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TRIBUNAL CANTONAL |
398
PE17.025161-AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 31 juillet 2024
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Composition : M. WINZAP, président
Mme Kühnlein et M. Parrone, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenu, assisté de Me Alain Vuithier, avocat de choix à Pully, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________
contre le prononcé rendu le 30 janvier 2024 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 décembre 2022 rendu en la forme simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir jugement, l’acte d’accusation du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois du 26 octobre 2022 condamnant notamment M.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LPPCi (loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 ; RS 520.1).
Par prononcé du 30 janvier 2024, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a complété le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2022 précité par un chiffre Ibis ordonnant la confiscation et la destruction de l’ensemble des stupéfiants saisis dans le cadre de l’enquête PE17.025161.
B. Par acte du 12 février 2024, M.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ensemble des stupéfiants saisis dans le cadre de l'enquête PE17.025161 doivent être confisqués et détruits, à l'exclusion des 16'365 grammes bruts de CBD qui doivent lui être restitués, dès lors qu'ils ne sont pas des stupéfiants au sens de la LStup, respectivement de l'OTStup-DFI. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 29 février 2024, M.________ a été informé qu’en application des art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, son opposition au prononcé du 30 janvier 2024 avait été transmise à la Cour d’appel pénale désormais compétente pour statuer en appel notamment sur les décisions de confiscation indépendantes.
Le 30 avril 2024 – après avoir reçu confirmation que les 16'365 grammes bruts d’extrait secs de CBD saisis le 30 juillet 2021 par la police fribourgeoise, puis transmis le 30 novembre 2021 aux autorités vaudoises, étaient toujours séquestrés auprès de la police cantonale vaudoise sous fiches S21.006786 et S21.006787 et avec l’accord des parties – le président de la Cour d’appel a mandaté le Bureau des séquestres de la police de sûreté pour procéder à l’analyse de cette marchandise.
Dans son rapport d’investigation du 5 juin 2024 (P. 98), la police de sûreté a indiqué que les tests indicatifs réalisés par le Bureau des séquestres avaient démontré que sur les 12 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006786, 2 lots présentaient un taux de THC supérieur à 1% et que les 2 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006787 présentaient tous un taux de THC supérieur à 1%.
Les 19 et 20 juin 2024, le Ministère public, respectivement M.________, se sont déterminés sur les conclusions du rapport d’investigation de la police précité. Le Ministère public a conclu à la confirmation du prononcé litigieux s’agissant des lots séquestrés présentant un taux de THC supérieur à 1% et s’en est remis à justice quant aux lots séquestrés présentant un taux de THC inférieur à 1%. M.________ a, en substance, conclu à la restitution des 10 lots séquestrés sous fiche S21.006786, présentant un taux de THC inférieur à 1%.
Par avis du 4 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel a pris acte des conclusions du rapport d’investigation de la police de sûreté du 5 juin 2024. Il a communiqué aux parties la composition de la Cour statuant dans la présente procédure et les a informées que l’appel serait traité d’office en procédure écrite.
Le 8 juillet 2024, Me Alain Vuithier, défenseur de M.________, a transmis sa liste d’opérations (P. 103).
En droit :
1.
1.1 Le prononcé entrepris est une décision de confiscation indépendante s’apparentant au jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
3.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision sur la base d’une constatation incomplète et erronée des faits en retenant qu’il ne s’était jamais opposé au séquestre et à la destruction des 16'365 grammes bruts d'extrait sec de CBD saisis le 30 juillet 2021. Il explique, en bref, ne pas s’être opposé au fait que la drogue saisie par la police cantonale fribourgeoise soit immédiatement détruite, dès lors qu’il pensait que la drogue séquestrée avait été détruite car les autorités pénales l’avaient assuré que tel avait été le cas.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).
3.2.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1).
3.2.3 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). Le cannabis dont le taux de THC est inférieur à 1% n’est ainsi pas considéré comme un produit stupéfiant soumis à la LStup.
3.3 En l’espèce, le premier juge a constaté que le jugement rendu en procédure simplifiée le 12 décembre 2022 avait ratifié l’acte d’accusation du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois du 26 octobre 2022, en particulier son chiffre 3.3 qui indiquait que la drogue saisie, laquelle comprenait 16'365 grammes bruts d'extrait sec de CBD, avait été immédiatement détruite. Dans la mesure où il est cependant apparu que la drogue saisie lors de la perquisition précitée n’avait dans les faits pas été détruite, contrairement à ce qui figurait au chiffre 3.3. de l’acte d’accusation du 26 octobre 2022, le magistrat a ordonné sa confiscation et sa destruction, précisant que cet ordre visait l’ensemble des stupéfiants saisis dans le cadre de l’enquête PE17.025161. Il a ajouté qu’en admettant les faits, l’appelant avait implicitement admis que la drogue saisie lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société G.________ avait été immédiatement détruite. Il était ainsi forclos à toute prétention s’agissant de 16'365 grammes de CBD.
Cette appréciation ne peut être suivie dès lors que l’appelant était dans l’erreur. Reste à déterminer si la marchandise séquestrée est assimilable à un produit stupéfiant. Il ressort des conclusions de la police de sûreté (cf. rapport d’investigation du 5 juin 2024, P. 98) que sur les 12 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006786, 2 lots présentaient un taux de THC supérieur à 1% et que les 2 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006787 présentaient tous un taux de THC supérieur à 1%. Par conséquent, sur les 14 lots saisis le 30 juillet 2021, seuls 4 lots présentaient un taux de THC supérieur à 1% et devaient ainsi être considérés comme des produits stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 1 LStup et art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1. Ces 4 lots peuvent dès lors être soumis au séquestre en vue de destruction au sens de l’art. 69 CP. En revanche, les 10 lots restant, présentant un taux de THC inférieur à 1%, ne peuvent être considérés comme des produits stupéfiants et l’art. 69 CP ne trouve pas application. C’est par conséquent à raison que l’appelant en réclame la restitution. L’appel doit être admis dans cette mesure.
4. En définitive, l’appel est partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants.
Les frais de procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, s’élèvent à 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appelant, qui obtient gain de cause dans une large mesure, n’en supportera qu’un cinquième (art. 428 al. 1 CPP), soit 176 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Au vu de l’issue de la procédure, l’appelant qui obtient partiellement gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Alain Vuithier a produit une liste d’opérations dans laquelle il allègue avoir consacré 13.80 heures à ce mandat, dont 12.6 heures assumées par l’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr. et 1.2 heures assumées par un avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (P. 103). La cause ne présentant pas de difficulté particulière, c’est le tarif horaire de 250 fr. qui doit être appliqué pour le travail de l’avocat breveté et non celui de 350 fr. annoncé (art. 26a al. 3 TFIP). Par ailleurs, on retranchera le temps consacré à l’envoi de courriels au client, allégué à chaque fois à raison de 0.20 heures, soit un total de 2.30 heures, dans la mesure où il s’agit de simples courriels de transmission qui ne nécessite pas les compétences d’un avocat breveté mais peuvent être accomplies par le secrétariat de l’Etude. Partant, ce sont 12 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr. et de 1 heure d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) qui doivent être admises. Les honoraires s’élèvent ainsi à 3’160 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 63 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 261 fr. 10. Il convient toutefois de réduire l’indemnité d’un cinquième afin de tenir compte de l’issue de la procédure. Elle s’élèvera ainsi à 2'787 fr. 45.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 69 CP et 365 al. 3, 398 al. 1 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé du 30 janvier 2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. complète le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2022 en la forme simplifiée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par un chiffre I bis dont la teneur est la suivante :
« I bis. ordonne la confiscation et la destruction de l'ensemble des stupéfiants saisis dans le cadre de l'enquête PE17.025161, à l'exclusion de 10 lots de CBD séquestrés sous fiche S21.006786 dont l’échantillonnage présente un taux de THC inférieur à 1%, qui doivent être restitués à M.________.
II. dit que la présente décision est rendue sans frais. »
III. Les frais d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par un cinquième à la charge de M.________, soit par 176 fr. (cent septante-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'787 fr. 45 (deux mille sept cent huitante-sept francs et quarante-cinq centimes) est allouée à M.________, à la charge de l’Etat de Vaud.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat (pour Q.________),
- Ministère public de la confédération,
- Office fédéral de la police,
- Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :