TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

69

 

PE18.012280-AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 3 janvier 2024

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Serex

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

K.________, prévenu et appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

M.________ et L.________, parties plaignantes, représentés par Me Xavier Rubli, conseil de choix à Lausanne, intimés.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces et de tentative de contrainte (I), a dit que K.________ était le débiteur de L.________ et de M.________, à qui il devait immédiat paiement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure arrêtée à 6'000 fr. (II) et a mis à la charge de K.________ une partie des frais de procédure, arrêtés à 2'971 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).

 

B.              Par acte du 31 août 2023, L.________ et M.________, par leur conseil de choix, ont formé appel contre ce jugement. Ils ont retiré leur appel le 27 septembre 2023.

 

              Par annonce du 1er septembre 2023, puis déclaration motivée du 10 octobre 2023, K.________ a formé appel contre le jugement concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité de l’art. 433 CPP ne soit allouée aux plaignants et que les frais de justice soient intégralement mis à la charge de ceux-ci.

 

              Par courrier du 20 novembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la procédure d’appel serait traitée en procédure écrite et que, l’appel étant déjà motivé, il était inutile de fixer à K.________ un délai supplémentaire afin de déposer un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, sous réserve des observations qu’il pourrait faire valoir dans les 10 jours.

 

C.              a) Les faits peuvent être résumés comme suit :

 

              K.________ est gérant de l’immeuble sis Rue [...]. M.________ et L.________ ont pris à bail un appartement dans ledit immeuble le 30 avril 2017. Des litiges répétés ont découlé de ce contrat, portant notamment sur l’état du local loué, du jardin et de l’immeuble. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées à l’encontre de K.________ :

 

-                    Par plainte du 19 juin 2018, M.________ lui reprochait d’avoir, à Lausanne, à trois reprises, les 14 décembre 2017, 21 décembre 2017 et 11 avril 2018, agissant lui-même en tant que représentant des bailleurs ou par l’intermédiaire de l’agent d’affaire [...], résilié leur bail afin de les empêcher de faire valoir leurs droits pour défauts de la chose louée, sans toutefois parvenir à ses fins ;

-                    Par plainte du 26 février 2019, M.________ et L.________ lui reprochaient d’avoir, à la Rue [...], le même jour, proféré des insultes à leur encontre à la suite d’une dispute les ayant opposé à la personne s’occupant du ménage dans l’immeuble, [...];

-                    Par plaintes des 14 mai et 4 juillet 2019, M.________ et L.________ lui reprochaient d’avoir, à Lausanne, par formules officielles, le 4 avril 2019, en tant que représentant des bailleurs et agissant par l’intermédiaire de l’agent d’affaire [...], résilié leur bail avec effet au 31 mai 2019, au sens de l’art. 257f al. 2 CO, pour les empêcher de faire valoir leurs droits pour défauts de la chose louée, sans toutefois parvenir à ses fins.

 

              b) Par ordonnance du 20 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________ du 19 juin 2018 en tant qu’elle concernait les résiliations de bail des 14 et 21 décembre 2017.

 

              c) Par ordonnance du 20 août 2020, rectifiée le 31 août 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour injure, menaces et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux s’agissant des résiliations de bail des 11 avril 2018 et 4 avril 2019.

 

              d) Par arrêt du 19 janvier 2021, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de classement du 20 août 2020 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a en outre confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2020.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Dès lors que l’appel ne porte que sur la question des frais et de l’indemnité allouée aux plaignants, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1

3.1.1              L’appelant conteste devoir s’acquitter d’une partie des frais de justice et verser une indemnité aux parties plaignantes dans la mesure où il a été libéré des chefs d’accusation qui pesaient sur lui. Il considère également que le solde des frais de justice ne devrait pas être laissé à la charge de l’Etat mais devrait être mis à la charge des parties plaignantes, celles-ci s’étant acharnées dans la procédure malgré les ordonnances de non-entrée en matière et de classement initialement rendues par le Ministère public.

 

3.1.2              Le tribunal de police a considéré que K.________ avait adopté un comportement civilement répréhensible, s’agissant des résiliations de bail, et de son comportement le 26 février 2019, comme il avait tout fait pour alimenter le conflit et non pas le calmer. Une partie des frais de justice devaient ainsi être mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour cette raison, le tribunal a également retenu que K.________ devrait s’acquitter d’une indemnité de 6'000 fr., sur les 11'904 fr. requis, en faveur de M.________ et L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

3.2

3.2.1              Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

 

3.2.2              L’art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans ce second cas, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 433 CPP).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 ; TF 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1).

 

              Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation.

 

3.3              En l’espèce, l’instruction a démontré que les résiliations de bail notifiées par K.________ ou par l’intermédiaire de l’agent d’affaire breveté [...] étaient chicanières et visaient à empêcher les locataires de sauvegarder les droits que leur conférait le code des obligations. En effet, leurs revendications s’agissant de l’état de l’appartement et du jardin étaient justifiées. Ils s’étaient ainsi contentés de faire valoir leurs droits. Les résiliations constituaient dès lors des congés-représailles, au sens de l’art. 271a al. 1 let. a CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), et étaient illicites, même si la contravention de l’art. 325bis CP était prescrite. La procédure a bien été ouverte en raison d’un comportement illicite adopté par l’appelant, il est donc parfaitement justifié qu’il doive supporter à tout le moins une partie des frais judiciaires.

 

              En conséquence, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge dans la mesure arrêtée par le premier juge et le chiffre III du dispositif du jugement peut être confirmé.

 

              Par parallélisme, la condamnation de l’appelant aux frais judiciaires du chef de l’art. 426 al. 2 CPP entraîne la condamnation de celui-ci à payer une indemnité à la partie plaignante, conformément à l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Il faut en conséquence confirmer également le chiffre II du dispositif du jugement entrepris.

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss, 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement du 23 août 2023 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Libère K.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces et de tentative de contrainte ;

 

II.              Dit que K.________ est le débiteur de L.________ et de M.________, à qui il doit immédiat paiement, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure arrêtée à 6'000 fr. (six mille francs) ;

 

III.              Met à la charge de K.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 2'971 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de K.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              K.________,

-              Me Xavier Rubli, avocat (pour M.________ et L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

 

              par l'envoi de photocopies,

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :