TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

164

 

PE22.001215-JZC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 mai 2024

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Composition :               M.              pellet, président

                            Mme              Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.R.________, prévenu, représenté par Me Christophe Borel, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

B.R.________, prévenue, représentée par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

 

C.R.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,

 

D.R.________, partie plaignante, représenté par Me Patricia Michellod, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.R.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié, d’inceste, de violation du devoir d’assistance et d’éducation et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans sous déduction de 664 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation morale pour 10 jours de détention subie dans des conditions illicites (III et IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, subsidiairement en exécution anticipée de peine (V), a prononcé à son endroit une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (VI), a libéré B.R.________ des chefs de prévention de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de complicité d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (VII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de délit impossible de meurtre, de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (VIII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (IX), a prononcé à son endroit une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (X), a dit que A.R.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.R.________, à titre de réparation du tort moral, de la somme de 80'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (XI), a dit que A.R.________ et B.R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à D.R.________, à titre de réparation de son tort moral, de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (XII), a renvoyé pour le surplus C.R.________ et D.R.________ à agir devant le juge civil en relation avec le reste de leur dommage (XIII), a statué sur le sort des pièces à conviction et fixé les indemnités allouées aux avocats d’office des parties (XIV à XIX), a mis les frais, par 95'151 fr. 15, à la charge de A.R.________, montant comprenant notamment l’indemnité de son défenseur d’office, et par 40'341 fr. 30 à la charge de B.R.________, montant comprenant notamment les indemnités de ses défenseurs d’office successifs (XX), les condamnés devant rembourser les indemnités d’office mises à leur charge lorsque leur situation financière le permettra (XXI).

 

 

B.              a) Par annonce du 14 novembre 2023 puis déclaration du 12 décembre 2023, B.R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de délit impossible de meurtre, de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par annonce du 20 novembre 2024 puis déclaration du 12 décembre 2023, A.R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des formes qualifiées des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol (cas 1), ainsi que du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 4), qu’il est condamné à une peine privative de liberté dont la durée n’est pas supérieure à
10 ans, sous déduction de 5 jours à titre de tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, que les conclusions civiles prises par D.R.________ à son encontre sont rejetées, et à ce que les frais de procédure lui étant imputés sont laissées à la charge de l’Etat dans une proportion correspondant au nombre d’infractions dont il a été et sera libéré.

 

              c) Le 8 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel joint, en concluant au rejet de l’appel de A.R.________ à ses frais, et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 17 ans sous déduction de la détention avant jugement.

 

              Le 8 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel joint, en concluant au rejet de l’appel de B.R.________ à ses frais, et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

 

              Le 5 février 2024, A.R.________ et B.R.________ ont chacun déposé une demande de non-entrée en matière contre l’appel joint les concernant, en concluant à ce que ceux-ci soient déclarés irrecevables.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1

1.1.1              Originaire de Gruyères (FR), A.R.________ est né le [...] 1969 à Lausanne. Il a été élevé par ses parents et sa grand-mère avec ses deux sœurs. Il a également un demi-frère plus jeune. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Epalinges, puis a fait deux ans d’apprentissage de cuisinier, avant d’interrompre cette formation, puis deux ans d’apprentissage en qualité d’horticulteur, sans obtenir de CFC. Par la suite, le prévenu a eu diverses activités lucratives. Il a notamment travaillé durant quatre ans dans le café-restaurant de ses parents ou comme paysagiste. En 2004, il a commencé à travailler au sein d’une entreprise de signalisation et de marquage, jusqu’en avril 2021, date à laquelle il a été licencié. Il percevait alors un revenu de l’ordre de 5'400 fr. brut par mois. Après une brève période de chômage, A.R.________ a été mis en arrêt de travail. Au moment de son arrestation, il percevait des allocations perte de gain (APG). Aux débats, il a déclaré qu’une rente entière de l’assurance-invalidité lui avait été octroyée mais que son versement avait été suspendu du fait de sa détention. Cette rente s’élève à environ 2'140 fr. par mois. Il n’a ni dette ni fortune.

 

              A.R.________ s’est vu diagnostiquer en 2018 la maladie de Parkinson, dont les premiers symptômes sont apparus en 2016. Il suivait alors des séances de physiothérapie, d’ergothérapie et d’ostéopathie plusieurs fois par semaine. Ces différents traitements ont été interrompus par son incarcération. Désormais, le prévenu est suivi uniquement en neurologie au CHUV à raison d’un rendez-vous tous les trois mois. Il s’est vu administrer un traitement à la dopamine. Il prend également des antidépresseurs depuis plusieurs années.

 

              A.R.________ est marié avec la prévenue B.R.________. Ensemble, ils ont eu trois enfants, [...] et C.R.________ qui sont désormais majeurs et D.R.________, âgé de 17 ans. Par décision du 31 janvier 2023, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention signée le 10 novembre 2022 par les prévenus pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci prévoit notamment le principe de la séparation dès le 25 janvier 2022, ainsi que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à B.R.________. La question de l’attribution de la garde de D.R.________ ou de son entretien n’y a pas été traitée dans la mesure où ce dernier fait l’objet d’un placement et que les frais y relatifs sont directement pris en charge par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

 

              Le casier judiciaire de A.R.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.1.2              Pour les besoins de la cause, A.R.________ a été placé en détention provisoire le 25 janvier 2022. Il a alors été détenu en zone carcérale jusqu’à son transfert à la Prison du Bois-Mermet durant 12 jours, soit 10 jours au-delà des
48 premières heures. Il résulte d’un rapport du 3 octobre 2023 émanant de la Direction du Bois-Mermet que A.R.________ respectait les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution, adoptant un comportement adéquat et une attitude correcte envers le personnel, de même que vis-à-vis de ses codétenus. En détention préventive, il recevait des visites de son fils D.R.________, supervisées par l’association REPR, à raison d’une fois par mois.

 

              Selon un rapport établi le 13 octobre 2023 par [...], psychologue associée auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), A.R.________ était suivi par le service médical de la prison du Bois-Mermet depuis le début de son incarcération. Auparavant, il bénéficiait de deux entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques auprès de la Consultation ambulatoire [...], qui dépend du SMPP et propose des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques spécialisés dans le domaine de la sexualité transgressive ou à risques transgressifs. En détention, la prise en charge consistait en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, outre un suivi médico-infirmier de soutien.

 

              Selon un rapport du 8 mai 2024 émanant de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, où le prévenu a été transféré en exécution anticipée de peine, A.R.________ ne posait aucune difficulté particulière. Il respectait le cadre et les horaires imposés et adoptait de manière générale un très bon comportement. Il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et une analyse toxicologique effectuée le 26 janvier 2024 s’était révélée négative à la consommation de substances prohibées. Il ne semblait pas rencontrer de problème d’ordre relationnel avec ses pairs et son comportement vis-à-vis du personnel pénitentiaire était tout à fait adéquat. Il se rendait à l’atelier « insertion » chaque matin depuis le
7 février 2024 ; il était décrit comme quelqu’un de précis, méticuleux et appliqué ; il fournissait un très bon travail et, dans ce cadre, son comportement était qualifié d’excellent. Il se montrait toujours poli et respectueux à l’égard de sa hiérarchie et discutait volontiers avec ses codétenus. A.R.________ participait en outre à des cours de bureautique depuis le 17 avril 2024 et se rendait quotidiennement à la salle de sport pour y pratiquer le fitness. Il n’avait en revanche manifesté aucun intérêt pour les animations dispensées par le secteur formation, animation, sport et TV. En détention, il recevait la visite de sa mère et de son fils [...], tandis que des visites médiatisées avec son fils D.R.________ étaient en cours d’organisation, en attendant que des visites en présentiel, qui avaient cessé depuis le transfert, soient réorganisées. A.R.________ bénéficie d’un suivi psychothérapeutique bimensuel en détention.

 

1.1.3              En cours d’enquête, A.R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les Dr [...], médecin chef, et [...], médecin agréée, du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport le 17 octobre 2022.

 

              Les experts ont retenu le diagnostic psychiatrique d’antécédents d’épisodes dépressifs. A.R.________ avait en effet rencontré des périodes dans sa vie où il s’était retrouvé dépassé et en perte de maîtrise du cours de celle-ci, notamment à la découverte du handicap de son fils D.R.________ et à l’annonce de sa maladie de Parkinson. Durant ces périodes, il s’était vu administrer un traitement antidépresseur ; selon les experts, cette pathologie de l’humeur n’avait pas d’implication dans les actes qui lui étaient reprochés et il n’y avait aucun indice que les épisodes dépressifs aient été d’une intensité telle qu’ils aient pu altérer les facultés volitives de l’expertisé.

 

              Selon les experts, A.R.________ présentait des aspects de personnalité dysfonctionnels de l’ordre de la distorsion relationnelle. Ils ont observé un manque d’empathie vis-à-vis de sa fille ou sur les conséquences de son acte à son égard. L’expertisé était, selon les experts, dans le déni de la gravité de ses actes, en faisant porter la responsabilité à sa fille. Il était également dans le déni de la violence qu’il lui avait imposée. Si ces mécanismes avaient permis à la pulsion sexuelle d’être opérante à l’encontre de sa fille mineure, les experts ne retrouvaient néanmoins pas de critères pour retenir un diagnostic de pédophilie chez l’expertisé. Ses agirs envers sa fille étaient plutôt à comprendre comme une opportunité égocentrique de répondre à ses besoins. Les aspects de personnalité dysfonctionnels de l’expertisé n’étaient pas non plus de nature à avoir pu altérer son appréciation du caractère illicite de ses actes, ni à altérer ses capacités volitives et donc à entraver ses capacités à se déterminer d’après cette appréciation. Il en allait de même des médicaments antiparkinsoniens.

 

              En définitive, les experts ont considéré que l’examen de A.R.________ ne mettait pas en évidence de pathologie psychiatrique ayant pu altérer son ancrage dans la réalité, ses facultés cognitives ou ses facultés volitives, de sorte que sa responsabilité pouvait être considérée comme entière d’un point de vue psychiatrique.

 

              Le risque de récidive pour des agressions sexuelles était à considérer comme faible. Les facteurs de risque de l’expertisé étaient le déni de sa violence, son manque d’empathie, les aspects dysfonctionnels de sa personnalité et les relations d’emprise qui se jouaient dans le cadre familial susceptibles de créer des transactions dangereuses pour l’intégrité tant physique que psychique de ses enfants. Enfin, et bien que l’expertisé ne souffrait pas d’un grave trouble mental, les experts préconisaient la poursuite de l’encadrement psychothérapeutique, notamment dans le but de contrôler et d’ajuster la reprise des contacts de l’intéressé avec ses enfants.

 

1.2

1.2.1              Originaire de Mont-la-Ville (VD), B.R.________ est née [...] le [...] 1972 à Pompaples. Elle a été élevée avec sa sœur aînée par leurs parents. Après l’achèvement de sa scolarité obligatoire dans la région de [...], elle a suivi l’Ecole [...] durant trois ans jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’assistante médicale. Elle a travaillé en cette qualité, à plein temps, jusqu’à la naissance de son premier enfant. Elle a ensuite repris son activité à plein temps avant de démissionner. Après la naissance d’C.R.________, la prévenue a travaillé pendant 4 à 5 ans à 30 % avant de cesser toute activité lucrative pour se consacrer à sa famille.

 

              B.R.________ vit désormais seule à [...] dans l’ancien domicile conjugal, dont le loyer s’élève à 1'700 fr. par mois, charges comprises. Elle n’exerce aucune activité professionnelle et n’en cherche pas en l’état. Ses parents lui donneraient régulièrement 3'000 ou 4'000 fr. pour l’aider afin de ne pas demander l’aide sociale. Elle perçoit en sus chaque mois une allocation d’impotence pour mineur de 1'400 fr. en moyenne parce qu’elle accueille son fils D.R.________, résidant la semaine au Foyer [...], du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant une partie des vacances scolaires. Elle accueille également sa fille majeure C.R.________ quelques jours et nuits par semaine, en fonction des souhaits de cette dernière. Son fils aîné [...] vient également la voir régulièrement. B.R.________ n’a pas de dettes et a environ 6'000 fr. de fortune.

 

              B.R.________ dit ne pas souffrir de dépression actuellement. Elle fait cependant toujours l’objet d’un suivi et elle prend des antidépresseurs à raison d’une fois par jour depuis 12 ans. Elle prend également des anxiolytiques et des somnifères depuis plusieurs années. Enfin, de manière générale et selon ses dires, son état de santé ne serait pas optimal : elle porte des atèles aux mains durant la nuit pour soulager ses tunnels carpiens, a les genoux qui se bloquent, des problèmes veineux, mal aux pieds, un problème d’hyperthyroïdie et souffre d’obésité. Selon un rapport établi le 10 octobre 2023 par le Centre des Toises, B.R.________ consulte toutes les trois semaines depuis mars 2022, pour un soutien psychologique dans le cadre de difficultés judiciaires et pour la continuation de la prescription de sa médication d’antidépresseur et d’anxiolytique. Les thérapeutes relevaient que la patiente était capable de détecter elle-même les symptômes associés à un épisode dépressif, ce qui lui permettait de réagir et de demander de l’aide professionnelle.

 

              Le casier judiciaire de B.R.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.2.2              B.R.________ a été détenue préventivement à la prison de la Tuilière du 25 janvier 2022 au 18 février 2022, soit durant 25 jours. Elle a alors été sanctionnée d’un avertissement pour avoir accumulé dans sa cellule des médicaments non consommés.

 

1.2.3              En cours d’enquête, B.R.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Les Dr [...], médecin chef, et [...], médecin agréée, du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport le 17 octobre 2022.

 

              Les experts ont retenu le diagnostic psychiatrique d’antécédents d’épisodes dépressifs, en rémission au jour du dépôt du rapport. L’expertisée s’était, depuis l’enfance, construite dans l’idée de devenir une « mère parfaite » et s’était beaucoup projetée dans ce rôle. Elle souhaitait être une mère irréprochable, représentation construite de manière stéréotypée sur ce qu’elle imaginait être le rôle concret d’une mère, sans représentation ni intégration de ce qui était de l’ordre affectif. Bien que son développement ne mettait pas en évidence de dysfonctionnement notable, les experts observaient néanmoins chez elle certaines carences de mentalisation et de représentation. Elle ne pouvait mettre en mots les liens d’attachement, la perception du vécu d’autrui, tout comme la représentation de son propre vécu. Il y avait en outre chez elle une indifférenciation générationnelle mise en lumière par exemple quand elle évoquait que sa fille l’avait « trompée » avec son mari ou lorsqu’elle comparait sa propre activité sexuelle à 20 ans avec celle de sa fille ayant des rapports sexuels avec son père. Son monde interne était organisé autour de questions pratiques et lorsque les choses n’allaient pas comme elle voulait, cela générait en elle de la frustration et de la colère qu’elle gérait mal. La carence de mentalisation devenait problématique lorsqu’elle était dépassée par les difficultés. Elle ne parvenait pas à verbaliser un vécu qui la plongeait alors dans la dépression. Ne parvenant pas à verbaliser son mal-être, elle avait, par exemple, eu l’idée d’être délivrée de son enfant par césarienne et que sa fille soit donnée à l’adoption ou d’endormir ses proches avec des somnifères thésaurisés. Se cachait probablement derrière cette image de mère qui se voulait toute puissante, une dépendance affective à ses proches, sans qui elle peinait à trouver sens à sa vie.

 

              Selon les experts, au moment des faits qui concernaient la tentative de meurtre, l’état dépressif aggravé par des aspects dissociatifs avait entravé les capacités volitives de l’expertisée dans une mesure qualifiée de moyenne. Concernant les autres chefs d’inculpation, les experts ont estimé qu’en-dehors de ses épisodes de dépression avérés, B.R.________ ne souffrait pas d’une pathologie psychiatrique de nature à altérer tant ses capacités cognitives que volitives. Elle savait différencier ce qui était illicite ou non et avait une capacité préservée à se déterminer d’après cette appréciation.

 

              Le risque de récidive d’actes de maltraitance envers ses enfants existait dans les périodes où B.R.________ pouvait se trouver dépassée par la gestion de son quotidien, déprimée et en lutte avec des objectifs trop élevés pour elle. Ce risque était atténué par la prise en charge conjointe de D.R.________ par les institutions.

 

 

2.             

2.1              En Espagne et à [...] au domicile familial, entre juillet 2013 et une date indéterminée avant le 5 mars 2019, date de l’hospitalisation de sa fille C.R.________ à l’hôpital de [...], A.R.________ s’est livré à des actes d’ordre sexuel sur sa fille alors qu’elle était âgée de 11 à 17 ans. Ceux-ci ont débuté en Espagne lors de vacances en famille, peu de temps avant son 12ème anniversaire. Un soir, alors qu’elle dormait dans une chambre avec son père, celui-ci l’a touchée au niveau du sexe, en lui faisant des caresses. Quelques jours après leur retour en Suisse, dans le salon de l’appartement familial, A.R.________ a demandé quasiment tous les soirs à sa fille C.R.________ de le masturber pour commencer, puis de lui prodiguer des fellations, sans préservatif, soutenant que c’était normal, qu’il fallait essayer et qu’il avait besoin de tendresse, non sans lui dire que si elle parlait, ça n’allait pas aller. Il lui a également imposé des cunnilingus. A.R.________ indiquait à C.R.________ comment s’y prendre, lui disant notamment que le sperme était plein de protéines et que tout le monde passait par là. La plupart du temps, il éjaculait dans les mains de sa fille, parfois dans sa bouche. Durant ces actes, il la touchait avec ses doigts au niveau des seins, des fesses ou du sexe, en la caressant ou en la pénétrant vaginalement. Il la touchait également avec son sexe. En plus de ces attouchements, A.R.________ a pénétré avec ses doigts à quelques reprises l’anus de sa fille. Un soir, quelques semaines plus tard, il a décidé de pénétrer vaginalement sa fille avec son sexe. Il l’a alors contrainte à se mettre dans une position, en la maintenant avec ses bras. Malgré les protestations d’C.R.________ qui lui disait ne pas vouloir, A.R.________ l’a pénétrée, sans préservatif, lui causant de fortes douleurs et ne s’arrêtant qu’après avoir éjaculé. C.R.________ n’était pas encore réglée. Durant les années qui ont suivi, à un rythme pratiquement quotidien, A.R.________ a entretenu des rapports sexuels complets avec sa fille C.R.________, dans différentes positions, y compris durant ses menstruations. Il se protégeait rarement durant les rapports et éjaculait à l’intérieur du vagin de sa fille, voire retirait son sexe avant de jouir. Outre les pénétrations, les autres actes sexuels tel que décrit ci-dessus se sont poursuivis en parallèle. Le prévenu a également voulu sodomiser C.R.________. A.R.________ a cherché à savoir si sa fille appréciait les rapports sexuels entretenus avec lui et ce qu’il pouvait améliorer. Conscient de l’addiction de sa fille au cannabis, A.R.________ lui a très rapidement proposé de lui donner de l’argent pour qu’elle puisse se fournir en stupéfiants afin de l’inciter à satisfaire ses demandes sexuelles. Ainsi, C.R.________ recevait 50 fr. pour un rapport sexuel complet et 20 fr. si elle masturbait son père. A.R.________ a également remis directement de la marijuana et du CBD à sa fille en échange de relations sexuelles.

 

              Les agissements du prévenu ont cessé à la suite de l’hospitalisation d’C.R.________, alors qu’elle avait 17 ans. Lors de sa prise en charge, elle présentait un état psychologique altéré, décrivait une thymie abaissée avec des idées suicidaires non scénarisées et se plaignait de troubles de la concentration et de la mémoire. Elle présentait un état de dénutrition protéino-énergétique de stade trois selon la classification de l’OMS. Son alimentation était pauvre et chaotique. Elle pesait 39,4 kg lors de son admission.

 

              A.R.________ a signifié à plusieurs reprises à sa fille qu’il mettrait fin à ses jours si elle venait à parler des abus qu’elle avait subis.

 

              La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022 ; C.R.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 24 janvier 2022.

 

2.2              En Espagne et à [...] au domicile familial, entre juillet 2013 et une date indéterminée avant le 5 mars 2019, date de l’hospitalisation de sa fille C.R.________ à l’hôpital de [...], B.R.________ n’a rien entrepris pour protéger sa fille. Ainsi, en Espagne, lors du premier épisode d’abus sexuel, réveillée par les agissements de son père, C.R.________ s’est rendue en pleurs auprès de sa mère qui dormait dans une autre chambre, sans bien comprendre ce qu’il lui arrivait. Elle a expliqué à sa mère ce que A.R.________ venait de lui faire (cf. chiffre 1 supra). B.R.________ s’est alors rendue dans la chambre où se trouvait A.R.________ pour lui demander des explications. Faisant mine de se réveiller et de ne pas comprendre, il lui a indiqué avoir tapoté sa fille car elle ronflait. B.R.________ a alors écarté les deux lits simples et a renvoyé C.R.________ dormir dans la chambre avec son père. Autrement dit, elle s’est contentée d’interroger A.R.________ qui a simplement nié les faits. A la période où les abus ont commencé au domicile familial, C.R.________ a commencé à se scarifier au niveau des bras et des jambes. A plusieurs reprises, C.R.________ a essayé de parler à sa mère de ce qu’elle subissait, sans jamais y parvenir, celle-ci ne portant pas l’attention nécessaire à sa fille. Ainsi, durant le trajet qu’elle faisait avec sa fille pour l’amener à son premier rendez-vous chez le gynécologue, celle-ci lui a indiqué avoir eu une relation sexuelle avec un homme mais qu’il s’agissait en fait d’un viol. B.R.________ n’a pas réagi, considérant qu’il s’agissait d’un « délire » de jeune fille. Au domicile familial, où se sont déroulés l’entier des abus commis par A.R.________ sur C.R.________, hormis le premier épisode en Espagne, à une occasion au moins, B.R.________ a débarqué au salon alors que A.R.________ abusait ou était sur le point d’abuser leur fille, sans s’étonner que celui-ci lui déclare vouloir masser le dos de celle-ci au moyen de l’huile de lavande qu’ils utilisaient eux-mêmes lors de leurs relations sexuelles. La présence de cette huile et de préservatifs dans les salles de bain de l’appartement n’ont également suscité aucune réaction de B.R.________ quand bien même elle n’entretenait pratiquement plus de relations sexuelles avec A.R.________ depuis la naissance de D.R.________ en 2007. A la suite de son hospitalisation en 2019, C.R.________ a insisté auprès de sa mère pour que A.R.________ ne lui rende pas visite, contrairement aux autres membres de la famille. Là encore, B.R.________ ne s’est pas interrogée, alors même qu’à cette période A.R.________ cherchait à mettre fin ses jours.

 

              La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022 ; C.R.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 24 janvier 2022.

 

2.3              A [...], à tout le moins entre 2013, les faits antérieurs étant prescrits, et le 30 juillet 2019, date de la majorité d’C.R.________, au domicile familial, B.R.________ et A.R.________ ont exposé et maintenu C.R.________ dans un climat de violences physiques et verbales.

 

              Durant son enfance et jusqu’à sa préadolescence, dans le cadre de son éducation, de manière habituelle et répétée, les prévenus lui ont asséné des gifles et des fessées, tout en criant. Régulièrement, ils ont confronté C.R.________ a des conflits et des tensions, particulièrement lors des repas en famille. A.R.________ a plusieurs fois jeté des objets à travers la maison, comme une pantoufle. B.R.________ a quant à elle régulièrement jeté des objets, soit ce qu’elle pouvait attraper sur le moment, parfois dans la direction d’C.R.________, sans jamais la toucher. Une fois, elle a ainsi lancé une télécommande qui a laissé une marque contre le mur. A une autre occasion, elle a jeté une tablette. Lors d’altercations avec C.R.________, B.R.________ a en outre fait montre de violence. Ainsi, durant un repas en famille, B.R.________ s’est énervée et a planté un couteau dans la table, coupant la nappe. Une autre fois, dans des circonstances similaires, B.R.________ a fait usage d’une fourchette, qu’elle a plantée à proximité de la main d’C.R.________, faisant semblant de la viser. A la suite de ces épisodes, C.R.________ a eu peur et est demeurée dans l’incompréhension vis-à-vis des réactions de sa mère. C.R.________ a également vécu dans la crainte face au projet de B.R.________ de vouloir exterminer toute la famille. A une autre occasion, lors d’une dispute, alors qu’C.R.________ pointait un ciseau dans la direction de sa mère puis contre son propre cou, tout en disant à celle-ci de ne pas s’approcher, B.R.________ a saisi le ciseau et l’a violemment planté dans la porte de la chambre d’C.R.________. B.R.________ et A.R.________ ont en outre quotidiennement rabaissé leur fille C.R.________, en lui disant en substance qu’elle n’allait rien faire de sa vie et qu’elle était nulle. Ils l’ont également dénigrée en la comparant à d’autres enfants, qui eux avaient réussi contrairement à elle. Ils l’ont insultée, B.R.________ traitant, plusieurs fois par jour, C.R.________ de « connasse », « pute », « conne », « bon à rien »,
« tox » ou encore « droguée ». Au vu de ce qui précède et en raison des abus sexuels que A.R.________ a fait subir de manière répétée à C.R.________ avec la complicité de B.R.________ (cf. chiffre 1 et 2 supra), ils ont mis en danger le développement physique et psychique de leur fille. 

 

              Les diagnostics suivants ont été posés pour C.R.________ : trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline avec traits antisociaux, trouble dépressif récurrent, autre trouble du comportement alimentaire, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psycho-actives (syndrome de dépendance), syndrome de stress post-traumatique et dépendance aux jeux vidéo. Les professionnels de la santé ont relevé une grave déstructuration du quotidien et une déscolarisation. Enfin, en plus des problèmes de santé et des idées suicidaires mentionnés sous chiffre 1 supra, C.R.________ s’est scarifiée les bras et les jambes vers ses 12 ans.

 

              La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022 ; C.R.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 24 janvier 2022.

 

2.4              A [...] au domicile familial, à tout le moins entre 2013, les faits antérieurs étant prescrits, et le 25 janvier 2022, date du placement de D.R.________, B.R.________ et A.R.________ ont exposé et maintenu D.R.________ dans un climat de violences physiques et verbales.

 

              Durant son enfance, principalement, ils l’ont rabaissé, en lui disant qu’il n’allait pas réussir, et l’ont insulté, en le traitant de « bobet », « imbécile », ou encore « charogne de gamin ». Ils lui ont donné des fessées. Ils l’ont en outre exposé à tout le moins en partie aux faits décrits sous chiffre 3 supra. Lorsque D.R.________ a eu environ 10 ans, A.R.________ a commencé à le pousser car il n’avançait pas assez vite pour se rendre dans sa chambre, le faisant parfois tomber. B.R.________ l’a aussi poussé pour le mettre dans sa chambre. Lorsque ce n’était pas suffisant, les prévenus tiraient D.R.________ par le bras, voire le traînaient jusque dans sa chambre alors qu’il était à moitié allongé sur le sol. Les prévenus ont en outre enfermé D.R.________ dans sa chambre.

 

              Par ces comportements, B.R.________ et A.R.________ ont mis en danger le développement de D.R.________. 

 

              La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022 ; D.R.________, par l’intermédiaire de Me Patricia Michellod, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 17 janvier 2023.

 

2.5              A [...] au domicile familial, à une date indéterminée vers 2013, alors qu’elle nourrissait des idées funestes pour elle et les membres de sa famille et avait accumulé des médicaments dans ce but, B.R.________ a entendu son fils D.R.________ faire une crise dans la salle de bain où il se trouvait avec A.R.________. B.R.________ est alors entrée dans la pièce, a saisi un comprimé, voire un demi comprimé, de benzodiazépine, soit un de ses propres somnifères, et l’a mis dans la bouche de D.R.________ afin de le tuer, avant de rapidement le lui retirer de la bouche (il ne l’avait pas encore avalé) avec l’aide de A.R.________.

 

              Il ressort des avis médicaux figurant au dossier que la substance mise par B.R.________ dans la bouche de son fils D.R.________ n’était en réalité pas de nature à mettre en danger sa vie, ce qu’elle ignorait.

 

              La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022 ; D.R.________, par l’intermédiaire de Me Patricia Michellod, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 17 janvier 2023. »

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de A.R.________ et B.R.________ sont recevables.

 

 

2.              Les deux appelants concluent à l’irrecevabilité de l’appel joint du Ministère public les concernant, au motif que ceux-ci seraient insuffisamment motivés. B.R.________ soutient par ailleurs qu’il s’agirait d’un procédé s’apparentant à un moyen de pression contraire à la bonne foi.

 

2.1              Selon l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

 

              Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé et, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir notamment la quotité de la peine (al. 4, let. b).

 

              Selon l’art. 401 al. 1 CPP, l’art. 399, al. 3 et 4 s’applique par analogie à l’appel joint.

 

              Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2).

 

2.2              En l’espèce, c’est à tort que les appelants soutiennent que les appels joints du Ministère public seraient irrecevables en raison d’un défaut de motivation. En effet, le procureur expose dans ses appels joints qu’il conteste la peine prononcée en première instance à l’encontre de chacun des prévenus au motif qu’elle serait trop clémente au regard des critères retenus par le tribunal criminel. Cette motivation est suffisante au regard des art. 399 al. 3 et 4 CPP qui s’appliquent à l’appel joint par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP, l’appel n’ayant pas à être motivé dans une plus large mesure à moins qu’il soit traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 3 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 385 CPP). Les exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP dont se prévalent les appelants doivent ainsi être interprétées à l’aune de l’art. 399 CPP et la jurisprudence qu’ils invoquent, qui concerne le recours stricto sensu, ne leur est d’aucun secours. On ne discerne par ailleurs aucune violation du principe de la bonne foi, le représentant de l’accusation formulant les mêmes réquisitions de peines que devant le Tribunal criminel. Il faut donc entrer en matière sur les appels joints déposés par le Ministère public.

 

 

3.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

              Appel de A.R.________

 

4.              L’appelant conteste que la circonstance aggravante de la cruauté soit réalisée pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle commises au préjudice de sa fille C.R.________. Il fait valoir qu'il n'a pas fait preuve d'une brutalité particulière ni même de violence à l'encontre de celle-ci et, se prévalant de la casuistique de la cour de céans, conteste que la répétition des actes suffirait à retenir la circonstance aggravante, dès lors qu’il n’aurait pas agi par sadisme ou dans le dessein d’infliger des souffrances particulières à sa victime.

 

4.1              A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Selon l'al. 3 de ces dispositions, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.

 

              L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; TF 6S.46312005 du 10 février 2006 consid. 2).

 

              Selon la jurisprudence, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou Pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement (ATF 119 IV 49 consid. 3c; ATF 119 IV 224 consid. 3; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). Pour dire si l'auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation sur le comportement qu'il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti en fonction de ses circonstances personnelles particulières (ATF 119 IV 49 consid. 3; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8).

 

              La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée de manière restrictive compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas qualifié ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple, lui infligeant ainsi des souffrances physiques ou psychiques particulières. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d; ATF 119 IV 224 consid. 3; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). La cruauté peut aussi résulter de la répétition ou de la durée des actes, ainsi que de leur caractère particulièrement humiliant
(TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8 et l'auteur cité).

 

              A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3; ATF 119 IV 224 consid. 3, TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). Le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol
(TF 6S.69811993 du 26 janvier 1994).

 

4.2              En l’espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre que le comportement sexuel de l'appelant envers sa fille relevait de la cruauté au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. L’appelant perd de vue que la jurisprudence ne considère pas uniquement la brutalité, la violence ou le sadisme comme étant constitutifs de cruauté, mais également la répétition ou la durée des actes. Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que A.R.________ a soumis sa fille C.R.________ à un traitement inhumain et dévastateur, cela en raison non seulement de la durée et de la fréquence des actes, mais également parce que malgré la constatation, au fur et à mesure des agressions sexuelles, que l'état de santé de sa fille se péjorait gravement, il a poursuivi son activité coupable pour le seul assouvissement de ses bas instincts. Il a de surcroît prodigué à sa fille des produits stupéfiants destinés amoindrir sa conscience, et la rémunérait pour la contraindre à des actes sexuels. La veulerie de ce comportement et les souffrances psychiques qu’il a engendré rejoint sans conteste la cruauté et la casuistique dont se prévaut l’appelant ne lui est d’aucun secours.

 

              La condamnation de A.R.________ pour contrainte sexuelle et viol aggravés doit donc être confirmée.

 

5.              L’appelant invoque ensuite une constatation erronée et incomplète des faits. Il fait valoir que sa fille n'avait pas 11 ans lors des premières agressions sexuelles mais 13 ans, ce qui ressortirait notamment des déclarations d’C.R.________ lors des débats de première instance.

 

5.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,
n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

5.2              En l’espèce, il est vrai qu’C.R.________ a déclaré lors des débats de première instance qu'elle avait entre 12 et 13 ans lors des premiers faits durant des vacances d'été en Espagne (cf. jugt. p. 5), affirmation que l'appelant ne conteste pas. Il s'agissait des vacances d'été de l'année 2013, ce que ce dernier a du reste admis avant de se raviser (jugt. p. 33). Etant née le [...] 2001, la victime avait donc bien 12 ans et non 11 ans. Cela étant, cette modification de l’état de fait n’a aucune incidence sur la culpabilité de l’appelant et celui-ci n’indique pas ce qu’il entend obtenir de cette rectification. En l’occurrence, même si ces vacances d'été étaient en réalité celles de l'année 2014, cela ne changerait rien à la gravité intrinsèque des viols retenus à l'encontre de A.R.________. Quant à la phrase « A l’évidence, dite autorité a constaté les faits de façon absolument erronée et arbitraire, violant de manière crasse le droit d'être entendu de l'appelant, faisant au demeurant fi de la sincérité et de la dignité dont la victime a fait preuve lors des débats pour permettre un jugement conforme à la réalité des faits (…) », elle est particulièrement déplacée venant d'un prévenu qui a bafoué la dignité de son enfant de manière aussi odieuse.

 

 

6.              L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction à l'art. 219 CP. Il fait en substance valoir qu’il résulte des faits qu’il a admis que ses carences éducatives envers son fils D.R.________ étaient nettement moindres que celles reprochées à B.R.________. Il soutient que son comportement n'aurait pas mis en danger le développement de son enfant et qu’il résulte d’ailleurs du dossier que D.R.________ n’était pas un enfant en danger, aucun moyen de preuve objectif ne venant contredire ce fait.

 

 

6.1

6.1.1              L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

 

              Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret
(TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

 

6.1.2              Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire
(art. 25 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).

 

6.2              En l’espèce, il importe peu que A.R.________ ait ou non reconnu des agissements plus ou moins graves que ceux imputés à son épouse au préjudice de son fils. Il n'est en effet pas nécessaire de distinguer les actes de maltraitance au préjudice de D.R.________ imputables à l'appelant et à sa coaccusée – lesquels sont avérés cf. infra consid. 11.2 –, dès lors qu’en leur qualité de parents vivant sous le même toit, ils ont agi conjointement et ont adopté les mêmes comportements fautifs en qualité de coauteurs, ne serait-ce que dans la mesure où l’un connaissait parfaitement les agissements de l'autre et les a tolérés. Cela étant, le fait de dénigrer régulièrement son enfant handicapé en l'insultant, en commettant des voies de fait à son encontre et en l'exposant à la maltraitance d'un autre enfant du couple – savoir les violences physiques et verbales commises par les deux prévenus au préjudice d’C.R.________ (cas 3) – est de nature à mettre en danger concrètement son développement psychique selon l’expérience générale de la vie, sans que des moyens de preuve supplémentaires ne soient nécessaires pour établir ce fait. On rappellera, pour le surplus, que l’infraction prévue à l’art. 219 CP est une infraction de mise en danger, de sorte que la survenance d’une mise en danger concrète n’a pas à être objectivée, mais seulement rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce.

 

              La condamnation de A.R.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation doit donc être confirmée, étant précisé que sa condamnation pour la même infraction commise au préjudice de sa fille n’est pas contestée. La confirmation de cette condamnation implique que la conclusion en rejet des conclusions civiles de D.R.________ doit être rejetée, la quotité de l’indemnité à titre de réparation morale allouée à ce dernier n’étant au demeurant pas contestée en appel.

 

 

7.              L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance. Il invoque que celle-ci est excessivement sévère et qu’elle a été fixée de façon contraire à l’art. 47 CP. Les premiers juges auraient omis de tenir compte de son état de santé, du risque de récidive considéré comme faible, de son comportement après l’acte, de sa collaboration à l’enquête, de son bon comportement en détention ou encore du fait qu’il a reconnu les conclusions civiles. La peine serait en outre insuffisamment motivée au regard de l’art. 49 al. 1 CP.

 

              A l’inverse, le Ministère public soutient que la peine prononcée en première instance ne serait pas suffisante pour sanctionner une culpabilité écrasante.

 

7.1             

7.1.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

7.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

7.2              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.R.________ était écrasante. Il avait cédé à ses pulsions avec sa propre fille, alors qu’elle était âgée de onze à dix-sept ans et qu’il avait le devoir de veiller sur elle et qu’elle dépendait de lui notamment du point de vue émotionnel. Ses fautes étaient gravissimes dès lors qu’il s’en était pris à l’un des biens les plus précieux de l’ordre juridique. Il avait prétendu être un père aimant mais il n’en était rien ; il avait joué un rôle destructeur pour sa fille, qui avait été sa chose, la victime de tous ses abus et l’objet de toutes ses pulsions. Il s'était montré totalement indigne de son rôle de père en s’en prenant à l’intégrité sexuelle de son enfant, démontrant un caractère lâche et veule. Le viol ou l'acte d'ordre sexuel en usant de violence ou de menaces constituait quelles que soient les circonstances l'un des actes les plus ignobles qui existaient ; l'abjection était plus grande encore lorsque la victime était un enfant et que l'agresseur était son père. On pouvait aisément concevoir qu’un monde de confiance et de loyauté s'était écroulé pour C.R.________ par la faute d'un être écœurant, possessif et manipulateur, qui n’avait pas hésité à faire du chantage à sa fille en menaçant de se suicider ou encore à la faire passer pour une affabulatrice ou une prostituée. A cela s’ajoutaient le traumatisme de l’éclatement familial, la culpabilité et la honte. Ce second traumatisme avait touché de plein fouet aussi D.R.________ et sans doute également son frère aîné, privés de la relation à un père dont ils avaient besoin pour se construire. Il avait en outre mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants C.R.________ et D.R.________ pendant des années. Sa responsabilité pénale était pleine et entière et il y avait concours d’infraction. A décharge, il convenait de retenir que A.R.________ avait partiellement admis les faits dès sa première audition, puis quasi intégralement aux débats, ce qui semblait indiquer une amorce de prise de conscience. Ses excuses avaient en outre parues sincères. Il n’y avait pas d’autre élément à décharge et le fait que son casier judiciaire était vierge ou qu’il se comportait bien en détention avaient un effet neutre sur la peine. Il n’y avait aucun autre élément à décharge.

 

              Ces considérations peuvent être partagées par la Cour de céans. Comme déjà dit, le fait que les abus sexuels aient commencé alors qu’C.R.________ était âgée de 12 ans et non 11 ne change rien à la culpabilité de l’auteur. Les premiers juges n’ont par ailleurs pas omis que le prévenu avait relativement bien collaboré à l’enquête, ni qu’il avait présenté des excuses qui avaient paru sincères. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte du risque de récidive dans la fixation de la peine – si ce n’est au moment du choix du genre de peine, qui ne peut être en l’espèce qu’une peine privative de liberté – ni de l’absence d’antécédents et du comportement en détention.

 

              C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'infraction de base était le viol qualifié qui devait valoir une peine privative de liberté de 10 ans à l'appelant. En effet ces viols ont été pratiquement quotidiens, ont duré des années et consacrent un concours réel multiple de cette même infraction. En outre, en s'en prenant de manière aussi importante à l'intégrité sexuelle de sa propre fille, l'appelant endosse une culpabilité extrêmement lourde pour ne pas dire extrême. Le concours avec des actes de contrainte sexuelle pour des actes autres que les rapports sexuels (fellations, pénétrations anales, attouchements, etc.) entraine une augmentation de la peine de 3 ans, le concours avec l'art. 187 CP une augmentation d'un an encore, le concours avec l'inceste              de 6 mois, le concours avec les infractions à l’art. 219 CP de 3 mois et le concours avec l'infraction à la LStup de 3 mois, ce qui représente une peine privative de liberté de 15 ans.

 

              Il s’ensuit que la peine infligée à A.R.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, le Ministère public n’ayant au demeurant pas soutenu que les éléments à charge et à décharge auraient été retenus de manière erronée ni exposé les motifs pour lesquels il se justifierait concrètement d’aller au-delà, comme il le requiert dans son appel joint, qui sera en conséquence rejeté.

 

 

8.              L'appelant conteste enfin la répartition des frais entre sa coaccusée et lui-même, invoquant que le tribunal n’aurait pas tenu compte des infractions dont il a été libéré.

 

8.1              L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308).

 

8.2              En l’espèce, A.R.________ a été condamné pour tous les cas de l’acte d’accusation le concernant, soit 3 sur 5, étant précisé que le cas 2 est directement liée à son comportement. Au demeurant, sa libération des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne saurait donner lieu à une réduction des frais mis à sa charge, puisqu’il demeure condamné pour d’autres infractions – plus graves – à raison des mêmes faits. Partant, sa condamnation pour la très grande majorité des infractions, lesquelles ont été au centre de l’instruction et leur gravité justifie pleinement la proportion de 80% retenue par les premiers juges.

 

 

              Appel de B.R.________

 

9.              L'appelante conteste sa condamnation pour complicité de viol, complicité de contrainte sexuelle, complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et complicité d'inceste. Elle soutient qu'elle ignorait tout des activités délictueuses de son mari, car celui-ci usait de ruse et de stratagèmes pour dissimuler son activité – ce qu’C.R.________ aurait confirmé –, qu'il imposait le silence à sa fille, que son expertise psychiatrique montre ses carences de mentalisation et de représentation et qu'elle n'aurait ainsi pas compris pour quel motif l'état de santé de sa fille se dégradait progressivement. Elle reproche aux premiers juges d’être partis du principe qu’elle aurait dû être alertée dès le premier épisode en juillet 2013, puis d’être parvenus à tort à la conclusion qu’elle savait ce qui se passait mais qu’elle avait choisi de l’ignorer. Ce faisant, ils auraient fait fi du contexte et des circonstances : famille avec enfants difficiles à gérer ; impossibilité d’imaginer que le conjoint satisfasse ses pulsions avec sa fille ; contradictions sur ce qu’aurait dit C.R.________ à sa mère lorsqu’elle l’avait amené chez le gynécologue ; réaction lors du dévoilement s’expliquant par l’état de choc et le désir de vouloir préserver la famille ; etc.

 

              L’appelante conteste en définitive avoir prêté intentionnellement assistance à son mari, même par dol éventuel.

 

9.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 5.1.

 

9.2             

9.2.1              En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’à l’issue du premier épisode de juillet 2013 en Espagne, B.R.________ devait assurément être en état d’alerte s’agissant des agissements de son mari sur sa fille. Il était en effet établi que l’enfant avait réveillé sa mère en pleine nuit, en pleurs, pour lui dire que son père lui avait touché les seins et le sexe. Un tel évènement n’avait rien d’anodin et n’importe quel parent aurait alors fait preuve de la plus grande méfiance, et ce d’autant lorsque le parent en question n’entretenait plus de rapports sexuels ou presque avec son conjoint et que ce dernier évoquait néanmoins des besoins sexuels à satisfaire ou les coûts de la fréquentation éventuelle de prostituées.

 

              B.R.________ avait par la suite observé, sans en chercher véritablement l’origine, la lente et progressive dégradation de l’état psychique et physique de sa fille C.R.________, qui était devenue dépressive, avait perdu du poids, s’était scarifiée et avait commencé à consommer du tabac, du cannabis, de l’alcool ainsi que d’autres substances. La prévenue n’avait pas réagi en constatant pendant des années que des préservatifs, du lubrifiant et de l’huile de lavande, dont le couple faisait usage lorsqu’il entretenait encore des rapports sexuels, étaient entreposés dans les salles de bains de l’appartement familial à la vue de tous. Elle n’avait pas non plus réagi lorsque sa fille, hospitalisée de mars à mai 2019, n’avait pas voulu voir son père, pensant que cela n’était pas important. Elle n’avait pas davantage réagi lorsque lors du trajet pour accompagner sa fille à son premier rendez-vous chez le gynécologue, celle-ci a évoqué avoir eu une relation sexuelle qui s’apparentait à un viol, se disant simplement que « c’était le délire de toutes les filles ».

 

              B.R.________, qui se rappelait précisément s’être relevée un soir et avoir trouvé son mari et sa fille à une heure tardive au salon, le premier ayant une bouteille d’huile de lavande dans les mains, n’avait fait aucun lien avec l’usage que son mari faisait habituellement de ce produit. Elle était allée se recoucher comme chaque soir avec des protections auditives, des somnifères et un appareil d’aide à la respiration nocturne. Enfin, sa réaction aux déclarations de sa fille en juin 2020 confortait dans l’idée que B.R.________ avait connaissance des abus et avait choisi de les ignorer : plutôt que de réagir, d’extraire sa fille en souffrance extrême de cet appartement où vivait encore son bourreau ou de faire expulser ce dernier, elle avait choisi de lui dire « tu m’as trompé avec ton père » ou « faut pas que tu parles, ni aux psy, ni au flics, on va briser la famille en mille morceaux, D.R.________ a besoin de nous » (PV aud. 1, p. 21) ou « il fallait m’en parler plus tôt, là c’est trop tard ».

 

              Enfin, les déclarations d’C.R.________ à propos de ce que sa mère savait étaient peu pertinentes, tant il était vraisemblablement insoutenable pour elle de considérer que B.R.________ soit restée passive devant son calvaire. Il en allait de même des déclarations de A.R.________, le couple se soutenant dans la procédure. Il y avait donc lieu de retenir, pour les faits postérieurs à l’épisode de l’été 2013, que B.R.________ avait connaissance des agissements de A.R.________ sur leur fille C.R.________, qu’elle avait choisi de ne pas voir ce qui se passait sous ses yeux, qu’elle avait sacrifié sa fille pour sauvegarder son idéal de modèle familial, outre que D.R.________ avait besoin de son père pour pouvoir continuer à vivre au domicile de [...] plutôt que d’être placé en institution.

 

9.2.2              En l’espèce, les considérations qui précèdent sont complètes, détaillées et convaincantes. L’appelante ne fait que leur opposer sa propre appréciation et cherche vainement à trouver des explications à chaque circonstance prise de façon isolée. Toutefois, ces circonstances doivent être appréciées dans leur ensemble. Or, l’analyse faite par les premiers juges est une démonstration claire de la culpabilité passive de l’appelante. Le fait que sa fille, qui s'accroche à ce qui lui reste, tente de la disculper, n'y change rien. Il en va de même du fait que l’expertise mentionne des difficultés de mentalisation car elles n’étaient pas telles qu’elles auraient empêché l’intéressée de se rendre compte de ce qui se passait sous son propre toit, compte tenu de la multiplicité des signes d’abus, de la fréquence et de la durée de ceux-ci. Tout montre ainsi qu'elle a laissé son mari agir à sa guise durant des années alors qu'elle ne pouvait qu’avoir compris d'emblée que sa fille était un objet sexuel pour son mari. Elle avait en effet été réveillée par sa fille de 12 ans en pleurs qui lui avait dit que son père lui avait touché le sexe et les seins. Au lieu de s'en alarmer, elle avait fermé les yeux, se contentant des vagues explications de son mari, alors qu'au contraire sa vigilance aurait dû dès ce moment-là être totale pour protéger sa fille. La suite des événements démontre également une volonté de tout ignorer alors que la réalité s'imposait clairement à elle. Il en va ainsi des signaux d'alarme de sa fille lors de sa première consultation gynécologique, de la dégradation de l'état de santé de celle-ci, du fait d'avoir surpris son mari et sa fille durant une nuit ensemble dans le salon – avec de l’huile de lavande dont elle savait l’usage qu’en faisait son mari –, du fait que celle-ci n'ait plus voulu voir son père lors de son hospitalisation en 2019 et enfin de la réaction de l'appelante lorsque sa fille lui avait clairement parlé des abus en juin 2020 : « tu m'as trompé avec ton père », « faut pas que tu parles ni aux psy ni aux flics, on va briser la famille en mille morceaux ». Cette phrase montre bien le dessein réel poursuivit par l'appelante : préserver l'unité familiale plutôt que l'intégrité sexuelle de sa fille. Elle n’est donc aucunement crédible lorsqu’elle se prévaut d’un état de choc ou soutient de pas avoir pu imaginer que son époux satisfaisait avec sa fille ses désirs sexuels qu’elle savait frustrés. Il est d'ailleurs inconcevable qu'un mari agisse aussi longtemps et aussi gravement sans soupçon de l'épouse et le discours plaqué de cette dernière encore à l’audience d’appel montre bien qu'elle avait saisi ce qui se passait. Ainsi lorsqu'elle conduisait sa fille chez le gynécologue et que celle-ci lui avait dit avoir été violée, sa réaction est incompréhensible autrement que par la volonté de dissimuler. Il en va de même de l'hospitalisation d’C.R.________ en 2019. Il ne fait aucun doute que l'appelante avait connaissance des abus sexuels. Elle n'a rien fait alors qu'une dénonciation de son mari s'imposait urgemment et ce depuis des années. Sa passivité est lourdement coupable puisqu'elle était la première garante de la victime. Du reste, les faits qui seront examinés ci-après en relation avec l'art. 219 CP confortent cette conviction.

 

              Les condamnations de B.R.________ pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, complicité de contrainte sexuelle, complicité de viol et complicité d'inceste doivent donc être confirmées.

 

 

10.              L'appelante conteste ensuite sa condamnation pour violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice d’C.R.________. Elle conteste que la maltraitance retenue à l'encontre de sa fille soit établie. Elle se prévaut du retrait de plainte et des rétractations de celle-ci, ainsi que des déclarations de l’aîné de la fratrie.

 

10.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 5.1. Ceux applicables à l’infraction prévues à l’art. 219 CP l’ont été au considérant 6.1.1.

 

10.2              En l’espèce, l'appelante n'admet qu'en partie les faits, mais ceux-ci sont établis dans leur intégralité tels que décrits au cas 3 de l’acte d’accusation, qui se fonde sur les premières déclarations d’C.R.________. Les rétractations partielles de cette dernière, qui tente à l’évidence de protéger sa mère des conséquences de l'affaire pénale ne convainquent pas. L'appelante admet d'ailleurs avoir fait preuve de violence. Ce qu'elle qualifie de « pichenettes » et de « tapes sur les fesses » constituent en réalité des corrections physiques infligées régulièrement sous forme de gifles et de fessées. Les éclats de colères et les disputes représentaient une autre forme de maltraitance et l'épisode du couteau et de la fourchette plantés dans la table, faits admis, est révélatrice de de ce climat de violence. On rappellera de surcroît que les experts psychiatres ont indiqué que lorsque les choses n’allaient pas comme elle voulait, cela générait en elle de la frustration et de la colère qu’elle gérait mal. Il est donc démontré à satisfaction qu’C.R.________ vivait effectivement dans la crainte et l'incompréhension des réactions de sa mère. Ces événements ont été réguliers et ont duré et ont donc, par leur importance, entravé concrètement le développement de l'enfant, quand bien même les agissements de A.R.________ ont évidemment eu des effets bien plus dévastateurs.

 

              La condamnation de B.R.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice d’C.R.________ doit dès lors être confirmée.

 

 

11.              L'appelante conteste également sa condamnation pour violation du devoir d'assistance et d'éducation en raison de la maltraitance subie par son fils. Elle soutient que les faits ne sont pas établis et que les déclarations d’C.R.________ entrent en contradiction avec celles de son frère aîné et les constatations des professionnels, médecins et autre thérapeutes impliqués dans le suivi de D.R.________.

 

11.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 5.1. Ceux applicables à l’infraction prévues à l’art. 219 CP l’ont été au considérant 6.1.1.

 

11.2              En l’espèce, là-encore les faits sont établis dans leur intégralité tels que décrits au cas 4 de l’acte d’accusation, qui se fonde sur les déclarations initiales d’C.R.________, qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause, ses rétractations partielles ultérieures n’étant pas convaincantes pour les motifs qui viennent d’être exposés. Le fait que le fils aîné – outre que ses déclarations doivent être interprétées avec retenue vu ses liens avec les prévenus – ou les professionnels et autres thérapeutes s’étant occupé du suivi de D.R.________ n’aient pas fait état, respectivement eux-mêmes constaté des mauvais traitements ne change rien à la conviction de la Cour de céans concernant la matérialité des faits, laquelle est renforcée encore par les faits qui seront examinés au considérant qui suit, ainsi que par les constatations des experts psychiatres (cf. supra consid. 10.2). Or, comme cela a été exposé au consid. 6.2 supra, l’action conjointe des prévenus a mis concrètement en danger le développement de l’enfant. On rappellera encore que, s’agissant d’une infraction de mise en danger, il importe peu que les médecins et autres intervenants n’aient pas détecté de signes de souffrance ou de maltraitance chez l’enfant, par ailleurs lourdement handicapé, l’existence concrète d’un tel risque étant suffisante, ce qui est le cas en l’espèce.

 

 

12.              L’appelante conteste enfin sa condamnation pour délit impossible de meurtre. Elle soutient que les premiers juges auraient fait un amalgame entre l’idée funeste qu’elle avait eue de tuer toute la famille et le geste effectué envers D.R.________. Elle conteste avoir eu connaissance du type de médicament qu’elle lui avait donné et prétend qu’il s’agissait d’un acte soudain et irréfléchi, qu’elle aurait agi comme un automate, sans préméditation. Elle conteste ainsi toute intention homicide, ce qui serait confirmé par les témoignages au dossier ainsi que par son expertise psychiatrique, qui fait état de moments dissociatifs entravant son libre arbitre ainsi que ses capacités volitives.

 

12.1              Le délit impossible est une forme de tentative. Il y a délit impossible, lorsque l'auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 129 IV 329 consid. 2.6 ; ATF 126 IV 53 consid. 2b ; TF 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.3). Le délit impossible se caractérise par une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. Selon la représentation que se fait l'auteur, il réalise un élément constitutif (ATF 129 IV 329 consid. 2.6). Est déterminant pour le caractère punissable de l'acte le fait que l'auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5, JdT 2015 IV p. 114).

 

12.2              En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir placé un comprimé dans la bouche de D.R.________ mais conteste toute intention homicide. Cette intention est toutefois établie par plusieurs éléments. En premier lieu par la panique manifestée par l'intéressée après avoir introduit le médicament ou le somnifère dans la bouche de l'enfant et attestée par l'audition du 25 janvier 2022 durant laquelle elle a expliqué avoir demandé de l'aide, affolée, à son mari pour l'enlever et que son geste n'était pas prémédité. Ensuite, et cela n'est pas contesté, l'appelante a, durant la même époque, reconnu avoir émis l'idée d'exterminer sa famille et garder des comprimés à cette fin. Il résulte des déclarations de A.R.________ qu’au moment des faits elle lui a dit « il faut lui enlever cela de la bouche car ça va le tuer » (cf. jugt. p. 33). Enfin et surtout, cette intention homicide est confirmée par le témoignage de […], à qui elle avait confié « qu’elle avait mis un médicament dans la bouche de D.R.________ pour le tuer et qu’au dernier moment elle l’avait ressorti » (PV aud. 10, l. 70 et 71).

 

              Outre l’intention, le fait de mettre le médicament dans la bouche de l'enfant constitue indéniablement le début de l'exécution, le moyen étant cependant absolument impossible, à tout le moins au bénéfice du doute, le médicament ou le somnifère ingéré n'ayant pas pu être identifié.

 

              La condamnation de B.R.________ pour délit impossible de meurtre doit ainsi être confirmée.

 

 

13.              Le Ministère public demande que l’appelante soit condamnée à une peine privative de liberté de six ans.

 

13.1

13.1.1              Les principes applicables à la fixation de la peine et au concours d’infractions ont été rappelés au considérant 8.1.

 

13.1.2              Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

              Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).

 

13.2              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de B.R.________ était très lourde. Les infractions commises relevaient de la vie et de l’intégrité sexuelle. Son inaction face à la situation de sa fille mineure avait duré des années. Au surplus, lorsqu’C.R.________ lui avait parlé, sa réaction avait été de la traiter d’affabulatrice et de menteuse. Elle avait en outre tenté d’influencer sa fille pour qu’elle ne dépose pas plainte afin de préserver son idéal familial. Elle avait finalement laissé cette dernière vivre sous le même toit que son bourreau. Elle s’était uniquement focalisée sur ses intérêts, faisant ainsi preuve d’un égoïsme écœurant. B.R.________ avait en outre tenté de mettre un terme à la vie de son fils handicapé, qui ne disposait d’aucun moyen pour se défendre. Elle avait enfin mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants par la gestion laborieuse de ses colères, notamment. Ces faits étaient d’une extrême gravité. Elle n’avait en outre par collaboré à l’instruction, en n’ayant de cesse de se perdre dans de longues explications inutiles, et avait persisté à nier toute infraction, sans hésiter à se contredire laborieusement. Elle ne semblait absolument pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. Sa responsabilité était pleine et entière s’agissant de sa complicité dans les infractions à caractère sexuel. En revanche, il y avait lieu de tenir compte, à décharge, d’une diminution moyenne de responsabilité s’agissant de la tentative de meurtre, outre du fait qu’elle avait fait montre d’un repentir actif au sens de l’art. 23 CP. Il n’y avait aucun autre élément à décharge, l’absence d’antécédent au casier judiciaire constituant un élément neutre.

 

              Ces considérations peuvent être partagées par la Cour de céans. Les circonstances à charge et à décharge ont été correctement énoncées par les premiers juges. L’absence totale de prise de conscience de la prévenue de la réalité et de la gravité de ses actes – encore démontrée à l’audience d’appel – concernant l’ensemble des infractions retenues à son encontre justifie pour chacune le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs évidents de prévention spéciale. L'infraction la plus grave est la complicité de viol, qui doit valoir une peine de base de 18 mois, augmentée de 6 mois pour la complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de 6 mois pour complicité de contrainte sexuelle, de 3 mois pour la complicité d'inceste, de 6 mois pour le délit impossible de meurtre (responsabilité moyennement diminuée et tentative) et de 9 mois pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses deux enfants.

 

              Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 4 ans infligée à B.R.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, le Ministère public n’ayant au demeurant pas soutenu que les éléments à charge et à décharge auraient été retenus de manière erronée ni exposé les motifs précis pour lesquels il se justifierait concrètement d’aller au-delà, comme il le requiert dans son appel joint, qui doit en conséquence être rejeté.

 

 

14.              La confirmation de la condamnation de l’appelante conduit à la confirmation de l’indemnité à titre de tort moral allouée à D.R.________ à sa charge, solidairement avec son coprévenu, à la confirmation de la mesure d’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ainsi qu’à la confirmation de sa condamnation au paiement de 20% des frais de procédure, étant précisé que ces éléments ne font pas l’objet de griefs distincts de l’appelante.

 

 

15.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.R.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Pour garantir l’exécution de la peine compte tenu du risque de récidive même faible que présente l’appelant, il convient en outre d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine.

 

16.              Au vu de ce qui précède, les appels de A.R.________ et de B.R.________ doivent être rejetés, de même que les appels joints du Ministère public, et le jugement entrepris confirmé.

 

              Le défenseur d’office de A.R.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 880 fr. 65 ([21 min x 180 fr.] + [446 min x 110 fr.]), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 17 fr. 61, 200 fr. de vacations et la TVA à 7.7 %, par 84 fr. 57, soit un total de 1'182 fr. 85 pour les opérations effectuées en 2023 et à 2'521 fr. ([558 min x 180 fr.] + [462 min x 110 fr.]) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2% pour les débours, soit 50 fr. 42, 560 fr. de vacations, et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 253 fr. 65, ce qui représente une indemnité de 3'385 fr. 05 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 4'567 fr. 90.

 

              Le défenseur d’office de B.R.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que le temps et la vacation comptabilisés pour la lecture du jugement – qui n’a pas eu lieu – seront déduits. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, le défraiement s’élève à 2’391 fr. (13 heures et 17 minutes x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours, soit 47 fr. 82, et la TVA à 7.7 %, par 187 fr. 79, soit un total de 2'626 fr. 60 pour les opérations effectuées en 2023 et à 3’306 fr. (18 heures et 22 minutes x 180 fr.) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2% pour les débours, soit 66 fr. 12, 120 fr. de vacation, et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 282 fr. 86, ce qui représente une indemnité de 3’775 fr. pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 6'401 fr. 60.

 

              Le conseil juridique gratuit d’C.R.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, le défraiement s’élève à 477 fr. (2,65 heures x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours, soit 9 fr. 54, et la TVA à 7.7 %, par 37 fr. 46, soit un total de 524 fr. pour les opérations effectuées en 2023 et à 1’953 fr. (10,85 heure x 180 fr.) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2% pour les débours, soit 39 fr. 06, 120 fr. de vacation, et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 171 fr. 08, ce qui représente une indemnité de 2'283 fr. 15 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 2'807 fr. 15.

 

              Le conseil juridique gratuit de D.R.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, le défraiement s’élève à 180 fr. (1 heure x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours, soit 3 fr. 60, et la TVA à 7.7 %, par 14 fr. 14, soit un total de 197 fr. 75 pour les opérations effectuées en 2023 et à 1’395 (7,75 heures x 180 fr.) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2% pour les débours, soit 27 fr. 90, 120 fr. de vacation, et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 124 fr. 97, ce qui représente une indemnité de 1'667 fr. 85 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 1'865 fr. 60.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 5’210 fr.
(art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par 1/3, soit par 1'736 fr. 65, à la charge de A.R.________ et par 1/2 à la charge de B.R.________, soit par 2'605 fr., le solde, par 1/6ème étant laissé à la charge de l’Etat. Cette répartition se justifie par le fait que le traitement de l’appel de B.R.________, qui a contesté toutes les infractions, concerne plus de griefs. Le rejet des appels joints du Ministère public justifie quant à lui de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat. A.R.________ et B.R.________ assumeront en sus chacun la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et 5/6èmes des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              A.R.________ et B.R.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

 

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à A.R.________ les art. 40, 47 49 al. 1, 50, 51, 67 al. 3, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1 et 3, 213 al. 1 et 219 al. 1 CP ; 19bis LStup 
et 398 ss CPP

appliquant à B.R.________ les art. 40, 47 49 al. 1, 50, 51, 67 al. 3, 22 al. 1
ad 111, 25 ad 187 ch. 1, 25 ad 189 al. 1, 25 ad 190 al. 1, 25 ad 213 al. 1,
219 al. 1 CP et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel de A.R.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de B.R.________ est rejeté.

 

              III.              Les appels joints du Ministère public sont rejetés.

 

              IV.              Le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              libère A.R.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

                            II.              constate que A.R.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié, d’inceste, de violation du devoir d’assistance et d’éducation et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              condamne A.R.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) ans, sous déduction de 644 (six cent quarante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du
31 octobre 2023 ;

                            IV.              ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 5 (cinq) jours pour 10 (dix) jours de détention subie dans des conditions de détention illicite en zone carcérale ;

                            V.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.R.________, subsidiairement le maintien en régime d’exécution anticipée de peine ;

                            VI.              prononce à l’endroit de A.R.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ;

                            VII.              libère B.R.________ des chefs de prévention de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de complicité d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

                            VIII.              constate que B.R.________ s’est rendue coupable de délit impossible de meurtre, de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation ;

                            IX.              condamne B.R.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 25 (vingt-cinq) jours de détention avant jugement ;

                            X.              prononce à l’endroit de B.R.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ;

                            XI.              dit que A.R.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.R.________, à titre de réparation du tort moral, de la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (échéance moyenne) ;

                            XII.              dit que A.R.________ et B.R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à D.R.________, à titre de réparation de son tort moral, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (échéance moyenne) ;

                            XIII.              renvoie pour le surplus C.R.________ et D.R.________ à agir devant le juge civil en relation avec le reste de leur dommage ;

                            XIV.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

                            - 3 DVD contenant les extractions des téléphones et de l’ordinateur des prévenus (cf. fiche n° 51668/22 = P. 50) ;

                            - 1 DVD contenant des messages audio (cf. fiche n° 51687/22 = P. 64) ;

                            XV.              arrête l’indemnité allouée à Me Christophe Borel, défenseur d’office de A.R.________, à 28'991 fr. 45 (vingt-huit mille neuf cent nonante et un francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            XVI.              arrête l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office de B.R.________, à 13'225 fr. 45 (treize mille deux cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            XVII.              rappelle qu’une indemnité a été allouée à Me Kathleen Hack en sa qualité de défenseur d’office de B.R.________, arrêtée à 13'169 fr. 70 (treize mille cent soixante-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris ;

                            XVIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à
Me Coralie Devaud, conseil d’C.R.________, à 27'527 fr. 10 (vingt-sept mille cinq cent vingt-francs et dix centimes), TVA et débours compris, dont à déduire le montant déjà versé, soit 16’000 fr (seize mille francs) ;

                            XIX.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à
Me Patricia Michellod, conseil et curatrice de D.R.________, à 11'186 fr. 30 (onze mille cent huitante-six francs et trente centimes), TVA et débours compris ;

                            XX.              arrête les frais de la cause à la charge des condamnés,
par :

                            - 95'151 fr. 15 (nonante-cinq mille cent cinquante et un francs et quinze centimes) à la charge de A.R.________, ce montant comprenant notamment l’indemnité de son défenseur d’office ;

                            - 40'341 fr. 30 (quarante mille trois cent quarante et un francs et trente centimes) à la charge de B.R.________, ce montant comprenant notamment les indemnités de ses défenseurs d’office successifs, mais pas les frais de l’expertise psychiatrique qui viendront en sus ;

                            XXI.              dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits allouées, respectivement rappelées ci-dessus, sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés, dès que leur situation financière le permettra."

 

V.  La détention subie par A.R.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

VI. Le maintien en détention de A.R.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

VII.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'567 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Christophe Borel.

 

VIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'401 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Anne-Claire Boudry.

 

IX. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'807 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Coralie Devaud.

 

X.  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'865 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Patricia Michellod.

 

XI. Les frais communs d'appel, par 5'210 fr., sont mis par 1/3 à la charge de A.R.________, soit par 1'736 fr. 65, et par 1/2 à la charge de B.R.________, soit par 2'605 fr., le solde, par 1/6ème étant laissé à la charge de l’Etat ; A.R.________ et B.R.________ assumeront en sus chacun la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et 5/6èmes des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

XII.                A.R.________ et B.R.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Christophe Borel, avocat (pour A.R.________),

-              Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.R.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour C.R.________),

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour D.R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :