du 19 septembre 2023 n’avaient pas abouti (P. 214).
Le 19 janvier 2024, le Ministère public a déposé des déterminations écrites (P. 215). Il a requis la condamnation de T._____ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 4'000 fr., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, avec la mise à la charge de l’appelant des frais de procédure.
Le 28 février 2024, le Ministère public a complété ses déterminations et réitéré les conclusions formulées le 19 janvier 2024 (P. 221).
Le 29 février 2024, l’Office des poursuites a déposé un mémoire écrit (P. 222). Il a pris des conclusions en ce sens que le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 2 février 2022 est intégralement confirmé, que T._____ est son débiteur de la somme de 7'225 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages-intérêts, ainsi que d’une indemnité au sens de l’art. 422 CPP fixée à dire de justice, qu’il lui est donné acte pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de T._____, qu’une créance compensatrice est prononcée à l’encontre de T._____ d’un montant de 7'225 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, et lui est allouée, et que les dépens de toutes les instances lui sont alloués.
Le 29 février 2024, le prévenu a déposé un mémoire écrit (P. 223/1) ainsi que des pièces sous bordereau (P. 223/2). Il a pris des conclusions en ce sens principalement qu’il est acquitté, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 36'473 fr. 40 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est accordée. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois soit annulé et la cause renvoyée à dite autorité pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 36'473 fr. 40 lui soit accordée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1. T.____ est né le [...] 1954 à [...], commune dont il est originaire. Il est divorcé et père de deux filles majeures et financièrement indépendantes. Juriste de formation, il déclare avoir mené une carrière d’entrepreneur et être aujourd’hui retraité. Il indique percevoir une rente AVS ainsi que des revenus immobiliers pour le montant annuel net de 280'000 fr., après déduction des impôts. Il n’aurait pas d’économies mais posséderait des biens immobiliers dont la valeur fiscale s’élèverait à 20 millions de francs. Les charges hypothécaires atteindraient 80% de la valeur fiscale. Il n’aurait pas d’autres dettes et indique ne plus verser de contribution d’entretien à son ex-épouse.
L’extrait du casier judiciaire suisse de T.____ fait état des condamnations suivantes :
- 3 décembre 2014, Ministère public du canton du Jura : 10 jours-amende à 1'500 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 3'000 fr., pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
- 16 janvier 2018, Ministère public du demi-canton de Bâle-Campagne : 40 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 2'000 fr., pour délit contre la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle (commis à réitérées reprises) ;
- 29 octobre 2019, Présidente du Tribunal pénal de Bâle-Ville : 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine complémentaire au jugement du 16 janvier 2018.
2. a) La société S.____ AG, radiée du registre du commerce le 5 janvier 2023, dont T.____ était administrateur avec signature individuelle, était propriétaire des parcelles [...] et [...] sises à [...], comprenant les immeubles locatifs situés à [...], lesquels comptent plus de 150 appartements et commerces, qui étaient pratiquement tous loués. Ces biens immobiliers étaient grevés de charges hypothécaires ensuite de prêts s’élevant au total à 26'600'000 fr. concédés solidairement à la société S._____ AG, ainsi qu’à son administrateur, personnellement, T._____.
Le 23 octobre 2015, à la suite d’arriérés de paiement d’intérêts hypothécaires s’élevant à 1'049'096 fr. 25, la Communauté des créanciers du prêt hypothécaire « [...] », après avoir dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire le 30 octobre 2014, a engagé auprès de l’Office des poursuites une poursuite en réalisation du gage immobilier à l’encontre de la société propriétaire, S._____ AG, et de son administrateur et représentant, T._____, conjointement et solidairement entre eux. L’immobilisation des loyers a été requise (P. 5/3 et 5/4).
Deux commandements de payer ont été notifiés le 2 novembre 2015 à l’attention de T.____ et S.____ AG, auxquels opposition totale a été formée le jour même (P. 5/5 et 5/6).
Le 28 octobre 2015, l’Office des poursuites a instauré une gérance légale destinée notamment à l’encaissement des loyers et aux mesures urgentes de conservation, qu’elle a déléguée à C.____ SA (P. 5/7).
Le même jour, par courrier adressé en recommandé à [...] – société gérant jusqu’alors les immeubles –, à l’attention de T._____, l’Office des poursuites a informé celui-ci de l’instauration d’une gérance légale (P. 5/8). Ce courrier comporte les passages suivants :
" La gérance légale a été confiée à la société C._____ SA [...], avec pour mission de gérer les immeubles en question à compter du 1er novembre 2015.
Dès lors, nous résilions le contrat de gérance que vous aviez conclu avec S._____ AG avec effet immédiat [...].
Vous voudrez donc bien clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible ou réclamer ce qui vous revient à qui de droit. En effet, la gérance officielle ne prendra pas en considération les éléments nés avant le 1er novembre 2015, notamment les retards ou avances de loyers, travaux commandés avant cette mesure, etc.
D'autre part, nous vous demandons de nous faire parvenir dans les trois jours toutes les pièces relatives à l'administration des immeubles, tels que des contrats de bail à loyer/à ferme, modification de baux, états locatifs, contrat de conciergerie, résiliations, dépôts de garantie, polices d'assurances, contrats d'abonnements, ainsi que les clés permettant l'accès aux locaux vides.
En tout état de cause, vous êtes rendu attentif au fait qu'il vous est dorénavant interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 169, 289 CP), d'accepter des paiements pour les créances de loyer nées après le 31 octobre 2015 ou de conclure des arrangements à leur sujet.
Dans l'hypothèse où vous devriez encaisser des loyers échus postérieurement au 31 octobre 2015, ceux-ci devront immédiatement être versés sur le compte postal de notre office [...]. "
Le même jour, l’Office des poursuites a envoyé en recommandé à l’attention de S._____ AG et T._____ un avis au sujet de l’encaissement des loyers et fermages (P. 5/9). Cet avis contenait les indications suivantes :
" Ensuite des poursuites en réalisation de gage intentées contre S._____ AG […] et T._____ […], les loyers et fermages de vos immeubles, RF n°[...] et [...] sis sur la commune de [...], [...], qui viendront à échéance seront désormais encaissés par l’office soussigné.
Vous êtes donc rendus attentif au fait qu’il vous est dorénavant interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 169, 289 CP), d’accepter des paiements pour ces créances de loyers/fermages ou de conclure des arrangements à leur sujet. Toute conclusion, modification ou résiliation de bail n’est valable qu’avec l’accord de l’office des poursuites.
Vous êtes sommé d’adresser à l’office, dans les trois jours, pour autant qu’elles ne lui ont pas déjà été remises, toutes les pièces relatives à l’administration de l’immeuble, tels que contrats de bail à loyer/à ferme, modifications de baux, état locatif, contrat de conciergerie, résiliations, dépôts de garantie, polices d’assurances, contrats d’abonnements, ainsi que les clés permettant l’accès aux locaux vides.
(Ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation du gage) Si vous entendez soutenir que les loyers ou fermages ou une partie d’entre eux ne sont pas compris dans le gage, vous devez le déclarer à l’office dans les dix jours dès la réception du présent avis, en indiquant vos motifs et en précisant, le cas échéant, le montant de la partie contestée. Après expiration de ce délai, la validité de la mesure prise à l’égard des loyers et fermages ne peut plus être contestée. Une éventuelle contestation n’implique pas en soi déjà la suppression de ladite mesure.
[…] "
Le 30 octobre 2015, les locataires des immeubles concernés ont été informés, par avis déposés par C._____ SA dans les boîtes aux lettres auxquels étaient joints des bulletins de versement, de l’instauration d’une gérance légale et de l’obligation qui leur était faite de s’acquitter des loyers en main du nouveau gérant désigné par l’Office des poursuites (P. 104).
Par courrier du 4 novembre 2015, le conseil de T._____, S._____ AG et [...], a informé l’Office des poursuites de son mandat, indiquant notamment ce qui suit : « […] mes mandants, notamment [...], ont reçu votre courrier du 28 octobre 2015, impartissant un délai de trois jours pour vous faire parvenir toutes les pièces relatives à la gérance des immeubles […] » (P. 5/10).
b) Entre le 4 novembre 2015 et le 31 janvier 2016, malgré l’injonction de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 faisant interdiction à T._____ et S._____ AG de percevoir des créances de loyers venant à échéance des immeubles situés à [...], les prénommés ont encaissé des loyers pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 des immeubles concernés pour un montant de 5'870 fr., somme qu’ils n’ont pas reversée à l’Office des poursuites.
L’Office des poursuites a déposé une plainte le 2 décembre 2015, qu’elle a complétée notamment par courriers des 21 décembre et 13 janvier 2016 (P. 4, P. 8 et P. 13). Par lettre du 10 janvier 2017, l’Office des poursuites a déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil (P. 39). Par envoi du 3 mai 2017, le plaignant a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 137'137 francs (P. 44/1 et P. 44/2).
c) Par décision du 9 février 2016, la Juge de paix de la Justice de paix de […] a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et constaté l’existence du droit de gage, à la suite de la requête de mainlevée de l’opposition déposée le 16 novembre 2015 par la Communauté des créanciers (cf. onglet 1 au dossier).
d) Le 13 mai 2016, la Communauté des créanciers a requis la réalisation du gage (cf. onglet 1 au dossier). Les immeubles ont été vendus aux enchères le 30 mars 2017 (P. 61/2).
e) En cours d’instruction, le 11 octobre 2016, le véhicule Ferrari, modèle California, châssis [...], appartenant à T._____, ainsi que le permis de circulation [...] et la clé, avec porte-clés, ont été saisis, mesure confirmée par ordonnance de séquestre du 20 janvier 2017.
Par courrier du 17 février 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a confirmé au conseil de T._____ que la restitution du véhicule Ferrari et de ses accessoires pouvait intervenir (P. 191).
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).
1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par T._____, annulé le jugement du 2 février 2022 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :
" 1.5. La Cour cantonale ne détermine pas quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l'art. 169 CP (cf. supra consid. 1.2), le recourant aurait violé. Dans ses déterminations, l'office des poursuites ne donne pas davantage d'explication sur ce point. La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
Dans tous les cas, dans l'hypothèse où l'avis de l'office des poursuites du 28 octobre 2015 constituerait un acte officiel de mainmise appréhendé par l'art. 169 CP, il y a lieu d'examiner quelles créances il visait. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, et à ce que soutient l'office des poursuites dans ses déterminations, l'avis du 28 octobre 2015 place l'adverbe "postérieurement" après le participe passé "échus" et non après le verbe "encaisser". En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf. sur ces notions : ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358).
Le recourant soutient, sans être contredit, que l'enquête n'a pas porté sur les dates d'exigibilité ou d'échéance des créances concernées. Or, dans la mesure où seules les créances nées, respectivement échues avant le 1er novembre 2015 étaient déterminantes, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de cet examen et considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient officiellement mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP.
Pour ce motif également, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il sied de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction dans le sens qui précède et rende une nouvelle décision s'agissant des conditions de réalisation des infractions en cause. Il lui appartiendra ensuite de statuer sur les conséquences, ainsi que sur les frais et dépens au sens des art. 426 ss CPP. "
2.
2.1 Il convient ainsi en premier lieu de déterminer quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l’art. 169 CP le recourant a violé et, plus particulièrement, si les créances de loyers des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l’espèce constituaient des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP.
2.2 L’appelant ne s’est pas déterminé sur la question soulevée par le Tribunal fédéral. Au surplus, à ce stade de la procédure, il ne conteste plus que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 soit parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015 et qu’il ait continué à percevoir des loyers après cette date.
L’Office des poursuites soutient que l’avis qu’il a envoyé le 28 octobre 2015 à T._____ constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art. 169 CP. Le plaignant expose que, dans sa réquisition de poursuite, la Communauté des créanciers avait demandé l’extension du gage aux loyers, en application de l’art. 806 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que les immeubles, objets du gage, étaient devenus indisponibles pour leur propriétaire. Il découlait des art. 91 et 94 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42) qu’il était en conséquence fait interdiction au débiteur de percevoir les loyers ou d’en disposer. Avant le dépôt de la réquisition de vente, l’art. 94 ORFI impliquait l’encaissement des loyers et fermages par l’Office des poursuites en faveur du créancier, à l’exclusion du propriétaire de l’immeuble grevé. L’avis envoyé le 28 octobre 2015 ayant été réceptionné le 4 novembre 2015, il imposait la saisie des loyers et annuités à compter de cette date, lesquels devaient être encaissés par l’Office des poursuites, respectivement le gérant légal institué le 28 octobre 2015. L’avis était clair en tant qu’il rappelait qu’ensuite des poursuites en réalisation du gage, les loyers venant à échéance seraient dorénavant encaissés par l’Office des poursuites. T._____ était rendu attentif au fait qu’il lui était interdit, sous la menace des sanctions de l’art. 169 CP, d’accepter des paiements. L’injonction était dénuée de toute ambiguïté. Pour assurer la notification de cet avis aux débiteurs, l’Office des poursuites avait repris la formule ORFI n°6. Selon le plaignant, l’art. 169 CP était bien applicable au cas d’espèce car, dans une poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, la mainmise de l’office des poursuites intervenait dans le cadre d’une gérance légale limitée, avant la vente du gage, dès que le créancier avait fait valoir l’extension du gage aux loyers et fermages. Il y avait donc une saisie effective des loyers provenant de l’immeuble immobilisé au profit du créancier. En d’autres termes, dès lors que la poursuite en réalisation du gage s’étendait aux loyers, à la demande du créancier, les loyers étaient effectivement et immédiatement saisis et ils constituaient des valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP. Il s’agissait ainsi de biens qui, avant le dépôt de la réquisition de vente, étaient d’ores et déjà saisis au profit du créancier et dont le débiteur ne pouvait plus disposer.
Le Ministère public s’est rallié à l’argumentation du plaignant, considérant que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art. 169 CP.
2.3
2.3.1 Selon l'art. 169 CP, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les références citées). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (ATF 96 IV 111 consid. 1; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357).
2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation. Cette extension constitue un droit du créancier gagiste. Ces produits doivent garder leur destination économique qui consiste à servir, comme source naturelle de revenu, au paiement des intérêts hypothécaires (ATF 108 III 83 consid. 3). La justification réside donc dans le fait que les loyers et fermages servent d’un point de vue économique avant tout à supporter la charge liée à la dette hypothécaire dans la mesure où la location de l’immeuble n’est généralement rendue possible qu’avec le soutien (financier) du créancier gagiste. En outre, l’extension du droit du créancier permet également de compenser le fait que la réalisation du gage ne peut être requise, au plus tôt, que six mois après la notification du commandement de payer (TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1.1).
De cette norme de droit matériel se déduit la gérance légale, qui permet de récupérer, au profit du créancier, ces valeurs (TF 5A_1061/2019 précité, idem).
On distingue la gérance légale ordinaire, qui a lieu dès la saisie (art. 16 ORFI), ou dès la déclaration de faillite (art. 124 ORFI), et la gérance légale limitée (ou «petite gérance») qui a lieu dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage, dès la demande d’immobilisation des loyers, jusqu’à la réquisition de vente (art. 94 ORFI). Une gérance légale ordinaire se met en place dès cette date (art. 101 LP) (TF 5A_1061/2019 précité consid. 6.1.2).
Le but de la gérance légale limitée est de percevoir les revenus de l’immeuble au profit du créancier gagiste. Il s’agit d’un privilège qui lui revient sur la base du droit matériel (art. 806 CC) et la mise sous gérance légale d’un immeuble a, en qualité d’acte de puissance publique, par essence l’effet de priver le propriétaire du droit de gérer son patrimoine de la manière dont il l’entend (TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.2).
2.3.3 Selon l’art. 91 al. 1 ORFI, si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s’étende aux loyers et fermages (art. 806 CC), l’office s’informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux et loyers ou à ferme qui peuvent exister sur l’immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s’exposent à devoir payer deux fois.
D’après l’art. 92 al. 1 ORFI, en même temps qu’il notifie l’avis aux locataires et fermiers, l’office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l’office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 CP), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d’en disposer.
La doctrine considère qu’en dépit du texte de l’ORFI, l’art. 292 CP ne s’applique pas s’il existe une règle spéciale réprimant l’insoumission, soit en particulier les art. 169 et 289 CP, auxquels fait expressément référence le formulaire ORFI 6 (Valérie Defago Gaudin, L’immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, 2006, n°241 et 243 et références citées).
Selon l’art. 94 al. 1 ORFI, après notification de l’avis aux locataires, l’office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l’expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d’ordonner les réparations urgentes et d’affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l’entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP). D’après l’al. 2, sous sa responsabilité, l’office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
L’art. 95 ORFI règle l’affectation des loyers perçus. Selon l’al. 1, les loyers et fermages perçus par l’office ne peuvent être affectés au service des intérêts des créances garanties par gage qui ne font pas l’objet de poursuites ; par contre des acomptes peuvent être payés, même avant la réquisition de vente, au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif. Selon l’al. 2, si plusieurs créanciers gagistes ont intenté des poursuites par rapport au même immeuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pourvu qu’ils soient tous d’accord quant à la répartition ou, si l’un d’eux a formulé une objection, que l’existence et le rang de la créance garantie par gage aient été préalablement fixés au moyen d’un état de collocation dressé conformément à l’art. 157, al. 3 LP. La répartition devra être précédée du dépôt d’un tableau de distribution.
2.3.4 L’art. 289 CP réprime quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité. L’article 169 CP, en tant que loi spéciale, prime l’art. 289 CP, qui s’applique lorsque l’auteur n’a pas l’intention de nuire aux créanciers (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.2 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 9 ad art. 289 CP et les références citées).
2.4 La Cour de céans considère que T._____ a enfreint l’art. 169 CP, en violant l’injonction de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 lui faisant interdiction de continuer à percevoir des loyers sous la menace de sanctions pénales (art. 169 et 289 CP), avis établi conformément au formulaire ORFI n°6 (Avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages), qui constituait un acte officiel de mainmise, lequel est parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015. En effet, en dépit de cette injonction, T._____ a continué à percevoir et disposer des loyers des immeubles RF n°[...] et [...] sis sur la commune de [...], [...] dont l’échéance était à venir, par l’entremise de S._____ AG.
Les créances de loyers des immeubles constituaient bien des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP dans la mesure où la mise sous gérance légale des immeubles concernés avait, en qualité d’acte de puissance publique, par essence, l’effet de priver S._____ AG et T._____ du droit de gérer leur patrimoine de la manière dont ils l’entendaient. En effet, la Communauté des créanciers du prêt hypothécaire « [...] » avait requis la poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, le 23 octobre 2015, de sorte qu’une mainmise de l’Office des poursuites est intervenue dans le cadre de la gérance légale limitée jusqu’au 13 mai 2016, date de la réquisition en réalisation du gage. L’extension du gage aux revenus de l’immeuble donnait la faculté à la Communauté des créanciers de profiter des loyers courus depuis leur réquisition de poursuite, étant précisé qu’à la suite de l’opposition formée à la réquisition de poursuite en réalisation du gage, T._____ n’avait pas contesté la validité du gage ou l’extension du gage aux loyers, dans les dix jours, en intentant une action en constatation du gage. Il existait donc une saisie effective des loyers provenant des immeubles concernés.
3.
3.1 Il convient en second lieu de déterminer quelles créances étaient visées par l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015.
3.2 T._____ ne conteste pas avoir perçu la somme de 7'225 fr., entre le 4 novembre 2015 et le 31 janvier 2016, correspondant à des créances de loyers des immeubles sis [...], dont S._____ AG était propriétaire. Il soutient en revanche que l’injonction de l’Office des poursuites n’aurait visé que les créances de loyers nées après le 1er novembre 2015 et qu'il aurait été en droit d'encaisser celles exigibles dès avant cette date, à l'exemple des créances de loyer du mois de novembre 2015. Or, selon l’appelant, l’enquête n’aurait pas porté sur les dates d’exigibilité des créances et aucune pièce probante ne permettrait d'affirmer que les créances de loyers concernées seraient nées après le 31 octobre 2015. Si l’on se fondait sur les tableaux établis par C._____ SA, S._____ AG n’aurait encaissé des créances et loyers nées postérieurement au 1er novembre 2015, c’est-à-dire des loyers afférents aux mois de décembre 2015 et janvier 2016, que pour un total de 5'650 francs. Sur ce montant, seuls les encaissements listés sous « [...]» dans le jugement du Tribunal correctionnel comporteraient des pièces justificatives et se monteraient au total à 660 francs. L’appelant fait encore valoir que les créanciers n’auraient subi aucun dommage puisqu’ils auraient encaissé des loyers pour un total de 28'057 fr., dont 22'407 fr. n’auraient pas dû l’être puisqu’ils concernaient des créances de loyers nées avant le 1er novembre 2015. Enfin, l’appelant conteste de manière générale les tableaux établis par C._____ SA, dans la mesure où ils ne permettraient pas d’établir avec certitude qu’il aurait effectivement encaissé les montants y figurant pour lesquels il n’existerait pas de justificatifs.
Selon l’Office des poursuites, l’appelant aurait eu l’obligation de clore les comptes au 31 octobre 2015 et il aurait dû lui verser tout le disponible, ce qui aurait impliqué qu’il lui était interdit non seulement d’encaisser un quelconque loyer à compter du 1er novembre 2015, que la créance fut échue ou non, mais aussi de conserver tout disponible sur ses comptes après réception de l’avis du 28 octobre 2015. Or, l’appelant n’aurait jamais procédé à la clôture des comptes. Selon le plaignant, les sommes indûment perçues s’élèveraient à tout le moins à 7'225 fr., ce qui n’inclurait pas les loyers restés en mains de l’appelant qui ne lui auraient jamais été versés et pour lesquels il a conclu qu’il lui soit donné acte pour le surplus de ses réserves civiles pour le montant dépassant la somme de 7'225 francs.
D’après le Ministère public, au vu des éléments transmis par C._____ SA, S._____ AG a indûment encaissé des loyers en décembre 2015 et janvier 2016 se montant respectivement à 3'730 fr. et 390 fr., ce qui représente un montant total de 4'120 francs. Le procureur relève que l’appelant n’aurait produit aucune pièce attestant de paiement de loyers par les locataires en avance ou en retard. Dans la mesure où il ne serait pas habituel que des locataires paient plusieurs mois de loyer en avance ou, à l’inverse, aient du retard dans le paiement de plusieurs loyers mensuels, cet argument doit être rejeté.
3.3 Le droit du bail est régi aux art. 253 ss du Code des obligations (CO ; RS 220). Selon l'art. 257c CO, le loyer doit être payé à la fin de chaque mois, sauf convention ou usage local contraire.
Dans le canton de Vaud, le cadre légal fédéral est complété par les Règles et usages locatifs (RULV), soit par un contrat-cadre qui s’applique à tout bail signé dans le canton et qui précise les droits et devoirs des propriétaires et des locataires.
Le Conseil d’Etat a prolongé la force obligatoire des règles et usages locatifs vaudois jusqu’au 30 juin 2026. Le Conseil fédéral a approuvé cette prolongation du contrat-cadre vaudois par un arrêté du 24 juin 2020.
Selon l’art. 7 des règles et usages locatifs du canton de Vaud, le loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du bailleur ou à son compte postal ou bancaire. Lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que le loyer, acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés trimestriellement à l'avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure.
3.4 La Cour de céans considère, au vu du contenu de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 – qui se réfère à deux reprises au critère de la naissance des créances –, et en référence à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022 (cf. consid. 1.5), que ce ne sont pas toutes les valeurs patrimoniales encaissées par T._____, respectivement ses sociétés, à partir du 31 octobre 2015, qui étaient officiellement mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP, mais seulement les créances nées, respectivement échues après le 31 octobre 2015.
En effet, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.3), les créances de loyers du mois de novembre 2015 sont nées avant le 1er novembre 2015 et étaient payables jusqu’au 31 octobre 2015, de sorte qu’elles n’étaient ainsi pas visées par l’avis de l’Office des poursuites, parvenu dans la sphère d’influence de l’appelant le 4 novembre 2015.
En revanche, les créances de loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 étaient incontestablement visées par l’avis de l’Office des poursuites. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’instruction a porté sur les dates d’exigibilité ou d’échéance des créances. En effet, après l’annulation par la Cour d’appel du jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et le renvoi de la cause à cette autorité, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné un complément d’instruction portant notamment sur les dates d’exigibilité ou d’échéance des créances de loyer des immeubles (P. 83 ss et, en particulier, P. 151).
Selon les explications fournies par l’Office des poursuites, la société C._____ SA, à laquelle la gérance légale limitée avait été confiée, n’avait jamais reçu aucun document de la part de la gérance précédente, à savoir [...], bien que T._____ et S._____ AG aient été invités à faire parvenir à la gérante légale toutes les pièces relatives à l’administration des immeubles, tels que les contrats de baux à loyer, les modifications de baux, les états locatifs, dans les trois jours dès l’instauration de la gérance légale (cf. P. 5/8 et 5/9). C._____ SA avait dû obtenir elle-même, auprès des nombreux locataires, un maximum de renseignements et pièces utiles, afin de reconstituer les loyers payés à S._____ AG, respectivement à elle-même. Elle n’avait cependant pas obtenu les documents permettant de reconstituer exhaustivement les loyers versés à S._____ AG après l’instauration de la gérance légale, dans la mesure où certains locataires n’avaient pas répondu à ses démarches ou parce que d’autres locataires ne disposaient plus des justificatifs utiles (P. 90 et P. 108 ; audition du 22 septembre 2021 du préposé à l’Office des poursuite, p. 6 du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 23 septembre 2014). C’est sur la base de ces recherches, recoupées avec le déficit d’encaissement de loyers calculé pour les mois concernés sur la base de prévisions, que C._____ SA a établi les tableaux produits par l’Office des poursuites (P. 44/2, P. 66 ; P. 112/2 et P. 153/4).
Il résulte de ces tableaux et, en particulier, du dernier tableau produit, qui est le plus actualisé (P. 153/4), ainsi que des explications fournies par le plaignant, que les créances de loyers perçues par T._____ concernant les mois de décembre 2015 et janvier 2016 s’élèvent au total à 5'870 francs :
- [...] (décembre 2015) 1'100 fr.
- [...] (décembre 2015) 930 fr.
- [...] (décembre 2015) 2'000 fr.
- [...] (décembre 2015) 120 fr.
- [...] (décembre 2015 et janvier 2016) 200 fr.
- [...] (décembre 2015 et janvier 2016) 130 fr.
- [...] (décembre 2015 et janvier 2016) 150 fr.
- [...] (décembre 2015 et janvier 2016) 160 fr.
- [...] (décembre 2015) 80 fr.
- [...] (décembre 2015) 120 fr.
- [...] (décembre 2015 et janvier 2016) 160 fr.
- [...] (décembre 2015 et janvier 2016) 140 fr.
- [...] (décembre 2015) 120 fr.
- [...] (décembre 2015) 120 fr.
- [...] (décembre 2015 et janvier 2016) 140 fr.
- [...] (décembre 2015) 120 fr.
- [...] (janvier 2016) 80 fr.
Les tableaux produits sont utiles en tant qu’ils indiquent à qui les loyers ont été versés, soit à S._____ AG ou à C._____ SA. La Cour de céans ne voit aucune raison de mettre en doute l’exactitude des informations y figurant, de sorte qu’il faut les tenir pour constantes. T._____ a du reste d’abord admis l’exactitude des tableaux établis par C._____ SA, avant de les contester, sans expliquer ce revirement, sinon en indiquant qu’il manquait des pièces justificatives. Or, il doit à cet égard être tenu compte du fait que l’appelant n’a remis au gérant légal aucun des documents demandés et, en particulier, aucun état locatif actualisé au moment de la mise en place de la gérance légale, alors même que c’est une société dont T._____ était administrateur qui gérait les immeubles concernés, à savoir [...].
Les pièces produites par l’appelant, au stade de l’appel, ne sont quant à elles pas de nature à remettre en cause les éléments figurant dans les tableaux établis par C._____ SA et ne démontrent en particulier pas que les loyers étaient payés en retard. Au contraire, bien que lacunaires, les documents produits par T._____ – à savoir des récépissés et extraits de compte de plusieurs locataires attestant de versements effectués en faveur de S._____ AG auprès de la [...] – établissent que dite société a continué à percevoir des loyers après le 4 novembre 2015, dans le courant du mois concerné ainsi qu’aux mois de décembre 2015 et janvier 2016 (P. 188).
Les déclarations de l’appelant destinées à invalider les tableaux produits par le plaignant – propos selon lesquels de nombreux locataires auraient eu du retard dans le paiement des loyers – ne sont pas crédibles. En effet, T._____ a allégué ce fait pour la première fois à l’audience d’appel de la Cour de céans du 19 septembre 2023, sur question de son avocat, et il n’a produit aucune pièce à son appui. Le dossier ne contient ainsi aucun rappel ou mise en demeure et l’appelant n’a pas été en mesure d’indiquer pour quelle raison aucune pièce n’avait été produite à cet égard. Il n’a pas non plus été capable de préciser, sur la base des tableaux établis par C._____ SA, quels locataires auraient eu du retard dans le paiement des loyers. Il y a ainsi lieu de retenir que les locataires étaient à jour dans le versement de leur loyer et que, partant, les loyers versés étaient des loyers courants. Dès lors, les loyers versés à S._____ AG postérieurement au 4 novembre 2015 concernaient des loyers des mois de décembre 2015 puis de janvier 2016.
Plus généralement, il ne peut être porté aucun crédit aux déclarations de l’appelant. En effet, il ne s’est tout d’abord pas présenté aux deux premières auditions auxquelles il a été convoqué par le Ministère public (PV aud. 1, p. 2), sans pouvoir se prévaloir d’aucun motif valable. Lorsqu’il a enfin pu être auditionné par le procureur – après que celui-ci a dû décerner un mandat d’amener à son encontre (P. 26) –, T._____ a tantôt refusé de répondre aux questions le mettant en cause, tantôt déclaré qu’il ne se souvenait pas des faits (PV aud. 1, pp. 3 à 6). S’agissant en particulier de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015, il a prétendu ne jamais en avoir eu connaissance, ce qui est contredit par le courrier envoyé le 4 novembre 2015 par son précédent avocat (P. 5/10). Au stade des débats de première instance, l’appelant a semblé avoir retrouvé la mémoire puisqu’il a alors exposé que sa société avait continué à percevoir des loyers après que la gérance légale avait été instaurée, parce que le versement des loyers et les ordres permanents ne pouvaient pas être arrêtés, parce qu’il fallait être rémunéré pour la gestion de la société, ou encore parce que le contact avec l’Office des poursuites n’était pas facile. Il a encore indiqué que le groupe avait de gros problèmes de liquidités et que c’est la raison pour laquelle il avait disposé de cet argent, expliquant que c’était dans ce contexte qu’il avait effectué des virements pour presque 100'000 fr. après l’instauration de la gérance légale. Il avait aussi déclaré qu’il savait qu’il s’exposait à une poursuite pénale (p. 4, jugement du 28 septembre 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois). Il a encore indiqué qu’il acceptait les pièces produites telles que présentées, admettait que les loyers avaient été versés sur les comptes de S._____ AG et qu’ils n’avaient pas été reversés à l’Office des poursuites. Cependant, par la suite, T._____ a encore changé sa version des faits, puisqu’il a affirmé, lors de l’audience du 26 février 2018 de la Cour d’appel, que le montant détourné n’était pas de 137'137 fr., mais ne devait pas s’élever à plus de 5'000 francs (p. 3, jugement du 26 février 2018 de la Cour d’appel pénale). Lors de l’audience du 22 septembre 2021, T._____ a une nouvelle fois opéré un revirement dans ses déclarations, confirmant ses déclarations faites en cours d’enquête et « surtout celles faites devant le Tribunal correctionnel et la Cour d’appel pénale », et contestant au surplus toute infraction pénale. Il a au demeurant à nouveau prétendu qu’il ne se souvenait pas s’il avait reçu l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 (p. 3, jugement du 23 septembre 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois). A l’occasion de l’audience du 19 septembre 2023 de la Cour de céans, T._____ a confirmé ses déclarations faites jusqu’alors. Aux questions précises qui lui ont été posées, il a indiqué ne pas avoir de souvenir, en particulier s’agissant de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 ou des éventuels contacts qu’il aurait eus avec cette autorité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et, en particulier, des tableaux établis par C._____ SA et produits par l’Office des poursuites, qui permettent d’établir avec une certitude suffisante à qui les loyers ont été versés, la Cour de céans est convaincue que T._____ a encaissé indûment des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 pour la somme de 5'870 fr. au préjudice de ses créanciers.
L’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait causé aucun dommage à ses créanciers – puisque ceux-ci auraient perçu des loyers pour le mois de novembre 2015, lesquels n’étaient pas concernés par la mainmise de l’Office des poursuites et devraient ainsi être compensés avec les loyers perçus pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 – est sans pertinence. L’infraction est réalisée en tant qu’il est établi que T._____ a encaissé des loyers pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, sur lesquels la mainmise de l’Office des poursuites portait, alors qu’il n’était plus autorisé à percevoir dits loyers. Il est manifeste que T._____ savait qu’en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s’en est même accommodé comme en témoignent ses déclarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout démontre dans son attitude cette volonté de nuire. Quant au fait que les créanciers n’auraient subi aucun dommage, l’affirmation de l’appelant est grotesque, étant rappelé que ceux-ci ont engagé une poursuite en réalisation du gage après avoir dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire le 30 octobre 2014 en raison d’arriérés de paiement d’intérêts hypothécaires s’élevant à 1'049'096 fr. 25 et qu’ils ont obtenu la vente forcée des immeubles le 30 mars 2017.
T._____ doit par conséquent être reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP pour avoir encaissé des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 à hauteur de 5'870 fr. en violation de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015.
4.
4.1 Au vu de la culpabilité de T._____, il y a lieu de statuer sur les conséquences de celle-ci et, d’abord, sur la peine qui doit être prononcée.
4.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.
Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 500 fr., avec sursis pendant 4 ans, ainsi que le prononcé d’une amende de 4'000 francs.
4.3
4.3.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.3.2 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, JdT 2019 IV 267). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2).
4.4 T._____ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le montant des valeurs patrimoniales détourné s’élève à 5'870 francs. Si cette somme n’est pas aussi importante que celle retenue dans l’acte d’accusation, la culpabilité de T._____ n’en demeure pas moins importante. Alors qu’il avait pour plus d’un million d’arriérés de paiement d’intérêts hypothécaires et connaissait ainsi le montant important de sa dette envers ses créanciers, il a tout simplement fait fi de l’avis officiel que l’Office des poursuites lui a envoyé le 28 octobre 2015 lui faisant interdiction de continuer à percevoir des loyers et il n’a eu aucun égard pour l’intérêt de ses créanciers. En ne se soumettant pas à une mesure prise par l’Office des poursuites il a également démontré un parfait mépris de l’autorité publique et des règles en vigueur. Juriste de formation, il a durant la procédure tenté par tous les moyens d’échapper à une sanction pénale, cherchant à épuiser les autorités plutôt qu’à rembourser ses créanciers. Il n’a jamais collaboré, ni avec l’Office des poursuites, ni avec le gérant légal, ni même avec le procureur, qui a dû aller jusqu’à décerner un mandat d’amener pour pouvoir auditionner l’intéressé. T._____ n’a de surcroît exprimé aucun remord. Enfin, il a des antécédents pénaux. Il n’y a aucun élément à décharge, si ce n’est l’ancienneté des faits, mais l’ensemble du comportement de l’intéressé démontre que sa prise de conscience est inexistante.
Il se justifie dès lors de condamner l’appelant à une peine pécuniaire pour sanctionner les actes qu’il a commis. Celle-ci doit être légèrement inférieure à celle prononcée par les premiers juges, afin de tenir compte du fait que les valeurs patrimoniales détournées s’élèvent en définitive à 5'870 francs. La peine qu’il convient de prononcer est complémentaire à celles prononcées par les autorités bâloises. En effet, T._____ a commis l’infraction pour laquelle il est jugé avant d’être condamné, le 16 janvier 2018, par le Ministère public du demi-canton de Bâle-Campagne, à une peine de 40 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 2'000 fr. pour délit contre la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation et non restitution de permis ou de plaques de contrôle (commis à réitérées reprises), et le 29 octobre 2019, par la Présidente du Tribunal pénal de Bâle-Ville, à une peine de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine complémentaire au jugement du 16 janvier 2018. Si les autorités bâloises avaient eu à juger de tous les délits ensemble, une peine d’ensemble de 100 jours-amende aurait été prononcée (peine hypothétique). La peine complémentaire doit ainsi être arrêtée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende doit quant à lui être fixé à 500 francs, au vu de la situation financière et personnelle décrite par l’appelant.
T._____ réunit encore les conditions d’octroi du sursis (art. 42 CP), dès lors qu’il n’y a pas d’élément suffisant pour fonder un pronostic défavorable. Toutefois, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans, lequel devrait lui permettre de faire la preuve d’un éventuel amendement (art. 44 al. 1 CP).
Il y a au demeurant lieu de prononcer à l’encontre de T._____ une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera ramenée à 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 jours.
5.
5.1 T._____ n’a pas pris de conclusion subsidiaire s’agissant du montant alloué au plaignant à titre de dommages-intérêts. En tant que l’appelant est condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, il convient d’examiner d’office ce point du jugement.
L’Office des poursuites conclut à ce que T._____ lui soit reconnu débiteur d’un montant de 7'225 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages-intérêts, et qu’il lui soit donné acte pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de T._____.
5.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et la référence citée).
5.3 En l’espèce, c’est en définitive l’acquisition indue d’un montant de 5'870 fr. qui est reprochée à T._____. Les prétentions civiles de l’Office des poursuites doivent donc être allouées à hauteur de cette somme, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015. Le jugement doit par conséquent être modifié sur ce point. Il sera pour le surplus donné acte à l’Office des poursuites de ses réserves civiles à l’encontre de l’appelant, le solde du préjudice n’étant pas établi.
Il convient au surplus de confirmer le montant de 2'000 fr. alloué par les premiers juges au plaignant à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP.
6.
6.1 L’appelant n’a pas pris de conclusion subsidiaire s’agissant de la créance compensatrice prononcée à son encontre.
Le plaignant conclut au prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre de T._____ d’un montant de 7'225 francs.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées).
6.2.2 Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
6.2.3 L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices.
6.3 T._____ ne conteste pas que les montants détournés ne sont plus disponibles pour une confiscation. De plus, il est à prévoir que l’intéressé, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, ne réparera pas le dommage ou ne le fera que dans une mesure très limitée. Enfin, aucune assurance ne couvre le préjudice. Les conditions de l’art. 73 al. 1 let. c CP sont donc réalisées et c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué au plaignant, qui a cédé sa créance à l’Etat de Vaud, une créance compensatrice. Le montant de celle-ci doit être ramené à 5'870 fr., montant qui correspond aux loyers détournés. Le jugement doit être modifié sur ce point.
7.
7.1 Il convient enfin de statuer sur les frais et dépens.
L’appelant, qui plaide son acquittement, se plaint d’une violation de l’art. 426 CPP et requiert qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. Il fait grief aux premiers juges de lui avoir fait supporter l’entier des frais de procédure. Il reproche également à la Cour d’appel d’avoir, dans son jugement du 2 février 2022, mis les frais de seconde instance à sa charge. Selon l’appelant, l’accusation se serait réduite « comme peau de chagrin », les montants soi-disant détournés étant passés de près de 137'000 fr. à 7'725 francs, « soit diminuant de près de 95% ». A titre subsidiaire, il demande, en premier lieu, que soient retranchés des frais de procédure les frais « disproportionnés » liés au séquestre de son véhicule de marque Ferrari et les frais engendrés par des actes de procédure erronés, soit tous les actes d’instruction portant sur les loyers dont l’exigibilité est née avant le 1er novembre 2015, ainsi que tous les actes se concentrant sur les dates d’encaissement et non l’exigibilité des créances, qui correspondraient à « l’intégralité de l’instruction ». En second lieu, il demande que les frais restants soient réduits de manière proportionnelle.
Enfin, en tant qu’il plaide son acquittement, T._____ requiert qu’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 36'473 fr. 40 fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée.
7.2
7.2.1 La répartition des frais de procédure, définis à l'art. 422 al. 1 CPP, repose sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 2.1).
7.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).
7.3 Il se justifie de condamner l’appelant à l’intégralité des frais de procédure de première instance. En effet, T._____ est condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et il n’est libéré d’aucun chef d’accusation. Le fait que l’infraction ne porte pas sur les loyers du mois de novembre 2015 est sans incidence, dans la mesure où l’instruction n'a, concrètement, à aucun moment porté spécifiquement sur la perception des loyers du mois de novembre 2015, mais qu’elle a bien plutôt visé à établir si des valeurs patrimoniales avaient été détournées et, le cas échéant, lesquelles. Les faits pour lesquels l’appelant n’est en définitive pas condamné n’ont ainsi pas donné lieu à des frais supplémentaires. Et même si cela avait été le cas, il devrait être retenu que l’appelant a, par son comportement, occasionné l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale en continuant à percevoir des loyers, en faisant fi de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 et en ne renseignant aucunement le gérant légal. Par ailleurs, du fait de son attitude, l’intéressé a considérablement prolongé la procédure. Il a tenu des propos contradictoires et volontairement vagues pour empêcher les autorités de faire toute la lumière sur l’étendue de ses détournements. En définitive, si l’entier des montants soustraits figurant dans l’acte d’accusation n’a finalement pas été tenu pour établi, cela n’exerce aucune influence sur le sort des frais. En effet, le comportement de l’intéressé s'apprécie dans sa globalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de chaque élément de fait menant à la condamnation pénale.
En ce qui concerne spécifiquement les frais liés au séquestre du véhicule Ferrari, contrairement à ce que soutient l’appelant, il se justifie également de les mettre entièrement à sa charge pour les motifs précités et étant précisé qu’il n’a pas recouru contre l’ordonnance de séquestre ni sollicité la levée du séquestre en cours d’instruction, de sorte qu’il n’est pas question de remettre en cause cette mesure à ce stade. Le Tribunal correctionnel a décidé de lever le séquestre et d’ordonner la restitution du véhicule à T._____ dès que les conditions n’ont plus été réunies, soit lorsqu’il s’est avéré que la valeur du séquestre est apparue disproportionnée par rapport aux conclusions allouées au plaignant. Avant cela, les conditions étaient réunies. Il est en effet rappelé qu’en cours de procédure T._____ a déclaré qu’il admettait les tableaux tels qu’établis par C._____ SA, reconnaissant même avoir effectué des virements sur différents comptes à hauteur de 100'000 francs après avoir eu connaissance de l’interdiction d’encaisser les loyers des immeubles situés à l’Avenue [...] à [...]. Ce n’est que par la suite qu’il a opéré un revirement dans sa stratégie de défense, une fois assisté d’un nouveau mandataire.
Partant, c'est à juste titre que l’entier des frais de procédure de première instance ont été mis à la charge de T.____.
La condamnation de l’appelant exclut l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CP pour ses frais de défense de première instance, étant au demeurant rappelé qu’il a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
7.4 L’Office des poursuites a conclu à ce qu’il lui soit alloué les dépens de toutes les instances.
Dans la mesure où le plaignant n’a pas motivé sa requête ni chiffré sa conclusion, aucun montant ne lui sera alloué à ce titre.
8. En définitive, l’appel de T._____ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II, V, VI dans le sens des considérants qui précèdent.
8.1 S’agissant des frais de deuxième instance, pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient de répartir les frais judiciaires s’élevant à 3'580 fr. à raison de deux tiers à la charge de l’appelant, soit par 2'386 fr. 65, dans la mesure où il succombe largement, n’obtenant pas l’acquittement requis, le solde des frais, part 1'193 fr. 35, étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense obligatoire selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par parallélisme avec la répartition des frais d’appel, il convient d’allouer à l’appelant, pour ses frais de défense de seconde instance, pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, un tiers du montant correspondant à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité doit être fixée sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. et non au tarif-horaire de 450 fr. facturé par Me Zappelli, étant précisé que le tarif horaire déterminant (hors TVA) dans le canton de Vaud est de 250 fr. minimum et de 350 fr. maximum pour l’activité déployée par un avocat et que, selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne – ce qui est le cas en l’espèce – l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CREP 3 novembre 2022/831 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428). L’indemnité allouée à l’appelant est ainsi fixée à 5'092 fr. 45, ce qui correspond, s’agissant des opérations effectuées par Me Labbé entre le 29 septembre 2017 et le 26 février 2018 à 1'787 fr. 45 (5'362 fr. 35 d’honoraires facturés, TVA et débours inclus / 3) et concernant les opérations effectuée par Me Zappelli entre le 10 décembre 2019 et le 2 février 2022 à 3'305 fr. ([30 heures et 5 minutes x 300 fr.] + [180 fr. 50 de débours et 708 fr. 80 de TVA] / 3).
8.2 Pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires, par 5'079 fr. 30 (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense obligatoire selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par parallélisme avec la répartition des frais d’appel, il convient d’allouer à l’appelant, pour ses frais de défense de seconde instance, pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, la totalité du montant correspondant à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité allouée est ainsi fixée à 5'916 fr., correspondant aux opérations effectuées par Me Zappelli entre le 12 janvier 2023 et le 29 février 2024 au tarif horaire de 300 fr. ([17 heures 55 minutes x 300 fr.] + débours et TVA au taux de 7,7 % pour les opérations effectuées en 2023 et de 8,1 % pour les opérations effectuées en 2024).
8.3 En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les émoluments de première instance (24'810 fr.) et d’appel (2'386 fr. 65) mis à la charge de l’appelant seront compensés avec l’indemnité de 11'008 fr. 45 (5'092 fr. 45 + 5'916 fr) qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’appelant à l’Etat s’élève à 16'188 fr. 20 (27'196 fr. 65 – 11'008 fr. 45).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 5, 47, 49 al. 2,
50, 70, 71, 73, 106, 169 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de T._____ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé à ses chiffres II, V et VI, le dispositif étant désormais le suivant :
“ I. constate que T.____ s'est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
II.
condamne T.____ à une peine pécuniaire de
40
(quarante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à
500
fr. (cinq cents francs), peine entièrement complémentaire à celles prononcées les
16 janvier 2018 et 29 octobre 2019 respectivement par les Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft et Strafgerichtpräsident(in)
Basel-Stadt, et à une amende de
4'000
fr. (quatre mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif étant de 8 jours ;
III.
suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II
ci-dessus
et fixe au condamné un délai d'épreuve de
4
(quatre) ans ;
IV. dit que le sursis octroyé le 3 décembre 2014 par le Ministère public du canton du Jura n’est pas révoqué ;
V. dit que T.____ est le débiteur de l'Office des poursuites de […] de :
- 5'870 fr. (cinq mille huit cent septante francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages et intérêts ;
- 2'000 fr. (deux mille francs),
à titre d'indemnité au sens de
l'art.
433 CPP,
et donne acte pour le surplus à l'Office des poursuites de […] ses réserves civiles à l’encontre de T.____ ;
VI. prononce une créance compensatrice à l'encontre de T.____ d'un montant de 5'870 fr. (cinq mille huit cent septante francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, et alloue cette créance compensatrice à l’Office des poursuites de [...] ;
VII. lève le séquestre et ordonne la restitution à T._____, dès jugement définitif et exécutoire, du véhicule de marque Ferrari California, châssis […], bleu, du permis de circulation […], Ferrari California, ainsi que de la clé Ferrari, avec porte-clés ;
VIII. met les frais de la cause par 24’810 fr., à la charge de T.____. “
III. Une indemnité d’un montant de 11'008 fr. 45 (onze mille huit francs et 45 centimes) est allouée à T._____ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022, par 3'580 fr., sont mis par deux tiers à la charge de T._____, soit à hauteur de 2'386 fr. 65 (deux mille trois cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), le solde, par un tiers, soit à hauteur de 1'193 fr. 35 (mille cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022, par 5’079 fr. 30, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité allouée à T._____ au chiffre III ci-dessus est compensée avec les frais de première et seconde instance mis à sa charge, le solde dû par T._____ à l’Etat étant de 16'188 fr. 20 (seize mille cent huitante-huit francs et vingt centimes).
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Zappelli, avocat (pour T._____),
- Me Michel Dupuis, avocat (pour l’Office des poursuites de [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :